National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler (en application de l’article 46 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir: – article 198(5): atteintes politiques à la sécurité extérieure de l’État; – articles 297 et 298: atteintes au prestige de l’État et participation à une association politique ou sociale à caractère international; – article 301(1): atteintes visant à modifier, par des moyens illégaux, la Constitution de l’État. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice illustrant leur application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les prisonniers n’effectuent que des tâches quotidiennes de nettoyage de leurs locaux et qu’aucun travail ne leur est donc imposé. Le gouvernement indique également que la demande de communication de décisions de justice formulée par la commission a été transmise aux autorités compétentes et qu’il n’existe aucune décision de justice basée sur l’application de ces dispositions du Code pénal. La commission observe que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées pour des infractions relatives à l’application des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler. Elle note également que ces dispositions du Code pénal sont libellées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées en tant que moyen de punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. De plus, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison comportant du travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou pour avoir mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, si un travail est exigé d’une personne condamnée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique et social établi, cette situation n’est pas compatible avec la convention qui interdit l’imposition de travail obligatoire en tant que sanction dans ces cas (paragr. 300). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application par les autorités des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires en la matière qui en illustrent la portée et en indiquant les sanctions imposées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière conforme à la convention.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler (en application de l’article 46 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir: – article 198(5): atteintes politiques à la sécurité extérieure de l’Etat; – articles 297 et 298: atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international; – article 301(1): atteintes visant à modifier, par des moyens illégaux, la Constitution de l’Etat. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice illustrant leur application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les prisonniers n’effectuent que des tâches quotidiennes de nettoyage de leurs locaux et qu’aucun travail ne leur est donc imposé. Le gouvernement indique également que la demande de communication de décisions de justice formulée par la commission a été transmise aux autorités compétentes et qu’il n’existe aucune décision de justice basée sur l’application de ces dispositions du Code pénal. La commission observe que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées pour des infractions relatives à l’application des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler. Elle note également que ces dispositions du Code pénal sont libellées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées en tant que moyen de punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. De plus, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison comportant du travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou pour avoir mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, si un travail est exigé d’une personne condamnée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique et social établi, cette situation n’est pas compatible avec la convention qui interdit l’imposition de travail obligatoire en tant que sanction dans ces cas (paragr. 300). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application par les autorités des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires en la matière qui en illustrent la portée et en indiquant les sanctions imposées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière conforme à la convention.
Répétition Remarques préliminaires concernant l’impact de la législation prévoyant l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. La commission tient à rappeler, suite aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, que l’imposition de peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peut relever de la convention. La convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ou qui participent à une grève ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail pénitentiaire obligatoire. Lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison dans ces circonstances, la commission examine tout d’abord si, aux termes de cette peine d’emprisonnement, la personne condamnée est ou non astreinte à un travail obligatoire. Or, en vertu de la législation nationale libanaise, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler (art. 46 du Code pénal). Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation qui posent des limites à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison. Les personnes qui, ne respectant pas ces limites, seraient condamnées à une peine de prison, ou seraient en outre soumises à l’obligation de travailler, telle qu’elle résulte du Code pénal.Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant les délits politiques, la commission avait noté que, aux termes de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler dans le cas des délits politiques ne s’applique pas aux délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certains de ces délits, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission prend note de la référence du gouvernement au courrier de la Direction générale de la sûreté nationale, dans lequel il est confirmé que les personnes condamnées pour délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler. Notant l’indication du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir qu’il ne manquera pas de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en joignant copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.La commission avait par ailleurs, depuis un certain nombre d’années, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 301(1) du Code pénal, selon lequel l’attentat dont le but est de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat, sera puni par une peine de prison (comportant l’obligation de travailler selon l’article 46 du Code pénal) d’une période minimum de cinq ans. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1) du Code pénal. La commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou ont recours à la résistance armée ou aux soulèvements. Cependant, la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’encontre de l’expression pacifique d’opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. En l’absence d’information sur ce point de la part du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que l’expression d’opinions pacifiques opposées à l’ordre politique établi ne soit pas sanctionnée par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, comme tel est le cas sous l’article 301(1) du Code pénal. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en transmettant copie de toute décision de justice pertinente et en indiquant les sanctions infligées.
Répétition Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 196 et 198 du Code pénal concernant les délits politiques. Elle avait noté que, aux termes de l’article 198, lorsque le juge reconnaît la nature politique du délit, il prononce la détention à la place des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée à la place de l’emprisonnement avec obligation de travailler. Elle avait également noté que l’article 196 définit le délit politique comme étant le délit commis de manière intentionnelle dans un mobile politique et elle avait demandé au gouvernement de transmettre des copies des décisions de justice susceptibles d’illustrer la manière dont les juges apprécient la nature politique du délit. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission réitère l’espoir que les informations demandées seront fournies par le gouvernement dès qu’elles seront disponibles.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler dans le cas des délits reconnus comme étant de nature politique ne s’applique pas aux délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certains de ces délits, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en joignant copie des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que de telles informations ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations requises, dès qu’elles seront disponibles.Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 301(1) du Code pénal, qui prévoit que les activités visant à modifier par des moyens illégaux la Constitution de l’Etat seront punies de la détention pour une période minimum de cinq ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées à la détention seront employées à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire. Elle avait rappelé que la convention interdit toute forme de travail forcé, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’article 301(1) ne s’applique pas aux personnes qui expriment des idées politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi mais aux personnes qui perpétuent des actes contraires à la sécurité du pays, en semant la discorde parmi les citoyens et dans le pays.La commission note, en se référant également aux explications figurant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou ont recours à la résistance armée ou aux soulèvements. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. La commission note que la disposition susmentionnée du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour susciter des questions à propos de son application dans la pratique. Elle a donc demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cette disposition.La commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une révision prochaine possible du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises par rapport à cette disposition pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans les circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1), notamment par rapport aux sentences qui ont été rendues en application de cette disposition, et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes, dès que de telles informations seront disponibles. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, que le système du travail obligatoire dans les prisons libanaises n’est pas actuellement appliqué et que les prisonniers suivent des sessions culturelles et de formation en vue de leur réinsertion, la commission demande au gouvernement de clarifier cette situation, en relation avec l’application de l’article 46 susmentionné du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission ont été transmis aux organismes compétents et que, jusqu’à présent, ces derniers n’ont fourni aucune réponse. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux articles 196 et 198 du Code pénal concernant les délits politiques. Elle avait noté que, aux termes de l’article 198, lorsque le juge reconnaît la nature politique du délit, il prononce la détention à la place des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée à la place de l’emprisonnement avec obligation de travailler. Elle avait également noté que l’article 196 définit le délit politique comme étant le délit commis de manière intentionnelle dans un mobile politique et elle avait demandé au gouvernement de transmettre des copies des décisions de justice susceptibles d’illustrer la manière dont les juges apprécient la nature politique du délit. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que ces informations ne sont pas encore disponibles, la commission réitère l’espoir que les informations demandées seront fournies par le gouvernement dès qu’elles seront disponibles.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler dans le cas des délits reconnus comme étant de nature politique ne s’applique pas aux délits commis contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certains de ces délits, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en joignant copie des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que de telles informations ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations requises, dès qu’elles seront disponibles.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 301(1) du Code pénal, qui prévoit que les activités visant à modifier par des moyens illégaux la Constitution de l’Etat seront punies de la détention pour une période minimum de cinq ans. La commission avait noté que, aux termes de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées à la détention seront employées à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire. Elle avait rappelé que la convention interdit toute forme de travail forcé, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que l’article 301(1) ne s’applique pas aux personnes qui expriment des idées politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi mais aux personnes qui perpétuent des actes contraires à la sécurité du pays, en semant la discorde parmi les citoyens et dans le pays.
La commission note, en se référant également aux explications figurant aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou ont recours à la résistance armée ou aux soulèvements. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes qui critiquent la politique du gouvernement et le système politique établi. La commission note que la disposition susmentionnée du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont suffisamment larges pour susciter des questions à propos de son application dans la pratique. Elle a donc demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cette disposition.
La commission réitère l’espoir que, à l’occasion d’une révision prochaine possible du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises par rapport à cette disposition pour qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans les circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1), notamment par rapport aux sentences qui ont été rendues en application de cette disposition, et de fournir des copies des décisions de justice pertinentes, dès que de telles informations seront disponibles. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, que le système du travail obligatoire dans les prisons libanaises n’est pas actuellement appliqué et que les prisonniers suivent des sessions culturelles et de formation en vue de leur réinsertion, la commission demande au gouvernement de clarifier cette situation, en relation avec l’application de l’article 46 susmentionné du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission sur l’application des conventions ont été transmis aux autorités compétentes et que tout réponse reçue de la part de ces autorités sera communiquée au BIT. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à l’infraction le caractère politique, il prononce la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée délictuelle au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail. Elle avait également pris note de la référence du gouvernement à l’article 196 du Code pénal, qui définit les infractions politiques comme les infractions intentionnelles commises en raison d’un mobile politique, et elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision judiciaire susceptible d’éclairer la manière dont les juges apprécient le caractère politique des infractions. Constatant que le gouvernement indique dans son plus récent rapport que de telles informations ne sont pas encore disponibles, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dès que celles-ci seront disponibles.
2. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 198 (alinéa 5) du Code pénal l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment à travers des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Notant que, selon les indications du gouvernement, de telles décisions ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dès que celles-ci seront disponibles.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 301 1) du Code pénal, aux termes duquel des actes ayant pour but de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat seront punis d’une peine de de détention d’au moins cinq ans. Elle avait noté parallèlement que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les condamnés à la détention seront employés à l’une des activités organisées par l’administration pénitentiaire. Elle avait fait observer à cet égard que la convention interdit d’imposer toute forme de travail forcé, travail pénitentiaire obligatoire compris, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Se référant aux explications données aux paragraphes 133-140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission réitère l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises au regard de ces dispositions de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301 1) du Code pénal, notamment sur les condamnations prononcées sur son fondement, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes dès que de telles informations seront disponibles.
2. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 198 (5e alinéa) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler, lorsque l’infraction a été reconnue comme ayant un caractère politique, ne concerne pas les infractions commises contre la sécurité extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances qui relèvent du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel peut être le cas avec les articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et participation à une association politique ou sociale à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment à travers des décisions de justice susceptibles d’en définir ou d’en illustrer la portée. Notant que, selon les indications du gouvernement, de telles décisions ne sont pas disponibles, la commission réitère l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dès que celles-ci seront disponibles.
Se référant aux explications données aux paragraphes 133-140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission réitère l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises au regard de ces dispositions de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301 1) du Code pénal, notamment sur les condamnations prononcées sur son fondement, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes dès que de telles informations seront disponibles.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à une infraction le caractère politique, il appliquera la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée au lieu de l’emprisonnement avec obligation de travailler. Elle avait également pris note de la référence du gouvernement à l’article 196 du Code pénal qui définit comme politiques les infractions intentionnelles commises pour un mobile politique, et avait demandé au gouvernement de fournir des copies des décisions de justice qui pourraient illustrer l’appréciation du juge sur le caractère politique des infractions. Tout en ayant pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles de telles informations ne sont pas encore disponibles, la commission exprime l’espoir que les informations demandées seront fournies par le gouvernement avec son prochain rapport.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, aux termes de l’article 198 (paragr. 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler pour les infractions reconnues comme ayant un caractère politique n’est pas applicable aux infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, ce qui peut être le cas des articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et associations politiques ou sociales à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. La commission espère que des copies de telles décisions, s’il en existe, seront communiquées par le gouvernement avec son prochain rapport.
3. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 301 du Code pénal, des actes destinés à modifier par des voies illégales la constitution de l’Etat sont passibles de la détention pour une période minimum de cinq ans (premier paragraphe) et que la peine sera l’emprisonnement à vie s'il y a eu recours à la violence (deuxième paragraphe). Elle a aussi noté que l’article 46 du Code pénal prévoit que les personnes condamnées à la détention seront employées à l’un des travaux organisés par l’administration pénitentiaire.
Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant le droit des personnes condamnées à la détention de choisir le type de leur emploi et de n’être employées en dehors de la prison qu’avec leur consentement, la commission observe que, aux termes de l’article 46, de telles personnes sont dans l’obligation d’accomplir un travail. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant qu’il n’est pas fait recours à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché, comme prévu à l’article 301(2).
La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte au cours d’une possible révision future du Code pénal. En attendant une telle révision, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1) du Code pénal, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de cette disposition et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
4. Article 1 d). La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 342 du Code pénal, toute coalition de plus de 20 personnes qui tentent ou entament une action dans le but de suspendre les transports interurbains ou internationaux, les communications postales, télégraphiques ou téléphoniques, ou un service public de distribution d’eau ou d’électricité, seront passibles de l’emprisonnement et d’une amende. L’article 343, lu conjointement avec l’article 342, prévoit une année d’emprisonnement applicable à l’égard de toute personne qui aura provoqué ou maintenu ou tenté de provoquer ou de maintenir une cessation concertée de travail au moyen d’attroupement sur la voie publique ou d’occupation des lieux de travail.
La commission avait noté les indications fournies par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles, et conformément à la loi sur l’arbitrage, la médiation et les conventions collectives, la grève est autorisée uniquement pendant la période comprise entre l’échec de la médiation et le début de l’arbitrage et qu’en outre la durée de la grève ne peut dépasser 15 jours. Le gouvernement avait également indiqué dans son rapport reçu en septembre 1999 que les perturbations causées par les grévistes pendant les grèves légales ou illégales seront sanctionnées conformément aux lois en vigueur.
La commission rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire sous peine de sanctions comportant le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, doivent limiter leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342 du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions comportant une obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation à des grèves.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à une infraction le caractère politique, il appliquera la détention au lieu des travaux forcés et au lieu de l’emprisonnement avec obligation au travail, l’emprisonnement simple ou la résidence forcée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères à partir desquels le juge détermine le caractère politique de l’infraction et de communiquer les textes de décisions judiciaires rendues à cet égard.
Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 196 du Code pénal qui définit comme politiques les infractions intentionnelles commises pour un mobile politique. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes de décisions judiciaires qui puissent éclairer l’appréciation du juge sur le caractère politique des infractions.
2. La commission observe que le paragraphe 5 de l’article 198 du Code pénal susmentionné prévoit que l’exonération de l’obligation de travailler pour les infractions reconnues comme ayant un caractère politique n’est pas applicable aux infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, des peines d’emprisonnement peuvent être infligées dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Tel est le cas des articles 297 et 298 du Code pénal (atteinte au prestige de l’Etat et associations politiques ou sociales à caractère international). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout cas d’application des dispositions susmentionnées, y compris copies de décisions judiciaires prononcées, afin de lui permettre de s’assurer que l’application de ces dispositions n’a pas d’incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention.
3. En ce qui concerne les dispositions du Code pénal contre la sûreté intérieure de l’Etat, la commission note qu’aux termes de l’article 301 l’attentat, dont le but est de modifier par des voies illégales la Constitution de l’Etat, sera puni de la détention à temps pour cinq ans au moins (premier paragraphe) et que la peine sera la détention perpétuelle s’il y a eu recours à la violence (deuxième paragraphe).
Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle était la situation des prisonniers politiques condamnés à la détention, étant donné que l’article 46 du Code pénal prévoit que les condamnés à la détention seront employés à l’un des travaux organisés par l’administration pénitentiaire.
La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique social ou économique établi.
La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché, situation prévue au paragraphe 2 de l’article 301.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 301, paragraphe 1, du Code pénal, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.
Article 1 d). 4. La commission note qu’aux termes de l’article 342 du Code Pénal sera puni d’emprisonnement et d’amende toute coalition de plus de 20 personnes, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, dans le but de suspendre les transports interurbains ou internationaux, les communications postales, télégraphiques ou téléphoniques, ou un service public de distribution d’eau ou d’électricité. L’article 343, lu conjointement avec l’article 342, prévoit une année d’emprisonnement pour qui aura amené ou maintenu ou tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail au moyen d’attroupements sur les voies ou sur les places publiques ou d’occupation des lieux de travail.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la grève est autorisée uniquement pendant la période comprise entre l’échec de la médiation et le commencement de l’arbitrage et qu’en outre la durée de la grève ne peut dépasser quinze jours. Le gouvernement indique également que les perturbations causées par les grévistes pendant les grèves légales ou illégales seront sanctionnées selon les lois en vigueur.
La commission rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire, sous peine des sanctions comportant du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, doivent limiter leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c‘est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1995, 1996 et 1997 sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. Notant l'article 198 du Code pénal, d'après lequel les peines comportant une obligation de travailler ne sont pas appliquées lorsque le juge reconnaît à l'infraction le caractère politique, la commission demande au gouvernement d'indiquer les critères sur lesquels se fonde le juge pour déterminer le caractère politique d'une infraction et de communiquer les textes de décisions judiciaires rendues à cet égard. Notant, en outre, que l'article 46 du Code pénal prévoit que "les condamnés à la détention seront employés à l'un des travaux organisés par l'administration pénitentiaire", la commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle disposition s'applique aux prisonniers politiques. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation relative à la presse et aux publications.
Article 1 c). 2. La commission a noté les dispositions de la loi du 17 septembre 1962 abrogeant les articles 107 et 108 du Code du travail du 23 septembre 1946. Elle a noté qu'en vertu de l'article 2 de cette loi (tel que modifié par la loi promulguée par le décret no 9816 du 4 mai 1968), tout contrevenant aux dispositions du Code du travail, et aux décrets et arrêtés relatifs à son application et à son exécution, sera passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler en vertu de dispositions du Code pénal) d'un à trois mois ou de l'une de ces deux peines. La commission se réfère aux explications contenues aux paragraphes 110 à 113 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que des sanctions pour manquement à la discipline du travail, avec des peines comportant une obligation de travailler, rentrent dans le champ d'application de la convention. Seuls les manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels ou qui sont commis, soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans les circonstances où la vie ou la santé sont en danger, ne seraient pas protégés par la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour restreindre l'application de peines d'emprisonnement prévues par les dispositions de l'article 2 susmentionné aux seuls cas où le fonctionnement de services essentiels où la vie, la sécurité ou la santé des personnes sont en danger. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cette fin.
3. La commission a noté également, d'après l'article 131 du Code de commerce maritime, que le marin "est tenu à bord comme à terre d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quels types de sanctions sont appliquées à l'encontre du marin en cas d'infraction relative à la discipline du travail, et de fournir copie des règlements de travail à bord des navires.
Article 1 d). 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière est réglementé le droit de grève et quelles sont les sanctions prévues à l'encontre des personnes ayant participé à des grèves illicites.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport détaillé selon le formulaire approuvé par le Conseil d'administration.