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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Dispositions relatives à la formation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, qui répond pleinement à sa demande.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu, pendant la période couverte par le rapport, sur la préparation des rapports concernant l’application des conventions ratifiées qui doivent être soumis au BIT en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En outre, des réunions tripartites ont eu lieu pour examiner les conventions et recommandations non ratifiées auxquelles il n’a pas encore été donné effet. En particulier, la commission note qu’une proposition de ratification éventuelle de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été transmise aux autorités nationales. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à examiner périodiquement les instruments de l’OIT afin d’identifier ceux qu’il juge les plus bénéfiques pour le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues pendant la période considérée sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur le résultat des propositions élaborées dans le cadre des consultations tripartites concernant la ratification éventuelle des conventions nos 155 et 187.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Arrangements aux fins de la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de décrire tout arrangement pris en application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’avec l’appui du BIT la commission tripartite a organisé une formation pour le développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites, notamment l’Assemblée nationale, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l’Education et des Sports, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la nature des arrangements pris pour la formation en vue du développement des capacités à l’intention des acteurs tripartites qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, et sur la mesure dans laquelle ces acteurs participent aux procédures de consultations tripartites prévues par la convention, en particulier aux consultations tripartites au sein de la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC).
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il promeut les consultations tripartites sur la protection et les prestations des employeurs et des travailleurs, qui se fondent sur l’amendement de 2013 à la loi du travail et sur d’autres documents pertinents. Il ajoute que des réunions tripartites sont régulièrement organisées pour examiner l’application de la loi du travail et que le projet de décret sur l’organisation de la Commission nationale du travail est en cours d’examen. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu spécifique et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, à savoir: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, (article 5, paragraphe 1 c)); et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail visées par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modes de choix des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention et de préciser les mesures prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme dans le cadre duquel les consultations tripartites ont lieu (article 3). Le gouvernement indique dans son rapport que la NTCC est composée de représentants de la Direction du travail (ministère du Travail et de la Prévoyance), de la Fédération laotienne des syndicats et de la Chambre de commerce et d’industrie nationale laotienne. Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs ont un nombre égal de représentants au sein de la NTCC. La commission prend note d’après le rapport que, au cours de la période à l’examen, la NTCC a examiné les points suivants: ordre du jour de la 104e session de la Conférence internationale du Travail; recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; questions relatives à la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes; propositions de ratification ou de dénonciation de conventions; autres questions liées au travail. Elle prend note en outre que le gouvernement s’efforce d’améliorer le fonctionnement de la NTCC en élargissant ses discussions aux thèmes du développement des compétences, de la sécurité sociale et des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le contenu spécifique, par exemple en indiquant les instruments examinés en vue d’une ratification, et sur l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie en outre de décrire tout arrangement pris pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission rappelle que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail visées par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modes de choix des représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention et de préciser les mesures prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme dans le cadre duquel les consultations tripartites ont lieu (article 3). Le gouvernement indique dans son rapport que la NTCC est composée de représentants de la Direction du travail (ministère du Travail et de la Prévoyance), de la Fédération laotienne des syndicats et de la Chambre de commerce et d’industrie nationale laotienne. Le gouvernement ajoute que les représentants des employeurs et des travailleurs ont un nombre égal de représentants au sein de la NTCC. La commission prend note d’après le rapport que, au cours de la période à l’examen, la NTCC a examiné les points suivants: ordre du jour de la 104e session de la Conférence internationale du Travail; recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; questions relatives à la soumission des instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes; propositions de ratification ou de dénonciation de conventions; autres questions liées au travail. Elle prend note en outre que le gouvernement s’efforce d’améliorer le fonctionnement de la NTCC en élargissant ses discussions aux thèmes du développement des compétences, de la sécurité sociale et des relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le contenu spécifique, par exemple en indiquant les instruments examinés en vue d’une ratification, et sur l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie en outre de décrire tout arrangement pris pour le financement des formations nécessaires aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010. Le gouvernement indique que la NTCC a fixé un calendrier de travail pour tenir des réunions chaque trimestre sur les questions du travail. Les discussions au sein de la NTCC couvriront toutes les activités dans le domaine du travail, dont les questions visées dans la convention. Le gouvernement se réfère aux questions suivantes: discussions ayant trait aux questionnaires du BIT; examen des premiers rapports et des rapports réguliers; propositions à faire aux autorités au sujet de la soumission des conventions et des recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et propositions visant la dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention et de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (article 3). Prière aussi de décrire les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite est une question importante pour le pays et qu’il se réjouit de l’assistance technique du BIT pour définir la fonction et le rôle de la NTCC. La commission rappelle que le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et de soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission espère que le BIT fournira une assistance technique et que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010. Le gouvernement indique que la NTCC a fixé un calendrier de travail pour tenir des réunions chaque trimestre sur les questions du travail. Les discussions au sein de la NTCC couvriront toutes les activités dans le domaine du travail, dont les questions visées dans la convention. Le gouvernement se réfère aux questions suivantes: discussions ayant trait aux questionnaires du BIT; examen des premiers rapports et des rapports réguliers; propositions à faire aux autorités au sujet de la soumission des conventions et des recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et propositions visant la dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention et de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (article 3). Prière aussi de décrire les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite est une question importante pour le pays et qu’il se réjouit de l’assistance technique du BIT pour définir la fonction et le rôle de la NTCC. La commission rappelle que le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et de soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission espère que le BIT fournira une assistance technique et que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention qui a été reçu en novembre 2012. La commission note que la Commission nationale de consultation tripartite sur les relations professionnelles (NTCC) a été instituée en novembre 2010. Le gouvernement indique que la NTCC a fixé un calendrier de travail pour tenir des réunions chaque trimestre sur les questions du travail. Les discussions au sein de la NTCC couvriront toutes les activités dans le domaine du travail, dont les questions visées dans la convention. Le gouvernement se réfère aux questions suivantes: discussions ayant trait aux questionnaires du BIT; examen des premiers rapports et des rapports réguliers; propositions à faire aux autorités au sujet de la soumission des conventions et des recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT; et propositions visant la dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites sur chacune des questions ayant trait aux normes internationales du travail qui sont énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à indiquer comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de la convention et de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations ont lieu (article 3). Prière aussi de décrire les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2).
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique dans son rapport que la consultation tripartite est une question importante pour le pays et qu’il se réjouit de l’assistance technique du BIT pour définir la fonction et le rôle de la NTCC. La commission rappelle que le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et de soutenir les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en ce qui concerne les consultations requises par la convention. La commission espère que le BIT fournira une assistance technique et que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces au sens de la convention.
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