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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission a pris note de la circulaire générale no 8 du ministère des Finances datée du 23 juin 2008. Elle note avec intérêt que le gouvernement a pris pour la première fois des mesures concrètes tendant à donner effet à cette prescription fondamentale de la convention. Aux termes de cette circulaire, de nouvelles clauses doivent être ajoutées aux dispositions de la loi no 89/1998 sur les marchés publics: i) les travailleurs employés pour l’exécution d’un tel contrat doivent percevoir un salaire et d’autres avantages qui ne soient pas inférieurs à ceux perçus par les travailleurs employés à des travaux similaires dans le même gouvernorat; ii) ces travailleurs doivent jouir des conditions de travail – y compris quant à la durée du travail – en vigueur dans la région, conformément à une convention collective générale ou à la coutume. La circulaire attire en outre l’attention de tous les organes concernés sur la nécessité de faire figurer in extenso les deux clauses susmentionnées dans les contrats publics et charge le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations de la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
La commission se réjouit de l’adoption de la circulaire générale no 8/2008 du ministère des Finances et croit comprendre que le gouvernement a tiré parti des services consultatifs du Bureau dans ce domaine. Elle souhaite néanmoins attirer son attention sur les aspects suivants: premièrement, dans sa formulation actuelle, la circulaire n’exprime pas assez clairement que les salaires, la durée du travail et les autres conditions applicables aux travailleurs concernés doivent être alignés, au minimum, sur les normes locales les plus avantageuses, entre celles qui sont établies par voie de conventions collectives, par voie d’arbitrage ou par voie de législation. La commission se réfère, à cet égard, au paragraphe 103 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que les conditions «qui ne soient pas moins favorables que» celles qui sont établies par l’un des trois moyens envisagés par la convention (convention collective, sentence arbitrale ou législation) s’entendent dans la pratique, des plus favorables entre les trois sortes possibles. Deuxièmement, la formulation des clauses de travail à insérer dans les contrats publics, ainsi que toute modification de ces clauses, doit être déterminée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la commission ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure que de telles consultations auraient eu lieu préalablement à l’adoption de la circulaire générale no 8/2008. Troisièmement, la commission prescrit que des dispositions spécifiques doivent être prévues pour garantir l’application des clauses de travail, notamment un affichage de ces clauses aux endroits bien visibles des lieux de travail concernés, afin que les travailleurs auxquels ces clauses sont applicables en soient informés (article 4), et des sanctions telles que l’annulation du contrat ou des retenues sur les paiements (article 5) en cas de non-respect. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures supplémentaires propres à assurer une application effective de la convention par rapport aux points soulevés ci-dessus. Elle demande également qu’il communique des informations supplémentaires, notamment tout nouveau texte adopté, relativement aux mesures prises par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour l’application de la circulaire générale no 8/2008. De plus, elle apprécierait de recevoir un exemplaire de tout document d’appel d’offres ou contrat public récent intégrant les nouvelles clauses prévues par la circulaire générale.
Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée dans le but de permettre de mieux comprendre les prescriptions de la convention et de parvenir, au final, à une meilleure application de ses règles en droit et dans la pratique.
La commission regrette que le gouvernement continue à ne pas donner effet à la convention et à ne pas l’appliquer, de manière effective, dans la pratique. Plus de 45 ans après sa ratification, le gouvernement doit encore adopter une législation d’application prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Malgré la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci aurait répondu à toutes les demandes soulevées dans les commentaires antérieurs, la commission est tenue à nouveau de constater que le Code du travail ne peut à lui seul garantir aux travailleurs employés dans l’exécution de contrats publics des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que la plus favorable des trois possibilités prévues dans la convention, à savoir la négociation collective, l’arbitrage ou la législation. La législation générale du travail prévoit des normes minima telles que les niveaux de salaire, et ne reflète pas nécessairement les conditions de travail réelles des travailleurs, alors que la convention exige que les travailleurs engagés dans l’exécution des contrats publics reçoivent le salaire qui est généralement pratiqué plutôt que le salaire minimum établi dans la législation.
Dans le but d’aider le gouvernement dans son effort de mieux comprendre les objectifs de la convention et d’adapter en conséquence sa législation nationale, la commission joint à son commentaire une copie de la note explicative élaborée à cet effet par le Bureau international du Travail. Cette note comporte également un texte type présentant l’un des différents moyens permettant d’assurer la conformité de la législation avec la convention. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur le fait que la convention n’appelle pas nécessairement à la promulgation d’une législation particulière, mais qu’elle peut également être appliquée au moyen d’instructions ou de circulaires administratives. La commission prie le gouvernement de prendre sans aucun délai supplémentaire toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer de manière effective la convention, aussi bien en droit qu’en pratique. Enfin, la commission prend note de la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique en vue d’obtenir des explications détaillées concernant l’application de la convention. La commission veut croire que le Bureau répondra favorablement à cette demande et espère que le gouvernement fera un bon usage des services consultatifs du Bureau, de manière à répondre enfin aux exigences de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui reproduit pour l’essentiel les informations déjà communiquées au Bureau par le passé. La commission rappelle qu’elle émet des commentaires sur l’application de la convention par l’Egypte depuis que le pays a ratifié cet instrument, et elle regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de réels progrès en termes de mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 79 du nouveau Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà noté que cette disposition de même que l’article 57 de l’ancien Code du travail de 1981 ne sont pas suffisants pour donner effet à l’article 2 de la convention, lequel prescrit explicitement l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics qui réunissent les conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. La commission estime en outre que les articles 3, 5, 34, 35 et 76 du nouveau Code du travail, dont il est également fait mention dans le rapport du gouvernement, ne présentent pas strictement de pertinence avec l’objet de la convention et ne peuvent donc pas être considérés comme donnant effet à ses dispositions. Les principes généraux énoncés par le Code du travail en matière de fixation du salaire minimum, de durée maximale des heures supplémentaires et de sécurité et d’hygiène du travail ne sont pas de nature à garantir automatiquement aux travailleurs concernés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation nationale.
Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas énonce des normes minimales, par exemple en matière de niveaux de rémunération, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, dans le cas où la législation prévoirait un salaire minimum alors que les travailleurs de la profession considérée perçoivent en réalité des salaires plus élevés, la convention voudrait que tout travailleur employé pour l’exécution d’un contrat public ait droit au salaire qui se pratique d’une manière générale plutôt qu’au salaire minimum prescrit par la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas en soi à assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la législation se trouvent souvent améliorées par voie de conventions collectives ou autre.
En conséquence, pour maintenir un dialogue constructif, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître dans son prochain rapport toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner effet à la convention en droit et dans la pratique et, à ce titre, elle rappelle que l’inclusion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une législation spécifique mais peut s’opérer, au contraire, au moyen d’instructions ou de circulaires administratives.
La commission rappelle ses précédentes observations sur le fait que le gouvernement n’a toujours pas procédéà l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de cette convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à l’article 79 du Code du travail récemment promulgué- mais pas encore entré en vigueur - no 12 de 2003, qui prévoit que lorsqu’un employeur confie à un autre employeur l’une de ses tâches, ou une partie de celles-ci dans le domaine de l’emploi, ce dernier a l’obligation de traiter sur un pied d’égalité ses travailleurs et ceux du premier employeur. Le gouvernement estime que, du fait de cette seule disposition, le nouveau Code du travail est en conformité avec les prescriptions de la convention. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission regrette que, en dépit de ses commentaires répétés, aucun progrès réel n’ait été réalisé dans l’application de la convention. La disposition de l’article 79 du nouveau Code du travail, qui est identique à celle de l’article 57 de l’ancien Code du travail no 137 de 1981, a peu de rapports avec l’obligation découlant de l’article 2 de la convention, au sujet de l’insertion de clauses déterminées du travail dans les contrats publics, tels que définis à l’article 1 de la convention. La commission avait fait remarquer à plusieurs occasions que l’article 57 du Code du travail concerne l’égalité de traitement entre les effectifs du sous-contractant et ceux de l’employeur initial, mais ne peut garantir aux travailleurs concernés des conditions de salaire et de travail qui soient au moins aussi bonnes que celles qui sont généralement appliquées pour le travail en question, qu’elles soient déterminées par convention collective ou par un autre moyen. Dans cette situation, la commission demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les termes et les objectifs de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption des arrêtés du ministre d’Etat pour le Développement administratif no 24 de 1997 relatif à l’emploi d’experts nationaux et no 25 de 1997 relatif à l’emploi de travailleurs temporaires. En outre, la commission note qu’en réponse à sa précédente observation le gouvernement indique que les relations de travail des employés du système administratif de l’Etat sont régies par les dispositions de la loi no 47 de 1978, sur les employés civils de l’Etat. Elle constate cependant que ces textes ne contiennent aucune disposition relative aux clauses de travail dans les contrats publics et qu’ils ne sont donc nullement pertinents eu égard à l’objet de cette convention.
Par conséquent, et se référant à ses commentaires précédents, la commission se voit obligée de rappeler la nécessité de prévoir, dans les contrats publics tels que définis à l’article 1 de la convention, des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région soit par voie de convention collective, soit par voie de sentence arbitrale, soit par voie de législation nationale, conformément à l’article 2, paragraphe 1.
Rappelant de nouveau qu’elle formule des commentaires sur l’application de cette convention en Egypte depuis quarante ans, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures propres à garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention et de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 57 du Code du travail (loi no 137 de 1981) quant à l’application de l’article 2 de la convention.
La commission souligne à nouveau que l’article 2 de la convention a pour objet de garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui ont étéétablies par l’un des trois moyens définis aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe du même article. Elle rappelle que cet article ne concerne pas la manière dont la convention devrait être appliquée. Le principal objet d’une clause de travail dans les contrats publics est d’assurer des conditions équitables de travail, compte tenu de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques, domaine dans lequel les entreprises soumissionnaires peuvent être tentées de calculer leurs coûts en main-d’œuvre à un niveau inférieur aux conditions en vigueur. En outre, le fait que des sanctions, telles que l’annulation des contrats, soient prévues dans ces clauses de travail permet d’exercer de manière directe une action répressive efficace en cas d’infraction.
L’article 57 du Code du travail porte sur l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’entrepreneur et ceux de ses sous-traitants. Dans le cadre d’un contrat public portant, par exemple, sur la réalisation de certains travaux publics, où il n’existe pas d’employé de l’autorité publique (l’employeur) affecté aux travaux de construction, «l’égalité de traitement» ne peut garantir aucune protection aux salariés du sous-traitant. Par conséquent, cet article 57 ne garantit pas les finalités précitées des clauses de travail dans les contrats publics et ne suffit donc pas pour donner effet à l’article 2 de la convention.
La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans un précédent rapport que certaines mesures ont été prises par la direction centrale de l’administration, pour que des instructions tendant à l’inclusion d’une clause de travail dans tous les contrats publics soient données, afin de garantir aux travailleurs concernés des conditions de travail non moins favorables que celles des autres travailleurs accomplissant le même travail. Elle a le regret de constater qu’aucun autre élément n’a été communiquéà ce sujet.
Rappelant qu’elle formule des commentaires sur l’application de cette convention en Egypte depuis que ce pays l’a ratifiée, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées (par voie de législation ou d’instructions administratives) pour garantir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l'article 57 du Code du travail (loi no 137 de 1981) quant à l'application de l'article 2 de la convention.
La commission souligne à nouveau que l'article 2 de la convention a pour objet de garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui ont été établies par l'un des trois moyens définis aux alinéas a), b) et c) du premier paragraphe du même article. Elle rappelle que cet article ne concerne pas la manière dont la convention devrait être appliquée. Le principal objet d'une clause de travail dans les contrats publics est d'assurer des conditions équitables de travail, compte tenu de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques, domaine dans lequel les entreprises soumissionnaires peuvent être tentées de calculer leurs coûts en main-d'oeuvre à un niveau inférieur aux conditions en vigueur. En outre, le fait que des sanctions, telles que l'annulation des contrats, soient prévues dans ces clauses de travail permet d'exercer de manière directe une action répressive efficace en cas d'infraction.
L'article 57 du Code du travail porte sur l'égalité de traitement entre les travailleurs de l'entrepreneur et ceux de ses sous-traitants. Dans le cadre d'un contrat public portant, par exemple, sur la réalisation de certains travaux publics, où il n'existe pas d'employé de l'autorité publique (l'employeur) affecté aux travaux de construction, "l'égalité de traitement" ne peut garantir aucune protection aux salariés du sous-traitant. Par conséquent, cet article 57 ne garantit pas les finalités précitées des clauses de travail dans les contrats publics et ne suffit donc pas pour donner effet à l'article 2 de la convention.
La commission rappelle que le gouvernement a mentionné dans un précédent rapport que certaines mesures ont été prises par la direction centrale de l'administration, pour que des instructions tendant à l'inclusion d'une clause de travail dans tous les contrats publics soient données, afin de garantir aux travailleurs concernés des conditions de travail non moins favorables que celles des autres travailleurs accomplissant le même travail. Elle a le regret de constater qu'aucun autre élément n'a été communiqué à ce sujet.
Rappelant qu'elle formule des commentaires sur l'application de cette convention en Egypte depuis que ce pays l'a ratifiée, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées (par voie de législation ou d'instructions administratives) pour garantir l'insertion de clauses de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention.
Se référant à son observation précédente, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l'article 57 du Code du travail (loi no 137 de 1981) en ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention. Elle note également que le gouvernement indique qu'un projet de Code du travail est en préparation à l'effet de modifier les dispositions relatives à la négociation collective et aux conventions collectives. La commission avait relevé précédemment que l'article 57 dudit Code ne suffit pas à l'application de l'article 2.
La commission signale une fois encore que l'article 2 de la convention a pour objectif l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs employés par l'entrepreneur les conditions de travail généralement appliquées et établies par l'un des trois moyens prévus à l'article 2. Le principal objet d'une clause de travail est de préserver des conditions de travail équitables des effets de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle que l'article 57 du Code du travail stipule l'égalité de traitement entre les travailleurs employés par un sous-traitant et ceux qui sont au service de l'employeur. Il ne permet donc pas d'atteindre le but susmentionné recherché par l'insertion des clauses de travail dans les contrats publics.
La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans l'un de ses précédents rapports certaines actions entreprises par l'Organe central pour la gestion et l'administration en vue de faire circuler des instructions aux termes desquelles une clause devrait être incluse dans tous les contrats publics garantissant aux travailleurs engagés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission note avec regret qu'aucune information complémentaire n'a été communiquée à ce sujet.
Rappelant qu'elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention depuis sa ratification par l'Egypte, la commission exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures appropriées (que ce soit par voie de législation ou de règlements administratifs) pour obtenir l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention.
La commission relève dans ses commentaires depuis un certain nombre d'années que l'application de la législation générale du travail aux contrats d'emploi ne suffit pas pour que soient mises en application les dispositions de l'article 2 de la convention. Elle note qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces dernières.
Dans un des rapports précédents le gouvernement a indiqué certaines actions pour les instructions aux termes desquelles une clause devrait être incluse dans tous les contrats publics, garantissant aux travailleurs engagés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission relève qu'aucune autre information n'a été fournie à cet égard.
Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère de nouveau à l'article 57 du Code du travail no 137 de 1981 et à l'article 1 de la loi no 48 de 1978 portant statut du personnel du secteur public. Le gouvernement estime que, dans la mesure oû ces dispositions sont appliquées, il n'y a pas lieu de prévoir une clause spéciale de protection.
La commission souligne que les alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 2 de cette convention ne concernent pas la manière dont la convention devrait être appliquée. L'objet de ces dispositions est de garantir aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui ont été établies par un de ces trois moyens. Et elle prévoit que les contrats auxquels elles s'appliquent contiendront des clauses à cet effet. Le principal objet d'une clause de cette nature est d'assurer des conditions équitables de travail compte tenu de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 57 du Code du travail le sous-traitant devra accorder aux travailleurs de l'entrepreneur le même traitement que s'il s'agissait de ses propres travailleurs. Quant à l'article 1 de la loi no 48 de 1978, il stipule que le Code du travail s'applique à tous les cas qui ne sont pas expressément visés par cette loi. Ni l'une ni l'autre de ces dispositions ne permet pas d'atteindre le but susmentionné d'insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission souhaite de nouveau préciser que l'application de la législation générale du travail ne suffit pas par elle-même à assurer la mise en oeuvre de la convention dans la mesure oû les normes minimales fixées par la loi sont souvent renforcées moyennant des conventions collectives ou par d'autres mesures. La commission souhaite appeler également l'attention du gouvernement sur la disposition du paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, selon laquelle les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt adoptées pour assurer l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, les contrats publics obéissent aux règles instituées par le législateur égyptien et qui sont prévues dans la convention. Elle tient à préciser, comme elle l'a fait à maintes reprises dans ses commentaires précédents, que la protection pourvue dans les contrats publics moyennant des clauses régissant le travail ne peut être normalement garantie par la seule application de normes de travail d'ordre général.
La commission rappelle que, selon un rapport précédent, le gouvernement avait demandé à l'Organe central de gestion et d'administration de lui communiquer le texte des instructions aux termes desquelles une clause devra être incluse dans tous les contrats publics, garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie de ces instructions ainsi que des contrats ayant inclus, conformément à celles-ci, la clause susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie, d'autre part, le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée.
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a demandé à l'organe central de gestion et d'administration de lui communiquer les textes des instructions aux termes desquelles une clause devra être incluse dans tous les contrats publics garantissant aux travailleurs engagés en vertu de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission note également les explications formulées par le gouvernement concernant le contenu de certains contrats publics et l'application des dispositions du Code du travail au cas où ces contrats ne prévoient pas les garanties nécessaires à l'égard des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans un avenir prochain copie des instructions susmentionnées ainsi que des copies des contrats ayant inclus cette clause.
Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur le nombre des travailleurs couverts par des contrats publics et des extraits des rapports des services d'inspection, et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant à nouveau que l'organe central de gestion et d'administration a fait circuler à tous les services d'Etat des instructions aux termes desquelles une clause devra être incluse dans tous les contrats publics garantissant aux travailleurs engagés en vertu de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. Le gouvernement a indiqué également qu'une lettre a été adressée au ministre du Développement administratif, en lui demandant de bien vouloir donner des instructions à tous les services d'Etat pour que ceux-ci incluent lesdites clauses. La commission se félicite de l'action prise par le gouvernement pour répondre à ses commentaires concernant l'application de la convention et notamment l'article 2 de la convention dans le sens ci-dessus indiqué.
La commission saura gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les contrats passés par les services d'Etat ont inclus la clause susmentionnée. Elle prie également le gouvernement d'envoyer une copie des instructions adressées par l'organe central de l'administration aux services d'Etat, ainsi que des copies des contrats ayant inclus ladite clause.