National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement déclare dans le rapport reçu en août 2009 que la Commission tripartite sur les questions internationales du travail se réunit dans un climat cordial et de respect. Le gouvernement indique que cette commission a constitué un espace de dialogue très utile qui s’occupe de questions très importantes. Le gouvernement joint à son rapport copie des convocations, listes de présence et procès-verbaux des réunions qui ont eu lieu entre août 2007 et août 2009, documents qui rendent compte des vues que les partenaires sociaux ont échangées. L’assistance technique du BIT a été demandée à plusieurs reprises, en particulier en ce qui concerne les perspectives de ratification de la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994. Le gouvernement indique que la commission tripartite travaille à une loi spécifique visant à réglementer la question du travail à temps partiel et à garantir la sécurité juridique du travail à temps partiel, sans ratifier la convention no 175. Est examinée aussi la possibilité de dénoncer la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. De plus, le gouvernement fait état des discussions tripartites en cours à la commission tripartite sur un nouveau régime juridique concernant les sanctions infligées par l’Inspection générale du travail. La commission tripartite a rencontré la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue au Guatemala en février 2009. Toutefois, le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque a fait savoir qu’il n’a pas reçu les rapports dus en 2009, au sujet desquels il aurait souhaité formuler des commentaires. La commission se réfère à son observation de 2008 et exprime de nouveau l’espoir que les consultations prévues par la convention permettront au gouvernement et aux partenaires sociaux de préserver et de renforcer le tripartisme et le dialogue social. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites menées à propos des questions ayant trait aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2006, la commission avait exprimé l’espoir de recevoir des informations détaillées sur les progrès enregistrés par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue d’assurer des consultations tripartites efficaces. Elle avait également demandé des informations sur les activités déployées par la Commission tripartite des affaires internationales du travail concernant les questions couvertes par la convention. Dans le rapport reçu en août 2007, le gouvernement communique copie de toute la correspondance échangée avec les partenaires sociaux, y compris les convocations et actes détaillés signés par les représentants des trois parties en 2005, 2006 et 2007. Le gouvernement joint également un rapport sur la ratification ou la dénonciation possible de certaines conventions internationales du travail. La commission note avec intérêt qu’il a été procédé à un examen tripartite des perspectives de ratification des conventions actualisées et récentes, que certaines d’entre elles (par exemple, les conventions nos 175, 183 et 184) font d’ores et déjà l’objet d’une initiative législative concrète tendant à leur ratification et que les démarches tendant à la dénonciation des conventions nos 58 et 112 ont été engagées. Elle note également que le gouvernement a joint un rapport sur les objectifs et les questions en suspens pour la période 2004-2007, concluant que la Commission tripartite des affaires internationales du travail s’est acquittée dans ce cadre des obligations prévues par la convention. Il n’y a pas eu d’avancée dans tous les domaines mais le dialogue tripartite reste ouvert.
La commission a pris note des observations du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysan guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, adressées au gouvernement en septembre 2007, observations selon lesquelles, notamment, la ratification de la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, entraînerait une plus grande précarisation du travail. Les organisations de travailleurs auraient exprimé au sein de la commission tripartite leur avis négatif quant à la ratification de cet instrument. En revanche, le gouvernement et l’organisation représentative des employeurs auraient exprimé un avis favorable à cette ratification. L’organisation syndicale soulève en outre la contradiction qui surgirait entre la convention et l’accord gouvernemental no 285-2005 instaurant des règles nouvelles de fonctionnement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. Cet accord a été examiné par la commission d’experts dans des commentaires antérieurs, en particulier dans son observation de 2004. En tenant compte des difficultés qui subsistent dans le contexte national pour consolider un dialogue social constructif, la commission exprime l’espoir que les consultations tripartites prévues par la convention permettront au gouvernement et aux partenaires sociaux de préserver le dialogue social et de renforcer le tripartisme dans ce cadre. Pour être en mesure d’examiner l’application pratique de la convention, la commission souhaiterait que le prochain rapport contienne des informations sur les consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui se rapportent aux normes internationales du travail. Elle demande aussi que le gouvernement continue de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, de même que sur toute recommandation que cette instance formulerait à propos des questions couvertes par la convention qui se rapportent aux normes internationales du travail.
1. Nouvelles règles en vue de consultations efficaces. Dans son observation de 2004, dans laquelle la commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de nouvelles règles régissant le fonctionnement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour mener des consultations efficaces sur les questions couvertes par la convention. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en septembre 2005, auquel sont jointes des copies de la correspondance échangée avec les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention. En outre, la commission prend note avec intérêt des comptes rendus détaillés et des rapports d’activité de la commission tripartite – environ 30 réunions ont eu lieu entre juillet 2004 et juin 2005. Au sein de cette commission tripartite, les travailleurs sont représentés par sept organisations, et les employeurs par une organisation d’employeurs de sept membres. La commission espère que des informations détaillées continueront à être fournies dans les prochains rapports sur les progrès réalisés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour continuer à assurer des consultations tripartites efficaces, et en particulier sur les travaux de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, concernant les questions couvertes par la convention (articles 2 et 5 de la convention).
2. Renforcement du tripartisme et du dialogue social. La commission note à nouveau que, dans le cas no 2295, le Comité de la liberté syndicale a été saisi de certaines questions concernant le fonctionnement de la Commission tripartite (droits des membres titulaires et des suppléants de la commission tripartite, absentéisme des représentants syndicaux, légitimité de la composition de la commission tripartite). En outre, la Commission de la Conférence, lors de l’examen de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, a invité le gouvernement à établir un dialogue social complet. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera la manière dont les consultations couvertes par la convention ont permis au gouvernement et aux partenaires sociaux de maintenir et renforcer le tripartisme et le dialogue social.
1. Suivi d’une réclamation (article 24 de la Constitution de l’OIT). Dans son observation de 2003, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité tripartite chargé d’examiner une réclamation alléguant l’inexécution par le Guatemala de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 (document GB.286/19/4 de mars 2003). La commission, comme le Comité tripartite, avait estimé que l’exigence de parvenir au consensus absolu pouvait conduire à réduire l’efficacité des consultations requises par la convention, et elle avait suggéré que la condition requise de l’unanimité, telle que prescrite dans le règlement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, pouvait avoir contribuéà réduire l’efficacité des consultations réalisées au sein de la Commission nationale tripartite.
2. La commission avait également examiné en détail les informations disponibles sur les consultations tripartites réalisées en 2002-03, et avait souligné que le gouvernement et les partenaires sociaux devaient mettre en pratique des procédures garantissant des consultations efficaces, qui pourraient inclure un calendrier précis des consultations. Les procédures seraient plus efficaces si chaque participant faisait connaître ses objectifs sur les différents aspects des consultations.
3. La commission avait pris en compte le fait que des élections nationales devaient intervenir et avait exprimé l’espoir que la consultation tripartite et le dialogue social seraient renforcés au Guatemala.
4. Nouvelles règles en vue de consultations efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient les comptes rendus détaillés des réunions de la Commission tripartite des affaires internationales du travail pour la période qui s’achève en septembre 2004. Le gouvernement indique en outre être parvenu à un consensus tripartite en vue de l’élaboration d’un nouvel accord gouvernemental pour la création de la Commission tripartite nationale.
5. La commission prend note avec intérêt de l’accord gouvernemental no 285-2004 (publié le 16 septembre 2004 dans le Journal officiel) qui prévoit de nouvelles règles pour le fonctionnement de la Commission tripartite des affaires internationales du travail. L’article 1 de l’accord gouvernemental no 285-2004 dispose que la Commission tripartite nationale sera formée par des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs «par le biais de leurs organisations les plus représentatives qui jouissent du droit à la liberté syndicale, pour garantir des consultations efficaces et pour pouvoir s’exprimer à propos de la promotion de l’application des normes internationales du travail, conformément à la convention no 144 de l’Organisation internationale du Travail». Outre les domaines visés dans l’article 5 de la convention no 144, la Commission tripartite nationale «examinera les questions liées aux relations de travail, à la prévision sociale et à l’administration du travail que les secteurs représentés dans la commission décideront de traiter» (art. 2). Est consacré entre autres principes le droit fondamental des membres de la Commission tripartite nationale de «connaître et d’examiner les questions avant de se prononcer sur celles-ci, grâce à une communication suffisamment à l’avance de toute la documentation utile» (art. 11, paragr. 1).
6. La commission note avec un intérêt particulier que «pour garantir l’égalité des membres de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, les décisions, conclusions et recommandations devront faire l’objet d’un consensus» (art. 20).
7. La commission prend également note des commentaires que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a communiqués en septembre 2003 et en septembre 2004 sur l’application de la convention. Entre autres, l’UNSITRAGUA se plaint de n’avoir pas été convoquée pour proposer ses candidats à la Commission nationale tripartite. Dans une communication reçue en janvier 2004, le gouvernement a fait état de difficultés pour intégrer les acteurs du tripartisme. Dans le cas no 2295, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de l’UNSITRAGUA à propos de la représentativité syndicale d’une association civile. Dans ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’utilisation faite des critères objectifs et d’éviter que soit reconnue la représentativité syndicale à des organisations qui ne le sont pas (rapport no 334, vol: LXXXVIII, 2004, série B, no 2).
8. Ayant à l’esprit que l’accord gouvernemental no 285-2004 est applicable depuis le 17 septembre 2004, la commission espère que le gouvernement l’informera dans son prochain rapport sur les progrès accomplis pour mener des consultations efficaces (article 2 de la convention), sur les questions visées par l’article 5 de la convention, y compris sur les modifications apportées par l’accord gouvernemental no 285-2004, aux activités de la Commission tripartite des affaires internationales du travail.
1. La commission note que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2003 les conclusions et les recommandations du comité tripartite chargé d’examiner une déclaration alléguant l’inexécution par le Guatemala de la convention no 144 (document GB.286/19/4, mars 2003).
2. Dans ses conclusions, le comité tripartite a rappelé que les obligations fondamentales consacrées par la convention no 144 sont énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de cet instrument. D’après cette disposition, chaque Etat partie «s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, ceux des employeurs et ceux des travailleurs». Le comité tripartite s’est référé au paragraphe 29 de l’étude d’ensemble de 2000 dans laquelle la commission faisait remarquer que les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Pour que les consultations aient un sens, elles ne doivent pas se limiter à des démarches de pure forme mais retenir toute l’attention de l’autorité compétente. Si les autorités publiques doivent procéder à ces consultations de bonne foi, elles ne sont pas tenues de se conformer aux avis recueillis et elles conservent pleinement la responsabilité de la décision.
3. Le comité tripartite a également cité la demande directe de 2001 adressée au Guatemala dans laquelle la commission indiquait que le règlement relatif au fonctionnement de la commission tripartite garantit l’égalité des parties, étant donné que l’ordre du jour, les thèmes étudiés, les conclusions et les recommandations sont adoptés par consensus absolu. La commission avait constaté auparavant que la nécessité de parvenir à un consensus absolu pourrait conduire à réduire l’efficacité des consultations requises par la convention - de même, la commission tripartite a estimé opportun de signaler que la nécessité de parvenir à un consensus absolu, telle qu’elle est prescrite dans le règlement intérieur de la commission tripartite, a pu réduire l’efficacité des consultations pendant l’année 2000.
4. Certes, dans son étude d’ensemble de 2000, la commission insistait sur le fait que «les représentants des employeurs et des travailleurs qui participent à la consultation ne doivent en rien être liés par la décision ou la position adoptée par le gouvernement à l’issue de celle-ci. Il serait en effet contraire au principe d’autonomie des employeurs et des travailleurs à l’égard des gouvernements qui s’applique aux travaux des organes de l’OIT qu’ils soient tenus de se conformer à la position du gouvernement au seul motif qu’ils auraient été consultés». En outre, la commission fait remarquer que: pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée (étude d’ensemble 2000, paragr. 31).
5. Au vu des informations disponibles, le comité tripartite a conclu que les difficultés survenues en 2000, et qui avaient réduit l’efficacité des consultations tripartites, avaient été résolues.
6. Le comité tripartite a exprimé l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux, en accord avec leurs pratiques nationales, continuent de s’efforcer de promouvoir le dialogue social et le tripartisme au Guatemala. Il a également rappelé la résolution sur le tripartisme et le dialogue social adoptée en juin 2002 par la Conférence lors de sa 90e session: pour que les consultations tripartites soient efficaces, il faut que les participants se prêtent au jeu du dialogue social (être à l’écoute des autres participants, les respecter, respecter les engagements pris, faire preuve de bonne foi dans la résolution des conflits).
7. Après avoir adopté le rapport du comité tripartite, le Conseil d’administration a prié le gouvernement du Guatemala de transmettre à la commission d’experts un rapport concernant les activités de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, ainsi que les progrès réalisés grâce à l’assistance technique du Bureau, en vue de tenir des consultations tripartites sur les thèmes de la convention no 144.
8. A la lumière de ce qui précède, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en août 2003. La commission se réfère en particulier à l’aide apportée aux partenaires sociaux, par le Bureau, dans le cadre du projet PRODIAC pour le tripartisme et le dialogue social (Tripartisme et dialogue social en Amérique centrale: Renforcement de la démocratie). D’autre part, le gouvernement apprécie l’aide apportée par le bureau sous-régional de San José dans la préparation d’une stratégie pour la réduction de la pauvreté, ce qui a permis aux partenaires sociaux de formuler une proposition conjointe pour la création d’emplois.
9. En ce qui concerne les activités de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail, le gouvernement a fourni des copies de lettres de convocation à 25 réunions organisées entre juillet 2002 et juillet 2003. Il a également fourni des comptes rendus détaillés pour 12 réunions qui ont eu lieu durant la période mentionnée. La commission note que, au cours de ces réunions de la commission tripartite, des consultations ont eu lieu au sujet de la plupart des thèmes mentionnés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
10. Dans une lettre datée du 26 mai 2003, des représentants des organisations des travailleurs et des employeurs siégeant à la commission tripartite ont déclaré que le gouvernement avait manquéà son engagement, pris lors de la réunion du 24 avril 2003, de débattre à la réunion du 8 mai 2003 d’un projet de réforme sur le harcèlement sexuel, le travail des enfants, le travail domestique et la suppression de l’indemnisation universelle en cas de licenciement. Ils regrettent que le gouvernement ait soumis son projet au Congrès le 7 mai 2003, éliminant ainsi toute possibilité de discussion ou d’accord sur ces questions. Les organisations susmentionnées ont déclaré vouloir attirer l’attention de l’OIT sur les violations répétées du gouvernement du Guatemala à la convention no 144, de sorte que le gouvernement soit forcé de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et pour renforcer le processus du dialogue social tripartite.
11. La commission note que, en décembre 2002, les trois secteurs ont accepté de créer une «Sous-commission tripartite sur les questions internationales pour l’étude et l’analyse des réformes du travail» («la sous-commission»), chargée de débattre d’un certain nombre de modifications tendant à mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées relatives à la liberté d’association. Les représentants du gouvernement ont voulu donner la priorité aux réformes du Code du travail de façon à pouvoir envoyer les propositions au Congrès de la République. Les représentants des employeurs ont préféré ne pas précipiter les choses pour ne pas répéter les expériences du passé (voir les minutes de la réunion de la commission tripartite du 27 février 2003).
12. Le 5 mars 2003, lors d’une réunion de la sous-commission, les trois secteurs ont accepté de préparer un projet technique contenant les différentes propositions de réforme. Le gouvernement a soumis sa proposition de modifier huit articles du Code du travail. Après quatre réunions infructueuses de la sous-commission, le gouvernement a annoncé, le 10 avril 2003, lors d’une réunion de la commission tripartite sa décision de fixer une date limite pour la remise des propositions, à savoir le 15 mai.
13. Le 23 avril 2003, lors d’une réunion de la sous-commission, les représentants des travailleurs ont mis à l’ordre du jour des propositions concernant le harcèlement sexuel, le travail des enfants et le travail domestique, et ont exprimé leur opposition à la proposition du gouvernement sur l’indemnisation universelle. Lors d’une réunion de la commission tripartite tenue le lendemain, les trois secteurs ont accepté de discuter des réformes du Code du travail à l’occasion d’une réunion de la commission tripartite prévue pour le 8 mai.
14. Les minutes de la réunion du 8 mai 2003 indiquent que le jour précédent, le Président de la République avait soumis au Congrès une réforme du Code du travail.
15. Les représentants des travailleurs et des employeurs ont estimé que la commission tripartite avait été fortement affaiblie dans son rôle et ont déclaré que la remise d’un projet de réforme au Congrès vingt-quatre heures avant la réunion de la commission tripartite était tout à fait contraire à l’esprit et à la lettre de la convention no 144, ainsi qu’au règlement interne de la commission tripartite. Les autorités nationales ont montré qu’elles faisaient peu cas du dialogue social.
16. Les représentants du gouvernement ont dit que, à la réunion de la commission tripartite du 23 avril, aucun quorum n’avait pu être obtenu à un moment crucial où les participants avaient besoin de confirmer leur solidarité mutuelle. Il était important que le projet de loi soit déposé devant le Congrès avant les vacances, de façon àêtre traité durant la deuxième partie de 2003.
17. D’après la commission, la situation décrite dans la lettre de mai 2003 est analogue par rapport à celle qui avait été analysée par le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation mentionnée au début de cette observation. En conséquence, la commission se référant à ses commentaires antérieurs figurant aux paragraphes 2-7, réitère son opinion selon laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux doivent respecter les procédures permettant d’assurer l’efficacité des consultations, et souligne que ces procédures peuvent inclure un calendrier précis des consultations. L’efficacité des procédures s’en trouvera obligatoirement améliorée, si chaque participant expose clairement ses objectifs, pour chacun des points des consultations.
18. Compte tenu des événements actuels dans le pays (élections nationales à la fin de 2003), la commission est convaincue que de nombreuses occasions se présenteront pour améliorer le processus de consultation tripartite et renforcer le dialogue social au Guatemala. Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’administration, le Bureau a la capacité technique d’assister au renforcement du dialogue social et à assister les efforts des organisations d’employeurs et de travailleurs lors des consultations requises par la convention.
19. Compte tenu de l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires en ce qui concerne les progrès réalisés en vue d’assurer l’efficacité des consultations sur les matières couvertes par la convention, y compris des informations sur les activités de la commission tripartite.
20. La commission exprime l’espoir que les autorités nationales et les partenaires sociaux pourront bénéficier de l’assistance technique du Bureau, et veut croire que le rapport du gouvernement contiendra également des commentaires sur les questions soulevées dans cette observation.
21. Lors de sa prochaine session, la commission a l’intention d’examiner des observations formulées par une organisation de travailleurs au sujet de l’application de la convention, observations transmises au gouvernement en octobre 2003.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
1. Dans son dernier rapport détaillé, reçu en septembre 2001, le gouvernement a transmis des informations sur le fonctionnement de la commission tripartite chargée des questions internationales du travail ainsi que sur les consultations écrites réalisées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des sujets traités dans la convention. Le gouvernement indique également que le règlement relatif au fonctionnement de la commission tripartite susmentionnée garantit l’égalité des parties, étant donné que l’ordre du jour, les thèmes étudiés, les conclusions et les recommandations sont adoptés par consensus absolu. La commission note que la nécessité de parvenir à un consensus absolu pourrait conduire à réduire l’efficacité des consultations requises par la convention. A cet égard, elle rappelle que les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord; les consultations ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente (voir paragr. 29 et 30 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux pourront établir un dialogue social constructif par le biais des consultations requises par la convention et ainsi donner plus pleinement effet à cette dernière.
2. La commission note que le Conseil d’administration a décidé, à sa 282e session (novembre 2001), que la réclamation alléguant l’inexécution par le gouvernement du Guatemala de la convention no 144, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, est recevable.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient sur les consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5 de la convention. Elle a également pris note avec intérêt des comptes rendus des réunions de la Commission tripartite sur les questions internationales du travail que le gouvernement transmet régulièrement au BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir ces informations utiles qui lui permettent de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère qu'il pourra indiquer dans ses prochains rapports les consultations entreprises sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence (paragraphe 1 a)) ainsi que sur les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application des conventions ratifiées (paragraphe 1 d)).
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend note de la création en 1995 d'une Commission tripartite sur les questions internationales du travail dans laquelle les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d'égalité conformément à l'article 3 de la convention. Elle note également le compte rendu de la réunion du 7 août 1997 de ladite commission qui indique, entre autres, des consultations sur certaines questions relatives aux activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1.
Le gouvernement est invité à continuer de fournir de telles informations et à entreprendre, conformément à l'article 6, des consultations sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.
La commission prend note des rapports correspondant aux périodes comprises, d'une part, entre juillet 1993 et juin 1994 et, d'autre part, entre juillet 1994 et juin 1995. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a créé une commission tripartite de consultation pour promouvoir l'application des normes internationales du travail, cette commission étant constituée de représentants gouvernementaux, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, qui se réunissent tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective desdites organisations à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission apprécie les progrès signalés par le gouvernement dans le sens de l'application de la convention et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que l'on peut s'attendre, à brève échéance, à une participation active à travers cette commission tripartite de consultation. Les organisations de travailleurs et d'employeurs élisent librement leurs représentants afin d'assurer une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d'égalité. Plusieurs manifestations pédagogiques à caractère tripartite ont été organisées. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse plus de précisions à ce sujet en exposant, par exemple, de quelle manière sont élus, aux fins de la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs et quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d'égalité au sein de la commission mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle souhaiterait obtenir en outre des informations sur les multiples manifestations pédagogiques à caractère tripartite qui ont été évoquées, dans la mesure où celles-ci ont contribué à promouvoir les consultations de la nature prévue par la convention.
Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer si les consultations sur la soumission auxquelles se réfère le paragraphe 1, b) sont entreprises régulièrement.
Il est en outre prié d'indiquer si des rapports ou des recommandations ont été élaborées en conséquence des consultations efficaces que prévoit cet article de la convention. La commission signale à cet égard que ces consultations doivent être efficaces, selon les termes de la convention, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions visées par cette disposition. Il convient à cette fin de procéder à de telles consultations avant de prendre des décisions sur les mesures proposées. Il serait souhaitable que le prochain rapport contienne des précisions sur les mesures prises afin que les observations formulées par les organisations d'employeurs et de travailleurs soient prises en considération avant que les rapports et les réponses finales soient envoyés au Bureau, ce qui constituerait un exemple de consultation efficace en relation avec chacun des alinéas du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 6. Le gouvernement est prié de préciser si les organisations représentatives ont été consultées sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle note aussi que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite sur les questions concernant les activités de l'OIT n'a pas encore été constituée. Elle espère que la commission prévue sera bientôt opérationnelle. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard. Elle attache un intérêt particulier à recevoir des informations sur les points qui suivent.
Article 2 de la convention. Prière de décrire comment les consultations prévues pour la formation d'une commission tripartite sur les affaires internationales s'effectuent dans la pratique. Prière aussi de préciser quelles sont les procédures mises en oeuvre à cet effet.
Articles 3 et 4. Prière de fournir, une fois la commission tripartite formée, les informations demandées en l'espèce par le formulaire de rapport.
Article 5, paragraphe 1 a) et b). La commission note que le gouvernement a remis copies de ses rapports et des questionnaires aux organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi que le texte des conventions internationales du travail devant être soumises aux autorités compétentes. La commission souhaite savoir si ces rapports et questionnaires portent sur des points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ou sur des textes qui doivent être discutés par celle-ci, comme il est prévu au paragraphe 1 a).
En outre, la commission rappelle que, pour que les consultations soient "efficaces" au sens de l'article 2 de la convention, elles doivent exercer une influence sur l'action à entreprendre. Par conséquent, l'obligation de mener des consultations doit être accomplie avant que l'action proposée n'ait fait l'objet d'une décision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures adoptées pour assurer que rapports et questionnaires soient mis à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs suffisamment à l'avance, de sorte que leurs commentaires puissent être pris en considération avant que les documents finals ne soient adressés au BIT. Il en est de même pour les conventions et recommandations à soumettre aux autorités compétentes, dont l'envoi doit être fait auxdites organisations suffisamment à temps avant leur soumission.
Article 5, paragraphe 1 c) à e). Prière de fournir les informations demandées en l'espèce par le formulaire de rapport.
Article 5, paragraphe 2. La commission note qu'en 1991 et 1992 aucune consultation n'a eu lieu sur les points visés au paragraphe 1 de cet article. Prière de préciser à quels intervalles appropriés - au moins une fois par an - les consultations auront lieu à l'avenir.
Article 6. La commission note qu'aucun rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par cette convention n'a pas été produit. Prière de donner des détails sur les consultations qui ont eu lieu sur ce point avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.