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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - République de Moldova (Ratification: 1997)

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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) l’article 99 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; ii) l’article 104(5) du Code du travail prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs et; iii) l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 prévoit que le travail en postes de 24 heures du personnel médical est autorisé. Notant que ces dispositions peuvent se traduire par des journées de travail d’une durée excessive, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention. La commission note que l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 a été abrogé par décision du gouvernement (décision no 294 de 2014).
En référence à la question du calcul de la moyenne des heures, la commission constate qu’aucune information complémentaire n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 99 du Code du travail. Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 99 dans cette perspective et de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
En référence à la question des heures supplémentaires, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations complémentaires sur l’article 104(5). Elle note en outre que si une limite quotidienne maximale précise des heures supplémentaires (12 heures) est fixée à l’article 105(3) du Code du travail, la législation nationale ne semble prévoir aucune limite hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail effectuées, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention soit pleinement appliqué, dans le droit comme dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures – Durée moyenne du travail – Heures supplémentaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 99 du Code du travail qui autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année, et sur l’article 104(5) du Code du travail qui prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs. La commission était d’avis que ces dispositions autorisaient des pratiques qui pouvaient conduire à des heures de travail excessivement longues, ce qui serait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le nombre d’entreprises qui fonctionnent sur la base de la durée moyenne du travail répartie sur l’année est très minime et qu’aucune donnée concrète sur le nombre et la nature des entreprises concernées ne peut être fournie. En outre, le gouvernement indique que, lors du calcul de la durée moyenne du travail, toutes les entreprises restent tenues de se conformer à la limite journalière de 12 heures. Par ailleurs, en ce qui concerne les heures supplémentaires, le gouvernement déclare que la possibilité de travailler en dehors des heures normales de travail est souvent un avantage pour les travailleurs, qui ont ainsi la possibilité d’obtenir un revenu supplémentaire qui leur permet d’assumer leurs responsabilités familiales.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait mettre à nouveau l’accent sur les effets négatifs qu’une durée de travail journalière ou hebdomadaire excessive peut avoir sur la santé des travailleurs et la conciliation du travail et de la vie familiale. C’est pourquoi, comme la commission l’a souligné au paragraphes 144 et 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, il convient de fixer des limites «raisonnables» au nombre d’heures supplémentaires sur la base d’une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale, et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. En outre, tout en comprenant pleinement le souhait des travailleurs d’augmenter leurs revenus en travaillant davantage, la commission est tenue de réitérer que le fait de faciliter de manière excessive les heures supplémentaires, par exemple en autorisant des plafonds élevés, est de nature à porter atteinte à l’objectif de la semaine de 40 heures et à vider tout simplement de leur contenu les dispositions relatives à la durée normale du travail. La commission prend note à ce propos des commentaires formulés par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçus le 11 octobre 2013 et transmis au gouvernement le 23 octobre 2013. La CNSM dénonce des pratiques, telles que le travail en postes de 24 heures du personnel médical, autorisé conformément à l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004, comme étant incompatibles avec l’esprit et la lettre de la convention. La CNSM se réfère aussi à de nombreux cas de non-respect de la législation sur la durée du travail et dénonce un faible contrôle de l’application de la législation à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vue de discuter de la plainte de la CNSM, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a organisé en novembre 2013 une réunion à laquelle il a convié les représentants de la CNSM, de l’Inspection du travail, du ministère de la Santé et du Syndicat de la santé. A la suite de cette réunion, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a entamé un processus de modification de la loi no 131 du 8 juin 2008 et de la décision du gouvernement no 1223 du 9 novembre 2004 en vue de réduire la durée de la journée de travail du personnel de santé. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention et de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’article 99 du Code du travail sur le calcul de la durée moyenne du travail, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles cet aménagement ne peut être mis en place que lorsque l’activité d’une entreprise déterminée ne peut pas respecter la durée normale de la journée ou de la semaine de travail pour des raisons objectives. Toutefois, la commission souhaite rappeler que, en autorisant le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence générale d’une année, on risque de compromettre la pleine application du principe de la semaine de 40 heures posé dans la convention, car la période de référence est trop longue. En fait, plus la période de référence est longue, plus les dérogations à la durée normale de la semaine de travail risquent d’être importantes, ce qui serait bien sûr contraire au principe de réduction progressive de la durée du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes, y compris toute statistique disponible et tout document pertinent sur les aménagements de la durée du travail qui permettent actuellement de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail sur une période d’une année, en précisant le nombre de travailleurs et les types d’entreprises concernés.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 104, paragraphe 4, du Code du travail, les heures supplémentaires sont autorisées dans certains cas non précisés – qui ne relèvent pas de situations d’urgence ni de circonstances imprévues – avec le consentement écrit du travailleur et de l’organisation représentative des travailleurs. Elle note aussi que, en vertu de l’article 104, paragraphe 5, la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut passer de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et dispose que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. Elle renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine, et à rendre inutile les dispositions relatives à la durée normale de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées, notamment à la lumière des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques sur les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels concernant les questions de durée du travail, notamment la réduction de la durée du travail due à des facteurs comme l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances concernant les aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

L’article 99 du Code du travail de 2003 autorise le calcul des heures de travail sur une base globale. L’article 99 prévoit le calcul de la durée normale du travail sur une période allant jusqu’à un an, sans spécifier les catégories d’emploi concernées. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui traite du calcul de la durée normale moyenne du travail, mais uniquement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient» (paragraphe 12). Cette pratique devrait se limiter aux cas exceptionnels dans lesquels la nature des travaux, des raisons techniques ou des variations saisonnières et des surcroîts périodiques de travail la rendent nécessaire. A la lumière de ces indications, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’appuiera sur les dispositions de la recommandation et assurera que l’article 99 du Code du travail s’applique conformément à celles-ci.

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