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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie et de l’Association serbe des employeurs, qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur l’égalité entre hommes et femmes, le 20 mai 2021, qui reconnaît et définit le travail domestique non rémunéré et prévoit des dispositions sur la collecte, l’enregistrement et la publication de données statistiques ventilées par sexe et âge ainsi que sur la réalisation de contrôles réguliers du travail domestique non rémunéré (art. 12 et 28). La commission prend également note de l’évaluation à laquelle le gouvernement a procédé de l’application du plan d’action national relatif à la réalisation de la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 (ci-après «le plan d’action national») et de la stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2020, et constate que des progrès limités ont été enregistrés en matière de sensibilisation à l’importance de l’égalité entre hommes et femmes, mais que les mesures prises étaient insuffisantes pour faire évoluer les mentalités et les conceptions patriarcales. La commission relève en outre que le Groupe d’initiative pour le développement «SeConS» (SeConS) a effectué une évaluation indépendante du plan d’action national, avec l’appui de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes), et est parvenu à la conclusion que le plan d’action 2016-2018 n’avait pas atteint son objectif, qui était de promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à l’éducation des enfants et à l’économie du soin et des services à la personne. D’après l’indice national de l’égalité entre hommes et femmes pour l’année 2021, l’écart entre hommes et femmes s’agissant des soins prodigués aux personnes âgées, aux enfants et aux membres de la famille en situation de handicap est encore très marqué: 41,2 pour cent des femmes de 18 ans et plus accomplissent ces tâches quotidiennement, contre 29,5 pour cent seulement des hommes. La commission constate qu’en octobre 2021, le gouvernement a adopté la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2030, dont l’objectif no 1 est de réduire l’écart entre hommes et femmes dans l’économie, la science et l’éducation, notamment par l’insertion des femmes sur le marché du travail et l’accroissement de l’employabilité et de l’emploi (mesure 1.1), et par la reconnaissance, la valorisation et la redistribution du travail domestique non rémunéré et l’augmentation du temps disponible pour l’exercice d’une activité rémunérée, le développement personnel et les loisirs (mesure 1.2). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur: i) les mesures prises pour appliquer la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2030; ii) les résultats obtenus; iii) les éventuels progrès accomplis en matière de promotion de la répartition égale des responsabilités entre hommes et femmes en ce qui concerne le soin et les responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leur droit à un congé et à la réduction du temps de travail. Elle prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles les employés qui s’occupent de personnes âgées, de malades et de membres de leur famille en situation de handicap ne bénéficient d’aucune protection, y compris contre un licenciement motivé par le fait qu’ils doivent s’occuper d’un parent proche. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises afin que les employés qui assument des responsabilités familiales, notamment ceux qui s’occupent d’un parent proche, bénéficient d’une protection adéquate. Elle encourage encore une fois le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont exercé leur droit à un congé et leur droit à la réduction du temps de travail, en se prévalant notamment des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission constate que, depuis l’entrée en vigueur en juillet 2018 de la nouvelle loi sur l’aide financière aux familles avec enfants, 105 302 mères et 45 pères de famille ont obtenu des congés de «maternité». En ce qui concerne le congé parental, le gouvernement indique que 102 210 mères et 603 pères ont bénéficié de ce type de congé et que 16 318 mères et 184 pères ont pris un congé parental spécial. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur toute mesure qui aura été adoptée pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière de responsabilités parentales et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur le nombre d’employés qui exercent leur droit à un congé de maternité et à un congé parental ainsi que d’autres droits leur permettant de s’absenter pour s’occuper d’un enfant.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que le gouvernement indique que les établissements préscolaires assument des fonctions très diverses, qui consistent notamment à dispenser une éducation aux enfants, à les nourrir, à leur apporter des soins, y compris des soins de santé à caractère préventif, et à leur offrir une protection sociale. Le système éducatif préscolaire est composé d’un réseau de 456 établissements, lesquels ont accueilli 216 570 enfants pendant l’année scolaire 2020-21. Le gouvernement indique que la demande dépasse l’offre de places et que les établissements préscolaires ont admis 9 562 enfants au total, soit un nombre supérieur à leur capacité d’accueil, et que 5 297 enfants ont été placés sur liste d’attente. Il ajoute que, si la couverture des besoins est encore insuffisante, cela s’explique par la répartition inégale des établissements préscolaires au niveau local, l’insuffisance des locaux et le faible niveau de l’investissement. La commission relève en outre que les enfants privés de protection parentale, les enfants présentant des troubles du développement et les enfants issus de familles défavorisées sont exonérées de l’obligation de s’acquitter des frais de scolarité à plein temps ou à mi-temps, conformément à la réglementation régissant l’aide financière allouée aux familles avec enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations ventilées par sexe sur le nombre et la nature des services communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille ainsi que d’installations mises à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services de soins aux enfants et aux autres services d’aide à la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles autorités et quels organismes sont chargés de promouvoir une information et une éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales; ii) de fournir des précisions sur les mesures prises afin de promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension par le public et la création d’un contexte permettant d’aplanir les difficultés auxquelles les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales doivent actuellement faire face.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2020, le nombre de femmes ayant bénéficié de mesures de politique actives du marché du travail destinées aux parents seuls sans emploi s’établissait à 878 (sur 1 001 personnes) et que les femmes constituaient la grande majorité des bénéficiaires du programme de formation et d’éducation complémentaire pour parents seuls sans emploi (sur 89 personnes, 82 étaient des femmes). La commission note également qu’en 2018, 105 parents d’enfants présentant des troubles du développement ont bénéficié de politiques du marché du travail (en 2019, leur nombre s’établissait à 105 et, en 2020, à 46) et que certains de ces parents ont participé à des programmes d’éducation et de formation complémentaire (sept en 2018, trois en 2019 et quatre en 2020). La commission constate que, d’après l’évaluation susmentionnée du plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-2018 à laquelle ont procédé SeConS et ONU-Femmes, les femmes représentent 97 pour cent des personnes qui ne cherchent pas un emploi du fait qu’elles s’occupent d’enfants ou de membres adultes de leur famille nécessitant une assistance. La commission prend note de la stratégie nationale pour l’emploi 2021-2026 adoptée en février 2021 et, en particulier, de son «objectif spécial no 2», qui vise à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail (mesure 2.4) par l’analyse des conditions préalables permettant de concilier vie professionnelle et vie de famille (activité 2.4.2). La commission relève qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’égalité entre hommes et femmes, les employeurs du secteur public et du secteur privé sont tenus d’appliquer des programmes de formation et de développement professionnels qui tiennent compte des obligations familiales des employés (art. 29). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur: i) l’application de la stratégie pour l’emploi 2021-2026 et les résultats obtenus, en particulier dans le cadre de l’activité 2.4.2. susmentionnée; ii) la mesure dans laquelle les travailleurs qui ont des responsabilités familiales, en particulier les femmes, bénéficient concrètement des possibilités d’éducation et de formation complémentaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employés qui reprennent le travail après avoir pris un congé de maternité ou après avoir pris congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission prend note des conventions collectives mentionnées par le gouvernement, qui prévoient des dispositions sur les congés payés supplémentaires (tels que ceux sollicités à la naissance d’un enfant, au moment de l’adoption d’un enfant ou en cas de maladie d’un membre de la famille proche) et les congés non rémunérés, notamment ceux qui sont pris en cas de maladie d’un membre de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur les conventions collectives prévoyant des dispositions susceptibles d’aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les affaires liées à l’application dans la pratique de ces dispositions qui ont été traitées par l’inspection du travail ou examinées par un tribunal, ou les deux.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des rapports annuels du Conseil économique et social de la République de Serbie. Elle prend également note de l’observation de l’Association serbe des employeurs selon laquelle celle-ci a consulté des représentants du ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales ainsi que d’organisations syndicales représentatives pendant l’élaboration des conclusions et recommandations appelées à figurer dans le projet relatif à l’équilibre entre travail et vie privée et à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes (2017), qui a été financé par la Commission européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en ce qui concerne les questions liées à la convention, et de décrire la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs auront exercé leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2009 sur l’égalité de genre (Gazette officielle 104/09) et de l’indication du gouvernement selon laquelle l’absence du travail pour raison de grossesse et de responsabilités parentales ne doit pas faire obstacle à l’accession d’un travailleur à des postes plus élevés, à son évolution professionnelle, ni constituer un motif pour le rétrograder ou résilier son contrat de travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations provenant des tribunaux ou autres autorités publiques compétentes sur les mesures prises en cas d’infraction à l’article 18 de la loi sur le travail ou à l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de transmettre copie de cette loi. Elle lui demande aussi de continuer à communiquer des informations sur les affaires concernant des infractions à l’article 18 de la loi sur le travail ou à l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, que les tribunaux ou les autorités administratives auraient eu à traiter, y compris les litiges liés à des licenciements de travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Droit aux congés. La commission rappelle que les articles 91 à 100 du Code du travail prévoient des congés et une durée de travail réduite, et note qu’un salarié a aussi droit à un congé payé de sept jours ouvrables au maximum dans l’année en cas de maladie grave d’un proche (art. 77 du Code du travail). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur l’application pratique des dispositions relatives aux congés et à la durée de travail réduite, la commission note également que l’article 9 du règlement sur les termes, conditions, procédures et modalités ouvrant droit à des absences du travail pour s’occuper d’enfants prévoit que le droit de s’absenter du travail ou de travailler à temps partiel sera fixé par l’autorité compétente en fonction de la demande. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour recueillir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses bénéficiant de leur droit aux congés et au travail à temps partiel en vertu des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail, afin de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.
La commission note qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité (congé pour la grossesse et la naissance), ainsi qu’un congé parental pendant une année entière (art. 94(1), (3) et (4) du Code du travail); et qu’une femme salariée a droit à un congé de maternité de deux ans au maximum pour un troisième enfant et au-delà, ou lorsqu’elle donne naissance à trois enfants ou plus lors de sa première grossesse, et lorsqu’elle donne naissance à un, deux ou trois enfants, et à deux enfants ou plus lors des accouchements suivants (art. 94a(1) et (2) du Code du travail). Pendant la période de congé de maternité (jusqu’à trois mois après la naissance), en vertu de l’article 94(3) et de l’article 94a(1) et (2) du Code du travail, un père peut jouir de son droit aux congés en recevant une compensation salariale. Néanmoins, ce droit ne s’applique qu’aux cas dans lesquels la mère abandonne l’enfant, décède ou ne peut pas s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, par exemple lorsqu’elle purge une peine de prison ou souffre d’une maladie grave (art. 94(5) et 94a(4) du Code du travail). Tout en se félicitant de ces dispositions, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une législation laissant entendre que la responsabilité de s’occuper de la famille et du ménage incombe principalement aux femmes, renforce par là-même les stéréotypes sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes et les inégalités entre les sexes existantes. La commission estime donc que les mesures prises en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent bénéficier aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que ces droits soient garantis aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’enfants inscrits en 2009 dans des institutions préscolaires, notamment dans des jardins d’enfant (jusqu’à 3 ans) et à l’école maternelle (3 à 6 ans). Selon ces données, 8 346 enfants ont été inscrits en surcapacité, et 13 791 enfants n’ont pas pu être inscrits car les institutions préscolaires avaient atteint leur capacité maximale. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour offrir des services et structures de garde d’enfants et d’aide à la famille appropriés, en indiquant les progrès réalisés en ce qui concerne l’élargissement de l’offre, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des services et structures mis en place pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard de proches.
Article 6. Information et éducation. La commission rappelle que, en vertu de cet article, les autorités ou organes compétents doivent prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe d’égalité entre les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités entreprises par le Conseil pour l’égalité de genre pour promouvoir une meilleure compréhension du public du principe d’égalité entre les sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que de la nécessité de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note, selon les indications du gouvernement, que la Stratégie nationale pour l’emploi 2005-2010 et les plans d’action nationale pour l’emploi 2009-10 prévoyaient des mesures pour appuyer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle prend aussi note des données statistiques fournies par le gouvernement, indiquant que les femmes représentaient 56,9 pour cent des participants aux programmes organisés en 2009 pour offrir une orientation et une formation complémentaires. Cependant, il n’apparaît pas clairement si ces programmes visent spécifiquement à permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires, ou de toute mesure prise dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2005-2010 ou les plans d’action nationale pour l’emploi 2009-10. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariées qui ont repris un emploi après un congé de maternité ou un congé parental.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les conventions collectives particulières conclues dans plusieurs secteurs. Elle note avec intérêt que les conventions concernant les autorités de l’Etat, les policiers et les autorités locales autonomes et l’autonomie territoriale prévoient un congé pour s’occuper de proches; que les conventions collectives particulières concernant les écoles primaires et secondaires et l’enseignement supérieur, les policiers, les institutions culturelles et d’enseignement ordinaire, les autorités locales autonomes et l’autonomie territoriale prévoient la protection des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales contre le licenciement. La commission note également que les conventions collectives particulières dans les secteurs agricoles, alimentaires, de l’industrie du tabac et des voies navigables restreignent l’accès des travailleuses ayant des responsabilités familiales aux catégories d’emplois à plus haut risque; que les conventions collectives particulières concernant les institutions culturelles publiques interdisent le transfert de travailleuses ayant des responsabilités familiales vers un autre lieu de travail sans leur consentement; que les conventions collectives particulières concernant les institutions publiques de santé interdisent la réaffectation de travailleuses ayant des responsabilités familiales à un autre poste sans leur consentement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour qu’une protection contre la limitation d’accès ou le transfert ou la réaffectation à d’autres emplois soit garantie aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives particulières visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, y compris les obstacles rencontrés.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, selon les indications du gouvernement, que le Conseil économique et social a communiqué ses observations sur les lois et politiques sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes et l’interdiction de la discrimination fondée sur les obligations familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application de lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, y compris dans le cadre du Conseil économique et social, et sur l’adoption et l’application de politiques sur le lieu de travail visant à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, des diverses dispositions du Code du travail et de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage qui assurent une protection légale contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales et les droits à congé pour soins d’enfants et de personnes atteintes de certaines incapacités ou maladies graves. Pour pouvoir procéder à une évaluation exhaustive de l’application de la convention en droit et dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les éléments suivants.

2. Article 3 de la convention. Politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en tant qu’instrument de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant que l’un des objectifs de la convention est d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une législation sur l’égalité entre hommes et femmes est en préparation. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que cette nouvelle législation promeut l’application de la convention.

3. Discrimination fondée sur les responsabilités familiales. Notant que l’article 18 de la loi sur le travail et l’article 8 de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage interdisent la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont eu à traiter d’affaires relatives à des infractions à ces dispositions.

4. Article 4. Conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur le travail qui traitent des droits à congé ou de la possibilité d’une réduction du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales (art. 91 à 94 et 96, 97 et 100), y compris des statistiques ou d’autres informations illustrant dans quelle mesure hommes et femmes font usage de ces droits. Prière également de communiquer copie de la réglementation concernant le congé parental spécial dont il est question à l’article 96 de la loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.

5. Article 5. Planification et services sociaux. Prière de fournir de plus amples informations sur le nombre, la nature et la capacité des services sociaux et les prestations sociales concernant le soin des enfants et la famille.

6. Article 6. Information et éducation propres à susciter une meilleure compréhension. Prenant note des explications du gouvernement concernant le mandat du Conseil pour l’égalité entre les sexes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce conseil déploie auprès du grand public une action en faveur d’une meilleure compréhension du principe d’égalité entre travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer si des mesures sont prises pour favoriser la répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme préconisé au paragraphe 11 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

7. Article 7. Mesures permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment les femmes, bénéficient dans la pratique des mesures prévues par la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, comme celles qui concernent le perfectionnement ou la réorientation professionnelle.

8. Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives abordent les questions touchant à l’application de la convention. La commission apprécierait, à cet égard, de disposer d’informations sur toute convention collective prévoyant des mesures d’aide aux travailleurs et travailleuses ayant à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute initiative prise par le Conseil économique et social en vue de concevoir et mettre en œuvre des mesures donnant effet aux dispositions de la convention.

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