National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue. La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux. La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. 2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse. Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’État et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. 2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse. Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
Répétition Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus “pygmées” au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets “pygmées” peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que “ses Pygmées” auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains “maîtres” vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs “Pygmées”». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique “maîtres de pygmées” et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus.
2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et autres peines de substitution. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, qu’il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles cette peine peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Selon l’article 1 de cette loi, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux aspects: le service militaire et le service civique. La commission a à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues étaient tombées en désuétude et qu’il avait l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. La commission relève que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse, en vertu de laquelle le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). Le gouvernement a toutefois indiqué précédemment que, depuis 1991, ces pratiques étaient tombées en désuétude. Rappelant que cette loi n’a jamais été formellement abrogée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission souligne que la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. Tout en notant que le gouvernement a précédemment précisé que cette loi était tombée en désuétude, la commission insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de l’abroger formellement de manière à éviter toute ambiguïté juridique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus ‘pygmées’ au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets ‘pygmées’ peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que ‘ses Pygmées’ auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains ‘maîtres’ vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs ‘Pygmées’». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique ‘maîtres de pygmées’ et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.
En outre, la commission adresse également au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, et que les précédents rapports dus pour 2007, 2006 et 2005 n’avaient pas été reçus. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second dispose que le service national est une institution – comportant deux aspects: le service militaire et le service civique – destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.
3. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière à éviter toute ambiguïté juridique.
4. Article 2, paragraphe 2 e). Imposition de travaux d’assainissement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.
2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second dispose que le service national est une institution – comportant deux aspects: le service militaire et le service civique – destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.
4. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière à éviter toute ambiguïté juridique.
5. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement aurait indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.
2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière àéviter toute ambiguïté juridique.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information au sujet des autres questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses aux points suivants.
2. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
4. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants. La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.
5. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler. La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption. 3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention. 4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives. 5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants. La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé. 6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existe pas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord. 7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.
La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.
La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.
Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée.
La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.
5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants.
La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.
6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existe pas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.
7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport d’enquête du gouvernement concernant des cas d’esclavage entre Bantous dans la ville de Pointe-Noire.
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de forces majeures prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.
6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existepas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:
1. Depuis 1961, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la loi nº 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d’un mois à un an en cas de refus.
La commission avait noté que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d’abroger ladite loi, a déclaré qu’il est disposé seulement à limiter son champ d’application aux cas de force majeure tels que définis par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d’intérêt collectif - pratique en vigueur à l’époque du parti unique - n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d’assurer effectivement le respect de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi nº 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi nº 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.
La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.
Concernant l’article 4 de la loi nº 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, «les obligations résultant du service civique de la jeunesse», la commission note avec intérêt que cette exemption n’a pas été maintenue dans l’article 4 nouveau de la loi nº 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l’armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi nº 16 de 1981 sur le service national obligatoire.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer sur l’application pratique des dispositions de la loi nº 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d’application adopté en vertu de l’article 12 de la même loi et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi nº 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l’avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n’indique pas si la loi nº 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
5. La commission a eu connaissance d’informations selon lesquelles des formes traditionnelles d’esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuitéà leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D’autres informations signalent des cas d’esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.
Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1999 ne contient pas de réponses à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1997, qui portait sur les points suivants:
1. Depuis 1961, la commission demande au gouvernement d'abroger la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d'un mois à un an en cas de refus.
La commission note que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d'abroger ladite loi, déclare maintenant qu'il est disposé seulement à limiter son champ d'application aux cas de force majeure tels que définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d'effectuer certains travaux d'assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d'intérêt collectif - pratique en vigueur à l'époque du parti unique - n'existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l'Etat et des collectivités locales.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire et l'article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.
La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s'est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
Concernant l'article 4 de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse", la commission note avec intérêt que cette exemption n'a pas été maintenue dans l'article 4 nouveau de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l'armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d'information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l'orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation des chantiers de jeunesse.
La commission avait noté qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d'approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l'avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n'indique pas si la loi no 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
5. La commission a eu connaissance d'informations selon lesquelles des formes traditionnelles d'esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuité à leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D'autres informations signalent des cas d'esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents concernant en particulier l'application de l'article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. La commission prend acte des difficultés politiques et économiques qui subsistent dans le pays. Elle souhaite réexaminer l'application de la convention à sa prochaine session et espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé à cette fin.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d'effectuer certains travaux d'assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d'intérêt collectif -- pratique en vigueur à l'époque du parti unique -- n'existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l'Etat et des collectivités locales.
3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire et l'article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution -- comportant deux aspects: le service militaire et le service civique -- destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.
Concernant l'article 4 de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse", la commission note avec intérêt que cette exemption n'a pas été maintenue dans l'article 4 nouveau de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l'armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d'information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisiton de personnes pour accomplir des tâches d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et l'imposition de peines d'emprisonnement d'un mois à un an en cas de refus.
La commission avait noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait réaffirmé son intention de procéder à l'abrogation de la loi susmentionnée. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de cette abrogation.
2. La commission s'était également référée précédemment à l'article 4 du Code du travail qui exempte de l'interdiction du travail forcé et obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".
La commission avait noté que le gouvernement dans son rapport réitère qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission au moment de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.
3. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.
La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'Armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.
La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.
La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".
La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opérations sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.
La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.
5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.
La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son intention de procéder à l'abrogation de la loi susmentionnée. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de cette abrogation.
La commission note que le gouvernement dans son rapport réitère qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission au moment de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 prévoyant que les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d'accès utilisables par des moyens de transport mécanique pourront être requis d'accomplir toute tâche d'intérêt public se révélant indispensable soit à l'exercice de l'autorité du gouvernement, soit à la satisfaction des besoins économiques, sanitaires ou sociaux des régions intéressées. Dans les circonscriptions où les difficultés d'accès sont saisonnières, l'exercice du droit de réquisition est limité à la durée de ces difficultés. Le droit de requérir les personnes peut également être exercé dans les circonscriptions qui, bien que dotées de voies de communication mécaniquement utilisables, ne disposent pas de moyens mécaniques de transport, l'exercice du droit de réquisition étant alors limité aux cas d'urgente nécessité. L'article 7 de cette loi punit d'un emprisonnement d'un mois à un an quiconque n'aura pas déféré à la réquisition. La commission avait noté que ces possibilités de réquisition de main-d'oeuvre pour toute tâche d'intérêt public n'étaient pas limitées aux seuls cas de force majeure définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les dispositions en cause n'ont jamais été appliquées et qu'il examinerait ultérieurement la possibilité de limiter le champ d'application de l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 aux cas de force majeure.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est envisagée.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la loi en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.
2. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.
La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le service civique de la jeunesse avait été supprimé par le décret no 65-145 du 25 mai 1965, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l'article 4 du Code du travail de 1975, qui exempte de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 4 du Code du travail serait examiné dans le cadre de la révision générale du Code du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'état de cette révision.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".
La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opératons sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.
6. La commission avait pris connaissance du document concernant le projet du PAM Congo - 3.046, "Assistance à la mise en oeuvre de l'opération village-centres". Elle a noté qu'un texte réglementant la participation des jeunes gens et jeunes filles aux activités de développement selon des modalités conformes aux normes internationales du travail devait être adopté dans les six mois suivant la signature du plan d'opérations.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si ce texte a été adopté et, si c'est le cas, d'en communiquer un exemplaire.
7. La commission a noté les indications du gouvernement relatives à l'acceptation de la demande de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.
La commission a noté également les indications relatives aux conditions générales de recrutement des enseignants.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est envisagée.
La commission note que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission prie également le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 4 du Code du travail sera examiné dans le cadre de la révision générale du Code du travail.
La commission prie le gouvernement d'informer sur l'état de cette révision.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.
La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.
6. La commission a pris connaissance du document concernant le projet du PAM Congo - 3.046, "Assistance à la mise en oeuvre de l'opération village-centres". Elle note qu'un texte réglementant la participation des jeunes gens et jeunes filles aux activités de développement selon des modalités conformes aux normes internationales du travail devait être adopté dans les six mois suivant la signature du plan d'opérations.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce texte a été adopté et, si c'est le cas, d'en communiquer un exemplaire.
7. La commission note les indications du gouvernement relatives à l'acceptation de la demande de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.
La commission note également les indications relatives aux conditions générales de recrutement des enseignants.