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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'engageait à résoudre les problèmes soulevés par la commission d'experts. S'agissant des enlèvements d'enfants par l'"Armée de résistance des Seigneurs" (Lord's Resistance Army - LRA), le gouvernement s'efforce de ramener cette situation sous contrôle, et il entend poursuivre les dirigeants de la LRA devant la Cour pénale internationale lorsqu'ils auront été appréhendés. De plus, l'Ouganda a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés, et il a pris des mesures pour l'appliquer. Les parties aux conflits ont été sensibilisées à leurs responsabilités en la matière. L'orateur a ensuite déclaré que l'Ouganda dispose d'un cadre juridique solide pour lutter contre le travail forcé. L'article 25 de la Constitution interdit la torture ainsi que tout traitement ou sanction cruel, inhumain ou dégradant. La loi relative aux enfants, 2000, prévoit en outre la protection des enfants contre la violence et les mauvais traitements. La nouvelle loi sur l'emploi, qui vient juste de recevoir l'assentiment de la présidence, interdit elle aussi le travail forcé. De plus, le gouvernement, la société civile, les partenaires du développement et les ONG déploient conjointement des efforts pour améliorer la situation du pays en matière de droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme de l'Ouganda a enquêté sur des plaintes et a lancé des campagnes de sensibilisation du public à la question des droits de l'homme. En outre, un programme de soutien psychologique pour les soins aux enfants dans les zones de conflit a été mis sur pied dans de nombreux districts de ces zones. De même, un groupe restreint national pour l'appui psychologique a été constitué, avec des représentants du gouvernement, des districts, des ONG et des donateurs. Cet organe est chargé d'activités de sensibilisation contre les meurtres, les enlèvements et les mauvais traitements d'enfants liés au conflit. L'orateur a en outre indiqué que les branches danoise et suédoise de l'ONG Save the Children, en collaboration avec les forces de défense populaires de l'Ouganda (Uganda People's Defence Force - UPDF) et l'organisation de Gulu pour le soutien aux enfants (Gulu Support Children Organization - GUSCO), ont mis en œuvre un projet, au sein de l'UPDF, incluant une formation des officiers de l'unité de protection des enfants de l'UPDF et des dirigeants de ces forces. Il existe également, au quartier général de la quatrième division de l'UPDF, un bureau pour les enfants, qui a été élevé au rang d'unité.

Enfin, l'orateur a mis l'accent sur les efforts récemment déployés en faveur de la paix dans la région. Un forum conjoint pour la paix a été constitué dans le district de Kitgum en vue d'une résolution pacifique du conflit dans le nord. Les gouvernements de l'Ouganda et du Soudan ont conclu un accord à Nairobi en décembre 1999 pour le retour des enfants enlevés en Ouganda et emmenés au Soudan par la LRA. Suite à cette initiative, et du fait de la pression exercée par l'UPDF dans le nord, aucun cas grave d'enlèvement n'a été signalé ces six derniers mois. Les personnes déplacées dans leur propre pays ont commencé à revenir à leurs domiciles. Les enfants touchés par le conflit seront réintégrés dans leur communauté où ils suivront une scolarité et une formation professionnelle qui leur permettront de gagner leur vie plus tard. S'agissant de la question du Règlement sur les forces armées (Conditions de service) (Officiers), 1969, l'orateur a souligné qu'il a été remplacé par le Règlement sur l'armée de résistance nationale (Conditions de service) (Officiers), no 6, 1993. Aux termes de la section 28.1 de ce règlement, le conseil d'administration de la commission pourrait autoriser les officiers de l'armée à donner leur démission par écrit à n'importe quelle étape de leur service ou à prendre leur retraite avec une pension après un minimum de treize années de service pouvant être prises en compte pour le calcul de la pension. En application de la règle 30.1, les officiers ont droit à des prestations en cas de plan de compression des effectifs après avoir accompli trois ans de service. Les officiers pourraient donc partir à la retraite en en faisant la demande et en la motivant. Le conseil d'administration examinerait ces motifs et, s'il les juge suffisants, autoriserait les intéressés à quitter l'armée. L'orateur a également fait remarquer que le Règlement des forces armées (Conditions de services) (Hommes de troupe), 1969, a été remplacé par le Règlement sur l'armée de résistance nationale (Conditions de services) (Hommes de troupe), no 7, 1993, qui interdit aux personnes de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans de servir dans les forces armées. Les enfants ne sont donc pas admis dans l'armée ougandaise. Enfin, l'orateur a déclaré que la loi sur les établissements de détention, demandée par la commission d'experts, serait fournie au Bureau, de même que d'autres lois.

Les membres travailleurs ont souligné que, pour la première fois, la commission examine le cas de l'Ouganda concernant l'application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission d'experts soulève depuis plusieurs années les mêmes questions sur l'application de la convention no 29. Ces questions concernent cinq points, à savoir: la situation des enfants soldats dans le nord du pays; le placement obligatoire des chômeurs des zones rurales dans les établissements agricoles; le droit, pour les militaires de carrière, de résilier leur engagement volontaire; la durée de l'engagement obligatoire des hommes enrôlés dans l'armée avant l'âge apparent de 18 ans; et l'emploi des prisonniers. Concernant la situation des enfants soldats dans le nord du pays, le gouvernement a, dans ses derniers rapports, fait état des mesures qu'il a prises pour protéger les enfants contre l'enlèvement et l'enrôlement forcé dans les milices, telles que l'"Armée de résistance des Seigneurs". Il a également indiqué qu'il avait ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et pris d'autres mesures notamment législatives. Toutefois, bien que le représentant gouvernemental avait indiqué que, depuis six mois, il n'y a plus d'enfants enrôlés, forcés à travailler, à servir comme gardes, soldats ou concubines, ou encore subissant des actes de violence, de viols et même de meurtres, les problèmes qui perdurent sur le terrain sont d'une telle ampleur et d'une telle gravité qu'il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas donné suite aux demandes de la commission d'experts. Il indique également qu'il a pris des mesures de sensibilisation sur le travail forcé des enfants. Ces mesures sont insuffisantes. Il faut que les règles soient appliquées et que les auteurs de ces pratiques soient sanctionnés. A cet égard, le représentant gouvernemental a mentionné qu'une loi d'amnistie concernant le travail forcé a été adoptée récemment. Toutefois, dans la mesure où l'objectif est d'éliminer le travail forcé, cette loi, bien qu'importante, ne semble pas être une démarche permettant d'atteindre cet objectif. En outre, le représentant gouvernemental s'est référé au travail des ONG et d'autres organisations de la société civile. Toutefois, il revient au gouvernement de respecter ses obligations et il ne saurait par conséquent s'appuyer seulement sur le travail des ONG pour se justifier. Il est donc urgent que le gouvernement prenne des mesures tangibles afin que les personnes responsables d'imposition de travail forcé soient punies par des sanctions pénales, conformément à l'article 25 de la convention.

S'agissant du placement des chômeurs des zones rurales dans les établissements agricoles pour y exécuter certains services prévus par le décret de 1975, le gouvernement avait annoncé que le décret serait abrogé dans un proche avenir. Pourtant, malgré les demandes précédentes, le gouvernement n'a toujours pas communiqué le texte abrogatoire et ne fait que réitérer les informations qu'il a déjà fournies à la commission d'experts. Finalement, en ce qui concerne le droit pour les militaires de carrière de résilier leur engagement volontaire, la durée de l'engagement des hommes enrôlés dans l'armée avant l'âge apparent de 18 ans et l'emploi des prisonniers, le gouvernement invoque également qu'une législation a été adoptée et qu'il la communiquera au Bureau. Compte tenu de toutes ces questions restées sans réponse, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de bien vouloir expliquer pourquoi les informations qui sont supposées être disponibles n'ont toujours pas été fournies au Bureau.

Les membres employeurs ont déclaré qu'ils partageaient l'opinion des membres travailleurs selon laquelle les informations fournies par le gouvernement laissent de nombreuses questions sans réponse. Le gouvernement n'a pas fourni de rapport sur l'application de la convention, ce qui explique en partie qu'il figure sur la liste des cas individuels. De plus, la Commission de la Conférence n'a pas examiné ce cas depuis 1992. Toutefois, d'après l'observation de la commission d'experts relative au travail forcé des enfants dans le cadre de conflits armés, il est temps que la Commission de la Conférence examine cette question. Aux termes de la convention, il faut éliminer le recours à toute forme de travail forcé et les pratiques illégales doivent être érigées en délits passibles de sanctions. La convention prévoit aussi que les sanctions définies par la loi doivent être appropriées et strictement appliquées. Aux fins de la convention, on entend par travail forcé "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". L'Ouganda a ratifié la convention no 29 en 1963 et se trouve donc lié par ses dispositions. Au nord de l'Ouganda, l'"Armée de résistance des Seigneurs" a pour coutume d'enlever des enfants pour les forcer à accomplir diverses tâches allant de la participation directe aux combats à l'exercice de fonctions pour soutenir le conflit armé; par exemple, les filles enlevées sont exploitées sexuellement par les commandants de l'armée. La commission d'experts a relevé que les enfants enlevés étaient forcés de travailler comme gardiens, soldats et concubines pour le compte de l'armée. Les enlèvements peuvent entraîner l'assassinat, l'agression et le viol des enfants. Dans ses conclusions, la commission d'experts renvoie au rapport de l'UNICEF de 1998 selon lequel plus de 14 000 enfants ont été enlevés dans le nord du pays. D'après le rapport global publié par l'OIT en 2005, quelque 20 000 enfants auraient été enlevés dans le nord de l'Ouganda. Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le représentant gouvernemental et ont pris note avec intérêt des initiatives menées par le gouvernement pour faire face au problème du travail forcé des enfants enlevés pour être utilisés dans des conflits armés. Ils ont noté particulièrement que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000) et a entrepris des campagnes de sensibilisation pour faire connaître ce protocole.

Toutefois, les membres employeurs ont noté avec préoccupation que, cette année, le gouvernement n'avait pas transmis au Bureau un rapport contenant des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention no 29. Les travaux de la Commission de la Conférence se fondent sur les conclusions factuelles adoptées par la commission d'experts après examen des informations disponibles. Pourtant, même si l'on tient compte des informations fournies par le représentant gouvernemental, il manque des éléments pour évaluer si des progrès ont été faits afin de régler le problème très grave que constitue l'enlèvement d'enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Par ailleurs, le maintien de la pratique consistant à enlever des enfants et exiger d'eux un travail forcé dans le cadre de conflits armés représente une grave violation de la convention. Le représentant gouvernemental a mentionné une diminution du nombre d'enlèvements, mais n'a pas dit que cette pratique avait disparu. Cela est insuffisant. Les membres employeurs ont pris note des efforts réalisés par le gouvernement pour faire disparaître ces pratiques, mais l'ont instamment prié de prendre des mesures immédiates pour éliminer toute pratique de travail forcé, notamment le travail forcé des enfants dans le cadre de conflits armés. Ils ont également instamment prié le gouvernement de s'assurer que les sanctions prises en matière de travail forcé sont strictement appliquées. Enfin, ils ont exprimé l'espoir que le gouvernement ferait son possible pour transmettre un rapport complet sur les progrès réalisés en vue de mettre en œuvre les mesures exposées par le représentant gouvernemental.

Le membre travailleur de Swaziland a rappelé que l'Ouganda avait ratifié les conventions de l'OIT concernant le travail forcé depuis plus de quarante ans. La ratification d'une convention est une décision volontaire par laquelle un Etat s'engage à donner effet aux dispositions de la convention dans la loi et dans la pratique. Il est par conséquent inacceptable que ce même gouvernement se dérobe délibérément à sa responsabilité de soumettre un rapport annuel au BIT, comme il ressort des commentaires de la commission d'experts. Le travail forcé n'est pas seulement une pratique dégradante, déshumanisante et injuste, mais il va, qui plus est, à l'encontre de chaque principe inscrit à l'Agenda du travail décent de l'OIT qui se trouve au cœur de l'Organisation. Il est affligent que les commentaires de la commission d'experts traitent non seulement d'exactions de travail forcé sur des personnes adultes, mais aussi sur des enfants âgés de 8 à 15 ans, lesquels sont également victimes de viols et d'atteintes à la pudeur. Dans la mesure où le gouvernement a ratifié les deux conventions de l'OIT sur le travail forcé et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, il est préoccupant de constater que, en 1975, le gouvernement ait promulgué un décret interdisant aux victimes du travail forcé de quitter les fermes sans le consentement de l'auteur du crime. De plus, il est préoccupant également que, seulement quatre ans après la ratification des conventions sur le travail forcé, le gouvernement ait adopté l'ordonnance publique et la loi sur la sécurité de 1967, textes qui autorisent l'exécutif de dénier aux individus leur liberté d'association et de réunion. Il s'agit clairement d'un état d'urgence et de la suppression des droits fondamentaux des travailleurs et de la population de l'Ouganda. Les articles 54, paragraphe 2(c), 55 et 56 du Code pénal confèrent au ministre une discrétion arbitraire pour interdire le droit de réunion. De plus, la loi sur les conflits professionnels de 1964 interdit aux travailleurs affectés aux services essentiels de démissionner, sauf autorisation. Nier de tels droits équivaut à une légitimation du travail forcé et met en cause le sérieux de l'engagement résultant de la ratification de la convention sur le travail forcé. L'orateur a, de ce fait, prié le gouvernement de communiquer au Bureau tous les rapports annuels concernant les conventions ratifiées, en particulier les conventions nos 29 et 105; de poursuivre pénalement les auteurs d'enlèvement d'enfants et les contrevenants aux dispositions des conventions sur le travail forcé; de donner effet, dans la loi et dans la pratique, aux dispositions de toutes les conventions, en particulier les conventions nos 29 et 105, ainsi qu'au Protocole des Nations Unies; d'abroger l'ordonnance publique et la loi sur la sécurité de 1967, les articles 54 à 56 du Code pénal et l'article 16, paragraphe 1(a), de la loi sur les conflits professionnels; et de rétablir le programme de réhabilitation et de regroupement des enfants enlevés avec leurs propres familles.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que le gouvernement de l'Ouganda est appelé devant la commission pour répondre à de graves violations de la convention no 29. Malgré les nouvelles informations fournies par le représentant gouvernemental, la situation décrite par la commission d'experts dans son observation, à savoir que l'"Armée de résistance des Seigneurs" enlève les garçons pour les transformer en enfants soldats et les filles en esclaves sexuelles, persiste. Ainsi, de peur d'être enlevés, plus de 25 000 enfants quittent leur village le soir, marchent jusqu'à la ville et se regroupent dans des refuges gérés par les organisations humanitaires. Le lendemain matin ils rentrent dans les villages pour se rendre à l'école. Il conviendrait de savoir pourquoi une armée compétente n'arrive pas à renverser une guérilla de quelques centaines de rebelles, composée à 80 pour cent d'enfants soldats. Le gouvernement doit démontrer une volonté réelle pour mettre fin à une violation grave de la convention no 29. Dans son rapport de 2000, le gouvernement a indiqué que des enlèvements ont lieu dans le nord du pays. De plus, la Cour pénale internationale a été saisie d'une plainte transmise par les autorités et a délivré un mandat d'arrêt contre l'"Armée de résistance des Seigneurs". Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires de manière à garantir la réinsertion des enfants enlevés dans des centres d'accueil. De plus, les problèmes de l'emploi des prisonniers ainsi que celui de la durée de l'engagement des hommes admis dans l'armée avant l'âge apparent de 18 ans sont préoccupants et le représentant gouvernemental n'a pas fourni d'information, à cet égard. Le gouvernement doit prendre des mesures pour que la communication avec la commission d'experts soit transparente, car ceci constitue le seul gage pour vérifier l'application des normes. L'orateur a indiqué que les informations du gouvernement quant à la promulgation des nouvelles lois pour éliminer le travail forcé doivent être vérifiées. Le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour mettre un terme aux pratiques contraires à la convention et garantir que, conformément à l'article 25 de la convention, les personnes responsables d'imposition de travail forcé sont sanctionnées pénalement. L'examen de ce cas par la commission est justifié dans la mesure où le gouvernement ne résout pas la question du travail forcé sur le territoire ougandais et qu'il s'agit d'un véritable drame humain qui affecte tant les filles que les garçons.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires en indiquant qu'il apporterait très volontiers un complément d'information. Il a présenté ses excuses pour la soumission tardive du rapport du gouvernement, reçu par le Bureau le 2 juin 2006. Ce rapport contient des informations concernant les conventions de l'OIT nos 17, 26, 29, 81, 105, 123, 138, 143, 159 et 182. Il s'est excusé également du fait que les copies des législations pertinentes ne soient pas disponibles, mais a indiqué qu'elles seront transmises durant la session de la commission. L'orateur a indiqué que sa première intervention ne doit pas être limitée à la question du travail forcé des enfants dans le conflit armé et à leur enlèvement par l'"Armée de résistance des Seigneurs". En ce qui concerne la vérification des informations qu'il a fournies, une équipe de contrôle et de vérification mixte, composée de représentants gouvernementaux ainsi que d'autres partenaires concernés, a été constituée. Actuellement, cette équipe est opérationnelle dans les zones touchées. S'agissant des questions relatives aux sanctions infligées aux personnes ayant imposé le travail forcé, l'orateur a indiqué qu'une loi d'amnistie a été promulguée en 2000 dans le cadre du processus de paix et dont l'application a été étendue jusqu'en 2008. L'affaire est en suspens devant la Cour pénale internationale. En outre, le décret sur les communautés de peuplement rural est une loi tombée en désuétude sans la moindre incidence dans la pratique et le parlement envisage son abrogation.

En ce qui concerne la persistance de la pratique d'enlèvements, le représentant gouvernemental s'est référé aux efforts continus de son gouvernement aux niveaux international, régional et national, ainsi qu'aux zones où les enlèvements ont été perpétrés. En outre, il a indiqué qu'à la suite de l'instauration de la paix les personnes qui avaient été déplacées à l'intérieur du pays ont été réinsérées dans les districts de Lira, Apac et Suroti. Il est à espérer que des réinsertions similaires puissent avoir lieu dans d'autres zones. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recommandation faite par le gouvernement afin d'assurer l'élimination totale du travail forcé. S'agissant de la question des sanctions appropriées, les rebelles qui ne respecteront pas la loi d'amnistie feront assurément l'objet de sanctions. La réinsertion des enfants enlevés est en cours au travers de différents programmes sur le terrain. A cet égard, des ONG internationales soutiennent le gouvernement en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leurs propres communautés. L'orateur a conclu en indiquant que le gouvernement s'est engagé à fournir plus d'informations détaillées en temps utile et a pris note des informations demandées par la commission.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les réponses qu'il a fournies aux différentes questions posées et ont noté les efforts du gouvernement pour améliorer la situation en matière de travail forcé, notamment pour régler le problème des enlèvements d'enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses conclusions, la commission doit prendre note des mesures adoptées par le gouvernement pour faire face au problème du travail forcé en cas de conflit armé. Toutefois, les conclusions doivent également mentionner le maintien de la pratique consistant à enlever des enfants pour exiger d'eux un travail forcé, ce qui continue de représenter une grave violation de la convention. Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental a abordé le problème de la réinsertion des enfants dans différentes régions, y compris celles touchées par les conflits, et a indiqué les progrès réalisés pour élaborer une législation nationale et fait part de son engagement permanent en faveur du processus de paix. Toutefois, il est déplorable que le représentant gouvernemental ait évoqué la question de la réduction du travail forcé et non celle de son élimination et qu'il n'ait pas fourni davantage d'informations concernant les initiatives destinées à faire appliquer les sanctions visant les responsables de l'imposition du travail forcé. C'est pourquoi, la commission doit réitérer sa demande au gouvernement d'éliminer toute forme de travail forcé, notamment l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Dans ses conclusions, la commission doit prier instamment le gouvernement de veiller à la stricte application des sanctions qui visent les personnes ayant exigé un travail forcé. Il est à espérer que le gouvernement transmettra à la commission d'experts un rapport complet sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre la convention.

Les membres travailleurs ont indiqué que la situation des enfants soldats dans le nord de l'Ouganda reste très préoccupante. Bien que le gouvernement fasse des déclarations, il est impossible de vérifier si des mesures ont réellement été prises pour remédier au problème et d'assurer la réinsertion des enfants soldats. Or, comme l'a demandé la commission d'experts dans son observation, le gouvernement doit prendre des mesures proactives, conformément à l'article 25 de la convention. S'agissant des autres questions soulevées par la commission d'experts, la situation demeure la même. Le gouvernement fait des déclarations mais aucun signe concret ne permet d'indiquer que la situation s'est améliorée. L'attitude du gouvernement, à savoir se contenter de faire des déclarations sans se préoccuper de les mettre en œuvre, pourrait porter à penser qu'il ne prend le travail de la commission et ses propres engagements au sérieux. La commission a, à de maintes reprises, réprouvé ce genre d'attitude, contraire à l'esprit de coopération qui existe au sein de l'Organisation. Il est à espérer que le gouvernement communiquera à la commission d'experts un rapport contenant les informations fournies oralement par le représentant gouvernemental ainsi que tous autres éléments permettant de vérifier ses déclarations afin qu'elle puisse faire un examen complet de la situation dans le pays.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle exprime sa profonde préoccupation devant la situation de conflit armé qui sévit dans le nord du pays et devant les cas continus d'enlèvements de milliers d'enfants, forcés ensuite de travailler et de fournir leurs services, enlèvements qui s'accompagnent de meurtres et d'autres actes de violence contre ces enfants qui sont entraînés malgré eux dans le conflit, que ce soit comme soldats, comme boucliers humains, comme otages ou encore comme objets d'exploitation sexuelle.

La commission a noté que le gouvernement s'est engagé, dans ses déclarations, à mettre un terme à ces pratiques et elle a pris note des efforts concertés du gouvernement, des institutions de développement de la société civile et des ONG en vue d'améliorer la situation sur le plan des droits de l'homme dans le pays. Elle a pris note des mesures prises sur le plan législatif, à travers l'adoption de la loi d'amnistie et la proclamation de l'interdiction du travail forcé dans la nouvelle loi sur l'emploi. Elle a pris note des autres mesures positives qui ont été prises, comme par exemple les campagnes de sensibilisation menées auprès des communautés et des autorités politiques et militaires dans les zones concernées par le conflit armé, à propos du traitement qu'il convient d'accorder aux enfants; en faveur d'une solution pacifique du conflit et de la sauvegarde des droits des enfants; et la mise en place du programme d'appui psychologique en faveur des enfants et de leurs familles dans les zones de conflit. Elle a également pris note des informations concernant le projet conjoint entre Save The Children (Danemark), Save The Children (Suède) et l'UPDF (Force de défense du peuple ougandais) tendant à promouvoir le respect des droits des enfants affectés par le conflit armé. La commission a pris note de la ratification par le gouvernement du Protocole facultatif (de 2002) à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, et du fait que le gouvernement a communiqué son premier rapport sur l'application de la convention no 182. La commission s'est réjouie de la signature par les gouvernements de l'Ouganda et du Soudan de l'accord de Nairobi sur le retour des enfants victimes d'enlèvements dans la partie nord de l'Ouganda, ainsi que de la création, dans le district de Kitgum, du Forum commun pour la paix, ayant pour mission de rechercher une solution pacifique au conflit dans le nord du pays.

Tout en prenant note des déclarations du gouvernement concernant sa volonté de combattre ces pratiques, ainsi que des mesures positives qui ont été prises, la commission est conduite à faire observer que la persistance des pratiques d'enlèvements et d'imposition de travail forcé constitue une violation flagrante de la convention, considérant que les victimes sont contraintes d'accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas proposées d'elles-mêmes, qu'elles accomplissent ce travail dans des conditions extrêmement dures, puisque ces conditions s'accompagnent de mauvais traitements pouvant inclure la torture et la mort, tout autant que l'exploitation sexuelle. Comme la commission d'experts l'a elle-même fait instamment à de nombreuses reprises, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures effectives et rapides, non pas pour faire simplement reculer ces pratiques mais pour les éliminer et pour assurer que, conformément à la convention, le travail forcé fasse l'objet de sanctions pénales et que les sanctions prévues par la loi soient strictement appliquées. La commission a également prié de fournir des informations détaillées sur l'application de la législation dans la pratique, afin que ces informations puissent être examinées par la commission d'experts.

S'agissant des autres mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer sa législation, en particulier des dispositions qui régissent la démission des forces armées, les informations présentées par le représentant gouvernemental seront transmises à la commission d'experts pour examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment des diverses mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, notamment l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et la création du Bureau de coordination de la lutte contre la traite des personnes (COTIP), qui soutient la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites engagées dans les cas de traite des personnes, et sur l’adoption du Plan d’action national contre la traite.
La commission prend note du rapport du gouvernement du 9 novembre 2021 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour l’Examen périodique universel, selon lequel le Plan national d’action pour la prévention de la traite des personnes (2019-2024) a été élaboré. Le gouvernement précise que le Département de lutte contre la traite a été créé en juillet 2019 au sein des forces de police ougandaises, et que des bureaux spécialisés dans la lutte contre la traite ont été ouverts au bureau du procureur général. En 2018, 303 fonctionnaires de première ligne ont suivi une formation sur les lois contre la traite (A/HRC/WG.6/40/UGA/1, paragr. 105). La commission note en outre que, selon le rapport annuel de 2021 de la police ougandaise sur la criminalité, 214 cas de traite des personnes ont été enregistrés en 2020, et 421 cas en 2021. Le rapport annuel de 2021 de la Commission ougandaise des droits de l’homme indique qu’au 31 décembre 2021, 403 cas avaient été portés devant les tribunaux. Parmi ces cas, 30 ont abouti à des condamnations et 11 ont été retirés de la procédure judiciaire par le directeur des poursuites pénales. Toujours à propos de ces cas, une personne a été acquittée, et 361 cas étaient en instance devant les tribunaux (page 68).
La commission note également que, dans ses observations finales du 1er mars 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes constate avec préoccupation que l’Ouganda demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite, en particulier la traite des femmes, des filles et des travailleuses migrantes (CEDAW/C/UGA/CO/8-9, paragr. 27).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national d’action pour la prévention de la traite des personnes (2019-2024). Prière d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de ce plan d’action ainsi que les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et poursuivre les cas de traite des personnes, et de fournir des informations sur les cas ayant fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions en application de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, et sur la protection accordée aux victimes.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport annuel de 2021 de la Commission ougandaise des droits de l’homme, selon laquelle certains travailleurs migrants ougandais, y compris des travailleurs migrants domestiques, auraient été victimes des actes suivants: abus sexuels et physiques, intimidations de leur employeur, rétention de salaires, longues heures de travail avec peu de temps de repos, conditions dangereuses, confiscation de documents d’identité ou de voyage et substitution de contrats. Le rapport mentionne le programme gouvernemental sur l’externalisation de la main-d’œuvre, qui vise à faciliter le recrutement de travailleurs migrants ougandais pour leur offrir des possibilités d’emploi décentes et à promouvoir la protection de leurs droits et de leur bien-être dans les pays de destination. Le programme est chargé de l’octroi de licences aux agences de recrutement privées et de la réglementation de ces agences.
La commission note que le Règlement sur l’emploi (recrutement de travailleurs migrants ougandais à l’étranger), 2005, et les Directives sur le recrutement et le placement de travailleurs migrants ougandais à l’étranger, 2015, prévoient des procédures d’octroi de licences aux agences de recrutement, définit les motifs de suspension des licences et les mesures de protection des travailleurs migrants ougandais, notamment en matière d’examen médical, d’organisation de leur voyage et d’orientation des travailleurs. En outre, le Règlement sur l’emploi (recrutement de travailleurs migrants ougandais), 2021, prévoit une formation d’orientation pour les travailleurs migrants avant leur départ, et dispose que facturer des frais non autorisés aux travailleurs migrants constitue un motif de retrait de la licence.
À cet égard, la commission note que, selon le rapport annuel sur la criminalité de 2021 de la police ougandaise, 1 149 victimes de la traite ont été identifiées en 2021, la majorité ayant été victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail (plus de 1 000 personnes), contre 666 victimes identifiées en 2020. En 2021, 734 victimes de la traite transnationale en tout ont été identifiées, Dubaï étant le principal pays de destination (356 victimes), suivi de l’Arabie saoudite (152 victimes).
La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives qui les rendent plus vulnérables aux situations de travail forcé. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits ainsi que sur les risques de travail forcé, et des informations sur les services qui leur sont fournis avant le départ, sur le contrôle des agences de recrutement et sur les accords conclus avec les pays d’accueil pour permettre aux travailleurs migrants de faire valoir leurs droits et d’avoir accès à la justice et à des voies de recours en cas d’abus. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
3. Application de la loi. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir qu’il existe des structures administratives et des bureaux chargés de mettre fin au travail forcé dans le pays, mais qu’ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés. Le gouvernement indique que: i) l’application des dispositions de la loi est généralement insuffisante; ii) bien que le travail forcé et les mauvaises conditions de travail soient fréquents dans le travail domestique, la législation ne considère pas les ménages comme des lieux de travail assujettis à une inspection; et iii) l’insuffisance des ressources financières allouées aux agents chargés de l’application de la loi affecte le contrôle à intervalles réguliers du travail forcé sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les attributions et les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi afin d’identifier et de poursuivre les cas de travail forcé, et pour assurer la coordination de leur action.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission avait précédemment noté que l’article 28 (1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil (Commissions Board) peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chef des forces de défense décide d’accorder ou non le départ à la retraite dans un délai de 90 jours et qu’un nouvel ensemble de règles des forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) a été publié. La commission avait prié le gouvernement de fournir copie de ces nouveaux règlements et d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.
La commission rappelle que les membres de carrière des forces armées, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, devraient jouir pleinement du droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à intervalles réguliers ou moyennant un préavis. En l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du règlement applicable des Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF). Prière d’indiquer également le nombre de demandes de démission qui ont été présentées, le nombre de refus et les motifs de ces refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme, le 22 juillet 2011, en vue de l’examen périodique universel, que la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes avait été adoptée (A/HRC/WG.6/12/UGA/1, paragr. 25). Elle note que l’article 3 de cette loi interdit la traite à des fins d’exploitation du travail comme à des fins d’exploitation sexuelle et punit ces actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 5 novembre 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité de l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes tout en exprimant sa préoccupation face à l’absence de statistiques sur le nombre de femmes et de jeunes filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique et face au fait que le gouvernement ne s’est pas attaqué aux causes profondes de la traite (CEDAW/C/UGA/CO/7, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention de la traite des personnes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des peines imposées.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 (Conditions de service) (Officiers) prévoit que le conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à quelque stade que ce soit de leur engagement. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises qu’un officier qui fait une telle demande doit la motiver, et que c’est sur la base de ces motifs que le conseil décide d’accéder ou non à la demande.
La commission observe une fois de plus que l’article 28(1) du règlement susvisé, dans sa formulation actuelle, permet au conseil compétent de refuser ou d’accepter la demande de résiliation de l’engagement. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, en vertu de la convention, les militaires de carrière doivent avoir pleinement le droit, en temps de paix, de mettre un terme à leur engagement de leur propre initiative au terme d’un délai approprié, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 dans la pratique, en précisant les critères retenus pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation ainsi que le nombre des cas dans lesquels de telles demandes ont été rejetées, avec les motifs de ce refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission note que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme, le 22 juillet 2011, en vue de l’examen périodique universel, que la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes avait été adoptée (A/HRC/WG.6/12/UGA/1, paragr. 25). Elle note que l’article 3 de cette loi interdit la traite à des fins d’exploitation du travail comme à des fins d’exploitation sexuelle et punit ces actes d’une peine de 15 ans d’emprisonnement. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 5 novembre 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité de l’adoption de la loi sur la prévention de la traite des personnes tout en exprimant sa préoccupation face à l’absence de statistiques sur le nombre de femmes et de jeunes filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique et face au fait que le gouvernement ne s’est pas attaqué aux causes profondes de la traite (CEDAW/C/UGA/CO/7, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention de la traite des personnes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des peines imposées.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 (Conditions de service) (Officiers) prévoit que le conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à quelque stade que ce soit de leur engagement. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises qu’un officier qui fait une telle demande doit la motiver, et que c’est sur la base de ces motifs que le conseil décide d’accéder ou non à la demande.
La commission observe une fois de plus que l’article 28(1) du règlement susvisé, dans sa formulation actuelle, permet au conseil compétent de refuser ou d’accepter la demande de résiliation de l’engagement. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, en vertu de la convention, les militaires de carrière doivent avoir pleinement le droit, en temps de paix, de mettre un terme à leur engagement de leur propre initiative au terme d’un délai approprié, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 28(1) du règlement des forces de défense populaires ougandaises no 6 de 1993 dans la pratique, en précisant les critères retenus pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de résiliation ainsi que le nombre des cas dans lesquels de telles demandes ont été rejetées, avec les motifs de ce refus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles des zones rurales. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, ainsi qu’à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce décret n’était plus appliqué dans la pratique, et avait été ultérieurement abrogé. La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte de l’instrument abrogeant ledit décret.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que l’annexe de la loi de révision (Objets divers) de 2001 abroge le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que l’article 5(4) du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang de l’armée de résistance nationale interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission note que l’article 52(2) de la loi de 2005 sur les forces de défense de l’Ouganda interdit d’employer dans les forces de défense une personne qui a moins de 18 ans et qui n’a pas atteint le niveau d’instruction éventuellement requis.
2. Législation concernant les services communautaires. Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 2000/5 sur les services communautaires dont le gouvernement a fourni le texte. Elle abroge le décret de 1995 sur le même sujet et régit les services communautaires ne dépassant pas six mois que la cour peut ordonner en cas d’infractions mineures.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. La commission avait noté précédemment que l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993 des forces de défense populaires ougandaises (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à tout stade de leur engagement. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que l’officier qui fait une telle demande de résiliation doit la motiver et que c’est sur la base de ces motifs que le conseil décide d’accéder ou non à la demande. La commission avait observé que la formulation de l’article 28(1) du règlement permet de refuser ou d’accepter la demande de démission.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 66(2) du règlement susmentionné dispose que le conseil doit porter sa décision à la connaissance de l’officier dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande de démission, et que cette demande ne peut pas être refusée abusivement. Rappelant que les militaires de carrière doivent jouir pleinement du droit de quitter l’armée en temps de paix à leur demande dans un délai raisonnable, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis, la commission demande que les mesures nécessaires soient enfin prises pour modifier l’article 28(1) du règlement susmentionné afin de le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer les critères qui s’appliquent pour accepter ou refuser la demande de démission (en particulier de préciser ce qu’il faut entendre par refus abusif de donner suite à une demande de démission, comme le dispose l’article 66(2)), et ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces demandes de démission ont été refusées et les raisons du refus.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles des zones rurales. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, ainsi qu’à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que la procédure d’abrogation de ce décret était en cours. La commission a également noté que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 n’était plus appliqué dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret susmentionné a été abrogé et que la loi sur les communautés de peuplement a été adoptée en 2005. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas copie du texte qui abroge le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des dispositions du Règlement de 2011 régissant l’emploi des détenus, communiqué par le gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de recruter des personnes de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport que l’article 5(4) du Règlement sur les conditions de service des hommes du rang de l’Armée de résistance nationale no 7 de 1993, interdit d’employer une personne de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles des zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, ainsi qu’à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que la procédure d’abrogation de ce décret était en cours. La commission avait également noté que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique et qu’il devait l’abroger. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte aucune information nouvelle à ce sujet, la commission demande instamment au gouvernement d’abroger formellement le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. La commission avait noté précédemment que l’article 28(1) du Règlement des forces de défense populaires ougandaises (conditions de service) (officiers) prévoit que le Conseil peut autoriser les officiers à résilier leur engagement en en faisant la demande par écrit à tout stade de leur engagement. Elle avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que l’officier qui fait une telle demande de résiliation doit la motiver et que c’est sur la base de ces motifs que le Conseil décide d’accéder ou non à la demande.
La commission avait observé que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Se référant aux explications développées aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission avait souligné que les personnes qui se sont engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le Conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Emploi des prisonniers. La commission note que, en vertu de l’article 44(1) de la loi sur les prisons (chap. 304), les prisonniers doivent exécuter les tâches pouvant être demandées par le fonctionnaire responsable, avec l’approbation du Commissaire, et que le travail peut avoir lieu à l’extérieur de la cellule. Comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, les prisonniers peuvent travailler à l’extérieur de la prison, avec l’approbation du commissaire, mais ils ne peuvent pas être employés par ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, même si parfois ils peuvent travailler dans le domaine public pour le bien de la communauté, par exemple dans la construction de bâtiments destinés aux rassemblements publics. Notant ces indications, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements du ministre établis conformément à l’article 74(e) de la loi sur les prisons concernant l’emploi des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles dans les zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation dans le cadre du processus de révision mené par la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda. La commission note également que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique, et que le parlement s’emploie actuellement à l’abroger. Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural sera abrogé dans un avenir proche, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale (désormais règlement sur les conditions de services des officiers des forces de défense ougandaises). La commission note que l’article 28(1) de la loi contient une disposition (analogue à une disposition de la loi abrogée) en vertu de laquelle le conseil peut autoriser ou non les officiers qui le demandent par écrit à résilier leur engagement à n’importe quel moment. La commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports, et le représentant gouvernemental l’a confirmé devant la Commission de la Conférence en juin 2006, que tout officier qui présente sa démission doit motiver sa demande et, sur cette base, le conseil décide d’accéder ou non à la requête.

La commission observe que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Elle se réfère aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.

3. Service militaire des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans. La commission avait précédemment noté que les dispositions du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes), en vertu desquelles la durée de l’engagement des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans pouvait être étendue jusqu’à leurs 30 ans, avaient été abrogées suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes). Le gouvernement avait indiqué que l’article 5(4) de ce règlement dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. Tout en notant ces indications, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Emploi des prisonniers. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi des prisonniers ainsi que la loi sur les prisons (chap. 304) communiquées par le gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 44(1), les prisonniers doivent exécuter les tâches pouvant être demandées par le fonctionnaire responsable, avec l’approbation du Commissaire, et que le travail peut avoir lieu à l’extérieur de la cellule. Comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, les prisonniers peuvent travailler à l’extérieur de la prison, avec l’approbation du commissaire, mais ils ne peuvent pas être employés par ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, même si parfois ils peuvent travailler dans le domaine public pour le bien de la communauté, par exemple dans la construction de bâtiments destinés aux rassemblements publics. Notant ces indications, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements du ministre établis conformément à l’article 74(e) de la loi sur les prisons concernant l’emploi des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles dans les zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation dans le cadre du processus de révision mené par la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda. La commission note également que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique, et que le parlement s’emploie actuellement à l’abroger. Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural sera abrogé dans un avenir proche, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale (désormais règlement sur les conditions de services des officiers des forces de défense ougandaises). La commission note que l’article 28(1) de la loi contient une disposition (analogue à une disposition de la loi abrogée) en vertu de laquelle le conseil peut autoriser ou non les officiers qui le demandent par écrit à résilier leur engagement à n’importe quel moment. La commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports, et le représentant gouvernemental l’a confirmé devant la Commission de la Conférence en juin 2006, que tout officier qui présente sa démission doit motiver sa demande et, sur cette base, le conseil décide d’accéder ou non à la requête.

La commission observe que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Elle se réfère aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.

3. Service militaire des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans. La commission avait précédemment noté que les dispositions du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes), en vertu desquelles la durée de l’engagement des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans pouvait être étendue jusqu’à leurs 30 ans, avaient été abrogées suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes). Le gouvernement avait indiqué que l’article 5(4) de ce règlement dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. Tout en notant ces indications, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Emploi des prisonniers. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi des prisonniers ainsi que la loi sur les prisons (chap. 304) communiquées par le gouvernement. Elle note que, en vertu de l’article 44(1), les prisonniers doivent exécuter les tâches pouvant être demandées par le fonctionnaire responsable, avec l’approbation du Commissaire, et que le travail peut avoir lieu à l’extérieur de la cellule. Comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, les prisonniers peuvent travailler à l’extérieur de la prison, avec l’approbation du commissaire, mais ils ne peuvent pas être employés par ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, même si parfois ils peuvent travailler dans le domaine public pour le bien de la communauté, par exemple dans la construction de bâtiments destinés aux rassemblements publics. Notant ces indications, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements du ministre établis conformément à l’article 74(e) de la loi sur les prisons concernant l’emploi des prisonniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006.

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention.Enlèvements d’enfants et travail forcé dans le contexte de conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation face aux enlèvements de milliers d’enfants commis dans le contexte du conflit armé sévissant dans le nord du pays dans le but de les exploiter au travail. Les enfants enlevés étaient contraints de travailler, de servir de gardes, de soldats ou de concubins, et ces enlèvements s’accompagnaient souvent de meurtres, d’actes de violence et de viols. La commission avait fait observer que la persistance et l’étendue de ces pratiques, ainsi que l’imposition de travail forcé, constituent une violation grave de la convention, puisque les victimes sont contraintes d’effectuer un travail pour lequel elles ne se sont pas proposées volontairement, qu’elles l’accomplissent dans des conditions particulièrement dures, et subissent de mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture, la mort ou l’exploitation sexuelle. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures efficaces pour mettre un terme à ces pratiques et garantir que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales sont imposées aux personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé.

La commission rappelle que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Au terme de l’article 3 a) de cette convention, l’expression les pires formes de travail des enfants comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère par conséquent que le problème du travail forcé des enfants peut être examiné plus spécifiquement sous la convention no 182. La protection des enfants se trouve renforcée par le fait que la convention no 182 oblige tout Etat qui l’a ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de se référer à son observation formulée en 2007 sur l’application de la convention no 182.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. 1. Législation concernant le placement obligatoire de personnes sans emploi dans des entreprises agricoles dans les zones rurales. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, en vertu duquel toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et à l’article 15 du même décret, selon lequel toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation dans le cadre du processus de révision mené par la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda. La commission note également que, selon les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, le décret de 1975 appartient à une législation «révolue», qu’il n’est plus appliqué dans la pratique, et que le parlement s’emploie actuellement à l’abroger. Tout en notant ces indications, la commission exprime le ferme espoir que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural sera abrogé dans un avenir proche, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogatoire dès qu’il aura été adopté.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale (désormais règlement sur les conditions de services des officiers des forces de défense ougandaises). La commission note que l’article 28(1) de la loi contient une disposition (analogue à une disposition de la loi abrogée) en vertu de laquelle le conseil peut autoriser ou non les officiers qui le demandent par écrit à résilier leur engagement à n’importe quel moment. La commission note que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports, et le représentant gouvernemental l’a confirmé devant la Commission de la Conférence en juin 2006, que tout officier qui présente sa démission doit motiver sa demande et, sur cette base, le conseil décide d’accéder ou non à la requête.

La commission observe que la formulation de l’article 28(1) permet de refuser ou d’accepter la demande de démission. Elle se réfère aux paragraphes 46 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les personnes engagées volontairement dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, moyennant un préavis approprié et sous réserve des conditions normalement requises pour assurer la continuité du service. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 28(1) de ce règlement de manière à le mettre en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 28(1) et d’indiquer notamment les critères sur lesquels le conseil se fonde pour accepter ou refuser la demande de démission d’un militaire de carrière, ainsi que le nombre de démissions acceptées et refusées.

3. Service militaire des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans. La commission avait précédemment noté que les dispositions du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes), en vertu desquelles la durée de l’engagement des personnes enrôlées avant l’âge de 18 ans pouvait être étendue jusqu’à leurs 30 ans, avaient été abrogées suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes). Le gouvernement avait indiqué que l’article 5(4) de ce règlement dispose qu’aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. Tout en notant ces indications, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du règlement no 7 de 1993 avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’était référée précédemment aux agissements présumés de l’«Armée de résistance des Seigneurs» (Lords’ Resistance Army - LRA), qui enlèverait des enfants des deux sexes, les forcerait à travailler et à servir comme gardes, soldats ou concubines, et accompagnerait ces agissements d’actes de violence, de viols et même de meurtres sur la personne de ces enfants.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la partie nord du pays, les zones les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’UNICEF de 1998, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement a déclaré que ces enlèvements d’enfants à grande échelle ont été l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans la partie nord du pays, où ces êtres innocents et vulnérables sont utilisés comme enfants soldats, boucliers humains, otages ou encore à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement a précisé que la plus forte proportion des enfants enlevés se trouvait dans la tranche d’âge des 10 à 15 ans, les cibles privilégiées étant les garçons de 8 à 15 ans.

La commission avait pris note de mesures positives prises par le gouvernement pour prévenir de telles pratiques, parmi lesquelles l’action déployée en vue d’une prise de conscience de la part des communautés et des autorités politiques et militaires présentes dans les zones de conflit armé sur la manière de traiter les enfants; incitation au règlement pacifique des conflits et, en corollaire, au respect des droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations de crise dans tous les districts concernés; campagne sur la préparation aux situations de crise et sur les questions de sécurité. Le gouvernement a ajouté que les enfants enlevés et retrouvés étaient placés dans des centres d’accueil, où ils étaient pris en charge pour être rendus à leur famille et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion était organisée en leur faveur et qu’ils bénéficiaient d’une formation professionnelle les aidant à retrouver leur place dans la société.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a ratifié en 2002 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il indique également qu’une étude thématique a été menée sur le travail des enfants et le conflit armé dans les districts de Gulu, Masindi, Lira et Bundibugyo, dont les conclusions seront prises en considération dans les programmes d’action ou les stratégies visant le problème d’enlèvement d’enfants, dans le contexte des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement entend également s’associer, à travers le programme IPEC de l’OIT, au programme sur le travail des enfants et les conflits armés dans la région des Grands Lacs.

Prenant note de ces informations, la commission ne peut qu’observer une fois de plus que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention, puisque les victimes sont forcées d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de leur plein gré, qu’elles accomplissent ce travail dans des conditions particulièrement dures, aggravées par des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture et la mort, ou encore sous forme d’une exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

2. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionné était en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle procédait la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda et qui aurait dû être menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Le gouvernement a indiqué que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) contient une disposition analogue à celle de l’article 33 du règlement de 1969. Le gouvernement a indiqué que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, sur la base desquelles le conseil apprécie s’il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

4. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service dans les forces armées (hommes) la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée suite à l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service dans l’armée nationale de résistance (hommes), dont l’article 5(4) dispose qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cette question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

I. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’était référée précédemment aux agissements présumés de l’«Armée de résistance des Seigneurs» (Lords’ Resistance Army - LRA), laquelle enlèverait des enfants des deux sexes, les forcerait à travailler et à servir comme gardes, soldats ou concubines, agissements qui s’accompagneraient d’actes de violence, de viols et même de meurtres sur la personne de ces enfants.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la partie nord du pays, les zones les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’UNICEF de 1998, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement a déclaré que ces enlèvements d’enfants à grande échelle ont été l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans la partie nord du pays, où ces êtres innocents et vulnérables sont utilisés comme enfants soldats, boucliers humains, otages ou encore à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précisait que la plus forte proportion des enfants enlevés se trouvait dans la tranche d’âge des 10 à 15 ans, les cibles privilégiées étant les garçons de 8 à 15 ans.

La commission avait pris note de mesures positives prises par le gouvernement pour prévenir de telles pratiques, parmi lesquelles l’action déployée pour une prise de conscience de la part des communautés et des autorités politiques et militaires présentes dans les zones de conflit armé sur la manière de traiter les enfants; incitation  au règlement pacifique des conflits et, en corollaire, au respect des droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations de crise dans tous les districts concernés; campagne sur la préparation aux situations de crise et sur les questions de sécurité. Le gouvernement avait ajouté que les enfants enlevés et retrouvés étaient placés dans des centres d’accueil, où ils sont pris en charge pour être rendus à leur famille et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion était organisée en leur faveur et qu’ils bénéficiaient d’une formation professionnelle les aidant à retrouver leur place dans la société.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a ratifié en 2002 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il indique également qu’une étude thématique a été menée sur le travail des enfants et le conflit armé dans les districts de Gulu, Masindi, Lira et Bundibugyo, dont les conclusions ont été prises en considération dans des programmes d’action ou des stratégies visant le problème d’enlèvement d’enfants, dans le contexte des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement entend également s’associer, à travers le programme IPEC de l’OIT, au programme sur le travail des enfants et les conflits armés dans la région des Grands Lacs.

Prenant note de ces informations, la commission ne peut qu’observer une fois de plus que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention, puisque les victimes sont forcées d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, qu’elles accomplissent ce travail dans des conditions particulièrement dures, aggravées par des mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture et la mort, ou encore sous forme d’une exploitation sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

II. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucun nouvel élément à propos des points suivants, qu’elle avait soulevés dans son observation précédente. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner les informations demandées dans son prochain rapport.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à exécuter certains services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret susmentionnéétait en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle procédait la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda et qui aurait dûêtre menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Le gouvernement a indiqué que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) contient une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement a indiqué que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, sur la base desquelles le conseil apprécie s’il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’est référée antérieurement aux allégations concernant les activités de l’«armée de résistance du Seigneur» (Lord’s Resistance Army - LRA), à l’origine d’enlèvements d’enfants des deux sexes, qui sont contraints de travailler, de servir de gardes ou de soldats ou d’assumer le rôle de concubines, et sont victimes de sévices corporels, de viols et même de meurtres.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la région septentrionale du pays, les localités les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. D’après le rapport de l’UNICEF de 1998 auquel le gouvernement fait référence, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement déclare que les enlèvements d’enfants à grande échelle sont l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans les régions du nord, où ces êtres innocents et vulnérables sont forcés à devenir des enfants soldats, boucliers humains, otages ou victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que la tranche d’âge des 10 à 15 ans représente la plus forte proportion d’enfants enlevés et que les garçons de 8 à 15 ans sont les cibles privilégiées.

La commission note que le gouvernement a conscience de l’expérience traumatisante à laquelle sont soumis les enfants enlevés, et qu’il a pris un certain nombre d’initiatives pour essayer d’empêcher ces pratiques: sensibilisation des populations et des autorités politiques et militaires des zones touchées par les conflits armés sur la conduite à tenir dans l’intérêt de ces enfants; sensibilisation sur la solution pacifique des conflits et les droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations d’urgence dans tous les districts concernés; sensibilisation sur les questions de préparation aux catastrophes. Le gouvernement ajoute que les enfants qui sont retrouvés sont placés dans des centres d’accueil, où ils bénéficient de conseils et sont aiguillés en vue de retrouver leurs familles et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion est organisée en leur faveur et qu’ils bénéficient d’une formation professionnelle qui les aident à retrouver leur place dans la société. Par ailleurs, la commission note qu’une loi d’amnistie a été adoptée en 2000 en vue de favoriser une solution pacifique du conflit.

Tout en notant les efforts du gouvernement visant à améliorer la situation, la commission fait observer que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention. Les victimes sont forcées à accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, dans des conditions extrêmement dures aggravées par des mauvais traitements qui peuvent inclure tortures et jusqu’à la mort, de même que l’exploitation sexuelle. La commission considère que l’ampleur et la gravité du problème appellent d’urgence une réaction organisée, à la mesure de la situation. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que le projet de loi sur l’emploi, qui doit modifier le décret no 4 de 1975 sur l’emploi, comporte des dispositions expresses sur le travail forcé (art. 7) qui suivent les termes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à rendre des services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans son rapport reçu en novembre 2000, le gouvernement indique que le décret susmentionné est en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda procède actuellement et qui devrait être menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) comporte une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement indique que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, que le conseil apprécie et sur la base desquelles il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 c).  La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cet aspect.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’est référée antérieurement aux allégations concernant les activités de l’«armée de résistance du Seigneur» (Lord’s Resistance Army - LRA), à l’origine d’enlèvements d’enfants des deux sexes, qui sont contraints de travailler, de servir de gardes ou de soldats ou d’assumer le rôle de concubines, et sont victimes de sévices corporels, de viols et même de meurtres.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la région septentrionale du pays, les localités les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. D’après le rapport de l’UNICEF de 1998 auquel le gouvernement fait référence, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement déclare que les enlèvements d’enfants à grande échelle sont l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans les régions du nord, où ces êtres innocents et vulnérables sont forcés à devenir des enfants soldats, boucliers humains, otages ou victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que la tranche d’âge des 10 à 15 ans représente la plus forte proportion d’enfants enlevés et que les garçons de 8 à 15 ans sont les cibles privilégiées.

La commission note que le gouvernement a conscience de l’expérience traumatisante à laquelle sont soumis les enfants enlevés, et qu’il a pris un certain nombre d’initiatives pour essayer d’empêcher ces pratiques: sensibilisation des populations et des autorités politiques et militaires des zones touchées par les conflits armés sur la conduite à tenir dans l’intérêt de ces enfants; sensibilisation sur la solution pacifique des conflits et les droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations d’urgence dans tous les districts concernés; sensibilisation sur les questions de préparation aux catastrophes. Le gouvernement ajoute que les enfants qui sont retrouvés sont placés dans des centres d’accueil, où ils bénéficient de conseils et sont aiguillés en vue de retrouver leurs familles et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion est organisée en leur faveur et qu’ils bénéficient d’une formation professionnelle qui les aident à retrouver leur place dans la société. Par ailleurs, la commission note qu’une loi d’amnistie a été adoptée en 2000 en vue de favoriser une solution pacifique du conflit.

Tout en notant les efforts du gouvernement visant à améliorer la situation, la commission fait observer que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention. Les victimes sont forcées à accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, dans des conditions extrêmement dures aggravées par des mauvais traitements qui peuvent inclure tortures et jusqu’à la mort, de même que l’exploitation sexuelle. La commission considère que l’ampleur et la gravité du problème appellent d’urgence une réaction organisée, à la mesure de la situation. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que le projet de loi sur l’emploi, qui doit modifier le décret no 4 de 1975 sur l’emploi, comporte des dispositions expresses sur le travail forcé (art. 7) qui suivent les termes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à rendre des services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans son rapport reçu en novembre 2000, le gouvernement indique que le décret susmentionné est en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda procède actuellement et qui devrait être menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogatoire dès que celui-ci aura été adopté.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) comporte une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement indique que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, que le conseil apprécie et sur la base desquelles il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 c).  La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions de la loi sur les prisons (chap. 313) qui réglementent cet aspect.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Abolition des pratiques relevant de l’esclavage. La commission s’est référée antérieurement aux allégations concernant les activités de l’«armée de résistance du Seigneur» (Lord’s Resistance Army - LRA), à l’origine d’enlèvements d’enfants des deux sexes, qui sont contraints de travailler, de servir de gardes ou de soldats ou d’assumer le rôle de concubines, et sont victimes de sévices corporels, de viols et même de meurtres.

Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2000, des enlèvements ont eu lieu dans la région septentrionale du pays, les localités les plus touchées étant les districts de Lira, Kitgum, Gulu et Apac. D’après le rapport de l’UNICEF de 1998 auquel le gouvernement fait référence, plus de 14 000 enfants auraient été enlevés dans les districts du nord de l’Ouganda. Le gouvernement déclare que les enlèvements d’enfants à grande échelle sont l’un des aspects les plus tragiques du conflit qui sévit dans les régions du nord, où ces êtres innocents et vulnérables sont forcés à devenir des enfants soldats, boucliers humains, otages ou victimes d’exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que la tranche d’âge des 10 à 15 ans représente la plus forte proportion d’enfants enlevés et que les garçons de 8 à 15 ans sont les cibles privilégiées.

La commission note que le gouvernement a conscience de l’expérience traumatisante à laquelle sont soumis les enfants enlevés, et qu’il a pris un certain nombre d’initiatives pour essayer d’empêcher ces pratiques: sensibilisation des populations et des autorités politiques et militaires des zones touchées par les conflits armés sur la conduite à tenir dans l’intérêt de ces enfants; sensibilisation sur la solution pacifique des conflits et les droits de l’enfant; mise en place de comités de gestion des situations d’urgence dans tous les districts concernés; sensibilisation sur les questions de préparation aux catastrophes. Le gouvernement ajoute que les enfants qui sont retrouvés sont placés dans des centres d’accueil, où ils bénéficient de conseils et sont aiguillés en vue de retrouver leurs familles et retourner à l’école; qu’une action de réinsertion est organisée en leur faveur et qu’ils bénéficient d’une formation professionnelle qui les aident à retrouver leur place dans la société. Par ailleurs, la commission note qu’une loi d’amnistie a été adoptée en 2000 en vue de favoriser une solution pacifique du conflit.

Tout en notant les efforts du gouvernement visant à améliorer la situation, la commission fait observer que la persistance et l’ampleur des pratiques d’enlèvement d’enfants et d’imposition de travail forcé constituent de graves violations de la convention. Les victimes sont forcées à accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas offertes de plein gré, dans des conditions extrêmement dures aggravées par des mauvais traitements qui peuvent inclure tortures et jusqu’à la mort, de même que l’exploitation sexuelle. La commission considère que l’ampleur et la gravité du problème appellent d’urgence une réaction organisée, à la mesure de la situation. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques et assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, les personnes responsables d’avoir imposé du travail forcé soient punies de sanctions pénales.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que le projet de loi sur l’emploi, qui doit modifier le décret no 4 de 1975 sur l’emploi, comporte des dispositions expresses sur le travail forcé (art. 7) qui suivent les termes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer qu’en vertu de l’article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural, toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et être appelée à rendre des services, et qu’en vertu de l’article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d’une infraction passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Dans son rapport reçu en novembre 2000, le gouvernement indique que le décret susmentionné est en voie d’abrogation, du fait de la réforme à laquelle la Commission de réforme de la législation de l’Ouganda procède actuellement et qui devrait être menée à bien en 2001. La commission veut croire que le décret en question sera abrogé dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie du texte abrogateur dès que celui-ci aura été adopté.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission à tout moment de leur période d’engagement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le règlement de 1969 en question a été remplacé par le règlement no 6 de 1993 sur les conditions de service des officiers de l’armée de résistance nationale, dont l’article 28(1) comporte une disposition analogue à celle de l’article 33 de l’ancien. Le gouvernement indique que tout officier qui demande à résilier son engagement doit en donner les raisons, que le conseil apprécie et sur la base desquelles il décide d’accéder ou non à la requête. Se référant aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission observe que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne peuvent être privés du droit de résilier leur engagement en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 28(1) du règlement no 6 de 1993, de manière à le rendre conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article 28(1) dans la pratique, en signalant notamment les critères appliqués par le conseil pour décider de l’acceptation ou du rejet de la demande, et de communiquer copie du texte intégral dudit règlement.

5. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des dispositions de l’article 5(2)(a) et (b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée de l’engagement des hommes admis avant l’âge apparent de 18 ans peut courir jusqu’à l’âge de 30 ans. La commission a pris note avec intérêt du fait que le gouvernement indique dans son dernier rapport que cette disposition a été abrogée par effet de l’adoption du règlement no 7 de 1993 sur les conditions de service des hommes du rang dans l’armée nationale de résistance, dont l’article 5(4) stipule qu’une personne de moins de 18 ans ou de plus de 30 ans ne peut être engagée dans l’armée ougandaise. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit règlement avec son prochain rapport.

6. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris note des informations du gouvernement concernant l’emploi des prisonniers. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions de la loi sur les prisons (Cap. 313) qui réglementent cet aspect.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission avait noté à la lecture du rapport du gouvernement reçu en 1997 que celui-ci déplore la lenteur de la procédure d'abrogation du décret mais que cette procédure est poursuivie énergiquement. La commission exprime de nouveau l'espoir que le décret susmentionné sera abrogé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission, à tout moment, de leur service. Prière d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique.

3. La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans peut être prolongée jusqu'à l'âge de 30 ans. La commission exprime de nouveau l'espoir que des dispositions seront adoptées pour permettre aux personnes enrôlées alors qu'elles étaient mineures de préserver leur droit de choisir librement un emploi et d'obtenir d'être libérées de leur fonction une fois atteint l'âge de 18 ans. Prière d'indiquer la pratique actuelle à cet égard et les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission a pris note des indications du gouvernement en ce qui concerne le champ de compétence limité de l'inspection du travail et, en particulier, le fait que le service des prisons est exclu du domaine d'application de la loi qui autorise les inspecteurs du travail à enquêter et à effectuer des inspections sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues pour s'assurer que tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu n'est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Article 25. 5. Prière de fournir les informations disponibles sur les cas d'exigence illégale d'un travail forcé ou obligatoire, en particulier ceux ayant trait à des enfants, sur les procédures entamées et sur les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

2. En ce qui concerne le point 5 précité, la commission a connaissance des informations publiques concernant les allégations d'activités de l'armée dite The Lords Resistance Army (LRA), à l'effet qu'ils enlèvent des enfants des deux sexes âgés entre 11 et 17 ans et les forcent à travailler et à servir les gardiens, les soldats et les concubines. Ces activités ont été associées aux meurtres, aux corrections et aux viols d'enfants par la LRA. Tout en notant que le gouvernement est engagé dans un conflit avec la LRA, il est toutefois toujours de sa responsabilité d'assurer le respect de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant ces allégations ainsi que des indications sur toutes mesures prises ou envisagées afin de prévenir la perpétration de telles pratiques et afin d'engager des poursuites contre ceux qui s'en rendent coupables.

En ce qui concerne le point 4 précité, la commission a également connaissance des informations publiques selon lesquelles les fonctionnaires de prisons ont loué des prisonniers pour qu'ils travaillent dans des fermes privées et des chantiers de construction alors que des fonctionnaires de prisons font cultiver, dans un but de profits personnels, les terrains des prisons par les prisonniers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications concernant cette pratique ainsi que toutes mesures envisagées en ce qui concerne de telles pratiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans un établissement agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans un établissement agricole ou qui déserte ou quitte un tel établissement sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que celui-ci déplore la lenteur de la procédure d'abrogation du décret mais que cette procédure est poursuivie énergiquement. La commission exprime de nouveau l'espoir que le décret susmentionné sera abrogé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées le conseil compétent peut autoriser les officiers à donner leur démission, à tout moment, de leur service. Prière d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique.

3. La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans peut être prolongée jusqu'à l'âge de 30 ans. La commission exprime de nouveau l'espoir que des dispositions seront adoptées pour permettre aux personnes enrôlées alors qu'elles étaient mineures de préserver leur droit de choisir librement un emploi et d'obtenir d'être libérées de leur fonction une fois atteint l'âge de 18 ans. Prière d'indiquer la pratique actuelle à cet égard et les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). 4. La commission prend note des indications du gouvernement en ce qui concerne le champ de compétence limité de l'inspection du travail et, en particulier, le fait que le service des prisons est exclu du domaine d'application de la loi qui autorise les inspecteurs du travail à enquêter et à effectuer des inspections sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues pour s'assurer que tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu n'est pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.

Article 25. 5. Prière de fournir les informations disponibles sur les cas d'exigence illégale d'un travail forcé ou obligatoire, en particulier ceux ayant trait à des enfants, sur les procédures entamées et sur les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Elle a noté que, dans son rapport reçu en 1995, le gouvernement a indiqué qu'une commission de réforme de la législation a été mise en place et que le décret sur les communautés de peuplement rural est au nombre des instruments dont l'abrogation est envisagée. Elle espère que ce décret sera effectivement abrogé.

2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans au-delà de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission note qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant au chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et qu'en vertu de l'article 15 du même décret toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation se rend coupable d'une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Elle note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une commission de réforme de la législation a été mise en place et que le décret sur les communautés de peuplement rural est au nombre des instruments dont l'abrogation est envisagée. Elle espère que ce décret sera effectivement abrogé.

2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans au-delà de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'un amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission a fait observer que cette législation tend à imposer un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission a fait observer que le plus approprié serait de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inclus dans cet instrument par effet du décret no 5 de 1977 qui définit le vagabondage au sens courant, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises, sur leur propre demande, à vivre dans une colonie agricole en vertu de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur plein gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 8/1975 sur les communautés de peuplement rural, tel que modifié par le décret no 5/1977, tout en continuant à figurer dans le Code, n'est pas appliqué; les institutions envisagées pour appliquer le décret n'avaient pas été créées, non plus que la Commission de la colonisation agricole prévue par le décret. En outre, des comités de colonisation agricole au niveau des provinces ne pouvaient être établis, la mise en oeuvre de la politique de régionalisation à partir des provinces ayant cessé en 1979, et des comités locaux ne pouvaient être mis en place par des comités provinciaux inexistants.

Etant donné la situation dans la pratique telle que décrite par le gouvernement, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement n'éprouverait pas de difficulté à abroger le décret sur les communautés de peuplement rural de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique.

La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période 1992-93, que le décret de 1975 réglementant les collectivités agricoles est pris en considération dans la révision de la législation, que des dispositions sur l'interdiction du travail forcé ont été incluses dans le projet de loi sur l'emploi et que la procédure en cours de révision de la Constitution met l'accent sur la protection contre le travail forcé comme l'un des droits fondamentaux de l'homme.

La commission avait pris note de ces indications avec intérêt. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour rendre sa législation conforme à la convention à cet égard et de communiquer copie de toutes dispositions prises à cette fin. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de la loi sur l'emploi et de la nouvelle Constitution une fois que ces instruments auront été adoptés.

2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans au-delà de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'un amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission a fait observer que cette législation tend à imposer un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission a fait observer que le plus approprié serait de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inclus dans cet instrument par effet du décret no 5 de 1977 qui définit le vagabondage au sens courant, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises, sur leur propre demande, à vivre dans une colonie agricole en vertu de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur plein gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 8/1975 sur les communautés de peuplement rural, tel que modifié par le décret no 5/1977, tout en continuant à figurer dans le code, n'est pas appliqué; les institutions envisagées pour appliquer le décret n'avaient pas été créées, non plus que la Commission de la colonisation agricole prévue par le décret. En outre, des comités de colonisation agricole au niveau des provinces ne pouvaient être établis, la mise en oeuvre de la politique de régionalisation à partir des provinces ayant cessé en 1979, et des comités locaux ne pouvaient être mis en place par des comités provinciaux inexistants.

Etant donné la situation dans la pratique telle que décrite par le gouvernement, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement n'éprouverait pas de difficulté à abroger le décret sur les communautés de peuplement rural de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique.

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que le décret de 1975 réglementant les collectivités agricoles est pris en considération dans la révision de la législation, que des dispositions sur l'interdiction du travail forcé ont été incluses dans le projet de loi sur l'emploi et que la procédure en cours de révision de la Constitution met l'accent sur la protection contre le travail forcé comme l'un des droits fondamentaux de l'homme.

La commission prend note de ces indications avec intérêt. Elle prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour rendre sa législation conforme à la convention à cet égard et de communiquer copie de toutes dispositions prises à cette fin. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de la loi sur l'emploi et de la nouvelle Constitution une fois que ces instruments auront été adoptés.

2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'un amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission a fait observer que cette législation prévoit l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission a noté qu'il paraîtrait le mieux approprié de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inséré par le décret no 5 de 1977, ce qui correspond à une définition normale du vagabondage, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises, sur leur propre demande, à vivre dans une colonie agricole en vertu de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur plein gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le décret no 8/1975 sur les colonies de peuplement rural, tel qu'amendé par le décret no 5/1977, tout en continuant à figurer dans le code, n'est pas appliqué; les institutions envisagées pour appliquer le décret n'ont pas été créées, pas plus que la Commission de la colonisation agricole prévue par le décret. En outre, des comités de la colonisation agricole au niveau des provinces ne peuvent être établis, la mise en oeuvre de la politique de régionalisation à partir des provinces ayant cessé en 1979, et des comités provinciaux de province inexistants ne sauraient mettre en place des sous-comités.

La commission note ces indications avec intérêt. Etant donné la situation dans la pratique telle que l'a décrite le gouvernement, la commission espère que ce dernier n'aura aucune peine à abroger le décret sur les communautés de peuplement rural de façon à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

2. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier pouvait être autorisé par une commission compétente à donner sa démission en tout temps. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission avait également noté précédemment qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes de troupe des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge apparent de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district pouvait aller jusqu'à une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux jeunes enrôlés, alors qu'ils sont encore mineurs, de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou dans un délai raisonnable par la suite, afin que soit préservé leur droit de choisir librement un emploi.

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Conseil national de la résistance (Parlement) vient juste de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et l'Armée nationale de résistance parachève actuellement les documents relatifs aux termes et aux conditions de service et aux effectifs des hommes de troupe et des officiers des forces armées.

La commission espère que les dispositions qui seront adoptées tiendront dûment compte de ses commentaires et, en particulier, garantiront aux membres des forces armées qui sont des engagés volontaires le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2(1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. La commission avait fait observer que cette législation prévoit l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté qu'il paraîtrait le mieux approprié de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A(1), inséré par le décret no 5 de 1977, ce qui correspond à une définition normale du vagabondage, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises sur leur propre demande à vivre dans une colonie agricole au sens de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur propre gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté, d'après l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1988, qu'une commission indépendante des droits de l'homme procédait à l'audition de témoignages sur les violations des droits de l'homme dans le pays jusqu'en janvier 1986, et qu'une Commission de réforme législative était chargée de revoir l'ensemble de la législation. Le gouvernement avait déclaré que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rurales était l'un des textes législatifs qui serait soumis à la Commission de réforme législative.

La commission prend note des informations du gouvernement contenues dans son dernier rapport selon lesquelles il procède au réexamen dudit décret, qui n'est pas appliqué, et que la politique générale que laissait entendre le décret a été abandonnée.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt à même d'annoncer que les mesures nécessaires ont été adoptées pour abroger le décret, de manière à mettre la législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique indiquée.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions soulevées dans ses précédentes demandes directes pour ce qui est de la démission des membres des forces armées. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants:

La commission avait noté que, selon l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, tout officier pouvait être autorisé par une commission compétente à donner sa démission en tout temps. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission avait également noté précédemment qu'en vertu des dispositions de l'article 5(2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes de troupe des forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge apparent de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district pouvait aller jusqu'à une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux jeunes enrôlés alors qu'ils sont encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou dans un délai raisonnable par la suite, afin que soit préservé leur droit de choisir librement un emploi.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, selon lesquelles l'armée était en cours de réorganisation, de sorte que les informations demandées seraient fournies lorsque cette réorganisation serait achevée. La commission attend avec intérêt d'examiner ces informations et prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie des nouveaux instruments légaux adoptés, le cas échéant, pour régir les conditions de service des officiers de carrière et des hommes de troupe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport lui sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. Dans les commentaires qu'elle a faits depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. La commission avait fait observer que cette législation prévoit l'imposition de travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission avait noté qu'il paraîtrait le mieux approprié de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inséré par le décret no 5 de 1977, ce qui correspond à une définition normale du vagabondage, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises sur leur propre demande à vivre dans une colonie agricole au sens de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur propre gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté, d'après l'indication du gouvernement, dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1988, qu'une commission indépendante des droits de l'homme procédait à l'audition de témoignages sur les violations des droits de l'homme dans le pays jusqu'à 1986, et qu'une commission de réforme législative était chargée de revoir l'ensemble de la législation. Le gouvernement avait déclaré que le décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural était l'un des textes législatifs qui seraient soumis à la Commission de réforme législative. Rappelant aussi l'information fournie précédemment par le gouvernement, indiquant qu'il procédait à la révision du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural et que le décret n'avait jamais été appliqué du fait qu'aucun projet d'exploitation agricole communautaire, tel que ce texte l'envisage, n'avait vu le jour, la commission avait espéré que les mesures nécessaires seraient bientôt prises pour abroger le décret afin d'assurer le respect de la convention en droit aussi bien qu'en pratique.

2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées, tout officier peut être autorisé par la commission compétente à donner sa démission en tout temps. La commission avait prié le gouvernement de fournir des détails sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission avait également noté précédemment qu'en vertu de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes de troupe des forces armées la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge apparent de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut aller jusqu'à une période de douze ans à partir de la date où elle atteint l'âge de 18 ans. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises ou envisagées pour permettre aux jeunes enrôlés alors qu'ils sont encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou dans un délai raisonnable par la suite, afin que soit préservé leur droit de choisir librement un emploi.

La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988, selon lesquelles l'armée était en cours de réorganisation, de sorte que les informations demandées seraient fournies lorsque celle-ci serait achevée. La commission attend avec intérêt d'examiner ces informations et prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport copie des nouveaux instruments légaux adoptés, le cas échéant, pour régir les conditions de service des officiers et hommes de troupe de carrière.

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