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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la FISEMA et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Congé payé
Article 5, paragraphe 2, de la convention no 132. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. Le gouvernement indique cependant qu’à l’heure actuelle aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en vigueur en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
  • -Travail de nuit
Article 3 de la convention no 171. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 85 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être employées la nuit dans les établissements industriels, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission prie le gouvernement de revoir sa législation nationale à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. En outre, notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que la fenêtre de dénonciation de cette convention sera ouverte entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation le moment venu.
Articles 4 et 5. Évaluation de l’état de santé. Moyens adéquats de premiers secours. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 5 à 12 du Décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la Médecine d’Entreprise, tel que modifié par le Décret no 2011-631 du 11 octobre 2011 prévoient que: i) les visites systématiques que l’employeur est tenu de faire effectuer comprennent la visite d’embauche, les visites médicales périodiques, les visites de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, et les visites prévues pour les femmes et les enfants; ii) en cas de nécessité, le médecin pourra demander des examens complémentaires lors de l’embauchage, ainsi que des visites périodiques et de dépistage systématique des maladies professionnelles; iii) les prestations offertes par les Services Médicaux du Travail, y compris les évaluations de santé des travailleurs, sont gratuites; et iv) la fiche médicale du travailleur créée à la suite de la visite d’embauche est confidentielle. La commission note en outre que ledit Décret prévoit l’existence de moyens de premiers secours, tels que la présence de personnel infirmier chargé de disposer les soins élémentaires et de porter les premiers secours en cas d’accidents (article 33); la mise à disposition de matériel de premiers secours (article 41); l’évacuation des travailleurs (article 16); et la formation en secourisme d’au moins un secouriste par tranche de 50 travailleurs (article 5 b)). La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 6. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 8 et 10 du Décret no 2003-1162, qui dispose que: i) dans les cas d’inaptitude du travail à l’emploi envisagé, constaté lors de l’évaluation de santé avant l’affectation, le Médecin d’Entreprise doit informer par écrit l’intéressé et l’employeur sur les travaux compatibles avec ses possibilités physiques et/ou intellectuelles; et ii) en cas de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, le médecin se prononce sur l’ aptitude du travailleur à reprendre son ancien emploi ou sur la nécessité d’une réadaptation fonctionnelle ou d’un changement de poste. Le gouvernement indique que dans la pratique, l’employeur doit tenir compte de la décision du médecin du travail lorsque ce dernier lui informe par un certificat médical qu’un travailleur, pour des raisons médicales, est déclaré inapte au travail de nuit. Néanmoins, la commission observe que la législation ne semble pas contenir des dispositions prévoyant que lorsqu’un transfert à un poste similaire n’est pas réalisable, les travailleurs doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi et qu’ un travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit doit recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 8 et 9. Compensation accordée aux travailleurs de nuit. Services sociaux. Transport. La commission note que, dans ses observations, la FISEMARE dénonce des cas de non-paiement de la majoration de salaire pour le travail de nuit. La commission note en outre que la FISEMA et la SEKRIMA réclament la mise en place de mesures d’accompagnement pour assurer le transport et la sécurité des travailleurs de nuit pendant le trajet, ainsi que les temps de pause, et sollicitent qu’un texte réglementaire soit adopté pour une meilleure application du décret en vigueur.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré qu’avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, l’employeur consulte les représentants des travailleurs intéressés sur les détails de ces horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel ainsi que sur les mesures requises en matière de santé au travail et de services sociaux, tel qu’exigé par cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), et 132 (congés payés) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la FISEMARE et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement.

A.Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure législative n’a été prise pour mettre en conformité les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962, prévoyant des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire, avec l’article 5 de la convention. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA selon lesquelles aucun projet de décret modifiant le décret no 62-150 n’a été débattu au sein du Conseil national du travail. Elle note en outre que la FISEMARE dénonce que le repos hebdomadaire de certains employés dans les entreprises textiles et industrielles n’est pas respecté et que des mesures devraient être prises pour sanctionner ces entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs couverts par la convention qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

B.Congé payé

Article 9, paragraphes 1 et 3 de la convention no 132. Ajournement et cumul des congés payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 88, paragraphe 5 du Code du travail, qui prévoit que le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite, n’est pas en conformité avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en vigueur en conformité avec l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission rappelle que l’article 9 de la convention prévoit qu’une partie ininterrompue du congé annuel payé correspondant au moins à deux semaines de travail devra être accordée et prise chaque année, et que le reste du congé peut être ajourné pour une période limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la jouissance du congé annuel est obligatoire et qu’il est interdit de renoncer à ce droit contre une compensation financière. La commission note que la FISEMA signale à nouveau des cas où des travailleurs renoncent à leurs congés annuels contre une compensation financière. La FISEMARE constate quant à elle une baisse significative des pratiques de «rachat de congé» ces dernières années mais indique que la prescription par trois ans du droit au congé annuel est problématique. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir des détails sur le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que sur la durée de leurs congés annuels échangés contre une compensation financière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du Code du travail n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le paragraphe 5 de l’article 88 du Code du travail aux termes duquel le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, malgré le commentaire formulé par la commission sur ce point en 2009, les textes soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) au mois de mars 2013 ne comprennent aucun projet de modification des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La FISEMA souligne également que certaines entreprises franches tentent de «racheter» les congés de leurs employés sans qu’aucune mesure ne soit prise par les services d’inspection du travail. La FISEMA indique que les responsables des ressources humaines de certaines entreprises incitent les travailleurs à «vendre» leurs congés, sous prétexte de la pauvreté et de l’exigence de la production. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du Code du travail n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le paragraphe 5 de l’article 88 du Code du travail aux termes duquel le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, malgré le commentaire formulé par la commission sur ce point en 2009, les textes soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) au mois de mars 2013 ne comprennent aucun projet de modification des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La FISEMA souligne également que certaines entreprises franches tentent de «racheter» les congés de leurs employés sans qu’aucune mesure ne soit prise par les services d’inspection du travail. La FISEMA indique que les responsables des ressources humaines de certaines entreprises incitent les travailleurs à «vendre» leurs congés, sous prétexte de la pauvreté et de l’exigence de la production. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement se limite, de nouveau, à indiquer que le point soulevé par la commission sera soumis aux autorités responsables pour examen. La commission note, par ailleurs, que la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé a été soulevée pour la première fois en 1978 en relation avec l’article 88 de l’ancien Code du travail, mais le gouvernement n’a jamais pris les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de modifier l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail et prévoir une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés qui ne dépasse pas six mois.

Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du nouveau Code du travail de 2004 n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention concernant l’ajournement et le cumul des congés payés. Rappelant que l’article 9, paragraphe 1, de la convention énonce qu’une période minimum de congé doit être prise dans un délai d’une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions prononcées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé sera examinée par les autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et le prie de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.

Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du Code du travail, la seconde fraction du congé (15 jours) peut être prise avant la fin de l’année en cours ou cumulée sur trois ans, s’agissant ici d’une option du travailleur en accord avec l’employeur. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’article 88, paragraphe 5, du Code du travail. Aux termes de cette disposition le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention qui exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. S’agissant de la consultation des fonctionnaires à propos de la possibilité de reporter le congé annuel payé sur une période de cinq ans, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation a eu lieu au sein du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) – dont la composition et l’organisation sont fixées par le décret no 2007-564 – lors de l’adoption du décret no 2004-812 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence des fonctionnaires.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. La commission note également l’adoption de la loi no 2003-011 portant statut général des fonctionnaires et de la circulaire no 001‑MFPTLS du 26 juillet 2005 en application des dispositions de ce statut. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 88, paragraphe 1, du nouveau Code du travail exige une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés de douze mois. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne doit en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention à cet égard.

Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. L’article 88, paragraphe 5, du Code du travail stipule que, si les parties en conviennent, les droits à congé des trois dernières années précédant le départ à la retraite peuvent être cumulés et exercés avant la date de départ. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu’une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En outre, la commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la circulaire no 001-MFPTLS du 26 juillet 2005 autorise le report pendant cinq années consécutives d’une fraction du congé annuel des fonctionnaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, une fraction du congé peut être différée, à titre exceptionnel, au-delà de dix-huit mois après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les fonctionnaires ont été consultés, lors de la détermination de ces délais, comme le requiert cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note, d’après les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires, que le statut de la fonction publique sera modifié de manière que tous les fonctionnaires publics bénéficieront d’un congé payé de deux semaines au moins par an. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que les modifications législatives nécessaires ont été apportées et que copie du texte pertinent sera transmise au Bureau, dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompus, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

La commission note les indications réitérées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle des fonctionnaires des cadres de l'Etat qui leur procure un certain nombre d'avantages.

Rappelant que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe d'un congé minimum à prendre dans le délai d'une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre, d'une part, l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fontionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leur droit à un congé annuel et, d'autre part, l'article 9, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit qu'une fraction du congé consistant à au moins deux semaines doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. En vertu de l'article 5 précité, les fonctionnaires qui obtiennent un report du congé peuvent bénéficier, à l'issue de la troisième année, d'un congé cumulé. L'application dudit article 5, paragraphe 2, peut en effet avoir pour conséquence que le travailleur ne bénéficie pas du congé minimum de deux semaines prévu par la convention; de surcroît, l'article 5, paragraphe 3, prévoit la possibilité que le travailleur ne prenne pas de congé annuel pendant trois années de service.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle du fonctionnaire et que ce système ne concerne que les fonctionnaires des cadres de l'Etat. La commission souhaite rappeler toutefois que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe qu'un congé minimum doit être pris dans un délai d'une année. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre, d'une part, l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fontionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leur droit à un congé annuel et, d'autre part, l'article 9, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit qu'une fraction du congé consistant à au moins deux semaines doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. En vertu de l'article 5 précité, les fonctionnaires qui obtiennent un report du congé peuvent bénéficier, à l'issue de la troisième année, d'un congé cumulé. L'application dudit article 5, paragraphe 2, peut en effet avoir pour conséquence que le travailleur ne bénéficie pas du congé minimum de deux semaines prévu par la convention; de surcroît, l'article 5, paragraphe 3, prévoit la possibilité que le travailleur ne prenne pas de congé annuel pendant trois années de service.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle du fonctionnaire et que ce système ne concerne que les fonctionnaires des cadres de l'Etat. La commission souhaite rappeler toutefois que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe qu'un congé minimum doit être pris dans un délai d'une année. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission désire rappeler qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention au moins une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé et que - en conséquence - l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels, afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompues, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à cette disposition de la convention.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission désire rappeler qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention au moins une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé et que - en conséquence - l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels, afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompues, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à cette disposition de la convention.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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