National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport les procès-verbaux des réunions de la 46e à la 53e session du Comité de consultations tripartites, menées en 2014 et 2015. La commission note que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des modifications à apporter au nouveau projet de Code du travail. Elle note aussi que les discussions sur les normes internationales du travail ont porté notamment sur la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que d’autres conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées au sein du Comité de consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reçue en septembre 2009, indiquant que les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites sur les normes internationales du travail se font par le biais d’une Commission nationale de consultation tripartite et conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à sa demande directe de 2008 et invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur les consultations réalisées dans le cadre de la Commission nationale de consultation tripartite sur chacune des questions couvertes par le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, dans lequel il fait part de son intention d’atteindre l’objectif du travail décent par la promotion des normes internationales du travail et la mise en œuvre des obligations qui découlent des conventions qu’il a ratifiées. Le gouvernement indique que des consultations ont lieu en permanence entre les représentants du gouvernement et ceux des employeurs et des travailleurs, dans le cadre de commissions conjointes. La commission note que les partenaires sociaux ont été consultés pour la préparation des rapports reçus en 2008. Elle rappelle que le pays est en cours de reconstruction, et se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est dit que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, entre autres moyens par le biais des normes internationales du travail». La commission invite par conséquent le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir la consultation tripartite sur les normes internationales du travail, comme le requiert l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144, qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance du rapport pour l’année 1999 de la Commission nationale de consultation tripartite instituée en vertu de la convention. Elle note l’indication selon laquelle la Commission tripartite s’est réunie à 12 reprises pendant la période de référence. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur l’objet des consultations intervenues, notamment celles, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en relation avec la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT (alinéa b)) et celles relatives à l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (alinéa c)). A cet égard, la commission invite le gouvernement à préciser dans ses prochains rapports la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les activités de la commission consultative tripartite ont été interrompues en 1987 en raison de l'abrogation du Code du travail no 151 de 1970 et de la promulgation d'un nouveau Code par la loi no 71 de 1987.
Elle espère que ladite commission reprendra - si elle ne l'a pas déjà fait - ses activités consultatives dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.