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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ethiopie (Ratification: 1999)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-ETH-C138-Fr

Informations fournies par le gouvernement

Contexte

Le gouvernement de l’Ethiopie est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux commentaires émis par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à propos de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

En conséquence, le gouvernement de l’Ethiopie a pris bonne note des observations de la commission d’experts relatives à l’application de la convention no 138 et souhaite décrire de manière complète les mesures nécessaires adoptées et les progrès accomplis au vu des commentaires de la commission à propos de l’application de la convention.

1. Contexte national

L’Ethiopie compte environ 100 millions de citoyens, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé de l’Afrique. Elle compte une population jeune en pleine expansion, et les enfants de moins de 15 ans représentent plus d’un tiers du nombre total des habitants.

Le pays suit un processus de réforme destiné à garantir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, et à parvenir à une croissance économique générale, inclusive et soutenue. Dans cette optique, le gouvernement s’est pleinement et fructueusement engagé à améliorer le bien-être de la population éthiopienne et à accélérer la transition de l’Ethiopie vers un statut de pays à revenu moyen. Au cours des dix dernières années l’économie éthiopienne a connu une croissance à deux chiffres, et ces dernières années, le pays a été considéré comme l’une des économies croissant le plus rapidement au monde. Au cours de cette période, une attention particulière a été portée à l’amélioration des infrastructures économiques et sociales et à la promotion de dépenses favorables aux pauvres dans les domaines de l’éducation, de la santé et dans d’autres services en vue d’améliorer le bien-être des citoyens.

En ce qui concerne le travail, le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec les agences des Nations Unies, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales (ONG) pour résoudre des problèmes liés au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des personnes. Des progrès significatifs ont été accomplis au niveau politique et en ce qui concerne la sensibilisation du public au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des personnes dans le pays. Le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et la Directive relative aux jeunes travailleurs figurent parmi les instruments juridiques qui ont été adoptés depuis 2013.

En 2015, le Parlement a approuvé une loi complète contre la traite pour renforcer la législation existante, punir les délits relevant de la traite et fournir un soutien aux victimes, y compris aux enfants. La Proclamation relative à l’emploi à l’étranger prévoit également des sanctions en cas de recrutement illégal, renforce le contrôle des agences pour le recrutement à l’étranger et étend la protection aux victimes potentielles.

Dans le contexte national décrit ci-dessus, les résultats et les progrès enregistrés sur la voie de l’application de la convention no 138 en Ethiopie sont décrits dans la partie ci-dessous compte tenu des observations de la commission.

2. Progrès réalisés dans l’application de la convention no 138

2.1. Article 2, paragraphe 1, de la convention: champ d’application et application dans la pratique

La première observation formulée par la commission d’experts porte sur les champs d’application différents de la convention et des lois nationales, surtout la loi sur le travail, qui ne protège pas tous les enfants de moins de 14 ans, et particulier les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, qui devraient bénéficier de la protection prévue par la convention.

A ce propos, le gouvernement est invité à examiner les dispositions applicables de la loi sur le travail afin de combler ces lacunes et à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action à l’économie informelle en vue d’y garantir la protection des travailleurs en général et des enfants en particulier.

Ayant pris note des observations de la commission à propos des différences entre le champ d’application de la convention et l’application dans la pratique, le gouvernement souhaite transmettre les informations suivantes à propos des progrès accomplis pour l’heure en lien avec les commentaires de la commission d’experts:

a) En ce qui concerne la loi sur le travail, le gouvernement a pris l’initiative d’étendre les services de conseil en matière de travail au secteur informel en comblant les écarts entre le champ d’application de la convention et l’application dans la pratique, pour protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs, et éviter que des enfants travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle.

b) Le gouvernement s’efforce également dans la mesure du possible de renforcer le système d’inspection du travail du pays pour que ses services soient effectivement accessibles à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail pour veiller à la pleine application de la convention et de la législation nationale du travail, avec une attention particulière pour le travail des enfants et le travail forcé.

c) Il convient aussi de voir positivement l’initiative du gouvernement de mener une enquête nationale sur le travail des enfants (2015), dont les résultats fournissent des informations fiables et opportunes pour adopter des mesures politiques avisées relatives au travail des enfants. Le gouvernement estime par conséquent que l’enquête nationale sur le travail des enfants est une réussite en soi.

2.2. Article 2, paragraphe 3: âge de fin de scolarité obligatoire

Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, soit 14 ans. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation et faire reculer les taux d’abandon scolaire pour l’éducation primaire afin d’éviter que les enfants de moins de 14 ans ne travaillent.

L’amélioration et l’extension de l’éducation primaire occupent une place de choix dans le programme de développement du gouvernement et des organisations bilatérales et multilatérales. La déclaration des Nations Unies visant à faire de l’éducation primaire un «droit de l’homme universel» a clairement constitué une étape importante en ce sens, suivie de l’inclusion d’un droit à l’éducation dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans d’autres traités légalement contraignants.

Reconnaissant que le droit à l’éducation est un droit de l’homme, l’Ethiopie est partie à plusieurs conventions et traités internationaux et a donc redoublé d’efforts pour harmoniser sa législation nationale avec les dispositions des différents traités internationaux en vue de remplir ses obligations dans le domaine de l’éducation. L’Ethiopie s’est engagée à réaliser l’objectif d’une éducation primaire pour tous et travaille sans relâche à étendre l’accès à l’éducation, à réduire les gaspillages dans le secteur (efficacité), à en garantir l’égalité et à en améliorer la qualité. La principale priorité du gouvernement est de parvenir à une éducation primaire universelle et de qualité pour toute la population en âge scolaire, et il a clairement énoncé sa détermination dans sa politique sur l’éducation et la formation et dans ses stratégies du programme de développement de l’éducation (ESDP).

En Ethiopie, la mise en œuvre de la politique d’éducation et de formation, ainsi que des ESDP, et l’engagement du gouvernement à parvenir à une éducation primaire universelle ont permis d’aboutir aux résultats suivants:

a) Le nombre d’écoles primaires est passé de 33 373 en 2014-15 à 36 466 en 2017-18.

b) Le taux net de scolarisation est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à 100 pour cent en 2017-18, ce qui signifie que la cible relative au taux net de scolarisation pour le niveau primaire a été entièrement atteinte.

c) Quant à l’efficacité de l’éducation primaire, l’indice de parité est passé d’environ 0,7 en 1999-2000 à 0,90 en 2017-18, alors que le taux d’abandon scolaire s’est amélioré, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14.

L’enquête nationale sur le travail des enfants (2015) a révélé que le taux de fréquentation scolaire des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. Il est néanmoins intéressant de noter que, dans les zones pastorales, les enfants déscolarisés et qui ont décroché ne travaillent pas forcément, puisqu’il peut s’agir d’enfants qui déménagent d’un lieu à un autre avec leur famille (en raison de leur style de vie) et qui ont accès à des «écoles mobiles» disponibles pour les enfants des communautés pastorales.

En outre, surtout dans les zones rurales (pour de multiples raisons), les enfants déscolarisés et qui ont décroché peuvent rester chez eux avec leur famille plutôt que de chercher un emploi, car les valeurs sociales et culturelles qui lient les parents à leurs enfants sont très fortes.

Cela dit, certains éléments – comme l’accessibilité, l’égalité, l’efficacité, la qualité et le financement de l’éducation primaire – doivent encore être examinés pour les améliorer afin de garantir la réalisation pérenne de l’objectif de l’éducation primaire pour tous en Ethiopie.

2.3. Article 3: âge minimum d’admission aux travaux dangereux, définition de ces travaux et application dans la pratique

La commission fait observer qu’un nombre important d’enfants de moins de 18 ans sont occupés à des travaux dangereux et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux, ni en zone urbaine ni en zone rurale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si une nouvelle liste de types de travail dangereux a été adoptée et d’en transmettre une copie.

Le gouvernement prend note des observations de la commission concernant l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et l’application dans la pratique et tient à communiquer les informations suivantes quant aux progrès réalisés sur les points susvisés.

a) La loi nationale sur le travail, récemment révisée et soumise à l’autorité compétente pour adoption, relève l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 15 ans et exclut les jeunes du marché du travail en vue de protéger leur bien-être. En conséquence, les limites d’âge concernant les jeunes travailleurs en vertu de la loi sur le travail révisée concerneront la tranche des 15-17 ans, contre celle des 14-17 ans à l’heure actuelle. A cet égard, la révision de la loi sur le travail peut permettre de retirer des enfants déjà occupés à des travaux dangereux et d’interdire que d’autres enfants ne commencent à en effectuer.

b) Comme soulevé par la commission, une directive contenant la liste des activités interdites aux jeunes travailleurs a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle est en vigueur depuis lors.

3. Demande d’assistance technique du BIT

L’expérience a montré qu’un système d’inspection du travail dynamique et qui fonctionne bien passait par une application pleine et durable de la convention dans toutes les activités économiques. En outre, le dialogue social et les consultations tripartites peuvent également contribuer à la mise en œuvre effective de la convention.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement prie instamment le BIT de l’aider à consolider le système national d’inspection du travail (par exemple en contribuant à la numérisation des services de l’inspection du travail) et à renforcer les capacités institutionnelles des mandants afin que ceux-ci participent pleinement et effectivement à l’application de la convention.

4. Conclusion

Au vu des informations qui précèdent, le gouvernement de l’Ethiopie estime que des progrès et des avancées louables ont été accomplis (conformément aux commentaires et aux observations de la commission) sur la voie de l’application de la convention sur l’âge minimum dans le pays, même si la situation peut encore être améliorée dans certains domaines.

Le gouvernement de l’Ethiopie souhaiterait saisir cette occasion pour dire son engagement en faveur de la pleine application de la convention précitée et d’autres instruments de l’OIT dans la mesure du possible. L’assistance technique du BIT et l’aide apportée par d’autres partenaires de développement à l’Ethiopie à cet égard sont également essentielles pour parvenir à la justice sociale et au travail décent pour tous.

Enfin, si les informations qui figurent dans le présent rapport ne répondent pas aux attentes de la commission au vu des observations relatives à l’application de la convention, le gouvernement de l’Ethiopie est prêt à fournir toute autre information supplémentaire demandée.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – Je prends la parole pour donner des informations sur les progrès réalisés à la lumière des observations et commentaires formulés par la Commission de l’application des normes concernant l’application de la convention no 138 en Ethiopie. Mon gouvernement a pris note des observations de la commission d’experts concernant l’application de la convention en Ethiopie, fondées sur les données d’une enquête indépendante de l’Agence statistique centrale de l’Ethiopie réalisée en 2015 et publiée en décembre 2018. J’aimerais simplement fournir les renseignements nécessaires sur les mesures qui sont prises et sur les progrès obtenus à cet égard après la réalisation de l’enquête. Nous sommes très conscients de l’importance du mécanisme de supervision de l’OIT en tant que plateforme sans équivalent pour évaluer l’application des normes du travail d’une manière qui tienne compte de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits humains et des droits du travail. Pour un pays comme l’Ethiopie, actuellement engagé dans un processus de réforme en profondeur visant à revitaliser l’exercice des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant, cette plateforme nous offrira une excellente occasion de débattre des progrès que nous avons réalisés et des défis auxquels nous avons été confrontés dans nos efforts pour protéger les droits du travail en général et les droits de l’enfant en particulier, et de tirer des enseignements de ces progrès. C’est dans cet esprit que j’interviens.

Avec une population estimée à 100 millions d’habitants, l’Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, et elle compte une population croissante d’adolescents et d’enfants de moins de 15 ans qui représente aujourd’hui plus du tiers de sa population totale. La Constitution éthiopienne, qui est la loi suprême du pays, a incorporé dans les lois nationales les droits de l’homme internationaux, y compris les instruments relatifs aux droits de l’enfant, ratifiés par l’Ethiopie. En outre, diverses lois nationales telles que le Code civil, le Code pénal, le Code de la famille et le Code du travail contiennent des dispositions qui protègent les enfants contre le travail. Le Parlement a également adopté une loi globale de lutte contre la traite des êtres humains afin de renforcer la législation existante en la matière, de sanctionner les infractions liées à la traite et d’apporter un soutien aux victimes de la traite, y compris les enfants. Notre loi nationale sur l’emploi à l’étranger prévoit également des sanctions en cas de recrutement illégal, renforce la surveillance des agences de recrutement à l’étranger et offre une protection accrue aux victimes potentielles, notamment les enfants.

L’Ethiopie souscrit également aux instruments internationaux qui concernent spécifiquement la protection des droits de l’enfant, tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989; la convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973; la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, pour n’en citer que quelques-uns.

Nous avons également des politiques et des programmes nationaux qui traitent du travail des enfants, notamment la Politique nationale de protection sociale, la Politique nationale de l’emploi, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail, la Politique d’éducation et de formation, le Plan d’action national pour les enfants, le Plan d’action national contre les violences sexuelles à l’encontre des enfants et contre leur exploitation sexuelle et le Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Bien que nous disposions de lois et de politiques complètes et solides, il nous reste encore des défis à relever pour les mettre en œuvre pleinement, comme nous l’avions prévu. Aujourd’hui, l’Ethiopie est engagée dans un processus de réforme visant à garantir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, et à obtenir une croissance inclusive et durable. A cet effet, le gouvernement éthiopien s’est pleinement engagé à améliorer le bien-être du peuple éthiopien et à accélérer la marche du pays vers un niveau de revenu intermédiaire d’ici à 2025, et il a accompli des progrès significatifs dans ce sens. Au cours de cette période, une attention particulière a été accordée à la modernisation des infrastructures économiques et sociales et à l’augmentation des dépenses en faveur des pauvres dans les domaines de l’éducation, de la santé et d’autres services pour améliorer le bien-être de la population. Le gouvernement éthiopien est fermement convaincu que le renforcement du système de protection sociale et la réforme du système en place pour protéger les enfants contre l’exploitation par le travail doivent être prioritaires pour créer une nation prospère et stable.

Après ce bref historique de la réforme en cours en Ethiopie, je voudrais à présent revenir sur les réalisations et les progrès accomplis dans l’application de la convention en Ethiopie, compte tenu des observations de la commission. En ce qui concerne l’observation de la commission d’experts sur l’écart entre le champ d’application de la convention et le droit interne, le gouvernement est invité à revoir les dispositions pertinentes de la législation du travail afin de combler cet écart, et à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et élargir son champ d’intervention à l’économie informelle afin de protéger dans ce secteur les droits du travail en général et ceux des enfants âgés de moins de 15 ans en particulier. La loi sur le travail en cours de révision a été approuvée par le Cabinet et devrait être ratifiée par le Parlement très prochainement. A cet égard, je tiens à attirer l’attention de la commission sur le fait que, en raison des différences socioculturelles et économiques qui existent dans le monde, le problème du travail des enfants demeure un défi non seulement pour l’Ethiopie, mais aussi pour le reste du monde, en particulier les pays en développement. Cela dit, le gouvernement prend toutes les mesures possibles pour s’attaquer au problème du travail des enfants en Ethiopie.

Premièrement, des efforts concertés sont déployés pour renforcer le système d’inspection du travail dans le pays afin de veiller à ce que ces services soient efficacement accessibles à toutes les entreprises et tous les lieux de travail en vue de la pleine application de la convention et de l’application des lois nationales, en mettant davantage l’accent sur le travail des enfants, le travail forcé et la traite des personnes. Deuxièmement, une initiative est en cours pour étendre les services consultatifs en matière de travail au secteur informel afin de combler l’écart entre le champ d’application de la convention et l’application des lois nationales, dans le but de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs, et d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler en dehors d’une relation professionnelle formelle, tels que ceux travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Troisièmement, le pays dispose d’un cadre juridique et politique favorable pour faciliter le passage de l’économie informelle à l’économie formelle afin que les services d’inspection du travail puissent être accessibles à ce secteur.

La deuxième observation de la commission concerne l’enseignement obligatoire. Reconnaissant que le droit à l’éducation est un droit de l’homme, l’Ethiopie est déterminée à réaliser l’Education primaire pour tous (EPT) et, à cette fin, le gouvernement s’emploie sans relâche à élargir l’accès à l’éducation, à réduire le gaspillage, à assurer l’équité et à améliorer la qualité de l’éducation, ce qui est clairement énoncé dans la Politique d’éducation et de formation et dans les Programmes de développement du secteur éducatif (ESDP). La mise en œuvre de cette politique et de ces programmes a permis, conjointement avec les plans nationaux de développement, d’obtenir les résultats suivants en Ethiopie: i) le nombre d’écoles primaires est passé de 33 373 en 2014/15 à 36 466 en 2017/18; ii) les taux nets de scolarisation sont passés de 94,3 pour cent en 2014/15 à près de 100 pour cent en 2017/18, avec un indice de parité des sexes (IPS) de 0,9, ce qui implique que davantage doit être fait pour améliorer la scolarisation des filles dans l’enseignement primaire; iii) le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire a légèrement diminué, passant de 11,7 pour cent en 2015/16 à 11,3 pour cent en 2016/17. Là encore, cela implique la nécessité d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire dans le pays.

Les progrès susmentionnés ont été obtenus grâce au ferme engagement du gouvernement, qui est intervenu de manière significative jusqu’à présent. Parmi les différentes interventions, le programme d’alimentation scolaire a été considéré comme l’un des programmes phares pour les élèves du primaire. Les faits montrent que l’alimentation scolaire, complétée par des interventions spécifiques ciblant particulièrement les filles, a considérablement amélioré l’inclusion, la participation et les résultats scolaires. Plus précisément, une amélioration de la scolarisation et un indice de parité entre les sexes plus favorable ont été obtenus et les taux d’abandon et de redoublement scolaires ont été constamment réduits. Considérant que la pauvreté est l’un des facteurs qui empêchent les enfants d’aller à l’école, notre gouvernement, en collaboration avec différents partenaires du développement, a mis en place un programme connu sous le nom de Programme de filet de sécurité productif (PSNP) visant à permettre aux ruraux pauvres confrontés à une insécurité alimentaire chronique de résister aux chocs, de créer des actifs et de devenir autonomes en matière alimentaire. De même avons-nous élaboré un programme de filet de sécurité productif urbain pour améliorer les revenus des ménages pauvres ciblés et mettre en place des mécanismes de filet de sécurité rural-urbain qui ont aidé à instaurer un système de protection sociale, ce qui a un impact positif sur les moyens de subsistance des ménages et entraîne une utilisation croissante des moyens d’éducation. En outre, pour combler les lacunes en matière d’accès à l’éducation et de qualité de l’éducation, la Feuille de route éthiopienne pour le développement de l’éducation pour la période 2018-2030, récemment élaborée, est en cours d’examen en vue d’améliorer le système éducatif du pays. D’autre part, étant donné que la mobilité est un mode de vie inhérent aux communautés pastorales et semi-pastorales d’Ethiopie, et pour elles un moyen de survie, les écoles mobiles, parmi d’autres modalités d’Education de base alternative (ABE), sont devenues un moyen supplémentaire de dispenser une éducation aux enfants non scolarisés et difficiles à atteindre dans ces communautés. Cela dit, il y a des points tels que l’accessibilité, l’équité, l’efficacité, la qualité et le financement de l’enseignement primaire qui devraient être examinés plus avant et améliorés afin que l’objectif de l’enseignement primaire pour tous soit atteint et maintenu en Ethiopie.

La troisième et dernière observation de la commission concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, la détermination de ces travaux, et l’application dans la pratique de l’âge minimum. A cet égard, je souhaite fournir les informations suivantes sur les progrès réalisés dans le traitement de cette question: i) la loi nationale sur le travail, récemment révisée, qui est soumise à l’autorité compétente pour adoption éventuelle, relève l’âge minimum d’admission à l’emploi des jeunes de 14 à 15 ans et les exclut du marché du travail afin de protéger leur bien-être. En conséquence, la limite d’âge pour les jeunes travailleurs, conformément à la loi révisée sur le travail, sera fixée à la tranche d’âge des 15-17 ans. La révision de la loi sur le travail à cet égard a pour effet de soustraire aux travaux dangereux les enfants qui les effectuent déjà et d’interdire de nouvelles admissions auxdits travaux; et ii) comme l’a demandé la commission, une directive établissant la liste des activités interdites aux jeunes travailleurs a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et publiée par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013, et elle a été appliquée depuis lors. Une copie de la liste est disponible pour soumission à la commission.

Nous avons appris que l’application pleine et durable de la convention dans toutes les activités économiques du pays exige un système d’inspection du travail dynamique et qui fonctionne bien ainsi qu’un dialogue social tripartite efficace. A cet effet, nous attendons avec intérêt l’appui technique du BIT pour la pleine application de la convention. Nous avons également besoin du soutien du BIT aux efforts que nous déployons pour transformer l’économie informelle en économie formelle. Sur la base des informations que j’ai essayé de fournir ci-dessus, mon gouvernement est d’avis que des progrès significatifs ont été accomplis, conformément aux commentaires et observations de la commission, en vue de faire progresser l’application de la convention en Ethiopie, même s’il y a encore des points à améliorer.

Enfin, je souhaiterais saisir cette occasion pour affirmer l’engagement de mon gouvernement à appliquer pleinement la convention et les autres instruments de l’OIT dans la mesure du possible. Nous pensons que l’appui technique du BIT et l’assistance des autres partenaires du développement à cet égard sont d’une grande importance pour promouvoir la justice sociale et le travail décent pour tous. En tant que Membre fondateur de l’OIT, l’Ethiopie a l’ambition de mettre fin au travail des enfants et de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte, afin que l’avenir du travail soit centré sur l’être humain et que, ainsi, les droits de l’humanité tout entière soient respectés.

Membres travailleurs – La lutte contre l’exploitation économique des enfants est au cœur du mandat de l’OIT. C’est une préoccupation centrale de l’OIT depuis sa création. En effet, dès 1919, une première norme régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur de l’industrie fut adoptée, et au fil des années les normes internationales portant sur l’âge minimum se sont multipliées dans de nombreux secteurs.

C’est en 1973 que la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, à vocation intersectorielle fut adoptée. Cet instrument invite les Etats Membres à mettre en place une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Fixer un âge minimum d’admission à l’emploi, c’est s’assurer que les enfants sont en mesure de fréquenter l’école, réglementer les formes d’activités économiques qui leur sont permises et protéger leur santé et leur sécurité. Cette convention incarne la conviction profonde des mandants de l’OIT que l’enfance doit être une période de la vie consacrée au développement physique et mental, et non pas une période passée à travailler.

Comme la quasi-totalité des Etats Membres de notre Organisation, l’Ethiopie a également ratifié la convention no 138. L’application de cette convention par l’Ethiopie fait l’objet d’observations de la part de la commission d’experts depuis 2009 et de demandes directes depuis 2003. Cette année encore, la commission d’experts a formulé des observations relatives à l’application par l’Ethiopie de la convention no 138. La commission d’experts a par ailleurs estimé que le cas éthiopien devait faire l’objet d’une double note de bas de page soulignant la gravité et la persistance du problème.

L’économie informelle représente une grande part de l’économie en Ethiopie. C’est au sein de cette économie informelle que le travail des enfants se déroule. Les chiffres, révélés par l’enquête de 2015 publiée en 2018, sont extrêmement interpellateurs. D’après cette enquête, plus de 13 millions d’enfants âgés de 5 à 13 ans travaillaient. Cela signifie qu’une proportion significative des enfants qui travaillent dans le monde sont des enfants éthiopiens. La grande majorité de ces enfants étaient et sont encore probablement occupés dans des secteurs d’activité tels que l’agriculture, la forêt, la pêche, des secteurs particulièrement dangereux.

La convention s’applique à tous ceux qui exercent une activité économique dans le cadre ou non d’un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. Sont ainsi concernés tant les travailleurs de l’économie informelle que ceux qui travaillent à leur compte. En contravention avec ce principe fondamental de la convention, l’article 89-2 de la proclamation 42 de la loi sur le travail de 1993, qui interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans, ne couvre pas le travail accompli en dehors d’une relation de travail. Il s’agit d’une lacune qu’il convient de combler au plus vite.

Le gouvernement éthiopien indique que la Constitution éthiopienne garantit le droit de tous les enfants sans discrimination à être protégés contre toutes formes d’exploitation, qu’ils soient employés, à leur compte ou occupés dans l’économie informelle. Les dispositions d’une Constitution sont bien souvent rédigées en termes généraux, et il serait utile de répéter de manière explicite et précise l’application des dispositions de la loi sur le travail relative au travail des enfants dans l’économie informelle. Il indique par ailleurs que des outils sont mis à la disposition des services d’inspection afin de lutter contre l’exploitation économique des enfants. Il serait intéressant d’avoir des statistiques relatives au constat dressé par les services d’inspection éthiopiens en matière de travail des enfants.

Si nous ne doutons pas de la sincérité des engagements du gouvernement éthiopien au niveau international par la ratification de la convention no 138, les résultats de l’enquête de 2015 démontrent toutefois qu’en pratique le travail des enfants en Ethiopie reste massif. Les initiatives du gouvernement en vue d’outiller les services d’inspection sont bienvenues, mais sont malheureusement encore largement insuffisantes. Comme l’y invite la commission d’experts, il convient, d’une part, que le gouvernement éthiopien renforce l’arsenal législatif en matière de lutte contre le travail des enfants en examinant la loi sur le travail afin d’en combler les lacunes et, d’autre part, qu’il renforce les capacités de l’inspection du travail, particulièrement pour renforcer son action dans l’économie informelle.

Il existe un lien très étroit entre la scolarité et la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Priver les enfants de la possibilité de s’instruire et de se former nuit gravement à leurs perspectives de progression sociale et augmente le risque pour ces enfants de basculer bien trop tôt dans le monde du travail. La scolarité obligatoire est le moyen le plus efficace de lutter contre le travail des enfants. Il est donc fondamental que l’obligation scolaire soit introduite au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans. Or il apparaît que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire en Ethiopie. Le taux de scolarisation est ainsi très faible. Selon les chiffres de l’UNICEF, si un peu plus de six enfants sur dix suivent l’enseignement primaire, cette proportion chute à un peu plus d’un enfant sur dix pour l’enseignement secondaire. C’est extrêmement préoccupant. Le gouvernement indique néanmoins travailler à l’élaboration d’un texte de loi visant à rendre l’éducation primaire obligatoire. Nous espérons que ce projet de loi verra le jour rapidement et sera effectivement mis en œuvre afin d’inverser les tendances observées jusqu’à aujourd’hui.

La convention prévoit par ailleurs que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux doit être de 18 ans. Or il apparaît des résultats de l’enquête de 2015 que près d’un enfant sur cinq âgés de 5 à 17 ans est employé à des travaux dangereux. Cette proportion est particulièrement élevée dans les zones rurales. Outre le caractère dangereux de l’activité en elle-même, ces enfants s’exposent à des dangers liés à leurs conditions de travail, telles que le nombre d’heures prestées très élevé, le travail de nuit, le travail dans un environnement malsain ou avec des équipements dangereux.

On le voit, les risques auxquels sont exposés de très jeunes enfants en plein développement sont nombreux. Les conséquences physiques et psychologiques d’un accident survenu à un jeune âge peuvent être dévastatrices et irréversibles. C’est pourquoi il est essentiel de préserver ces jeunes enfants de l’exercice d’une activité dangereuse.

L’Ethiopie contient dans son arsenal législatif un décret contenant une liste détaillée des types de travail dangereux que les jeunes travailleurs ne peuvent exercer. Une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre la moralité ou la santé des jeunes travailleurs est également contenue dans ce décret. Le gouvernement indique par ailleurs être en train de réviser la liste de travaux dangereux. Nous espérons que cette révision s’est déroulée en étroite concertation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Outre la révision de cette liste, nous espérons que des mesures seront également mises en œuvre afin d’assurer qu’en pratique aucun enfant âgé de moins de 18 ans n’est occupé à des travaux dangereux.

Membres employeurs – Le groupe des employeurs tient à remercier le gouvernement pour les observations écrites qui ont été présentées, ainsi que pour les renseignements fournis ici aujourd’hui, et à remercier également les travailleurs pour leurs observations faites elles aussi ici aujourd’hui.

Comme l’ont dit les membres travailleurs, il s’agit d’une affaire concernant la convention no 138, que l’Ethiopie a ratifiée en 1999. Et c’est aujourd’hui la première fois que la commission de l’application des normes examine l’application par l’Ethiopie de cet instrument fondamental très important en droit et dans la pratique. Nous notons toutefois que la Commission d’experts a formulé quatre observations par le passé sur l’application de cette convention par l’Ethiopie: en 2009, 2010 et 2011, ainsi qu’en 2014. L’Ethiopie est Membre de l’OIT depuis 1923 et a ratifié, à ce jour, 23 instruments au total, dont les huit conventions fondamentales. Etant la deuxième nation la plus peuplée d’Afrique avec, selon les dernières estimations des Nations Unies, environ 110 millions d’habitants, l’Ethiopie est confrontée à de nombreux et importants problèmes de développement.

Nous notons que l’Ethiopie a reçu l’appui du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT entre 2014 et 2015 afin d’améliorer la mise en œuvre des normes internationales du travail et le dialogue social, promouvoir l’emploi décent comme moyen d’éliminer la pauvreté, et améliorer la protection sociale pour le développement durable. En outre, nous notons que l’Ethiopie a adopté depuis 2013 le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et la directive sur les jeunes travailleurs.

La commission d’experts a relevé trois questions concernant l’application de la convention par l’Ethiopie, et nous allons les examiner l’une après l’autre. La première concerne le champ d’application et l’application pratique de la convention, et nous examinerons ici plus particulièrement l’article 2(1). Les experts ont constaté qu’il existe un écart entre le champ d’application de la convention et les lois nationales en Ethiopie, où un grand nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum travaillent dans l’économie informelle, principalement comme travailleurs familiaux non rémunérés. Le paragraphe 1 de l’article 2 stipule que tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et, sous réserve des articles 4 à 8 de cette même convention, qu’aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à un emploi ou à un travail quelconque.

Les experts ont fait état de chiffres alarmants tirés de l’enquête de l’OIT de 2015 sur le travail des enfants. Plus de 13 millions d’enfants âgés de 5 à 13 ans travaillent dans des secteurs tels que l’agriculture, la sylviculture, la pêche, ainsi que le commerce de gros et de détail. La vaste majorité de ces enfants, soit environ 95,5 pour cent qui exercent des activités économiques, travaillent comme travailleurs familiaux non rémunérés.

Le gouvernement a noté dans son rapport que la Constitution offre aux enfants le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation par le travail et qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré à l’intention des inspecteurs pour détecter et protéger les enfants contre le travail dans les secteurs formel et informel de l’économie.

Nous nous félicitons de l’utilisation par le gouvernement du document D et des informations qu’il a fournies sur les progrès réalisés jusqu’à présent dans ses observations écrites. Nous notons que le gouvernement a mis l’accent sur trois mesures qu’il a prises pour combler l’écart entre le champ d’application et la pratique, à savoir: étendre les services consultatifs en matière de travail au secteur informel; renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour le rendre accessible à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail; et prendre des initiatives suite à l’enquête nationale de 2015 sur le travail des enfants.

Les employeurs félicitent le gouvernement d’avoir pris ces mesures qui, à notre avis, sont positives et constituent un pas dans la bonne direction pour combler l’écart. La convention sur l’âge minimum est l’un des instruments les plus importants pour lutter contre le travail des enfants, comme l’est aussi la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Il est important qu’elle s’applique aux enfants qui travaillent dans tous les secteurs de l’activité économique, et pas seulement dans le secteur formel, et qu’elle s’applique spécifiquement au secteur informel et aux entreprises familiales où le travail des enfants est le plus courant et souvent toléré.

Nous appuyons pleinement les recommandations de la commission tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants de moins de 14 ans bénéficient de la protection prévue par la convention. Nous espérons également que les mesures prises par le gouvernement produiront des résultats concrets et nous l’encourageons à faire rapport de toute mise à jour à la prochaine réunion de la commission d’experts prévue en novembre 2019.

La deuxième question, comme l’a fait observer la commission d’experts, est celle de l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. En l’espèce, on constate que l’Ethiopie manque plutôt d’éducation gratuite et obligatoire pour les enfants. Les taux de fréquentation et de scolarisation sont également faibles, et il y a un pourcentage très élevé d’abandons scolaires. Nous rappelons que le paragraphe 3 de l’article 2 stipule que l’âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du même article ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire ni en tout cas à 15 ans.

La commission d’experts indique, d’après les statistiques de l’UNICEF, qu’environ 65 pour cent seulement des enfants fréquentent l’école primaire et 15 pour cent seulement l’école secondaire. Plus de 2,8 millions d’enfants ont abandonné l’école, ce qui est ahurissant. Les statistiques montrent également qu’il y a plus d’enfants qui abandonnent l’école et qui travaillent que d’enfants qui ne travaillent pas et cette corrélation est une indication claire de l’impact du travail des enfants sur l’accès des enfants à l’éducation. Les experts exhortent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement obligatoire, accroître la scolarisation et réduire le nombre d’abandons scolaires chez les enfants de moins de 14 ans.

Nous nous félicitons des informations fournies par le gouvernement sur cette question. Le gouvernement a indiqué qu’il avait entamé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. En outre, nous notons que le gouvernement a noté que certains résultats positifs ont déjà été obtenus en ce qui concerne l’universalisation de l’enseignement primaire, notamment une augmentation du nombre d’écoles primaires, passé de 33 373 à 36 466; l’obtention d’un taux net de scolarisation primaire de 100 pour cent; une augmentation de l’indice de parité des sexes de 0,7 à 0,9; et une diminution du taux d’abandon scolaire, passé de 18 à 9 pour cent.

En outre, nous nous félicitons de ce que le gouvernement ait permis aux enfants des communautés pastorales et semi-pastorales d’avoir accès aux écoles mobiles. A notre avis, ceci est particulièrement important, car l’accès à l’éducation est essentiel non seulement pour le développement du bien-être individuel des enfants, mais aussi pour le bien-être du pays.

Plus concrètement, l’éducation et la formation peuvent améliorer les compétences de la jeune génération, qui peut ensuite contribuer au développement économique global du pays lorsqu’elle entre légalement sur le marché du travail. Nous partageons donc l’avis de la commission d’experts selon lequel l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. A cette fin, il est essentiel que tous les enfants, quels que soient leur sexe, leur classe ou leur âge, aient accès à un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire.

Enfin, nous nous félicitons de la volonté du gouvernement d’étudier d’autres moyens d’améliorer l’accessibilité, l’équité, l’efficacité, la qualité et le financement de l’enseignement primaire afin d’atteindre l’objectif ultime de l’éducation primaire pour tous en Ethiopie. Nous encourageons le gouvernement à consulter tout au long de ce processus les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives en Ethiopie.

La dernière question observée par les experts est celle de l’âge minimum d’admission au travail dangereux et la détermination du travail dangereux, dans la législation et dans la pratique. Cette question concerne un nombre important d’enfants de moins de 18 ans qui effectuent des travaux dangereux en Ethiopie. L’article 3 de la convention exige que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne soit pas inférieur à 18 ans. Se fondant sur l’enquête sur le travail des enfants, les experts indiquent que 23 pour cent des enfants effectuent des travaux dangereux pendant 42 heures par semaine en moyenne. Ils signalent également que le groupe d’enfants le plus jeune, celui de la tranche d’âge des 5 à 11 ans, a des horaires relativement plus longs que les autres groupes d’âge. Dans ses observations, la commission d’experts prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour interdire aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer toute forme de travail dangereux. Le gouvernement a indiqué précédemment que le décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 2017 réviserait la liste des travaux dangereux et l’interdiction générale des travaux dangereux pour les enfants. Nous nous félicitons des informations fournies à cet égard par le gouvernement, qui indiquent que des progrès ont été accomplis sur cette question. En particulier, une révision de la loi nationale sur le travail pour relever la limite d’âge des jeunes travailleurs de 14-17 ans à 15-17 ans, ainsi qu’une directive prescrivant la liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, qui a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux en Ethiopie. Nous recommandons à cet égard au gouvernement de fournir des exemplaires de ces instruments et de rendre compte des progrès réalisés à la commission d’experts à sa prochaine réunion.

Les employeurs condamnent fermement l’engagement des enfants dans toute forme de travail des enfants, en particulier lorsque cette activité constitue également un travail dangereux. Étant l’un des groupes les plus vulnérables de la société, les enfants ont besoin d’une protection et de soins adéquats contre tout type de travail qui les expose à de graves risques physiques et psychologiques. Le développement des enfants, en particulier en termes d’éducation, est un investissement digne d’intérêt auquel n’importe quel pays serait négligent de ne pas procéder. Pour les gouvernements, travailler sans relâche à éliminer le travail des enfants, y compris les travaux dangereux, tout en améliorant l’accès des enfants à l’éducation est un impératif moral et un élément constitutif des sociétés stables et économiquement productives de demain. Nous exhortons l’Ethiopie à poursuivre sur la voie de la réforme, en démontrant son plein attachement à la convention dans sa législation et sa pratique nationales.

Membre travailleur, Ethiopie – Au nom de la Confédération des syndicats d’Ethiopie (CETU), je vais présenter mes commentaires sur les observations de la commission d’experts au sujet du cas éthiopien. Tout d’abord, je souhaiterais faire part de ma satisfaction quant aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention en Ethiopie. La situation des enfants mineurs qui travaillent est un problème en Ethiopie. Nous avons toutefois bon espoir que les choses s’amélioreront très bientôt. Notre optimisme repose en grande partie sur la renaissance politique que connaît l’Ethiopie. Le gouvernement actuel est également conscient de l’impact du travail des enfants et a démontré et continue de démontrer de réelles intentions de surmonter ce problème.

En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur l’écart entre le champ d’application de la convention et le droit national, le droit du travail ne protège pas tous les enfants qui travaillent en dehors de la relation de travail formelle, par exemple ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. En fait, le droit du travail existant ne s’applique pas au secteur informel.

S’agissant de l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans, la feuille de route éthiopienne pour l’éducation et le développement pour la période 2018-2030 est en cours de rédaction et de discussion. Elle contient des dispositions visant à rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à la huitième année de scolarisation. En outre, la loi sur le travail récemment révisée, qui est soumise à l’approbation du Parlement, relève de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi des jeunes. Nous tenons à informer la commission que nous avons participé activement au processus d’amendement en tant que partenaire social éthiopien. En outre, pour exclure et retirer les enfants déjà employés et engagés dans des travaux dangereux, une directive prescrivant la liste des activités interdites aux jeunes travailleurs a été publiée en 2013 et a été distribuée aux parties prenantes, et nous-mêmes avons contribué à l’élaboration de cette directive en tant que représentants des travailleurs.

Nous avons constaté que, compte tenu de la gravité et de l’ampleur du problème du travail des enfants, il va falloir aider et soutenir le gouvernement pour déployer et mettre en œuvre un effort soutenu de lutte contre ce problème. Nous invitons donc instamment la commission à convenir des moyens et des mesures que le gouvernement éthiopien sera encouragé à prendre pour poursuivre sa lutte contre le travail des enfants et pour mieux protéger les droits des enfants.

Pour conclure, la CETU souhaite réitérer son appel à la commission pour qu’elle continue à fournir au gouvernement éthiopien les mesures et moyens compatibles avec les critères, ainsi que les mécanismes d’évaluation nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente convention. Nous sommes convaincus que ce nouveau gouvernement ouvrira la voie à la réussite de la lutte contre le travail des enfants dans notre pays.

Autre membre travailleur, Ethiopie – Je m’exprime au nom de l’Association des enseignants éthiopiens, qui est membre de l’Internationale de l’éducation, laquelle est une fédération syndicale mondiale d’enseignants comptant plus de 30 millions de membres. J’ai lu les observations et commentaires de la commission d’experts, qui vont être très utiles pour aider les enfants éthiopiens à rester à l’école et/ou à y aller. Nous, enseignants comme parents, sommes donc très inquiets que des enfants qui devraient être à l’école se trouvent dans des fermes et sur des chantiers de construction. Cela s’explique par le fait que mon organisation, dont les membres s’occupent quotidiennement de l’éducation des enfants dans les écoles, plaide en faveur d’un enseignement primaire gratuit et obligatoire.

Je tiens néanmoins à saluer la tentative du gouvernement éthiopien d’assurer l’éducation en lui allouant environ 25 pour cent du budget annuel de l’État sur ses maigres ressources financières, en raison de son engagement à fournir une éducation à ses citoyens.

Dans le cadre d’une vaste réforme du secteur de l’éducation qui est en cours sous la direction de l’actuel gouvernement, la politique nationale d’éducation et de formation, en vigueur depuis plus de vingt-cinq ans sans modification, est en cours de révision. Cette politique est complétée par une stratégie dénommée Feuille de route éthiopienne pour l’éducation et la formation 2018-2030. Permettez-moi par conséquent de souligner que, en tant qu’Association des enseignants éthiopiens, nous sommes ravis qu’une partie du programme de réforme prévoie l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Il ne fait aucun doute que cette mesure aidera les enfants à rester à l’école et les empêchera de travailler.

Bien que le plan visant à rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire soit une mesure positive pour aller de l’avant en faveur des enfants, nous travaillerons avec notre gouvernement en tant que parties prenantes essentielles pour faire en sorte que les taux élevés d’abandon scolaire, le défi de la parité des sexes et celui d’une éducation de qualité soient traités positivement dans l’intérêt des enfants.

En outre, la commission doit insister auprès du gouvernement sur la nécessité de mobiliser consciemment et véritablement toutes les parties prenantes du secteur de l’éducation afin de regrouper leurs contributions en vue d’offrir une éducation de qualité aux enfants. Pour pouvoir agréger efficacement les contributions des enseignants, il est important qu’ils aient le droit absolu de s’organiser et de s’associer librement et sans restriction et qu’on leur accorde ce droit. Une voix organisée et représentative des enseignants apportera une valeur ajoutée à la gestion et au développement de l’éducation en Ethiopie.

Membres employeurs – Je voudrais d’abord vous présenter un rappel des faits concernant notre fédération, avant de passer à notre déclaration. La convention no 138 a bien sûr été ratifiée par le gouvernement éthiopien en 1999, et nous avons également lu et étudié de près l’observation de la commission d’experts. Ce que nous avons déjà dit, et ce que nous répétons à présent, c’est que les experts n’ont pas vu ce que nous avons fait au cours des deux dernières années. Nous avons lancé récemment de nombreux programmes, des formations de sensibilisation, etc., pour faire face à la situation sur le terrain. Bien entendu, ces questions ont toutes les trois fait l’objet de nombreuses discussions au sein de notre confédération. Soit dit en passant, je suis ici en tant que président de la Fédération des employeurs éthiopiens, qui suivait la question depuis quatre ans, et maintenant nous avons transformé notre Fédération en une Confédération, la nommant Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne.

La Confédération a commencé par étudier les observations puis a essayé de résoudre les problèmes à la base. L’économie éthiopienne connaît une croissance à deux chiffres depuis une dizaine d’années et elle tente à présent de la maintenir, mais elle est en léger recul depuis un an et demi ou peut-être deux ans. On a constaté de ce fait un plus grand appétit pour l’entrepreneuriat, tant sur le marché formel que sur le marché informel. Le marché informel de l’Ethiopie allait devenir le principal marché, avec des entreprises gérées par une mère seule ou un parent seul, avec sa famille; l’autre problème, dans une économie à faibles ressources où la stabilisation en est encore à ses débuts, est que les statistiques de l’état civil sont encore essentiellement basées sur support papier et qu’il sera très difficile de faire une distinction entre des enfants âgés de 13 ans et d’autres pouvant être âgés de 17 ans. Cela a été constaté même chez nos sportifs. Sachant cela, la confédération a essayé de faire beaucoup de son côté. Bien entendu, le gouvernement a également coopéré avec nous dans ce domaine. Avec le nouveau gouvernement au pouvoir, une réforme est en cours et de nombreux changements positifs sont en train d’être apportés aux objectifs recherchés, en particulier sur le plan économique. Cela dit, je souhaiterais présenter la déclaration de la Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne.

La Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne a mené une étude sur le travail des enfants dans de grandes zones agricoles de quatre États régionaux par l’intermédiaire de sa fédération fondatrice, la Fédération des employeurs éthiopiens. Sur la base des recommandations de l’étude, elle a lancé un certain nombre de programmes de sensibilisation afin que les employeurs n’engagent pas d’enfants. Le résultat de ces programmes a été une diminution du nombre d’enfants travaillant dans les grandes plantations. Le gouvernement éthiopien s’emploie également à réduire la fréquence du travail des enfants dans le pays et a promulgué une autre loi, dont nos partenaires sociaux ont déjà parlé, qui sanctionne les employeurs engageant des enfants dans leurs entreprises. Récemment, le gouvernement a relevé de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi des jeunes.

Le gouvernement a également étendu la couverture de l’enseignement primaire dans le pays et, ce faisant, a porté les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire à un niveau plus élevé et plus significatif. En Ethiopie, la pauvreté est encore très répandue. Le gouvernement fait de son mieux pour relancer l’économie du pays en adoptant un certain nombre de politiques et de programmes, qui devraient être appuyés par les pays développés et les partenaires du développement, tels que l’OIT.

Ainsi, comme je l’ai mentionné plus tôt, bien que les experts aient attiré l’attention sur trois questions, nous recommandons fortement qu’ils reviennent dans le pays et qu’ils constatent aussi ce que nous avons accompli au cours des deux dernières années en tant que confédération des employeurs.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que la Norvège, pays de l’AELE, membre de l’Espace économique européen, la République de Moldova et la Géorgie, se rallient à cette déclaration.

L’UE et ses Etats membres sont attachés à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme, tels qu’ils sont garantis par les conventions fondamentales de l’OIT et autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Nous nous félicitons de la nouvelle ratification universelle de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de la convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et nous continuons à œuvrer pour une ratification et une application universelles, notamment par le dialogue avec les pays tiers.

Un enfant est d’abord et avant tout un enfant, et chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sûr, avec le droit à l’éducation et le droit à une enfance exempte de violences ou de toute forme d’exploitation. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que ces droits soient respectés. Les dispositions contre le travail des enfants font partie des principales normes du travail de l’Organisation internationale du Travail, et les Membres de l’OIT ont l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant ces droits fondamentaux.

L’élimination et la prévention du travail des enfants constituent une priorité importante pour l’UE et ses Etats membres, reflétée dans son acquis fondamental. L’engagement de protéger les droits de l’enfant est inscrit dans le Traité de l’Union européenne et dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La stratégie globale de l’UE, qui vise à renforcer les efforts visant à garantir que chaque enfant, en particulier les plus marginalisés, est touché par les politiques et actions de l’UE, est définie dans les Lignes directrices de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant et mise en œuvre au moyen de nombreuses politiques et projets entrepris dans la région et le reste du monde.

Nous notons avec un profond regret que le travail des enfants demeure un problème très fréquent en Ethiopie. L’ampleur du défi est écrasante. Dans le pays, les enfants âgés de 5 à 17 ans représentent plus d’un tiers de la population totale, et la moitié d’entre eux sont engagés dans des activités économiques. Parmi eux, 23 pour cent sont exposés à des travaux dangereux. Le nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans engagés dans le travail des enfants a été estimé à environ 13 millions, avec une représentation plus élevée des enfants les plus jeunes. Il convient toutefois de noter que le travail des enfants en Ethiopie est l’un des symptômes de la pauvreté généralisée et des problèmes qui lui sont liés, comme le montre le fait que la majorité des enfants qui exercent des activités travaillent en fait comme travailleurs familiaux non rémunérés et que 95,6 pour cent d’entre eux sont employés dans l’économie rurale et informelle.

L’UE, ses Etats membres et l’Ethiopie sont engagés depuis plus de quarante ans dans le dialogue et la coopération pour le développement. Nous reconnaissons les progrès accomplis pour l’élimination du travail des enfants. L’Ethiopie a apporté d’importantes améliorations à sa politique et à sa législation sur l’élimination du travail des enfants en approuvant la politique nationale en faveur des enfants en avril 2018; en élaborant des plans d’intervention opérationnelle en matière d’éducation pour l’année scolaire 2017/18 pour l’Oromia, le Somali et la Région des nations, nationalités et peuples du Sud; et en publiant une directive pour les jeunes travailleurs, en partenariat avec des agences des Nations Unies et des ONG pour traiter cette question et d’autres questions connexes.

Toutefois, si la Proclamation de 1993 sur le droit du travail interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 14 ans, ses dispositions ne couvrent pas le travail exercé en dehors d’une relation de travail, comme le travail des enfants pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. Bien qu’en 2017 le gouvernement éthiopien ait formé 110 inspecteurs du travail aux questions relatives au travail des enfants, l’inspection du travail est sous-financée et ne dispose pas encore des moyens nécessaires pour assurer une bonne application.

Dans le cadre de programmes de coopération pour le développement tels que le Pacte pour l’emploi visant à accroître les possibilités d’emplois décents dans le pays, nous engageons un dialogue politique avec l’Ethiopie afin de renforcer l’application du droit du travail, de promouvoir le dialogue social et les conventions collectives et de réaliser et publier des profils nationaux sur le travail décent pour ce pays.

L’UE et ses Etats membres soutiennent les recommandations de la commission et exhortent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants âgés de moins de 14 ans soient pleinement protégés par la convention. A cette fin, le champ d’application de la loi devrait être élargi de manière à inclure le travail effectué en dehors d’une relation de travail, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La capacité de l’inspection du travail devrait également être renforcée pour traiter ces questions, surtout dans l’économie informelle.

L’éducation complète des enfants reste également un défi, même si l’Ethiopie s’est déjà engagée à réaliser l’éducation primaire pour tous. Selon l’enquête démographique et de santé 2016 de l’UNICEF, le taux net de scolarisation dans le primaire pour la population âgée de 7 à 14 ans est de 71 pour cent (72 pour cent pour les filles et 71 pour cent pour les garçons). Les taux sont faibles, même si l’on considère que les données ne rendent pas pleinement compte de l’accès accordé par le biais des «écoles mobiles» mises à la disposition des enfants des communautés pastorales. Il est important de noter que le taux net de fréquentation de l’école secondaire tombe à 18 pour cent seulement. Reconnaissant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, nous exhortons le gouvernement à ne ménager aucun effort pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, soit 14 ans. Nous l’encourageons également à intensifier ses efforts pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire afin de prévenir le travail des enfants.

En outre, nous appelons le gouvernement à élaborer une législation plus complète sur les travaux dangereux afin d’interdire, en droit et dans la pratique, le travail dans des conditions dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. Comme indiqué dans le rapport, le taux de travail dangereux chez les enfants âgés de 5 à 17 ans est de 23,3 pour cent (28 pour cent pour les garçons contre 18,2 pour cent pour les filles), ce qui reste élevé. De plus, les taux sont beaucoup plus élevés dans les zones rurales. Nous exhortons le gouvernement à combler les lacunes actuelles de la législation afin d’en assurer le respect, tant en droit que dans la pratique.

S’agissant d’un autre problème lui aussi lié à la convention, nous sommes profondément préoccupés par le fait que, en dépit d’efforts continus, les pires formes de travail des enfants persistent également, en particulier la traite des enfants à l’étranger et dans le pays à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation sous d’autres pires formes. La commission a noté précédemment qu’il y avait environ 6 500 à 7 500 enfants domestiques à Addis-Abeba qui étaient victimes d’une exploitation extrême, travaillaient de longues heures pour un salaire minime ou une nourriture et un logement modestes, et qu’ils étaient vulnérables aux violences physiques et sexuelles. Bien que l’UE et ses Etats membres reconnaissent l’action accrue du gouvernement en matière d’application de la loi, nous demandons au gouvernement de consacrer davantage d’efforts à la lutte contre la traite des enfants à des fins de servitude domestique et à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de veiller à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes impliquées dans cette traite.

L’UE et ses Etats membres continueront à coopérer avec l’Ethiopie et se tiendront prêts à soutenir ce pays dans les efforts qu’il déploie en permanence pour parvenir à l’élimination durable de toutes les formes de travail des enfants.

Membre gouvernemental, Mauritanie – La délégation mauritanienne a suivi avec intérêt la déclaration de Son Excellence Madame la ministre du Travail de la République d’Ethiopie relative aux mesures prises par son gouvernement pour donner effet aux dispositions de la convention. Cet exposé a permis à notre honorable assistance de prendre connaissance des importants acquis réalisés par ces pays dans les domaines de la justice sociale, de la protection de l’enfance contre tout ce qui est de nature à altérer leur état physique, moral ou psychologique et, de manière générale, dans tous les secteurs de développement, plus spécialement ceux dédiés à la promotion des droits de l’homme.

En effet, il ressort de la communication que le gouvernement de l’Ethiopie a déployé des efforts titanesques pour rendre le système de l’inspection du travail dans le pays plus performant et plus efficient afin de couvrir les différentes entreprises, en particulier celles qui sont considérées comme informelles et donc difficiles à atteindre par le contrôle régulier des inspecteurs. Ces efforts devront permettre à terme l’application dans toute sa plénitude des instruments ratifiés par le pays, avec un accent spécial, parce qu’il en est question ici, sur la convention, pour faire reculer dans leurs derniers retranchements toutes les pratiques de travail des enfants, car le gouvernement demeure convaincu qu’un pays qui laisse pratiquer ce fléau à une échelle soit-elle minime condamne son avenir à rester à la traîne de l’humanité. D’ailleurs, pour booster ces mesures, le gouvernement s’emploie à assurer la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, où le recours au travail des enfants est exceptionnel, pour ne pas dire inexistant.

Dans la foulée de la mise en œuvre des actions qui viennent d’être citées, l’Ethiopie s’évertue à élargir l’accès à l’éducation, assurer l’équité et améliorer la qualité de l’enseignement dispensé, tout en accordant une priorité absolue à réaliser un enseignement primaire universel pour tous les enfants en âge scolaire, comme indiqué dans la stratégie de développement du secteur de l’éducation. Vous conviendrez certainement avec nous que cela contribuera à coup sûr à renforcer la protection des enfants contre le travail.

Pour toutes ces raisons, la délégation mauritanienne pense que le gouvernement de l’Ethiopie mérite d’être encouragé et, le cas échéant, accompagné pour lui permettre de traduire dans les faits les ambitieuses politiques qu’il a mises en place.

Membre travailleur, Togo – Je fais cette intervention au nom des syndicats de l’Organisation des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO). Lorsque des adolescents et des enfants effectuent des travaux dangereux, leurs chances de voir leur santé ainsi que leurs conditions physiques et morales se dégrader et mises en péril peuvent être immédiates, directes et élevées. Il est également inquiétant de constater que les conséquences peuvent parfois être durables et irréversibles. Selon le rapport du comité basé sur l’enquête sur le travail des enfants, le pourcentage des enfants âgés de 5 à 17 ans employés dans des travaux dangereux est de 23,3 pour cent (28 pour cent pour les garçons contre 18,2 pour cent pour les filles). Il est de 9,2 pour cent dans les zones urbaines contre 26,4 pour cent dans les zones rurales. Ces chiffres sont bien significatifs. Néanmoins, le rapport présente également quelques lueurs d’espoir, comme en témoignent certaines des mesures concrètes prises par le gouvernement éthiopien pour lutter contre le travail dangereux des enfants. Certaines de ces mesures comprennent la fourniture de la liste des types de travail dangereux et l’interdiction générale de tout autre type de travail susceptible de compromettre le bien-être physique et physiologique des enfants, ainsi que l’indication de réviser ultérieurement la liste dans l’espoir de réduire davantage le travail dangereux des enfants. Ces mesures sont louables mais devront être certainement améliorées par une pratique constante afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans impliqués dans des travaux dangereux dans un environnement insalubre sont protégés contre de tels régimes de travail.

L’urgence de revoir et d’améliorer le régime d’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole et dans les zones rurales, devra être examinée et mise en route. Nous estimons que le gouvernement éthiopien doit faire davantage d’efforts pour que de réels progrès soient réalisés dans la pratique grâce à la combinaison d’un dispositif d’inspection du travail efficace et d’une sensibilisation constante de la population. Une manifestation plus sincère de la volonté de s’attaquer à cette menace sera visible si l’Ethiopie ratifie la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

En outre, la traite des enfants est un sujet de grave préoccupation. En Ethiopie, le comité a noté des mesures prises par le gouvernement éthiopien pour maîtriser cette menace. Ces mesures sont louables, notamment l’adoption de la loi de 2015 contre la traite des êtres humains, qui prévoit notamment une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement pour les trafiquants d’êtres humains et d’enfants. Par conséquent, nous souhaitons exhorter le gouvernement éthiopien à garantir l’efficacité de ces mesures en veillant à ce que les forces de sécurité chargées de lutter contre la traite et le personnel judiciaire soient bien formés et dotés de ressources nécessaires pour pouvoir identifier, enquêter, poursuivre les coupables et appliquer effectivement la peine de vingt-cinq ans de prison pour les auteurs de traite d’enfants à l’étranger et dans le pays aux fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants.

La réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite des êtres humains doivent être une priorité. Le gouvernement éthiopien doit être instamment prié d’assurer la création et le financement de centres de soins pour les victimes pour y recevoir une assistance médicale et psychologique tenant compte de l’âge.

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse partage les éléments soulevés par l’Union européenne et voudrait ajouter quelques points. L’éradication du travail des enfants, à laquelle participe la convention nº 138, figure parmi les objectifs les plus importants de l’OIT. La Suisse attribue une très grande importance à cette convention fondamentale ainsi qu’à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Malgré les efforts déployés et pour combattre le travail des enfants dans le monde, notamment sur le plan législatif, de nombreux enfants continuent à travailler souvent dans des conditions difficiles en particulier dans l’économie informelle.

Tout en reconnaissant les grands efforts faits par le gouvernement éthiopien pour éliminer le travail des enfants et pour rendre l’éducation primaire obligatoire, le nombre d’enfants âgés de 5 à 13 ans qui travaillent reste important. Le faible taux de scolarisation est également une préoccupation majeure.

La Suisse salue les progrès accomplis ces derniers mois en Ethiopie, notamment au niveau politique. Dans cette perspective, elle encourage le gouvernement éthiopien à continuer ses efforts et à prendre au plus vite toutes les mesures nécessaires pour fixer l’âge minimum d’admission au travail de manière conforme à la convention nº 138.

Il est aussi crucial de veiller à ce que les enfants qui travaillent hors d’une relation de travail bénéficient de la protection consacrée par cette convention. En parallèle, les capacités de l’inspection du travail doivent être renforcées dans ce sens.

Enfin, la Suisse encourage le gouvernement à fixer l’âge de scolarité obligatoire de manière claire et conforme aux exigences de la convention et à intensifier ses efforts pour éliminer toute forme de travail des enfants.

Membre gouvernemental, Sénégal – Le Sénégal, par ma voix, remercie la délégation éthiopienne pour les informations qu’elle a bien voulu porter à la connaissance de la commission. Le gouvernement de l’Ethiopie nous a informés des efforts concertés qu’il a déployés pour renforcer son système d’inspection du travail afin de le rendre accessible à toutes les entreprises et à tous les lieux de travail pour assurer une application intégrale de la convention et de sa législation nationale du travail. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. On espère que ces mesures seront rapidement et pleinement opérationnelles afin de respecter la protection prévue par la convention.

Le Sénégal note en outre que le gouvernement de l’Ethiopie a informé la commission des modalités prévues pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation. Nous l’encourageons vivement à poursuivre ces efforts et l’exhortons à développer les programmes prévus dans ce sens.

Par ailleurs, nous saluons les mesures prises par le gouvernement éthiopien concernant la révision, avec ses partenaires sociaux, de la liste des travaux auxquels les travailleurs, et particulièrement les enfants, ne devraient pas être soumis.

Au regard de tous ces efforts fournis par le gouvernement éthiopien, le Sénégal apprécie la volonté exprimée par ce pays et invite la commission à prendre en compte dans ses conclusions ces différentes initiatives, tout en demandant également au BIT d’assister l’Ethiopie dans la mise en œuvre de programmes et de projets qui donnent plein effet aux principes énoncés par la convention.

Membre gouvernementale, Maroc – Je voudrais tout d’abord remercier le gouvernement de l’Ethiopie pour les informations qu’il a fournies et qui montrent l’effort déployé par ce pays pour répondre aux différents commentaires et observations formulés à cet égard par la commission des experts.

En effet, les commentaires de la commission d’experts portent sur un certain nombre de sujets en relation directe avec la mise en œuvre de la convention, notamment en ce qui concerne: le nombre des enfants travaillant dans le secteur informel; l’obligation d’assurer une éducation gratuite; l’interdiction des travaux dangereux pour les mineurs.

Madame la ministre du Travail de l’Ethiopie a indiqué dans son intervention que des mesures significatives ont été prises par le gouvernement, que ce soit en matière de législation, de renforcement de l’inspection du travail ou d’éducation et de formation. Ces différentes mesures prouvent l’existence d’une volonté de la part du gouvernement de l’Ethiopie de mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec les dispositions et les principes la convention. A cet effet, nous appuyons les efforts déployés par le gouvernement de l’Ethiopie et nous l’encourageons à les poursuivre.

Observatrice, Internationale de l’éducation (IE) – Les travailleurs de l’éducation accueillent favorablement les informations fournies par le gouvernement sur le processus législatif actuel visant à relever l’âge de la scolarité obligatoire qui deviendra l’âge minimum pour l’emploi. Les enseignants se félicitent également de l’engagement pris par la ministre d’intensifier les efforts du gouvernement pour investir dans de nouvelles infrastructures scolaires et dans les possibilités de formation, augmenter les taux de scolarisation et réduire les abandons scolaires, en mettant l’accent sur les filles.

En tant que représentants des enseignants du monde entier, nous savons que pour éradiquer le travail des enfants, il est essentiel de rendre les écoles plus attrayantes et l’éducation plus pertinente. Il est prioritaire d’accroître le financement public pour mettre davantage d’établissements d’enseignement à la disposition des enfants et des adolescents, en particulier ceux des communautés défavorisées et marginalisées, et ce entièrement gratuitement.

Il est également important d’offrir des programmes de perfectionnement professionnel aux chefs d’établissement et aux enseignants pour une plus grande sensibilisation au travail des enfants dans les établissements d’enseignement, au sein des communautés et chez les parents. Les écoles sont au cœur des communautés, et le fait que tous les acteurs de l’éducation s’engagent à les rendre accueillantes et adaptées aux enfants qui travaillent et aux enfants non scolarisés fait une réelle différence. Mais les enseignants doivent être formés pour interagir avec les enfants et les élèves qui ont été exploités ou avec ceux qui ne sont jamais venus à l’école. La pratique des châtiments corporels, par exemple, doit être revue. L’éducation et la formation sont également des éléments centraux des programmes de réinsertion.

Les syndicats d’enseignants ont développé une expertise dans le soutien aux autorités éducatives, aux niveaux local et national, pour développer des plans d’action visant à éliminer le travail des enfants. Ces syndicats élaborent également des programmes d’éducation sanitaire pour sensibiliser au VIH/sida et aux autres maladies transmissibles.

Mais comme l’a déclaré le représentant de l’Association des enseignants éthiopiens, les syndicats sont prêts à partager leur expertise et à s’associer, au moyen du dialogue social, avec le gouvernement et les employeurs pour aider et soutenir les enfants et les adolescents dont l’éducation est entravée par le travail des enfants.

Or, dans l’Ethiopie d’aujourd’hui, les enseignants ne jouissent pas encore du droit de former un syndicat. L’Association des enseignants éthiopiens affiliée à l’Internationale de l’éducation est une association professionnelle et n’est pas encore un syndicat. Le droit du travail devrait donc être révisé pour permettre aux enseignants, en tant que fonctionnaires, de former des syndicats et d’entamer des négociations collectives afin de traiter de questions telles que le travail des enfants.

Nous espérons qu’avec l’assistance technique demandée par la ministre, le nouveau gouvernement mettra en œuvre des programmes solides et assortis de délais précis pour donner suite aux recommandations de la commission d’experts.

L’Internationale de l’Education soutient les initiatives prises par le gouvernement actuel pour défendre et promouvoir les droits humains des enfants, notamment le droit à une éducation publique inclusive et de qualité pour tous. L’Internationale de l’éducation continuera également de plaider en faveur de l’extension aux enseignants éthiopiens de la liberté d’association et des droits de négociation collective.

Membre travailleuse, France – Dans ce pays essentiellement agricole, la plupart des familles rurales ne peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants à l’école parce que les parents pensent que si les enfants sont scolarisés ils ne peuvent ni contribuer aux tâches ménagères ni exercer un travail. Malgré ce constat alarmant corroboré par le rapport des experts, l’Ethiopie a toutefois réalisé des progrès tangibles dans le secteur de l’éducation; le système est passé de 10 millions d’apprenants il y a une décennie à plus de 25 millions aujourd’hui. Pour renforcer cette tendance à la hausse, l’Ethiopie a élaboré un plan sectoriel couvrant la période 2015-16 à 2019-20, et le programme de développement du secteur de l’éducation est guidé par la vision de maintenir l’élan, d’élargir l’accès équitable et une éducation générale de qualité.

Toutefois, malgré des éléments qui laissent à penser que le gouvernement actuel promeut l’émancipation éducative comme gage du développement tous azimuts, il reste toutefois évident qu’un fossé existe entre la volonté qui semble animer le gouvernement et la mise en œuvre sur le terrain; et nous notons avec inquiétude que, au-delà de la question de l’éducation en général et malgré le plan national pour l’égalité des gens mis en place par le gouvernement de 2005 à 2010, les disparités entre filles et garçons en terme d’éducation restent importantes. Soixante-quatre pour cent des jeunes Ethiopiens sont analphabètes dont 77 pour cent sont des filles. Même s’il y a eu des progrès dans l’accès à tous les niveaux à l’éducation en Ethiopie, les hommes en bénéficient davantage. Ce constat sur l’application de l’âge minimum fait ressortir des difficultés de différents ordres qui majorent les conséquences de la non-application de la convention n° 138 en ce qu’elle ne respecte pas l’égalité des genres.

L’Ethiopie a ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes en 1981. Cependant, l’Etat n’a ratifié ni son protocole facultatif ni le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. En dehors d’une nécessité incontournable de légiférer en matière d’éducation pour instaurer la gratuité et l’obligation scolaires, il est clair que la législation doit aussi se préoccuper de lutter contre toute forme de discrimination, dont celle du genre, et ce travail législatif d’élaboration d’un code de l’éducation assorti de programmes de lutte contre toute forme de discrimination devra se faire en pleine et authentique consultation des partenaires sociaux, particulièrement les organisations syndicales.

Ces consultations que nous préconisons doivent garantir un dialogue social constructif et porteur des valeurs susceptibles de faire émerger les transformations sociales indispensables au développement du pays à travers l’éducation de sa jeunesse. Aussi je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir souligner dans vos conclusions la gravité du cas qui obère l’avenir du pays. J’espère aussi que vous proposerez au gouvernement une aide technique appropriée du Bureau pour l’aider à mettre à jour sa législation afin de la mettre en conformité avec les normes et pour nous informer de progrès substantiels dès l’année prochaine.

Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie voudrait remercier l’Ethiopie pour la présentation de son rapport. Nous prenons note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d’experts pour lutter contre le travail des enfants et respecter l’âge minimum au travail.

L’Algérie voudrait saluer les mesures prises par l’Ethiopie afin de prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants en vue de respecter pleinement les droits des enfants. En outre, la délégation algérienne tient à féliciter l’Ethiopie pour les efforts consentis en vue de renforcer le système d’inspection du travail, et cela afin de promouvoir la pleine application de la convention. Nous apprécions particulièrement l’attitude ouverte et constructive du gouvernement éthiopien qui a entrepris de réviser la législation du travail en la matière.

L’Algérie estime que le BIT devrait tenir compte des réalités ainsi que des spécificités nationales dans son évaluation de l’application de cette convention. Le BIT devrait également prévoir d’accompagner l’Ethiopie dans sa mobilisation sociale contre le travail des enfants en mettant l’accent notamment sur la nécessité d’intégrer la problématique du travail des enfants dans les politiques et les stratégies nationales de développement durable.

Membre gouvernemental, Mozambique – Le Mozambique tient à féliciter le gouvernement éthiopien pour le rapport complet qu’il a présenté sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement mozambicain a noté que le gouvernement éthiopien avait révisé sa législation du travail en consultation avec les partenaires sociaux en vue de s’attaquer entre autres au problème du travail des enfants. Nous tenons à féliciter l’Ethiopie à cet égard. Le gouvernement éthiopien s’est également engagé à développer l’éducation primaire universelle, et les réalisations législatives à cet égard semblent impressionnantes. Le Mozambique souhaiterait que le Bureau collabore avec le gouvernement éthiopien et les partenaires sociaux pour régler toute question en suspens.

Membre travailleur, Afrique du Sud – Nous sommes enthousiasmés par les récents développements et les nouvelles prometteuses concernant l’Ethiopie et révélés par ce pays suite à l’engagement renouvelé et ciblé du gouvernement actuel d’améliorer la situation sociale, économique et politique du pays. C’est dans ce contexte que nous intervenons ici pour que les enfants puissent également être les bénéficiaires directs et réels des intentions du gouvernement d’améliorer la situation sur le terrain. Compte tenu des différents chiffres indiqués, le rapport de la commission d’experts a mis en évidence le nombre d’enfants qui travaillent, celui de ceux qui ne sont pas scolarisés et celui de ceux qui abandonnent l’école pour diverses raisons. On peut voir que la situation des enfants en Ethiopie est désastreuse et grave. Bien entendu, le rapport ne parle pas des 120 000 enfants des rues des grandes villes, notamment d’Addis-Abeba, qui mendient pour survivre. On peut donc en déduire qu’une réponse concertée, réelle, ferme, constante, stratégique et bien financée à la situation critique des enfants en Ethiopie sera nécessaire pour y faire face, et qu’elle est en fait faisable et gagnable.

Dans le cadre d’une réponse concertée, le gouvernement éthiopien est instamment prié d’envisager de développer les infrastructures et les équipements dans les zones rurales afin de freiner l’afflux d’habitants ruraux vers les villes. La plupart de ces nouveaux arrivants en zones urbaines auraient mis leurs enfants dans la rue en tant que mendiants, en grande partie parce qu’ils étaient poussés par l’envie de voir et ressentir le bien-vivre de la ville. Lorsque les enfants sont soumis à des conditions difficiles et dures, leur développement physiologique, psychologique et social est arrêté, et leur avenir risque d’être sombre et compromis.

En outre, pour des économies comme celle de l’Ethiopie, qui s’efforcent d’édifier une société meilleure et développée, les enfants, en tant que patrimoine, ressource et avenir du pays, doivent être protégés et sécurisés. Nous nous félicitons que le gouvernement éthiopien se soit engagé à inclure l’adoption du salaire minimum national dans le processus de réforme du droit du travail qu’il propose. Nous savons en effet que, outre le fait que le développement d’infrastructures concentrées éloigne les populations des zones rurales pour les attirer dans les villes, les bas salaires poussent eux aussi à la migration et à l’exode rural et incitent au travail des enfants, voire l’exacerbent. Il est également impératif que le gouvernement éthiopien envisage d’intensifier ses activités d’inspection du travail afin de pouvoir mieux identifier, inverser et maîtriser le travail des enfants. Dans les cas où des enfants travaillent et où ils le font pour des employeurs peu scrupuleux, un régime d’inspection du travail efficace et réactif permettra d’identifier ces délinquants, d’enquêter à leur sujet et de les sanctionner.

Membre gouvernementale, Namibie – La Namibie prend note de plusieurs instruments juridiques adoptés par le gouvernement éthiopien depuis 2013. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, car ces instruments juridiques aideront à éradiquer le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains en Ethiopie. Les résultats présentés aujourd’hui par le gouvernement éthiopien dans sa réponse sur l’universalisation de l’enseignement primaire ont donné des résultats positifs dans la mesure où le nombre d’écoles primaires et le taux net de scolarisation ont augmenté et le taux d’abandon scolaire a diminué.

Les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour faire progresser l’application de la convention sont louables. Nous encourageons donc le BIT à fournir une assistance technique afin de compléter les efforts énergiques déployés par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail dans le pays et assurer la pleine application de la convention sur l’âge minimum. Enfin, dans ses conclusions, la commission devrait prendre en considération les efforts déployés par le gouvernement éthiopien.

Membre gouvernemental, Zimbabwe– Le gouvernement éthiopien nous a informés des efforts concertés qu’il a déployés pour renforcer le système d’inspection du travail de l’Ethiopie afin que ses services connexes soient plus efficacement accessibles à toutes les entreprises et tous les lieux de travail en vue de la pleine application de la convention et de l’application des lois nationales du travail, en portant une attention particulière au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains. Nous avons pleinement confiance dans les indications selon lesquelles ce système sera bientôt pleinement opérationnel, dans le respect des protections prévues par la convention.

Le gouvernement zimbabwéen note en outre que le gouvernement éthiopien a informé la commission des modalités qu’il compte utiliser pour élargir l’accès à l’éducation et améliorer la qualité de l’éducation pour sa population. C’est une évolution dont d’autres gouvernements sont encouragés à s’inspirer. Plus important encore, il est encourageant de noter que le gouvernement éthiopien a également fourni des informations indiquant qu’il révise actuellement sa législation du travail en vue de fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il s’agit là d’une évolution positive qui contribuera dans une large mesure à renforcer le respect de la convention, sur lequel est basée notre discussion.

Le gouvernement éthiopien a informé cette auguste assemblée qu’il avait travaillé avec les partenaires sociaux pour réviser la liste des travaux dangereux auxquels les enfants et les adolescents ne devraient pas être exposés. Cela prouve en soi qu’il a non seulement fait sien le principe du dialogue social, mais qu’il l’applique également lorsqu’il traite des questions socio-économiques, y compris le travail des enfants.

Enfin, le gouvernement zimbabwéen se félicite que le gouvernement éthiopien soit disposé à continuer de collaborer avec ses partenaires sociaux et avec l’OIT à la mise en œuvre de programmes et de projets qui donnent effet aux principes consacrés par la convention.

Membre gouvernementale, Nigéria – Le Nigéria prend la parole pour appuyer les progrès réalisés par le gouvernement éthiopien dans l’amélioration de l’application de la convention. Comme cela a déjà été indiqué, le gouvernement éthiopien s’est engagé dans une réforme ambitieuse du droit du travail visant à corriger les lacunes et disparités observées afin de renforcer les capacités existantes en matière d’inspection du travail dans le secteur informel de son économie. Cela contribuera grandement à protéger les droits des travailleurs et à améliorer leurs conditions générales de travail ainsi qu’à réduire la prévalence du travail des enfants. L’Ethiopie a également entrepris d’améliorer le taux de scolarisation de ses enfants ces dernières années grâce à l’adoption de la politique d’éducation et de formation et à des programmes de développement du secteur éducatif, respectivement. Le programme d’alimentation scolaire qui a été adopté, comme cela a été fait au Nigéria, est un autre programme méritoire du gouvernement éthiopien visant à améliorer le taux de scolarisation ainsi qu’à réduire le taux d’abandon scolaire. En outre, la création d’écoles mobiles répondant aux besoins des communautés pastorales témoigne de la volonté du gouvernement d’améliorer les possibilités d’éducation offertes aux enfants de tous âges, quel que soit leur milieu socioculturel. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission au travail et la détermination de ce qu’est un travail dangereux, l’Ethiopie a également accompli des progrès appréciables, comme l’indique l’examen en cours de sa législation nationale du travail, qui a relevé de 14 à 15 ans l’âge minimum du travail pour les adolescents. Compte tenu de ce qui précède, le Nigéria est d’avis que ces programmes et mesures de réforme devraient pouvoir être pérennisés pour une conformité du pays aux normes requises par la commission.

Membre gouvernemental, Angola – Le gouvernement de l’Angola reconnaît que l’Ethiopie a fait de grands efforts en ce qui concerne la convention sur l’âge minimum à travers le renforcement du système d’inspection du travail, la réglementation dans le secteur informel, la mise en œuvre du programme d’éducation. Donc notre gouvernement encourage l’Ethiopie à continuer de progresser.

Membre gouvernemental, Egypte – Nous voudrions tout d’abord remercier le représentant du gouvernement éthiopien pour les informations fournies concernant l’application de la convention. Nous avons pris note de toutes les mesures adoptées par le gouvernement éthiopien pour respecter, dans la pratique, les dispositions de cette convention extrêmement importante et nous attendons la révision du Code du travail et le renforcement du système d’inspection du travail pour assurer la couverture des secteurs informel et formel. Nous attendons également des nouvelles de l’évolution de la stratégie nationale d’éducation visant à réduire le taux d’abandon scolaire et à augmenter le niveau de scolarisation. Nous nous félicitons également de la reconnaissance du principe du dialogue social en Ethiopie et de toutes ses dimensions. Nous tenons donc à souligner notre appréciation de toutes les initiatives prises par le gouvernement et prions instamment l’OIT de prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir le gouvernement dans ses efforts visant à assurer le plein respect de la convention.

Membre gouvernemental, Ouganda – Ma délégation a pris note des mesures prises par le gouvernement éthiopien pour améliorer l’application de la convention, notamment la feuille de route en matière d’éducation, qui sert de base aux lois municipales pour les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Le programme d’éducation éthiopien contribuera dans une large mesure à résoudre les problèmes du manque d’accès à l’éducation, cet accès étant essentiel pour l’élimination de toutes les formes de travail des enfants. Nous exhortons le gouvernement éthiopien à poursuivre sur cette voie et demandons donc à la commission de prendre note des progrès accomplis.

Membre gouvernemental, Kenya – La délégation kényane se félicite de la déclaration détaillée présentée par la représentante du gouvernement éthiopien au sujet des questions soulevées par la commission concernant le respect par le pays des dispositions de la convention ratifiée. Nous avons pris bonne note de cette déclaration et nous sommes encouragés par les efforts en cours en vue d’assurer le plein respect de la convention. Comme dans beaucoup d’autres pays en développement, divers problèmes entravent parfois la pleine réalisation des objectifs de la convention, mais ce qu’il faut, c’est un engagement inébranlable en faveur de l’éducation pour surmonter ces difficultés, comme le gouvernement éthiopien en a fait preuve dans sa déclaration. La délégation kényane souhaite demander à cette commission de faire preuve d’un peu de patience à l’égard du gouvernement éthiopien et de lui permettre de mener à bien les diverses réformes et programmes lancés en lien avec les observations de la commission.

Enfin, en raison du caractère ambitieux et de l’ampleur de certains de ces programmes, il sera utile que l’Organisation, en collaboration avec le gouvernement, examine les domaines dans lesquels un appui à la coopération technique peut être apporté pour aider à combler les lacunes identifiées.

Représentante gouvernementale – J’ai écouté attentivement la discussion inspirée par notre cas. Je voudrais remercier les partenaires sociaux et les gouvernements pour leurs interventions constructives qui sont très utiles pour faire progresser l’application de cette convention. Nous avons beaucoup profité de cette discussion qui va nous aider à améliorer les efforts que nous déployons pour combler les lacunes identifiées à ce jour par la commission en ce qui concerne le travail des enfants.

Comme l’enquête a été réalisée en 2015, beaucoup a été fait depuis par le gouvernement éthiopien, mais nous avons encore un long chemin à parcourir et il nous reste des tâches à accomplir. Considérant que le manque de sensibilisation du public contribue au travail des enfants, nous avons organisé des campagnes pour marquer la Journée annuelle de lutte contre le travail des enfants – qui tombe aujourd’hui – afin de sensibiliser le public dans le but d’encourager et de favoriser une approche intégrée pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants et de promouvoir l’engagement des parties prenantes, notamment nos partenaires sociaux, à renforcer la sécurité et la santé au travail de tous les travailleurs avec une protection spécifique pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 18 ans. Cela dit, j’aimerais revenir sur certaines des questions soulevées ici.

L’une de ces questions est liée à l’enseignement gratuit et obligatoire en Ethiopie. Permettez-moi d’être claire sur ce point, la réalisation de l’éducation primaire universelle est l’une des politiques publiques en Ethiopie, et les dépenses publiques consacrées à l’éducation ont augmenté au fil des décennies. A cet égard, outre les interventions que j’ai mentionnées plus haut, j’indique que le secteur de l’éducation a reçu plus de 24 pour cent de l’ensemble des dépenses nationales, ce qui correspond à 20 pour cent du budget national consacré à l’éducation, comme le préconise l’Education pour tous. Il s’agit là d’une réalisation impressionnante qui implique que l’on doit continuer à consacrer une partie des dépenses gouvernementales à l’éducation.

Bien que j’aie déjà attiré l’attention sur certains progrès, il est important de mentionner aussi plusieurs des réformes non prévues engagées par le gouvernement, lesquelles pourraient bien démontrer qu’il n’est pas impossible de combler les éventuels retards dont nous souffrions. A cet égard, mon gouvernement s’est engagé sur la voie d’une profonde réforme et s’emploie résolument à donner davantage d’autonomie aux femmes dans les domaines de l’éducation, de la politique et de l’économie, estimant qu’en responsabilisant les femmes on responsabilise l’ensemble de la société, dans laquelle les enfants pourront jouir pleinement de leurs droits à l’éducation, aux soins médicaux et aux autres services sociaux.

Nous sommes conscients de cela, et le pourcentage de femmes membres du Cabinet a été porté tout récemment à 50 pour cent; je suis l’une d’entre elles. En outre, pour la première fois dans l’histoire éthiopienne, une femme a été nommée présidente du pays. C’est dans le cadre de ce mouvement de réforme que des femmes ont été nommées présidente de la Cour suprême et porte-parole du Parlement national. Une telle réforme n’aurait jamais été envisageable dans le passé. Cette autonomisation politique des femmes jettera les bases d’autres réformes pour les femmes dans différents domaines qui pourraient conduire à un changement significatif dans la vie de la société en général et dans la vie des enfants et des petites filles et adolescentes en particulier.

Je suis fermement convaincue que la réforme de fond en cours en Ethiopie va contribuer à modifier la situation actuelle du travail des enfants en application des instruments nationaux et internationaux qui visent à les protéger. Je voudrais également informer la commission que les objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 4 qui vise à assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités d’apprentissage pour tous tout au long de la vie, sont intégrés dans notre Plan national de développement et que des progrès ont été réalisés à cet égard.

Pour terminer, je souhaiterais réaffirmer l’engagement de mon gouvernement en faveur de la pleine application de la convention, en tenant compte des discussions de cette auguste assemblée, et dire que nous sommes ouverts à l’appui technique du BIT et à l’assistance des autres partenaires du développement à cet égard.

Membres employeurs – Après avoir écouté, en tant qu’employeurs, toutes les communications du gouvernement et les interventions des travailleurs ainsi que de l’assistance, nous sommes encouragés par les progrès significatifs accomplis par l’Ethiopie dans l’harmonisation de ses lois et pratiques nationales avec la convention.

Nous sommes également encouragés par l’engagement pris par la Confédération des employeurs éthiopiens de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour veiller à ce que les employeurs ne fassent pas travailler des enfants mineurs. Nous pensons que cela contribuera grandement à lutter contre le travail des enfants en Ethiopie et, au bout du compte, à l’éradiquer. Les employeurs reconnaissent que le travail des enfants prive les enfants de leur enfance, de leur dignité et qu’il nuit souvent à leur développement physique et psychologique. Avec un record mondial de 152 millions d’enfants qui travaillent et 73 millions d’enfants qui effectuent des travaux dangereux, c’est l’un des défis les plus graves auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui dans le monde. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies a appelé la communauté internationale à relever d’urgence ce défi. En particulier, nous notons que, en vertu de l’objectif de développement durable sur le travail décent et la croissance économique, tous les pays s’engagent à atteindre la cible 8.7, à savoir «prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes». La convention no 138 fournit le cadre juridique pour l’élimination du travail des enfants. Son objectif premier, tel qu’indiqué à l’article 1, est la poursuite d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. Cette convention constitue, avec la convention no 182, le cadre normatif international le plus fiable pour traiter ce problème. Nous nous félicitons de l’engagement du gouvernement à appliquer pleinement la convention et de sa volonté de solliciter l’appui de l’OIT et d’autres partenaires dans la lutte contre le travail des enfants. Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en Ethiopie, nous suggérons que la commission recommande au gouvernement éthiopien de prendre les mesures suivantes: premièrement, le gouvernement devrait renforcer son cadre juridique national et l’application des lois visant à abolir le travail des enfants, avec notamment l’examen périodique et la mise à jour d’une liste nationale des travaux dangereux interdits à tous les enfants. Cela devrait se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce pays. Le gouvernement devrait également s’efforcer d’aligner son cadre juridique sur les politiques relatives à l’élimination du travail des enfants, conformément à la convention.

Deuxièmement, le gouvernement devrait renforcer les capacités de l’inspection du travail et des autres services chargés de l’application de la loi, tant en ce qui concerne les ressources matérielles que les ressources humaines, et dispenser une formation aux inspecteurs afin qu’ils puissent mieux détecter et combattre le travail des enfants et promouvoir et faire respecter la législation. Troisièmement, le gouvernement devrait renforcer ses politiques visant à assurer l’égalité d’accès à l’éducation gratuite, publique et obligatoire pour tous les enfants dans des systèmes éducatifs de qualité et inclusifs. En outre, le gouvernement devrait solliciter l’assistance technique du Bureau pour élaborer un plan visant à promouvoir la formation professionnelle tout au long de la vie, des apprentissages de qualité et une transition sans heurt des jeunes entre l’école et le monde du travail. Il devrait enfin intensifier ses efforts pour promouvoir les partenariats avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres parties prenantes concernées afin d’éliminer et d’interdire le travail des enfants par le dialogue social et une coopération étroite. Tout en estimant que la situation du travail des enfants en Ethiopie est très grave, nous reconnaissons que le gouvernement éthiopien a fait la preuve de son engagement et de sa volonté de lutter de front contre ce problème. Avec l’assistance technique du BIT et l’appui de la communauté internationale, nous sommes convaincus que le gouvernement éthiopien sera en mesure de mettre en œuvre les recommandations de la commission et d’appliquer pleinement la convention.

Membres travailleurs – Je remercie l’ensemble des intervenants, et particulièrement la représentante du gouvernement éthiopien pour les éléments d’information qu’elle a pu transmettre à notre commission.

Les enfants éthiopiens sont le futur du pays. Il est donc fondamental de leur assurer une éducation de base qui leur permettra de contribuer significativement au développement social et économique du pays. Leur garantir cette éducation de base implique de les éloigner de l’emploi en observant scrupuleusement la convention.

Sur la question du champ d’application de la législation relative à l’interdiction du travail des enfants, il est fondamental qu’une disposition explicite de la loi sur le travail précise que les dispositions relatives à l’interdiction du travail des enfants s’appliquent au-delà des relations qui se nouent dans le cadre d’un contrat de travail et couvrent tant les travailleurs de l’économie informelle que ceux qui travaillent à leur compte. Une disposition légale qui étend explicitement le champ d’application de cette législation à ces catégories de travailleurs sera également de nature à légitimer l’action des services d’inspection.

Le renforcement des capacités de l’inspection du travail, particulièrement dans l’économie informelle, nous semble indispensable. Le respect dans la pratique de l’interdiction du travail des enfants ne pourra se faire qu’avec la mise en place d’un corps d’inspection qui dispose des moyens nécessaires à l’efficacité de son action. Le gouvernement a d’ailleurs lui-même appelé à recevoir une assistance du BIT en vue de travailler au renforcement des capacités de ces services d’inspection.

Il serait par ailleurs utile que le gouvernement éthiopien communique les résultats obtenus par les services d’inspection dans le secteur informel en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans les informations qu’a pu nous fournir le gouvernement, de nombreuses initiatives sont mises en avant pour démontrer que des avancées ont été enregistrées pour améliorer la couverture de la législation sur le travail des enfants. Nous ne retrouvons toutefois pas, dans ces informations transmises par écrit à la commission, d’initiatives du gouvernement en vue de combler des lacunes législatives mises en lumière en ce qui concerne le champ d’application de la législation sur le travail des enfants.

Nous avons par contre entendu que des projets de réforme législative en vue de combler ces lacunes sont en cours d’élaboration. Il sera utile que le gouvernement transmette toute information utile à cet égard par écrit à la commission d’experts. Nous invitons dès lors le gouvernement à mettre en œuvre une modification législative qui vise à étendre l’application de la législation au-delà des relations de travail qui se nouent dans le cadre d’un contrat de travail.

Nous l’avons vu, le lien est étroit entre l’obligation scolaire et l’abolition du travail des enfants. Il est donc essentiel que l’Ethiopie introduise l’obligation scolaire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 15 ans. Il est à cet égard positif que le gouvernement ait annoncé avoir introduit un projet de loi qui vise à augmenter l’âge d’admission de 14 à 15 ans en Ethiopie. Nous espérons que cette modification législative aboutira.

Le gouvernement éthiopien a également confirmé qu’un processus législatif est en cours en vue de rendre l’enseignement primaire obligatoire. Nous suivrons attentivement la mise en œuvre effective de cette obligation scolaire et nous invitons le gouvernement à fournir toute information à cet égard dans le futur. Il s’agira d’une étape bienvenue. Il faudra ensuite continuer ces réformes et rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à 15 ans afin d’assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point.

Une autre difficulté en Ethiopie concerne les travaux dangereux. De nombreux jeunes enfants sont encore occupés à de tels travaux. Une liste des travaux dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans existe et est en cours de révision. Le gouvernement éthiopien veillera à consulter les partenaires sociaux au cours du processus de révision de cette liste. Au-delà de l’établissement d’une telle liste, il conviendra de prendre les mesures nécessaires afin qu’en pratique les enfants de moins de 18 ans ne soient plus occupés dans le cadre d’activités dangereuses.

Nous sommes confiants que le gouvernement prendra au sérieux l’appel de notre commission en vue de la mise en place d’une véritable politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants en Ethiopie. Le travail des enfants est encore massivement présent en Ethiopie, et il est temps d’inverser cette tendance.

Le gouvernement éthiopien peut croire en la volonté de tous les acteurs présents dans cette salle en vue de l’assister dans ce défi colossal, mais néanmoins indispensable à relever. Le gouvernement s’est déclaré ouvert à recevoir l’assistance technique du BIT. Nous saluons l’esprit constructif dont fait preuve le gouvernement en vue de s’engager dans la résolution des manquements que nous devons encore constater dans le cadre de l’application de la convention. C’est pourquoi nous recommandons au gouvernement éthiopien de solliciter l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations complètes fournies par la représentante gouvernementale sur les progrès réalisés jusqu’ici et les difficultés encore à surmonter, ainsi que de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission prie instamment le gouvernement:

- de remédier aux lacunes de la législation du travail et adapter le cadre juridique, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour s’assurer que la protection prévue par la convention couvre tous les enfants de moins de 14 ans engagés dans l’emploi ou le travail;

- de renforcer les capacités de l’inspection du travail et des services compétents, y compris en ce qui concerne les ressources humaines, matérielles et techniques et la formation, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une protection et une application efficaces de la législation;

- d’adopter sans délai des mesures législatives pour fournir une éducation gratuite, publique et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 14 ans, et s’assurer de leur application effective dans la pratique;

- d’améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures destinées à améliorer les taux de scolarisation et à faire reculer les taux d’abandon scolaire;

- de s’assurer de la révision dans les meilleurs délais du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales pour en étendre l’application aux enfants suivant une formation professionnelle dans des établissements professionnels. Le gouvernement est invité à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour concevoir un plan visant à promouvoir une formation professionnelle continue, des apprentissages de qualité et une transition harmonieuse de l’école à la vie active pour ses jeunes;

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux, dans des zones urbaines ou rurales, notamment la mise à jour et la révision régulières de la liste nationale des travaux dangereux interdits à tous les enfants;

- de promouvoir des partenariats avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et d’autres acteurs concernés pour éliminer et interdire le travail des enfants grâce au dialogue social et à une étroite coopération; et

- d’élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux, un plan d’action assorti de délais pour porter progressivement l’âge d’admission à l’emploi et de fin de la scolarité obligatoire à 16 ans.

La commission encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT pour garantir l’application pleine et effective de cette convention fondamentale, et à faire rapport sur les mesures prises à la commission d’experts en vue de leur examen à sa prochaine session de 2019.

Représentante gouvernementale – Permettez-moi de remercier une fois encore les partenaires sociaux et les gouvernements pour leurs discussions constructives et tournées vers l’avenir concernant notre cas. Nous attachons une grande importance aux résultats de la discussion et je souhaiterais réaffirmer l’engagement de mon gouvernement à prendre toutes les mesures possibles pour mettre pleinement en œuvre la convention, dans le but de réduire et éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes. Compte tenu de ce qui précède, nous avons pris note des conclusions de la commission et nous lui demandons de nous accorder suffisamment de temps pour régler les questions relatives au travail des enfants en Ethiopie, lesquelles sont évidemment complexes et nécessitent le soutien de différents partenaires de développement, dont l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait observé précédemment que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans qui travaillent était estimé à 13 139 991, dont 41,7 pour cent étaient âgés de 5 à 11 ans.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des informations qu’il fournit, en réponse à ses commentaires précédents, sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants. Selon ces informations, plusieurs politiques et plans d’action sont en place pour éliminer le travail des enfants, notamment la Politique nationale de protection sociale, la Politique d’éducation et de formation, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail et le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (NAP-WFCL) 2021-2022, qui a été récemment adopté. Le gouvernement indique que le Comité directeur tripartite a évalué le rapport sur la mise en œuvre du plan d’action national 2019-2020, a identifié des difficultés importantes et a élaboré des mesures correctives. De plus, un comité directeur national tripartite réunissant les institutions du gouvernement fédéral, les organisations d’employeurs et de travailleurs et des entités de la société civile a été créé pour exécuter, suivre, superviser et évaluer le NAP 2021-22.
La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que plusieurs projets sont mis en œuvre en collaboration avec CARE-Éthiopie, le Freedom Fund, le Bureau de l’OIT en Éthiopie, la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement durable (GIZ), dans le but de prévenir et de faire reculer le travail des enfants en Éthiopie.
La commission observe toutefois, à la lecture de la note de synthèse de 2020 de l’UNICEF sur le travail des enfants et le marché du travail pour les jeunes en Éthiopie que, malgré plusieurs initiatives prises par le gouvernement et la société civile pour lutter contre le travail des enfants, il reste élevé en Éthiopie: environ 43 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent. La commission note en outre, d’après le rapport de l’UNICEF de décembre 2021, intitulé A Review of Child Sensitivity in Social Policies in Ethiopia, sur la place des enfants dans les politiques sociales en Éthiopie, qu’une étude récente sur la pauvreté des enfants en Éthiopie indique qu’environ 36 millions sur 41 millions d’enfants se trouvent en situation de pauvreté multidimensionnelle. L’impact de l’augmentation de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, avec des normes sociales qui normalisent dans une certaine mesure le travail des enfants, font que les ménages sont beaucoup plus susceptibles de recourir au travail des enfants pour faire face aux pertes d’emploi liées au COVID-19. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation en raison du nombre important d’enfants qui sont engagés ou risquent d’être engagés dans le travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à la situation des enfants engagés dans le travail des enfants, et assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment dans le cadre du NAP 2021-22, et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que 89,4 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants se trouvent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le secteur du commerce de gros et de détail, et que la majorité des enfants exerçant des activités économiques le font en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (95,6 pour cent).
La commission note que la nouvelle proclamation sur le droit du travail no 1156 de 2019, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans, s’applique uniquement aux relations de travail dans le cadre d’un contrat de travail entre un travailleur et un employeur (article 3). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, afin de surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle, l’organe d’administration du travail récemment institué au sein du ministère du Travail et des Compétences a élaboré une nouvelle stratégie pour compléter les services consultatifs sur les questions liées au travail du système d’inspection du travail. En conséquence, des protocoles d’accord ont été conclus avec des ministères clés, dont le ministère de la Santé et de l’Agriculture, qui ont accès à tous les ménages du secteur informel et utilisent leur service d’agents de vulgarisation pour sensibiliser la population, détecter les cas de travail des enfants et en informer les organes chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique aussi qu’un mécanisme de traitement des plaintes a été mis en place pour déposer les plaintes relatives au travail des enfants et y donner suite. Le service d’inspection du travail agit en étroite collaboration avec la police à l’échelle des communautés, les syndicats, les organisations communautaires, les associations de femmes et les organisations non gouvernementales pour recevoir des plaintes et des informations relatives au travail et à l’exploitation des enfants. De plus, les services d’inspection du travail ont été renforcés et le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 441 en 2019 à 637 en 2021, et leurs visites annuelles d’inspection du travail de 39 000 en 2019 à 43 000 en 2021. Les inspecteurs du travail nouvellement affectés ont reçu une formation sur la conduite des inspections, en particulier sur le travail des enfants. En outre, en coordination avec le programme par pays de l’OIT pour la promotion du travail décent, huit motos et neuf équipements de surveillance numérique ont été mis à la disposition des inspecteurs du travail dans six régions, en fonction de leur activité. Le gouvernement indique dans son rapport au titre de l’application de la convention no 182 que, en 2020, en tout, 58 006 inspections du travail ont été réalisées, y compris des inspections sur le travail des enfants dans les entreprises. Les rapports d’enquête sur 13 981 établissements visités indiquent qu’il a été notifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) doit être respecté et que des mécanismes de contrôle stricts pour déterminer l’âge du candidat doivent être appliqués. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement du système d’inspection du travail pour contrôler et détecter efficacement les cas de travail des enfants, y compris les enfants qui travaillent à leur propre compte, ainsi que dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions concernant le travail des enfants qui ont été constatées grâce à la nouvelle stratégie élaborée dans les services consultatifs sur les questions liées au travail du système d’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives au travail des enfants et à l’exploitation des enfants au travail qui ont été reçues et traitées au moyen du mécanisme de traitement des plaintes au sein du service d’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail telle que révisée a porté de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail des jeunes. En conséquence, la commission note avec satisfaction que l’article 89(2) de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser une nouvelle déclaration en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifiéprécédemment.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, qui portaient sur la possibilité de rendre l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement une législation et mène des débats publics sur la possibilité de rendre obligatoire l’éducation primaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique éducative prévoit la gratuité de l’éducation primaire, et note aussi que le gouvernement s’est engagé à assurer une éducation primaire universelle et de qualité à tous les enfants en âge scolaire au moyen de divers programmes et activités – entre autres, programme d’alimentation scolaire, fourniture d’uniformes et d’autres matériels éducatifs pour les enfants, scolarisation mobile pour les enfants des zones pastorales et expansion des installations scolaires et des activités de sensibilisation. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, mais qu’il indique que les données seront recueillies auprès des bureaux d’inspection du travail des régions et des villes.
La commission prend note de l’information suivante du gouvernement: la nouvelle directive no 813/2021, qui énumère les activités dangereuses déjà interdites aux jeunes travailleurs, a été prise afin de protéger les jeunes travailleurs contre les accidents du travail graves ou les préjudices à leur santé dans le cadre de leur travail, et le service fédéral et régional d’inspection du travail applique actuellement cette directive dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la directive no 813 de 2021, ainsi que des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi du travail révisée porte de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.  La commission se félicite de cette évolution et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification soit porté de 14 à 15 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, une fois adoptée la loi sur le travail portant l’âge minimum à 15 ans, de notifier au Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention que l’âge minimum spécifié antérieurement a été relevé.
Article 3. Travail dangereux et instruction ou formation professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et que cet article exprime l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des jeunes à tous autres types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, leur condition physique ou leur santé. Elle avait observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction énoncée à l’article 4(1) ne concerne pas les personnes qui exercent de telles activités dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnels. Enfin, la commission avait noté que, si le décret de 1997 susmentionné a été modifié, les jeunes de moins de 18 ans qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel n’entrent toujours pas dans le champ d’application du décret. Le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle débute après l’achèvement de l’enseignement secondaire (la dixième année de scolarité), alors que la plupart des enfants ont déjà 17 ans ou au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle en établissement et peuvent être appelés dans ce cadre à effectuer des travaux dangereux ne puissent le faire qu’à condition qu’ils aient reçue, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité des jeunes travailleurs, un manuel de formation se rapportant à la SST est actuellement appliqué, en coopération avec les institutions de formation technique et professionnelle (TVETS), d’une manière propre à ce que le programme d’enseignement et les méthodes de formation soient axés sur l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs dans les petites et moyennes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 29 août et 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrée à l’application de la présente convention par l’Éthiopie lors de la 108e session de la Conférence, en juin 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’abolir le travail des enfants, notamment le projet intitulé «Les Éthiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (E-FACE); la «Community Care Coalition» (Coalition pour l’appui à la communauté), prévoyant l’attribution d’une aide familiale, en nature et financière, destinée à éviter le travail des enfants; ainsi que le plan d’action national (NAP 2011 2017), axé sur la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission avait observé que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans occupés à un travail était estimé à 13 139 991 (p. 63), étant précisé que 41,7 pour cent de ces enfants ont de 5 à 11 ans (p. xii).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que, dans le cadre du NAP 2011 2017, plusieurs programmes de sensibilisation du public sur le travail des enfants ont été déployés, à travers des colloques et des forums médiatiques qui ont permis de toucher 1 170 904 personnes dans des zones fortement impactées par le travail des enfants, et 441 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la prévention du travail des enfants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle en moyenne 39 000 inspections sont effectuées chaque année, dans toutes sortes d’établissements, avec une attention particulière sur la question du travail des enfants. Il indique également que des organismes du mouvement associatif de terrain dénommés «Community Care Coalition» ont fourni une contribution considérable en mobilisant des ressources de la communauté afin d’empêcher que des enfants vulnérables ne soient entraînés dans le travail, en fournissant de l’aide à leurs familles et en pourvoyant à leur hébergement. De plus, une politique globale du travail des enfants a été adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et des interlocuteurs qualifiés. La commission prend note du document relatif au projet E FACE, selon lequel ce projet a influé sur le destin de plus de 18 000 enfants au travail, en leur permettant d’aller à l’école sans risquer d’avoir à abandonner leur scolarité.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il a lancé en décembre 2019 le partenariat mondial Alliance 8.7 pour l’élimination du travail forcé, du travail des enfants et de la traite des êtres humains dans le monde. De plus, pour faire face à la pandémie de COVID 19, des activités de protection de l’enfance ont été menées auprès des enfants vulnérables, et un grand nombre d’enfants des rues ont bénéficié de la protection contre les risques socio-économiques. En outre, un suivi étroit a été mis en place pour appuyer les activités de protection communautaires destinées aux familles et aux enfants dans le besoin. Tout en prenant note des mesures prises, la commission appelle instamment le gouvernement à poursuivre l’action nécessaire pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui se rapportaient au travail d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de 1993 portant loi du travail interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail s’effectuant en dehors d’une relation de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution proclame le droit de tous les enfants, sans discrimination aucune, d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle et qu’ils soient placés auprès d’un employeur ou qu’ils soient indépendants. La commission avait également noté que, d’après l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 89,4 pour cent du travail des enfants s’exerce dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le commerce de gros et de détail. Dans leur majorité (95,6 pour cent), les enfants économiquement actifs ont une activité qui s’exerce dans le cadre familial mais n’est pas rémunérée (p. xii). Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, dans ses observations finales, la Commission de la Conférence a prié instamment que le gouvernement renforce, notamment sur les plans des ressources humaines, matérielles et techniques et de la formation professionnelle, les capacités d’action de l’inspection du travail et des autres services compétents, en particulier dans l’économie informelle. Elle note également que, dans ses observations, l’OIE a relevé comme positives les mesures suivantes prises par le gouvernement en vue de combler les lacunes de la législation du travail: i) l’extension des services consultatifs du travail à l’économie informelle; et ii) le renforcement du système d’inspection du travail dans le pays afin que celui-ci puisse être accessible à toutes les entreprises et tous les lieux de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport de 2019, sur les mesures actuellement prises pour étendre les services consultatifs du travail à l’économie informelle en vue de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs n’ayant pas de relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement évoque également les efforts entrepris afin de renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour parvenir à ce que ces services touchent toutes les entreprises et tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, elle le prie de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement des capacités et d’extension du champ couvert par l’inspection du travail afin que cette administration exerce une surveillance adéquate et puisse déceler les situations de travail d’enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travail d’enfants occupés dans l’économie informelle ou d’enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir engagé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle avait également noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2015, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. En outre, non moins de 2 830 842 enfants de la classe d’âge des 5 à 17 ans (soit 7,6 pour cent du total des enfants du pays) avaient abandonné leur scolarité, les taux d’abandon de scolarité étant plus élevés chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) que chez ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent) et surtout chez les garçons qui travaillent (11,6 pour cent) plutôt que chez les filles qui travaillent (9,8 pour cent) (pp. 86 et 88). La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants en âge de fréquenter l’école, en particulier de filles, qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandons de scolarité et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et dans le secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61).
La commission note que, dans son intervention devant la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale de l’Éthiopie a fait état du programme d’alimentation à l’école, qui est complété par des interventions spécifiques ayant apporté des améliorations notables sur les plans de l’intégration, la participation et la réussite scolaire. La représentante a également fait état du programme «Productive Safety Net Programme», un programme à vocation de filet de sécurité en milieu rural comme en milieu urbain, qui est destiné à améliorer le revenu de certains foyers pauvres sélectionnés des milieux urbains ou ruraux. Elle a également évoqué la feuille de route 2018 2030 pour le développement de l’éducation en Éthiopie, qui vise à combler les lacunes concernant l’accès à un enseignement de qualité. Enfin, elle a évoqué la mise en place de formules alternatives pour l’éducation de base, comme par exemple les écoles mobiles, destinées à scolariser les enfants des communautés pastorales. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a incité vivement le gouvernement à introduire dans la législation des dispositions propres à instaurer la scolarité gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est fixé à 14 ans, à assurer leur mise en œuvre effective et, enfin, à améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à faire progresser les taux de scolarisation et baisser les taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles il existe un lien étroit entre la scolarité obligatoire et l’élimination du travail des enfants, et il est donc essentiel d’introduire la scolarité obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport de 2019, être attaché à mettre en place un enseignement primaire universel de qualité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. C’est dans cet esprit qu’il déploie actuellement sa politique de l’éducation et de la formation ainsi que son programme de développement du secteur de l’éducation pour 2016-2020 (ESD), qui ont produit à ce jour les résultats suivants: i) le nombre des écoles primaires est passé de 33 373 en 2014 15 à 36 466 en 2017-18; ii) le taux de scolarisation net est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à près de 100 pour cent en 2017-18, avec un indice de parité garçon-fille de 0,9 pour cent; iii) le taux d’abandon de scolarité a baissé, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14. Le gouvernement indique aussi que le «Urban Productive Safety Net Programme», dont l’objectif est de permettre à plus de 300 000 écoliers marginalisés d’accéder à une alimentation de base dans le cadre du programme d’alimentation scolaire, est en cours de mise en œuvre dans certaines zones urbaines.
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF pour 2018, si le taux de scolarisation dans le primaire s’est amélioré (puisqu’il a triplé de 2000 à 2016), la transition du primaire au secondaire continue d’être un goulot d’étranglement puisqu’on relève une tendance des enfants des zones rurales à abandonner leur scolarité à ce stade et que 25 pour cent seulement des filles en âge de suivre ce cycle d’enseignement intègrent le secondaire. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé Multidimensional Child Deprivation in Ethiopia, National Estimates, 2018, globalement, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 2016 et la proportion d’enfants de 7 à 17 ans non scolarisés était deux fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par le fait que l’école primaire ne soit toujours pas obligatoire, par les taux élevés d’abandons de scolarité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire chez les filles (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 33(a)). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation, diminuer les taux d’abandon de scolarité et à assurer l’achèvement de la scolarité obligatoire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret du ministère du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 concernant l’interdiction du travail des jeunes, qui comporte une liste détaillée des types de travaux reconnus comme dangereux, était en cours de révision. La commission avait observé que, selon l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (plus précisément 28 pour cent des garçons et 18,2 pour cent des filles) exerçaient une activité s’assimilant à un travail dangereux, le nombre moyen d’heures de travail par semaine effectuées par les enfants de cette classe d’âge occupés ainsi à des activités dangereuses était de 41,4 heures et, enfin, que 50 pour cent de ces enfants travaillaient plus de 42 heures par semaine. La commission avait également noté que, s’agissant des enfants occupés dans des travaux dangereux, 87,5 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Elle avait également noté que 66,2 pour cent des enfants étaient engagés dans des conditions de travail dangereuses comme un travail de nuit, un travail dans un environnement insalubre ou un travail s’effectuant au moyen d’équipements dépourvus de toute sécurité (p. xiii). Elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans la pratique, aucune personne de moins de 18 ans ne soit affectée à un travail dangereux. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux reconnus comme dangereux avait été adoptée et, dans cette éventualité, d’en communiquer une copie.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que la liste des activités interdites aux jeunes a été révisée, en concertation avec les partenaires sociaux, et qu’une directive à cet égard a été émise par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle note qu’une traduction non officielle de cette directive, communiquée par le gouvernement, comporte une liste de 16 activités reconnues comme dangereuses pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes travailleurs, activités dont l’exercice par de jeunes travailleurs est à ce titre interdit. Cette liste énumère ainsi: le travail dans le transport de passagers et de marchandises par la route, le rail, les airs et les voies navigables; la manipulation de lourdes charges; la pêche en mer; les travaux souterrains dans les mines et carrières; tout travail en lien avec les installations de production d’énergie électrique ou les lignes de transport de cette énergie; le travail en hauteur dans la construction; le travail dans la production de boissons alcooliques et de drogues; le travail dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid; le travail sous exposition de radiations ionisantes ou non ionisantes, sous rayons X ou sous rayons ultraviolets; le travail avec des matières inflammables ou explosives; le travail avec des produits chimiques toxiques et de pesticides; tous travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement physique et psychique des jeunes. La liste comporte également les limites maximales de poids des charges pouvant être transportées par des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la liste révisée annexée à la directive de 2013, en particulier sur les travaux dangereux dans l’agriculture, y compris des statistiques montrant le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT par rapport aux questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi du travail révisée porte de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.  La commission se félicite de cette évolution et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification soit porté de 14 à 15 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, une fois adoptée la loi sur le travail portant l’âge minimum à 15 ans, de notifier au Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention que l’âge minimum spécifié antérieurement a été relevé.
Article 3. Travail dangereux et instruction ou formation professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et que cet article exprime l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des jeunes à tous autres types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, leur condition physique ou leur santé. Elle avait observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction énoncée à l’article 4(1) ne concerne pas les personnes qui exercent de telles activités dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnels. Enfin, la commission avait noté que, si le décret de 1997 susmentionné a été modifié, les jeunes de moins de 18 ans qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel n’entrent toujours pas dans le champ d’application du décret. Le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle débute après l’achèvement de l’enseignement secondaire (la dixième année de scolarité), alors que la plupart des enfants ont déjà 17 ans ou au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle en établissement et peuvent être appelés dans ce cadre à effectuer des travaux dangereux ne puissent le faire qu’à condition qu’ils aient reçue, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité des jeunes travailleurs, un manuel de formation se rapportant à la SST est actuellement appliqué, en coopération avec les institutions de formation technique et professionnelle (TVETS), d’une manière propre à ce que le programme d’enseignement et les méthodes de formation soient axés sur l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs dans les petites et moyennes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 29 août et 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrée à l’application de la présente convention par l’Éthiopie lors de la 108e session de la Conférence, en juin 2019.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’abolir le travail des enfants, notamment le projet intitulé «Les Éthiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (E-FACE); la «Community Care Coalition» (Coalition pour l’appui à la communauté), prévoyant l’attribution d’une aide familiale, en nature et financière, destinée à éviter le travail des enfants; ainsi que le plan d’action national (NAP 2011 2017), axé sur la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission avait observé que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans occupés à un travail était estimé à 13 139 991 (p. 63), étant précisé que 41,7 pour cent de ces enfants ont de 5 à 11 ans (p. xii).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que, dans le cadre du NAP 2011 2017, plusieurs programmes de sensibilisation du public sur le travail des enfants ont été déployés, à travers des colloques et des forums médiatiques qui ont permis de toucher 1 170 904 personnes dans des zones fortement impactées par le travail des enfants, et 441 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la prévention du travail des enfants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle en moyenne 39 000 inspections sont effectuées chaque année, dans toutes sortes d’établissements, avec une attention particulière sur la question du travail des enfants. Il indique également que des organismes du mouvement associatif de terrain dénommés «Community Care Coalition» ont fourni une contribution considérable en mobilisant des ressources de la communauté afin d’empêcher que des enfants vulnérables ne soient entraînés dans le travail, en fournissant de l’aide à leurs familles et en pourvoyant à leur hébergement. De plus, une politique globale du travail des enfants a été adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et des interlocuteurs qualifiés. La commission prend note du document relatif au projet E FACE, selon lequel ce projet a influé sur le destin de plus de 18 000 enfants au travail, en leur permettant d’aller à l’école sans risquer d’avoir à abandonner leur scolarité.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il a lancé en décembre 2019 le partenariat mondial Alliance 8.7 pour l’élimination du travail forcé, du travail des enfants et de la traite des êtres humains dans le monde. De plus, pour faire face à la pandémie de COVID 19, des activités de protection de l’enfance ont été menées auprès des enfants vulnérables, et un grand nombre d’enfants des rues ont bénéficié de la protection contre les risques socio-économiques. En outre, un suivi étroit a été mis en place pour appuyer les activités de protection communautaires destinées aux familles et aux enfants dans le besoin. Tout en prenant note des mesures prises, la commission appelle instamment le gouvernement à poursuivre l’action nécessaire pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui se rapportaient au travail d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de 1993 portant loi du travail interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail s’effectuant en dehors d’une relation de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution proclame le droit de tous les enfants, sans discrimination aucune, d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle et qu’ils soient placés auprès d’un employeur ou qu’ils soient indépendants. La commission avait également noté que, d’après l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 89,4 pour cent du travail des enfants s’exerce dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le commerce de gros et de détail. Dans leur majorité (95,6 pour cent), les enfants économiquement actifs ont une activité qui s’exerce dans le cadre familial mais n’est pas rémunérée (p. xii). Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, dans ses observations finales, la Commission de la Conférence a prié instamment que le gouvernement renforce, notamment sur les plans des ressources humaines, matérielles et techniques et de la formation professionnelle, les capacités d’action de l’inspection du travail et des autres services compétents, en particulier dans l’économie informelle. Elle note également que, dans ses observations, l’OIE a relevé comme positives les mesures suivantes prises par le gouvernement en vue de combler les lacunes de la législation du travail: i) l’extension des services consultatifs du travail à l’économie informelle; et ii) le renforcement du système d’inspection du travail dans le pays afin que celui-ci puisse être accessible à toutes les entreprises et tous les lieux de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport de 2019, sur les mesures actuellement prises pour étendre les services consultatifs du travail à l’économie informelle en vue de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs n’ayant pas de relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement évoque également les efforts entrepris afin de renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour parvenir à ce que ces services touchent toutes les entreprises et tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, elle le prie de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement des capacités et d’extension du champ couvert par l’inspection du travail afin que cette administration exerce une surveillance adéquate et puisse déceler les situations de travail d’enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travail d’enfants occupés dans l’économie informelle ou d’enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir engagé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle avait également noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2015, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. En outre, non moins de 2 830 842 enfants de la classe d’âge des 5 à 17 ans (soit 7,6 pour cent du total des enfants du pays) avaient abandonné leur scolarité, les taux d’abandon de scolarité étant plus élevés chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) que chez ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent) et surtout chez les garçons qui travaillent (11,6 pour cent) plutôt que chez les filles qui travaillent (9,8 pour cent) (pp. 86 et 88). La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants en âge de fréquenter l’école, en particulier de filles, qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandons de scolarité et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et dans le secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61).
La commission note que, dans son intervention devant la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale de l’Éthiopie a fait état du programme d’alimentation à l’école, qui est complété par des interventions spécifiques ayant apporté des améliorations notables sur les plans de l’intégration, la participation et la réussite scolaire. La représentante a également fait état du programme «Productive Safety Net Programme», un programme à vocation de filet de sécurité en milieu rural comme en milieu urbain, qui est destiné à améliorer le revenu de certains foyers pauvres sélectionnés des milieux urbains ou ruraux. Elle a également évoqué la feuille de route 2018 2030 pour le développement de l’éducation en Éthiopie, qui vise à combler les lacunes concernant l’accès à un enseignement de qualité. Enfin, elle a évoqué la mise en place de formules alternatives pour l’éducation de base, comme par exemple les écoles mobiles, destinées à scolariser les enfants des communautés pastorales. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a incité vivement le gouvernement à introduire dans la législation des dispositions propres à instaurer la scolarité gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est fixé à 14 ans, à assurer leur mise en œuvre effective et, enfin, à améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à faire progresser les taux de scolarisation et baisser les taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles il existe un lien étroit entre la scolarité obligatoire et l’élimination du travail des enfants, et il est donc essentiel d’introduire la scolarité obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport de 2019, être attaché à mettre en place un enseignement primaire universel de qualité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. C’est dans cet esprit qu’il déploie actuellement sa politique de l’éducation et de la formation ainsi que son programme de développement du secteur de l’éducation pour 2016-2020 (ESD), qui ont produit à ce jour les résultats suivants: i) le nombre des écoles primaires est passé de 33 373 en 2014 15 à 36 466 en 2017-18; ii) le taux de scolarisation net est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à près de 100 pour cent en 2017-18, avec un indice de parité garçon-fille de 0,9 pour cent; iii) le taux d’abandon de scolarité a baissé, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14. Le gouvernement indique aussi que le «Urban Productive Safety Net Programme», dont l’objectif est de permettre à plus de 300 000 écoliers marginalisés d’accéder à une alimentation de base dans le cadre du programme d’alimentation scolaire, est en cours de mise en œuvre dans certaines zones urbaines.
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF pour 2018, si le taux de scolarisation dans le primaire s’est amélioré (puisqu’il a triplé de 2000 à 2016), la transition du primaire au secondaire continue d’être un goulot d’étranglement puisqu’on relève une tendance des enfants des zones rurales à abandonner leur scolarité à ce stade et que 25 pour cent seulement des filles en âge de suivre ce cycle d’enseignement intègrent le secondaire. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé Multidimensional Child Deprivation in Ethiopia, National Estimates, 2018, globalement, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 2016 et la proportion d’enfants de 7 à 17 ans non scolarisés était deux fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par le fait que l’école primaire ne soit toujours pas obligatoire, par les taux élevés d’abandons de scolarité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire chez les filles (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 33(a)). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation, diminuer les taux d’abandon de scolarité et à assurer l’achèvement de la scolarité obligatoire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret du ministère du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 concernant l’interdiction du travail des jeunes, qui comporte une liste détaillée des types de travaux reconnus comme dangereux, était en cours de révision. La commission avait observé que, selon l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (plus précisément 28 pour cent des garçons et 18,2 pour cent des filles) exerçaient une activité s’assimilant à un travail dangereux, le nombre moyen d’heures de travail par semaine effectuées par les enfants de cette classe d’âge occupés ainsi à des activités dangereuses était de 41,4 heures et, enfin, que 50 pour cent de ces enfants travaillaient plus de 42 heures par semaine. La commission avait également noté que, s’agissant des enfants occupés dans des travaux dangereux, 87,5 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Elle avait également noté que 66,2 pour cent des enfants étaient engagés dans des conditions de travail dangereuses comme un travail de nuit, un travail dans un environnement insalubre ou un travail s’effectuant au moyen d’équipements dépourvus de toute sécurité (p. xiii). Elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans la pratique, aucune personne de moins de 18 ans ne soit affectée à un travail dangereux. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux reconnus comme dangereux avait été adoptée et, dans cette éventualité, d’en communiquer une copie.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que la liste des activités interdites aux jeunes a été révisée, en concertation avec les partenaires sociaux, et qu’une directive à cet égard a été émise par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle note qu’une traduction non officielle de cette directive, communiquée par le gouvernement, comporte une liste de 16 activités reconnues comme dangereuses pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes travailleurs, activités dont l’exercice par de jeunes travailleurs est à ce titre interdit. Cette liste énumère ainsi: le travail dans le transport de passagers et de marchandises par la route, le rail, les airs et les voies navigables; la manipulation de lourdes charges; la pêche en mer; les travaux souterrains dans les mines et carrières; tout travail en lien avec les installations de production d’énergie électrique ou les lignes de transport de cette énergie; le travail en hauteur dans la construction; le travail dans la production de boissons alcooliques et de drogues; le travail dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid; le travail sous exposition de radiations ionisantes ou non ionisantes, sous rayons X ou sous rayons ultraviolets; le travail avec des matières inflammables ou explosives; le travail avec des produits chimiques toxiques et de pesticides; tous travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement physique et psychique des jeunes. La liste comporte également les limites maximales de poids des charges pouvant être transportées par des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la liste révisée annexée à la directive de 2013, en particulier sur les travaux dangereux dans l’agriculture, y compris des statistiques montrant le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT par rapport aux questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Elévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi du travail révisée porte de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission se félicite de cette évolution et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification soit porté de 14 à 15 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, une fois adoptée la loi sur le travail portant l’âge minimum à 15 ans, de notifier au Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention que l’âge minimum spécifié antérieurement a été relevé.
Article 3. Travail dangereux et instruction ou formation professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et que cet article exprime l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des jeunes à tous autres types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, leur condition physique ou leur santé. Elle avait observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction énoncée à l’article 4(1) ne concerne pas les personnes qui exercent de telles activités dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnels. Enfin, la commission avait noté que, si le décret de 1997 susmentionné a été modifié, les jeunes de moins de 18 ans qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel n’entrent toujours pas dans le champ d’application du décret. Le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle débute après l’achèvement de l’enseignement secondaire (la dixième année de scolarité), alors que la plupart des enfants ont déjà 17 ans ou au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle en établissement et peuvent être appelés dans ce cadre à effectuer des travaux dangereux ne puissent le faire qu’à condition qu’ils aient reçue, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité des jeunes travailleurs, un manuel de formation se rapportant à la SST est actuellement appliqué, en coopération avec les institutions de formation technique et professionnelle (TVETS), d’une manière propre à ce que le programme d’enseignement et les méthodes de formation soient axés sur l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs dans les petites et moyennes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 29 août et 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrée à l’application de la présente convention par l’Ethiopie lors de la 108e session de la Conférence, en juin 2019.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’abolir le travail des enfants, notamment le projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (E-FACE); la «Community Care Coalition» (Coalition pour l’appui à la communauté), prévoyant l’attribution d’une aide familiale, en nature et financière, destinée à éviter le travail des enfants; ainsi que le plan d’action national (NAP 2011 2017), axé sur la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission avait observé que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans occupés à un travail était estimé à 13 139 991 (p. 63), étant précisé que 41,7 pour cent de ces enfants ont de 5 à 11 ans (p. xii). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du NAP 2011 2017, plusieurs programmes de sensibilisation du public sur le travail des enfants ont été déployés, à travers des colloques et des forums médiatiques qui ont permis de toucher 1 170 904 personnes dans des zones fortement impactées par le travail des enfants, et 441 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la prévention du travail des enfants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle en moyenne 39 000 inspections sont effectuées chaque année, dans toutes sortes d’établissements, avec une attention particulière sur la question du travail des enfants. Il indique également que des organismes du mouvement associatif de terrain dénommés «Community Care Coalition» ont fourni une contribution considérable en mobilisant des ressources de la communauté afin d’empêcher que des enfants vulnérables ne soient entraînés dans le travail, en fournissant de l’aide à leurs familles et en pourvoyant à leur hébergement. De plus, une politique globale du travail des enfants a été adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et des interlocuteurs qualifiés. La commission prend note du document relatif au projet E FACE, selon lequel ce projet a influé sur le destin de plus de 18 000 enfants au travail, en leur permettant d’aller à l’école sans risquer d’avoir à abandonner leur scolarité. Tout en prenant note des mesures prises, la commission appelle instamment le gouvernement à poursuivre l’action nécessaire pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui se rapportaient au travail d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de 1993 portant loi du travail interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail s’effectuant en dehors d’une relation de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution proclame le droit de tous les enfants, sans discrimination aucune, d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle et qu’ils soient placés auprès d’un employeur ou qu’ils soient indépendants. La commission avait également noté que, d’après l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 89,4 pour cent du travail des enfants s’exerce dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le commerce de gros et de détail. Dans leur majorité (95,6 pour cent), les enfants économiquement actifs ont une activité qui s’exerce dans le cadre familial mais n’est pas rémunérée (p. xii). Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, dans ses observations finales, la Commission de la Conférence a prié instamment que le gouvernement renforce, notamment sur les plans des ressources humaines, matérielles et techniques et de la formation professionnelle, les capacités d’action de l’inspection du travail et des autres services compétents, en particulier dans l’économie informelle. Elle note également que, dans ses observations, l’OIE a relevé comme positives les mesures suivantes prises par le gouvernement en vue de combler les lacunes de la législation du travail: i) l’extension des services consultatifs du travail à l’économie informelle; et ii) le renforcement du système d’inspection du travail dans le pays afin que celui-ci puisse être accessible à toutes les entreprises et tous les lieux de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures actuellement prises pour étendre les services consultatifs du travail à l’économie informelle en vue de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs n’ayant pas de relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement évoque également les efforts entrepris afin de renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour parvenir à ce que ces services touchent toutes les entreprises et tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle le prie de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement des capacités et d’extension du champ couvert par l’inspection du travail afin que cette administration exerce une surveillance adéquate et puisse déceler les situations de travail d’enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travail d’enfants occupés dans l’économie informelle ou d’enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir engagé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle avait également noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2015, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. En outre, non moins de 2 830 842 enfants de la classe d’âge des 5 à 17 ans (soit 7,6 pour cent du total des enfants du pays) avaient abandonné leur scolarité, les taux d’abandon de scolarité étant plus élevés chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) que chez ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent) et surtout chez les garçons qui travaillent (11,6 pour cent) plutôt que chez les filles qui travaillent (9,8 pour cent) (pp. 86 et 88). La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants en âge de fréquenter l’école, en particulier de filles, qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandons de scolarité et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et dans le secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61).
La commission note que, dans son intervention devant la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale de l’Ethiopie a fait état du programme d’alimentation à l’école, qui est complété par des interventions spécifiques ayant apporté des améliorations notables sur les plans de l’intégration, la participation et la réussite scolaire. La représentante a également fait état du programme «Productive Safety Net Programme», un programme à vocation de filet de sécurité en milieu rural comme en milieu urbain, qui est destiné à améliorer le revenu de certains foyers pauvres sélectionnés des milieux urbains ou ruraux. Elle a également évoqué la feuille de route 2018 2030 pour le développement de l’éducation en Ethiopie, qui vise à combler les lacunes concernant l’accès à un enseignement de qualité. Enfin, elle a évoqué la mise en place de formules alternatives pour l’éducation de base, comme par exemple les écoles mobiles, destinées à scolariser les enfants des communautés pastorales. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a incité vivement le gouvernement à introduire dans la législation des dispositions propres à instaurer la scolarité gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est fixé à 14 ans, à assurer leur mise en œuvre effective et, enfin, à améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à faire progresser les taux de scolarisation et baisser les taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles il existe un lien étroit entre la scolarité obligatoire et l’élimination du travail des enfants, et il est donc essentiel d’introduire la scolarité obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare être attaché à mettre en place un enseignement primaire universel de qualité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. C’est dans cet esprit qu’il déploie actuellement sa politique de l’éducation et de la formation ainsi que son programme de développement du secteur de l’éducation pour 2016-2020 (ESD), qui ont produit à ce jour les résultats suivants: i) le nombre des écoles primaires est passé de 33 373 en 2014 15 à 36 466 en 2017-18; ii) le taux de scolarisation net est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à près de 100 pour cent en 2017-18, avec un indice de parité garçon-fille de 0,9 pour cent; iii) le taux d’abandon de scolarité a baissé, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF pour 2018, si le taux de scolarisation dans le primaire s’est amélioré (puisqu’il a triplé de 2000 à 2016), la transition du primaire au secondaire continue d’être un goulot d’étranglement puisqu’on relève une tendance des enfants des zones rurales à abandonner leur scolarité à ce stade et que 25 pour cent seulement des filles en âge de suivre ce cycle d’enseignement intègrent le secondaire. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé Multidimensional Child Deprivation in Ethiopia, National Estimates, 2018, globalement, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 2016 et la proportion d’enfants de 7 à 17 ans non scolarisés était deux fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par le fait que l’école primaire ne soit toujours pas obligatoire, par les taux élevés d’abandons de scolarité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire chez les filles (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 33(a)). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation, diminuer les taux d’abandon de scolarité et à assurer l’achèvement de la scolarité obligatoire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret du ministère du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 concernant l’interdiction du travail des jeunes, qui comporte une liste détaillée des types de travaux reconnus comme dangereux, était en cours de révision. La commission avait observé que, selon l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (plus précisément 28 pour cent des garçons et 18,2 pour cent des filles) exerçaient une activité s’assimilant à un travail dangereux, le nombre moyen d’heures de travail par semaine effectuées par les enfants de cette classe d’âge occupés ainsi à des activités dangereuses était de 41,4 heures et, enfin, que 50 pour cent de ces enfants travaillaient plus de 42 heures par semaine. La commission avait également noté que, s’agissant des enfants occupés dans des travaux dangereux, 87,5 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Elle avait également noté que 66,2 pour cent des enfants étaient engagés dans des conditions de travail dangereuses comme un travail de nuit, un travail dans un environnement insalubre ou un travail s’effectuant au moyen d’équipements dépourvus de toute sécurité (p. xiii). Elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans la pratique, aucune personne de moins de 18 ans ne soit affectée à un travail dangereux. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux reconnus comme dangereux avait été adoptée et, dans cette éventualité, d’en communiquer une copie.
La commission note que le gouvernement indique que la liste des activités interdites aux jeunes a été révisée, en concertation avec les partenaires sociaux, et qu’une directive à cet égard a été émise par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle note qu’une traduction non officielle de cette directive, communiquée par le gouvernement, comporte une liste de 16 activités reconnues comme dangereuses pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes travailleurs, activités dont l’exercice par de jeunes travailleurs est à ce titre interdit. Cette liste énumère ainsi: le travail dans le transport de passagers et de marchandises par la route, le rail, les airs et les voies navigables; la manipulation de lourdes charges; la pêche en mer; les travaux souterrains dans les mines et carrières; tout travail en lien avec les installations de production d’énergie électrique ou les lignes de transport de cette énergie; le travail en hauteur dans la construction; le travail dans la production de boissons alcooliques et de drogues; le travail dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid; le travail sous exposition de radiations ionisantes ou non ionisantes, sous rayons X ou sous rayons ultraviolets; le travail avec des matières inflammables ou explosives; le travail avec des produits chimiques toxiques et de pesticides; tous travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement physique et psychique des jeunes. La liste comporte également les limites maximales de poids des charges pouvant être transportées par des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la liste révisée annexée à la directive de 2013, en particulier sur les travaux dangereux dans l’agriculture, y compris des statistiques montrant le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT par rapport aux questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la participation du gouvernement au projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (2011-2015) (E-FACE), dont l’objectif est de collaborer, notamment avec les agences gouvernementales locales, pour combattre le travail des enfants, en particulier en renforçant les services d’éducation en vue de réduire de façon durable le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail, ou risquant de l’être, dans des secteurs et des zones cibles. Elle a également pris note de l’adoption d’un Plan d’action national (2011-2017) qui vise à prévenir l’exploitation des enfants au travail et a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que le projet E-FACE est terminé et que la meilleure pratique qui en a été tirée prend désormais la forme d’une pratique à ancrage communautaire dans laquelle la collectivité a établi un système d’appui à une banque de céréales au bénéfice des personnes vulnérables qui la composent, dont les enfants. Le gouvernement indique également que le groupement pour une prise en charge par la collectivité représente une autre initiative menée au niveau communautaire dans le cadre de laquelle un soutien en nature et en espèces sert à prévenir le travail des enfants. La commission fait observer que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 51 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une activité économique. Davantage de garçons que de filles ont une activité économique, en particulier en zone rurale où 67,8 pour cent des garçons et 46,5 pour cent des filles travaillent. Chez les 14-17 ans, 65,4 pour cent des enfants exercent une activité économique; chez les 5-11 ans, ce chiffre s’élève à 41,7 pour cent (p. xii). La commission note également que les grands éléments du Plan d’action national (2011-2017) sont: i) la protection des enfants contre l’exploitation, les abus et la violence; ii) la fourniture d’une assistance aux enfants en situation particulièrement difficile; iii) le recul du travail des enfants. Dans l’enquête précitée, il est également question de la politique relative à l’éducation et à la formation qui prévoit un enseignement non scolaire pour les enfants déscolarisés et la création de centres communautaires de formation aux compétences dans les collectivités rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus sur la voie de l’abolition effective du travail des enfants, dans le cadre du Plan d’action national (2011-2017) et de la politique relative à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations repérées et des sanctions appliquées pour des cas concernant des enfants et des jeunes.
Article 3. Travaux dangereux et formation professionnelle. La commission a précédemment noté que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre la moralité ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. La commission a observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction établie à l’article 4(1) ne s’applique pas aux personnes ayant des activités de ce type dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel. Enfin, la commission a noté que, si le décret de 1997 précité a été modifié, les jeunes âgés de moins de 18 ans effectuant un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel ne sont toujours pas couverts par ce décret.
La commission note que le gouvernement indique qu’une formation professionnelle est dispensée à l’issue de l’enseignement secondaire (à savoir la dixième année de scolarité), à un moment où la plupart des enfants ont déjà 17 ans, voire au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. D’après le gouvernement, dans la pratique, rien ne montre que des enfants exercent des types de travail dangereux, et la plupart des centres de formation sont des établissements à gestion publique qui suivent et supervisent de près les élèves. Les autorités supervisent constamment les activités des centres à gestion privée, même s’il n’est pas clairement mentionné dans la directive que les enfants sont protégés dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement que l’exception énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants âgés de 16 à 18 ans, qui suivent un enseignement dans un établissement professionnel et peuvent effectuer des travaux dangereux, reçoivent une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de la loi sur le travail de 1993 interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail accompli en dehors d’une relation de travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Constitution octroie aux enfants éthiopiens, sans discrimination, le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, qu’ils soient employés ou indépendants, qu’ils travaillent dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Le gouvernement indique également qu’un manuel de l’inspection du travail a été établi dans la langue de travail locale et qu’il contient des instructions visant à aider les inspecteurs à repérer et à protéger les enfants astreints au travail des enfants dans les secteurs formel et informel.
La commission note que, avec l’assistance technique du BIT, l’enquête de 2015 sur le travail des enfants a été publiée en 2018. D’après les résultats de cette enquête, il est estimé que 13 139 991 enfants âgés de 5 à 13 ans travaillaient (p. 63). La commission note également que la plupart des enfants qui travaillent (89,4 pour cent) exercent une activité dans l’agriculture, la forêt et la pêche et que ce sont les enfants les plus jeunes qui sont les plus représentés. En zone rurale, 93 pour cent des enfants qui travaillent exercent une activité dans ces secteurs, alors que ce chiffre s’élève à 39,6 pour cent en zone urbaine. Le commerce de gros et de détail est le deuxième secteur d’activité le plus important où travaillent des enfants. La majorité des enfants qui exercent des activités économiques travaillent en tant que travailleurs familiaux non rémunérés (95,6 pour cent) (p. xii). La commission prend note avec préoccupation du nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi et de travail, qu’elles s’effectuent dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle ou non, y compris en cas de travail à son propre compte. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 14 ans, en particulier les enfants qui travaillent hors d’une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection consacrée par la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à examiner les dispositions applicables de la loi sur le travail afin de combler les lacunes précitées et à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre la portée de son action à l’économie informelle en vue d’y garantir la protection édictée par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’éducation primaire en Ethiopie n’était ni gratuite ni obligatoire et que le taux net de scolarisation demeurait très bas. Elle a également pris note des statistiques de l’UNICEF d’après lesquelles, si le taux net de fréquentation à l’école primaire était de 64,3 pour cent pour les garçons et de 65,5 pour cent pour les filles, il n’était que de 15,7 pour cent pour les garçons et de 15,6 pour cent pour les filles au secondaire. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a commencé à élaborer un texte de loi visant à rendre l’éducation primaire obligatoire. Elle note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, le taux de fréquentation scolaire s’élève à 61,3 pour cent chez les enfants âgés de 5 à 17 ans (p. xi). Les enfants qui fréquentent l’école travaillent environ 28 heures par semaine, tandis que ceux qui ne vont pas à l’école travaillent 37,6 heures par semaine. De plus, 2 830 842 enfants âgés de 5 à 17 ans (7,6 pour cent du nombre total d’enfants dans le pays) ont abandonné l’école. La commission note que le taux d’abandon scolaire est supérieur chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) par rapport à ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent). Les garçons qui travaillent sont plus susceptibles d’abandonner l’école que les filles qui travaillent (11,6 pour cent contre 9,8 pour cent) (pp. 86 et 88).
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par plusieurs éléments, dont: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, d’âge scolaire qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandon scolaire et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et au secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, soit 14 ans. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation et faire reculer les taux d’abandon scolaire pour l’éducation primaire afin d’éviter que les enfants de moins de 14 ans ne travaillent.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, définition de ces travaux et application dans la pratique. La commission a précédemment pris note du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes et contenant, à l’article 4(1), une liste détaillée des types de travail dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre la moralité ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. Elle a également noté, dans le rapport soumis au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement était en train de réviser la liste des travaux dangereux.
La commission fait observer que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent d’enfants âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent de garçons contre 18,2 pour cent de filles) sont employés à des travaux dangereux et que ce taux s’élève à 9,2 pour cent en zone urbaine, contre 26,4 pour cent en zone rurale. De plus, les enfants âgés de 5 à 17 ans occupés à des travaux dangereux travaillent en moyenne 41,4 heures par semaine et 50 pour cent d’entre eux travaillent plus de 42 heures par semaine. Les plus jeunes enfants, âgés de 5 à 11 ans, travaillent relativement plus que les enfants appartenant aux autres tranches d’âge (53,3 pour cent). La commission note également que 87,5 pour cent des enfants qui effectuent des travaux dangereux travaillent dans l’agriculture et que 66,2 pour cent d’enfants effectuant des travaux dangereux connaissent d’autres conditions de travail dangereuses, notamment le travail de nuit, le travail dans un environnement malsain ou le travail avec des équipements dangereux (p. xiii).
La commission note avec une profonde préoccupation qu’un nombre important d’enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux, ni en zone urbaine ni en zone rurale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer si une nouvelle liste de types de travail dangereux a été adoptée et d’en transmettre une copie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément aux cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement (2009-2013) sur l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples d’avril 2014 (p. 92), le ministère du Travail et des Affaires sociales a adopté et appliqué un Plan national d’action (2011-2017) destiné à prévenir l’exploitation des enfants par le travail. La commission note également la participation du gouvernement au projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (2011-2015) (E-FACE), dont l’objectif est de collaborer (entre autres) avec les agences gouvernementales locales dans la lutte contre le travail des enfants, en renforçant en particulier les services d’éducation en vue de réduire de façon durable le nombre d’enfants de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, ou risquant de l’être, dans des secteurs et des zones cibles. A cet égard, la commission note que le projet E-FACE vise 20 000 enfants (6 835 enfants à risque et 13 165 enfants effectivement astreints) et 7 000 foyers. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare actuellement une enquête nationale sur le travail des enfants qui se déroulera en 2015 avec le soutien de l’OIT-IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de lutte contre le travail des enfants, y compris dans le cadre du Plan national d’action (2011-2017) et du projet E-FACE, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants dès qu’ils seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et application dans la pratique. La commission a précédemment noté que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de la loi sur le travail de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle a noté toutefois que les dispositions de la loi sur le travail ne couvrent pas le travail accompli en dehors d’une relation de travail et rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation de travail ou non, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission a noté en outre que 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent de la population enfantine) exercent une activité économique, et 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) ont moins de 15 ans. Enfin, dans son commentaire sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a noté que seuls 2,14 pour cent des enfants éthiopiens qui travaillent le font dans le cadre d’une relation de travail formelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la loi du travail n’inclue pas encore les enfants indépendants ou ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans l’économie urbaine informelle, «d’autres dispositions juridiques» garantissent le droit de protection des enfants exploités et effectuant un travail dangereux. La commission prend note également de la participation du gouvernement au projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (2011-2015) (E-FACE), dont le but est de lutter contre le travail des enfants de 5 à 17 ans dans des secteurs et des zones dangereux. Selon l’évaluation provisoire de l’E-FACE (p. 45), la commission note que l’inspection du travail du gouvernement a entrepris une formation de renforcement des capacités sur le thème du travail des enfants. A cet égard, la commission rappelle l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 407 et 408), qui insiste sur le fait que l’incapacité de l’inspection du travail à surveiller le travail des enfants dans certains secteurs ou certaines régions est particulièrement problématique lorsque le travail des enfants est concentré dans des secteurs qui échappent à son contrôle. En pareils cas, la commission souligne la nécessité de veiller à ce que le système d’inspection du travail surveille effectivement le travail des enfants dans toutes les zones et toutes les branches d’activité, y compris dans les secteurs informels. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à améliorer la capacité des inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants de l’économie informelle et à garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans travaillant à titre indépendant ou dans l’agriculture ou dans l’économie urbaine informelle. Elle prie également le gouvernement d’identifier les dispositions législatives auxquelles il se réfère dans son rapport, qui garantissent que les enfants qui travaillent à leur compte et dans les secteurs susmentionnés bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires qui notaient que l’éducation primaire en Ethiopie n’était ni gratuite ni obligatoire et que le taux net de scolarisation était toujours très bas. A cet égard, elle a pris note de l’information du gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour accroître le financement et les ressources mises à la disposition des écoles primaires. Elle a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle le taux net de scolarisation a augmenté pour passer de 82,2 pour cent en 2008-09 à 95,5 pour cent en 2012-13.
La commission note que l’un des objectifs du projet E-FACE consiste à renforcer les services de l’enseignement afin de réduire de façon durable le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui sont astreints au travail des enfants ou risquent de l’être. La commission note que, selon l’évaluation provisoire du projet, la participation des enfants au Programme d’éducation et de protection de la petite enfance reste très faible (en moyenne de 5 pour cent), comparée à la moyenne des pays subsahariens, qui est de 18 pour cent.
Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, la commission note avec regret qu’un nombre considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. A cet égard, elle prend note des statistiques de 2012 de l’UNICEF qui indiquent que, si le taux net de fréquentation dans l’école primaire est de 64,3 pour cent pour les garçons et 65,5 pour cent pour les filles, il n’est que de 15,7 pour cent pour les garçons et 15,6 pour cent pour les filles dans l’école secondaire. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du programme E FACE, pour fournir un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et définition de ces travaux. Formation professionnelle. La commission a noté précédemment le décret émis le 2 septembre 1997 par le ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes et contenant, à l’article 4(1), une liste détaillée des types de travaux dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre le moral ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. La commission a observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction établie à l’article 4(1) ne s’applique pas aux personnes ayant des activités de ce type au cours d’une formation professionnelle dans des établissements professionnels. Enfin, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait d’organiser une consultation avec ses partenaires sociaux et autres parties prenantes afin de réviser la directive concernant l’interdiction de travail aux jeunes travailleurs.
La commission note que, selon le gouvernement, le décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 a été modifié. Elle note toutefois avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes personnes de moins de 18 ans effectuant un travail au cours d’une formation professionnelle dans des établissements d’enseignement professionnel ne font toujours pas partie de la directive. Le gouvernement indique que, au lieu de cela, les établissements de formation sont les unités responsables de la mise en place des soins et des précautions requises pour sauvegarder la santé et le bien-être des stagiaires.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle en outre au gouvernement que l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale peut autoriser des travaux dangereux pour des jeunes dès l’âge de 16 ans (après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées) à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle note également à ce sujet l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182, selon laquelle il procède actuellement à une révision de la liste des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du processus de révision législative qu’il a entrepris, pour appliquer l’article 3, paragraphe 1, de la convention en interdisant les jeunes personnes de moins de 18 ans suivant des cours dans des écoles professionnelles (ou de moins de 16 ans, dans les conditions spécifiques établies à l’article 3, paragraphe 3) d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette nouvelle liste des travaux dangereux dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des données contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2001 qui indique que 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent des enfants) étaient engagés dans une activité économique, et que 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) avaient moins de 15 ans. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans l’Enquête nationale de 2004-05 sur la main-d’œuvre, à savoir que 46,4 pour cent des garçons et 35 pour cent des filles en zone rurale âgés de 5 à 14 ans ne fréquentaient pas l’école et ne faisaient qu’exercer une activité économique. La commission avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’était dit profondément préoccupé par le fait que beaucoup de jeunes enfants travaillent, y compris des enfants de moins de 5 ans (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 71). Toutefois, la commission avait noté que l’un des six principaux éléments du Plan national d’action pour les enfants pour 2003 2010 et plus était la réduction du travail des enfants.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir que, conformément au Plan national d’action pour les enfants, un projet de Plan national d’action 2010 2014 pour l’élimination des pires formes de travail des enfants était en cours d’élaboration. Le gouvernement indique que des procédures, protocoles et lignes directrices ont été élaborés pour garantir l’applicabilité pratique du Plan national d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et qu’ils ont fait l’objet d’un projet pilote. Le gouvernement indique que ces deux plans nationaux d’action constituent un cadre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Journée de l’enfance et la Journée mondiale contre le travail des enfants ont permis de sensibiliser l’opinion aux questions ayant trait au travail des enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nombre des enfants scolarisés (tant en zone rurale qu’urbaine) s’accroît, il est de moins en moins probable que des enfants de moins de 14 ans déploient des activités économiques. Le gouvernement déclare aussi mettre en œuvre la convention dans la mesure de ses capacités. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans le Programme par pays de l’OIT pour la promotion du travail décent en Ethiopie (2009-2012) selon lesquelles ce programme prévoit une aide technique pour l’élaboration de plans sectoriels de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de programmes en cours de coopération technique, ainsi qu’une aide au ministère du Travail et des Affaires sociales et aux partenaires sociaux pour élaborer une politique nationale de lutte contre le travail des enfants. Tout en prenant note des contraintes auxquelles le gouvernement est confronté, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants en appliquant effectivement le Plan national d’action pour les enfants et le Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre de ces deux plans nationaux d’action afin que, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans ne travaillent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus, en particulier pour réduire le nombre des enfants qui travaillent mais qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la Proclamation sur le travail (no 377/2003) ne couvrent pas les travaux effectués en dehors de la relation de travail. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre, à savoir qu’environ 1,57 pour cent des enfants actifs économiquement (soit à peu près 139 404 enfants âgés de 5 à 14 ans) travaillaient à leur compte. La commission avait noté aussi, comme l’avait reconnu le gouvernement, que la législation du travail ne couvrait pas les enfants qui travaillent à leur compte, mais que des mesures seraient prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les différentes mesures sociales qu’il a prises en faveur des enfants visent à contribuer à la réduction du nombre des enfants qui travaillent à leur compte. Le gouvernement indique que, en outre du programme national d’action sur les enfants, il met en œuvre le programme pour les enfants orphelins et vulnérables, ainsi qu’un programme de réduction de la pauvreté, et qu’il assure des services éducatifs, sanitaires et de santé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, celui-ci est déterminé à améliorer la vie des enfants, y compris ceux qui travaillent à leur compte, et que l’aide du BIT est importante à cet égard. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission note à la lecture du programme par pays de promotion du travail décent 2009-2012 que la plupart des enfants qui travaillent sont occupés dans l’agriculture et dans différents secteurs de l’économie informelle en milieu urbain. La commission note aussi à la lecture de l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre que 2,14 pour cent des enfants qui travaillent le font dans le cadre d’une relation de travail formelle. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre d’une relation de travail ou non, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants qui travaillent à leur compte, dans l’agriculture et dans l’économie informelle en milieu urbain, bénéficient de la protection de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2006, s’était dit très préoccupé de constater que l’enseignement primaire en Ethiopie n’est ni gratuit ni obligatoire et que le taux de scolarisation net est toujours très bas (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63). La commission avait noté aussi que, selon l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre, 36,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans ont une activité économique et ne fréquentent pas l’école. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les taux d’abandon scolaire dans le primaire avaient diminué et que les taux d’inscription dans le primaire et le secondaire s’étaient accrus.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il a donné priorité à l’amélioration du système éducatif, et accru le montant des ressources budgétaires allouées à ce secteur – de 16,7 pour cent du budget total (en 2004 05) à 22,8 pour cent (en 2008 09). Le gouvernement indique aussi qu’il a accru considérablement le nombre des établissements scolaires du primaire et du secondaire entre 2003 et 2009, et réduit le rapport élèves du primaire/enseignant. Le gouvernement indique également que le taux net de scolarisation dans l’éducation primaire est passé de 68,5 pour cent (en 2004 05) à 83,4 pour cent (en 2007 08). Par ailleurs, la commission prend note des informations tirées du rapport de 2011 de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous», selon lesquelles le nombre total des enfants en âge scolaire qui ne fréquentent pas l’école a baissé considérablement (de 6 481 000 en 1999 à 2 732 000 en 2008). Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, l’enseignement primaire est gratuit mais que l’âge de fin de l’enseignement obligatoire sera déterminé par le niveau de développement du pays.
Tout en prenant dûment note des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, la commission note que le gouvernement indique que l’éducation est gratuite dans le primaire mais qu’elle n’est pas obligatoire. A ce sujet, la commission note qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des efforts qu’il déploie pour renforcer le système éducatif, de façon à rendre obligatoire l’enseignement jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret émis le 2 septembre 1997 par le ministre du Travail et des Affaires sociales qui interdit le travail des jeunes (et qui contient une liste des types de travail dangereux qui sont interdits) ne s’appliquait pas aux personnes qui effectuent ces activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission avait noté aussi que, alors que l’article 89(4) de la Proclamation no 377/2003 sur le travail interdit aux jeunes (c’est-à-dire des personnes âgées de 14 à 18 ans) d’effectuer des travaux qui compromettent leur vie ou leur santé, l’article 89(5) précise que cette interdiction ne s’applique pas aux jeunes travailleurs qui suivent des cours dans un établissement d’enseignement professionnel. La commission avait donc noté qu’il n’était pas interdit aux personnes âgées de 14 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux lorsqu’elles suivent des cours dans des écoles d’enseignement professionnel.
La commission note que le gouvernement déclare envisager de consulter les partenaires sociaux et les autres parties intéressées pour réviser la directive concernant l’interdiction du travail des jeunes. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. En outre, la commission lui rappelle que, en vertu de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale peut autoriser les jeunes de plus de 16 ans à effectuer des travaux dangereux (après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées) à condition que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre en compte l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention lors de la prochaine révision de la directive concernant l’interdiction du travail des adolescents. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la révision de cette directive ait pour effet d’interdire d’effectuer des travaux dangereux aux adolescents de moins de 18 ans qui suivent des cours dans des établissements d’enseignement professionnel (ou de moins de 16 ans, dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau «Plan national d’action pour les enfants pour 2003-2010 et plus» (PNA) avait été préparé en 2004. L’un des six principaux éléments du PNA est la réduction du travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la mise en œuvre du plan et sur les résultats obtenus. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que, sur la base des domaines prioritaires identifiés par le PNA, il a commencé à préparer un programme de sensibilisation aux problèmes liés au travail des enfants, qui concerne les organisations gouvernementales et non gouvernementales, mais que ce programme n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre du PNA, et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application.La commission avait noté précédemment que les dispositions de la proclamation sur le travail (no 377/2003) ne couvrent pas les travaux effectués en dehors de la relation de travail. La commission avait noté, comme l’a reconnu le gouvernement, que la législation du travail ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur compte, et que des mesures seront prises. La commission avait pris note des informations contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2004-05 (NFLS), fournies par l’Agence centrale de statistique de l’Ethiopie (ministère des Finances et du Développement économique), à savoir qu’environ 1,57 pour cent des enfants actifs économiquement (soit à peu près 139 404 enfants âgés de 5 à 14 ans) travaillent à leur propre compte. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre, ou non, d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3.  Age de fin de la scolarité obligatoire.La commission avait pris note des informations figurant dans le Rapport national du gouvernement sur le développement de l’éducation, qui a été soumis en 2008 à la Conférence internationale sur l’éducation, à savoir que le Programme quinquennal de développement du secteur de l’éducation a été lancé en 2005 dans le but d’améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’éducation, et d’accroître l’accès à l’éducation, l’accent étant particulièrement mis sur l’enseignement primaire en zone rurale et sur la promotion de l’éducation pour les filles, afin de parvenir d’ici à 2015 à l’éducation primaire pour tous. La commission avait pris note aussi des données figurant dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui indique qu’entre 2001 et 2006 les taux d’abandon des études dans le primaire sont passés de 17,2 à 12,4 pour cent. La commission avait noté aussi l’information contenue dans ce rapport selon laquelle, pendant cette période, le taux d’inscription dans le primaire, le secondaire et l’enseignement supérieur, ainsi que dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, s’est accru.

Néanmoins, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de novembre 2006, s’est dit très préoccupé de constater que l’enseignement primaire en Ethiopie n’est toujours ni gratuit ni obligatoire, et que le taux de scolarisation net est toujours très bas. Tout en se félicitant de la hausse du taux d’inscription à l’école primaire, et de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation, ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne la collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire, le comité s’est dit préoccupé néanmoins de constater que les abandons scolaires sont nombreux; que l’enseignement primaire est payant; que les écoles sont surpeuplées; que les possibilités de formation professionnelle sont limitées; que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible; que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant; qu’il n’y a pas de crédit budgétaire pour les établissements préscolaires; et que la qualité de l’enseignement est médiocre (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63). En outre, la commission avait pris note des informations figurant dans le rapport de l’UNESCO sur la fréquentation scolaire et la scolarisation de 2007, à savoir que le taux de scolarisation net dans le primaire en 2006 était de 68,2 pour cent et que, dans le secondaire, il était de 32,1 pour cent. Enfin, la commission avait pris note des informations figurant dans la NFLS susmentionnée, à savoir que 36,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans n’ont qu’une activité économique et qu’ils ne fréquentent pas l’école. La commission est gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants, qui, dans la pratique, ne fréquentent pas l’école et, étant donné que la scolarisation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer prochainement à 14 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants des zones rurales et des enfants de moins de 14 ans, afin d’empêcher que ces enfants travaillent. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 sur l’interdiction du travail des jeunes contenait une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes. La commission avait noté que, conformément à l’article 4(2) de ce décret, l’interdiction ne s’appliquait pas aux personnes qui effectuent ces activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission avait noté aussi que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret étaient seulement disponibles en amharique. La commission avait prié le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans ou plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes.

La commission avait noté note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3(2)(b) de la proclamation sur le travail, l’apprentissage est couvert par la proclamation. L’article 89(4) de la proclamation interdit aux jeunes (qui, en vertu de l’article 89(1), sont définis comme étant des personnes qui ont 14 ans révolus mais moins de 18 ans) d’effectuer des travaux qui compromettent leur vie ou leur santé. Toutefois, la commission avait noté que, conformément à l’article 89(5) de la proclamation, les jeunes travailleurs qui suivent des cours dans des écoles professionnelles (qui sont homologuées et inspectées par l’autorité compétente) sont expressément exclus de l’interdiction figurant à l’article 89(4). Il apparaît donc qu’il n’est pas interdit aux travailleurs âgés de 14 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux lorsqu’ils suivent des cours dans des écoles professionnelles qui ont été homologuées et inspectées par l’autorité compétente. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé aussi que l’exception figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dispose que la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les travaux dangereux des adolescents de plus de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui suivent des cours dans des écoles professionnelles ne soient pas autorisés à effectuer des travaux dangereux qui sont interdits aux jeunes travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans qui suivent une formation professionnelle, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des directives relatives au décret susmentionné concernant l’interdiction du travail des jeunes, dès qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission avait pris note, dans le rapport du gouvernement, des données de l’Enquête nationale de 2001 sur le travail des enfants et de l’analyse de 2006 de ces données. La commission avait noté que, selon cette enquête, 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent des enfants) étaient engagés dans une activité économique et que 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) avaient moins de 15 ans. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans la NFLS, à savoir que 46,4 pour cent des garçons en zone rurale âgés de 5 à 14 ans ne fréquentent pas l’école et ne font qu’exercer une activité économique. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est dit profondément préoccupé par le fait que beaucoup de jeunes enfants travaillent, y compris des enfants de moins de 5 ans, et que le gouvernement n’a pris aucune mesure d’ensemble pour prévenir et combattre cette exploitation économique à grande échelle des enfants (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 71). La commission a dû exprimer sa profonde préoccupation face au fort pourcentage d’enfants de moins de 14 ans qui ne font qu’exercer une activité économique et qui ne fréquentent pas l’école, en particulier en zone rurale. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne travaillent pas. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour s’occuper de cette question, y compris en consacrant des ressources complémentaires à la lutte contre le travail des enfants, laquelle est un des éléments du PNA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau «Plan national d’action pour les enfants pour 2003-2010 et plus» (PNA) avait été préparé en 2004. L’un des six principaux éléments du PNA est la réduction du travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la mise en œuvre du plan et sur les résultats obtenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, sur la base des domaines prioritaires identifiés par le PNA, il a commencé à préparer un programme de sensibilisation aux problèmes liés au travail des enfants, qui concerne les organisations gouvernementales et non gouvernementales, mais que ce programme n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre du PNA, et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la proclamation sur le travail (no 377/2003) ne couvrent pas les travaux effectués en dehors de la relation de travail. La commission note, comme le reconnaît le gouvernement, que la législation du travail ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur compte, et que des mesures seront prises. La commission prend note des informations contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2004-05 (NFLS), fournies par l’Agence centrale de statistique de l’Ethiopie (ministère des Finances et du Développement économique), à savoir qu’environ 1,57 pour cent des enfants actifs économiquement (soit à peu près 139 404 enfants âgés de 5 à 14 ans) travaillent à leur propre compte. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre, ou non, d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3.  Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note des informations figurant dans le Rapport national du gouvernement sur le développement de l’éducation, qui a été soumis en 2008 à la Conférence internationale sur l’éducation, à savoir que le Programme quinquennal de développement du secteur de l’éducation a été lancé en 2005 dans le but d’améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’éducation, et d’accroître l’accès à l’éducation, l’accent étant particulièrement mis sur l’enseignement primaire en zone rurale et sur la promotion de l’éducation pour les filles, afin de parvenir d’ici à 2015 à l’éducation primaire pour tous. La commission prend note aussi des données figurant dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui indique qu’entre 2001 et 2006 les taux d’abandon des études dans le primaire sont passés de 17,2 à 12,4 pour cent. La commission note aussi l’information contenue dans ce rapport selon laquelle, pendant cette période, le taux d’inscription dans le primaire, le secondaire et l’enseignement supérieur, ainsi que dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, s’est accru.

Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de novembre 2006, s’est dit très préoccupé de constater que l’enseignement primaire en Ethiopie n’est toujours ni gratuit ni obligatoire, et que le taux de scolarisation net est toujours très bas. Tout en se félicitant de la hausse du taux d’inscription à l’école primaire, et de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation, ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne la collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire, le comité s’est dit préoccupé néanmoins de constater que les abandons scolaires sont nombreux; que l’enseignement primaire est payant; que les écoles sont surpeuplées; que les possibilités de formation professionnelle sont limitées; que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible; que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant; qu’il n’y a pas de crédit budgétaire pour les établissements préscolaires; et que la qualité de l’enseignement est médiocre (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63). En outre, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de l’UNESCO sur la fréquentation scolaire et la scolarisation de 2007, à savoir que le taux de scolarisation net dans le primaire en 2006 était de 68,2 pour cent et que, dans le secondaire, il était de 32,1 pour cent. Enfin, la commission prend note des informations figurant dans la NFLS susmentionnée, à savoir que 36,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans n’ont qu’une activité économique et qu’ils ne fréquentent pas l’école. La commission est gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants, qui, dans la pratique, ne fréquentent pas l’école et, étant donné que la scolarisation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer prochainement à 14 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants des zones rurales et des enfants de moins de 14 ans, afin d’empêcher que ces enfants travaillent. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 sur l’interdiction du travail des jeunes contenait une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes. La commission avait noté que, conformément à l’article 4(2) de ce décret, l’interdiction ne s’appliquait pas aux personnes qui effectuent ces activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission avait noté aussi que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret étaient seulement disponibles en amharique. La commission avait prié le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans ou plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3(2)(b) de la proclamation sur le travail, l’apprentissage est couvert par la proclamation. L’article 89(4) de la proclamation interdit aux jeunes (qui, en vertu de l’article 89(1), sont définis comme étant des personnes qui ont 14 ans révolus mais moins de 18 ans) d’effectuer des travaux qui compromettent leur vie ou leur santé. Toutefois, la commission note que, conformément à l’article 89(5) de la proclamation, les jeunes travailleurs qui suivent des cours dans des écoles professionnelles (qui sont homologuées et inspectées par l’autorité compétente) sont expressément exclus de l’interdiction figurant à l’article 89(4). Il apparaît donc qu’il n’est pas interdit aux travailleurs âgés de 14 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux lorsqu’ils suivent des cours dans des écoles professionnelles qui ont été homologuées et inspectées par l’autorité compétente. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission rappelle aussi que l’exception figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dispose que la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les travaux dangereux des adolescents de plus de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui suivent des cours dans des écoles professionnelles ne soient pas autorisés à effectuer des travaux dangereux qui sont interdits aux jeunes travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans qui suivent une formation professionnelle, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des directives relatives au décret susmentionné concernant l’interdiction du travail des jeunes, dès qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Point V du formulaire de rapport.  Application dans la pratique de la convention. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des données de l’Enquête nationale de 2001 sur le travail des enfants et de l’analyse de 2006 de ces données. La commission note que, selon  cette enquête, 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent des enfants) étaient engagés dans une activité économique et que 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) avaient moins de 15 ans. La commission prend note aussi des informations contenues dans la NFLS, à savoir que 46,4 pour cent des garçons en zone rurale âgés de 5 à 14 ans ne fréquentent pas l’école et ne font qu’exercer une activité économique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est dit profondément préoccupé par le fait que beaucoup de jeunes enfants travaillent, y compris des enfants de moins de 5 ans, et que le gouvernement n’a pris aucune mesure d’ensemble pour prévenir et combattre cette exploitation économique à grande échelle des enfants (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 71). La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au fort pourcentage d’enfants de moins de 14 ans qui ne font qu’exercer une activité économique et qui ne fréquentent pas l’école, en particulier en zone rurale. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) ne travaillent pas. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour s’occuper de cette question, y compris en consacrant des ressources complémentaires à la lutte contre le travail des enfants, laquelle est un des éléments du PNA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas en Ethiopie de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure ces politiques contribuent à l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action national (NPA) a été préparé au cours de l’année 2004 pour remplacer le précédent. L’un des objectifs de ce nouveau NPA est d’améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. Ce nouveau plan traite également, de façon pertinente, la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du NPA et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise qu’«elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur». La commission avait relevé que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de cette loi. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectués ou non dans le cadre de relations d’emploi ou d’un contrat de travail, et qu’ils soient rémunérés ou non. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’«il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature et du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur», un «jeune travailleur» étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans mais qui n’est pas âgée de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). Elle avait également pris note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs. La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 1, du décret prévoit une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du jeune travailleur. Ledit article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit à tous les jeunes travailleurs, y compris à ceux qui sont en apprentissage, d’effectuer des travaux dangereux. Il s’agit d’une pratique courante en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans et plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné ne sont actuellement disponibles qu’en amharique. Elle demande donc au gouvernement de communiquer copie de ces directives une fois qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, par tranche d’âge, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas en Ethiopie de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure ces politiques contribuent à l’abolition effective du travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan d’action national (NPA) a été préparé au cours de l’année 2004 pour remplacer le précédent. L’un des objectifs de ce nouveau NPA est d’améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. Ce nouveau plan traite également, de façon pertinente, la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du NPA et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise qu’«elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur». La commission avait relevé que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de cette loi. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectués ou non dans le cadre de relations d’emploi ou d’un contrat de travail, et qu’ils soient rémunérés ou non. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’«il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature et du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur», un «jeune travailleur» étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans mais qui n’est pas âgée de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). Elle avait également pris note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs. La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 1, du décret prévoit une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du jeune travailleur. Ledit article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission avait relevé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit à tous les jeunes travailleurs, y compris à ceux qui sont en apprentissage, d’effectuer des travaux dangereux. Il s’agit d’une pratique courante en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans et plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné ne sont actuellement disponibles qu’en amharique. Elle demande donc au gouvernement de communiquer copie de ces directives une fois qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, par tranche d’âge, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, en Ethiopie, de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure ces politiques contribuent à l’abolition effective du travail des enfants. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Plan d’action national (NPA) a été préparé au cours de l’année 2004, pour remplacer le précédent NPA. L’un des buts visés par ce nouveau NPA est d’améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. Ce nouveau plan traite également de façon pertinente la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du NPA et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle avait également noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise «qu’elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur». La commission avait observé que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de ladite loi. Elle rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activités économiques et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectués ou non dans le cadre de relations d’emploi ou d’un contrat de travail, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit «qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature et du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur», un jeune travailleur étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’est pas âgé de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). Elle avait également pris note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs, en date du 2 septembre 1997. La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 1, du décret prévoit une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du jeune travailleur. Ledit article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission avait observé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail interdit à tous les jeunes travailleurs, y compris à ceux qui sont en apprentissage, d’effectuer des travaux dangereux. Il s’agit d’une pratique courante en Ethiopie. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu, pour assurer que les apprentis de 14 ans et plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. Elle note également que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné ne sont actuellement disponibles qu’en amharique. La commission demande donc au gouvernement de communiquer copie de ces directives une fois qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle «il n’existe pas, à ce jour, de catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’appliquerait pas du fait de difficultés d’exécution spéciales et importantes». Elle avait notéégalement que la convention s’applique à tout travail et toutes catégories d’emploi couverts par la loi sur le travail no 42 de 1993. Cependant, le gouvernement se référait également à certaines catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’applique pas, tels que les travaux accomplis sous la supervision stricte de la famille ou du tuteur, sans que l’éducation de l’enfant n’en pâtisse, et les travaux effectués dans une petite exploitation agricole. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le champ d’application de la loi sur le travail n’inclut pas les travaux ménagers. Elle prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la raison de cette exclusion tient au fait qu’il est difficile d’appliquer les dispositions de la convention dans des entreprises familiales où il n’existe pas de relations d’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, un gouvernement qui exclut l’application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail doit exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard des catégories exclues de l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur cette question. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique au regard des enfants travaillant dans les entreprises familiales, telles que précisées par le gouvernement, en indiquant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l’égard du travail effectué par les enfants dans les entreprises familiales.

Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 170, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que le ministre est compétent pour prendre des directives sur les types de professions et de travaux pour lesquels un apprentissage doit être prévu, et sur la durée de l’apprentissage. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle de telles directives n’ont pas encore été publiées, mais qu’il est prévu de publier dans un proche avenir une directive sur l’apprentissage. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la question de savoir si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en la matière. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si de telles consultations auront lieu à l’avenir.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation nationale n’autorise, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail, la participation à des activités, telles que des spectacles artistiques, à des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique en la matière, et d’indiquer si l’introduction d’une législation est prévue.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant, entre autres, le nom et l’âge des employés. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire d’un registre type. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de registre type que les personnes employant des enfants de moins de 18 ans pourraient utiliser. La législation nationale fait preuve d’une certaine souplesse en la matière, certains éléments devant figurer dans les registres, alors que pour d’autres, la décision de les inscrire ou non dans les registres revient à l’employeur, selon le type de travail effectué et les conditions dans lesquelles celui-ci est effectué. La commission prend note de cette information.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, par tranche d’âge, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle il n’existe pas, en Ethiopie, de politique particulière visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, mais plutôt différentes politiques économiques et sociales qui traitent le problème de façon indirecte. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ces politiques et sur les résultats obtenus, notamment sur la politique d’enseignement et de formation, dont l’objectif est d’atteindre l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015, en précisant dans quelle mesure cette politique contribue à l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration faite par le ministre du Travail et des Affaires sociales à la vingt-septième session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants, le 10 mai 2002, selon laquelle le gouvernement éthiopien a préparé un plan d’action national (NPA) visant à améliorer le bien-être des enfants éthiopiens. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur ce plan d’action national et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 89, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 42 de 1993 interdit l’emploi des personnes de moins de 14 ans. Elle note aussi que l’article 3, paragraphe 1, de la loi précise qu’elle s’applique aux relations d’emploi fondées sur un contrat de travail entre un travailleur et un employeur. La commission note que le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi n’est pas couvert par les dispositions de la proclamation. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si la législation nationale contient des dispositions interdisant le travail effectué en dehors d’une relation d’emploi aux personnes de moins de 14 ans qui sont des travailleurs indépendants, et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.

Article 3. La commission note que l’article 89, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’il est interdit d’employer des jeunes travailleurs pour des travaux qui, de par leur nature ou du fait des conditions dans lesquelles ils sont effectués, mettent en danger la vie ou la santé du jeune travailleur, un jeune travailleur étant défini comme une personne qui a atteint l’âge de 14 ans, mais n’est pas âgée de plus de 18 ans (art. 89, paragr. 1). La commission prend également note du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales relatif à l’interdiction du travail pour les jeunes travailleurs du 2 septembre 1997. Elle note que tout travail susceptible de porter préjudice à la santé et à la sécurité du jeune travailleur est interdit (art. 4, paragr. 1). L’article 4, paragraphe 1, du décret contient une liste détaillée de travaux dangereux et une interdiction générale de tous types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la condition physique et la moralité du jeune travailleur. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du décret, l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas aux personnes qui effectuent de telles activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. En vertu de l’article 48, paragraphe 2, de la loi sur le travail, des contrats d’apprentissage peuvent être conclus avec des personnes ayant au moins 14 ans. La commission prie donc le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 et 15 ans n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. Elle prie également le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant l’établissement des catégories de travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail a préparé des directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret susmentionné. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces directives.

Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement faite dans son rapport selon laquelle il n’existe pas, à ce jour, de catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’appliquerait pas du fait de difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prend également note du fait que la convention s’applique à tout travail et toutes catégories d’emploi couverts par la loi sur le travail no 42/93. Cependant, le gouvernement se réfère également à certaines catégories d’emploi ou de travail auxquelles la convention ne s’applique pas, telles que les travaux accomplis sous la supervision stricte de la famille ou du tuteur, sans que l’éducation de l’enfant n’en pâtisse, sur le domaine familial ou une petite exploitation agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les catégories d’emploi ou de travail auxquelles ne s’applique pas la convention en vertu de son article 4, notamment des informations relatives aux raisons de cette exclusion et aux conditions de travail des enfants pour les catégories qui font l’objet de cette exclusion. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées sur cette question. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article de la convention autorise, pour autant que cela soit nécessaire, l’autorité compétente à ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un bilan détaillé de la situation.

Article 6. La commission note que l’article 170, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose que le ministre est compétent pour prendre des directives sur les types de professions et de travaux pour lesquels un apprentissage doit être prévu, et sur la durée de l’apprentissage. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ces directives ont été prises par le ministre et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. La commission est particulièrement préoccupée par la possibilité pour des apprentis âgés de 14 et 15 ans d’effectuer des travaux dangereux, et se réfère à ce sujet à ses commentaires faits ci-dessus au titre de l’article 3. Elle note qu’aucune consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs n’a encore eu lieu en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles consultations auront lieu à l’avenir.

Article 8. La commission note qu’aucune disposition de la législation nationale n’autorise, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques à des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la pratique en la matière, et d’indiquer si l’introduction d’une législation est prévue.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 12, paragraphe 6, de la loi sur le travail prévoit que les employeurs ont l’obligation de tenir un registre indiquant, entre autres, le nom et l’âge des employés. La commission prie le gouvernement de communiquer l’exemplaire d’un registre type.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment, si possible, des données statistiques sur le nombre d’enfants engagés dans toute forme d’emploi ou de travail, les professions ou types de travail concernés, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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