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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Turkménistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle la commission tripartite spéciale s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que, bien que le nombre des États Membres qui ont ratifié la convention no 185 soit en augmentation, des problèmes subsistent pour garantir le fonctionnement de la convention tel qu’initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19.
Article 1 de la convention. Définition du terme marin. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la définition du terme «marin». la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le paragraphe 2 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer du Turkménistan (règlement PIM), définit la PIM comme étant un document qui confirme l’identité de la personne qui travaille à bord d’un bâtiment de mer (autre qu’un navire de guerre ou un bâtiment de soutien militaire), d’un bateau de pêche maritime, d’un bateau fluvio-maritime, affectés à la marine marchande, et contenant des informations sur le travail du marin en tant que membre de l’équipage d’un navire. La commission constate que ces informations concernent la définition de la PIM et non du «marin». La commission prend note de ces informations.
Article 3. Teneur et forme de la pièce d’identité des gens de mer. Tout en notant que, selon la description de la PIM du Turkménistan, approuvée par l’Ordonnance no 13358 du Président du Turkménistan, édictée le 6 décembre 2013 avant l’adoption des amendements de 2016 aux Annexes de la convention, la PIM comporte non seulement des informations sur l’identité des gens de mer, mais également sur leur registre d’emploi, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer la conformité avec les prescriptions de l’article 3. En l’absence de nouvelles informations de la part du gouvernement, la commission rappelle que l’inclusion d’informations relatives à l’emploi ou à la formation du marin n’est pas conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir une nouvelle PIM qui soit pleinement conforme à la version amendée de la convention et de communiquer un exemplaire de la nouvelle PIM, une fois qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un système de base de données électronique sécurisé était en cours d’élaboration pour répondre aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que le Service public du transport maritime et fluvial travaille toujours au développement d’un tel système. Tout en notant que le gouvernement poursuit la mise en place d’un système de délivrance et d’authentification sécurisé de PIM, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Article 6, paragraphe 4. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission avait constaté que le paragraphe 6 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer ne prévoit pas expressément la possibilité pour un marin, détenteur d’une PIM en cours de validité conformément à la convention, d’entrer sur le territoire turkmène pour une permission à terre de durée temporaire. En l’absence d’informations à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette prescription de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que les modifications de 2016 aux annexes de la convention sont entrées en vigueur au Turkménistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces modifications visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, il s’agit de remplacer le modèle biométrique de ces pièces d’identité, à savoir un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel, par une image faciale stockée sur une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles PIM conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée (MLC, 2006), à sa troisième session, dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par les difficultés que les gens de mer continuent d’éprouver pour obtenir des congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier et a reconnu que même si un nombre croissant d’Etats membres ont ratifié la convention, il semble toujours difficile de garantir que celle-ci fonctionne comme prévu initialement. Tout en notant avec intérêt les efforts entrepris par le gouvernement pour donner effet à la convention, sous sa forme précédente, la commission prie le gouvernement de prendre en compte les questions soulevées ci-après et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour délivrer de nouvelles PIM conformément à la version amendée de la convention.
Article 1 de la convention. Définition des gens de mer. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la définition du terme «gens de mer». Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention, le terme «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation nationale.
Article 3. Contenu et forme des PIM. La commission note que le gouvernement a adopté en 2013-14 un certain nombre de décisions et de règlements visant à délivrer des PIM conformément aux prescriptions techniques énoncées dans la version précédente de la convention. La commission note toutefois que le gouvernement est désormais tenu de délivrer une nouvelle PIM conformément à la version amendée de la convention et ne commentera donc pas les caractéristiques techniques de la PIM actuellement utilisée. Néanmoins, en ce qui concerne le contenu de la PIM, elle note que selon la description de la pièce d’identité des gens de mer turkmènes, approuvée par l’ordonnance no 13358 du Président du Turkménistan en date du 6 décembre 2013, la PIM contient non seulement les informations relatives à l’identité des gens de mer mais aussi à leurs antécédents professionnels (pages 5 à 23). La commission rappelle à cet égard que l’article 3, paragraphe 7, de la convention dispose que les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer «se limiteront» à celles énumérées dans cet article. En conséquence, l’inclusion d’informations relatives à l’emploi ou à la formation des gens de mer n’est pas conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour délivrer une nouvelle PIM pleinement conforme à la version amendée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle PIM lorsqu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) un système de base de données électronique sécurisée est en cours d’élaboration pour répondre aux dispositions de l’article 4 de la convention; 2) des procédures seront mises en place afin de permettre à tout marin à qui une PIM a été délivrée d’examiner et de vérifier la validité de toutes les données détenues ou stockées dans la base de données électronique qui le concernent, sans frais pour le marin concerné; 3) les données personnelles ne seront utilisées que pour vérifier la PIM. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à mettre en place un système sécurisé de délivrance et d’authentification des PIM, la commission le prie de fournir des informations sur le processus d’examen du système de base de données nationale et d’indiquer toute mesure prise pour assurer sa pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II de la convention, tels qu’amendée.
Article 6. Facilitation de la permission à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au paragraphe 6 du Règlement sur les pièces d’identité des gens de mer, approuvé par l’ordonnance no 13358, qui dispose qu’un marin étranger titulaire d’une PIM peut entrer sur le territoire turkmène sur présentation d’une pièce appropriée afin: i) de rejoindre son navire ou être transféré sur un autre navire; ii) de passer en transit (par la route, le rail ou l’avion) pour rejoindre son navire ou pour quitter le Turkménistan; et iii) d’entrer sur le territoire dans une autre situation approuvée par les autorités de l’Etat. La commission observe que le paragraphe 6 ne semble pas autoriser l’entrée d’un marin titulaire d’une PIM en cours de validité conformément à la convention pour une permission temporaire à terre comme l’exige l’article 6, paragraphe 4. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’il soit donné effet à l’article 6, paragraphe 4, de la convention.
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