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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1. Législation fédérale. La commission a noté que le gouvernement avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge en-dessous duquel il est interdit d’employer des enfants à certains types de travaux dangereux et qu’il serait en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code canadien du travail aurait avancé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui contient des modifications au Code canadien du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses, a reçu la sanction royale en décembre 2018. Des changements règlementaires sont nécessaires avant que les modifications législatives ne puissent entrer en vigueur. Les premières consultations réglementaires ont eu lieu entre juin et août 2019. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées au Code canadien du travail qui portent à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses entreront très prochainement en vigueur et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
2. Législation des provinces. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, s’il existait des interdictions dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador qui empêchaient que des personnes de moins de 18 ans n’occupent un emploi dangereux, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans (loi sur les normes du travail). De la même manière, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans dans l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans au Nunavut (loi sur les normes du travail et codification administrative du règlement sur l’embauche de jeunes personnes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention telles qu’énoncées ci-dessus, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans pour autant que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés et qu’il dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées.
La commission note que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador n’envisage pas de modifier sa législation en vue d’établir une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que les protections conférées par la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail sont très progressistes quant aux travaux et aux lieux de travail dangereux et qu’elles imposent aux employeurs de garantir un lieu de travail sûr et de fournir une formation, un matériel, des systèmes et des outils adéquats pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail imposent que les travailleurs soient qualifiés, bien informés et expérimentés lorsqu’ils travaillent dans des endroits considérés comme dangereux ou à proximité de ceux-ci.
Dans l’Île-du-Prince-Édouard, un examen complet de la loi sur les normes d’emploi et la loi sur l’emploi des jeunes est en attente; cette question pourrait être abordée à ce moment-là. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique actuellement à tous les travailleurs, indépendamment de leur âge, et que l’article 12(1) de la loi couvre les conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190. En ce qui concerne le Nunavut, s’il y a eu examen de la loi sur les normes du travail en vue de proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs, le gouvernement dit qu’aucun changement n’a été apporté à ce jour à la loi sur les normes du travail ni au règlement sur l’embauche de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la loi sur les normes d’emploi de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris d’indiquer si la question du relèvement de 16 à 18 ans de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est étudiée dans ce contexte. Dans le cas du Nunavut, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen de la loi sur les normes du travail se poursuit et s’il abordera dûment la question énoncée ci-dessus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en lien avec la protection des enfants autochtones, la commission avait noté que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme avaient souligné que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada, en particulier dans l’éducation.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les initiatives les plus récentes prises, notamment des stratégies ou des plans d’action visant à éliminer les écarts en matière d’éducation entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones et à élever les niveaux d’instruction et les taux de réussite (par exemple, au Manitoba, la stratégie de réconciliation et la politique et le plan d’action en matière d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits; en Nouvelle-Écosse, la stratégie relative à l’éducation sur les traités; et en Ontario, la stratégie pour l’éducation autochtone et la stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones). En Alberta, l’éducation autochtone constitue l’une des quatre composantes de l’action du ministère de l’Éducation qui figurent dans son plan stratégique pour l’éducation (2021-2024), en collaboration avec les Premières nations, les Métis et les Inuits, afin d’aider les élèves à avancer dans leurs apprentissages.
En outre, plusieurs provinces investissent dans des initiatives, des programmes et des projets pour venir en aide aux communautés et aux apprenants autochtones; à titre d’exemple, la subvention favorisant la réussite scolaire chez les élèves autochtones du Manitoba qui vise à améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones et le financement que le Manitoba alloue à 36 écoles de communautés urbaines, rurales et nordiques, par l’intermédiaire du Programme des écoles communautaires, dont près de la moitié est orientée vers les élèves autochtones et leur famille. L’Ontario investit 200 millions de dollars canadiens sur trois ans pour venir en aide aux apprenants autochtones, dont 56 millions pour les établissements autochtones afin d’en renforcer les capacités tout en laissant à chacun une marge de manœuvre quant à la détermination de ses priorités. Au Québec, les lignes budgétaires de quatre mesures relatives aux centres de service et aux conseils scolaires ont été revues à la hausse, y compris pour les projets de sensibilisation autochtones, les projets visant la réussite scolaire des élèves autochtones et l’appui aux projets d’éducation des autochtones et de développement nordique.
En dernier lieu, parmi les initiatives propres à certaines provinces ou à certains territoires, figurent: i) les initiatives de la Colombie britannique visant à soutenir un apprentissage centré sur l’élève et à améliorer l’équité des résultats sur les enfants autochtones, en particulier au moyen de partenariats avec des groupes autochtones, par la mise en œuvre de sa loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones; ii) la mise au point, par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de ressources conçues pour inviter les jeunes à rester à l’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme; iii) l’insertion de ressources et de supports propres aux autochtones dans la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes; et iv) la modernisation de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest afin d’améliorer les résultats des élèves, notamment en garantissant que les écoles ont les moyens d’offrir des programmes éducatifs de qualité, notamment un programme en langues autochtones.
La commission note cependant que, dans certaines provinces, les statistiques montrent que subsistent des écarts importants entre les indicateurs relatifs à la scolarisation des élèves autochtones et des élèves non autochtones (Alberta,Manitoba et Québec, s’agissant des élèves cree), tandis que d’autres provinces ou des territoires ne fournissent aucune statistique (Colombie britannique, Nouvelle-Écosse, Territoires du Nord-Ouest, Ontario) ou disent ne pas disposer de statistiques ventilées sur les taux d’éducation d’élèves autochtones (Nouveau-Brunswick et Québec, s’agissant des élèves inuit). En outre, si Terre-Neuve-et-Labrador dit que sa loi de 1997 sur les écoles et la loi sur les normes du travail, lues conjointement, contribuent à prévenir le travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 16 ans, il ne semble pas que cette province adopte des mesures visant expressément à protéger les enfants autochtones à risque au moyen de l’éducation. La commission accueille avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement et l’invite à nouveau à poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants autochtones à risque contre les pires formes de travail des enfants, en particulier s’agissant de l’augmentation de leur taux de scolarisation et de la réduction de leur taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les statistiques à ce sujet seront disponibles dans toutes les provinces et dans tous les territoires, ainsi que ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations du Conseil des employeurs du Québec (CPQ) qui accompagnaient le rapport du gouvernement.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1.   Législation fédérale. La commission a noté précédemment que l’article 10 du règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travail dangereux et aux travaux susceptibles d’être préjudiciables à la santé. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail interdisant l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle il sera en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code du travail canadien aura avancé. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme une des pires formes de travail des enfants, que les Etats sont priés d’interdire aux jeunes de moins de 18 ans. La commission veut croire que les dispositions du Code du travail du Canada seront prochainement révisées de façon à veiller à ce que l’âge auquel un adolescent est autorisé à exercer des travaux dangereux au niveau fédéral soit porté à 18 ans dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Législation des provinces. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à certains types de travail dangereux dans les provinces de Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ile-du-Prince-Edouard et Nunavut. Elle a toutefois noté que l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans à Terre Neuve-et-Labrador (loi sur les normes du travail) ainsi que dans l’Ile du Prince-Edouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans à Nunavut (loi sur les normes du travail et règlement pour l’emploi des jeunes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3 d) de la convention énoncées plus haut, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à compter de 16 ans sous réserve de conditions strictes visant à protéger leur santé et leur sécurité et à ce qu’ils reçoivent des instructions précises appropriées et une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité concernée, et de consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à Terre Neuve et Labrador, des interdictions existent dans toute la législation provinciale, empêchant les personnes de moins de 18 ans de travailler dans un emploi dangereux (par exemple travail impliquant une exposition à la silice). En Nouvelle Ecosse, de nombreux métiers peuvent être considérés comme dangereux (par exemple technicien du service automobile, chaudronnier, maçon, etc.) et ne peuvent être accomplis qu’une fois la certification requise obtenue, soit dix ans de formation/emploi ne pouvant débuter qu’après que la personne a obtenu un diplôme. En outre, au moins deux autres régimes statutaires empêchent l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans des activités considérées comme comportant des «risques moraux».
En ce qui concerne le Nunavut, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’examen de la loi sur les normes de travail afin d’y proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’Ile du Prince Edouard, des informations seront fournies en temps voulu. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de réviser les législations de Terre Neuve et Labrador, de l’Ile du Prince Edouard et de Nunavut, de manière à prévoir une interdiction générale selon laquelle les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux dangereux. En ce qui concerne Nunavut et l’Ile du Prince Edouard, si de tels travaux sont exécutés par des adolescents entre 16 et 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travaux ne soient exécutés qu’en conformité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants de peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses mesures prises par le gouvernement fédéral et certains gouvernements provinciaux concernant la protection et l’éducation des enfants des peuples indigènes.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures prises dans plusieurs provinces, parmi lesquelles on citera:
  • -En Alberta, la justice et les services aux victimes relevant du procureur (JSG) ont élaboré le programme pilote d’allocations attribuées pour le conseil à apporter aux enfants, dont le but est de fournir un financement et un soutien visant à améliorer l’accès aux services de conseil aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou d’infractions pénales causant des dégâts physiques ou mentaux, dont le travail des enfants fait partie. Le programme pilote fonctionne sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, vise trois centres consacrés aux enfants qui œuvrent également pour soutenir et conseiller les communautés autochtones en organisant des relations de travail de manière à pouvoir soit fournir des services d’information à ces communautés, soit veiller à ce que les enfants et les jeunes autochtones aient accès aux services que leur offrent ces centres.
  • -A Terre Neuve et Labrador, le Département de l’éducation et du développement de la petite enfance (EECD) a opté pour une approche holistique en faveur de l’éducation des enfants autochtones, celle-ci comprenant, de manière non exhaustive, la mise au point de programmes et de ressources culturelles, le travail avec les établissements supérieurs afin d’encourager et de soutenir la scolarisation et la réussite des enfants autochtones, et la signature d’accords et de mémorandums d’accord avec les diverses communautés autochtones afin d’accroître l’aide financière apportée pour soutenir les programmes éducatifs.
  • -En Ontario, la Commission des droits de l’homme de l’Ontario (OHRC) a reconnu l’impact négatif du système de pensionnat sur les enfants autochtones et leurs familles, ainsi que l’échec des mesures de contrôle visant à protéger les femmes et les filles autochtones, de même que le soutien et la coopération des provinces et des territoires dans certains domaines de la juridiction provinciale, y compris l’application de la loi, l’éducation, les soins de santé et l’emploi. L’Ontario collabore à la mise en œuvre d’une stratégie provinciale pour les enfants et les jeunes autochtones avec des partenaires des premières nations, métisses et inuites, dans le but d’améliorer les résultats pour les enfants, les jeunes et les familles autochtones. En outre, la Division de la jeunesse des services de justice offre une grande variété de programmes communautaires culturels à l’intention des jeunes autochtones qui sont en conflit avec la loi ou risquent de l’être.
  • -Au Québec, le gouvernement indique qu’il met actuellement en application plusieurs mesures visant à accroître la réussite scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants et des jeunes autochtones, en investissant, notamment, dans les actions de sensibilisation et de soutien à l’éducation autochtone, ainsi qu’en prenant diverses autres mesures éducatives. En outre, le gouvernement du Québec a adopté un plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des premières nations et des Inuits (2017 2022) dans le cadre duquel le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur (MEES) doit contribuer, par la mise en œuvre de neuf mesures relatives à l’éducation, à l’enseignement supérieur.
La commission note toutefois que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme ont révélé que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada. Dans ses observations finales du Comité des droits de l’homme du 13 août 2015, ce dernier demeurait préoccupé par le fait que certains autochtones n’ont pas accès aux services les plus essentiels (CCPR/C/CAN/CO/6, paragr. 19). Dans ses observations finales du 23 mars 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels était particulièrement préoccupé par la baisse continue des résultats scolaires des enfants autochtones (E/C.12/CAN/CO/6, paragr. 55). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CAN/CO/8-9, 25 nov. 2016, paragr. 36), tout en se félicitant des mesures prises pour consacrer l’égalité des sexes à tous les niveaux de l’éducation, notait toutefois avec préoccupation les faibles résultats scolaires continus des femmes et des filles autochtones et leurs taux d’abandon scolaire élevés à tous les niveaux de l’enseignement. Enfin, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 13 septembre 2017, s’alarmait de ce que le financement des services destinés aux enfants et aux familles autochtones serait moins conséquent que celui accordé aux services destinés aux autres communautés, et que l’écart ne cesserait de se creuser (CERD/C/CAN/CO/21-23, paragr. 27). Il était également préoccupé par les disparités qui existeraient dans l’allocation des ressources en faveur de l’éducation et par l’insuffisance du financement des programmes d’enseignement dans la langue maternelle, dont il résulterait des inégalités dans l’accès à une éducation de qualité, en particulier pour les enfants autochtones, qui seront déterminantes dans les disparités socio-économiques attendues à l’avenir entre ces groupes (paragr. 29).
La commission prend note de l’observation formulée par le CPQ, selon lequel un système d’éducation adapté aux besoins des communautés vulnérables et marginalisées contribue à la prévention du travail des enfants. Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission encourage ce dernier à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants autochtones vulnérables des pires formes de travail des enfants, en particulier pour accroître leurs taux de scolarisation et réduire leurs taux d’abandon scolaire. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, en particulier, sur les résultats obtenus, ventilées par âge et genre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1. Législation fédérale. La commission a noté précédemment que l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travail dangereux et aux travaux susceptibles d’être préjudiciables à la santé. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail interdisant l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations avec les divers acteurs sont toujours en cours. Rappelant que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’âge auquel un adolescent est autorisé à exercer des travaux dangereux dans une entreprise relevant d’une réglementation fédérale soit porté à 18 ans dans un très proche avenir (en application de la recommandation de la commission d’examen). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Législation des provinces. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à certains types de travaux dangereux dans les provinces de Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ile-du-Prince-Edouard et Nunavut. La commission note toutefois que, à l’exception de ces dispositions, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans à Terre-Neuve-et-Labrador (loi sur les normes du travail) ainsi que dans l’Ile-du-Prince-Edouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans à Nunavut (loi sur les normes du travail et règlement pour l’emploi des jeunes). La commission rappelle à nouveau les dispositions de l’article 3 d) et de l’article 1 de la convention énoncées plus haut. Elle rappelle également que le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à compter de 16 ans sous réserve de conditions strictes visant à protéger leur santé et leur sécurité et à ce qu’ils reçoivent des instructions précises appropriées et une formation professionnelle adaptée à la branche d’activité concernée, et de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les législations de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ile du-Prince-Edouard et de Nunavut en conformité avec l’article 3d) de la convention, de façon à ce que les travaux dangereux soient interdits aux enfants de moins de 18 ans. Toutefois, si de tels travaux sont exécutés par des adolescents entre 16 et 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travaux ne soient exécutés qu’en conformité avec les conditions strictes énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle (Stratégie nationale). Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de cette Stratégie nationale, des initiatives ont été prises pour appuyer les activités de recherche dans les domaines de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants, intensifier la sensibilisation de la population à cette question et repérer les cas suspects dans le cadre des activités de la Centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet (Cyberaide.ca). Selon le rapport du gouvernement, la majorité des cas signalés sur Cyberaide.ca concernaient des cas de pédopornographie tandis que, sur le système en ligne et par téléphone, les informations reçues concernaient des cas de séduction d’enfants, d’enfants exploités aux fins de la prostitution, de tourisme sexuel visant des enfants et de traite des enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis sa mise en service en 2002, Cyberaide.ca a reçu quelque 108 456 signalements, qui ont conduit à 451 arrestations et au sauvetage de 500 enfants victimes de mauvais traitements. En outre, 9 millions de documents éducatifs ont été distribués aux établissements scolaires, aux organismes chargés de l’application des lois, aux organismes de protection de l’enfance et autres acteurs. La commission note en outre que le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) qui gère la centrale de signalement s’occupe également de plusieurs programmes nationaux de lutte contre la violence à l’égard des enfants, en ligne et dans le monde réel, tels que «Enfants avertis» et «Priorité jeunesse».
La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants (CNCEE), qui relève de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et qui est chargé de faire appliquer la législation dans le cadre de la stratégie nationale, coordonne toutes les informations relatives à l’identification des victimes entre le Canada et INTERPOL. Il contribue également à la base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants (BDIESE) avec 40 autres pays, pour limiter les chevauchements d’activité en matière d’enquêtes en mettant à la disposition du réseau international des enquêteurs des informations sur les victimes et les auteurs de crimes identifiés. Depuis juillet 2014, le Canada a identifié 581 victimes dont les données ont été intégrées dans la BDIESE. Enfin, la commission note que la GRC coordonne également les informations et fournit un appui et une expertise aux organismes canadiens et internationaux chargés de l’application des lois pour enquêter sur les délits en matière de tourisme pédosexuel. La GRC est également partie prenante au projet «Spillover», projet d’évaluation des informations détenues sur les Canadiens impliqués dans l’exploitation sexuelle d’enfants à l’étranger et, afin d’augmenter ses activités de recherche par l’intermédiaire de ce projet, elle a déployé un officier de gendarmerie dans les pays où les Canadiens se rendent habituellement pour commettre des délits sexuels à l’encontre des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants autochtones. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité publique et l’Association nationale des centres d’amitié ont lancé une campagne nationale de sensibilisation sur la traite des autochtones à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département de l’éducation de la province de Terre-Neuve-et-Labrador collabore avec les autorités, les groupes et les établissements scolaires autochtones, qu’il soutient par ailleurs, et a lancé plusieurs programmes d’éducation destinés aux autochtones; il a notamment élaboré un programme d’études sociales universitaires sur les autochtones, créé des manuels sur la santé pour les jardins d’enfants, mis en place des programmes d’études sociales et d’éducation religieuse dans les provinces, qui portent une attention particulière à l’histoire et à la culture des autochtones, mis en place un programme de formation à l’enseignement visant à mieux préparer les enseignants non autochtones à exercer leur métier plus efficacement dans des contextes multiculturels comme ceux des établissements scolaires autochtones de la province.
Pour ce qui est de la province du Québec, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles trois nations autochtones (Cri, Naskapi, Inuit) ont signé des ententes globales avec le gouvernement du Québec qui dispose d’une autonomie spéciale dans le domaine de l’éducation des autochtones, tandis que huit autres nations dirigent leurs propres établissements scolaires subventionnés par le gouvernement fédéral. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les statistiques de 2012-13, il y a environ 4 854 étudiants cris, 3 439 étudiants inuits, 227 étudiants naskapis, et 2 061 étudiants vivant dans des réserves qui font partie du système scolaire du Québec. Afin d’accroître le niveau d’éducation et de limiter le taux d’abandon scolaire des enfants autochtones, le ministère de l’Education, du Loisir et du Sport, de concert avec les organisations éducatives autochtones, a apporté un appui à 2 577 autochtones, a mis en place un programme d’aide aux devoirs pour appuyer le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec dans ses fonctions de soutien aux enfants autochtones en zone urbaine, a fourni des fonds pour encourager le maintien de la scolarisation et la réussite universitaire d’enfants autochtones et pour un programme d’emploi destiné aux autochtones, ainsi que pour les loisirs et le sport. La commission note, toutefois, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 6 décembre 2012, se dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants autochtones (CRC/C/CAN/CO/3-4, paragr. 69). Tout en prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie ce dernier de redoubler d’efforts pour protéger les enfants autochtones vulnérables des pires formes de travail des enfants, en particulier pour accroître le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire de ces enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du Congrès du travail du Canada (CTC) en date du 13 septembre 2010.

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3, de la convention.Détermination des types de travail dangereux et examen périodique de cette classification.
1. Législation fédérale. La commission avait précédemment noté que le règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travail dangereux (art. 10(1)(b)(i), (ii) et (iii)) et aux travaux dangereux d’une manière générale (art. 10(1)(b)(v)), conformément à l’article 179 du Code du travail canadien, partie III. Elle avait toutefois noté que le gouvernement avait entrepris en 2004 un examen complet de la partie III du Code du travail canadien par la Commission fédérale d’examen des normes du travail (Commission d’examen), dans le but de moderniser les normes du travail fédérales. Dans son rapport final (daté d’octobre 2006), la Commission d’examen avait recommandé que les dispositions de la partie III interdisant l’emploi d’adolescents dans des travaux dangereux soient mises en conformité avec la convention, en interdisant les travaux dangereux aux travailleurs de moins de 18 ans dans une industrie relevant d’une réglementation fédérale. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait pas encore pris de position au sujet des recommandations de la Commission d’examen, mais que celles-ci étaient en cours de discussion avec les différentes parties concernées.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a continué de consulter les différentes parties concernées en 2009 afin d’évaluer pleinement l’impact des recommandations de la Commission d’examen, en axant ces consultations sur un document de travail technique consacré aux implications pratiques des recommandations. Des groupes et des personnes physiques ont été invités à présenter des propositions, et le gouvernement indique qu’il est en train de préparer les prochaines étapes. Faisant observer que l’examen de la partie III du Code du travail canadien est en cours depuis 2004, la commission prie instamment de nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’âge auquel un adolescent est autorisé à exercer des travaux dangereux dans une entreprise relevant d’une réglementation fédérale soit porté à 18 ans dans un très proche avenir (en application de la recommandation de la Commission d’examen). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

2. Législation des provinces. La commission avait noté précédemment que, dans certaines provinces, une personne de 16 ans est admise à effectuer certains types de travail dangereux, tels que le travail de nuit, dans les mines, le bâtiment, la transformation des métaux, dans des espaces confinés, dans l’exploitation forestière, dans l’entretien et la construction de lignes à haute tension, etc. Ces dispositions concernaient les provinces de Colombie-Britannique (où, en application de l’article 6.77 des réglementations sur la santé et la sécurité au travail, des personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas mélanger, charger ou appliquer un pesticide modérément toxique ou très toxique en vue de son utilisation sur un lieu de travail), Terre-Neuve-et-Labrador (où, aux termes des articles 45 et 46(b)(vi) de la loi sur les normes du travail, une personne de moins de 16 ans ne peut pas exercer des emplois ou des activités interdits comme étant dangereux), la Nouvelle-Ecosse (où, en application de l’article 5 de loi sur la réglementation des mines et carrières métallifères, 1989, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une mine ou dans les environs d’une mine) et l’Ile-du-Prince-Edouard (où, en application de l’article 4 de la loi sur l’emploi des jeunes, aucun employeur ne peut employer une personne de moins de 16 ans dans des fonctions qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à sa santé, à sa sécurité ou à son développement psychologique ou physique). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les provinces pour interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux tels que le travail de nuit, le travail dans les mines, l’entretien ou la construction de lignes à haute tension ou la transformation de la viande.

La commission note que, dans sa communication du 13 septembre 2010, le CTC prie instamment le gouvernement et les provinces de dresser le plus rapidement possible une liste des formes spécifiques de travaux dangereux interdites aux adolescents, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les mesures prises par les provinces de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario et du territoire du Nunavut. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux dangereux et le travail de nuit sont réglementés dans toutes les juridictions. Le gouvernement indique aussi que l’emploi en qualité de technicien sur une ligne à haute tension, ainsi que de nombreux autres emplois techniques et commerciaux, exige d’avoir fait des études secondaires et d’avoir suivi un programme d’apprentissage de trois à quatre ans, ce qui rend ce travail inaccessible aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre que, dans la plupart des juridictions canadiennes, l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des mines souterraines est interdit. Toutefois, la commission note de nouveau une absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement relatif à la Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Ile-du-Prince-Edouard. Elle note en outre l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, pour le territoire du Nunavut, la loi sur les normes du travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 17 ans pour des travaux préjudiciables à leur santé, à leur éducation ou à leur équilibre psychologique.

La commission observe que, alors que la grande majorité des provinces et territoires ont pris des mesures (législatives ou autres) pour interdire l’exercice de certains types de travail dangereux (tels que l’emploi dans des professions techniques et commerciales) par des personnes de moins de 18 ans, il semble que cet exercice soit autorisé à partir de l’âge de 16 ans en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’Ile-du-Prince-Edouard, et dès l’âge de 17 ans au Nunavut. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des personnes de moins de 18 ans n’exercent pas de travaux qui, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, risquent de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur équilibre psychique. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans les provinces de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Ile-du-Prince-Edouard ainsi que dans le territoire du Nunavut pour interdire l’engagement des adolescents de moins de 18 ans dans des travaux dangereux clairement déterminés, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie du Canada contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’application de la Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, 1996-2001 (ci-après «la Stratégie CESCY»), et de la Stratégie provinciale de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet, en Ontario. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, le 10 février 2009, il a annoncé le renouvellement et l’élargissement de la Stratégie CESCY en lui affectant au total 71 millions de dollars canadiens pour une période de cinq ans. Ce financement permettra de soutenir diverses initiatives, dont des travaux de recherche sur l’exploitation sexuelle des enfants et la traite d’êtres humains, ainsi que la notification des cas identifiés par l’intermédiaire d’un site Web. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux activités du Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants (NCECC) de la Gendarmerie royale du Canada, créé en 2004 et chargé de réduire le nombre des enfants victimes d’une exploitation sexuelle en ligne. Le NCECC travaille avec un certain nombre d’unités de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et gère le «système de suivi de l’exploitation des enfants au Canada», qui est un instrument d’application de la loi permettant un partage des renseignements, un appui aux enquêtes, une coordination entre les unités et l’identification des victimes. Le gouvernement déclare que, en mars 2009, le NCECC a coordonné, avec l’aide de plus de 35 départements de police, une enquête sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle sur Internet, qui a abouti à 50 arrestations pour des accusations comprenant notamment la fabrication et la distribution d’images pornographiques mettant en scène des enfants. La commission prend note en outre de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, le Département de la sécurité publique a mis sur pied un programme de contributions spécial destiné spécifiquement à appuyer les travaux de recherche, projets et initiatives de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du NCECC, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont pu être identifiées grâce à ces initiatives. Elle prie également le gouvernement de produire un exemplaire de la Stratégie CESCY renouvelée et élargie, en le joignant à son prochain rapport, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce cadre.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment la mise en place des «Recommandations s’adressant à l’immigration» qui permettent aux victimes d’une traite d’obtenir un statut d’immigrant temporaire et d’avoir accès au «Programme fédéral de prise en charge provisoire en matière de santé». Elle note que le gouvernement indique que des permis de résidence temporaires ont été accordés à 43 victimes de la traite entre mai 2006 et décembre 2009. Le gouvernement déclare également que le manuel opérationnel de Citoyenneté et immigration Canada pour les personnes protégées a été actualisé en 2008 et qu’il inclut désormais de nouvelles directives sur les personnes vulnérables et les mineurs, afin d’assurer que les enfants victimes de la traite soient en sécurité et hors du contrôle d’éventuels trafiquants. Le gouvernement indique également que Citoyenneté et immigration Canada a établi des principes directeurs à l’intention de ses fonctionnaires pour les aider à identifier les victimes de traite d’êtres humains. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que le Centre national de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains de la Gendarmerie royale du Canada a organisé, depuis 2008, des ateliers nationaux sur la traite des êtres humains à l’intention de 28 500 fonctionnaires de police, gardes-frontières, fonctionnaires de l’immigration et fonctionnaires des services de justice, ainsi que de membres d’organisations non gouvernementales. Une formation à la lutte contre la traite des êtres humains a également été dispensée aux membres de la Gendarmerie royale du Canada et aux nouvelles recrues de ce corps, avec notamment une formation à l’identification des victimes potentielles. S’agissant des services offerts aux victimes de la traite, la commission note par ailleurs l’information fournie dans le rapport 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes», selon laquelle les provinces et les territoires administrent les services sociaux et les services d’aide juridique tels que l’assistance financière d’urgence et le logement pour les victimes de la traite qui en ont besoin. La commission note toutefois que, dans un rapport sur la traite des êtres humains daté du 14 juin 2010, disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), il est indiqué que l’éventail et l’ampleur des services fournis aux victimes de la traite varient selon la province ou le territoire. La commission prie par conséquent le gouvernement de renforcer les mesures prises pour assurer la fourniture de services de réadaptation et de réintégration sociale appropriés aux victimes de la traite de moins de 18 ans dans toutes les provinces, et de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes qui bénéficient de ces services.

2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que toute une série de mesures avaient été prises, au niveau fédéral et au niveau des provinces et des territoires, pour la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que huit centres d’enfants victimes avaient été financés dans l’Ontario et que la Stratégie provinciale de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet prévoit aussi un appui spécialisé aux enfants victimes.

La commission prend note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, relative aux diverses mesures prises au niveau provincial pour aider les enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note à cet égard la poursuite de l’application de la Stratégie provinciale de l’Ontario visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet, dans le cadre de laquelle 236 personnes ont été agréées pour dispenser des conseils au titre de ce programme. La commission note également l’application de la deuxième phase de la «Stratégie axée sur les enfants victimes d’exploitation à des fins de prostitution au Manitoba», qui comprend une initiative intitulée «Routes out» visant à créer (ou renforcer) huit programmes de conseil aux victimes pour les aider à échapper à l’exploitation. Le gouvernement fournit également des informations sur diverses mesures d’aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle en Alberta et au Nouveau-Brunswick. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action visant à soustraire à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales les enfants qui en sont victimes, à les réadapter et à les réinsérer socialement. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans ce domaine, en particulier sur le nombre des victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales âgées de moins de 18 ans, qui bénéficient de ces services de réadaptation et de réinsertion.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants aborigènes. La commission avait précédemment noté que, selon le recensement de 2006, on estimait à 34 pour cent le pourcentage de la population aborigène n’ayant pas achevé sa scolarité secondaire. Elle avait noté que plusieurs programmes et initiatives avaient été lancés en vue de protéger les droits des enfants aborigènes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants touchés par ces mesures.

La commission note que, dans sa communication du 13 septembre 2010, le CTC exprime l’espoir que la question de la situation des peuples aborigènes puisse être examinée de façon conjointe afin de trouver une approche plus intégrée de la résolution des problèmes particuliers à ce groupe vulnérable.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le gouvernement provincial de la Nouvelle-Ecosse a signé avec la Mi’kmaw Kina’matnewey l’Accord Mi’kmaq sur l’éducation qui a pour but d’améliorer les possibilités d’éducation pour les élèves Mi’kmaw dans la province. Dans la province de l’Ontario, une stratégie (intitulée «Niigan Mosewak») a été mise au point en 2008 par la police provinciale de l’Ontario pour résoudre la question de la surreprésentation des jeunes aborigènes dans le système de justice. Le gouvernement de l’Ontario a également mis en œuvre un projet intitulé «Au nord du 50e» qui vise à aider les jeunes aborigènes désavantagés dans les zones rurales. La commission prend également note de la déclaration, figurant dans le rapport du gouvernement, au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) datée du 11 février 2010 et soumise à titre de suivi de l’observation finale du CEDAW, selon laquelle les femmes et les jeunes filles aborigènes figurent parmi les membres les plus vulnérables de la société canadienne (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1, paragr. 38). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, au Manitoba, les enfants aborigènes sont surreprésentés parmi les victimes de l’exploitation sexuelle puisqu’ils représentent 70 pour cent des victimes dans les affaires découvertes dans cette province. Le rapport sur la traite indique également que les femmes et les jeunes filles des communautés aborigènes courent davantage de risques de se retrouver dans des conditions d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et ce dans le pays tout entier. A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport au CEDAW que le Manitoba a constitué une équipe de réplique à la traite des êtres humains, composée de la Gendarmerie royale du Canada et de différents partenaires provinciaux et communautaires, qui cible plus particulièrement la traite des femmes et des jeunes filles aborigènes à des fins d’exploitation sexuelle (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1, paragr. 55). Notant que les enfants issus des groupes minoritaires sont souvent victimes d’exploitation, laquelle peut prendre des formes très différentes, et qu’ils risquent d’être victimes des pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants aborigènes exposés au risque des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans les provinces concernées, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux d’inscription scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants aborigènes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa communication, le CTC demande au gouvernement de continuer à consolider sa base de données statistiques et ses capacités dans ce domaine, de manière à quantifier les questions et problèmes qui se posent au Canada.

La commission prend note des statistiques détaillées figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle note l’augmentation régulière du nombre d’affaires concernant la pornographie avec des enfants (l’on est passé de 68 affaires liées à la production ou à la possession d’images pornographiques avec des enfants à des fins de publication en 2004-05 à 200 affaires liées à la même question en 2008‑09). La commission note également que, dans la majorité des affaires de pornographie impliquant des enfants, la procédure est suspendue ou la plainte retirée, et que le taux de condamnation pour production ou possession de pornographie impliquant des enfants à des fins de publication, qui était de 35 pour cent en 2007-08, est tombé à 25 pour cent en 2008-09. Cinquante-cinq personnes ont été condamnées pour ce délit en 2007, et 50 personnes en 2009. La commission note aussi que, en 2007-08, cinq personnes ont été reconnues coupables de vivre du produit de la prostitution d’une personne de moins de 18 ans (pour un taux de condamnation de 16 pour cent), et 18 personnes d’avoir sollicité une prostituée de moins de 18 ans (pour un taux de condamnation de 26 pour cent). En 2008-09, 11 personnes ont été reconnues coupables de vivre du produit de la prostitution d’une personne de 18 ans (pour un taux de condamnation de 22 pour cent), et 21 personnes d’avoir sollicité une prostituée de moins de 18 ans (pour un taux de condamnation de 25 pour cent). La commission prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle on estime à 400 le nombre des enfants et des adolescents victimes chaque année du commerce du sexe visible dans les rues de Winnipeg (la capitale provinciale du Manitoba). S’agissant de la traite, le gouvernement déclare qu’aucune statistique précise sur l’ampleur et la portée de ce phénomène au Canada n’est disponible aujourd’hui, mais qu’une étude a été entreprise sur la faisabilité du recouvrement de données au niveau national. La commission note également que la Gendarmerie royale du Canada a publié en septembre 2010 un document intitulé «La traite des êtres humains au Canada: Une évaluation de la menace». La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire du document de la Gendarmerie royale du Canada intitulé «La traite des êtres humains au Canada: Une évaluation de la menace». Elle le prie également de continuer à fournir des informations, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux et examen périodique de cette classification. 1.  Législation fédérale. La commission avait noté précédemment que le règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travaux dangereux (art. 10(1) b) i), ii) et iii)) et aux travaux dangereux d’une manière générale (art. 10(1) b) v)), conformément à l’article 179 du Code du travail canadien, Partie III, et non à 18 ans, tel qu’exigé par l’article 1 et l’article 3 d) de la convention lus conjointement.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un examen complet de la Partie III du Code du travail canadien a été entrepris en 2004 par la Commission fédérale d’examen des normes du travail («Commission d’examen»), dans le but de moderniser les normes de travail fédérales. Dans son rapport final d’octobre 2006, la Commission d’examen a recommandé que les dispositions de la Partie III interdisant l’emploi de jeunes personnes dans des travaux dangereux soient mises en conformité avec la convention, en interdisant les travaux dangereux aux travailleurs de moins de 18 ans dans une industrie relevant d’une réglementation fédérale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore pris de position au sujet des recommandations de la Commission d’examen, mais que celles-ci sont en cours d’examen et de discussion avec les différentes parties concernées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir qu’une suite est donnée à la recommandation de la Commission d’examen concernant les dispositions du Code du travail canadien sur l’emploi des jeunes dans les travaux dangereux, de manière à veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux dans une industrie régie à l’échelle fédérale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

2. Législation des provinces. La commission avait noté précédemment que, dans certaines provinces, une personne de 16 ans est admise à certains types de travaux dangereux, tels que le travail de nuit, les mines, la construction, la transformation des métaux, dans des espaces confinés, l’exploitation forestière, l’entretien et la construction de lignes à haute tension, etc. Elle avait pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les provinces de l’Ontario, de Québec et du Manitoba et note en outre les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de Saskatchewan. Pour ce qui est de la province de la Nouvelle-Ecosse, la commission note que le Code sur les normes du travail pourrait être examiné dans les prochaines années, auquel cas les modifications au règlement concernant l’emploi des enfants seront examinées. En ce qui concerne la province de Saskatchewan, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la province reste attentive à ses obligations internationales, et la question de l’âge minimum d’admission à certains types de travaux dangereux est toujours d’actualité. La commission observe qu’aucune nouvelle information n’a été fournie concernant les provinces de Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que l’Ile-du-Prince Edouard. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, lorsqu’il détermine les types de travaux cités à l’article 3 d) de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, il doit tenir compte des normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui énumère les activités auxquelles le gouvernement devrait porter une attention particulière lors de la définition des types de travaux dangereux. Exprimant l’espoir qu’il sera dûment tenu compte du paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les provinces pour se conformer aux articles 1 et 3 d) de la convention, et interdire l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux clairement déterminés, tels le travail de nuit, le travail dans les mines, l’entretien ou la construction de lignes à haute tension ou la transformation de la viande.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie du Canada contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations détaillées contenues dans le cinquième rapport du Comité interministériel contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants et des jeunes («Comité CSECY»), qui rend compte de l’ensemble des mesures prises en application de la Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes à des fins commerciales, 1996-2001 (appelée ci-après la «Stratégie»), destinée à empêcher l’exploitation sexuelle des enfants aussi bien au niveau fédéral qu’à celui des provinces et des territoires. La commission avait noté également les mesures d’application de la Stratégie adoptée par l’Ontario, en particulier la Stratégie provinciale de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet (la «Stratégie de l’Ontario»).

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Unité de prévention de la violence familiale (FVPU), reconnaissant qu’un enfant ayant subi des maltraitances ou des abus sexuels est plus vulnérable à l’exploitation sexuelle, contribue par diverses mesures à la mise en place d’une stratégie. En particulier, la FVPU participe en tant qu’observateur au Comité CSECY, dont le but principal est d’examiner les programmes et les activités en cours dans l’ensemble du pays afin d’éliminer et d’empêcher l’abus des enfants et des jeunes dans le commerce du sexe. En ce qui concerne l’Ontario, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dès sa première année d’existence (2007-08), la Stratégie de l’Ontario a permis le succès des mesures suivantes:

a)    2 058 enquêtes ont été menées par la VIT (contre 1 158 l’année précédente);

b)    l’Equipe d’identification des victimes (VIT) a identifié, entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, 33 enfants victimes d’exploitation sexuelle dans l’Ontario, et a aidé à l’identification de 20 autres enfants victimes dans le monde entier;

c)     271 personnes ont été mises en examen (contre 185 l’année précédente);

d)    783 poursuites ont été engagées (contre 484 l’année précédente).

La commission note également les informations détaillées du gouvernement sur les différentes mesures prises par l’Ontario pour consolider ces résultats et accroître son engagement dans la protection des enfants, en prenant des mesures contre la pornographie infantile, les diverses attractions par Internet et autres formes d’exploitation sexuelle des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment la mise en place des «recommandations s’adressant à l’immigration», qui permettent aux victimes d’une traite d’obtenir un statut d’immigrant temporaire et d’avoir accès au «Programme fédéral de prise en charge provisoire en matière de santé». Elle note que le gouvernement indique que, lors de la Réunion consultative régionale des vice-ministres (RCM), qui s’est tenue le 26 avril 2007, le gouvernement a également adopté des directives régionales de protection spéciale en cas de rapatriement des enfants victimes de traite. Ces directives ont pour but de favoriser la coopération entre les Etats membres de la RCM sur la question de la traite des enfants et à fournir des directives sur la façon de procéder lorsqu’un cas de traite d’un enfant est découvert. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle, dans l’Etat de l’Ontario, 53 sociétés d’aide aux enfants (CAS) sont mandatées pour fournir des services aux enfants ayant besoin de protection, notamment ceux qui ont été soustraits à la traite. L’Ontario a également instauré le Protocole de soins aux enfants (OnLAC) qui aide une CAS à déterminer les besoins des enfants et à offrir des services afin de faciliter, le cas échéant, leur réadaptation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la traite, puis réadaptés grâce à la mise en application de ces mesures. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure efficace et prise dans un délai déterminé en vue de la réadaptation et de la réintégration des enfants victimes de la traite.

2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté que toute une série de mesures avaient été prises, au niveau fédéral et au niveau des provinces et des territoires, pour la réadaptation et la réintégration des enfants (y compris étrangers) victimes d’exploitation sexuelle. Elle note que le gouvernement indique qu’il continue à apporter son soutien à diverses mesures d’intervention dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris des interventions à l’échelle des communautés dans le but d’empêcher l’exploitation sexuelle des enfants et de soutenir les enfants et les jeunes exposés à des risques ou en train d’échapper à cette exploitation. La commission note en outre que huit centres d’enfants victimes ont été financés dans l’Ontario et que la Stratégie de l’Ontario prévoit également un soutien spécifique aux enfants victimes et à leurs familles, leur orientation vers les services communautaires appropriés et une assistance pratique. Le gouvernement indique que, jusqu’alors, la Stratégie de l’Ontario a permis d’identifier dans la seule province plus de 200 enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuelle sur Internet, et de créer un programme de conseil simple et accessible destiné aux enfants et aux jeunes victimes, ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate. En outre, au printemps 2007, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la création du Programme d’intervention rapide d’aide aux victimes, destiné à porter une assistance aux victimes dans le besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre d’enfants soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés grâce à l’application de ces mesures dans l’Ontario et, lorsque nécessaire, dans les autres provinces.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants aborigènes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, selon un recensement de 2006, on estime à 34 pour cent le pourcentage de la population aborigène n’ayant pas achevé sa scolarité secondaire. Elle note les informations détaillées du gouvernement sur les différents programmes et initiatives entrepris en vue de protéger les droits des enfants aborigènes, y compris les communautés aborigènes avancées urbaines et du nord (AHSUNC) et le Programme aborigène avancé dans les réserves (AHSOR), tous deux ayant pour but de favoriser le développement de l’enfant et sa volonté d’aller à l’école et étant destinés aux enfants représentant des nations premières, métisses et inuits vivant dans les centres urbains ainsi qu’aux enfants représentant des nations premières vivant dans les réserves, tout en veillant à leur intégration dans les programmes existant pour les enfants. La commission prend note en outre du fait que, à Terre-Neuve-et-Labrador, des programmes d’études sociales provinciales et d’éducation religieuse, nouvellement élaborés, garantissent aux jeunes aborigènes de la province l’opportunité de recevoir un enseignement sur leur culture traditionnelle, tout en acquérant les compétences nécessaires à leur survie dans l’économie mondiale et à la poursuite de leur enseignement à la fin de leurs études secondaires. La commission note également que, dans l’Ontario, plusieurs mesures sont prises pour renforcer les liens avec la population aborigène et accélérer la résolution des problèmes non réglés. La commission observe en particulier que la Stratégie de l’enseignement des aborigènes, lancée en janvier 2007, a pour but d’aider à combler l’écart en termes d’enseignement existant entre les étudiants aborigènes et les autres, en créant notamment un bureau de l’éducation aborigène destiné à aider les étudiants aborigènes dans leur apprentissage et dans leur réussite. Le gouvernement indique également que le ministère des Services de l’enfance et de la Jeunesse de l’Ontario finance le programme Akwe:go pour les enfants aborigènes des villes, qui offre un soutien à la protection de la santé mentale et à l’apprentissage de la vie des enfants aborigènes de 7 à 12 ans habitant en ville et exposés aux risques, ce soutien étant assuré par 25 «centres de l’amitié» établis dans l’ensemble de la province et gérés par la Fédération des centres indiens de l’amitié de l’Ontario. La commission note que 300 nouveaux espaces de soins pour les enfants aborigènes seront mis sur pied dans l’ensemble de l’Ontario. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures en termes de protection des enfants aborigènes contre les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants qui ont ainsi évité d’être engagés dans les pires formes de travail à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans l’Ontario. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de protéger les enfants aborigènes des pires formes de travail des enfants dans les autres provinces.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les données complètes concernant la prostitution d’enfants et la pornographie d’enfants, fournies dans le rapport du gouvernement. Selon Statistics Canada, 515 cas de pornographie des enfants ont été relevés au Canada en 2004-05, sur lesquels 238 accusés ont été condamnés, 726 cas et 327 condamnations ont été relevés en 2005-06, et 757 cas et 339 condamnations ont été relevés en 2006-07. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, en février 2008, la police de l’Ontario a arrêté 22 personnes et prononcé 73 condamnations dans le cadre du plus vaste coup de balai qui ait été mené dans l’histoire de l’Ontario en matière de pornographie organisée des enfants. Enfin, la commission note qu’il y a eu, en 2004-05, 178 cas et 67 condamnations pour prostitution des enfants au Canada, 108 cas et 45 condamnation en 2005-06, et 171 cas et 47 condamnations en 2006-07. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale, sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par la mesure donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les enquêtes, poursuites, condamnations et peines infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code criminel a été modifié en novembre 2005 de manière à couvrir trois autres infractions graves et interdire expressément la traite des personnes. Elle note avec intérêt que ces amendements prévoient des mesures d’interdiction plus efficaces contre la traite des enfants.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réforme du Code criminel de 2005 a élargi la définition de la «pornographie juvénile», de sorte que cette dernière inclut l’interdiction de l’utilisation, recrutement ou offre d’une personne de moins de 18 ans pour la pornographie.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et examen périodique de cette classification. 1. Législation fédérale. La commission avait noté précédemment que le Règlement du Canada sur les normes du travail fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travaux dangereux (art. 10(1)(b)(i), (ii) et (iii)) et aux travaux dangereux d’une manière générale (art. 10(1)(b)(v)). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire tout travail susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans, tel qu’exigé par une lecture conjointe de l’article 1 et de l’article 3 d) de la convention. En l’absence d’information sur ce point, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre les mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions pertinentes du Règlement du Canada sur les normes du travail conformes aux dispositions de la convention et assurer ainsi qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer un travail reconnu comme dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention.

2. Législation des provinces. La commission avait noté que dans certaines provinces une personne de 16 ans est admise à certains types de travaux dangereux, tels que le travail de nuit, dans les mines, la construction, la transformation des métaux, en espace confiné, l’exploitation forestière et l’entretien et la construction de lignes à haute tension. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les provinces de l’Ontario, de Québec et du Manitoba. En ce qui concerne l’Ontario, elle note que la loi sur la sécurité et la santé au travail (OHSA) détermine des âges minima selon les types de travail à effectuer ou les lieux de travail. Ainsi, des âges plus élevés sont exigés pour des occupations considérées à haut risque de dangerosité pour la santé et le bien-être des jeunes personnes. La commission note avec intérêt que la protection contre le risque associé au travail dans les espaces confinés, le transport et les services municipaux a été renforcée. S’agissant du Québec, les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans ont été déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une révision des types de travaux déterminés comme dangereux. Enfin, au Manitoba, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission de révision, composée de représentants des employeurs et des travailleurs, a révisé le Code des normes d’emploi et a émis un certain nombre de recommandations tendant notamment à restreindre spécifiquement l’emploi des jeunes travailleurs dans certains secteurs à haut risque et dans le travail de nuit. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant les autres provinces. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par ces provinces pour se conformer aux articles 1 et 3 d) de la convention et interdire l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux clairement déterminés, tels le travail de nuit, le travail dans les mines, à l’entretien ou la construction de lignes de haute tension et la transformation de la viande.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Niveau fédéral. La commission note que le gouvernement indique que le Groupe de travail interdépartemental sur la traite des personnes coordonne les efforts déployés au niveau fédéral dans ce domaine et que la Gendarmerie royale canadienne s’est dotée d’un Centre de coordination national de lutte contre la traite des personnes pour travailler avec des organismes nationaux et internationaux et, dans ce cadre, échanger des informations, suivre des enquêtes sous une perspective nationale, faciliter le traitement centralisé des demandes émanant d’organes internationaux de répression, communiquer des renseignements aux organes nationaux qui les ont demandés et contribuer à la collecte de données.

2. Niveau des provinces. Ontario. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les mécanismes de contrôle dans la province de l’Ontario. Elle note plus particulièrement que le ministère du Travail engagera 200 nouveaux inspecteurs fin 2006 et que les inspecteurs ont reçu pour consigne de veiller en particulier au respect des articles de l’OHSA faisant obligation à l’employeur de fournir à un jeune travailleur ou à un nouveau travailleur les informations, les instructions et la supervision nécessaires à l’accomplissement du travail dans des conditions sûres. La commission prend note des informations détaillées concernant le nombre de: visites sur le terrain; inspections; investigations; consultations; injonctions; plaintes et poursuites intervenues entre juin 2004 et mai 2006.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie du Canada contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de la Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes (la Stratégie), 1996-2001. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le cinquième rapport du Comité interministériel contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants et des jeunes, qui rend compte de l’ensemble des mesures prises en application de la Stratégie au cours de la période 2002-2005, aussi bien au niveau fédéral qu’à celui des provinces et territoires. Elle note que les mesures d’application de la Stratégie font intervenir des services gouvernementaux, les forces de l’ordre, des ONG, des organismes du milieu associatif, des universités, des chercheurs et la société civile. Les mesures en question recouvrent: a) la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants par les moyens suivants: i) sensibilisation des enfants sur les questions d’exploitation sexuelle, notamment la criminalité par Internet; ii) application de la législation pertinente et publicité à ce sujet; iii) formation des agents et intervenants sur les problèmes (utilisation du site deal.org de la GRC; stratégie nationale de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle par Internet et sa Cybertip.ca hotline); b) protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial, principalement par les moyens suivants: i) qualification pénale des actes d’exploitation sexuelle d’enfants et répression des auteurs de ces actes; ii) création d’unités spéciales; iii) prise en charge des enfants victimes; c) réadaptation et réinsertion des enfants victimes (y compris des étrangers); d) amélioration de l’information sur les facteurs de vulnérabilité de l’enfant par rapport à l’exploitation sexuelle; e) favoriser les alliances entre organismes internationaux, régionaux et nationaux et société civile. La commission prend également note de certaines mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie, au niveau fédéral comme au niveau des provinces et territoires, notamment en faveur des filles, et d’autres objectifs concernant les jeunes et le vagabondage, notamment chez les autochtones.

La commission prend note en outre des informations contenue dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises en application de la Stratégie en Ontario, particulièrement la «Stratégie provinciale de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet», mise au point par le comité directeur constitué par la police provinciale de l’Ontario (PPO) et de l’Association des préfets de police de l’Ontario (APPO). Dans le cadre de cette stratégie, le Procureur général du Canada a constitué un groupe de travail sur la criminalité contre les enfants par Internet, de manière à fournir à la police et aux procureurs des financements et des instruments permettant de poursuivre cette forme de criminalité plus efficacement. La commission prend particulièrement note du développement d’un module informatique pédagogique destiné à sensibiliser parents et enfants sur la criminalité par Internet et de l’acquisition d’un programme informatique conçu pour cibler et surveiller les sites de «chat» en créant des archives que la police estime utiles pour trouver les prédateurs.

La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de lutte contre l’exploitation sexuelle à caractère commercial des enfants et des jeunes au niveau fédéral et à celui des provinces et territoires, sur les résultats obtenus, y compris sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que, d’après les informations données par le gouvernement, les réformes apportées en 2005 au Code criminel ont alourdi les peines prévues pour les délits liés à la prostitution d’enfants. Ainsi, la peine frappant une personne reconnue coupable d’avoir tiré profit de la prostitution d’un enfant est de quatorze ans de prison au maximum, avec un minimum incompressible de deux années.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Assistance directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Canada poursuit ses efforts de lutte contre la traite des personnes par une action de prévention de la traite, de protection des victimes et de poursuite des délinquants. La mise en place de «recommandations s’adressant à l’immigration» permet aux victimes d’une traite d’obtenir un statut d’immigrant temporaire et d’avoir accès à un certain programme fédéral de prise en charge provisoire. Ce programme prévoit des services d’urgence et des services essentiels à titre temporaire pour le traitement et la prévention des pathologies graves ainsi que des problèmes dentaires urgents. Des recherches sont en cours en vue de définir les besoins des victimes de la traite et mettre au point des services de nature à y répondre le mieux possible. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces axées sur la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite, de même que sur le nombre d’enfants concernés par de telles mesures.

2. Enfants victimes d’exploitation sexuelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie, toute une série de mesures ont été prises, au niveau fédéral et au niveau des provinces et territoires, pour la réadaptation et la réinsertion des enfants (y compris étrangers) victimes d’exploitation sexuelle. Ces mesures garantissent à ces enfants une aide sur le plan légal, sociomédical et psychologique et de nouveaux moyens de subsistance. Le ministère des Services sociaux (MCYS) de l’Ontario administre les programmes destinés aux enfants ayant des besoins particuliers. Nonobstant, ce ministère ne finance pas de système spécifique de services s’adressant aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, ces services étant assurés dans les provinces par d’autres organismes, tels que les programmes d’assistance aux victimes et aux témoins et les centres d’hébergement des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’application de la Stratégie tendant à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant été pris en charge au titre de ces mesures.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants vivant dans la rue et enfants aborigènes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que certaines des mesures mises en œuvre en application de la Stratégie visent expressément les enfants des rues et les enfants particulièrement exposés à des risques, dont les jeunes aborigènes (par exemple projet Cedar en Colombie-Britannique, projet Hope, pour les enfants vivant dans la rue et les enfants qui se prostituent). Elle note également que le plan d’action national du Canada en faveur des enfants s’intéresse à la situation des enfants particulièrement exposés, notamment des enfants aborigènes. Ce plan d’action prévoit notamment des mesures d’amélioration de la situation de ces enfants à travers une action de réduction des écarts entre eux et les enfants non aborigènes en termes d’espérance de vie et de situation sanitaire, à travers un renforcement de la prévention afin que ces enfants aient moins besoin de recourir au système de santé public et enfin à travers une action de concertation avec les chefs autochtones et les communautés, pour parvenir à une élévation du niveau d’instruction de ces enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée dans le cadre de la Stratégie, du plan d’action du Canada en faveur des enfants et d’autres programmes pour la protection des enfants vivant dans la rue, notamment des enfants autochtones, par rapport aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des enfants autochtones à l’éducation. Elle le prie de fournir des statistiques sur la fréquentation des établissements scolaires et les taux d’échec scolaire chez ces enfants.

Partie V du formulaire de rapport. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un pointage des cas déférés à la justice entre mars 2004 et février 2006 fait apparaître un total de 24 condamnations pour des faits de traite de personnes. La commission prend note des données exhaustives concernant le nombre de procédures pénales relatives à la prostitution d’enfants et la pornographie d’enfants entre 1998 et 2004, d’après l’enquête sur les tribunaux pénaux pour adultes. Il ressort ainsi que, en 2003-04, 291 comparutions portaient sur la prostitution d’enfants et 218 sur la pornographie mettant en scène des enfants. Le taux de condamnation pour les crimes de pornographie juvénile a augmenté de 41 pour cent en 1999 à 60 pour cent en 2001 et il est resté relativement stable depuis lors. D’après les renseignements provenant de l’inspection du travail, aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux n’a été relevé. La commission prend également note des informations concernant les amendes infligées en Ontario sur le fondement de la loi OHSA. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, au niveau fédéral comme à celui des provinces et territoires, sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures contre la traite de personnes, notamment: le développement d’une stratégie fédérale exhaustive contre la traite; la révision du Code criminel afin d’y incorporer l’infraction de traite; la constitution d’une nouvelle équipe spéciale de la Police montée royale canadienne chargée de coordonner les enquêtes aux niveaux national et international; la collaboration avec ses homologues au niveau international pour renforcer les instruments législatifs en vigueur afin de mieux combattre la traite internationale de personnes et de traiter le problème à la racine, dans les pays d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes d’interdiction et d’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement indique que l’on n’a pas connaissance de l’existence, au Canada, de formes de travail assimilables aux pires formes de travail des enfants, telles que la servitude pour dette, le servage et le travail forcé ou obligatoire. Il indique également que la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2001 et le Code criminel interdisent le travail forcé. De plus, dans son rapport annuel de 2003 au titre du suivi de la Déclaration, le gouvernement indique que l’on ne trouve de définitions du travail forcé ou obligatoire ni dans la législation nationale ni dans les décisions des instances judiciaires, mais que toutes les formes de travail forcé ou obligatoire sont interdites et que de telles pratiques, si elles avaient cours, donneraient lieu à des poursuites sur le fondement du Code criminel.

2. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 212, paragraphe 1 g), du Code criminel, le fait d’induire une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution constitue un acte criminel. Aux termes de l’article 118, paragraphe 1, de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de 2001, «commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition». L’article 118, paragraphe 2, précise le sens de «organise» dans les termes suivants: «sont assimilés à l’organisation, le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l’entrée, à l’intérieur du pays, ainsi que l’accueil et l’hébergement de celles-ci». L’article 121, paragraphe 1, de la même loi dispose que le tribunal tient compte, dans l’infliction de la peine visée à l’article 118, des facteurs suivants: i) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé (paragr. c)); et ii) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche les activités professionnelles, la santé ou l’exploitation sexuelle (paragr. d)).

3. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas au Canada d’enrôlement forcé d’enfants aux fins du service militaire et que les forces canadiennes n’ont pas le droit de déployer des personnes de moins de 18 ans sur le théâtre des hostilités. Elle note également qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la défense nationale, l’enrôlement dans les Forces canadiennes des personnes âgées de moins de 18 ans est subordonné au consentement de leur père, mère ou tuteur.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 212, paragraphe 1 d),du Code criminel est coupable d’un acte criminel quiconque induit ou tente d’induire une personne à se prostituer soit au Canada, soit à l’étranger. En vertu de l’article 212, paragraphe 2, du Code, est coupable d’un acte criminel quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 212, paragraphe 2.1, est coupable d’un acte criminel quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne de moins de 18 ans si, à la fois: a)  aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire (alinéa a)); il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire (alinéa b)). Selon l’article 212, paragraphe 4, est coupable d’un acte criminel quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Enfin, il se déduit de l’article 7, paragraphe 4.1, du Code criminel que le citoyen canadien ou le résident permanent au Canada qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait - notamment constitutif d’exploitation sexuelle et/ou d’utilisation d’enfants à des fins de prostitution - est passible de poursuite au Canada sur le chef d’un certain nombre d’infractions sexuelles prévues par le code.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 163.1 du Code criminel la «pornographie juvénile» s’entend, selon le cas: a) de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques: i) où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (…); b) de tout écrit ou de toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans. L’article 163.1, paragraphe 2, énonce que quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel. L’article 163.1, paragraphe 3, énonce que quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile est coupable d’un acte criminel.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 10, paragraphe 2 c), de la loi réglementant certaines drogues et autres substances de 1996, dans sa teneur modifiée, prévoit que le recours au service d’une personne de moins de 18 ans pour la perpétration d’une infraction en matière de stupéfiant est considéré comme circonstance aggravante au stade de la détermination de la peine d’une personne reconnue coupable au regard de cette même loi. D’après l’article 2 de la même loi, l’«infraction désignée» vise une infraction prévue à la partie I de cette loi, qui porte sur le trafic de certaines substances (art. 5), l’importation et l’exportation de certaines substances (art. 6) et la production desdites substances (art. 7).

Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 3. Détermination des types de travaux dangereux et examen périodique de cette classification. 1. Législation fédérale. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1 b), du règlement du Canada sur les normes du travail, l’employeur peut employer une personne âgée de moins de 17 ans dans tout bureau, établissement, ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation, ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si le travail auquel elle doit être affectée: i) n’est pas un travail souterrain dans une mine; ii) ne l’amène pas àêtre employée ou à entrer dans un endroit où il lui est interdit de pénétrer en vertu du règlement sur les explosifs; iii) n’est pas un travail d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire; iv) n’est pas un travail qui lui est interdit par la loi sur la marine marchande du Canada en raison de son âge; v) ne comporte pas de danger pour sa santé ou sa sécurité. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement, l’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employéâgé de moins de 17 ans à travailler entre 11 heures du soir et 6 heures le lendemain matin. La commission note également que l’article 273, paragraphe 3, de la loi sur la marine marchande du Canada (L.R. 1985, chap. 5 à 9) interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans en tant que chauffeur ou soutier à bord d’un navire.

La commission note que les dispositions susmentionnées fixent à 17 ans l’âge d’admission à certains types de travaux dangereux (art. 10, paragr. 1 b) i), ii) et iii) du règlement du Canada sur les normes du travail) et aux travaux dangereux en général (art. 10, paragraphe 1 b) v), du même règlement). Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans soit interdit.

2. Législation des provinces. Alberta. Selon l’article 12, paragraphe 1 c) i),du règlement sur la sécurité de travail des explosifs, un travailleur qui manipule, prépare ou met à feu un explosif doit être titulaire d’un permis en cours de validité (permis qui ne peut être obtenu que par des personnes ayant au moins 18 ans d’après l’article 12, paragraphe 1 c) i)). L’article 53, paragraphe 1, du règlement sur les normes du travail interdit l’emploi de tout adolescent (soit, aux termes de l’article 51, toute personne de plus de 15 ans et de moins de 18 ans) de 9 heures du soir au lendemain à midi dans les locaux de certains commerces de détail tels que ceux qui vendent ou servent des aliments et des boissons ou des produits pétroliers, à moins d’être sous la supervision d’une personne de plus de 18 ans. Pour tout autre emploi non spécifié entre midi et le soir à 18 heures, les parents ou tuteurs légaux de l’adolescent doivent donner leur consentement, et l’adolescent doit être supervisé par une personne de 18 ans ou plus. D’après l’article 74, paragraphe 2, de la loi sur les jeux de hasard et les spiritueux de 2000, une personne mineure (n’ayant pas 18 ans) n’est pas admise dans un débit de boissons dès lors que la licence de ce débit de boissons prévoit l’interdiction d’accès aux personnes mineures.

Colombie-Britannique. Selon l’article 35 de la loi sur les débits de boissons, une personne mineure (ayant moins de 19 ans) n’est pas admise dans un établissement où l’on vend ou débite des boissons alcooliques. Selon l’article 21.8 du règlement sur la sécurité et la santé au travail, une personne de moins de 18 ans n’a pas le droit de mettre en œuvre des explosifs et, selon l’article 3.2.1 du Code sur la sécurité et la santé dans les mines, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée dans une mine. L’article 6.77 du règlement sur la sécurité et la santé au travail interdit l’emploi d’une personne de moins de 16 ans au mixage, au chargement ou à l’application d’un pesticide moyennement ou très toxique destinéà un lieu de travail.

Manitoba. Selon les articles 5, 169, paragraphe 1, et 244, du règlement sur l’exploitation minière, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou sur le front de taille d’un puits ouvert ou d’une carrière, ni faire fonctionner un engin de levage ou une grue. En vertu de l’article 7 du règlement sur les rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut faire fonctionner un appareil radiologique. Selon les articles 72, paragraphe 6, et 91, de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 18 ans n’est pas admise dans un débit de boissons lorsque des boissons alcooliques y sont vendues ou consommées, et elle ne peut pas non plus vendre, manipuler ou servir des boissons alcooliques dans un tel établissement.

Nouveau-Brunswick. En vertu de l’article 239, paragraphe 1, du règlement sur les mines souterraines de 1996, une personne n’ayant pas 19 ans révolus ne peut faire fonctionner un engin de levage. D’après l’article 137.1, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 19 ans ne peut donner, servir, vendre ou débiter des boissons alcooliques dans un débit de boissons, et le gérant d’un tel établissement ne peut employer ou permettre l’emploi d’une personne de moins de 19 ans à cette fin. Selon l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les équipements à rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée comme opérateur de radiologie. Enfin, selon l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1997, les personnes de 5 à 18 ans doivent fréquenter l’école et, selon l’article 17 de la même loi, il est interdit d’employer des personnes d’âge scolaire pendant les heures d’école.

Terre-Neuve et Labrador. Selon l’article 58 de la loi sur la réglementation des alcools, une personne de moins de 19 ans ne peut entrer ni travailler dans un débit de boissons, sauf sous les conditions autorisées par le règlement. En vertu de l’article 26, paragraphe 11, du règlement sur la sécurité et la santé au travail, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à la transformation de la silice ni à des travaux de nettoyage ou d’entretien susceptibles de l’exposer à des poussières de silice. Selon l’article 5 du règlement sur la sécurité dans les mines, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou dans une mine. En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les rayons X, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée en tant que manipulateur de radiologie. Enfin, selon l’article 46(b)(iv) et (vi), de la loi sur les normes du travail, un employeur ne peut employer un enfant (soit une personne de moins de 16 ans selon l’article 45) à un travail s’effectuant entre 10 heures du soir et le lendemain matin à 7 heures, ni à des activités ou dans des établissements classés comme dangereux.

Nouvelle-Ecosse. Selon l’article 2(a)(i) du règlement général sur les explosifs, un apprenti artificier doit avoir 19 ans. Selon l’article 14 b) du règlement sur les débits de boissons de 2002, le gérant d’un tel établissement ne peut personnellement ou par le truchement d’un employé ou d’un agent autoriser ou employer une personne de moins de 19 ans dans un tel établissement. Selon l’article 127 de la loi sur les mines de charbon de 1989, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains dans une mine. De plus, selon l’article 5 de la loi et règlement relatifs aux mines et carrières métallifères de 1989, aucun enfant de moins de 16 ans ne peut être employé dans une mine ou aux abords de celle-ci.

Territoires du Nunavut et du Nord-Ouest. D’après l’article 8 du règlement sur l’amiante de 1992, un mineur (soit une personne de moins de 19 ans) ne peut être employé au traitement de l’amiante à moins que ce travail ne s’effectue sous une supervision constante et que les méthodes aient été contrôlées et approuvées par un responsable de la sécurité. En vertu de l’article 9 du règlement de sécurité sur le sablage à la silice de 1992, une personne mineure ne peut être employée à un traitement à la silice à moins que ce travail ne s’effectue sous une supervision constante et que les méthodes aient été contrôlées et approuvées par un responsable de la sécurité. Selon l’article 8.01 du règlement sur la sécurité et la santé dans les mines de 1995, une personne de moins de 18 ans ne peut être employée à des travaux souterrains ou sur le front de taille d’un puits ouvert ou d’une carrière. Enfin, selon l’article 8.01 du règlement de 1995 sur la sécurité dans les mines, une personne de moins de 16 ans ne peut être employée dans une mine ou aux abords de celle-ci.

Ontario. Selon l’article 41, paragraphe 2, du règlement sur les permis d’alcool de 1990, si l’une des clauses de la licence du débit de boissons interdit l’accès des personnes de moins de 19 ans dans l’établissement concerné, le détenteur de la licence doit veiller à ce qu’aucune personne n’ayant pas 19 ans ne soit admise. L’article 4 du règlement sur l’exploitation pétrolière en haute mer de 1990 et l’article 8 du règlement sur le nettoyage des vitres de 1990 fixent l’un et l’autre l’âge minimum dans ces secteurs à 18 ans. Selon les articles 8 c) et d) du règlement sur les mines de 1990, l’âge minimum pour l’emploi ou la présence d’une personne dans une mine ou aux abords de celle-ci est de 16 ans en ce qui concerne les installations de surface, à l’exclusion du front de taille, et de 18 ans en ce qui concerne les installations souterraines et le front de taille. Selon l’article 16 du règlement sur la construction de 1991, l’âge minimum pour l’emploi ou la présence sur un chantier de construction est de 16 ans.

Ile-du-Prince-Edouard. Selon l’article 40, paragraphe 3, de la loi sur la réglementation des alcools, le gérant d’un débit de boissons ne peut autoriser une personne de moins de 19 ans à entrer ou séjourner dans un débit de boissons, sauf sous les conditions prévues par la loi ou le règlement. Selon l’article 4 de la loi sur l’emploi des jeunes, un employeur ne doit pas employer un adolescent (soit une personne de moins de 16 ans) à un emploi susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité ou à son épanouissement physique. Enfin, selon l’article 50, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la régulation de la circulation ne peut être faite par une personne de moins de 16 ans.

Québec. Selon l’article 33 du règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, l’employeur doit s’assurer que seules les personnes ayant 18 ans révolus opèrent à une pompe à béton ou à un mât de distribution. L’article 295 de la loi sur la santé et la sécurité du travail fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à un travail comportant la mise en œuvre d’explosifs. Le Code de sécurité pour les travaux de construction fixe l’âge minimum de 18 ans pour les travaux suivants: mise en œuvre d’un appareil de levage motorisé (art. 2.15.10); travail s’effectuant sur un échafaudage volant (art. 3.9.16); travail s’effectuant sur une sellette (art. 3.9.17); travail dans des excavations et des tranchées (art. 3.15.10); travail sous l’eau (art. 3.17); travaux de démolition (3.18.1.(12)); travail en tant que boutefeu (art. 4.2.3); mise en œuvre d’un pistolet de scellement à basse vélocité (art. 7.2.2); travail sous-terre, au front de taille d’ouvrages à ciel ouvert ou à la mise en œuvre d’engins de levage ou de déplacement horizontal (art. 8.13.1); et enfin les travaux dans l’air comprimé (art. 9.1.18). En vertu de l’article 86 de la loi sur les permis d’alcool, un permis peut être révoqué ou suspendu si le titulaire est condamné pour avoir employé une personne mineure (de moins de 18 ans) ou pour avoir permis qu’une personne mineure soit présente ou participe à un spectacle d’un établissement où des boissons alcooliques sont vendues. Enfin, l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines fixe les âges minimums suivants: 18 ans pour les travaux souterrains dans les mines et 16 ans pour les travaux miniers à ciel ouvert, dans une installation de concentration et sur une aire de travail.

Saskatchewan. L’article 442.00, paragraphe 1 c), du règlement sur les mines de 1978 fixe à 19 ans l’âge minimum pour la mise en œuvre d’un engin de levage. L’article 113, paragraphe 1 a) du règlement sur les boissons alcooliques et les jeux de hasard interdit qu’une personne mineure (c’est-à-dire de moins de 19 ans selon l’article 2) intervienne de quelque manière dans la vente, la manutention ou le service de boissons alcooliques ou dans tout établissement assurant la vente et le débit de boissons alcooliques sous couvert d’une licence ou d’une autorisation ponctuelle. L’article 14 du règlement sur la santé et la sécurité au travail de 1996 fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux des types suivants: a) travaux souterrains ou en mine à ciel ouvert; b) travaux sous rayonnements; c) traitement de l’amiante; d) mise en œuvre de la silice; e) utilisation d’un respirateur; de même qu’il fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux des types suivants: a) construction; b) opérations de production dans un moulin à papier, dans une scierie ou dans un établissement de transformation du bois; c) opération de production dans une fonderie ou une raffinerie; d) travail en espace confiné; e) production de viande, de poisson ou de volaille; f) opérations de foresterie ou de bûcheronnage; g) opérations de forage; h) conduite d’une installation mobile motorisée, d’une grue ou d’un engin de levage; i) exposition à des substances chimiques ou biologiques dangereuses; j) construction ou entretien d’une ligne électrique.

Yukon. L’article 10, paragraphe 1 b), du règlement sur le tir de mines et l’amorçage fixe à 18 ans l’âge minimum pour le transport de matériaux explosifs. L’article 14, paragraphe 1, du règlement sur la sécurité dans les mines fixe à 18 ans l’âge d’admission à des travaux souterrains dans les mines ou sur le front de taille, ou encore dans une mine à ciel ouvert.

La commission observe que les dispositions susmentionnées fixent l’âge d’admission au travail dangereux en général et à certains types de travaux dangereux à 18 ans. Elle constate cependant que les personnes de moins de 16 ans sont autorisées à accomplir notamment les activités suivantes:

-           mélange, chargement ou application de pesticides moyennement ou très toxiques destinés à un lieu de travail en Colombie-Britannique (art. 6.77 du règlement sur la sécurité et la santé au travail);

-           travail de nuit et le travail dans des métiers ou des établissements classés comme dangereux à Terre-Neuve et au Labrador (art. 46(b)(iv) et (vi) de la loi sur les normes du travail);

-           travail dans ou aux abords d’une mine en Nouvelle-Ecosse (art. 5 de la loi et règlement relatifs aux mines et carrières métallifères);

-           travail dans ou aux abords d’une mine dans les Territoires du Nunavut et du Nord-Ouest (art. 8.01 du règlement sur la sécurité et la santé dans les mines);

-           travail dans ou aux abords d’une mine (art. 8(c) du règlement sur les mines) ou emploi ou présence sur un chantier de construction en Ontario (art. 16 du règlement sur la construction);

-           travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la moralité ou à l’épanouissement physique des adolescents (art. 4 de la loi sur l’emploi des jeunes) ou régulation de la circulation à l’Ile-du-Prince-Edouard (art. 50, paragr. 4, de la loi sur la sécurité et la santé au travail);

-           travail en mine à ciel ouvert dans une installation de concentration et sur une aire de travail au Québec (art. 26, paragr. 1) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines); et

-           travail dans la construction, dans les opérations de production des papeteries, scieries ou établissements de transformation du bois, de même que dans les fonderies et les raffineries ou en espace confiné; e) à la production de viande, poisson ou volaille; f) dans les opérations de foresterie ou de bûcheronnage, sur une installation de forage, pour la conduite d’une installation mobile motorisée, d’une grue ou d’un engin de levage, sous exposition à des substances chimiques ou biologiques dangereuses ou pour la construction ou l’entretien de lignes électriques au Saskatchewan (art. 14 du règlement sur la santé et la sécurité au travail).

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1,de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de ladite recommandation, qui énumère les activités auxquelles le gouvernement doit apporter une attention particulière lors de la détermination des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les activités énumérées à ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 ont été prises en considération pour la détermination des types de travaux énumérés au paragraphe précédent, travaux que les adolescents de 16 ans et plus sont autorisés à accomplir dans les provinces mentionnées plus haut. Enfin, la commission constate que les listes de travaux déterminés comme dangereux ont été adoptées avant la ratification de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de revoir en tant que de besoin les listes des types de travaux déterminés comme dangereux, et sur les consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a invité les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à exprimer leur avis sur les types de travaux dangereux. Les normes du travail et la législation sur la santé et la sécurité au travail dans toutes les juridictions sont en règle générale élaborées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention lequel prévoit que l’autorité compétente doit localiser les types de travail ainsi déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux déterminés comme dangereux et de communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications du gouvernement, chaque juridiction dispose de mécanismes pour faire appliquer ses lois et ses règlements et pour déclencher des poursuites sur le fondement du Code criminel du Canada. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les provinces de l’Alberta, du Manitoba, du Québec, de Terre-Neuve et du Labrador. Elle constate cependant que ces informations sont incomplètes et ne concernent pas tous les territoires et provinces. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes dont disposent les provinces et territoires pour faire appliquer leurs dispositions selon ce que prévoit l’article 3 a)à d) de la convention, et de communiquer tous extraits de rapports ou documents illustrant le fonctionnement de ces mécanismes.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle. La commission note qu’un groupe de travail interministériel sur la traite des personnes (GTITP) a été constitué en vue d’élaborer une stratégie fédérale de lutte contre ce phénomène. Le GTITP a procédéà un bilan sur cinq ans des nombreuses activités déployées par le Canada pour faire suite au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui avait eu lieu à Stockholm en 1996. La commission prend note du rapport intitulé Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, 1996-2001, qui donne des précisions sur les initiatives prises par ce pays contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Ce rapport indique qu’au Canada la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une responsabilité assumée par les autorités fédérales et les autorités provinciales, en partenariat avec un certain nombre d’organisations non gouvernementales nationales et internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie canadienne contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes, 1996-2001.

2. «Un Canada digne des enfants». La commission note que le Canada a soumis le 22 avril 2004 aux Nations Unies un document intitulé Un Canada digne des enfants. Il s’agit du plan d’action national du Canada, adopté suite aux engagements pris par ce pays en mai 2002 lors de l’Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies sur les enfants. Au nombre des priorités retenues figurent l’exploitation sexuelle et la traite, le travail des enfants, les groupes marginalisés et les enfants touchés par des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de ce plan d’action national, notamment en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code criminel et d’autres législations prévoient des sanctions réprimant les infractions touchant aux diverses formes de maltraitance d’enfants. Selon l’article 212, paragraphe 1 d) et g), du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque induit ou tente d’induire une personne à se prostituer soit au Canada, soit à l’étranger, ou induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution. Selon l’article 212, paragraphe 2, du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans. Selon l’article 212, paragraphe 2.1 a) et b), du Code criminel, est passible d’un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d’une autre personne âgée de moins de 18 ans si, à la fois: a) aux fins de profit, il l’aide, l’encourage ou la force à s’adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d’une manière générale, ou lui conseille de le faire; b) il use de violence envers elle, l’intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire. Selon l’article 212, paragraphe 4, du Code criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services. Selon l’article 163.1, paragraphe 2, du Code, quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, de la pornographie juvénile est coupable: a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Selon l’article 163.1, paragraphe 3, du Code, quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile ou en a en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre ou de l’exporter est coupable: a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Selon l’article 120 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’auteur de l’infraction visée à l’article 118 (introduction illégale de personnes) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines. Enfin, selon l’article 10, paragraphe 2 c), de la loi réglementant certaines drogues et autres substances, le recours au service d’une personne de moins de 18 ans pour la perpétration de l’infraction doit être considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction désignée. Selon les articles 5, 6 et 7 de la même loi, une personne reconnue coupable de l’une des infractions visées encourt des peines d’emprisonnement allant d’un an à la prison à vie.

La commission prend également note des sanctions prévues par les législations des provinces et territoires. Ainsi, dans la province du Manitoba, dans le Code sur les normes du travail, les sanctions prévues consistent en amendes de 2 500 à 25 000 dollars ou en peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois; et selon la loi sur la santé et la sécurité au travail, les sanctions prévues en cas de première infraction consistent en amendes allant jusqu’à 150 000 dollars et, en cas de récidive ou de plurirécidives, jusqu’à 300 000 dollars. Des peines d’emprisonnement de six mois sont également prévues. En Ontario, l’inapplication d’une injonction de l’inspection du travail ou d’une disposition de la loi sur la santé et la sécurité au travail fait encourir des peines d’amende de 500 000 dollars pour les sociétés et de 25 000 dollars ou douze mois d’emprisonnement pour les personnes physiques. En Alberta, l’infraction aux dispositions interdisant ou réglementant l’emploi des personnes de moins de 18 ans est réprimée par le Code sur les normes du travail, qui prévoit sous son article 132 toute une série de sanctions. Au Québec, la loi sur les normes du travail prévoit sous ses articles 139 à 147 des sanctions pénales en cas d’inapplication de ces règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces sanctions s’appliquent dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans la province de l’Alberta, l’initiative intitulée Protection des enfants engagés dans la prostitution (PChIP) prévoit toute une série d’actions pour venir en aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle: prévention, intervention précoce, service de protection et programmes de réintégration. Les programmes volontaires recouvrent les activités de conseil, d’éducation, d’acquisition des compétences vitales et d’hébergement en faveur de tout enfant à risque ou impliqué dans la prostitution. De plus, pour un enfant particulièrement exposé du fait de son implication dans le commerce du sexe, des services de protection peuvent être sollicités pour aider l’enfant à se soustraire de ce milieu et lui apporter la stabilité. La commission note également que des programmes de traitement s’adressant aux jeunes exploités sexuellement ont été mis en place pour répondre spécifiquement aux besoins de cette population particulièrement exposée. Un centre de rétablissement s’est ouvert notamment au centre d’Alberta en octobre 2001. Ce centre héberge et s’occupe de mineurs de sexe féminin tombés dans la prostitution. Les programmes de rétablissement et de stabilisation reposent aussi sur un réseau de refuge dans toute la province. Même si la prostitution masculine d’adolescents reste un phénomène très circonscrit en Alberta, une étude pionnière a été lancée en 2002 pour parvenir à une perception plus claire de la situation dans l’ensemble de la province. Etant ainsi parvenues à mieux saisir les caractéristiques changeantes de l’exploitation sexuelle des enfants, les autorités publiques ont lancé des campagnes afin que le public devienne conscient du danger de l’utilisation perverse d’Internet et, d’une manière générale, de la technologie aux fins de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats de cette initiative PChIP et de son impact en termes de soustraction des enfants de la prostitution, de réadaptation et de réintégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Canada en janvier 2004 (CRC/C/15/Add.215, paragr. 52 et 53), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues et en particulier des enfants autochtones. Ceux-ci sont surreprésentés dans le commerce du sexe, qui leur apparaît comme moyen de survie. Le comité s’est également déclaré préoccupé par l’accroissement du nombre de femmes et d’enfants étrangers faisant l’objet de la traite qui entrent sur le sol canadien. Il a ainsi recommandé au gouvernement d’améliorer encore la protection et l’assistance offertes aux victimes d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur le plan de la prévention, de la réinsertion sociale, de l’accès aux soins et à un soutien psychologique, toutes mesures qui doivent être prises dans le respect des spécificités culturelles et de manière coordonnée, ce qui passe notamment par une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales et les pays d’origine. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.215, paragr. 54 et 55) a constaté avec regret que le rapport du gouvernement ne disposait pas de suffisamment d’informations en ce qui concerne les enfants des rues, alors qu’ils sont un certain nombre dans cette situation. Ce constat est d’autant plus préoccupant que d’après les statistiques des principaux centres urbains les enfants constituent une part importante de la population des sans-abri au Canada, que les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans ce groupe et que l’on recense parmi les causes du phénomène la pauvreté et les situations de sévices ou de négligence au sein de la famille. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de procéder à une étude pour évaluer l’ampleur et les causes du phénomène des enfants sans abri d’envisager la mise au point d’une stratégie globale pour répondre aux besoins de ces enfants, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, en vue de prévenir et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour répondre à la situation des enfants particulièrement vulnérables tels que les enfants des rues, particulièrement des enfants autochtones et les enfants victimes de la traite à destination du Canada. Elle le prie également de faire connaître l’impact de ces mesures en termes de réadaptation et de réintégration sociale.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) et e), de la convention, pour empêcher que les pires formes de travail des enfants ne puissent apparaître et pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que le Canada contribue au programme du BIT/IPEC depuis 1996. Elle note également que selon les informations données par le gouvernement l’Agence canadienne de développement international (ACDI) est chargée de la plupart des programmes de coopération internationale du pays. L’ACDI s’occupe des pires formes de travail des enfants à travers son action de lutte contre la pauvreté et tout un éventail d’activités complémentaires portant notamment sur l’expansion de l’enseignement primaire et un soutien particulier aux enfants qui travaillent. La commission note que l’ACDI a défini un programme quinquennal (2000-2005) intitulé Plan d’action pour la protection des enfants, qui renforcera la programmation de l’action déployée dans les pays en développement en faveur des enfants les plus marginalisés nécessitant une protection particulière par rapport à l’exploitation, la maltraitance et la discrimination. Ce plan retient comme un objectif stratégique les enfants touchés par la guerre et les enfants au travail, y compris ceux qui se trouvent soumis aux pires formes de travail. L’ACDI collabore également avec l’UNICEF dans le cadre de nombreux programmes destinés à venir en aide aux enfants soumis aux pires formes de travail. La commission note que le Canada est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que l’article 7, paragraphe 4.1, du Code criminel énonce le principe de la juridiction extraterritoriale pour un certain nombre d’infractions à caractère sexuel. Des amendements apportés au Code criminel en 1997 permettent désormais à la justice canadienne de poursuivre des citoyens canadiens ou des personnes ayant leur résidence permanente dans ce pays qui se sont rendus coupables hors du Canada d’abus sexuels sur des enfants, notamment qui sont impliqués dans la prostitution de mineurs. En effet, les amendements apportés au Code criminel en 1997 permettent de poursuivre non seulement les infractions liées au tourisme pédophile, comme la sollicitation de mineurs, mais aussi les infractions liées à l’exploitation sexuelle d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note qu’au sein de la Conférence interaméricaine des ministres du Travail, le Canada soutient des initiatives en faveur de la ratification de la convention no 182 et de son application dans toute la région. De plus, le Canada poursuit ses initiatives de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de ses Accords de coopération avec ses partenaires commerciaux du continent américain.

3. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que le Canada contribue à la lutte contre la traite des êtres humains dans les Balkans. Il s’est attaquéà ce problème suivant une approche exhaustive, qui s’appuie sur un large éventail d’interventions: soutien à la création de refuges, facilitation du retour dans leurs foyers des femmes et des filles secourues. La commission note également qu’à travers le Fonds pour le développement institutionnel et légal du Sud-Est asiatique (SEAFILD), l’ACDI soutient financièrement des efforts dirigés contre la traite de femmes et d’enfants, en partenariat avec le Centre juridique de la région du Mékong (MRLC). Les pays bénéficiaires incluent la Thaïlande, le Viet Nam, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et, en République populaire de Chine, la province du Yunan. A travers le Fonds régional pour l’égalité entre hommes et femmes en Asie du Sud-Est, l’ACDI a fourni son concours financier pour la tenue du Forum populaire sur la traite des femmes et des enfants, qui s’était tenu à Katmandou au Népal en décembre 2000 sous le parrainage de l’Association du Sud asiatique pour la coopération régionale. Grâce notamment au concours d’une organisation du Bangladesh, UBINIG, le forum a permis à des représentants de la société civile de toute la région de se réunir pour discuter des problèmes de traite des êtres humains et de questions connexes. L’ACDI soutient en outre une action menée aux Philippines contre l’exploitation des femmes et des enfants dans le commerce du sexe. Grâce à cette action, des travailleurs sociaux intervenant dans ce secteur, qui peuvent même être des enfants, sont dotés des outils et de la formation nécessaires pour faire face à cette exploitation et pour éveiller la conscience du grand public devant la situation désespérée des enfants impliqués dans le commerce du sexe. Enfin, la commission note que l’ACDI fournit un soutien à de nombreuses ONG canadiennes agissant contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans de nombreux pays.

4. Enfants touchés par des conflits armés. Le gouvernement indique que l’ACDI finance des activités concernant les enfants touchés par des conflits armés. L’ACDI a ainsi approuvé le premier projet d’étude sur ce que les filles ont pu vivre dans divers corps militaires et groupes armés au Mozambique, au Sierra Leone et en Ouganda. Pour la République démocratique du Congo, l’ACDI soutient la mise au point d’un outil d’évaluation qui a permis d’évaluer des projets en faveur d’anciens enfants soldats. L’ACDI a une unité de construction de la paix dont la branche multilatérale mène un projet de réintégration d’anciens enfants soldats au Sierra Leone à travers la formation professionnelle et le conseil. Enfin, l’ACDI finance l’ONG «Canadien Physicians for Aid and Relief (CPAR)» en Ouganda, où elle assure un soutien psychosocial et une formation professionnelle en faveur des enfants qui avaient été enrôlés.

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