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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom.La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’Etat prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les textes de loi qui sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Gazette officielle de la République de Macédoine no 92/07), la loi sur la sécurité des produits (Gazette officielle de la République de Macédoine no 33/2006 et 63/2007) et le règlement sur la sécurité des machines (Gazette officielle de la République de Macédoine no 123/2009). La commission prend également note des réponses fournies par le gouvernement indiquant l’effet donné aux articles 1, paragraphes 1 et 2, 2, 10 et 15 de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que les dispositions du règlement sur la sécurité des machines ne s’applique pas aux engins agricoles et forestiers ni aux véhicules à moteur et à leurs remorques, à l’exception des machines montées sur ces véhicules. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, les dispositions de la présente convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 2. Eléments dangereux de machines nécessitant des dispositifs de protection. La commission prend note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement précité. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, qui indique qu’il «est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées afin d’inclure la liste des parties de machines dangereuses telle qu’elle figure à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention dans les lois et règlements pertinents.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de la vente ni de la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état, conformément aux normes de sécurité acceptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application effective de cette disposition de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et du fait que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le règlement spécial susmentionné.
Article 12. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales ne soient pas affectés. Article 14. Mesures faisant en sorte que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application des articles 12 et 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la question de savoir si, et de quelle manière, il est donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Article 15. Services d’inspection appropriés. Autorité chargée de l’application de la convention et méthodes de contrôle et mesures d’exécution. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un service d’inspection approprié est assuré, pour ce qui est des questions relevant de la sécurité et la santé au travail, par l’Inspection du travail de l’Etat et, pour la sécurité des produits, par l’Inspection des marchés de l’Etat et l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. La commission note également que le gouvernement cite, en tant qu’autorité responsable de l’application de la convention, le ministère de l’Economie qui supervise également l’Inspection des marchés de l’Etat précitée. La commission prie le gouvernement de préciser si l’autorité chargée du contrôle et de la mise en application de la convention est l’Inspection du travail de l’Etat ou l’Inspection des marchés de l’Etat, conjointement avec l’Inspection sanitaire et de santé de l’Etat. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le contrôle et les mesures d’exécution sont mis en pratique pour ce qui est de la protection des machines.
Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont sont organisées les consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant les mesures adoptées pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.
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