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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes:

Le gouvernement remercie la commission d'experts de l'ouverture d'esprit en faveur du dialogue. Il compte sur sa compréhension en ce qui concerne l'application de la convention afin de la convaincre que le principe d'égalité de traitement et de salaire est réellement appliqué dans le Royaume et comme certains exemples en ont été donnés dans son dernier rapport de 1993. Le gouvernement note que la commission d'experts n'est pas convaincue des explications données et qu'elle soutient que la législation nationale doit interdire par des dispositions législatives toute discrimination basée sur le sexe et renforcer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement tient à clarifier les points suivants:

1. Le Code du travail en Arabie saoudite est appliqué à tous les travailleurs sans distinction de sexe ou de nationalité, ce qui veut dire que le Code couvre tous les travailleurs et toutes les travailleuses en ce qui concerne les droits et les obligations, parmi lesquels ceux afférents aux salaires. Naturellement, cette égalité ne peut être appliquée que lorsque la nature du travail, ses conditions et ses circonstances sont égales. Ainsi, la discrimination mentionnée au chapitre 10 dudit Code n'a pas de rapport avec ces droits mais statue plutôt sur la protection de la femme et l'octroi d'avantages supplémentaires.

2. Le principe d'égalité entre travailleurs et travailleuses faisant un travail égal se base sans doute sur les principes de la justice. Or il a été déjà mentionné que le Code du travail établit le principe d'égalité de rémunération conformément à la convention de par son article 185 qui dispose que les commissions du travail et de conciliation des différends sont tenues dans ce cas de se référer aux dispositions et règlements de la Charia et aux principes de droit, de la coutume et de la justice. La Charia est la Constitution du Royaume, dont les principes imposent l'établissement de la justice et de l'égalité entre toutes les personnes sans discrimination de sexe, nationalité, ou religion. On doit indiquer à cet égard comme preuve d'application de ce principe dans les cas en relation avec les problèmes de travailleurs la décision de la commission suprême de conciliation mentionnée dans le rapport antérieur. Il est connu que la Constitution dans tout pays représente la plus haute législation de ce pays. Ainsi la Charia - la Constitution du Royaume - est considérée comme étant la législation suprême parce qu'elle est de source divine et que ses principes écrits sont exprimés dans les versets coraniques et les hadiths (dires) du prophète, ce qui prouve que les modalités d'application du principe d'égalité dans le secteur privé sont entièrement conformes aux dispositions de la convention no 100. Cependant, malgré ces indications positives et conformément à la volonté de la commission d'experts, il a été décidé d'adopter les mesures légales nécessaires pour confirmer le principe d'égalité de traitement et de rémunération entre hommes et femmes. Une copie de la décision ministérielle prise dans ce sens sera communiquée au BIT.

3. Quant aux autres informations demandées, les mesures prises en confirmation de l'application du principe d'égalité prescrit par la convention ont été mentionnées dans le précédent rapport. Le ministère a préparé un guide de sélection professionnelle dans le secteur privé sur la base des dispositions des conventions internationales du travail afin de permettre aux employeurs de déterminer les fonctions et les statuts dans leurs établissements. Ainsi, chaque personne engagée pour un métier ou une fonction spécifique recevra un salaire approprié garantissant l'égalité en cas d'égalité de qualification, d'expérience, de conditions et de circonstances du travail. Quant à l'inexistence de barème de salaire dans le secteur privé, il y a des milliers de sociétés et d'établissements qui travaillent dans ce secteur, de sorte qu'il n'est pas possible d'imaginer l'existence d'un seul barème de salaire. Quant aux limites minimales de salaire, l'article 115 du Code du travail a autorisé le Cabinet des ministres à fixer des salaires minima en cas de nécessité. Il est toutefois à noter que le niveau des salaires dans le Royaume est élevé par rapport au niveau de vie, ce qui ne nécessite pas actuellement la fixation d'un salaire minimum. Il est bien connu que plusieurs pays, dont plusieurs grands pays industriels, ne fixent pas de salaires minima.

En outre, un représentant gouvernemental a réitéré les informations ci-dessus par écrit.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'en 1993 la commission avait eu à discuter d'un cas analogue concernant ce même pays sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Il s'agissait déjà du problème de l'égalité de traitement entre hommes et femmes qui est posé cette année sous son aspect fondamental de l'égalité des rémunérations. Comme le gouvernement a envoyé un rapport, la commission d'experts a pu formuler une observation. Il faut encourager le gouvernement à continuer de fournir des rapports. Toutefois, le nécessaire dialogue ne peut avoir lieu lorsque le gouvernement en cause s'en tient à une position selon laquelle aucune mesure n'est à prendre, compte tenu de la conformité de la législation et de la pratique, alors même que la commission d'experts est de l'avis contraire. Les informations fournies cette année comportent toutefois l'indice d'un début de changement de l'attitude du gouvernement. Celui-ci déclare qu'il a décidé d'adopter les mesures légales nécessaires pour confirmer le principe d'égalité de traitement et de rémunération entre hommes et femmes, ce qui répondrait, selon lui, à la préoccupation de la commission d'experts. Toutefois, comme la commission d'experts l'a établi dans son étude d'ensemble de 1986, la réalisation effective de l'égalité des rémunérations ne peut être assurée par la seule introduction du principe dans la loi. Des mécanismes d'application doivent être développés et une action dynamique menée. Les problèmes de l'application du principe d'égalité sont souvent révélés par la jurisprudence et l'action sur le terrain. Les statistiques montrent que les écarts entre les rémunérations des femmes et des hommes existent également dans les pays industrialisés. Mais ces écarts sont toujours plus importants dans les pays qui n'ont pas adopté de programmes dynamiques pour les réduire, ainsi que dans ceux oì les femmes n'ont pas l'accès aux moyens juridiques afin de faire respecter leurs droits. Ce problème est plus sensible pour celles qui travaillent dans les petites entreprises et les services ainsi que dans les pays oì le salaire minimum n'est pas fixé, conformément aux méthodes préconisées par les conventions nos 26 et 131. La commission devrait faire siennes les demandes et suggestions de la commission d'experts. Le gouvernement doit continuer à réexaminer la situation et prendre les mesures propres à assurer l'application réelle de la convention. Il convient également de rappeler au gouvernement l'utilité du recours à l'assistance technique du BIT pour surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

Les membres employeurs ont signalé qu'il s'agissait d'un cas analogue à celui de l'année dernière, qui avait fait ressortir la difficulté du dialogue. La question posée cette année est de savoir s'il existe dans la législation des dispositions suffisantes pour prévenir et interdire la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. L'argument du gouvernement selon lequel la présence dans le Code du travail d'un principe général d'égalité de traitement suffirait à garantir l'égalité de rémunération est peut-être satisfaisant en pure théorie. Mais un principe général suffit rarement, et la convention requiert l'adoption de dispositions particulières. Le gouvernement semble avoir fait un pas important en ce sens, en indiquant qu'il a décidé d'adopter prochainement de telles dispositions. On ne peut qu'espérer que ces dispositions seront appliquées en pratique. En outre, le gouvernement a indiqué qu'une commission de règlement des différends est saisie dans la pratique de cas portant sur l'égalité de traitement. Il serait utile que le représentant gouvernemental apporte des précisions à ce sujet afin qu'il soit possible de mieux évaluer le rôle de cette commission dans ce domaine. Par ailleurs, s'il est parfois difficile à certains pays de disposer des statistiques appropriées, tel ne devrait pas être le cas de l'Arabie saoudite. Enfin, même en l'absence d'un salaire minimum, un mécanisme juridique pourrait être prévu. Les informations fournies permettent de penser que le gouvernement est en train de faire des progrès.

Le représentant gouvernemental de l'Arabie saoudite a indiqué, en réponse aux membres employeurs, qu'il ne disposait pas de statistiques ni d'informations détaillées relatives à l'activité de la commission de règlement des différends. Ces données seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

La commission a pris note des informations écrites et des explications orales fournies par le gouvernement. Elle a constaté avec la commission d'experts que les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention n'ont pas encore été prises par le gouvernement. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour que la législation soit adaptée aux exigences de la convention, si nécessaire avec l'assistance technique du Bureau international du Travail. A cet égard, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement a décidé d'adopter un décret pour confirmer le principe de l'égalité de traitement et de rémunération entre hommes et femmes et que copie de ce décret sera fournie au Bureau international du Travail. La commission a exprimé le souhait que ce décret sera pris dans les meilleurs délais afin de garantir la conformité en droit comme en pratique avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Mesures pour évaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’identifier la nature et l’ampleur des disparités salariales, d’analyser leurs causes sous-jacentes et d’adopter les mesures nécessaires pour s’y attaquer; 2) de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet et d’indiquer si des structures de rémunération avaient été définies à l’échelon national suivant un système de classification des postes, à la fois pour les travailleurs saoudiens et non saoudiens et 3) de continuer à rassembler et fournir des données statistiques sur les salaires des travailleurs et des travailleuses à tous les niveaux, et de surveiller l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans le secteur privé. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à plusieurs facteurs, dont l’entrée tardive des femmes sur le marché du travail et la nature différente des travaux qu’elles acceptent. Le ministère s’attelle actuellement à concevoir des études pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en place pour s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération, comme: 1) le lancement d’un programme d’auto-évaluation des entreprises qui exige des sociétés qu’elles évaluent leur respect de la législation du travail, et surtout du règlement en matière de non-discrimination, avant toute visite des inspecteurs du travail; 2) l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias sur la discrimination salariale; et 3) l’élaboration d’un règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]) exigeant des entreprises qu’elles mettent en place une échelle salariale transparente qui reflète les grades et les échelons en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. D’après les statistiques que le gouvernement a fournies, le salaire mensuel moyen des travailleurs au premier semestre de 2021 était de 6 775 riyals saoudiens (SAR) (1 800 dollars des États-Unis d’Amérique [USD]), alors qu’il était de 5 145 SAR (1 400 USD) pour les travailleuses. Les femmes reçoivent 75 SAR (20 USD) lorsque les hommes en gagnent 100 SAR (26 USD). La commission rappelle que la persistance d’écarts de rémunération importants requiert des gouvernements qu’ils prennent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement a identifié certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats des études conduites pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées; ii) redoubler d’efforts pour s’attaquer efficacement à la discrimination fondée sur le genre, aux stéréotypes de genre et à la ségrégation professionnelle, et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes de direction et à des emplois mieux rémunérés; et iii) continuer de fournir des statistiques, surtout sur les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, et autres prestations en fonction du secteur économique.
Promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) améliorer la compréhension de la notion de «travail de valeur égale» des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges; 2) veiller à ce que les travailleurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1, notamment par la mise au point et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des postes; et 3) continuer de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération dont les inspecteurs ou la justice ont été saisis, ainsi que sur leur issue. En réponse à ces demandes, le gouvernement fait savoir que des activités spécifiques ont été organisées pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs au principe de la convention, notamment à l’importance de formuler des politiques sur les lieux de travail exemptes de tous préjugés sexistes et d’utiliser des facteurs d’évaluation objectifs et non discriminatoires. Il indique que les tribunaux ont été saisis de trois plaintes pour discrimination salariale en 2021 et dans chaque cas, une amende de 20 000 SAR (5 300 USD) a été imposée. Il ne précise toutefois pas si les plaintes concernaient de la discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que les difficultés d’appliquer la convention en droit et dans la pratique proviennent surtout d’un manque de compréhension de la notion de travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de continuer d’organiser, à l’attention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» pour les femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). En outre, elle lui demande une nouvelle fois de s’assurer que les travailleurs peuvent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1 et de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes dont les inspecteurs du travail ou les tribunaux ont été saisis, ainsi que leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et s’attaquer aux écarts de rémunération entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur le salaire mensuel moyen des travailleurs salariés (15 ans et plus), ventilées suivant les principaux groupes professionnels, la nationalité et le sexe, ainsi que sur les taux de participation économique de la population (15 ans et plus), ventilées suivant le sexe et la nationalité pour la période 2014-2016. La commission relève dans des statistiques du travail plus récentes (quatrième trimestre 2018), disponibles sur le site de l’Office général de la statistique d’Arabie saoudite, que, dans le «secteur des établissements privés», le salaire mensuel moyen des travailleuses saoudiennes (5.702 riyals) représente 75,5 pour cent de celui de leurs homologues masculins (7.549 riyals); l’écart de rémunération est donc de 24,5 pour cent en faveur des hommes. Dans le secteur «gouvernemental», pour ce qui est des ressortissants saoudiens, cet écart est de 6,6 pour cent en faveur des hommes. La commission note en outre que, tous secteurs considérés, le salaire mensuel des travailleuses saoudiennes (9.425 riyals) représente 89,8 pour cent du salaire mensuel moyen des travailleurs saoudiens (10.493 riyals), soit un écart de rémunération entre hommes et femmes de 10,2 pour cent. S’agissant des travailleurs non-saoudiens en général, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est, dans l’ensemble, de 13,6 pour cent. La commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans mener simultanément une action sur ses sources, et que l’inégalité de rémunération peut être imputable à divers facteurs ou à l’association de plusieurs facteurs: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712 et 714). Aux fins de s’attaquer efficacement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’identifier la nature et l’ampleur des disparités salariales et d’analyser leurs causes sous-jacentes, et d’adopter les mesures nécessaires pour s’attaquer à ces causes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet et aussi d’indiquer si des structures de rémunération ont été définies, suivant un système de classification des postes, à l’échelon national, à la fois pour les travailleurs saoudiens et non-saoudiens. Dans le contexte de la politique active en cours visant à accroître la participation des femmes à l’emploi salarié mentionnée dans le rapport du gouvernement, la commission prie en outre le gouvernement de continuer à rassembler et fournir des données statistiques sur les salaires des travailleurs et des travailleuses à tous les niveaux, et de surveiller étroitement et régulièrement l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans le secteur privé.
Promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’ordonnance no 2370/1 du 18 septembre 2010 prévoit que «toute discrimination entre les travailleurs et les travailleuses en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite». La commission tient à rappeler que le paragraphe 710 de son étude d’ensemble de 2012 explique que l’adoption d’une législation visant à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Parmi les mesures volontaristes identifiées par la commission dans son étude d’ensemble figurent l’adoption de codes de conduite, la création de conseils pour l’équité salariale, des guides pour l’évaluation des rémunérations; la modernisation des mécanismes de classification des emplois dans la fonction publique; l’évaluation des emplois; la réalisation d’enquêtes pour identifier les domaines où l’on observe des écarts salariaux; le versement d’indemnités pour compenser les discriminations salariales antérieures fondées sur le sexe et la publication de directives sur les salaires. La commission rappelle aussi que la notion de «travail de valeur égale» – différente de celles de même travail ou de travail similaire – nécessite une méthode de mesurage et de comparaison de la valeur relative des différents postes. Il faut un examen des tâches qui les composent, réalisé à partir de critères totalement objectifs et non-discriminatoires afin d’éviter que l’évaluation soit entachée de préjugés sexistes et par une sous-évaluation des tâches traditionnellement confiées aux femmes. En ce qui concerne la mise en œuvre, la commission note que le rapport du gouvernement indique qu’aucune discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été décelée à l’occasion d’inspections du travail ni pendant les inventaires réalisés dans le cadre du Programme de protection des salaires en vigueur. A ce propos, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes pourrait être due à une méconnaissance des droits, à l’impossibilité d’accéder dans la pratique aux voies de recours ou à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2010, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer la compréhension de la notion de «travail de valeur égale» chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que chez les représentants de l’Etat, notamment les inspecteurs du travail et les juges. Ensuite, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’ordonnance no 2370/1, notamment par la mise au point et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des postes appropriées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération qui leur ont été soumises ou ont été déposées à la justice, et sur ce qu’il en est advenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et causes sous-jacentes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le secteur public, le système de la fonction publique ne fait aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes puisque la rémunération est basée sur le mérite et non sur le sexe. La commission note que, d’après les statistiques publiées par le ministère du Travail dans son annuaire de statistiques de 2013 accessible sur Internet, dans le secteur privé, le salaire mensuel moyen des travailleuses saoudiennes (qui s’élève à 3 153 rials (SAR)) correspond à 58 pour cent du salaire mensuel moyen des travailleurs saoudiens (5 355 SAR), ce qui correspond à un écart moyen de rémunération de 42 pour cent en faveur des hommes. Se référant à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que, malgré la progression de la participation des femmes sur le marché du travail au cours de ces dernières années, la ségrégation professionnelle reste très marquée, les femmes étant confinées dans certains emplois. Au paragraphe 712 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que les causes profondes suivantes des inégalités salariales ont été identifiées: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilité de promotion; niveaux d’éducation, de formation et de qualification moins élevés, moins appropriés et moins professionnalisés; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structure des rémunérations. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même si les systèmes de rémunération ne prévoient pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes, des inégalités peuvent résulter des critères et des méthodes appliqués pour classer les emplois et établir les structures de rémunération, certains emplois dans lesquels les femmes sont fortement représentées pouvant être sous-évalués. Des inégalités peuvent également être causées par un accès inégal des hommes et des femmes à diverses prestations ou divers avantages. Rappelant qu’il est essentiel de disposer de données et autres statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’étendue et les causes des inégalités de rémunération, fixer des priorités et élaborer des mesures appropriées puis en observer et en évaluer l’impact, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, y compris les travailleurs migrants au marché du travail et sur leur rémunération dans les différentes branches d’activité et professions, secteur public compris, et aux différents niveaux de responsabilité, y compris aux postes de direction. Prière également de communiquer toute statistique disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle incite le gouvernement à saisir l’occasion offerte par le déploiement de programmes de promotion de l’emploi des femmes pour étudier les causes sous-jacentes des disparités salariales entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle, et à prendre les mesures nécessaires pour répondre à ces causes et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance no 2370/1 du 18 septembre 2010, qui prévoit que «toute discrimination entre les travailleurs et les travailleuses en matière de rémunération pour un travail de valeur égale est interdite», a été diffusée auprès des autorités compétentes et de l’administration chargée de l’inspection du travail avec instruction de la faire appliquer. Le gouvernement indique que l’Académie du travail, qui dépend du ministère du Travail, ainsi que le Centre international de formation de l’OIT à Turin assurent une formation aux inspecteurs du travail. La commission note également que le gouvernement indique également que le formulaire électronique de l’inspection du travail se réfère désormais à l’ordonnance no 2370/1 et que, grâce au Programme de protection des salaires, les salaires peuvent être consultés et vérifiés. Pour pouvoir observer la mesure dans laquelle les entreprises se conforment à cette ordonnance, certains indicateurs ont été élaborés. La commission souhaiterait rappeler que la notion de «travail de valeur égale», qui va au-delà de la notion de travail identique ou similaire, requiert l’utilisation d’une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Il faut procéder à un examen des tâches respectives que chaque emploi comporte, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin que l’évaluation soit exempte de préjugés sexistes. Si la convention ne prescrit aucune méthode spécifique pour procéder à un tel examen, elle suppose que l’on recoure à des techniques appropriées permettant une évaluation objective des emplois en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Des taux de rémunération différents sont compatibles avec le principe de la convention dès lors qu’ils correspondent à des différences établies aux termes d’une telle évaluation, sans considération de sexe (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 à 703). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail de déceler les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour assurer que les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits conformément à l’ordonnance no 2370/1, notamment grâce à l’élaboration et l’utilisation de méthodes appropriées d’évaluation objective des emplois. Elle demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur les indicateurs mis au point pour évaluer l’application de l’ordonnance. Elle le prie également de donner des informations sur les cas de non-respect de cette ordonnance décelés par l’inspection du travail ou sur les plaintes pour inégalité de rémunération dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Promotion du principe de la convention. La commission note que le gouvernement n’a une fois de plus fourni aucune information concernant ses précédents commentaires sur la nécessité d’entreprendre des activités de formation et de sensibilisation portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que ces activités ne renforcent pas la perception stéréotypée des capacités et rôles sociaux de la femme. Compte tenu de l’adoption, le 18 septembre 2010, de l’arrêté ministériel no 2370/1 prévoyant que toute discrimination en matière de salaire est interdite entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre des activités de sensibilisation et de formation, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, portant spécifiquement sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin d’assurer une meilleure compréhension des questions concernées et une application effective de l’arrêté ministériel dans la pratique.

Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que des cours de formation sont organisés chaque année afin de former les inspecteurs avant leur prestation de serment et qu’ils bénéficient alors de six mois de formation sur le terrain et de cours annuels en matière d’inspection auprès des institutions concernées. Le gouvernement déclare qu’en général la question de l’égalité de rémunération entre toutes les catégories de travailleurs est au centre de ces cours, conformément aux instructions et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de règlements des différends permettant aux travailleurs de déposer plainte pour violation des dispositions de l’arrêté ministériel no 2370/1. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction en matière d’égalité de rémunération n’a été signalée aux services de l’inspection du travail ni constatée par eux ainsi que des informations générales fournies sur le contenu de la formation, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’assurer que les travailleurs soient informés de leurs droits en vertu de l’arrêté ministériel no 2370/1 et des mécanismes de règlement des différends mis à leur disposition.

Statistiques. La commission note qu’aucune donnée statistique n’a été communiquée. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et aux différents niveaux de responsabilité. Ayant constaté, selon des données précédemment reçues, que le marché du travail saoudien est notamment caractérisé par une ségrégation professionnelle selon le sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois qui sont traditionnellement réservés aux hommes, en particulier à des emplois et postes mieux rémunérés. Prière de communiquer des informations détaillées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission exprime l’espoir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement incorporé dans la législation. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que le nouveau Code du travail de 2006 ne contient pas de référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission note avec satisfaction l’adoption, le 18 septembre 2010, de l’arrêté ministériel no 2370/1 selon lequel «toute discrimination en matière de salaire est interdite entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale». Cet arrêté est pris en application de l’article 243 du Code du travail qui prévoit l’adoption de décisions et règlements d’application et fait spécifiquement référence à la ratification de la convention no 100 et à l’objectif de justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’arrêté ministériel no 2370/1 dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Promotion du principe de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires sur la nécessité d’entreprendre des activités de formation et de sensibilisation portant spécifiquement sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de veiller à ce que ces activités ne renforcent pas la perception stéréotypée des capacités et rôles sociaux de la femme. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’entreprendre une telle formation et une telle sensibilisation, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension des problèmes qui se posent dans ce domaine et de promouvoir une plus large acceptation du principe.

Application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un certain nombre de mesures ont été prises afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à résoudre des cas d’inégalité de salaires pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, en particulier sur la façon de traiter le problème de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre et la nature des cas de violation du principe de l’égalité de salaires décelés par les inspecteurs du travail, ou sur les plaintes reçues, et sur la façon dont ces cas ont été traités, notamment sur toutes sanctions qui auraient été imposées.

Statistiques.La commission remercie le gouvernement pour les statistiques qu’il a communiquées sur les salaires moyens, ventilées par sexe, principale profession et activité économique pour 2007. Elle note que, d’après ces statistiques, les femmes se concentrent encore en général dans les tranches de revenus les plus basses. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour offrir aux femmes des opportunités d’emploi plus grandes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et à prendre des mesures pour offrir aux femmes la possibilité d’accéder à une plus grande variété d’emplois, y compris à ceux qui sont traditionnellement réservés aux hommes et, en particulier, d’accéder à des emplois et à des positions mieux rémunérés. Elle le prie également de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait, depuis un certain nombre d’années, exprimé l’espoir qu’il soit donné pleinement expression dans la loi aux principes de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission notait dans ses précédents commentaires que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 23 avril 2006, ne comportait aucune référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, la loi est appliquée de manière égale aux hommes et aux femmes et qu’il n’existe aucune loi qui prévoit des taux de salaire distincts pour les hommes et pour les femmes. Le gouvernement affirme également que la disposition aux termes de laquelle les employeurs sont tenus «de traiter leurs employés des deux sexes sur un pied d’égalité s’agissant de la rémunération, lorsque les conditions et circonstances de leur travail sont les mêmes» (ordonnance no 37 de 1994) correspond au principe de la convention.

La commission rappelle que ni l’absence de taux de salaire distincts pour les femmes et pour les hommes ni l’absence de dispositions législatives discriminatoires envers les femmes ne sont des preuves de la pleine application du principe de la convention, dans la mesure où la notion de valeur égale n’est pas prise en considération dans la législation. De plus, l’ordonnance no 37 n’aborde pas la question du travail de valeur égale puisqu’elle se limite au travail accompli dans les mêmes conditions et les mêmes circonstances, alors que la convention implique des comparaisons aussi entre des emplois qui s’effectuent dans des conditions et circonstances différentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui insiste sur l’importance d’assurer expressément l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal, un même travail ou un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Ceci est particulièrement important étant donné la ségrégation sexuelle professionnelle qui reste une caractéristique dominante du marché du travail saoudien. La commission affirmait dans son observation générale que les dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption d’une législation qui garantisse l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

La commission adresse également une demande directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle prend également note du rapport de la mission de haut niveau qui a eu lieu en septembre 2006 au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

1. Evolution sur le plan législatif. La commission note que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 23 avril 2006, ne comporte aucune référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’elle avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail donnerait pleinement expression dans la loi au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement déclare que «le Code du travail repose essentiellement sur le principe d’égalité de rémunération entre les deux sexes». Le gouvernement poursuit en indiquant cependant que la question des salaires est laissée aux soins des employeurs et des travailleurs. En l’absence d’une disposition spécifique concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le Code du travail s’appuie sur ce principe et quelles sont les voies de droit ouvertes aux travailleurs en vertu de ce code, en cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Valeur égale. La commission rappelle qu’elle émet depuis un certain nombre d’années des commentaires sur l’ordonnance no 37 de 1994, aux termes de laquelle les employeurs sont tenus «de traiter leurs employés des deux sexes sur un pied d’égalité s’agissant de la rémunération, lorsque les conditions et circonstances de leur travail sont les mêmes». La commission a appelé l’attention du gouvernement à un certain nombre d’occasions sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention présuppose un champ de comparaison plus large que les seuls emplois s’exerçant dans les mêmes conditions et circonstances. Le gouvernement n’ayant communiqué aucun élément qui permettrait de conclure que le principe de la convention, de plus grande portée, trouve son expression dans la pratique, la commission rappelle que le «travail de valeur égale» autorise des comparaisons entre des emplois qui sont de nature différente et qui s’effectuent dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. Il est particulièrement important de prévoir une comparaison basée sur la valeur du travail, plutôt que de ne considérer que le travail s’accomplissant dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, compte tenu du fait que les hommes et les femmes ont tendance à être plus nombreux dans des emplois différents, et que les emplois exercés plus spécifiquement par des femmes ont tendance à être sous-évalués. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en prévoyant une comparaison entre les emplois qui, tout en s’exerçant dans des conditions et des circonstances différentes, présentent néanmoins une valeur égale.

3. Ségrégation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque les hommes et les femmes occupent les mêmes postes dans le secteur public, ils perçoivent le même salaire, qui est déterminé sur la base de leurs qualifications, alors que, dans le secteur privé, les salaires sont déterminés sur la base de l’offre et de la demande. Le gouvernement indique également que certains des facteurs qui influent sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes incluent le très faible nombre de femmes qui travaillent dans le secteur privé, et aussi leur très forte concentration dans certaines professions, notamment dans l’enseignement et dans la santé. La commission prend également note à cet égard des conclusions de la mission de haut niveau relatives à la très faible proportion de femmes parmi les actifs, qui pourrait être imputable aux valeurs traditionnelles concernant le rôle des femmes dans la famille, et à certaines conceptions qui attribuent un rôle prééminent à l’homme dans la vie active et un caractère secondaire au revenu apporté par la femme. La commission note également qu’aux termes du nouveau Code du travail, les femmes sont limitées aux types d’emplois qu’elles peuvent exercer et ne doivent travailler que dans les domaines qui conviennent à leur nature (art. 149). On se reportera à ce propos aux commentaires faits par la commission en ce qui concerne l’application de la convention no 111. Tout en notant que de plus en plus de domaines s’ouvrent peu à peu aux femmes, la commission conclut, au vu des statistiques communiquées par le gouvernement, que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines, tels que les services sociaux et communautaires, et restent pratiquement absentes de certains autres, comme les services de l’électricité, du gaz et de l’eau, les communications et les transports. Elle tient à souligner que certaines conceptions stéréotypées selon lesquelles certains types de travail conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes risquent de déboucher sur des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois de valeur égale. De tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des choix de carrière différents. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par des femmes, tant et si bien que les «emplois féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération. Rappelant que les inégalités de rémunération peuvent découler d’une ségrégation entre hommes et femmes suivant les différents secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un plus large choix de professions à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, de manière à corriger les inégalités qui peuvent exister entre les hommes et les femmes sur le marché du travail en termes de rémunération.

4. Promotion du principe de la convention. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans sa précédente demande directe des renseignements sur les campagnes de promotion ou les sessions de formation éventuellement organisées pour rendre les travailleurs et les employeurs conscients de l’importance qui s’attache à promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du Travail organise certes de temps en temps des sessions de formation dans certains domaines du travail, mais il n’a pas encore abordé la question de l’inégalité de rémunération, même s’il prévoit de le faire à l’avenir. La commission prend note des informations concernant certaines initiatives, notamment celle de la Chambre du commerce et de l’industrie, tendant à faire prendre conscience aux femmes des possibilités d’emploi. En revanche, certaines autres initiatives mentionnées par le gouvernement sont centrées sur les emplois considérés comme «appropriés» pour les femmes, ce qui contribue à renforcer cette perception stéréotypée des capacités et rôles de la femme. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’activité de formation ou de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre une telle formation et une telle sensibilisation, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension des problèmes posés et promouvoir une plus large acceptation du principe.

5. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement déclare que l’égalité en matière de rémunération est assurée par une révision périodique des salaires, au niveau de l’entreprise et à l’initiative de l’inspection du travail, de même qu’à l’occasion des plaintes adressées par les travailleurs à l’office du travail. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’a pas été enregistré de plaintes concernant l’égalité de rémunération et qu’aucune infraction sur ce plan n’a encore été enregistrée. La commission rappelle à ce propos que l’absence de plaintes ne prouve pas nécessairement l’absence de violations, mais révèle souvent une absence de compréhension du principe à la fois par l’inspection du travail, par les travailleurs et par les employeurs, de même qu’un manque d’accessibilité des voies de droit. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’y porter remède, et de veiller à ce que les travailleurs soient conscients de leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes auxquels ils peuvent recourir. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

6. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la présente convention, de même que la convention no 111. Elle note que, pour l’année 2000, le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées par sexe, catégorie de rémunération et activité économique, qui montrent que les femmes se concentrent en général dans les tranches de revenus les plus basses. Cependant, pour 2005, le gouvernement a communiqué certaines statistiques pour 2005 qui ne se réfèrent pas aux mêmes catégories d’activité économique et qui ne précisent pas non plus comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes tranches de rémunération. La commission rappelle qu’il importe de disposer de statistiques comparables pour pouvoir procéder à une évaluation précise des progrès accomplis dans le temps. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées et comparables des gains des hommes et des femmes à chaque niveau de rémunération et dans les différentes catégories professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Informations statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les études publiées par le Département des statistiques publiques et le ministère de l’Economie n’ont pas identifié de discrimination fondée sur le sexe dans la rémunération, mais qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de statistiques disponibles à ce sujet. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle insiste sur l’importance de réunir et d’analyser des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de salaires, afin de permettre à la commission d’évaluer adéquatement la nature, l’étendue et les causes des différences de salaires entre les hommes et les femmes. La commission espère que le gouvernement entreprendra de réunir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires et les conditions de travail des femmes, et qu’il pourra les transmettre dans son prochain rapport.

2. Programmes de formation. La commission note, dans la documentation transmise, que l’Institut de l’administration générale offre des programmes généraux de formation aux hommes et aux femmes et que des informations statistiques ont été fournies sur le nombre de femmes diplômées entre 1999 et 2003. Elle note, de plus, que la Chambre de commerce et d’industrie organise des programmes de formation pour les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités et différences qui peuvent exister en pratique entre les salaires des hommes et des femmes trouvent souvent leur source dans différents facteurs, tels qu’un niveau d’éducation, de formation ou de compétence moins élevé, moins approprié ou moins orienté vers une carrière; la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et le maintien des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés et de plus faible niveau sans possibilités de promotion; les responsabilités du ménage et de la famille qui incombent principalement aux femmes; et les structures de rémunération (voir rapport général, 2001, paragr. 40). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les campagnes de promotion ou les sessions de formation qu’il a éventuellement organisées afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’importance de promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle réitère également à nouveau sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’arrêté no 37 du 9 février 1994 (1415H), en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Inspection du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Administration centrale de l’inspection du travail du ministère du Travail est chargée des inspections du travail mises en place, y compris de l’application de l’arrêté no 37 du 9 février 1994 (1415H) qui reflète le principe d’égalité de rémunération, même si elle ne vise que les situations dans lesquelles les conditions et les circonstances de travail sont les mêmes. Elle rappelle l’importance de comparer la valeur des emplois qui sont différents, notamment dans les marchés du travail où la ségrégation sexuelle est élevée comme en Arabie Saoudite (voir les commentaires sur la convention no 111). La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités adoptées et sur les méthodes employées par l’inspection du travail pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les procédures existantes qui permettent de porter plainte dans les secteurs privé et public, ainsi que sur le résultat de toutes les plaintes liées au principe d’égalité de rémunération.

4. Amendement du Code du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est actuellement en délibération au Conseil de la Shoura et selon laquelle le gouvernement communiquera une copie du texte dès son adoption. La commission espère que le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale sera intégré dans le nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. En référence à sa précédente demande de données statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé et leur répartition aux différents niveaux de salaire dans la fonction publique, la commission réitère l’espoir que le gouvernement fournira de telles informations dès qu’elles seront disponibles.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les programmes de formation générale à l’intention des hommes et des femmes sont destinés à faciliter leur accès aux emplois dans les secteurs privé et public. La commission demande au gouvernement de fournir copie de tels programmes et d’indiquer la manière dont ces derniers sont susceptibles d’habiliter les femmes à obtenir des emplois et des professions mieux rémunérés.

3. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations concrètes au sujet des efforts destinés à promouvoir l’application du décret no 37 avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos.

4. La commission prend note du fait que la question de la révision du Code du travail est actuellement à l’étude. Elle exprime l’espoir que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes sera formulé dans le nouveau code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé et leur répartition aux différents niveaux de salaire dans la fonction publique, demandées dans la précédente demande directe, et par référence à l’observation générale de 1998 sur l’application de la convention, ne sont pas disponibles en ce moment. Le gouvernement s’engage cependant à nous faire parvenir ces informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note à cet égard qu’un programme sur la préparation et le développement d’informations concernant le marché du travail est actuellement mis en œuvre, en collaboration entre le ministère des Affaires sociales et du Travail, le Centre international de formation de Turin et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La commission attend de recevoir ces informations avec les prochains rapports du gouvernement.

2. Se référant au point 2 de sa précédente demande directe, où la commission observait le faible taux de participation des femmes dans la fonction publique, la commission réitère sa demande au gouvernement de recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’appliquer dans la pratique l’application de la convention dans le cadre du service public. Elle rappelle que ces mesures peuvent inclure des campagnes d’information et de sensibilisation sur l’égalité de rémunération, et des programmes généraux visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle et l’accès à l’emploi et aux professions.

3. La commission note en réponse au point 3 de sa précédente demande directe que le gouvernement poursuit ses efforts afin de promouvoir l’application du décret no 37 avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports toute information concrète sur ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt l'adoption du décret no 37, 9/2/1415 H (9 février 1996), et notamment son article 1er qui énonce "l'obligation pour les employeurs de traiter les salariés des deux sexes sur un plan d'égalité en matière de rémunération, lorsque les conditions et les circonstances dans lesquelles le travail est effectué sont identiques". Elle avait demandé par ailleurs des informations sur la manière dont le nouveau décret était appliqué dans la pratique en particulier concernant la notion de "travail de valeur égale", telle qu'elle figure à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'adoption de ce décret avait pour but de codifier la pratique suivie dans le pays et qu'aucun problème ne s'était posé dans la pratique. Le gouvernement rappelle que les méthodes adoptées pour appliquer le principe dans le secteur privé sont fondées sur des dispositions législatives et renvoie à ce propos à l'article 8 du Code du travail. Enfin, le gouvernement fait savoir qu'il n'existe aucune statistique sur les taux de salaire minimum et les gains effectivement perçus par les hommes et les femmes. La commission prend note de cette information et renvoie au paragraphe 253 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 dans lequel elle déclarait "l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable". A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur la suite de ce même paragraphe dans lequel elle précise qu'au fur et à mesure que de nouveaux moyens juridiques sont adoptés pour la mise en oeuvre du principe, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès. L'application du principe se fait ainsi par paliers successifs, chaque palier étant l'occasion d'une découverte de nouvelles difficultés ou de nouveaux problèmes, et par là-même entraîne l'adoption de nouvelles normes correctrices pour y remédier. La commission a à maintes reprises souligné l'importance que revêt la compilation de données statistiques qui permettent d'avoir une idée très précise de la nature et de la portée de l'application de la convention. Elle appelle à ce propos l'attention du gouvernement sur son observation générale concernant cette convention. Elle demande au gouvernement de recueillir les données statistiques et autres sur le salaire moyen des hommes et des femmes dans le secteur privé qui sont nécessaires pour lui permettre d'évaluer les progrès réalisés dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. Eu égard à l'application de ce principe dans le secteur public, la commission a déjà pris note de la description de la classification des postes établie par le Conseil de la fonction publique et des statistiques fournies par le gouvernement qui révèlent le faible pourcentage de femmes employées dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre d'hommes et de femmes occupant les divers échelons et fonctions indiqués dans le guide de classification des postes ainsi que leurs rémunérations respectives. Il est également prié de bien vouloir fournir des informations sur toute autre mesure prise ou qu'il envisage de prendre afin d'appliquer dans la pratique le principe de la convention dans le cadre du service public. Ces mesures pourraient inclure des campagnes d'information et de sensibilisation sur l'égalité de rémunération ainsi que des programmes généraux visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la formation professionnelle et l'accès à l'emploi et aux professions.

3. Notant une fois de plus le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, notamment dans l'application du décret no 37.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des débats qui ont eu lieu en 1994 à la Commission de l'application des normes de la Conférence.

1. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 37, 9/2/1415 H (9 février 1996), communiqué par le gouvernement, dont l'article 1 énonce pour la première fois "l'obligation pour les employeurs de traiter les salariés des deux sexes sur un plan d'égalité en matière de rémunération, lorsque les conditions et circonstances du travail sont identiques". Elle note également que, d'après les rapports du gouvernement, ce décret garantit le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes "pour un travail à exécuter dans des conditions et des circonstances identiques".

2. La commission constate, toutefois, que les rapports du gouvernement ne fournissent aucune précision sur la manière dont cette nouvelle législation, qui vise expressément à donner effet à la convention, garantit l'application, dans la pratique, de la notion de "travail de valeur égale", tel qu'il figure à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cette notion étant plus large que le texte actuel de l'article 1 du décret. En conséquence, elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 19 et 44 à 50 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, dans lesquels elle explique que la présente convention va au-delà de la référence au travail identique ou similaire, ou au travail effectué dans les mêmes conditions, en choisissant le terme "valeur" du travail comme point de comparaison. La commission prie donc le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport sur cette convention, des informations sur la mise en pratique du décret no 37, par exemple, sous forme de données statistiques concernant les taux de salaire minimum et les revenus moyens réels des hommes par rapport à ceux des femmes dans le secteur privé, de préférence ventilées par profession, secteur d'activité et ancienneté. Elle rappelle qu'elle avait souligné, dans sa précédente demande directe, l'importance qu'il y avait à disposer de données statistiques récentes pour pouvoir évaluer l'application de la convention.

3. Notant à cet égard le rôle important que peuvent jouer les organisations de travailleurs et d'employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de la convention), la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les modalités de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays, notamment pour l'application du décret no 37.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a souligné dans ses précédents commentaires l'importance de disposer de données statistiques adéquates pour connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités et élaborer des mesures visant à les éliminer. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'application indubitable, en droit comme en pratique, de la convention exclut toute inégalité et rend inutile la recherche de statistiques. Se référant à ses commentaires ci-dessus, la commission souligne qu'il lui est utile de disposer de données statistiques afin d'évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique. La commission rappelle que l'assistance du Bureau peut être demandée pour rassembler de telles données. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport n'avoir pris aucune mesure, législative ou autre, ayant trait à l'application de la convention.

1. La commission rappelle qu'il n'existe pas de disposition législative qui interdise la discrimination salariale fondée sur le sexe ou qui établisse l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Il n'existe pas non plus de système de rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, ni de conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère une fois de plus ses déclarations antérieures selon lesquelles la convention est appliquée dans le secteur privé par l'article 8 du Code du travail (qui prévoit que le sous-entrepreneur est tenu d'accorder aux travailleurs à son service les mêmes droits et avantages, dont le salaire, accordés par l'employeur initial à ses travailleurs), par le respect du principe législatif d'égalité et d'équité entre les travailleurs pour un travail équivalent, droit inviolable, par la suprématie de la Charia (qui constitue la loi fondamentale) qui prône l'égalité entre les individus sans distinction de sexe, notamment, et dont les principes constituent des injonctions législatives qui pallient les lacunes éventuelles du Code du travail. Le gouvernement mentionne de nouveau la décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail selon laquelle le travailleur ne pourra réclamer l'égalité de traitement par rapport à ses collègues que lorsque les conditions et les qualifications sont égales.

2. La commission note que le gouvernement estime la formulation de l'article 2 de la convention assez souple pour lui permettre de choisir le moyen qu'il veut pour donner effet à la convention et que les dispositions législatives en vigueur sont suffisantes à cet égard. Il estime aussi que l'égalité de rémunération est pleinement appliquée sans difficultés dans la pratique sur la base de qualifications, d'expérience et de conditions de travail égales. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d'informations (telles que échelles des salaires, statistiques sur les gains minima et moyens, sur la répartition entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'oeuvre masculine, textes de conventions collectives) permettant à la commission d'évaluer comment ce principe est appliqué en pratique.

Dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission a souligné au paragraphe 253 que "l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d'autres précisions est difficilement recevable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés." En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui se rapportent précisément à "un travail de valeur égale" dont elle a développé les concepts aux paragraphes 44 à 78 de son étude d'ensemble de 1986. Pour ce qui concerne le choix du moyen destiné à appliquer le principe de la convention, la commission constate qu'aucun de ces moyens n'a été utilisé par le gouvernement pour donner plein effet à la convention. De plus, elle considère que l'interprétation par analogie des dispositions législatives existantes faite par le gouvernement ne suffit pas pour garantir que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respectée dans tous les secteurs.

3. La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus et de prendre les mesures appropriés pour faire appliquer la convention, notamment dans le secteur privé. Ceci pourrait être fait par exemple au moyen de l'insertion dans le Code du travail d'une clause spécifique énonçant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou d'une décision spéciale à cet égard de la Commission supérieure de règlement des différends du travail pour imposer expressément aux employeurs du secteur privé l'obligation d'appliquer le principe de la convention. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire part de progrès réalisés dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir une assistance technique susceptible de surmonter les difficultés dans l'application de la convention.

4. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans les commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années sur l'application de la convention, la commission fait observer qu'il n'existe pas de législation nationale faisant porter effet à la convention et qu'en l'absence de données statistiques la commission n'est pas en mesure d'évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique.

1. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'a été adopté aucune mesure législative nouvelle portant sur l'application de la convention. Le gouvernement déclare de nouveau que le Code du travail n'autorise aucune discrimination en matière de rémunération entre les travailleurs pour un travail égal et des conditions égales de travail, puisqu'en vertu de son article 8 l'égalité est obligatoire entre les travailleurs du sous-traitant et ceux de l'employeur initial. Il mentionne une décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail selon laquelle le travailleur ne pourra réclamer l'égalité par rapport à ses collègues que lorsque les conditions et les qualifications sont égales.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement s'est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l'application du principe de la convention au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. A ce jour, aucun de ces moyens ne semble avoir été utilisé pour faire appliquer la convention dans le secteur privé. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures appropriées, par exemple en insérant une clause spécifique dans le Code du travail, portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou moyennant une décision de la Commission supérieure de règlement des différends du travail qui porte spécifiquement sur cette question pour imposer expressément aux employeurs du secteur privé l'obligation d'appliquer le principe prévu par la convention. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose toujours pas de statistiques concernant les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 248 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et à son observation générale de 1990, dans lesquels elle soulignait l'importance de disposer de données statistiques adéquates pour connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités et d'élaborer des mesures permettant de les éliminer. La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, éventuellement avec l'assistance du Bureau, pour rassembler des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité et niveau de qualification, et qu'il pourra fournir ces informations dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que le gouvernement réitère sa description de la classification des postes établie par le Conseil de la fonction publique et répète sa déclaration selon laquelle le principe de la convention s'applique dans la pratique. La commission poursuit cette question dans une observation au titre de la convention no 111.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que les rapports fournis par le gouvernement depuis 1978 n'avaient pas permis d'élucider dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée en pratique. Le gouvernement a constamment indiqué que le problème de la discrimination salariale fondée sur le sexe ne se pose pas dans le pays et qu'en particulier aucune disposition législative n'autorise ni ne prévoit de discrimination à cet égard. Il a également fait référence aux systèmes de classification des emplois qui, d'après lui, excluent toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté qu'il n'existait pas de disposition législative qui soit discriminatoire mais qu'il n'existait pas non plus de disposition interdisant la discrimination salariale fondée sur le sexe ou rendant obligatoire le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le principe de la convention s'applique dans la pratique. Il déclare que les dispositions du Statut de la fonction publique relatives à la classification des postes sur la base d'une évaluation objective de ceux-ci excluent toute possibilité de discrimination. En ce qui concerne le secteur privé, il mentionne l'article 8 du Code du travail, qui prévoit que le sous-entrepreneur est tenu d'accorder aux travailleurs à son service les mêmes droits et avantages accordés à ces derniers par l'employeur initial, et déclare que l'égalité est donc obligatoire, y compris en matière de rémunération, et qu'en vertu des règles d'analogie juridique l'employeur est tenu d'instaurer une égalité entre ses travailleurs en matière de rémunération pour un travail égal et des conditions de travail, des qualifications et une expérience égales. Il conclut qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans la législation un texte affirmant l'égalité ou proscrivant toute discrimination en matière de rémunération. Un tel texte, en plus de l'article 8 susvisé qui est un texte général ne prévoyant aucune discrimination entre les travailleurs fondée sur le sexe, serait complètement superflu.

La commission note qu'aux termes de l'article 8 du Code du travail "lorsque l'employeur confie à une personne physique ou morale tout ou partie de l'une de ses principales opérations, ladite personne accordera aux salariés à son service tous les droits et privilèges accordés par l'employeur à ses propres salariés, étant entendu que l'employeur et la personne susvisée seront solidairement et individuellement responsables de pareils droits et privilèges". Elle prie le gouvernement d'indiquer par quelle décision judiciaire ou autre cet article est interprété comme imposant à tous les employeurs couverts par le Code du travail l'obligation d'assurer l'égalité entre tous les salariés à leur service, et notamment l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission a aussi noté qu'une fois encore le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir des données statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans le secteur privé.

La commission appelle l'attention sur l'article 2, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout Membre ayant ratifié la convention doit encourager et, le cas échéant, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le paragraphe 2 de cet article dispose que ce principe pourra être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d'une combinaison de ces divers moyens. La commission fait observer que, d'après les informations fournies par le gouvernement à ce jour, aucun de ces moyens ne semble avoir été utilisé jusqu'ici pour mettre en oeuvre le principe prévu par la convention et le gouvernement n'a pris aucune mesure positive pour assurer l'application de la convention. Au surplus, comme on ne dispose pas de données statistiques, la commission n'a pas la possibilité de savoir dans quelle mesure la convention est appliquée.

La commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer sa position quant à la nécessité de dispositions législatives donnant expressément effet aux principes de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Au surplus, la commission veut croire que le gouvernement s'efforcera de rassembler des données statistiques sur les taux de salaire et les gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes et qu'il pourra fournir ces informations dans son prochain rapport.

En ce qui concerne la fonction publique, la commission prie le gouvernement d'indiquer les fonctions ou occupations correspondant à chacun des grades prévus dans l'échelle de salaires des fonctionnaires et dans celle des employés, ainsi que le nombre et le pourcentage de femmes dans les différents grades et les fonctions ou occupations qu'elles exercent.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a examiné les rapports fournis par le gouvernement depuis sa ratification de la convention en 1978 et, en particulier, son dernier rapport. Elle note que les questions qu'elle a posées et les réponses fournies par le gouvernement n'ont pas permis d'éclaircir dans quelle mesure la convention s'applique en pratique, pas plus que d'éclaircir dans l'esprit du gouvernement la raison qui a fait poser ces questions de façon répétée.

La commission rappelle que le gouvernement a constamment indiqué que le problème de la discrimination selon le sexe dans les rémunérations ne se pose pas dans le pays et, en particulier, qu'aucune disposition de la législation n'autorise ou ne prévoit aucune discrimination à ce titre. Le gouvernement a également cité les systèmes de classification des emplois, dont il a indiqué qu'ils interdisent toute possibilité de pareille discrimination.

La commission a demandé à diverses reprises des informations sur les divers aspects du système de fixation des salaires, dans les secteurs tant public que privé, par rapport au principe fixé par la convention. Alors qu'il ressort, des renseignements disponibles, qu'aucune disposition législative n'est en soi discriminatoire, la commission n'a jusqu'ici pas été informée que le gouvernement ait pris des mesures positives pour "encourager et, dans la mesure où ceci est compatible" avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération "assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" (article 2, paragraphe 1, de la convention). Par exemple, aucune disposition législative ne proscrit la discrimination fondée sur le sexe, ni ne rend obligatoire le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Bien que ce ne soit pas là les seules méthodes permettant d'appliquer la convention (voir article 2, paragraphe 2), il n'existe pas davantage de conventions collectives, et aucune expression positive de cette politique n'a été notifiée à la commission.

Finalement, le gouvernement n'a jusqu'ici pas été en mesure de fournir des données statistiques indiquant les salaires effectivement payés aux hommes et aux femmes dans le secteur privé, pas plus qu'il n'a indiqué comment le principe de la convention s'applique aux éléments de la rémunération supérieurs au salaire de base dans le secteur public, ni indiqué les bases de classification des emplois.

La commission espère donc que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des renseignements qui préciseront toutes mesures positives qu'il a prises pour appliquer le principe de la convention, et qu'il sera en mesure d'indiquer les salaires effectivement payés aux travailleurs et aux travailleuses dans le secteur privé.

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