National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Modernisation du service de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note avec intérêt du nouveau règlement du Conseil national de la gestion de l’emploi, de composition tripartite. En 2004, des commissions tripartites ont été constituées et elles ont procédé à une surveillance du marché du travail, à un diagnostic des bourses de l’emploi et du Système national de l’emploi. Au cours de la période 2000-2004, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a conclu avec les municipalités des conventions pour décentraliser les services de l’emploi, grâce à la participation active des autorités locales et des représentants de la société civile. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, comprenant un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays (articles 1 à 5 de la convention).
2. Application pratique. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement auquel est joint le rapport d'activité de la Direction nationale de l'emploi pour le premier semestre 1997. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 26339-MTSS du 1er septembre 1997 qui institue un Conseil technique des services de l'emploi doté de fonctions de coordination, de conseil et d'information en matière d'emploi afin d'assurer la connaissance nécessaire du marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le règlement de fonctionnement du Conseil technique des services de l'emploi a été adopté, et s'il permet la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, conformément aux articles 4 et 5 de la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que les accords nécessaires seront conclus dans les meilleurs délais, par l'intermédiaire de commissions consultatives, afin d'obtenir la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre du programme et de la politique du service de l'emploi. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin, et qu'il continuera de fournir les informations demandées aux Parties IV et VI du formulaire de rapport.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le développement d'un système national de bureaux publics de l'emploi et les mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les personnes invalides. S'agissant des informations statistiques, le gouvernement indique qu'elles sont en cours de compilation et que les tableaux statistiques pertinents sont actuellement mis au point. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de l'emploi existants, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux, demandées par le Point IV du formulaire de rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement mentionne dans son rapport l'établissement, sous les auspices de l'Institut national de la formation professionnelle, de comités de liaison par l'intermédiaire desquels des représentants des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques pourraient participer à la définition et à la mise en oeuvre de mesures visant la formation professionnelle et l'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon plus détaillée les fonctions et la structure de ces comités en indiquant, en particulier, si les représentants des employeurs et des travailleurs qui y siègent coopèrent à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, et si ces représentants sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Prière d'indiquer également le nombre de comités établis à l'échelle nationale et, éventuellement, au niveau régional et local.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que la Direction nationale de l'emploi a mis en place trois unités régionales de l'emploi avec des ressources de la Communauté économique européenne, en se préoccupant tout spécialement de la situation professionnelle des réfugiés sans perdre de vue l'insertion professionnelle et le déplacement de la main-d'oeuvre costa-ricienne. De plus, des accords ont été signés avec des groupes industriels et des autorités locales afin d'instaurer des services de l'emploi. En outre, le gouvernement décrit les programmes exécutés par la Direction nationale de l'emploi par l'intermédiaire de son Unité de statistiques et d'études du Département des études et des plans. Il déclare qu'il convient de relever les progrès réalisés à la suite de la mise en place, avec l'aide du BIT, d'un système de placement général qui réunit toutes les variantes possibles de fournisseurs et de demandeurs de main-d'oeuvre, offrant un service de mieux en mieux organisé et conçu pour apporter une réponse rapide aux différentes demandes d'emploi formulées. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour organiser un service de l'emploi conformément aux articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Elle veut croire que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera de donner des informations sur les résultats obtenus par le service de l'emploi, en particulier pour ce qui est de répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, et fournira aussi les informations statistiques qui auront pu être publiées, sous forme de rapports annuels ou périodiques, au sujet du nombre des bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Partie IV du formulaire de rapport).
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les fonctions du Conseil national de l'emploi en rapport avec l'application des dispositions des articles 4 et 5 de la convention, qui prévoient en particulier que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Dans son dernier rapport, le gouvernement signale que le Conseil national de l'emploi n'est pas encore en fonction et fait état des activités de la Direction nationale de l'emploi et de l'appui apporté par le BIT, le PNUD et le PREALC au Programme national pour la création d'emplois (voir à ce sujet l'observation de 1989 relative à l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964). La commission prend note de ce qui précède et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations requises par le formulaire de rapport au sujet de la constitution de commissions consultatives.