National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail visées par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modes de choix des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention et de préciser les mesures prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme dans le cadre duquel les consultations tripartites ont lieu (article 3). Le gouvernement indique dans son rapport que la NTCC est composée de représentants de la Direction du travail (ministère du Travail et de la Prévoyance), de la Fédération laotienne des syndicats et de la Chambre de commerce et d’industrie nationale laotienne. Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs ont un nombre égal de représentants au sein de la NTCC. La commission prend note d’après le rapport que, au cours de la période à l’examen, la NTCC a examiné les points suivants: ordre du jour de la 104e session de la Conférence internationale du Travail; recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; questions relatives à la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes; propositions de ratification ou de dénonciation de conventions; autres questions liées au travail. Elle prend note en outre que le gouvernement s’efforce d’améliorer le fonctionnement de la NTCC en élargissant ses discussions aux thèmes du développement des compétences, de la sécurité sociale et des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le contenu spécifique, par exemple en indiquant les instruments examinés en vue d’une ratification, et sur l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie en outre de décrire tout arrangement pris pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
Répétition Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010. Le gouvernement indique que la NTCC a fixé un calendrier de travail pour tenir des réunions chaque trimestre sur les questions du travail. Les discussions au sein de la NTCC couvriront toutes les activités dans le domaine du travail, dont les questions visées dans la convention. Le gouvernement se réfère aux questions suivantes: discussions ayant trait aux questionnaires du BIT; examen des premiers rapports et des rapports réguliers; propositions à faire aux autorités au sujet de la soumission des conventions et des recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et propositions visant la dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention et de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (article 3). Prière aussi de décrire les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2). Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite est une question importante pour le pays et qu’il se réjouit de l’assistance technique du BIT pour définir la fonction et le rôle de la NTCC. La commission rappelle que le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et de soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission espère que le BIT fournira une assistance technique et que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.
Répétition Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010. Le gouvernement indique que la NTCC a fixé un calendrier de travail pour tenir des réunions chaque trimestre sur les questions du travail. Les discussions au sein de la NTCC couvriront toutes les activités dans le domaine du travail, dont les questions visées dans la convention. Le gouvernement se réfère aux questions suivantes: discussions ayant trait aux questionnaires du BIT; examen des premiers rapports et des rapports réguliers; propositions à faire aux autorités au sujet de la soumission des conventions et des recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et propositions visant la dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention et de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (article 3). Prière aussi de décrire les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite est une question importante pour le pays et qu’il se réjouit de l’assistance technique du BIT pour définir la fonction et le rôle de la NTCC. La commission rappelle que le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et de soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission espère que le BIT fournira une assistance technique et que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.