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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ethiopie (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail pour une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement indique une fois de plus que les articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail no 377/2003 offrent des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Selon l’article 9, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés être à durée indéterminée. Le gouvernement ajoute que, pour mettre en œuvre cette législation dans la pratique, il organise une formation continue de sensibilisation des employeurs et effectue des inspections du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas si la législation limite ou non le nombre de fois qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé. La commission note qu’en l’absence de telles limitations, un travailleur pourrait recevoir une série de contrats successifs à durée déterminée sur une période illimitée, dans le but d’éviter les protections prévues par la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, qui donne des exemples de garanties adéquates contre le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée. Par conséquent, la commission réitère sa demande aux fins que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour limiter le recours à des contrats à durée déterminée successifs afin de donner plein effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission a précédemment noté que l’article 3, paragraphe 2 de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 1156/2019, exclut certaines catégories de travailleurs de l’application de la convention, soit parce qu’elles sont couvertes par une législation spécialisée, soit parce que leur statut est censé être traité de manière appropriée par des règlements, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3 de la proclamation sur le travail. Notant que le gouvernement n’a une fois encore pas fourni d’informations sur ce point, la commission se réfère donc à ses précédents commentaires et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur la législation ou la réglementation spécialisée offrant aux catégories de travailleurs exclues une protection au moins équivalente à celle accordée par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme de la fonction publique. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention et elle le prie de fournir des copies de tout texte législatif pertinent dès qu’il sera disponible.
Article 12. Indemnité de départ. La commission prend note de la référence du gouvernement à un certain nombre d’affaires judiciaires relatives au paiement d’une indemnité de départ. Elle note néanmoins qu’aucune information n’est fournie quant à la teneur et à l’issue des affaires elles-mêmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires faisant référence au paiement d’une indemnité de licenciement ou d’autres informations sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement indique que la procédure de «réduction» est, aux termes des articles 28, paragraphe 3, et 29 de la proclamation sur le travail, une procédure par laquelle un employeur peut licencier un grand nombre de salariés en même temps pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté des amendements à la directive de 2010 sur la détermination de la réduction des effectifs, qui imposent désormais aux employeurs d’informer le ministère ou l’autorité compétente avant de procéder à des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission prie le gouvernement de fournir une version anglaise des amendements à la directive sur la détermination de la réduction des effectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des exemples de l’application de cet amendement dans la pratique.
Application de la convention. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle le prie donc à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (telles que le nombre de recours contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature de la réparation accordée et le délai moyen de décision en appel) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires dans le pays. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant les motifs valables de licenciement et les résiliations de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, ainsi que les cas impliquant l’article 138, paragraphe 1 de la proclamation sur le travail, qui font référence à la charge de la preuve.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée et visant à éluder la protection découlant de la convention. Rappelant que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée, le gouvernement réitère à nouveau que la proclamation sur le travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement ajoute que l’article 14(1)(c) de la proclamation sur le travail interdit à l’employeur de résilier un contrat de travail en violation des dispositions de la proclamation. De plus, l’article 24(1) de la proclamation sur le travail interdit de résilier un contrat de travail pour une durée déterminée ou une tâche déterminée à moins que la période fixée ne se soit achevée ou que la tâche ait été effectuée. En outre, l’article 43(4)(b) de la proclamation sur le travail prévoit le versement d’une indemnisation en cas de résiliation illicite d’un contrat de travail établi pour une durée déterminée ou une tâche déterminée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention indique que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Lorsque des contrats de travail de durée déterminée sont renouvelés une ou plusieurs fois, une disposition peut être prévue pour indiquer que, dans ce cas, le contrat de durée déterminée sera assimilé à un contrat de travail de durée indéterminée (recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, paragraphe 3 (2)). Notant que la proclamation sur le travail ne semble pas limiter le nombre de fois qu’un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter le recours à des contrats successifs de durée déterminée, de façon à donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention, soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, qui s’applique aux fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement réitère qu’il sera tenu dûment compte des catégories exclues de travailleurs en raison d’une législation spéciale lorsque l’étude qui est en cours aura été achevée. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement a partagé la préoccupation de la commission suscitée par le fait que la proclamation fédérale sur la fonction publique ne donne pas expressément aux fonctionnaires le droit de se défendre avant leur licenciement. Le gouvernement ajoute toutefois que, dans la pratique, ils disposent de moyens pour défendre leur statut. Dans les entités de la fonction publique, un travailleur peut discuter de sa performance générale avec son superviseur avant que la décision de licenciement ne soit prise. Le gouvernement ajoute que le programme de refonte des processus administratifs a permis de mettre en œuvre un système d’évaluation continue des performances dans la fonction publique, avec la pleine participation des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement estime que la loi devrait garantir le droit de se défendre avant la résiliation d’un contrat de travail. Il s’engage donc à examiner cette question dans le cadre des réformes en cours de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme en cours de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, et le prie de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils seront disponibles.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement indique que, faute d’un système de gestion organisée des données, il n’est pas en mesure de donner des exemples de décision des instances judiciaires compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ. La commission invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires portant sur le versement d’une indemnité de départ, ou toute autre information sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement s’engage à joindre à son prochain rapport une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur l’application de la directive dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours intentés pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées et temps moyen nécessaire pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes touchant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant des motifs valables de licenciement et de résiliation de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, et d’indiquer les cas dans lesquels a été appliqué l’article 138(1) de la proclamation sur le travail qui porte sur la charge de la preuve.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée et visant à éluder la protection découlant de la convention. Rappelant que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée, le gouvernement réitère à nouveau que la proclamation sur le travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement ajoute que l’article 14(1)(c) de la proclamation sur le travail interdit à l’employeur de résilier un contrat de travail en violation des dispositions de la proclamation. De plus, l’article 24(1) de la proclamation sur le travail interdit de résilier un contrat de travail pour une durée déterminée ou une tâche déterminée à moins que la période fixée ne se soit achevée ou que la tâche ait été effectuée. En outre, l’article 43(4)(b) de la proclamation sur le travail prévoit le versement d’une indemnisation en cas de résiliation illicite d’un contrat de travail établi pour une durée déterminée ou une tâche déterminée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention indique que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Lorsque des contrats de travail de durée déterminée sont renouvelés une ou plusieurs fois, une disposition peut être prévue pour indiquer que, dans ce cas, le contrat de durée déterminée sera assimilé à un contrat de travail de durée indéterminée (recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, paragraphe 3 (2)). Notant que la proclamation sur le travail ne semble pas limiter le nombre de fois qu’un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter le recours à des contrats successifs de durée déterminée, de façon à donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention, soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, qui s’applique aux fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement réitère qu’il sera tenu dûment compte des catégories exclues de travailleurs en raison d’une législation spéciale lorsque l’étude qui est en cours aura été achevée. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement a partagé la préoccupation de la commission suscitée par le fait que la proclamation fédérale sur la fonction publique ne donne pas expressément aux fonctionnaires le droit de se défendre avant leur licenciement. Le gouvernement ajoute toutefois que, dans la pratique, ils disposent de moyens pour défendre leur statut. Dans les entités de la fonction publique, un travailleur peut discuter de sa performance générale avec son superviseur avant que la décision de licenciement ne soit prise. Le gouvernement ajoute que le programme de refonte des processus administratifs a permis de mettre en œuvre un système d’évaluation continue des performances dans la fonction publique, avec la pleine participation des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement estime que la loi devrait garantir le droit de se défendre avant la résiliation d’un contrat de travail. Il s’engage donc à examiner cette question dans le cadre des réformes en cours de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme en cours de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, et le prie de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils seront disponibles.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement indique que, faute d’un système de gestion organisée des données, il n’est pas en mesure de donner des exemples de décision des instances judiciaires compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ. La commission invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires portant sur le versement d’une indemnité de départ, ou toute autre information sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement s’engage à joindre à son prochain rapport une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur l’application de la directive dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours intentés pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées et temps moyen nécessaire pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes touchant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant des motifs valables de licenciement et de résiliation de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, et d’indiquer les cas dans lesquels a été appliqué l’article 138(1) de la proclamation sur le travail qui porte sur la charge de la preuve.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. Le gouvernement réitère dans son rapport que la législation du travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. La commission note cependant que le rapport ne contient aucun élément concernant ces dispositions légales. A cet égard, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs salariés du champ d’application de la convention soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement indique qu’il a entrepris une étude approfondie pour veiller à ce que les droits des catégories de travailleurs salariés exclues soient protégés par une loi ou une réglementation spéciale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs salariés exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission avait noté précédemment que l’article 80 de la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux prévoit qu’un fonctionnaire peut être licencié lorsqu’il a fait l’objet d’un certain nombre d’évaluations révélant une insuffisance de ses performances mais que, apparemment, cet instrument ne prévoit pas que l’intéressé aura la possibilité de se défendre avant que son licenciement ne soit effectif. Le gouvernement indique que le règlement du Conseil des ministres no 77/2002 garantit le droit de porter plainte auprès d’un organe spécialisé. Le gouvernement avait mentionné précédemment que, en vertu d’un principe établi par la proclamation sur le travail, un salarié ne peut être licencié tant que le caractère critiquable de sa conduite ou de sa performance n’a pas été démontré devant un tribunal et que, si l’intéressé est licencié avant cela, le tribunal peut ordonner l’annulation de cette mesure. Le gouvernement mentionne également l’article 28 de la proclamation sur le travail, qui prévoit un préavis en cas de licenciement. La commission note que cette disposition ne correspond pas à la prescription prévue par l’article 7 de la convention, qui pose le principe selon lequel le travailleur, avant d’être licencié, doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, ce qui présuppose que celles-ci soient formulées et portées à sa connaissance avant que le licenciement n’intervienne (étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 146). La commission invite le gouvernement à indiquer si ce principe s’applique à l’égard de tous les travailleurs et comment ils peuvent s’en prévaloir dans la pratique.
Article 12. Indemnité de départ. La commission a noté précédemment qu’un travailleur ayant achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail a été rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39(1) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions des instances compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ ou tous autres éléments propres à illustrer la façon dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que le texte de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs n’est disponible qu’en amharique et qu’il transmettra une version du texte en anglais pendant la prochaine période d’examen. La commission invite donc le gouvernement à transmettre copie de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs ainsi qu’à communiquer des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que la proclamation no 377/2003 sur le travail et la proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux contiennent des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les licenciements illégaux. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les décisions des instances compétentes concernant des questions aussi importantes que les motifs valables de licenciement (articles 4 et 5) et le licenciement d’un travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre (article 7), ainsi que sur les affaires faisant intervenir l’article 138(1) de la proclamation sur le travail, relatif à la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2). Elle le prie également de communiquer, comme demandé dans le formulaire de rapport, les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou de nature similaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des indications succinctes communiquées par le gouvernement en février 2011 en réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sur les décisions prises dans ce domaine par les juridictions compétentes qui touchent à des questions importantes comme la motivation valable du licenciement (articles 4 et 5 de la convention) ou encore le licenciement intervenant sans que le travailleur n’ait eu la possibilité de se défendre (article 7). Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles sur le nombre des licenciements pour cause économique ou d’un ordre similaire (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement réitère que la proclamation du travail no 377/2003 offre des garanties adéquates contre le recours à des contrats pour une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. La commission avait déjà relevé que les articles 9 et 10 de ladite proclamation disposent que tous les contrats qui ne sont pas visés à l’article 10(1) de cet instrument sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est fait porter effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Comme relevé dans les précédents commentaires, l’article 3(2) de la proclamation du travail susvisée, dans sa teneur modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs salariés du champ d’application de la convention soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation no 515/2007 concernant les fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation ou la législation spécialisée qui instaure une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs salariés.
Articles 4 et 5. Motif valable de licenciement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que les articles 26(1), 27(1), 28(1) et (2) de la proclamation du travail ont trait aux motifs valables de licenciement et que les articles 14(1)(c), 26(2) et 87(5) ont trait aux motifs de licenciement non valables. La commission note également que l’article 67(1)(f) a trait au licenciement prononcé à titre de sanction dans certains cas de manquement aux règles de discipline. Elle note en outre que l’article 81 de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux a trait au licenciement pour cause de force majeure. Dans un arrêt relatif à l’affaire no 46487 rendu le 4 août 2006, la Haute Cour fédérale a jugé illégal un licenciement qui n’était pas fondé sur des motifs prévus par la législation du travail. En l’espèce, l’employeur était convaincu, sans que les preuves fussent pour autant suffisantes, que le travailleur concerné travaillait pour deux employeurs en même temps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces dispositions de la proclamation du travail et de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux sont appliquées en pratique, notamment le texte de toute décision des juridictions compétentes en matière de travail se référant à ces instruments.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans son rapport de 2006, le gouvernement se référait au principe établi par la proclamation du travail selon lequel il ne peut être mis fin à l’emploi d’un salarié tant que le caractère critiquable de sa conduite ou de sa performance n’a pas été démontré devant un tribunal et que, si l’intéressé est licencié avant cela, le tribunal peut en ordonner réparation. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’un travailleur menacé de licenciement en raison de sa conduite ou de sa performance a le droit de se défendre devant un tribunal contre les allégations portées contre lui. La commission note que l’article 80 de la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux prévoit qu’il peut être mis fin à l’emploi d’un fonctionnaire lorsque celui-ci a fait l’objet d’un certain nombre d’évaluations de ses performances qualifiant celles-ci d’insatisfaisantes. Cependant, il ne semble pas que cette proclamation prévoit que l’intéressé aura la possibilité de se défendre avant d’être licencié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la proclamation du travail et la proclamation concernant les fonctionnaires fédéraux garantissent aux travailleurs concernés la possibilité de se défendre avant qu’il soit mis fin à leur emploi.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement se référait à l’article 138(1) de la proclamation du travail, qui attribue aux tribunaux la compétence de connaître des différends portant sur le licenciement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la charge de la preuve de l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur. Dans un jugement rendu par la Haute Cour fédérale le 31 juillet 2006 dans l’affaire no 48008, relative à un licenciement, la cour s’est référée à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et a tranché en faveur du travailleur en faisant valoir que la charge de la preuve incombe à l’employeur et, dans le cas d’espèce, que l’employeur n’était pas parvenu à produire des éléments établissant un motif valable pour mettre fin au contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer les décisions des juridictions compétentes touchant à l’article 138(1) de la proclamation du travail, relatif à la charge de la preuve.
Article 12. Indemnité de départ. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’un travailleur ayant achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39(1) de la proclamation du travail dans sa teneur modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance au chômeur ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des décisions éventuelles des juridictions compétentes qui auraient trait au paiement d’une indemnité de départ.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement se référait à l’article 29(3) de la proclamation du travail, qui dispose qu’en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. Le gouvernement mentionne dans son plus récent rapport la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, qui fixe les conditions, procédures et mécanismes s’appliquant dans le contexte des licenciements, y compris les modalités selon lesquelles les organisations ou les représentants des travailleurs sont consultés et participent au processus. Le gouvernement indique en outre que cette directive de 2010 prévoit que l’employeur doit notifier les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires au ministre compétent. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la directive de 2010 concernant la détermination des compressions d’effectifs et de donner des informations sur les cas dans lesquels cette directive a été appliquée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006 et, en particulier, de l’adoption de la proclamation sur le travail no 377/2003. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations détaillées et actualisées pour lui permettre d’examiner la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la législation et dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant par exemple des décisions judiciaires pertinentes des tribunaux du travail portant sur des questions couvertes par la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 10 de la proclamation du travail et indique que tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

3. Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Le gouvernement indique que les catégories de travailleurs salariés énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la proclamation sur le travail no 377/2003, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, sont exclues du champ de l’application de la convention car soit elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la législation applicable aux fonctionnaires, soit leur statut doit être déterminé de manière adéquate par voie de réglementation, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réglementations ou les législations spéciales assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

4. Articles 4 et 5. Motifs valables de licenciement. La commission note que les articles 26, paragraphe 1, 27, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1 et 2, de la proclamation sur le travail concernent les motifs valables de licenciement, et que les articles 14, paragraphe 1 c), 26, paragraphe 2, et 87, paragraphe 5, se réfèrent aux motifs non valables de licenciement. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, et notamment de copies de décisions des tribunaux du travail.

5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement se réfère dans son rapport au sujet de l’application de cette disposition de la convention à un principe de la proclamation sur le travail qui veut qu’un salarié ne soit pas licencié tant que sa conduite ou ses performances n’ont pas été prouvées devant le tribunal et selon lequel, si la relation de travail est rompue avant, le tribunal peut réparer la rupture. La commission n’est pas en mesure de trouver les dispositions de la proclamation sur le travail correspondant à ce principe. Elle rappelle néanmoins que l’article 7 requiert qu’il ne soit pas mis fin à l’emploi du travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie donc le gouvernement d’assurer dans la législation et dans la pratique que les travailleurs ne soient pas licenciés avant qu’on ne leur ait offert la possibilité de se défendre.

6. Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement note que l’article 138, paragraphe 1, donne aux tribunaux le pouvoir de résoudre et de statuer sur les licenciements et les conflits nés à l’occasion de la rupture de la relation d’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement doit assurer soit que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur, soit que les tribunaux soient habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 138, paragraphe 1, s’applique en pratique et d’assurer que ces dispositions de la convention soient mises en œuvre par les tribunaux.

7. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission note qu’un travailleur qui a achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39, paragraphe 1, de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à l’article 12, paragraphe 1, par les mesures prévues à l’alinéa a) ou à l’alinéa b), ou par une combinaison des deux.

8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29, paragraphe 3, de la proclamation sur le travail qui dispose que, en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, aux dispositions de l’article 13 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs préalablement aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels et similaires, ainsi qu’à l’article 14 sur la notification de ces licenciements à l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés complètes dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006 et, en particulier, de l’adoption de la proclamation sur le travail no 377/2003. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations détaillées et actualisées pour lui permettre d’examiner la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la législation et dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant par exemple des décisions judiciaires pertinentes des tribunaux du travail portant sur des questions couvertes par la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 10 de la proclamation du travail et indique que tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

3. Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Le gouvernement indique que les catégories de travailleurs salariés énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la proclamation sur le travail no 377/2003, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, sont exclues du champ de l’application de la convention car soit elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la législation applicable aux fonctionnaires, soit leur statut doit être déterminé de manière adéquate par voie de réglementation, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réglementations ou les législations spéciales assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

4. Articles 4 et 5. Motifs valables de licenciement. La commission note que les articles 26, paragraphe 1, 27, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1 et 2, de la proclamation sur le travail concernent les motifs valables de licenciement, et que les articles 14, paragraphe 1 c), 26, paragraphe 2, et 87, paragraphe 5, se réfèrent aux motifs non valables de licenciement. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, et notamment de copies de décisions des tribunaux du travail.

5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement se réfère dans son rapport au sujet de l’application de cette disposition de la convention à un principe de la proclamation sur le travail qui veut qu’un salarié ne soit pas licencié tant que sa conduite ou ses performances n’ont pas été prouvées devant le tribunal et selon lequel, si la relation de travail est rompue avant, le tribunal peut réparer la rupture. La commission n’est pas en mesure de trouver les dispositions de la proclamation sur le travail correspondant à ce principe. Elle rappelle néanmoins que l’article 7 requiert qu’il ne soit pas mis fin à l’emploi du travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie donc le gouvernement d’assurer dans la législation et dans la pratique que les travailleurs ne soient pas licenciés avant qu’on ne leur ait offert la possibilité de se défendre.

6. Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement note que l’article 138, paragraphe 1, donne aux tribunaux le pouvoir de résoudre et de statuer sur les licenciements et les conflits nés à l’occasion de la rupture de la relation d’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement doit assurer soit que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur, soit que les tribunaux soient habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 138, paragraphe 1, s’applique en pratique et d’assurer que ces dispositions de la convention soient mises en œuvre par les tribunaux.

7. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission note qu’un travailleur qui a achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39, paragraphe 1, de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à l’article 12, paragraphe 1, par les mesures prévues à l’alinéa a) ou à l’alinéa b), ou par une combinaison des deux.

8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29, paragraphe 3, de la proclamation sur le travail qui dispose que, en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, aux dispositions de l’article 13 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs préalablement aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels et similaires, ainsi qu’à l’article 14 sur la notification de ces licenciements à l’autorité compétente.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006 et, en particulier, de l’adoption de la proclamation sur le travail no 377/2003. La commission rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations détaillées et actualisées pour lui permettre d’examiner la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la législation et dans la pratique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en fournissant par exemple des décisions judiciaires pertinentes des tribunaux du travail portant sur des questions couvertes par la convention, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Points IV et V du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement se réfère aux articles 9 et 10 de la proclamation du travail et indique que tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10, paragraphe 1, sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention (voir à ce propos le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

3. Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs salariés exclues. Le gouvernement indique que les catégories de travailleurs salariés énumérées à l’article 3, paragraphe 2, de la proclamation sur le travail no 377/2003, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, sont exclues du champ de l’application de la convention car soit elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la législation applicable aux fonctionnaires, soit leur statut doit être déterminé de manière adéquate par voie de réglementation, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la proclamation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les réglementations ou les législations spéciales assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

4. Articles 4 et 5. Motifs valables de licenciement. La commission note que les articles 26, paragraphe 1, 27, paragraphe 1, et 28, paragraphes 1 et 2, de la proclamation sur le travail concernent les motifs valables de licenciement, et que les articles 14, paragraphe 1 c), 26, paragraphe 2, et 87, paragraphe 5, se réfèrent aux motifs non valables de licenciement. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, et notamment de copies de décisions des tribunaux du travail.

5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement se réfère dans son rapport au sujet de l’application de cette disposition de la convention à un principe de la proclamation sur le travail qui veut qu’un salarié ne soit pas licencié tant que sa conduite ou ses performances n’ont pas été prouvées devant le tribunal et selon lequel, si la relation de travail est rompue avant, le tribunal peut réparer la rupture. La commission n’est pas en mesure de trouver les dispositions de la proclamation sur le travail correspondant à ce principe. Elle rappelle néanmoins que l’article 7 requiert qu’il ne soit pas mis fin à l’emploi du travailleur avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité. La commission prie donc le gouvernement d’assurer dans la législation et dans la pratique que les travailleurs ne soient pas licenciés avant qu’on ne leur ait offert la possibilité de se défendre.

6. Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve. Le gouvernement note que l’article 138, paragraphe 1, donne aux tribunaux le pouvoir de résoudre et de statuer sur les licenciements et les conflits nés à l’occasion de la rupture de la relation d’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement doit assurer soit que la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement incombe à l’employeur, soit que les tribunaux soient habilités à former leur conviction quant aux motifs du licenciement au vu des éléments de preuve fournis par les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 138, paragraphe 1, s’applique en pratique et d’assurer que ces dispositions de la convention soient mises en œuvre par les tribunaux.

7. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission note qu’un travailleur qui a achevé sa période probatoire n’a droit à une indemnité de départ versée par l’employeur que si son contrat de travail est rompu pour l’une des raisons énumérées à l’article 39, paragraphe 1, de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires ou encore à des prestations de chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale, ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est donné effet à l’article 12, paragraphe 1, par les mesures prévues à l’alinéa a) ou à l’alinéa b), ou par une combinaison des deux.

8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29, paragraphe 3, de la proclamation sur le travail qui dispose que, en cas de compression des effectifs, l’employeur, en consultation avec le syndicat ou un représentant, maintiendra dans leurs postes en priorité les travailleurs présentant des qualifications et un taux de productivité plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, aux dispositions de l’article 13 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs préalablement aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels et similaires, ainsi qu’à l’article 14 sur la notification de ces licenciements à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne répond pas à ses observations précédentes concernant les dispositions protégeant les travailleurs ne bénéficiant pas de la protection offerte par la Proclamation no42/1993 en matière de licenciement abusif ni sur les procédures de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les catégories de travailleurs exclues. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la législation et la pratique concernant les catégories de travailleurs exclues et de fournir des renseignements sur la législation spéciale évoquée à l’article 3(2)(e) de la Proclamation.

Article 7. En réponse à des observations précédentes, le gouvernement déclare qu’en pratique les travailleurs ont la possibilité de se défendre contre des allégations relatives à leur aptitude ou à leur conduite avant un licenciement si ce droit est prévu dans une convention collective applicable au travailleur concerné. Prière de fournir des informations sur la mesure dans laquelle de telles dispositions figurent d’une manière générale dans des conventions collectives et de préciser quelles dispositions garantissent que tous les travailleurs couverts par les dispositions de la convention peuvent se prévaloir de ce droit.

Article 9, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que l’article 43 de la Proclamation sur le travail no42/1993 dispose que, dans le cadre d’un recours contre un licenciement, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. La commission note toutefois que l’article 43 ne précise pas à qui incombe la charge de la preuve lorsque le conflit est porté devant les tribunaux prud’homaux; cet article ne fait en effet état que des réparations accordées en cas de licenciement abusif . Prière de donner des informations sur les dispositions garantissant que la charge de la preuve n’incombe pas entièrement ou à titre principal au travailleur.

Article 13, paragraphe 1. En réponse à des commentaires précédents concernant les procédures de consultation à suivre en cas de licenciement lié aux besoins opérationnels de l’entreprise, le gouvernement déclare que les dispositions applicables figurent à l’article 29, paragraphe 3, de la version en amharique de la Proclamation sur le travail. Le gouvernement ajoute que, bien que la disposition équivalente ne figure pas dans la version en anglais de la Proclamation, les dispositions de la version en amharique sont appliquées dans la pratique. Prière d’envoyer une copie de cette version amharique de la Proclamation.

Article 14, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement déclare qu’aucune directive n’a été encore publiée sur les procédures de notification de l’autorité compétente d’une intention de licencier pour des raisons techniques. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques sur le nombre de licenciements pour raisons économiques, ou le nombre de recours contre des licenciements et les réparations accordées. Elle souhaiterait recevoir toute information disponible sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que la proclamation sur le travail no 42/1993 exclut expressément de son champ d'application les personnes occupant un poste de direction et exerçant directement des fonctions essentielles de direction ainsi que les travailleurs employés sous contrat de service individuel pour une activité à fins non lucratives (art. 3(2)(c) et (d)). Cet instrument exclut en outre de ses effets les personnels des forces armées et de la police, les salariés de l'administration publique, les juges des instances judiciaires, les magistrats des ministères publics et les autres catégories dont la relation d'emploi est régie par une législation spéciale (art. 3(2)(e)). Le gouvernement est prié de préciser la situation en droit et en pratique de ces catégories exclues, en fournissant des précisions sur la législation spéciale évoquée dans la proclamation. Il est également prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de telles exclusions, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. La commission prend note des dispositions des articles 27(2) et 34(1) de la proclamation sur le travail, aux termes desquels le travailleur doit recevoir un avis écrit exposant les motifs et la date de son licenciement. L'article 34(2) de cet instrument dispose que l'avis de licenciement doit être remis au travailleur en personne ou affiché sur le tableau d'affichage du lieu de travail pendant dix jours consécutifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le travailleur a la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui, en ce qui concerne sa conduite ou l'accomplissement de sa tâche, avant qu'il ne soit mis fin à sa relation de travail.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement indique que l'employeur doit apporter des éléments à l'appui de ses dires lorsque le travailleur exerce son droit de recours contre un licenciement. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, quel système d'application visé à l'article 1 de la convention (législation, réglementation, convention collective, décisions de justice, etc.) garantit que la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement incombe à l'employeur.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la disposition (art. 129(3)) de la proclamation sur le travail aux termes de laquelle la participation des travailleurs dans les questions de réduction de main-d'oeuvre peut être déterminée par convention collective. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les conventions collectives en vigueur comportent des dispositions prévoyant l'information préalable des représentants des travailleurs concernés, notamment sur les raisons des licenciements envisagés, le nombre des catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder. Elle le prie également d'indiquer si ces conventions collectives comportent des dispositions concernant la consultation des représentants des travailleurs sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous licenciements pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces conventions collectives.

Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note qu'aux termes de la proclamation sur le travail (art. 170(k), le ministère du Travail et des Affaires sociales est habilité à émettre des directives concernant la procédure de licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si de telles directives ont été prises et, dans l'affirmative, si elles comportent des dispositions concernant la notification à l'autorité compétente des licenciements envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaires, ainsi que des dispositions précisant le délai minimum d'une telle notification avant de procéder à ces licenciements, selon ce que prévoit cet article. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces directives.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques disponibles relatives aux activités des instances de recours et au nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention et, en particulier, de l'adoption de la nouvelle proclamation sur le travail no 42/1993. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que la proclamation sur le travail no 42/1993 exclut expressément de son champ d'application les personnes occupant un poste de direction et exerçant directement des fonctions essentielles de direction ainsi que les travailleurs employés sous contrat de service individuel pour une activité à fins non lucratives (art. 3(2)(c) et (d)). Cet instrument exclut en outre de ses effets les personnels des forces armées et de la police, les salariés de l'administration publique, les juges des instances judiciaires, les magistrats des ministères publics et les autres catégories dont la relation d'emploi est régie par une législation spéciale (art. 3(2)(e)). Le gouvernement est prié de préciser la situation en droit et en pratique de ces catégories exclues, en fournissant des précisions sur la législation spéciale évoquée dans la proclamation. Il est également prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de telles exclusions, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. La commission prend note des dispositions des articles 27(2) et 34(1) de la proclamation sur le travail, aux termes desquels le travailleur doit recevoir un avis écrit exposant les motifs et la date de son licenciement. L'article 34(2) de cet instrument dispose que l'avis de licenciement doit être remis au travailleur en personne ou affiché sur le tableau d'affichage du lieu de travail pendant dix jours consécutifs. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le travailleur a la possibilité de se défendre contre les motifs invoqués contre lui, en ce qui concerne sa conduite ou l'accomplissement de sa tâche, avant qu'il ne soit mis fin à sa relation de travail.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement indique que l'employeur doit apporter des éléments à l'appui de ses dires lorsque le travailleur exerce son droit de recours contre un licenciement. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, quel système d'application visé à l'article 1 de la convention (législation, réglementation, convention collective, décisions de justice, etc.) garantit que la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement incombe à l'employeur.

Article 13, paragraphe 1. La commission prend note de la disposition (art. 129(3)) de la proclamation sur le travail aux termes de laquelle la participation des travailleurs dans les questions de réduction de main-d'oeuvre peut être déterminée par convention collective. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les conventions collectives en vigueur comportent des dispositions prévoyant l'information préalable des représentants des travailleurs concernés, notamment sur les raisons des licenciements envisagés, le nombre des catégories de travailleurs qu'ils sont susceptibles d'affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d'y procéder. Elle le prie également d'indiquer si ces conventions collectives comportent des dispositions concernant la consultation des représentants des travailleurs sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous licenciements pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces conventions collectives.

Article 14, paragraphes 1 et 3. La commission note qu'aux termes de la proclamation sur le travail (art. 170(k), le ministère du Travail et des Affaires sociales est habilité à émettre des directives concernant la procédure de licenciement. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si de telles directives ont été prises et, dans l'affirmative, si elles comportent des dispositions concernant la notification à l'autorité compétente des licenciements envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaires, ainsi que des dispositions précisant le délai minimum d'une telle notification avant de procéder à ces licenciements, selon ce que prévoit cet article. Dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces directives.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention s'applique dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur les statistiques disponibles relatives aux activités des instances de recours et au nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires.

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