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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le Département du travail et le bureau du Procureur général avaient entamé des consultations afin de dresser une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, qui devait être achevée en 2020, après consultation avec les parties concernées. 
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport que des discussions techniques portant sur la liste des travaux dangereux sont en cours entre les organes concernés et que cette liste devrait être finalisée en 2022. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans soit finalisée et adoptée dans un avenir très proche, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes du travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. Précédemment, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012 érige en infractions les actes liés à l’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans, et ses articles 377E et F prévoient des sanctions pour tout Brunéien se rendant coupable d’une infraction relevant de l’article 377D à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié.
La commission note que le gouvernement a fourni, avec son rapport, une copie de l’édition révisée en 2016 du Code pénal qui contient les dispositions susmentionnées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Précédemment, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail avait engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et le bureau du Procureur général ont entamé des consultations afin de dresser une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Celle-ci devrait comprendre des professions susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants et des jeunes, et les qualifier de professions qu’aucun enfant ou jeune ne peut exercer. La liste des travaux dangereux devrait être achevée en 2020, après consultation avec les parties concernées, y compris les organismes de réglementation et d’application de la loi du gouvernement de Brunéi Darussalam. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un avenir proche, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission a précédemment observé que les explications concernant l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites prévues par les articles 366A, 372 et 373 du Code pénal visent «une personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Elle a également observé que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution n’est apparemment pas interdite par le Code pénal.
La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, d’après l’article 377D du Code pénal tel que modifié en 2012, quiconque propose les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. De plus, les articles 377E et 377F du Code pénal tel que modifié en 2012 incriminent toute infraction relevant de l’article 377D commise par un Brunéien à l’étranger. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code pénal tel que modifié en 2012.
Pornographie. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas expressément interdits par la législation nationale.
La commission note dans le rapport du gouvernement que prendre, distribuer, montrer et publier des photographies impudiques d’un enfant ou y donner accès (art. 293B) et imprimer et publier des enregistrements voyeuristes (art. 377I) sont des infractions punies par la loi de 2012 portant modification du Code pénal. La commission note également que, d’après l’article 28(1)(b) de la loi no 9 de 2006 sur les enfants et les adolescents (révisée en 2012), quiconque ayant la charge d’un enfant ou d’un adolescent abuse sexuellement de lui ou permet qu’il soit victime d’abus sexuels encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et une amende. En vertu de l’article 2(3)(c) de cette même loi, un enfant ou un adolescent est victime de sévices sexuels s’il a participé ou assisté à toute activité à caractère sexuel aux fins de production de matériel, photographies, enregistrements, films, vidéos ou spectacles pornographiques, obscènes ou impudiques ou aux fins d’exploitation sexuelle par toute personne, pour elle même ou pour autrui. En outre, en vertu de l’article 2(1) de cette même loi, un «enfant» est une personne de moins de 14 ans et un «adolescent» est une personne âgée de 14 à 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 103 et 104(1) de l’ordonnance de 2009 sur l’emploi interdisaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans tout établissement industriel dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 104(2) de cette même ordonnance, le ministre du Travail peut déclarer, par voie d’avis publié dans le Journal officiel, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission a observé qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que le Département du travail a engagé les premières discussions visant à établir une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans sera bientôt finalisée et adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de faire part de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des unités spécialisées de lutte contre la traite ont été créées en 2011 pour combattre ce problème et qu’une unité d’enquête sur la traite, spécialisée dans les enquêtes sur les infractions liées à la traite, a été créée au sein de la police royale brunéienne. D’après le rapport du gouvernement, cette dernière enquête sur les cas présumés ou soupçonnés de traite compile les données disponibles et mène des enquêtes préliminaires en cas de non-paiement des salaires, de travailleurs qui se sont enfuis, de prostitution et de sévices physiques sur les travailleurs afin de repérer les victimes éventuelles de traite. En outre, l’unité d’enquête sur la traite a mis en place une procédure opérationnelle standard et une liste de contrôle contenant divers points permettant de repérer les victimes éventuelles de la traite. D’après le rapport du gouvernement, toutes les allégations de cas de traite sont renvoyées à l’unité d’enquête sur la traite qui opère en coordination avec d’autres institutions et départements pour ce qui concerne les refuges, les papiers d’identité, les poursuites engagées et le rapatriement. Le gouvernement indique également que la police royale brunéienne organise des réunions et des séances d’information pour les fonctionnaires des ambassades, au cours desquelles elle présente notamment les instruments législatifs liés à la traite et la façon dont les missions étrangères et les ambassades peuvent aider leurs ressortissants victimes de traite. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’à ce jour aucun cas de traite n’a été signalé et que l’unité d’enquête sur la traite n’a repéré aucun enfant victime de traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants de travailleurs migrants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la section chargée de l’application de la loi du Département du travail, conjointement avec le Département de l’immigration et de l’enregistrement national, veille à ce que tous les employeurs respectent les lois et règlements en vigueur en matière de travail, en particulier en ce qui concerne l’emploi de travailleurs migrants de moins de 18 ans. Par conséquent, nul travailleur migrant de moins de 18 ans ne peut entrer au Brunéi Darussalam aux fins d’emploi et aucun contrat de travail ne peut être conclu avec un travailleur migrant de moins de 18 ans. Le gouvernement affirme également qu’à ce jour aucun enfant n’a été astreint aux pires formes de travail des enfants au Brunéi Darussalam.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note que, aux termes de l’article 366A du Code pénal, commet une infraction quiconque entraîne une jeune fille de moins de 18 ans à quitter un lieu ou accomplir un acte dans l’intention qu’elle soit, ou sachant qu’elle sera probablement, forcée à une relation sexuelle illicite avec une autre personne ou séduite à cette fin. L’article 372 du Code pénal dispose que quiconque vend, cède en location ou se sépare à tout autre titre d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à toutes autres fins illégales et immorales, de même que quiconque permet sciemment qu’une telle personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à de telles fins, encourt l’emprisonnement et la flagellation. De plus, l’article 373 du Code pénal interdit à quiconque d’acheter, prendre en location ou obtenir à tout autre titre la possession d’une personne de moins de 18 ans afin que cette personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à d’autres fins illicites ou illégales. La commission observe cependant que ces dispositions sont assorties d’explications selon lesquelles «la personne de moins de 18 ans» visée dans ces dispositions est une «personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Le rapport du gouvernement fait également état de la loi de 1984 sur la protection des femmes et des jeunes filles, dont les articles 3 et 5 expriment l’interdiction de fournir ou proposer des femmes ou des jeunes filles à des fins de prostitution.
La commission observe que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ne tombe apparemment pas sous le coup d’une interdiction. Elle observe en outre que la législation nationale n’interdit apparemment que le recrutement ou l’offre de jeunes filles de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit à l’Etat Membre d’assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tout individu – garçon ou fille – de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Pornographie. La commission note que l’article 292 du Code pénal interdit la vente, la production, la diffusion, l’exposition, l’importation, l’exportation, etc., d’articles obscènes. Un article est ainsi qualifié s’il a pour effet de «tendre, par lui-même ou l’un de ses aspects, à dépraver ou corrompre des personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles (ou auraient été susceptibles, à défaut de la saisie de l’article incriminé) d’en lire, voir ou entendre le contenu». Est considéré comme un «article» dans ce contexte tout contenu «à lire ou regarder, ou les deux, tout enregistrement sonore et tous films, cassettes vidéo, négatifs photographiques ou autres supports d’image». La commission observe en outre que l’article 4 de la loi sur les publications indésirables dispose que quiconque importe, publie, vend, propose à la vente, diffuse ou reproduit une publication interdite, quelle qu’elle soit, commet une infraction. Elle observe cependant qu’il ne semble pas y avoir de disposition qui interdise spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme requis à l’article 3 b) de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 2009 sur l’emploi traite d’une manière générale des types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la moralité des enfants. Le gouvernement se réfère à ce titre à l’article 103 de l’ordonnance sur l’emploi, aux termes duquel nul n’emploiera un enfant, celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 14 ans, dans un établissement industriel ou non industriel. Un «établissement industriel» recouvre notamment les mines et carrières, les activités de manufacture, assemblage, modification ou autres; la construction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments, chemins de fer, ports, routes, tunnels ou autres structures; et, enfin, le transport de passagers ou de marchandises par la route, les airs, la mer ou les voies navigables intérieures. En outre, l’article 104(1) de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’aucun adolescent – celui-ci étant défini comme étant un individu ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans – ne sera employé dans un établissement industriel, quel qu’il soit, dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Aux termes de l’article 104(2) de l’ordonnance, le ministre peut déclarer, par voie d’avis publié dans la Gazette, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission observe qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de 15 à 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité, et que cette règle s’applique à l’égard des établissements industriels comme à l’égard des établissements non industriels. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des types de travail dans le cadre desquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle l’encourage à prendre en considération, dans la détermination de ces types de travail, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. A cet égard, elle le prie également d’indiquer si le ministère du Travail a déclaré un établissement industriel quel qu’il soit, établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission observe que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Département de l’immigration et la Direction des douanes et accises royales sont les autorités dont relève la poursuite des infractions à l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. Or ce rapport indique également qu’il n’y a pas eu d’enquêtes, de poursuites ni de condamnations dans ce domaine au Brunéi Darussalam au cours de la période considérée. En outre, la commission note que, d’après un rapport de 2011 sur la traite des êtres humains au Brunéi Darussalam disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite de 2011), ce pays n’a pas encore mis en place de procédures officielles de prise en charge des victimes de la traite et n’a encore jamais exercé à ce jour de poursuites pour des faits de traite sur les fondements de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission prie donc le gouvernement de redoubler ses efforts tendant à assurer une surveillance effective de l’application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’immigration de lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine des personnes qui visent la vente et la traite des enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines imposées.
2. Inspection du travail. La commission note que les informations du gouvernement, selon lesquelles le Département du travail du ministère des Affaires intérieures est l’autorité chargée de veiller à l’application de l’ordonnance sur l’emploi. Ce département, s’appuyant sur les sections d’application de la loi et de poursuites pénales, s’efforce d’assurer que les employeurs et les entreprises locales respectent la législation du travail en vigueur au Brunéi Darussalam. L’équipe de l’application de la loi du Département du travail, étant investie du pouvoir et de l’autorité du Commissaire du travail, peut accéder à tout lieu de travail dans lequel des violations de la législation du travail sont suspectées. Cette équipe procède fréquemment à des inspections sur les lieux des entreprises, effectuant des visites impromptues avec le concours d’agents de l’immigration afin de contrôler la légalité du titre de séjour et de travail des travailleurs migrants, particulièrement nombreux au Brunéi Darussalam. Le gouvernement indique qu’à travers ces mesures le Département du travail surveille activement le marché du travail local afin de s’assurer que tous les employeurs et salariés respectent les lois qui les concernent, y compris celles qui répriment les activités illégales telles que la traite, la prostitution et le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que les employeurs pris en infraction encourent des poursuites et des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’équipe de l’application de la loi du Département du travail, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
3. Conseil national de l’enfance. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Conseil national de l’enfance, fondé officiellement en 2001, a pour mission de veiller au respect des règles et règlements se rapportant aux enfants. Les membres de ce conseil sont des représentants du cabinet du Premier ministre et de divers ministères, tels que ceux de la Santé, de l’Education et des Affaires intérieures, ainsi que d’ONG. Ce conseil assure également la coordination des activités menées par divers organismes au profit de l’enfance et veille à ce qu’il soit toujours tenu compte du principe de la prééminence des intérêts de l’enfant dans la formulation des politiques nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Conseil national de l’enfance dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes prévoit que l’infraction de «traite d’enfants» sera punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de dollars des Etats-Unis et/ou d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au minimum et de trente ans au maximum. Les articles 35 et 36 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents punissent d’une peine d’amende de 20 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou des deux peines, les actes de traite d’enfants ou d’adolescents sur le territoire national. En outre, l’article 372 du Code pénal punit l’infraction de vente ou d’achat d’une personne mineure à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trente ans. L’article 29 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents fait encourir à celui qui aura recruté ou hébergé un enfant aux fins d’activités illégales une peine d’amende d’un montant maximum de 10 000 dollars des Etats-Unis, une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou les deux peines. Enfin, l’article 110 de l’ordonnance sur l’emploi punit quiconque emploie un enfant en infraction aux dispositions concernant le travail dangereux d’une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans, ou des deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de ces dispositions de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes et de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents, et de l’ordonnance sur l’emploi.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Centre d’hébergement social. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports gère un Centre d’hébergement social qui a été créé pour assurer la réadaptation et le soin des enfants ayant affronté des conditions difficiles. La mission de ce centre est à la fois d’assurer à tous ses résidents un soin et une protection temporaire tant qu’une solution efficace à leur situation n’a pas été trouvée et d’aider ces personnes à se rétablir, s’orienter et se former. Toute une série de services de soins et d’activités sont offerts aux enfants et adolescents accueillis dans ce centre – alimentation et hébergement essentiels; soins médicaux; éducation religieuse et formation professionnelle. Le gouvernement indique cependant que des cas de maltraitance d’enfants ne sont pas systématiquement signalés et, à ce titre, peuvent échapper à la vigilance des organismes exerçant cette mission. Pour cette raison, le Département du développement communautaire a ouvert un site Web et une ligne d’appels gratuits permettant au public de lui signaler directement tous cas suspects de maltraitance ou de négligence d’enfants. Le gouvernement ajoute que ce système s’est avéré utile, notamment dans le cas d’enfants exploités pour la vente ou la mendicité dans les rues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants, comme la vente et la mendicité dans les rues, et qui ont ensuite bénéficié d’une réadaptation à travers l’action du Centre d’hébergement social.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de travailleurs migrants. La commission note que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat au droits de l’homme le 7 août 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/2, paragr 35), le Brunéi Darussalam est l’un des principaux pays d’accueil de migrants membres de l’Association des nations du Sud-Est asiatique et que plus de 30 pour cent de la main-d’œuvre y est constituée de travailleurs étrangers venus du reste de la région. Le gouvernement reconnaît lui-même, dans son rapport, que le Brunéi Darussalam est un carrefour régional de travailleurs migrants, situation qui l’expose aussi à servir de plaque tournante pour la traite et l’introduction clandestine des personnes. Or, d’après le rapport sur la traite de 2011, le Brunéi Darussalam n’a pas de système actif de prise en charge formelle des victimes de la traite qui rentrent dans les catégories vulnérables telles que les travailleurs étrangers et les femmes et les enfants d’origine étrangère entraînés dans la prostitution, et les autorités n’ont pas organisé de formation spécifique pour leurs fonctionnaires sur la recherche des victimes de la traite. Observant que les enfants de travailleurs migrants sont plus particulièrement exposés au risque d’être victimes de la vente et de la traite, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que cette catégorie d’enfants soit protégée contre les pires formes de travail des enfants et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 27 octobre 2003 (CRC/C/15/Add.219, paragr. 18), le Comité des droits de l’enfant s’inquiétait de l’absence de tout mécanisme propre à assurer la collecte générale et systématique de données ventilées sur tous les domaines visés par la convention et sur tous les groupes d’enfants en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance. Dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 9 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/1, paragr. 93), le gouvernement déclare que les difficultés restant à surmonter en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’enfant sont notamment de renforcer le mécanisme actuel de collecte de données et autres indicateurs ventilés par sexe, âge et secteurs urbain et rural, en prenant en considération tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment sur la traite des enfants, soient disponibles. Elle le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que toute autre information disponible concernant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance de 2004 contre la traite et l’introduction clandestine des personnes, commet une infraction quiconque recrute, transporte, héberge ou accueille, par quelque moyen que ce soit, un enfant – au sens d’une personne de moins de 18 ans – à des fins d’exploitation. Le gouvernement indique que cet instrument n’est applicable que dans le cas où un enfant est amené au Brunéi Darussalam et celui dans lequel le pays sert de lieu de transit. Cette ordonnance ne vise donc pas la traite à l’intérieur du pays. La commission note cependant que, aux termes de l’article 35 de l’ordonnance de 2006 sur les enfants et les adolescents, commet une infraction quiconque prend part à une transaction, quelle qu’elle soit, dont l’objet ou l’un des objets est de transférer ou de s’entendre pour transférer entièrement, partiellement, temporairement ou de manière permanente la possession, la garde ou l’autorité sur un enfant ou un adolescent pour des considérations d’ordre économique, quelles qu’elles soient. Aux termes de l’article 36 de cette ordonnance, commet une infraction quiconque, usant de tromperie ou de représentations ou autres moyens frauduleux ou trompeurs, fabriqués ou mis en œuvre sur le territoire du Brunéi Darussalam ou hors de celui-ci, introduit ou aide à introduire un enfant ou un adolescent dans le pays ou à le faire sortir du pays. Selon l’article 2 (1) de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents, un «enfant» est une personne qui n’a pas 14 ans révolus et un «adolescent» est une personne qui a 14 ans au moins mais n’a pas atteint 18 ans.
Esclavage, servitude, travail forcé ou obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 374 du Code pénal de 2011, quiconque aura contraint illégalement un individu, quel qu’il soit, à travailler contre sa volonté sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trois ans et d’une amende.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Prostitution. La commission note que, aux termes de l’article 366A du Code pénal, commet une infraction quiconque entraîne une jeune fille de moins de 18 ans à quitter un lieu ou accomplir un acte dans l’intention qu’elle soit, ou sachant qu’elle sera probablement, forcée à une relation sexuelle illicite avec une autre personne ou séduite à cette fin. L’article 372 du Code pénal dispose que quiconque vend, cède en location ou se sépare à tout autre titre d’une personne de moins de 18 ans pour qu’elle soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à toutes autres fins illégales et immorales, de même que quiconque permet sciemment qu’une telle personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à de telles fins, encourt l’emprisonnement et la flagellation. De plus, l’article 373 du Code pénal interdit à quiconque d’acheter, prendre en location ou obtenir à tout autre titre la possession d’une personne de moins de 18 ans afin que cette personne soit employée ou utilisée, à quelque âge que ce soit, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illicites avec autrui ou à d’autres fins illicites ou illégales. La commission observe cependant que ces dispositions sont assorties d’explications selon lesquelles «la personne de moins de 18 ans» visée dans ces dispositions est une «personne de moins de 18 ans de sexe féminin». Le rapport du gouvernement fait également état de la loi de 1984 sur la protection des femmes et des jeunes filles, dont les articles 3 et 5 expriment l’interdiction de fournir ou proposer des femmes ou des jeunes filles à des fins de prostitution.
La commission observe que l’utilisation, par le client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ne tombe apparemment pas sous le coup d’une interdiction. Elle observe en outre que la législation nationale n’interdit apparemment que le recrutement ou l’offre de jeunes filles de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit à l’Etat Membre d’assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tout individu – garçon ou fille – de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Pornographie. La commission note que l’article 292 du Code pénal interdit la vente, la production, la diffusion, l’exposition, l’importation, l’exportation, etc., d’articles obscènes. Un article est ainsi qualifié s’il a pour effet de «tendre, par lui-même ou l’un de ses aspects, à dépraver ou corrompre des personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles (ou auraient été susceptibles, à défaut de la saisie de l’article incriminé) d’en lire, voir ou entendre le contenu». Est considéré comme un «article» dans ce contexte tout contenu «à lire ou regarder, ou les deux, tout enregistrement sonore et tous films, cassettes vidéo, négatifs photographiques ou autres supports d’image». La commission observe en outre que l’article 4 de la loi sur les publications indésirables dispose que quiconque importe, publie, vend, propose à la vente, diffuse ou reproduit une publication interdite, quelle qu’elle soit, commet une infraction. Elle observe cependant qu’il ne semble pas y avoir de disposition qui interdise spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme requis à l’article 3 b) de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, aux termes de l’article 29 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents, commet une infraction quiconque entraîne ou recrute un enfant ou un adolescent ou, ayant cet enfant ou adolescent sous sa garde, permet qu’il se livre, en quelque lieu que ce soit, à une activité illégale ou une activité préjudiciable pour sa santé et son bien-être ou encore à la mendicité, ou l’incite à faire l’aumône,
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 2009 sur l’emploi traite d’une manière générale des types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la moralité des enfants. Le gouvernement se réfère à ce titre à l’article 103 de l’ordonnance sur l’emploi, aux termes duquel nul n’emploiera un enfant, celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 14 ans, dans un établissement industriel ou non industriel. Un «établissement industriel» recouvre notamment les mines et carrières, les activités de manufacture, assemblage, modification ou autres; la construction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments, chemins de fer, ports, routes, tunnels ou autres structures; et, enfin, le transport de passagers ou de marchandises par la route, les airs, la mer ou les voies navigables intérieures. En outre, l’article 104(1) de l’ordonnance sur l’emploi dispose qu’aucun adolescent – celui-ci étant défini comme étant un individu ayant 15 ans révolus mais pas encore 18 ans – ne sera employé dans un établissement industriel, quel qu’il soit, dans lequel il aurait été déclaré par le ministre du Travail qu’aucun adolescent ne peut être employé. Aux termes de l’article 104(2) de l’ordonnance, le ministre peut déclarer, par voie d’avis publié dans la Gazette, qu’un établissement industriel, quel qu’il soit, est un établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé. La commission observe qu’il n’existe apparemment pas de liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des adolescents de 15 à 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité, et que cette règle s’applique à l’égard des établissements industriels comme à l’égard des établissements non industriels. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et adopter, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des types de travail dans le cadre desquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle l’encourage à prendre en considération, dans la détermination de ces types de travail, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. A cet égard, elle le prie également d’indiquer si le ministère du Travail a déclaré un établissement industriel quel qu’il soit, établissement dans lequel aucun adolescent ne sera employé.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission observe que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes publié en 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Département de l’immigration et la Direction des douanes et accises royales sont les autorités dont relève la poursuite des infractions à l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. Or ce rapport indique également qu’il n’y a pas eu d’enquêtes, de poursuites ni de condamnations dans ce domaine au Brunéi Darussalam au cours de la période considérée. En outre, la commission note que, d’après un rapport de 2011 sur la traite des êtres humains au Brunéi Darussalam disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (rapport sur la traite de 2011), ce pays n’a pas encore mis en place de procédures officielles de prise en charge des victimes de la traite et n’a encore jamais exercé à ce jour de poursuites pour des faits de traite sur les fondements de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine de personnes. La commission prie donc le gouvernement de redoubler ses efforts tendant à assurer une surveillance effective de l’application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’immigration de lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des dispositions de l’ordonnance contre la traite et l’introduction clandestine des personnes qui visent la vente et la traite des enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines imposées.
Inspection du travail. La commission note que les informations du gouvernement, selon lesquelles le Département du travail du ministère des Affaires intérieures est l’autorité chargée de veiller à l’application de l’ordonnance sur l’emploi. Ce département, s’appuyant sur les sections d’application de la loi et de poursuites pénales, s’efforce d’assurer que les employeurs et les entreprises locales respectent la législation du travail en vigueur au Brunéi Darussalam. L’équipe de l’application de la loi du Département du travail, étant investie du pouvoir et de l’autorité du Commissaire du travail, peut accéder à tout lieu de travail dans lequel des violations de la législation du travail sont suspectées. Cette équipe procède fréquemment à des inspections sur les lieux des entreprises, effectuant des visites impromptues avec le concours d’agents de l’immigration afin de contrôler la légalité du titre de séjour et de travail des travailleurs migrants, particulièrement nombreux au Brunéi Darussalam. Le gouvernement indique qu’à travers ces mesures le Département du travail surveille activement le marché du travail local afin de s’assurer que tous les employeurs et salariés respectent les lois qui les concernent, y compris celles qui répriment les activités illégales telles que la traite, la prostitution et le travail des enfants. Le gouvernement ajoute que les employeurs pris en infraction encourent des poursuites et des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’équipe de l’application de la loi du Département du travail, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Conseil national de l’enfance. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Conseil national de l’enfance, fondé officiellement en 2001, a pour mission de veiller au respect des règles et règlements se rapportant aux enfants. Les membres de ce conseil sont des représentants du cabinet du Premier ministre et de divers ministères, tels que ceux de la Santé, de l’Education et des Affaires intérieures, ainsi que d’ONG. Ce conseil assure également la coordination des activités menées par divers organismes au profit de l’enfance et veille à ce qu’il soit toujours tenu compte du principe de la prééminence des intérêts de l’enfant dans la formulation des politiques nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle du Conseil national de l’enfance dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes prévoit que l’infraction de «traite d’enfants» sera punie d’une amende d’un montant maximum de 1 million de dollars des Etats-Unis et/ou d’une peine d’emprisonnement de quatre ans au minimum et de trente ans au maximum. Les articles 35 et 36 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents punissent d’une peine d’amende de 20 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou des deux peines, les actes de traite d’enfants ou d’adolescents sur le territoire national. En outre, l’article 372 du Code pénal punit l’infraction de vente ou d’achat d’une personne mineure à des fins de prostitution d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre trente ans. L’article 29 de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents fait encourir à celui qui aura recruté ou hébergé un enfant aux fins d’activités illégales une peine d’amende d’un montant maximum de 10 000 dollars des Etats-Unis, une peine d’emprisonnement d’un maximum de cinq ans, ou les deux peines. Enfin, l’article 110 de l’ordonnance sur l’emploi punit quiconque emploie un enfant en infraction aux dispositions concernant le travail dangereux d’une peine d’amende d’un montant maximum de 2 000 dollars des Etats-Unis, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans, ou des deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de ces dispositions de l’ordonnance sur la traite et l’introduction clandestine des personnes et de l’ordonnance sur les enfants et les adolescents, et de l’ordonnance sur l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission observe que, dans ses observations finales du 27 octobre 2003 (CRC/C/15/Add.219, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a pris note des très bons indicateurs concernant l’éducation ainsi que du caractère particulièrement étendu de l’enseignement dispensé par les établissements scolaires. La commission observe à cet égard que, d’après les données publiées par l’Institut de statistique de l’UNESCO, 93 pour cent des filles et 92 pour cent des garçons achevaient leur scolarité primaire et 91 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons poursuivaient leur scolarité secondaire. La commission prend note en outre des mesures particulièrement étendues prises par le gouvernement pour continuer de promouvoir l’éducation et en assurer l’accès universel, telles qu’elles sont décrites dans le Rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme le 9 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/1, paragr. 51 à 63).
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Centre d’hébergement social. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports gère un Centre d’hébergement social qui a été créé pour assurer la réadaptation et le soin des enfants ayant affronté des conditions difficiles. La mission de ce centre est à la fois d’assurer à tous ses résidents un soin et une protection temporaire tant qu’une solution efficace à leur situation n’a pas été trouvée et d’aider ces personnes à se rétablir, s’orienter et se former. Toute une série de services de soins et d’activités sont offerts aux enfants et adolescents accueillis dans ce centre – alimentation et hébergement essentiels; soins médicaux; éducation religieuse et formation professionnelle. Le gouvernement indique cependant que des cas de maltraitance d’enfants ne sont pas systématiquement signalés et, à ce titre, peuvent échapper à la vigilance des organismes exerçant cette mission. Pour cette raison, le Département du développement communautaire a ouvert un site Web et une ligne d’appels gratuits permettant au public de lui signaler directement tous cas suspects de maltraitance ou de négligence d’enfants. Le gouvernement ajoute que ce système s’est avéré utile, notamment dans le cas d’enfants exploités pour la vente ou la mendicité dans les rues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants, comme la vente et la mendicité dans les rues, et qui ont ensuite bénéficié d’une réadaptation à travers l’action du Centre d’hébergement social.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de travailleurs migrants. La commission note que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat au droits de l’homme le 7 août 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/2, paragr 35), le Brunéi Darussalam est l’un des principaux pays d’accueil de migrants membres de l’Association des nations du Sud-Est asiatique et que plus de 30 pour cent de la main-d’œuvre y est constituée de travailleurs étrangers venus du reste de la région. Le gouvernement reconnaît lui-même, dans son rapport, que le Brunéi Darussalam est un carrefour régional de travailleurs migrants, situation qui l’expose aussi à servir de plaque tournante pour la traite et l’introduction clandestine des personnes. Or, d’après le rapport sur la traite de 2011, le Brunéi Darussalam n’a pas de système actif de prise en charge formelle des victimes de la traite qui rentrent dans les catégories vulnérables telles que les travailleurs étrangers et les femmes et les enfants d’origine étrangère entraînés dans la prostitution, et les autorités n’ont pas organisé de formation spécifique pour leurs fonctionnaires sur la recherche des victimes de la traite. Observant que les enfants de travailleurs migrants sont plus particulièrement exposés au risque d’être victimes de la vente et de la traite, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer que cette catégorie d’enfants soit protégée contre les pires formes de travail des enfants et de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 27 octobre 2003 (CRC/C/15/Add.219, paragr. 18), le Comité des droits de l’enfant s’inquiétait de l’absence de tout mécanisme propre à assurer la collecte générale et systématique de données ventilées sur tous les domaines visés par la convention et sur tous les groupes d’enfants en vue de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de mesurer l’impact des politiques adoptées en faveur de l’enfance. Dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 9 septembre 2009 (A/HRC/WG.6/6/BRN/1, paragr. 93), le gouvernement déclare que les difficultés restant à surmonter en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’enfant sont notamment de renforcer le mécanisme actuel de collecte de données et autres indicateurs ventilés par sexe, âge et secteurs urbain et rural, en prenant en considération tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment sur la traite des enfants, soient disponibles. Elle le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que toute autre information disponible concernant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par sexe.
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