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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives exigeant une radiographie des poumons, lors de l’examen d’embauche et des examens ultérieurs, des jeunes âgés de moins de 21 ans qui effectuent des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 220 du Code du travail, les travailleurs engagés dans des travaux dangereux, y compris des travaux souterrains, doivent subir des examens médicaux initiaux et périodiques obligatoires. La commission note aussi que le décret gouvernemental no 225 du 16 mai 2011 sur l’approbation d’instruments réglementaires dans le domaine de la santé publique établit une liste de substances nocives et de facteurs de production nocifs au travail qui nécessitent des examens médicaux initiaux et périodiques, y compris une radiographie des poumons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des substances nocives et des facteurs de production nocifs au travail couvre toutes les substances nocives et tous les facteurs de production nocifs auxquels les travailleurs effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières sont exposés dans la pratique au Kirghizistan.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives réglementant la tenue des certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans effectuant des travaux souterrains dans des mines et des carrières.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs occupés dans des mines et des carrières, après l’examen médical, doivent présenter leur certificat d’aptitude à l’emploi au service du personnel de l’entreprise. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement, à propos de la tenue de registres des travailleurs, dans son rapport de 2019 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, à savoir que la pratique de la tenue de registres n’est pas en vigueur à l’heure actuelle au Kirghizistan, et que cette question serait examinée par une commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si les employeurs doivent tenir, et mettre à la disposition des inspecteurs, des registres indiquant, pour les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre, le certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons exigée lors de l’examen d’embauche. La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire d’un point de vue médical.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des professions soumises à un examen médical obligatoire, les tests à effectuer et les modalités des examens obligatoires, pour les enfants et les adultes notamment, sont énoncés par l’Autorité de la santé publique de la République kirghize. La commission note en outre que le gouvernement se réfère au décret no 225 du 16 mai 2011 relatif à l’approbation des instruments réglementaires qui, dans le domaine de la santé publique, comporte une liste des métiers et processus dangereux qui nécessitent un examen médical des travailleurs avant leur embauche. La commission observe toutefois que le décret no 225 ne semble pas porter sur le travail souterrain. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs dans le cas de l’emploi ou du travail dans des mines souterraines de personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie le gouvernement de préciser et transmettre une copie des dispositions de la législation nationale qui répondent aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Autorité de la santé publique de la République kirghize a édicté des dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs affectés à un travail dans des mines souterraines.
Article 4, paragraphe 4. Tenue des registres. La commission avait pris note précédemment de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les services du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres des travailleurs de moins de 21 ans, contenant des informations telles que la date de naissance, les certificats attestant de leurs qualifications professionnelles ainsi que des indications sur la nature du travail pour lequel ils sont employés sous terre. La commission priait le gouvernement d’indiquer si les certificats attestant l’aptitude à l’emploi des personnes âgées de moins de 21 ans font partie des données conservées dans ces registres. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les registres que doit tenir le service du personnel des entreprises, y compris des mines et des carrières, incluent le certificat d’aptitude des travailleurs employés ou travaillant sous terre. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, pour la douzième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.
Article 4, paragraphe 4. La commission a noté que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.
Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la onzième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission a noté que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5.Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission a noté que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission a noté que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a noté qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission a noté que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

        Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

        Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu'une radiographie des poumons est obligatoire lors de l'examen médical préalable à l'embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l'emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l'examen d'embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des certificats attestant l'aptitude à l'emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d'indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.

Article 5. Prière d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d'application de la convention et d'adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

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