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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions visées par la convention. La commission prend note des rapports et des informations fournies par le gouvernement à propos du nombre de consultations qu’a tenues le Comité tripartite islandais pour l’OIT (ITIC) entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2021 sur des questions concernant les points à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des questions soulevées dans les rapports du BIT. Le gouvernement indique que le ITIC a participé à la préparation des rapports remis par le ministère des Affaires sociales et de l’Enfance au parlement islandais (Althing) sur les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. À cet égard, la commission note avec intérêt que la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, a été approuvée et que les travaux préparatoires à sa ratification sont de la compétence du ministère des Affaires sociales. Elle note également que le ITIC envisage actuellement d’améliorer ses procédures de travail s’agissant du processus d’examen des nouvelles conventions et recommandations de l’OIT. La commission note que des discussions sur une possible dénonciation de la convention (nº 2) sur le chômage, 1919, et son impact sur le cadre légal islandais, sont en cours au sein du ITIC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues à propos de toutes les matières couvertes par l’article 5 de la convention, en particulier en ce qui concerne toute modification apportée aux procédures de travail du ITIC relatives au processus d’examen des conventions et recommandations de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Islande (ratification: 1981)
Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées du 1er juin 2015 au 31 mai 2018. Le gouvernement indique que la Commission islandaise chargée des questions concernant les activités de l’OIT a tenu deux sessions en 2015, quatre sessions en 2016, quatre sessions en 2017 et deux sessions de janvier à mai 2018. Cette commission a consacré, parmi ses principaux domaines de travail, plusieurs consultations relatives aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et aux questions posées par les rapports devant être présentés au BIT. Cette commission a également pris part à l’élaboration des rapports présentés par le ministère des Affaires sociales au Parlement islandais en lien avec la soumission à cette instance des instruments adoptés par la Conférence. La commission prend note avec intérêt de la ratification, le 1er juin 2018, du protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé de 1930, le 14 juin 2017, ainsi que de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, à l’issue de consultations tripartites. Le gouvernement indique que les travaux relatifs à la ratification éventuelle de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), se sont poursuivis, sous l’égide du ministère des Transports et des Collectivités locales, et se concrétisent désormais par l’élaboration de projets de loi visant à modifier la législation en vigueur et sous la forme de propositions de nouveaux instruments visant à répondre aux prescriptions de la MLC, 2006. La Commission islandaise des questions concernant les activités de l’OIT a en outre élaboré des lignes directrices destinées à faciliter l’examen de la question de la ratification de conventions de l’OIT, lignes directrices qui ont été adoptées à l’unanimité en avril 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur les questions visées par la convention, notamment: sur les questionnaires; sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés au BIT (article 5, paragraphe 1 d)); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu au cours de la période 2011-2015. Dans sa réponse aux commentaires précédents concernant le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que la commission tripartite islandaise s’occupant des questions touchant à l’OIT a recherché l’avis des parties intéressées sur une ratification éventuelle de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La Confédération du travail s’est déclarée favorable à la ratification des deux conventions. La Confédération des employeurs islandais a estimé que la convention no 88 était ancienne et dépassée et que, en ce qui concerne la convention no 181, il ne serait pas possible de prendre position sur la ratification de cet instrument sans en étudier de manière plus approfondie les effets sur le fonctionnement des services d’emploi privés. La commission note que la commission tripartite islandaise s’occupant des questions touchant à l’OIT a mené à bien son étude sur la ratification éventuelle de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique qu’un consensus n’a pas pu se dégager pour recommander la ratification de ces conventions et que le ministère des Affaires sociales et du Logement n’a pas pris position sur la question de la ratification de ces instruments. La commission note en outre que la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a également été étudiée pendant la période couverte par le rapport par un groupe de travail tripartite siégeant sous les auspices du ministère de l’Intérieur. Le gouvernement indique que ce groupe de travail n’a pas achevé ses travaux. La commission note avec intérêt ces développements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions concernant les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention, comme le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en juin 2012 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique que le Comité islandais pour l’OIT a organisé trois réunions en 2009, deux en 2010 et deux dans les premiers cinq mois de 2011. Les consultations concernant les questions sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT font partie des tâches principales du Comité islandais pour l’OIT. Ce dernier a également pris part à l’élaboration des rapports soumis par le ministre des Affaires sociales au Parlement islandais (Althingi) concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission note que le Comité islandais pour l’OIT a demandé l’avis des parties prenantes au sujet d’une possible ratification de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues sur les mesures qui devraient être prises pour promouvoir la mise en œuvre et la ratification, le cas échéant, des normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1, de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. Se référant à son observation de 2009, la commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le contenu des consultations qui se sont tenues et sur les résultats obtenus, en particulier au sein du Comité de l’OIT pour l’Islande sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 en réponse à son observation précédente, dans laquelle elle se félicitait de l’approche adoptée par le gouvernement et les partenaires sociaux visant à s’assurer que des consultations tripartites efficaces seront menées sur les mesures prises pour promouvoir la mise en œuvre et, le cas échéant, la ratification des conventions et des recommandations. La commission note avec intérêt que, à la suite d’études approfondies et après avoir reçu des éclaircissements du Bureau, la Commission islandaise des questions concernant l’OIT a conseillé au gouvernement de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La ratification par l’Islande de ces conventions a été enregistrée en mars 2009. De plus, le gouvernement indique que la principale conclusion d’un rapport de septembre 2007 sur le licenciement a été qu’il n’était pas possible d’élaborer des principes directeurs s’ils n’étaient pas fondés sur une élaboration plus détaillée des politiques. La Commission islandaise des questions concernant l’OIT n’a pas poursuivi l’examen de cette question, étant donné que les principales organisations d’employeurs et de travailleurs ont conclu un accord, dans le cadre de la convention collective du 17 février 2008, sur les procédures concernant les licenciements. La commission note que, en octobre 2008, la commission islandaise a organisé une réunion avec l’ensemble des principales parties qui pourraient être concernées par l’éventuelle ratification par l’Islande de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Des obstacles à l’éventuelle ratification de ces deux instruments ont été identifiés et la question de la ratification est examinée actuellement de manière conjointe par la Commission islandaise des questions concernant l’OIT, le ministère de la Communication, qui est responsable des questions maritimes, et l’administration islandaise maritime. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission islandaise des questions concernant l’OIT a examiné l’éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et demandé l’opinion de l’administration sur cette question. La principale conclusion est que la législation islandaise ne satisfait pas aux obligations de la convention en ce qui concerne la collecte de données sur les accidents et maladies professionnelles. Toutefois, les diverses possibilités pour résoudre cette situation sont à l’examen. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme prévu par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Soumission au parlement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans son observation de 2006 sur l’obligation de soumettre au parlement les instruments adoptés par la Conférence. Elle note avec intérêt que le gouvernement a décidé que la soumission au parlement serait précédée de consultations efficaces sur les instruments proposés.

2. Article 5, paragraphe 1 c). Consultations sur les conventions non ratifiées et les recommandations. La commission prend note également des informations détaillées relatives aux consultations tripartites intervenues sur la perspective de ratification des conventions relatives à l’inspection du travail (conventions nos 81 et 129) et de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. S’agissant de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la Commission islandaise des questions concernant l’OIT examine actuellement la réponse faite par le Bureau en mars 2007 à une demande de clarification. S’agissant de la convention no 158, le ministère des Affaires sociales a demandé à l’Institut pour l’égalité entre hommes et femmes et la législation du travail de l’Université Bifrost d’élaborer des lignes directrices sur le licenciement qui soient dans l’esprit de la convention no 158. Ce projet sera inscrit pour discussion au programme de la Commission islandaise des questions concernant l’OIT. La commission prend note avec intérêt des informations fournies et se réjouit de l’approche adoptée par le gouvernement et les partenaires sociaux visant à assurer que des consultations tripartites efficaces soient menées sur les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la mise en œuvre et, le cas échéant, la ratification des conventions et des recommandations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission se réfère à son observation de 2006 sur l’obligation de soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence. Elle rappelle que, depuis son adhésion en tant que Membre de l’OIT en 1946, l’Islande a ratifié 22 conventions, dont 20 sont encore en vigueur, y compris les huit conventions fondamentales.

2. La commission note que, pour les Etats ayant ratifié la convention, des consultations tripartites efficaces doivent intervenir sur les propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission a souligné, notamment dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, que, pour que la procédure ne soit pas une pure formalité, l’obligation de mener des consultations doit être respectée avant qu’une décision ne soit prise au sujet des mesures proposées. En ce qui concerne les résultats des consultations, bien qu’ils ne dépendent pas du gouvernement, ce dernier a toutefois l’obligation de veiller à ce que les consultations tripartites soient efficaces, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Pour la commission, des «consultations efficaces» sont des consultations qui permettent aux organisations d’employeurs et de travailleurs de s’exprimer utilement sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées à l’article 5, paragraphe 1. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour que des «consultations efficaces» aient lieu sur les propositions formulées au parlement lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et, le cas échéant, leur ratification (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

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