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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX) et la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), et jointes aux rapports de 2018 et de 2020 du gouvernement, respectivement.
Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: les conditions de travail dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sont régies par le titre Six, chapitre XIV, de la loi fédérale du travail (articles 344 à 350), qui établit un régime spécifique pour les travailleurs de ce secteur. En ce qui concerne les congés, le gouvernement indique qu’en vertu des dispositions du titre Trois, chapitre IV, de la loi fédérale du travail sur les congés, dans le cas d’un travail continu les congés sont garantis lorsque la période nécessaire pour les prendre est accomplie et, dans le cas de services discontinus ou saisonniers, les travailleurs ont droit à une période annuelle de congés proportionnelle au nombre de jours de travail effectué (article 77). Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi fédérale du travail, les pourboires font partie de la rémunération des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, si bien que leur salaire ne peut pas être composé exclusivement de pourboires. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale du salaire minimum fixe les salaires professionnels minimums qui doivent être versés à ces travailleurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission note également que, dans ses observations, la COPARMEX indique que des conventions collectives conclues avec des organisations de travailleurs s’appliquent à la plupart des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La COPARMEX ajoute que les avantages prévus dans ces conventions collectives sont supérieurs aux avantages minimaux établis dans la loi fédérale du travail en ce qui concerne les congés et les jours fériés. Elle indique en outre que la rémunération est également fixée dans les conventions collectives, dont la plupart prévoient des niveaux de rémunération supérieurs au minimum général et professionnel applicable aux secteurs spécifiques. La commission note également que la CAT mentionne dans ses observations diverses mesures prises pour améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Ces mesures comprennent la mise en œuvre du programme sectoriel pour le travail et la protection sociale de 2020-2024, adopté le 24 juin 2020. Le programme a pour objectif prioritaire de rétablir le pouvoir d’achat des salaires et des revenus minimums et d’améliorer ainsi la qualité de vie des travailleurs. La CAT note qu’en raison de la nouvelle politique de salaires minimums, les niveaux de ces salaires ont augmenté dans tout le pays. La CAT fait toutefois observer que, malgré ces mesures, les travailleurs du secteur à l’examen ont été gravement touchés par la pandémie de COVID-19. À cet égard, la CAT souligne que des aides publiques à grande échelle sont nécessaires pour assurer la survie des entreprises du secteur du tourisme, et précise que ces aides devraient être étendues aux travailleurs intéressés. Enfin, le gouvernement fait état de l’adoption en 2016 du Protocole d’inspection sur la santé et la sécurité, la formation et les conditions générales de travail dans les restaurants, les restaurants-bars et les hôtels. Ce protocole vise à faire connaître les conditions requises par l’autorité du travail pour respecter la réglementation applicable aux lieux de travail du secteur. Le gouvernement indique que, entre juillet 2013 et le 30 juin 2018, 788 inspections ont été réalisées dans le secteur, 20 695 mesures ont été prises à cet égard et 35 876 travailleurs en ont bénéficié. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature des infractions constatées lors de ces inspections et sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment copie des conventions collectives sectorielles et d’entreprise, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, des décisions de justice et des données sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées. De plus, à la lumière des observations de la CAT, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 dans le secteur du tourisme, et sur les effets de ces mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que le gouvernement fait mention des amendements récents à la loi fédérale du travail, en particulier à l’article 999 qui dispose que les employeurs qui portent atteinte à la législation applicable aux travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont passibles d’amendes d’un montant compris entre 50 et 2 500 fois celui du salaire minimum général. A ce sujet, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait fait observer que d’autres mesures étaient nécessaires pour garantir dans la pratique que tous les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration bénéficient d’un congé annuel payé, même lorsque leur période continue de service n’est pas suffisante pour leur donner droit à un congé annuel complet (article 5, paragraphe 3) et qu’ils reçoivent un salaire de base, indépendamment des pourboires (article 6, paragraphe 2). Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 79 et 346 de la loi fédérale du travail, qui donnent effet à ces exigences de la convention, ainsi qu’à la jurisprudence pertinente qui confirme que la rémunération sous forme de pourboires doit être ajoutée au salaire de base et ne saurait constituer la totalité du salaire. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission rappelle les statistiques précédentes fournies par le ministère du Travail et de l’Assurance sociale et par l’Institut statistique et géographique (STPS-INEGI) ainsi que les informations contenues dans l’étude Análisis Económico del Mercado Laboral en el Sector Turístico, publiée par le ministère du Tourisme en mars 2011, qui indique que les effectifs de l’hôtellerie et de la restauration comprennent un grand nombre de travailleurs précaires qui ne bénéficient pas de garanties législatives appropriées en matière de rémunération et de congé payé. La commission estime que, même si les sanctions renforcées pour les infractions aux droits au travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration peuvent effectivement améliorer le respect de la législation pertinente, d’autres mesures restent nécessaires pour garantir que tous les travailleurs du secteur bénéficient de la protection de la loi fédérale du travail, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées – éventuellement dans le cadre d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration – pour résoudre les problèmes liés au caractère précaire du travail dans ce secteur, par exemple l’absence de congé annuel payé ou la rémunération exclusivement sous forme de pourboires des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que le gouvernement fait mention des amendements récents à la loi fédérale du travail, en particulier à l’article 999 qui dispose que les employeurs qui portent atteinte à la législation applicable aux travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont passibles d’amendes d’un montant compris entre 50 et 2 500 fois celui du salaire minimum général. A ce sujet, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait fait observer que d’autres mesures étaient nécessaires pour garantir dans la pratique que tous les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration bénéficient d’un congé annuel payé, même lorsque leur période continue de service n’est pas suffisante pour leur donner droit à un congé annuel complet (article 5, paragraphe 3) et qu’ils reçoivent un salaire de base, indépendamment des pourboires (article 6, paragraphe 2). Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux articles 79 et 346 de la loi fédérale du travail, qui donnent effet à ces exigences de la convention, ainsi qu’à la jurisprudence pertinente qui confirme que la rémunération sous forme de pourboires doit être ajoutée au salaire de base et ne saurait constituer la totalité du salaire. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission rappelle les statistiques précédentes fournies par le ministère du Travail et de l’Assurance sociale et par l’Institut statistique et géographique (STPS-INEGI) ainsi que les informations contenues dans l’étude Análisis Económico del Mercado Laboral en el Sector Turístico, publiée par le ministère du Tourisme en mars 2011, qui indique que les effectifs de l’hôtellerie et de la restauration comprennent un grand nombre de travailleurs précaires qui ne bénéficient pas de garanties législatives appropriées en matière de rémunération et de congé payé. La commission estime que, même si les sanctions renforcées pour les infractions aux droits au travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration peuvent effectivement améliorer le respect de la législation pertinente, d’autres mesures restent nécessaires pour garantir que tous les travailleurs du secteur bénéficient de la protection de la loi fédérale du travail, en droit et dans la pratique. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées – éventuellement dans le cadre d’une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration – pour résoudre les problèmes liés au caractère précaire du travail dans ce secteur, par exemple l’absence de congé annuel payé ou la rémunération exclusivement sous forme de pourboires des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congés annuels payés et congés proportionnels. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le fait qu’un certain nombre de travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration ne jouissent pas de congés annuels payés est dû à l’importante mobilité qui caractérise le secteur et au fait que le personnel concerné n’a pas effectué la période de service effectif minimum ouvrant droit aux congés. La commission note cependant que, d’après les données statistiques publiées par le ministère du Travail et de la Prévision sociale ainsi que l’Institut de la statistique et de la géographie (STPS-INEGI), pas moins de 48 pour cent des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration n’ont pas eu de congés annuels payés en 2005, 42 pour cent en 2006 et 44 pour cent en 2007. Ces chiffres laissent supposer que la précarité du travail dans ce secteur serait en partie liée à l’économie faite dans le paiement des congés annuels. La commission considère que priver presque la moitié des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration de leur droit aux congés annuels payés de façon chronique ou systématique est un phénomène inquiétant qui devrait être analysé et traité de manière appropriée. La commission se voit obligée de rappeler, à cet égard, que l’article 5, paragraphe 3, de la convention exige que, à l’expiration du contrat ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet, les travailleurs intéressés aient droit à des congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou au paiement d’un salaire compensatoire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs concernés bénéficient d’un congé annuel payé ou, le cas échéant, d’un congé proportionnel conformément à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Salaire de base. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le nombre de travailleurs non rémunérés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a augmenté de 29,5 pour cent au cours des dix dernières années. Elle note que ces travailleurs officient en majorité dans des entreprises familiales et ne sont pas régis par la loi fédérale du travail (LFT) en ce qui concerne le salaire minimum, et ce en vertu de l’article 352 de la LFT. Cependant, la commission note que, d’après les résultats du sondage national concernant l’emploi (ENOE) publié par le STPS-INEGI, en 2007, 4 883 travailleurs non rémunérés et ne travaillant pas dans des entreprises familiales ont été dénombrés. De même, 36 760 travailleurs ont été rémunérés, entre autres, au seul pourboire ou à la commission sans percevoir de salaire de base. A cet égard, la commission croit comprendre, eu égard aux dispositions prévues à l’article 347 de la LFT, que les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration doivent percevoir un salaire de base auquel s’ajoutent les pourboires dont le montant est fixé par les parties, et ce lorsqu’aucun pourcentage sur les consommations n’a été préalablement déterminé. Tout en rappelant que l’article 6, paragraphe 2, de la convention exige que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la manière dont cet article est appliqué, en droit comme en pratique, ainsi que des copies des conventions collectives contenant des dispositions relatives à la rémunération des travailleurs dans ce secteur.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, notamment celles relatives aux taux de salaire minima applicables aux barmen, aux cuisiniers et aux femmes de chambre, ainsi qu’aux inspections effectuées entre 2003 et 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier des informations concernant le nombre de travailleurs et d’établissements couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, des copies des conventions collectives pertinentes, des études récentes portant sur les conditions d’emploi et de travail dans le secteur, les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de la convention, tels que les problèmes liés à la crise financière ou l’épidémie de grippe porcine, leurs conséquences et les mesures de protection prises pour venir en aide aux travailleurs concernés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations statistiques qu’ils contiennent.

Articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos des personnes occupées dans des hôtels et des restaurants en 2001, environ 471 000 n’avaient pas bénéficié de congé et près de 122 000 n’avaient pas de rémunération fixe. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la situation de ces travailleurs en tenant compte des dispositions de la convention qui consacrent leur droit à des congés annuels payés et à une rémunération de base, indépendamment des pourboires. De plus, la commission note que l’article 346 de la loi fédérale sur le travail considère que les pourboires font partie du salaire des travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la convention vise précisément à garantir qu’un système de rémunération fixe ne sera pas totalement remplacé par un système de rémunération volontaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des cas dans lesquels le pourboire constitue la seule source de revenus du travailleur.

Point V du formulaire du rapport. La commission note que l’Inspection fédérale du travail a, entre autres fonctions, celle de veiller au respect des normes relatives à la journée de travail, au pourboire et à l’alimentation des travailleurs des hôtels et des restaurants. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur les résultats des inspections effectuées (infractions relevées, sanctions infligées, etc.) et d’autres informations à caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple les conventions collectives et les taux de salaire minima applicables dans le secteur, ainsi que tout autre renseignement sur les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans les premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle note, en particulier, les statistiques relatives au nombre de travailleurs occupés dans le secteur couvert par la convention, celles concernant les maladies, incapacités et décès professionnels, ainsi que les programmes de formation organisés à l'intention des travailleurs des hôtels et restaurants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

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