National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2012, qui inclut des observations émanant de la Fédération des syndicats du Kazakhstan (FPRK), la Chambre nationale de l’économie du Kazakhstan (Atameken), l’Association nationale des entreprises minières et métallurgiques et l’Union des manufacturiers et exportateurs du Kazakhstan. S’agissant des procédures de consultation, la commission note que les attributions de la Commission tripartite nationale du partenariat social prévoient notamment la tenue de consultations et la proposition de recommandations sur les questions ayant trait à la ratification et à l’application des normes internationales du travail. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette Commission tripartite nationale du partenariat social a tenu quatre réunions entre août 2010 et août 2012. Le gouvernement indique en outre que, par décision du 6 avril 2012, ladite commission a approuvé un calendrier prévoyant une série de sept réunions en 2012. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale du partenariat social assurant des consultations efficaces sur les diverses questions prévues par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.Article 4. Support administratif des procédures et financement de toute formation nécessaire. La commission note que l’un des résultats escomptés du programme en faveur du travail décent en République du Kazakhstan 2010-2012 est le renforcement de l’efficacité et de l’impact du dialogue social à tous les niveaux et aussi du rôle des organes tripartites et de leurs statuts. L’un des moyens déterminants qui sont envisagés pour parvenir à ce résultat réside dans la formation des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de renforcer leurs capacités institutionnelles. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements pris en vue du financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer par quels moyens est assuré le support administratif des procédures mises en place conformément à la convention.Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. La commission rappelle que la convention prescrit d’organiser des consultations préalables sur les propositions à soumettre au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence lui sont présentés. Même si le gouvernement n’entend pas proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour former leur opinion à ce sujet avant que le gouvernement n’arrête sa décision finale. La commission se réfère aux observations antérieures qu’elle formule à propos de l’importance de soumettre les instruments au Parlement, et elle veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux étudieront les mesures à prendre en vue de la tenue de consultations efficaces sur les propositions à soumettre au Parlement, comme requis par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises en vertu de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période de novembre 2006 à août 2008, qui a été reçu en novembre 2008. Elle prend note aussi du rôle de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail, qui est une instance essentielle de discussion et de consultation. Le gouvernement indique que les consultations avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 se poursuivent (article 5, paragraphe 1 c)). De plus, des consultations se sont tenues avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs qui participent à l’élaboration de rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour garantir des consultations tripartites efficaces sur tous les autres sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne: i) les réponses du gouvernement au questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés à la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); et ii) les propositions à présenter au parlement en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 b)).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2007, qui énumère les questions examinées avec les partenaires sociaux pendant la période 2004-2006. Le gouvernement indique qu’il consulte les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qui participent à l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées, ainsi que sur d’autres documents adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission note que des consultations sont intervenues avec les partenaires sociaux sur la ratification de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment dans le cadre de la Commission nationale tripartite pour le partenariat social, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière aussi d’indiquer tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006. Le gouvernement indique que les régions et les villes d’Astana et Almaty ont mis en place des commissions tripartites locales pour le partenariat social et sont chargées de traiter des questions liées aux relations sociales et du travail. Ces commissions sont composées de représentants des administrations locales et de représentants des organisations locales d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement déclare qu’en 2005 des accords tripartites ont été conclus et enregistrés dans toutes les régions et les principales villes du pays. En outre, 23 accords sectoriels ont été conclus dans 20 secteurs d’activité économique, et des inspections du travail de grande ampleur afin d’assurer l’application de la législation du travail ont eu lieu dans les secteurs pétrolier et gazier, des transports et du bâtiment. La commission rappelle à nouveau que la convention requiert spécifiquement la mise en place de procédures assurant des consultations efficaces sur les mesures à prendre au niveau national eu égard aux normes internationales du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions couvertes par la convention et d’indiquer si les consultations sur les normes internationales du travail ont lieu dans le cadre de la Commission tripartite nationale pour le partenariat social ou dans un autre cadre. Elle demande en particulier au gouvernement de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser la manière dont ces procédures ont été déterminées et d’indiquer toutes consultations intervenues à cette fin avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs (article 2, paragraphe 1).
2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues sur chacun des points visés aux alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son retard substantiel en matière d’obligation de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et espère qu’il sera en mesure de fournir des informations sur les consultations tripartites préalables intervenues avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).
3. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble relative aux consultations tripartites, qui contient des informations pratiques permettant de mieux comprendre les dispositions de la convention et pouvant être utile pour le gouvernement (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie (1B)).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. Tout en notant les dispositions de la loi no 129-II du 18 décembre 2000 sur le partenariat social relatives à l’institution d’une commission nationale tripartite du partenariat social et à la procédure de conclusion de l’accord général, la commission rappelle que la convention requiert plus spécialement la mise en œuvre de procédures visant à assurer des consultations efficaces en ce qui concerne les mesures à prendre au niveau national à l’égard des normes internationales du travail. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées par la convention, que ces consultations interviennent au sein de la commission nationale tripartite du partenariat social ou de toute autre manière, et qu’elles soient ou non établies par la législation.
2. Consultations tripartites efficaces. Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et de préciser toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des procédures différentes peuvent être utilisées selon l’objet des consultations. Elle rappelle également que la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, envisage que ces consultations peuvent être pratiquées par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.
3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur chacun des alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son important retard en relation avec l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (voir observation de 2004 sur l’application de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et espère qu’il pourra fournir des indications sur les consultations tripartites préalables célébrées avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).
4. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer à l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites qui contient des indications pratiques pouvant aider à une meilleure compréhension des exigences de la convention (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie 1B).