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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Champ d’application matériel de la négociation collective dans les entités de propriété publique. La commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (no 98) sur la protection du droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Reclassification de plusieurs groupes de fonctionnaires et accès à la négociation collective. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que si la loi XXXIII de 1992 sur le statut juridique des fonctionnaires reste en vigueur, plusieurs groupes de salariés (à savoir les fonctionnaires employés par la Défense nationale, dans la formation professionnelle, par certains prestataires de soins de santé, des institutions culturelles et le Réseau de recherche Eötvös Loránd) ont été retirés de son champ d’application et insérés dans de nouvelles lois régissant les relations juridiques, et dans certains cas, dans le Code du travail. La commission note que, à en croire le groupe de travailleurs du Conseil national pour l’OIT, la modification de la relation juridique des fonctionnaires a été effectuée sans la consultation requise des organisations de travailleurs représentatives des secteurs concernés et que le dialogue social n’a pas eu lieu lors du changement de la relation juridique. La commission prend également note de l’observation selon laquelle la modification du statut juridique a effectivement exclu les fonctionnaires susmentionnés des forums de conciliation sur les intérêts nationaux auxquels les fonctionnaires avaient auparavant accès. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3399 (paragr. 426 du rapport no 396, octobre 2021) sur les droits de négociation collective des personnes parties à une relation juridique dans les services de santé, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du groupe de travailleurs concernant: i) l’absence de consultation alléguée avant la reclassification en question, et ii) les diverses façons selon lesquelles la reclassification de la relation juridique publique en relation d’emploi, conformément au Code du travail, peut affecter le droit de ces groupes à la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par les représentants des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'aux termes de la loi XLIII de 1996 sur la relation de service des membres de carrière des forces armées, il n'est pas possible pour ces personnes de conclure des contrats collectifs. Le gouvernement fait aussi valoir qu'aux termes de la loi XXXIII sur le statut juridique des fonctionnaires, il est possible pour les fonctionnaires publics de conclure des contrats collectifs.

2. Article 3. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 98, à propos des droits de négociation des conseils du travail.

3. Article 7. La commission note que le représentant des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT déclare que, lors de l'élaboration des modifications du Code du travail par effet de la loi LVI de 1999, le gouvernement n'a pas procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et a saisi le Parlement du projet de loi modifié malgré les objections des syndicats. Constatant que le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à propos de cette information, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement veillera, comme prévu par la convention, à ce que les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective fassent l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'est pas possible de conclure des conventions collectives dans les secteurs couverts par la loi sur les fonctionnaires et la loi sur les services publics. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les secteurs de la fonction publique dans lesquels il n'est pas possible de négocier collectivement, sur les travailleurs qui ne peuvent exercer ce droit et sur les dispositions juridiques réglementant cette question (si possible traduites en anglais ou en français).

La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte des modifications apportées en 1995 et 1996 à la loi no XXII de 1992 portant Code du travail et à la loi no XXXIII de 1992 portant statut légal des fonctionnaires publics (si possible traduites en anglais ou en français).

Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer si les garanties prévues par la convention sont applicables aux forces armées et à la police et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission constate que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'est pas possible de conclure des conventions collectives dans les secteurs couverts par la loi sur les fonctionnaires et la loi sur les services publics. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les secteurs de la fonction publique dans lesquels il n'est pas possible de négocier collectivement, sur les travailleurs qui ne peuvent exercer ce droit et sur les dispositions juridiques réglementant cette question (si possible traduites en anglais ou en français).

La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte des modifications apportées en 1995 et 1996 à la loi no XXII de 1992 portant Code du travail et à la loi no XXXIII de 1992 portant statut légal des fonctionnaires publics (si possible traduites en anglais ou en français).

Enfin, elle prie le gouvernement d'indiquer si les garanties prévues par la convention sont applicables aux forces armées et à la police et, dans l'affirmative, de préciser sur quelle base légale.

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