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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 18 juillet 2019, de la loi no 21.165 sur la journée partielle en alternance pour les étudiants qui travaillent, loi qui porte ajout de l’article 40 bis E) au Code du travail et modification d’autres textes normatifs régissant des aspects connexes. Le gouvernement indique que la loi no 21.165 a pour but de faire tomber les principaux obstacles réglementaires qui entravaient le recrutement formel des jeunes moyennant un contrat de travail qui permet notamment à ceux-ci d’interrompre leur journée de travail pour aller en cours et de disposer de congés sans solde pour rendre leurs travaux académiques, ce qui favorise la conciliation entre études et travail; les aides sociales et étudiantes sont maintenues, car la rémunération que ces étudiants qui travaillent perçoivent n’est pas prise en compte dans le registre social des ménages. Le gouvernement indique que l’objectif est également de préparer l’accès des jeunes au marché du travail, en favorisant ainsi la relation entre les entreprises et les étudiants. La loi no 21.165 a également pour but d’aider les jeunes qui ne sont pas dans le système éducatif ou qui risquent de l’abandonner pour des raisons économiques d’y entrer ou d’y rester. Ainsi, le gouvernement fait référence à l’enquête de caractérisation socioéconomique nationale (CASEN) de 2017, menée par l’Observatoire social, 6,2 pour cent des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui travaillaient ou qui cherchaient un emploi ont déclaré que la raison principale pour laquelle ils ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement était d’ordre économique et 34,2 pour cent ont affirmé que c’était parce qu’ils travaillaient ou qu’ils cherchaient du travail.
La commission note que la journée partielle créée par la loi no 21.165 ne s’applique qu’aux étudiants qui travaillent. Conformément aux dispositions de l’article 40 bis E) du Code du travail, est considéré comme étudiant qui travaille «toute personne âgée de 18 à 24 ans qui suit des études régulières ou qui prépare un diplôme dans un établissement d’enseignement supérieur universitaire, professionnel ou technique, reconnu par l’État, ou dans des entités qui offrent des programmes de mise à niveau des études». Les travailleurs qui bénéficient de la journée partielle jouissent de tous les autres droits garantis par le Code du travail aux travailleurs à temps complet (art. 40 bis B), alinéa premier). De la même manière, l’article 2 transitoire de la loi no 21.165 dispose que, pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la loi, le Conseil supérieur du travail, organe tripartite, devra publier un rapport annuel dans lequel seront évalués l’application et le contrôle de la loi, son effet sur les résultats académiques des étudiants qui travaillent et les répercussions de ce type de contrat chez les jeunes qui n’étudient pas et chez les travailleurs en général. Sur la base de cette évaluation, il sera décidé s’il convient de poursuivre l’application de la loi no 21.165 ou s’il faut y apporter des modifications. Dans le contexte des observations formulées en 2018 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), la commission note que le gouvernement indique que l’évaluation de la loi no 21.165 est complexe du fait que ce texte est appliqué depuis peu et qu’il n’y a pas de registre officiel des entreprises qui l’appliquent. Toutefois, le gouvernement indique que, sur la base de l’analyse effectuée par le Conseil supérieur du travail, la réalisation des objectifs de la loi no 21.165 est en bonne voie et s’adapte à la réalité des jeunes dans le pays.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne le projet de loi portant modification de l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi, adopté le 10 mars 2020 par la Chambre des députés, qui se trouve actuellement en deuxième lecture devant la cour constitutionnelle. Ce projet prévoit notamment de permettre à tous les établissements d’enseignement supérieur habilités (centres de formation technique, universités et instituts professionnels) d’inscrire des modules qui feront partie de formations techniques. Ces entités devront disposer d’un système de reconnaissance des apprentissages préalables ou de validation des compétences des travailleurs qui suivent une formation par modules afin d’éviter de financer des formations qui n’apportent ni nouvelles connaissances ni nouvelles compétences aux travailleurs. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information sur le nombre de travailleurs auxquels a été octroyé un congé-éducation payé aux fins de formation ni aux fins d’éducation générale, sociale ou civique. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur les répercussions de la loi no 21.165 sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées avec ce nouveau modèle de contrat.La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur le stade auquel se trouve le projet de loi qui modifie l’article 1 du statut de la formation et de l’emploi et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé aux fins de formation à tous les niveaux, ainsi que d’éducation générale, sociale ou civique (Partie V du formulaire).
Article 2, alinéa c). Congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale a été octroyé pendant la période sous examen. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2020, 1 503 travailleuses et 1 278 travailleurs ont suivi des cours dans un établissement de formation continue, à l’école pour les nouveaux dirigeants et dans les écoles de formation syndicale à la direction syndicale (EFSLS), dans le cadre du Fonds de formation syndicale et de relations professionnelles collaboratives. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au cours de cette même période, 1 458 travailleuses ont suivi des cours dans les écoles de formation syndicale pour dirigeantes (EFSML). En 2020, quatre hommes ont suivi des cours dans ces écoles dans le cadre d’un projet pilote sur l’égalité de genre visant à inclure les hommes aux EFSML. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé à des fins d’éducation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT du Chili), reçues le 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 179 et 180 du Code du travail, en vertu desquels l’entreprise est responsable des activités liées à la formation professionnelle de ses travailleurs, qui doivent être effectuées conformément aux dispositions de la loi sur la formation et l’emploi. Cette loi prévoit l’obligation pour toute entreprise de 15 travailleurs ou plus de mettre en place un comité bipartite de formation, dont l’objectif sera d’accorder et d’évaluer les programmes de formation professionnelle dans l’entreprise, ainsi que de conseiller la direction de l’entreprise en matière de formation. En ce qui concerne la rémunération des travailleurs, le gouvernement déclare que, en vertu des dispositions de l’article 180 du Code du travail et de l’article 33 de la loi sur la formation et l’emploi, les travailleurs bénéficiant d’une formation professionnelle doivent conserver la totalité de leur rémunération, quelle que soit la modification de leur horaire de travail. Toutefois, les heures supplémentaires pour la formation ne donnent pas droit à rémunération. L’article 183 du Code du travail et l’article 34 de la loi sur la formation et l’emploi disposent que les dépenses nécessaires aux activités de formation sont à la charge des entreprises concernées. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures d’incitation prises pour promouvoir les congés-éducation payés, comme celles prévues aux articles 36 et 39 de la loi sur la formation et l’emploi, qui permettent aux entreprises de déduire un pourcentage des frais de formation de la taxe dite de première catégorie. Le gouvernement indique que, entre 2012 et 2016, 464 484 travailleuses et 386 466 travailleurs de l’administration centrale de l’Etat ont participé pendant leurs heures de travail à des activités de formation et d’éducation financées par les institutions qui les emploient. La commission note toutefois que, selon ce qu’indique la CUT Chili, si les travailleurs de la fonction publique appartenant à l’administration centrale de l’Etat peuvent réaliser des activités de formation sans réduction de salaire, s’agissant des travailleurs du secteur privé, le système juridique ne prévoit pas de politique de formation rémunérée. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration législative d’un projet de statut spécial pour les travailleurs étudiants âgés de 18 à 28 ans qui souhaitent concilier études et travail. Le gouvernement indique que ce projet, actuellement devant la Chambre des députés, permettrait aux étudiants qui travaillent de conserver les prestations acquises au titre de leurs études (bourses d’études ou aide aux placements) tout en percevant une rémunération. En outre, la loi prévoit l’établissement d’un contrat de travail individuel d’une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures, qui peuvent être réparties sur les périodes pendant lesquelles l’étudiant n’est pas tenu d’assister à ces cours. Pour sa part, la CUT du Chili rejette le projet susmentionné, aucune analyse ni étude n’ayant été menées sur son impact négatif sur le monde du travail et sur l’exercice des droits individuels et collectifs (tels que le droit à syndicalisation et négociation collective) par les personnes qui signent ce contrat de travail spécial; et par le fait que cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de travailleurs temporaires et peu rémunérés. De même, selon la CUT du Chili, le projet a été préparé sans la participation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’octroi d’un congé-éducation payé pour les travailleurs des secteurs public et privé, au titre des objectifs spécifiques prévus dans l’article 2 de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de statut spécial pour les travailleurs étudiants, et d’en fournir une copie une fois qu’il aura été adopté. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Charte après son adoption sur l’exercice des droits individuels et collectifs des personnes concernées, ainsi que sur le nombre de personnes employées sous le régime de nouveau contrat. Elle demande finalement au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur les travailleurs qui ont bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire).
Article 2 c). Congés payés pour la formation syndicale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20940 du 8 septembre 2016 portant modification de l’article 250 du Code du travail afin de porter d’une à trois semaines par an les heures de travail syndicales pour la formation. Le gouvernement indique que, en règle générale, les heures de travail syndicales pour la formation s’entendent comme étant effectuées à toutes fins légales. Le gouvernement ajoute que le paiement des rémunérations, des prestations et des cotisations de sécurité sociale correspondantes pendant la période de congé est à la charge du syndicat. Toutefois, le gouvernement souligne que, dans la pratique, dans de nombreuses entreprises, il est indiqué dans les conventions collectives que l’employeur prend en charge la rémunération des heures de travail syndicales. Le gouvernement fait également état de la création d’un nouveau fonds pour la formation syndicale et les relations professionnelles collaboratives, qui vise à financer des projets, programmes et actions dans les domaines de la formation syndicale, de la promotion du dialogue social et du développement des relations professionnelles collaboratives entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 7 du 3 mars 2017 portant approbation du règlement du fonds de formation susmentionné. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation aux fins de la formation syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des données transmises par le gouvernement en octobre 2013 sur le nombre de personnes qui ont participé à des activités de formation et, en particulier, de formation professionnelle pendant la journée de travail en 2009-2012. La commission espère que le gouvernement continuera à inclure dans son prochain rapport des données récentes sur les travailleurs qui ont bénéficié d’un congé d’éducation payé, ainsi que d’autres informations pertinentes, afin qu’elle puisse examiner l’impact des mesures prises pour coordonner la politique nationale de congé d’éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4 de la convention). Prière également de fournir des informations récentes sur les conditions que doivent réunir les travailleurs pour bénéficier du congé d’éducation payé, sur la durée du congé et sur le niveau des prestations économiques versées (articles 2, 3 et 10).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement dresse un tableau général des programmes de formation pour lesquels des congés-éducation payés sont inclus (article 4 de la convention). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques du nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport), ainsi qu’un résumé des modalités selon lesquelles le congé-éducation payé est accordé en ce qui concerne: a) les conditions à remplir par les travailleurs pour en bénéficier; b) la durée du congé; c) le niveau des prestations économiques accordées (se reporter aux questions présentées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 3 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport reçu en janvier 2005 où sont mentionnés les textes de loi censés donner effet à la convention. En réponse à la demande directe de 2002, le gouvernement indique que ces textes doivent permettre d’appliquer à long terme une politique sur le congé-éducation payé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le niveau des prestations versées aux bénéficiaires du congé (articles 3 et 10 de la convention), et de transmettre des informations générales sur la manière dont la convention s’applique, notamment des statistiques sur les fonds spécifiquement prévus pour l’octroi de congés d’éducation payés et sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (article 7 et Partie V du formulaire de rapport).

2. Article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les mesures visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé sont coordonnées avec la politique générale relative à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle souhaiterait également qu’il indique si des mesures ont été adoptées pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé avec la politique générale relative à la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui soulevait principalement les points suivants:

La commission rappelle qu’en vertu de la convention les membres doivent «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». En conséquence, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des indications complémentaires et lui transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) ayant trait à la formulation de cette politique (article 2 de la convention).

Articles 3 et 10. Prière de préciser les conditions dans lesquelles est accordé le congé-éducation payé, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations versées aux bénéficiaires de ce congé.

Article 4. Prière de préciser dans quelle mesure le congé-éducation payé a contribuéà la réalisation de l’objectif d’assurer la formation professionnelle d’un million de travailleurs chaque année jusqu’en 2005 et comment le congé-éducation payé est coordonné avec la politique générale de l’éducation et de la formation professionnelle.

Prière de préciser également les mesures prises pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé et la politique générale relative à la durée du travail. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ont été prises en considération, dans l’application de la politique nationale relative au congé-éducation payé, les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 7. Prière de transmettre les chiffres disponibles sur les crédits spécialement affectés à l’octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 9. Prière de transmettre des informations sur les dispositions éventuellement prises pour accorder un congé-éducation payé aux travailleurs des petites entreprises, aux travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, aux travailleurs affectés à des travaux par équipes ou aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Dans ce rapport, le gouvernement décrit notamment diverses mesures prises en application du règlement sur la formation et l’emploi et dans le cadre du Fonds de modernisation des relations professionnelles, pour mettre en place un congé-éducation. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les membres doivent «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». En conséquence, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des indications complémentaires et lui transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) ayant trait à la formulation de cette politique (article 2 de la convention).

Articles 3 et 10. Prière de préciser les conditions dans lesquelles est accordé le congé-éducation payé, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations versées aux bénéficiaires de ce congé.

Article 4. La commission se réfère aux observations formulées en 2001 à propos de l’application de la convention no 122 et saurait gré au gouvernement de préciser dans quelle mesure le congé-éducation payé a contribuéà la réalisation de l’objectif d’assurer la formation professionnelle d’un million de travailleurs chaque année jusqu’en 2005. Prière de préciser également comment le congé-éducation payé est coordonné avec la politique générale de l’éducation et de la formation professionnelle.

La commission se réfère en outre aux observations qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’application des conventions nos 1 et 30 et espère que les obligations contractées en vertu de ces deux conventions seront prises en compte eu égard à l’octroi de congé-éducation payé. Prière de préciser les mesures prises pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé et la politique générale relative à la durée du travail. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ont été prises en considération, dans l’application de la politique nationale relative au congé-éducation payé, les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 7. Prière de transmettre les chiffres disponibles sur les crédits spécialement affectés à l’octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 9. Prière de transmettre des informations sur les dispositions éventuellement prises pour accorder un congé-éducation payé aux travailleurs des petites entreprises, aux travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, aux travailleurs affectés à des travaux par équipes ou aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Dans ce rapport, le gouvernement décrit notamment diverses mesures prises en application du règlement sur la formation et l’emploi et dans le cadre du Fonds de modernisation des relations professionnelles, pour mettre en place un congé-éducation. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les membres doivent «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé». En conséquence, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des indications complémentaires et lui transmettra les textes (déclarations gouvernementales, etc.) ayant trait à la formulation de cette politique (article 2 de la convention).

Articles 3 et 10. Prière de préciser les conditions dans lesquelles est accordé le congé-éducation payé, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations versées aux bénéficiaires de ce congé.

Article 4. La commission se réfère aux observations formulées en 2001 à propos de l’application de la convention no 122 et saurait gré au gouvernement de préciser dans quelle mesure le congé-éducation payé a contribuéà la réalisation de l’objectif d’assurer la formation professionnelle d’un million de travailleurs chaque année jusqu’en 2005. Prière de préciser également comment le congé-éducation payé est coordonné avec la politique générale de l’éducation et de la formation professionnelle.

La commission se réfère en outre aux observations qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de l’application des conventions nos 1 et 30 et espère que les obligations contractées en vertu de ces deux conventions seront prises en compte eu égard à l’octroi de congé-éducation payé. Prière de préciser les mesures prises pour coordonner la politique nationale en matière de congé-éducation payé et la politique générale relative à la durée du travail. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ont été prises en considération, dans l’application de la politique nationale relative au congé-éducation payé, les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 7. Prière de transmettre les chiffres disponibles sur les crédits spécialement affectés à l’octroi de congés-éducation payés pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 9. Prière de transmettre des informations sur les dispositions éventuellement prises pour accorder un congé-éducation payé aux travailleurs des petites entreprises, aux travailleurs ruraux ou autres résidant dans des zones isolées, aux travailleurs affectés à des travaux par équipes ou aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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