National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaires précédents: C14 , C106 et C132
Répétition Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. La commission note que la loi sur les relations de travail semble ne pas contenir de disposition prescrivant expressément le versement de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention. Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2009, prévoit que tout travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour toute partie de congé annuel non prise à la fin de la relation de travail. La commission rappelle à cet égard les observations précédemment formulées par la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), qui allègue que la législation du travail autorise les employeurs à ne pas respecter le droit des travailleurs au congé annuel et à lui substituer une compensation minime en espèces. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le fait de remplacer la prise de congé par le versement d’une compensation pécuniaire est interdit, sauf en cas de cessation de service.
La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Durée du congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 142 de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 62/05), telle qu’elle a été modifiée, la durée et les modalités de l’octroi des congés annuels dans les institutions relevant du domaine de l’éducation et la science sont régies par la réglementation dans le secteur de l’éducation et de la science. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, y compris une copie de la réglementation y afférente. En outre, la commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives générales pour les secteurs privé et public, qui prévoient des clauses plus détaillées sur les critères de calcul de la durée du congé annuel. Ces textes n’étant pas disponibles au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir des copies.
Article 5, paragraphe 4. Inclusion dans la période de service effectif des absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Rémunération afférente au congé. La commission note qu’il ne semble pas exister de disposition législative prescrivant le versement aux personnes concernées de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé annuel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Ajournement et cumul des congés annuels payés. La commission note que la loi sur les relations de travail ne prévoit pas la possibilité de reporter ou de cumuler les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des précisions à cet égard.
Article 15, paragraphe 2. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si les obligations de la convention sont acceptées à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, à l’égard des personnes employées dans l’agriculture ou à l’égard des personnes employées dans tous les secteurs, y compris l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard, comme le prescrit cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés, etc.
Articles 3 et 12 de la convention. Durée minimale du congé annuel et interdiction de tout abandon ou renoncement au droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM) datées du 2 octobre 2008 et transmises au gouvernement le 11 novembre 2008. La CCM allègue que le décret no 07-3614/1 du 26 août 2008 modifiant et complétant la loi sur les relations d’emploi de 1995, qui est entré en vigueur le 4 septembre 2008, a été adopté sans consultation aucune et contrevient, de surcroît, à plusieurs conventions ratifiées de l’OIT, dont la convention sur les congés annuels payés. La CCM déclare que, suite à cette modification, le droit au congé annuel a été abaissé de 26 à 20 jours et, point plus important, que les employeurs peuvent désormais ne pas tenir compte du droit d’un travailleur au congé annuel et le remplacer par l’attribution d’une compensation minimale en espèces. A ce jour, le gouvernement n’a communiqué aucune réponse aux questions soulevées par la CCM. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugera opportun en réponse aux observations de la CCM.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.