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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Financement de la formation sur les procédures de consultation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature ou la portée des dispositions prises pour le financement de la formation dont pourraient avoir besoin les participants aux procédures de consultation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions appropriées prises pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures de consultation, comme le prévoit la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, aux fins des procédures prévues par la convention, la loi du 20 octobre 2018 relative à la Commission tripartite sur la réglementation des relations sociales et du travail prévoit la création et le fonctionnement de cette commission tripartite. Le gouvernement indique en outre que la Commission tripartite est composée de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui sont nommés directement par leurs organisations et participent sur un pied d’égalité aux consultations tripartites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la structure de la Commission tripartite et ses activités aux niveaux national et international. Elle note en particulier que la Commission tripartite est chargée, entre autres, de mener des consultations tripartites sur les projets de lois, de règlements et de programmes d’État concernant le travail, l’emploi et la protection sociale, d’étudier les données d’expériences internationales, de coopérer dans ce domaine avec les organisations internationales, et de mener des consultations tripartites sur les questions liées à la ratification et à la mise en œuvre des textes internationaux dans le domaine des relations sociales et du travail (article 3, loi sur la Commission tripartite). À cet égard, le gouvernement signale que les commentaires des partenaires sociaux ont été pris en considération lorsque l’éventuelle ratification par le Turkménistan de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, a été discutée lors d’une réunion de la Commission tripartite. En outre, la commission note avec intérêt qu’à la suite de ces consultations tripartites, le Conseil national (Mejlis du Milli Geňeş) (Parlement) s’est prononcé en faveur de la ratification de la convention no 122, que le Turkménistan a ratifiée le 14 avril 2022. La commission note aussi que la Commission tripartite a discuté de l’éventuelle ratification d’autres conventions de l’OIT, en particulier celles concernant l’inspection du travail dans divers secteurs économiques. Le gouvernement indique que la Commission tripartite: prépare des informations sur les recommandations de comités et commissions de l’ONU et de l’OIT; participe à la rédaction de rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées et sur les instruments de l’OIT non ratifiés; formule des propositions au sujet de la ratification éventuelle de conventions de l’OIT; participe à des réunions, séminaires, discussions, webinaires et réunions en ligne avec les partenaires sociaux, l’OIT et les syndicats d’autres états; et développe la coopération internationale avec les institutions internationales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques actualisées sur la teneur, les résultats et la fréquence des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a)-e), de la convention, en particulier celles relatives aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5,paragraphe 1 a)); aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et aux propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5,paragraphe 1 e)).
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique que le Règlement intérieur de la Commission tripartite ne lui impose pas de publier un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour prévoir l’élaboration d’un rapport annuel à propos des activités de la Commission tripartite sur les questions relatives aux normes internationales du travail et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur la teneur et le contenu des consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question.
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