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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Mise en œuvre de la législation sur les brevets de capacité des pêcheurs. Notant l’absence de lois et de règlements donnant effet aux prescriptions de la convention, la commission avait instamment prié le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour légiférer sur les brevets de capacité des pêcheurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a veillé à ce que cette question soit couverte par le nouveau projet de loi sur la marine marchande, dont l’élaboration a été achevée en 2020 et qui est en cours d’examen par une commission parlementaire mixte spécialement créée à cet effet. L’article 135 (numérotation actuelle) de ce projet porte expressément sur la délivrance de brevets de capacité à tous les gens de mer employés à bord de tous les navires trinidadiens, y compris les navires de pêche. Il définit les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande, les documents à fournir pour démontrer l’expérience acquise, les exigences à remplir en matière de formation, ainsi que les conditions et les agréments dont le certificat peut être assorti au moment de sa délivrance par l’administration maritime. Le gouvernement ajoute que, lorsque le projet de loi sera adopté, cette disposition habilitante constituera le texte de référence sur la base duquel des dispositions réglementaires visant à donner effet aux dispositions de la convention pourront être élaborées puis adoptées en bonne et due forme. Enfin, le gouvernement indique qu’au cours d’une séance récente d’examen du projet de loi, il a été relevé que le projet faisait mention du «capitaine», défini en termes généraux comme «une personne chargée du commandement d’un bateau», mais qu’il ne contenait pas de disposition visant expressément le «patron», terme employé dans la Convention, qui désigne toute personne chargée d’un bateau de pêche. Une recommandation sera adressée à la commission parlementaire mixte afin que la définition du terme «capitaine» soit élargie de façon qu’elle couvre également le patron d’un bateau de pêche. La commission prend note de cette information et s’attend à ce que toutes les mesures voulues seront prises sans délai pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte des dispositions pertinentes une fois qu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Mise en œuvre de la législation sur les brevets de capacité des pêcheurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il n’y avait ni lois ni règlements donnant effet aux prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de transmettre copie du règlement concernant la sécurité des navires de pêche, qui était en cours d’élaboration. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que les règlements régissant tous les aspects des activités des navires de pêche, dont les brevets de capacité des pêcheurs, sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour réglementer les brevets de capacité des pêcheurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Mise en œuvre de la législation sur les brevets de capacité des pêcheurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il n’y avait ni lois ni règlements donnant effet aux prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de transmettre copie du règlement concernant la sécurité des navires de pêche, qui était en cours d’élaboration. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement indique que les règlements régissant tous les aspects des activités des navires de pêche, dont les brevets de capacité des pêcheurs, sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour réglementer les brevets de capacité des pêcheurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Mise en œuvre de la législation sur les brevets de capacité des pêcheurs. Dans son précédent commentaire, la commission a noté l’absence de lois et de règlements pour donner effets aux prescriptions de la convention et a prié le gouvernement de fournir une copie du règlement concernant la sécurité des navires de pêche en cours d’élaboration. La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Travaux et des Transports est toujours occupé à élaborer le règlement régissant tous les aspects des activités des navires de pêche, y compris le brevet de capacité des pêcheurs. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les lois et les règlements en question sans délais pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, en particulier à celles qui ont trait à l’âge minimum des pêcheurs pour obtenir le brevet de capacité, à l’expérience professionnelle et aux examens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 à 15 de la convention. Brevets de capacité des pêcheurs. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur l’absence de législation donnant effet aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un projet de règlement concernant la sécurité des navires de pêche a été élaboré en application de l’article 87, paragraphe 1, de la loi no 24 de 1987 sur la marine marchande. Ce règlement, censé être adopté en 2011, définira notamment des normes pour que les navires de pêche soient dotés d’officiers formés et brevetés. La commission espère qu’une fois adoptée la nouvelle réglementation répondra pleinement aux exigences spécifiques de la convention en ce qui concerne l’âge minimum des pêcheurs, l’expérience professionnelle et les examens, afin que la législation et la pratique nationales soient enfin mises en conformité avec les normes sur les brevets de capacité qui figurent dans la convention. La commission souhaiterait recevoir copie du règlement concernant la sécurité des navires de pêche lorsqu’il sera publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que, dans son rapport très succinct, le gouvernement indique qu’il a participé à des activités organisées par l’Organisation maritime internationale (OMI) afin d’aider ses Etats membres à mettre en œuvre le Protocole de Torremolinos de 1993 sur la sécurité des navires de pêche et la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F). Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il a entamé un processus tendant à l’élaboration d’une législation donnant effet à la convention no 125 et à la convention STCW-F. La commission regrette cependant de constater que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure concrète tendant à assurer enfin la mise en œuvre de la convention, près de quarante ans après sa ratification. Elle se voit donc contrainte une nouvelle fois de prier instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour assurer la pleine application de la convention. Le gouvernement est notamment prié de fournir des informations sur le résultat des activités de promotion de la mise en œuvre de la convention STCW-F organisées par l’OMI et auxquelles il a participé, ainsi que sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption d’une législation d’application de la convention no 125.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate avec regret qu’en dépit des commentaires maintes fois adressés au gouvernement, celui-ci n’a pris aucune mesure concrète pour adopter une législation donnant effet aux dispositions des Parties II (Délivrance des brevets), III (Examen) et IV (Mesures de mise en application) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à donner des statistiques sur les cours de formation dispensés de 2002 à 2006 par l’Institut caribéen de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche et sur d’autres activités de formation organisées en collaboration avec l’Agence internationale de coopération du Japon, qui sont sans grand rapport avec le champ d’application et l’objet de cette convention. Le gouvernement ajoute que la ratification de la Convention STCW-F de 1995 est envisagée à l’échelon régional et aussi que l’Institut caribéen de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche a entamé la restructuration de son programme de formation en fonction du «Document FAO/OIT/OMI destiné à servir de guide pour la formation des pêcheurs et la délivrance des brevets», information qui, elle non plus, n’est pas directement liée à l’application de la convention en droit ou dans la pratique.

Rappelant que, bien qu’ayant ratifié la convention il y a trente-cinq ans, le gouvernement n’a jamais pris les mesures nécessaires pour en appliquer pleinement les dispositions, la commission prie instamment celui-ci d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour assurer l’application effective de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires du fait que le gouvernement n’a pris, depuis sa ratification en 1972, aucune mesure pour donner effet à la convention. La commission note avec regret que, sur la base des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, aucun progrès ne puisse être décelé quant à l’adoption de lois ou règlements qui feraient porter effet aux dispositions des Parties II (délivrance des brevets); III (examens) et IV (mesures de mise en application) de la convention. Le gouvernement se réfère à la loi no 24 de 1987 sur la marine marchande en tant que partiellement applicable au secteur de la pêche, mais il indique que le règlement ministériel prévu à l’article 87(1) de ladite loi, qui concerne la délivrance des brevets de patron, de second ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique en outre que l’Institut de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche pour les Caraïbes offre une formation professionnelle au personnel de ce secteur et délivre, à l’issue des programmes de formation, des attestations de participation.

La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt du maintien d’un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sans plus attendre que les prescriptions de la convention s’appliquent de manière pleine et entière en droit et dans la pratique. La commission rappelle que le gouvernement peut faire usage de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur le secteur de la pêche et, notamment, des statistiques à jour sur le nombre de marins pêcheurs inscrits, le nombre et le type de bateaux de pêche, les activités déployées par l’Institut de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche pour les Caraïbes, le nombre de pêcheurs bénéficiant chaque année d’une formation et tous autres éléments pertinents par rapport à la manière dont la convention s’applique dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires du fait que le gouvernement n’a pris, depuis sa ratification en 1972, aucune mesure pour donner effet à la convention. La commission note avec regret que, sur la base des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, aucun progrès ne puisse être décelé quant à l’adoption de lois ou règlements qui feraient porter effet aux dispositions des parties II (délivrance des brevets); III (examens) et IV (mesures de mise en application) de la convention. Le gouvernement se réfère à la loi no 24 de 1987 sur la marine marchande en tant que partiellement applicable au secteur de la pêche, mais il indique que le règlement ministériel prévu à l’article 87(1) de ladite loi, qui concerne la délivrance des brevets de patron, de second ou de mécanicien à bord d’un bateau de pêche, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique en outre que l’Institut de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche pour les Caraïbes offre une formation professionnelle au personnel de ce secteur et délivre, à l’issue des programmes de formation, des attestations de participation.

La commission exprime l’espoir que, dans l’intérêt du maintien d’un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer sans plus attendre que les prescriptions de la convention s’appliquent de manière pleine et entière en droit et dans la pratique. La commission rappelle que le gouvernement peut faire usage de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur le secteur de la pêche et, notamment, des statistiques à jour sur le nombre de marins pêcheurs inscrits, le nombre et le type de bateaux de pêche, les activités déployées par l’Institut de développement et de formation professionnelle dans le secteur de la pêche pour les Caraïbes, le nombre de pêcheurs bénéficiant chaque année d’une formation et tous autres éléments pertinents par rapport à la manière dont la convention s’applique dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau qu’aucune législation n’a été adoptée en vue de donner plein effet aux Parties II, III et IV de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que des mesures ont été prises pour assurer que la législation et la pratique nationales soient compatibles avec les engagements qu’implique la ratification de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau qu'aucune législation n'a été adoptée en vue de donner plein effet aux Parties II, III et IV de la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera prochainement que des mesures ont été prises pour assurer que la législation et la pratique nationales soient compatibles avec les engagements qu'implique la ratification de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de ses précédentes observations, la commission note, d'après le rapport le plus récent du gouvernement, que la rédaction du règlement au titre de l'article 87 de la loi no 24 de 1987 sur la marine marchande a retenu toute l'attention du ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation. Elle note avec intérêt que, ne disposant toujours pas d'une législation donnant effet à la convention, le gouvernement étudie de façon constructive, avec les organismes pertinents, la suggestion de la commission concernant la possibilité de demander l'assistance appropriée du BIT pour rédiger le règlement. Elle espère que des progrès seront réalisés prochainement et que le gouvernement fournira des précisions à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de ses observations antérieures, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. En l'absence de législation donnant effet aux Parties II, III et IV de la convention, la commission voudrait encourager le gouvernement à envisager la possibilité de demander l'assistance appropriée du BIT pour rédiger le règlement que doit édicter le ministre, aux termes de l'article 87 de la loi no 24 de 1987 sur la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à son observation précédente, la commission note avec intérêt qu'à la suite de discussions avec des fonctionnaires de l'OMI en 1986 une nouvelle loi sur la marine (no 24 de 1987) a été promulguée. La commission note également que, grâce à l'assistance fournie par l'OMI, certains programmes de formation des pêcheurs et de sécurité maritime ont commencé à être mis en oeuvre à l'Institut des pêcheries des Caraïbes. Elle constate une fois de plus qu'aucune législation n'a encore été adoptée pour donner effet aux parties II, III et IV de la convention. Elle espère à cet égard que les dispositions réglementaires voulues seront bientôt édictées par le ministre compétent en vertu de l'article 87 de la nouvelle loi et que des détails sur ce point seront communiqués dans le prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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