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Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le secrétaire d'Etat au Travail, s'est félicité du travail de la commission d'experts qui, par ses observations, assiste les Etats Membres pour qu'ils apportent les changements et modifications nécessaires pour harmoniser leur législation avec les normes internationales. Il a indiqué que, le 29 mai 1992, un nouveau Code du travail a été promulgué. Ce Code du travail est le résultat d'un dialogue tripartite entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs. Ils ont pu se mettre d'accord sur les 740 articles que comporte le projet de code présenté au Congrès national.

Les dispositions de ce code s'appliquent non seulement dans les industries situées autour des villes, mais également dans les entreprises agricoles et dans les entreprises agro-industrielles. Ainsi, les distinctions antérieures contenues dans le Code du travail de 1951 ont été supprimées. Le Code du travail contient des dispositions se rapportant à: l'interdiction du travail forcé, l'obligation de verser les salaires des travailleurs en espèces et non plus sous forme de bons, billets à ordre ou sous une autre forme, et l'interdiction d'employer des mineurs de moins de 14 ans. En ce qui concerne la liberté syndicale, le nouveau code consacre l'immunité syndicale en faveur des fondateurs des syndicats, dirigeants syndicaux et des négociateurs des conventions collectives, le droit d'association. De plus, le code a circonscrit la notion de services essentiels conformément à la jurisprudence de la commission d'experts et garanti le droit de grève, en abrogeant les sanctions pénales pour les travailleurs qui participent à une grève illégale, il a réduit le pourcentage nécessaire pour déclencher une grève et autorisé des grèves non seulement en cas de conflits économiques, mais aussi en cas de conflits d'intérêts. La République dominicaine a aussi mis sa législation en conformité avec les conventions ratifiées.

En ce qui concerne la convention no 105, la Direction générale de l'immigration a poursuivi son activité de régularisation du statut des ressortissants haïtiens, spécialement de ceux engagés temporairement pour la récolte de la canne à sucre. Ainsi, 36.180 permis de résident ont été délivrés aux ressortissants haïtiens résidant dans le pays.

Le décret no 233/91 n'est plus appliqué, et la Direction générale de l'immigration a recommencé à appliquer le décret no 417/90. En outre, étant donné les événements qui se sont produits à Haïti à partir du mois d'octobre 1991 et la décision de l'Organisation des Etats américains de maintenir isolé le gouvernement de facto d'Haïti, la République dominicaine ne peut arriver à un accord avec les autorités haitiennes concernant le recrutement des travailleurs employés pour la récolte de la canne à sucre. De ce fait, pour la récolte 1991-92, le recrutement s'est limité à des ressortissants haïtiens résidant déjà dans le pays, ainsi qu'à ceux qui ont franchi volontairement la frontière.

En ce qui concerne la protection par les autorités compétentes des droits et des libertés des travailleurs, différentes mesures ont été adoptées: a) un accord entre le Conseil d'Etat du sucre (CEA), la Fédération des exploitants sucriers et différents syndicats, en vertu duquel on associe les associations des travailleurs au pesage de la canne, afin d'empêcher la pratique de méthodes frauduleuses; b) la présence permanente d'inspecteurs dans les champs de coupe de canne à sucre du Conseil d'Etat du sucre et dans ceux des exploitants privés; c) la reconnaissance de nouveaux syndicats de travailleurs dans l'industrie de la canne à sucre, aussi bien en ce qui concerne les travailleurs affectés à la coupe et ceux affectés au pesage dans différentes plantations; d) la continuité de programmes sociaux lancés par le Conseil d'Etat du sucre; e) l'application de sanctions à tout employé qui aurait violé le Code du travail et toute autre règle du travail, aussi bien que l'enregistrement de toute infraction relevée par l'inspection du travail.

Des efforts doivent être faits dans tous les secteurs, et toutes les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à la présente convention.

Enfin, en ce qui concerne la protection de la rémunération, selon les tarifs 3/92 de décembre 1991 édictés par le Comité national du salaire, qui est un organisme tripartite, le salaire minimum mensuel destiné aux travailleurs de l'industrie sucrière qui ne travaillent pas dans les plantations a augmenté de 20 pour cent. De plus, le salaire minimum pour les travailleurs agricoles, y compris les travailleurs de l'industrie sucrière, a augmenté de 30 pour cent. De même, le Conseil d'Etat du sucre a relevé le salaire du coupeur de canne à sucre pour la récolte 1991-92 de 40 pour cent. Toujours afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs de l'industrie de la canne à sucre, et particulièrement du coupeur, le Conseil d'Etat du sucre et la Fédération des exploitants sucriers ont prévu, dans leur accord avec les syndicats des travailleurs du sucre, la collaboration entre les entreprises sucrières et les syndicats des travailleurs, afin que ces syndicats puissent mettre sur pied des coopératives de consommation qui permettraient aux travailleurs d'éviter tout abus de la part de petits commerçants privés.

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement pour les informations intéressantes et encourageantes qu'il a fournies. Ils ont cependant rappelé que ce cas a été discuté depuis de nombreuses années et que, l'année passée, le Bureau a été chargé d'une mission de médiation.

En ce qui concerne la régularisation du statut des travailleurs haïtiens en République dominicaine, ils ont constaté que des progrès ont été réalisés dans ce domaine l'année passée: adoption du décret no 417/90. Le rapport de la commission d'experts, cependant, se réfère aussi au décret no 233/91 concernant le rapatriement des travailleurs étrangers. En exécution de ce décret, les rapatriements ont été opérés indistinctement et ils ont touché non seulement des hommes et des femmes de tous âges, mais également des personnes nées en République dominicaine en possession ou non d'un permis de séjour. L'application du décret no 233/91 a donné lieu dans de nombreux cas à des rafles, en violation des droits de l'homme et du droit du travail. L'application de ce décret a interrompu le processus de régularisation qui était justement mis en route sur la base du décret no 417/90. On est donc confronté à deux politiques contradictoires. Les membres travailleurs ont instamment recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette contradiction en garantissant une politique globale pour assurer l'application de normes appropriées.

En ce qui concerne le problème relatif au recrutement des travailleurs haïtiens, on comprend les difficultés qui ont empêché d'arriver à un accord intergouvernemental entre la République dominicaine et Haïti. Mais, même sans accord intergouvernemental, des mesures auraient dû être prises pour assurer l'exécution de la décision no 23/90 relative aux intermédiaires. Tout en constatant les progrès accomplis dans l'adoption du Code du travail, ils ont ajouté qu'il convient de transmettre au Bureau le texte de ce code pour que la commission d'experts puisse examiner les nouvelles mesures prises en réponse à ses commentaires répétés depuis des années.

Finalement, ils ont pris note des progrès effectués en ce qui concerne la liberté syndicale et demandé de nouveau au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires afin de pouvoir évaluer la mesure dans laquelle, en pratique, un plus grand respect de la liberté syndicale a été atteint. Ils ont insisté sur le fait que les actions sur le terrain sont nécessaires pour pouvoir arriver à une amélioration significative des conditions de travail et des conditions de vie des travailleurs en République dominicaine, et particulièrement en ce qui concerne les travailleurs employés pour la récolte de la canne à sucre.

Les membres employeurs ont rappelé qu'ils se préoccupent de ce problème depuis dix ans déjà, et ils ont signalé qu'en 1983 une commission d'enquête a présenté un rapport contenant un certain nombre de propositions et de recommandations dont l'application était nécessaire pour que la convention puisse être appliquée. Ils ont observé que la mission de médiation entreprise en 1991 a eu pour résultat une série d'améliorations d'ordre juridique et administratif. Néanmoins, il reste un certain nombre de problèmes, et il est nécessaire de clarifier certains aspects.

Ils ont noté que le décret no 417/90 relatif à la régularisation des ressortissants haïtiens touche plus de 100.000 travailleurs, incluant des Haïtiens nés en République dominicaine. Ce décret fournit un cadre, mais il serait nécessaire d'élaborer des textes et des normes détaillés afin de garantir son application effective. Ils ont attiré l'attention sur le décret no 233/91 qui prévoit le rapatriement des travailleurs étrangers de moins de 16 ans et de ceux de plus de 60 ans. Les travailleurs en question plus âgés sont ceux qui, dans bien des cas, ont travaillé et vécu depuis des décennies en République dominicaine. En outre, dans plusieurs cas, le rapatriement a été effectué par la force. Ils ont constaté qu'il existe une contradiction entre ces deux décrets et demandé au gouvernement de clarifier ses précédentes déclarations en indiquant quel décret n'est plus en vigueur.

En second lieu, les membres employeurs ont rappelé la nécessité de régulariser davantage et de contrôler le processus de recrutement. Ils constatent que, d'après le projet de Code du travail dont il avait été question en 1991, certaines améliorations ont été enregistrées, mais ils ont insisté sur le fait que la pratique doit suivre ces dispositions. De nouvelles méthodes de recrutement ont été introduites pour la récolte de la canne à sucre de 1991-92. Ils ont déploré le fait qu'aucun accord n'a été conclu avec le gouvernement d'Haïti et demandé au gouvernement de la République dominicaine d'indiquer les méthodes et procédures de recrutement utilisées en ce moment, ainsi que le nombre de personnes concernées.

Enfin, ils ont demandé au représentant gouvernemental de bien vouloir confirmer par écrit au Bureau toutes les informations qu'il a fournies oralement, touchant les éléments évoqués dans le rapport de la commission d'experts, et insisté sur la nécessité d'obtenir de plus amples informations sur les dispositions précises adoptées et sur leur mise en application, ainsi que sur les mécanismes de contrôle. Ils ont exprimé l'espoir que les progrès enregistrés se poursuivront et que, dans l'avenir, ils n'auront plus besoin de traiter de cette question.

La représentante gouvernementale d'Haïti, le ministre des Affaires sociales, a fait remarquer que le décret no 233/91, concernant le rapatriement, a eu de sérieuses répercussions sur de nombreux Haïtiens de tous âges, nés en République dominicaine, qui ont été envoyés de l'autre côté de la frontière dans la plus grande négation des droits de l'homme. L'oratrice a rappelé qu'il s'agit d'un problème beaucoup plus profond et éminemment politique qui existe entre les deux gouvernements. Le décret, qui a été adopté unilatéralement par le gouvernement de la République dominicaine, a destabilisé le gouvernement haitien du fait que plus de 30.000 Haïtiens et fils d'Haïtiens ont été renvoyés à Haïti au cours des mois d'août et septembre 1991. La plupart d'entre eux ont été mis sur des camions et renvoyés sans aucune possibilité pour eux de se faire entendre. De plus, beaucoup de ces rapatriés étaient nés en République dominicaine où, bien que la Constitution dominicaine le garantisse, ils n'ont pas pu jouir des mêmes droits que les citoyens dominicains.

Le problème n'a pas été résolu malgré la mission de médiation de l'OIT. La mission s'est d'abord réunie en République dominicaine avec de hauts fonctionnaires gouvernementaux, et cette rencontre devait être suivie par une mission en République d'Haïti. Cependant, Haïti n'a jamais reçu de mission entre la mi-août et le 30 septembre, date à laquelle le coup d'Etat a eu lieu; or le gouvernement du Président Aristide avait manifesté son désir de résoudre le conflit par le dialogue.

Son gouvernement souhaite que les dispositions adoptées en République dominicaine, relatives à la résolution de ce problème, soient véritablement appliquées. Manifestant son inquiétude quant à la question du recrutement des travailleurs haïtiens employés pour la récolte de la canne à sucre et quant aux relations difficiles entre les syndicats, les employeurs et le gouvernement, l'oratrice a exprimé le souhait que la médiation de l'OIT se poursuive afin que le problème des travailleurs haïtiens en République dominicaine soit enfin résolu.

Les membres employeurs, à titre d'éclaircissement, ont indiqué que leur première déclaration concernant le fait qu'ils regrettaient que cette question ne puisse être traitée qu'avec un seul gouvernement reflétait leur inquiétude du fait qu'aucun rapport relatif à l'application des conventions nos 29 et 105 n'avait été reçu du gouvernement d'Haïti. L'absence de telles informations rend la discussion de cette question quelque peu unilatérale. Ils ont rappelé que, bien que le gouvernement d'Haïti adopte très souvent une attitude d'accusation, la question discutée ce jour concerne sa propre population dont il doit assurer la protection. Ils se sont souvent demandé si le gouvernement d'Haïti montrait suffisamment de coopération en la matière. En tout état de cause, le manque d'accord entre les deux gouvernements existe, et cela ne peut être imputé à une seule partie. Ils ont donc prié instamment le gouvernement d'Haïti de soumettre un rapport écrit, de façon à ce que tous les points puissent être examinés.

Un membre travailleur de la République dominicaine a fait remarquer que son pays se trouve sur le banc des accusés depuis plusieurs années pour de nombreuses questions mais que, cette année, seule la convention no 105 est discutée.

En ce qui concerne l'exposé du secrétaire d'Etat du Travail, relatif aux changements fondamentaux dans le Code du travail, contrairement à ce qu'a indiqué le représentant gouvernemental, cette évolution est due non seulement au dialogue et à la concertation, mais aussi à la lutte du mouvement syndical, raison pour laquelle de nouvelles normes juridiques du travail ont pu être adoptées, ce qui permettra l'amélioration des relations professionnelles entre travailleurs et employeurs en République dominicaine. Cependant, le Comité de la liberté syndicale a fait part dans ses recommandations des difficultés engendrées par des actes gouvernementaux se rapportant aux activités du Syndicat des travailleurs de la société d'électricité de la République dominicaine, dont les dirigeants ont été détenus et mis dans l'impossibilité d'exercer leurs activités syndicales. L'oratrice a exprimé l'espoir de voir le gouvernement appliquer correctement le nouveau Code du travail et résoudre le délicat problème du Syndicat des travailleurs de la société d'électricité, ainsi que les problèmes que rencontrent les travailleurs dans les zones franches.

En ce qui concerne la convention no 105, elle a fait observer que la situation des travailleurs en République dominicaine est regrettable, mais elle a noté, comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat, que certaines mesures ont été prises à la suite des pressions qui ont été exercées afin d'améliorer la situation. Néanmoins, si certains progrès ont été accomplis, beaucoup reste à faire afin d'éliminer une situation qui dure depuis longtemps. Elle a exprimé le souhait que les nouvelles normes du travail et que les législations internationales soient respectées, et fait observer que les problèmes de protection du travail pour les travailleurs haïtiens sont les mêmes que pour les travailleurs dominicains. En ce qui concerne la reconnaissance des activités syndicales, elle a reconnu que des progrès ont été réalisés et qu'il n'y a pas de discrimination quant à la reconnaissance des syndicats de l'industrie de la canne à sucre. Si les travailleurs haïtiens sont en effet membres de syndicats, des problèmes se posent à cause de la nature saisonnière de leur travail.

Concernant le décret no 233/91 relatif au rapatriement des Haïtiens, elle a reconnu que des excès ont eu lieu, dus à la manière indiscriminée et brusque utilisée pour ce faire, mais elle a indiqué que cette pratique a désormais pris fin et que le rapatriement se fait d'une manière plus ordonnée.

Finalement, elle a déclaré que, indépendamment des efforts accomplis pour améliorer les conditions de vie dans les "bateyes", le niveau de revenu des travailleurs employés dans la canne à sucre est très bas, rendant la survie très difficile. Elle a fait remarquer que le salaire minimum des travailleurs employés dans la canne à sucre s'est élevé à 90 dollars, alors que le coût d'un panier de denrées de base dépasse 300 dollars. Elle a fait remarquer que le problème du travail forcé est un problème de dimension nationale qui sera résolu dans la mesure où les problèmes économiques le seront, et exprimé l'espoir que les conditions de vie s'améliorent pour tous les travailleurs du pays.

Un membre travailleur de la Grèce a pris note des interventions faites par le représentant gouvernemental de la République dominicaine et des informations fournies par le gouvernement d'Haïti qui ont permis de prendre connaissance de renseignements indispensables, dans la mesure où il est toujours utile de connaître l'opinion d'un Etat voisin dont les nationaux ont souvent été victimes de discriminations graves. Il a constaté que des progrès ont été accomplis mais qu'ils ne sont pas très importants. L'ancienne question du ramassage des travailleurs par camions et des assassinats ne se pose plus, mais maintenant il est question de rafles et d'expulsions.

Quand un pays a ratifié une convention, il adopte des instruments législatifs afin de la mettre en application. Mais ce qui est plus important c'est d'appliquer la convention.

Conformément au décret no 233/91, les travailleurs haïtiens âgés de plus de 60 ans sont rapatriés. Il convient de déplorer le fait qu'un travailleur, ayant vécu et travaillé dans un pays étranger au sien et contribué à l'économie du pays pendant des années, soit rapatrié à l'âge de la retraite sans préciser si ce travailleur a droit à une pension ou s'il bénéficiera d'un chez-soi dans son pays d'origine. Les enfants de moins de 16 ans peuvent aussi être renvoyés sans qu'il soit précisé si ces enfants sont seuls, avec leurs parents ou s'ils sont nés sur le territoire. L'orateur refuse l'idée qu'un pays ait le droit d'expulser un citoyen étranger qui, durant toute sa vie, a vécu et travaillé sur son territoire. A son avis, un tel pays a l'obligation de fournir des conditions de vie décentes jusqu'à la fin de la vie du travailleur lorsque ce dernier arrive à l'âge de la retraite. En ce qui concerne la question des enfants des travailleurs migrants nés sur son territoire, le gouvernement a l'obligation de se comporter envers eux de la même manière qu'envers ses nationaux. A la fin de la seconde guerre mondiale, des pays industrialisés ont fait appel aux travailleurs immigrés, et grâce à l'action du mouvement syndical les travailleurs migrants ont été traités de la même manière que les travailleurs nationaux. Les syndicats nationaux réagiraient certainement de la même manière face à de telles discriminations en cette fin de XXe siècle.

Concernant l'augmentation des salaires, le gouvernement peut-il fournir des informations supplémentaires sur le taux d'inflation dans le pays et sur l'augmentation réelle du pouvoir d'achat des travailleurs qui obtiennent une augmentation de salaire? En ce qui concerne la question du logement des travailleurs dans les plantations de canne à sucre, logement fourni par le Conseil d'Etat du sucre, le gouvernement peut-il indiquer le prix d'un logement pour le travailleur et le pourcentage de son salaire représenté? Enfin, existe-t-il une organisation de travailleurs pour les travailleurs employés dans les plantations de canne à sucre qui négocie avec les représentants du Conseil d'Etat du sucre?

Un membre gouvernemental de l'Allemagne a salué les progrès accomplis par le gouvernement, mais il a souligné qu'il restait encore beaucoup à faire et que bien des points étaient à éclaircir. Des divergences d'opinions apparaissent entre le Département de l'émigration et le ministère du Travail. Le Département de l'émigration semblant être l'autorité qui finit par prévaloir, le représentant gouvernemental est-il en mesure d'appliquer en République dominicaine ce qu'il a dit oralement devant la présente commission? Il convient de rappeler que le directeur du Département de l'émigration a refusé de recevoir la mission de médiation du BIT.

Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental s'est référé à la décision de l'Organisation des Etats américains demandant que des contacts minima aient lieu avec le gouvernement d'Haïti jusqu'au retour de la démocratie. En ce qui concerne les problèmes de personnes, à quel niveau gouvernemental ces contacts peuvent-ils être effectués? Est-il nécessaire que ces contacts aient lieu au niveau des ministres ou suffit-il qu'ils aient lieu à un niveau technique?

Le représentant gouvernemental a déclaré que le décret no 233/91 adopté le 13 juin 1991 n'était plus appliqué depuis août 1991. Grâce à la médiation du BIT, des négociations ont été ouvertes entre le gouvernement du Président Aristide d'Haïti et le gouvernement de la République dominicaine. Ces négociations, qui avaient été précédées par une visite de la mission de médiation du BIT à Haïti, ont permis une rencontre entre le ministre des Affaires sociales de ce pays et le secrétaire d'Etat au Travail de la République dominicaine. Non seulement il n'y a plus eu de nouveaux rapatriements en vertu du décret no 233/91, mais le processus de régularisation du statut des Haïtiens a repris conformément au décret no 417/90 d'octobre 1990.

Entre décembre 1991 et juin 1992 - période de la récolte sucrière -, 22.000 travailleurs ont été recrutés, dont la majorité sont des Haitiens. Parmi ceux-ci, 14.000 sont résidents dans le pays, tandis que les autres ont traversé la frontière et sont employés aussi bien dans les plantations d'Etat que dans les plantations privées.

Les travailleurs de la canne à sucre sont protégés par les normes figurant dans les accords signés par les syndicats de travailleurs. Le pesage de la canne à sucre coupée par le travailleur est contrôlé par des inspecteurs du secrétariat d'Etat au Travail et des inspecteurs désignés par les syndicats. Les syndicats sont des interlocuteurs valables reconnus comme tels tant par le gouvernement que par les entreprises sucrières.

L'orateur a mentionné, entre autres, les cas des syndicats de Corte, Alsa et Tiro de Caña, de la sucrerie Porvenir, de San Pedro Macoris, qui comprennent parmi leurs dirigeants et leurs membres des travailleurs de nationalité haïtienne détenteurs des papiers d'identité de la République dominicaine. Il a répété que la liberté syndicale était garantie et qu'il était permis aux travailleurs de nationalité haïtienne de s'affilier à des syndicats.

Se référant à l'intervention du membre travailleur de la Grèce, le représentant gouvernemental a souligné qu'avec l'approbation du nouveau Code du travail et les nouvelles mesures relatives aux exploitations sucrières, un progrès notable avait été accompli par rapport aux années antérieures. Les salaires des travailleurs ont augmenté de 30 pour cent en zone urbaine tandis que ceux des travailleurs de la canne à sucre ont augmenté de 40 pour cent. Le taux d'inflation a été, lui, de 4 pour cent en 1991. Les travailleurs de la canne à sucre sont logés gratuitement par les entreprises. Les salaires sont négociés par un organisme tripartite qui relève du secrétariat d'Etat au Travail.

En ce qui concerne la préoccupation qui a été émise au sujet de la question de savoir si le gouvernement de la République dominicaine peut engager des pourparlers d'ordre technique avec les autorités d'Haïti, il convient de rappeler la décision de l'Organisation des Etats américains (OEA) d'isoler les autorités de facto actuellement au pouvoir à Haïti; par conséquent, son gouvernement ne peut pas avoir de contacts de fait ou de droit avec les autorités haïtiennes actuelles. Son gouvernement continue de reconnaître le Président Aristide, dont l'ambassadeur est toujours en poste à Saint-Domingue. Le coup d'Etat est regrettable et la préoccupation exprimée par le ministre des Affaires sociales d'Haïti au sujet des travailleurs haïtiens en République dominicaine est compréhensible.

Sur le fait, relevé par la commission d'experts dans son observation, que le directeur du Département de l'immigration n'a pas accepté de recevoir la mission de médiation du BIT, il importe de préciser que ce fonctionnaire a été remplacé. Le rapatriement a concerné 6.000 personnes, sur un total d'un million de travailleurs haïtiens présents en République dominicaine, dont beaucoup ont quitté volontairement le pays. Les rapatriements se sont faits en autobus et de la nourriture a été distribuée aux intéressés.

En résumé, grâce à la mission de médiation du BIT, le décret no 233/91 a cessé d'être appliqué et le gouvernement a repris son programme de régularisation du statut des travailleurs haïtiens installés en République dominicaine, conformément au décret no 417/90, en délivrant des cartes de travail temporaires aux coupeurs de canne à sucre et aux autres travailleurs temporaires, ainsi que des cartes de résidence temporaire aux nationaux haïtiens installés dans le pays.

Le représentant gouvernemental a remis au secrétariat un ensemble de documents ainsi que le nouveau Code du travail.

Les membres travailleurs ont souligné que les précisions et les réponses apportées par le secrétaire d'Etat au Travail montraient toute l'importance de la demande faite par la commission d'experts que des informations aussi précises que possible sur l'application des décrets mentionnés soient apportées. Cela vaut autant pour le décret no 417/90, dont le secrétaire d'Etat précise qu'il continue de produire ses effets, que pour les mesures nécessaires à sa pleine application. Quant à l'affirmation selon laquelle le décret no 233/91 n'est plus appliqué depuis des mois, il conviendrait de la confirmer par des informations écrites et de pouvoir également examiner le nouveau Code du travail.

Les membres employeurs se sont ralliés à l'opinion exprimée par les membres travailleurs. Les informations devraient être confirmées et précisées par écrit, le nouveau Code du travail devrait être communiqué et des réponses devraient être apportées à la commission d'experts afin que, si nécessaire, la présente commission soit en mesure d'examiner de nouveau la situation l'année prochaine.

La commission a pris note des informations fournies par les gouvernements, notamment en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail. La commission s'est félicitée des progrès mentionnés dans le rapport de la commission d'experts, mais a exprimé des doutes quant à savoir si les progrès dans la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens étaient suffisants. Elle a en conséquence recommandé instamment au gouvernement, compte tenu du fait que cette question est en instance depuis plusieurs années, de régulariser des situations dès que possible, conformément aux conventions pertinentes de l'OIT, et a exprimé l'espoir d'être en mesure de conclure lors de sa prochaine session que cet objectif aura été atteint.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

I. Emploi dans les plantations

1. En ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de documents d'identité aux personnes nées en République dominicaine, il convient de relever que, par le décret no 417/90 du 15 octobre 1990, le recensement des nationaux haïtiens nés dans le pays a été amorcé. Des bureaux de rencensement ont été institués au sein des services dépendant de la direction générale des migrations dans les districts de San Pedro de Macoris, Azura, Elias Pina, Barahona, Samana et Pepillo Salcedo, de même que dans les préfectures privinciales de Valverde, San Francisco de Macoris, La Altagracia et Hato Mayor. Des annonces ont été faites par radio appelant la population haïtienne née sur le sol national à se présenter dans les bureaux des migrations.

Au 10 mai 1991, les chiffres suivants étaient disponibles:

Nationaux haïtiens dont la situation a été légalisée 36 109

Inscrits sur une liste aux fins d'enregistrement 55 799

Registres traités en vue de l'obtention de documents 28 289

Enregistrement des enfants de nationaux haïtiens 9 252

Totalité 129 449

Les chiffres mentionnés répondent aux demandes formulées par la commission d'experts dans son observation de 1991. Le nombre des personnes recensées reste bien sûr encore nettement inférieur aux estimations concernant le nombre approximatif d'Haïtiens vivant en République dominicaine; il convient cependant de relever que les nationaux haïtiens sont réticents à se présenter volontairement aux bureaux des migrations car ils craignent d'être expulsés étant donné que, dans leur majorité, ils sont entrés clandestinement dans le pays. En tout cas, le recensement continue de progresser.

Le nombre de travailleurs haïtiens embauchés pour la récolte 1990-91 s'élève à 14597. Parmi ceux-ci, 11500 coupeurs de canne travaillent dans les huit plantations de l'Etat: R"io Haine, Barahona, Ozama, Boca Chica, Quisqueya, Porvenir et Santa Fé.

En ce qui concerne la régularisation de la situation des descendants de Haïtiens nés en République dominicaine, 9252 d'entre eux ont été enregistrés.

2. Régularisation de la procédure de recrutement et conditions de séjour des travailleurs entrant dans le pays pour la récolte de la canne à sucre. La liberté du travail est consacrée à l'article 8 de la Constitution. Le décret no 417/90 et l'avant-projet de réforme du Code du travail consacrent la liberté et le droit du travailleur de choisir librement son emploi et de présenter sa démission lorsqu'il l'estime nécessaire.

L'avant-projet dispose: Toute personne est libre de se consacrer à toute profession ou emploi, entreprise ou commerce, autorisé par la loi. Nul ne peut empêcher une personne de travailler ni l'obliger à travailler contre sa volonté. L'article 148 de l'avant-projet dispose ce qui suit: Le pouvoir exécutif peut, pour un an, octroyer une autorisation d'emploi dans les entreprises agro-industrielles de manoeuvres étrangers (braceros) excédant le contingent prévu. Sont considérés comme manoeuvres (braceros) les travailleurs journaliers utilisés exclusivement au travail agricole. L'utilisation d'intermédiaires ou l'intervention de militaires sont interdites dans l'embauchage, le transport ou le recrutement de travailleurs étrangers pour travailler dans l'industrie sucrière. Pour pouvoir prêter ses services, le travailleur étranger doit être muni d'un permis de séjour temporaire conforme aux lois en vigueur. Le contat de travail doit comporter, outre les indications mentionnées à l'article 23 du présent code, les mentions suivantes: a) le droit du travailleur de dénoncer unilatéralement son contrat; b) le paiement effectif et à titre personnel de la totalité de son salaire, lequel ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum légal; c) le paiement de toute bonification, intérêt, prime à la naissance ou tout autre droit ou bénéfice économique prévu par la loi; d) des garanties lors du pesage de la canne qui doit s'effectuer en présence du travailleur ou de son représentant; e) la reconnaissance de son droit à la liberté syndicale; f) l'obligation faite au travailleur de se soumettre à un examen médical, son droit de bénéficier de la protection des lois en matière de sécurité sociale et de travail; g) des conditions de logement, nourriture, hygiène et sécurité convenables pour le travailleur et pour sa famille; h) la rédaction du contrat de travail en langue espagnole et dans celle du pays d'origine du travailleur.

Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'accord avec la République de Haïti concernant le recrutement de travailleurs haïtiens devant être utilisés comme coupeurs de canne. Il convient de noter que les autorités haïtiennes viennent de s'installer au pouvoir et que, jusqu'à présent, l'élaboration des contacts entre les deux gouvernements en est encore à la phase préliminaire. Les autorités dominicaines sont dans les meilleures dispositions pour approfondir les relations entre les deux gouvernements et elles espèrent que dans un avenir proche des accords pourront être trouvés sur divers sujets d'intérêt pour les deux Etats.

En ce qui concerne le recrutement des travailleurs haïtiens, au début de la présente récolte quatre postes frontières ont été installés pour le recrutement de travailleurs haïtiens, situés à Pedernales, Jimani, Elias Pina et Dajabon, où étaient affectés des fonctionnaires des services de santé, des migrations et du Conseil d'Etat du sucre (CEA). L'amélioration des systèmes de recrutement devra se concrétiser lors de la prochaine récolte qui commencera en novembre 1991.

3. Protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs.

a) Les autorités continuent d'appliquer une politique visant à garantir la liberté de circulation à tous les travailleurs occupés dans la coupe de la canne. A cet égard, des travailleurs haïtiens qui avaient manifesté leur désir de rentrer au pays ont été rapatriés en Haïti.

b) Les inspecteurs du travail qui travaillent dans les plantations agricoles veillent à ce que la législation du travail s'applique de la même manière aux nationaux et aux étrangers. La nationalité étrangère n'a pas fait obstacle à la constitution de syndicats de "braceros" ou de syndicats dirigés par des nationaux haïtiens. C'est ainsi que le Syndicat des travailleurs et employés de la plantation Barahona, constitué le 22 juillet 1988, compte parmi ses dirigeants Laguet Yan, Elfet Bonebil et Juan Francisco Molina Sigoyen qui sont de nationalité haïtienne; Duanis Elis et Lu"is Yes, deux dirigeants du Syndicat fraternel de la plantation Barahona, sont haïtiens; un des membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la plantation Boca Chica, Lu"is Yanet, est haïtien; le Haïtien Ibes Madelier est secrétaire aux réclamations et aux conflits à l'Association syndicale autonome des techniciens de l'électricité et des machines de l'industrie du sucre; le Syndicat de la plantation Ozama compte parmi ses dirigeants le Haïtien Gualen Mequilis.

Par ailleurs, le 7 mai 1991 a été enregistré, sous le numéro 65/91, le Syndicat des coupeurs de canne de la plantation de Barahona, dont le secrétaire général Anis Shut Senfle est de nationalité haïtienne, et qui comporte une majorité de travailleurs haïtiens.

En outre, les travailleurs dont les droits sont violés peuvent s'adresser aux tribunaux, comme il ressort des décisions de justice rendues contre les plantations du Conseil d'Etat du sucre en faveur des travailleurs haïtiens. Parmi ces décisions figure un arrêt de la Cour suprême concernant Frederico Fransu"a, qui est de nationalité dominicaine, mais dont le nom prouve son origine haïtienne.

c) Quant à la création dans les "bateyes" de structures de l'administration civile semblables à celles qui existent dans d'autres agglomérations, il s'agit d'un problème de division territoriale de la compétence du Conseil national, comportant des aspects politiques et économiques. De toute façon, les plantations et "bateyes" sont situées dans les divisions politiques dénommées "municipalités" (municipios) dans lesquelles exerce un juge de paix qui est chargé de la justice au civil, au pénal et en matière de travail.

II. Conditions de vie dans les "bateyes"

Le gouvernement se réfère à cet égard à sa réponse au sujet de l'application de la convention no 95, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

S'agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs indépendants en octobre 1990 au sujet de l'application de cette convention, le gouvernement se réfère à ses réponses, en date du 19 mars 1991, à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale.

A) Adoption d'une législation pour donner effet à la convention

Le gouvernement a indiqué que le code du travail en vigueur contient diverses dispositions consacrées à la protection du salaire. C'est ainsi qu'il prévoit expressément:

a) que le salaire doit être calculé et payé intégralement en monnaie ayant cours légal (article 187);

b) que le paiement du salaire doit s'effectuer les jours de travail, au plus tard dans l'heure qui suit la fin de la journée de travail qui est le jour de la paie et sur le lieu de travail (article 188);

c) que le salaire ne peut être versé pour une période supérieure à un mois et que, s'il s'agit d'un salaire calculé à l'heure ou à la journée, il doit être versé hebdomadairement (article 190);

d) que le salaire est insaissisable, excepté pour un tiers lorsqu'une pension alimentaire doit être payée (article 192);

e) que le salaire ne doit pas faire l'objet de retenues, exception faite des retenues légales, des retenues correspondant aux cotisations syndicales sous réserve que le travailleur y ait consenti préalablement, ainsi que des retenues correspondant à des avances sur salaire et de celles correspondant à des crédits bancaires garantis par l'employeur, auquel cas la déduction ne peut excéder la sixième partie du salaire mensuel du travailleur (article 193);

f) que la créance salariale du travailleur jouit d'un privilège général qui porte sur tous les biens mobiliers et immobiliers de l'employeur (article 197). De son côté, la loi no 1226 de 1936 sur l'impossibilité de saisir ou de céder les sommes dues aux entrepreneurs au détriment des travailleurs prévoit une procédure accélérée de saisie qui permet aux travailleurs d'être payés directement avant que ne soient payées les marchandises et les créances des entrepreneurs.

Ces dispositions ont été renforcées dans le projet de Code du travail qui abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra (voir les articles 195 à 200 du projet de Code du travail).

Par ailleurs, le projet de code du travail interdit expressément les sanctions pécuniaires et la saisie des sommes dues aux travailleurs (article 213), reprenant en cela la loi no 1226 du 15 décembre 1936 précitée. Cette loi s'applique uniquement aux entreprises de travaux publics mais désormais en application du projet de code cette interdiction s'appliquera à toutes les entreprises, tant privées que publiques (article 213).

En outre, l'article 215 du projet de code dispose que les ayants droit du travailleur ont le droit de percevoir les salaires qui restent dus, d'intenter des actions en justice ou de pousuivre celles entamées par le travailleur décédé indépendamment du régime successoral de droit commun.

B) Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum légal

Le fait que ces derniers temps le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéance plus rapprochées, prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Il convient de rappeler que le salaire minimum dans l'agriculture est fixé sur la base d'une journée de travail de huit heures; il peut être augmenté ou diminué en fonction des heures travaillées. Etant donné que les coupeurs de canne ont un horaire flexible et qu'ils sont payés au rendement ou au forfait, ils ne sont pas assujettis à un horaire fixe ni à la journée de travail de huit heures. Une grande majorité de ces ouvriers travaillent moins de huit heures par jour.

Il est difficile, pour des raisons d'ordre climatique, d'établir un horaire rigide pour les coupeurs de canne. Certaines heures de la journée la chaleur est si intense qu'il est difficile de travailler; le travailleur, épuisé, a un rendement moindre. C'est pourquoi, depuis toujours, l'horaire de travail dans les plantations est flexible et les travailleurs payés au rendement ou à la journée, le travail commençant à l'heure que le travailleur estime la plus appropriée et la plus productive. Ainsi, ce sont les coupeurs de canne qui fixent l'heure du commencement, la durée et la fin de la journéede travail, de même que les périodes de repos entre les journées de travail, état de fait inévitable pour les raisons déjà exposées.

2. Pesage de la canne à sucre

Les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travailrelevant du secrétariat d'Etat au Travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes.

A cet égard, plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre et ont entraîné le licenciement de plusieurs peseurs.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Comme il a été dit précédemment, le projet de Code du travail prévoit l'abrogation de l'article 200 du code en vigueur et supprime la faculté qu'ont actuellement les entreprises agricoles ou agro-industrielles d'effectuer des avances sur salaire en coupons, bons ou tickets. La pratique de payer les travailleurs des plantations de canne à sucre en bons, coupons ou tickets disparaîtra une fois pour toutes dès que le nouveau code aura été approuvé. En tout état de cause, des mesures pertinentes ont d'ores et déjà été prises pour que les avances sur salaire payées en bons et coupons puissent être converties dans les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), ce qui constitue une solution partielle visant à éviter les déductions abusives dans les magasins et "colmados".

4. Article 14 (information des travailleurs)

La meilleure façon d'informer des travailleurs qui, pour la plupart, sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvres haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande.

C) Mise en oeuvre

Le secrétariat d'Etat au Travail a demandé au Conseil interamérician d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail.

En outre, un représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, a réitéré le contenu des informations écrites communiquées par le gouvernement sur les conventions nos 95 et 105. Il a également donné des indications générales concernant: le projet de Code du Travail qui a été envoyé au BIT afin que sa conformité avec les conventions de l'OIT puisse être examinée, et qui sera soumis prochainement au congrès; le décret du 14 mai 1991 modifiant le règlement d'application du Code du travail pour donner effet à la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la loi no 14/91 sur la fonction publique et la carrière administrative qui reconnaît le droit syndical des fonctionnaires publics.

L'orateur s'est ensuite référé aux différentes questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts concenant l'application de la convention no 95 dans le cas des travailleurs haïtiens dans l'industrie du sucre. Il a indiqué que le projet de Code du travail abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra. Ceci pemettra d'éviter que des personnes peu scrupuleuses exploitent les travailleurs. Dès avant l'adoption du Code, le gouvernement a adopté des mesures correctives, par exemple il a été demandé aux administrateurs de certaines plantations parmi les plus grandes, en vertu d'une circulaire du 21 mai 1991, de payer les tickets journellement ou au plus tard dans les trois jours. En ce qui concerne le salaire mimimum légal, il a montré les difficultés que présente le paiement au rendement dans la coupe de la canne et la flexibilité des horaires qui est inévitable dans ce type de travail. Le gouvernement a communiqué sur ce point des informations au sujet des feuilles de paie de la dernière récolte (1990-1991) qui montrent que pour un travail journalier de huit heures le salaire minimum prévu dans l'agriculture a été payé. Il a ajouté que le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéances plus rapprochées, ce qui prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Se référant au pesage de la canne, il a indiqué que les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travail relevant du secrétariat d'Etat au travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no 417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes. Plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre (CEA) et ont entraîné le renvoi de plusieurs peseurs.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale il a communiqué le Programme de développement social que le Conseil d'Etat du sucre est en train de mettre en service dans les plantations et bateyes.

En ce qui concerne les informations qui, conformément aux exigences de la convention, doivent être communiquées aux travailleurs sur les conditions de salaires, l'orateur a relevé que la meilleures façon d'informer des travailleurs, qui pour la plupart sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvre haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande. Il estime néanmoins que les travailleurs peuvent le mieux faire connaître leurs salaires et les défendre par l'intermédiare de leurs propores organisations de travailleurs.

Finalement, l'orateur a déclaré que le secrétariat d'Etat au travail a demandé au Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail, et que déjà certaines des propositions formulées dans ce projet ont commencé à être appliquées.

Il s'est ensuite référé aux questions posées en relation avec l'application de la convention no 105. En vertu du décret no 417/90, le travail de recensement et de régularisation du statut des Haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps et de ceux nés en République dominicaine a continué. Il a fourni à la commission des statistiques concernant le nombre de nationaux haïtiens dont la situation a été légalisée ou qui ont été enregistrés ainsi que sur les enfants de nationaux haïtiens ayant été enregistrés. La situation évolue favorablement, mais ces mesures exigent de grands efforts et requièrent ainsi la coopération internationale.

En ce qui concerne la régularisation de la procédure de recrutement, il a souligné qu'à l'heure actuelle les autorités dominicaines sont disposées à renforcer leurs relations avec le gouvernement de Haïti en vue d'arriver à un accord sur le recrutement des coupeurs de canne. Entre-temps, le gouvenement a procédé à l'établissement de contrats individuels, en espagnol et créole, conformément au décret no 41790; il a établi des postes frontières pour le recrutement des travailleurs et renforcé le Corps des inspecteurs qui se réunissent chaque semaine avec le secrétaire d'Etat au Travail pour faire rapport sur leur travail et le type d'infractions notées. Le Conseil d'Etat du sucre a renvoyé des employés coupables de mauvais traitements envers des travailleurs haïtiens. L'orateur a souligné la démilitarisation des arrangements en matière de recrutement, une évolution qui n'avait pas seulement été observée par la mission de contacts directs de l'OIT qui s'est rendue dans le pays, mais également par la sous-commission pour le système généralisé de préférences du bureau de la commission de la politique commerciale du gouvernement des Etats-Unis. En outre, les rafles ont diminué et la nationalité haïtienne n'a pas fait obstacle à la constitution de syndicats de coupeurs de canne ou de syndicats comptant des nationaux haïtiens parmi leurs organes dirigeants.

Les membres travailleurs se sont félicités de la présence du secrétaire d'Etat au Travail qui a permis de poursuivre le dialogue avec la commission sur l'évolution de la situation des travailleurs haïtiens. La commission discute depuis de nombreuses années de ce cas et l'a retenu l'année dernière dans un paragraphe spécial de son rapport général comme un cas de défaut continu d'application. En comparant les informations communiquées par écrit et oralement cette année avec la situation et les discussions des années précédentes, il convient de faire une première constatation, à savoir qu'il y a un changement: une mission de contacts directs s'est rendue sur place dans le pays; des informations, des rapports et des réponses ont été fournis; un décret - le décret no 41790 mentionné et analysé dans le rapport de la commission d'experts - a été adoptée, et un projet de Code du travail, qui devrait améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, a été élaboré. Certes, le problème est vaste et complexe comme le montrent les commentaires de la commission d'experts, les réponses données ainsi que les informations écrites soumises. Les membres travailleurs font les constatations générales suivantes: par rapport aux observations faites depuis des années, répétées par la commission d'experts et par la Commission de la Conférence, un certain progrès peut être noté en ce qui concerne les pratiques de recrutement, le pesage, le salaire minimum, le paiement du salaire, l'information des travailleurs et les conditions de vie. Cependant, beaucoup reste à faire. Ainsi, le projet de Code du travail doit encore être adopté et il reste surtout que les mesures prises doivent être appliquées dans la pratique. Il s'agit d'assurer l'application dans la pratique du décret no 41790 ainsi que du Code du travail lorsque ce dernier aura été adopté; il s'agit d'assurer un contrôle très efficace afin que grâce à ce contrôle on arrive vraiment à la disparition des pratiques mises en cause, notamment en matière de recrutement et de paiement du salaire. A cet égard, les membres travailleurs se demandent quelles sanctions sont prévues et imposées aux employeurs qui, par exemple continuent à payer le salaire sous forme de bons à négocier, et quelles sanctions sont prévues dans le projet de Code du travail pour assurer son application dans la pratique. A la lecture du rapport de la commission d'experts et de celui de la mission de contacts directs, on doit constater que les conditions de travail dans le pays restent déplorables et des témoignages indiquent que des gardes champêtres prennent la relève des militaires et qu'on constate un recrutement de plus en plus important d'enfants pour travailler dans les plantations, ce qui indique que la situation reste grave et qu'il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement indique d'ailleurs lui-même dans les informations écrites soumise à la Conférence que les améliorations prévues, notamment celles concernant les systèmes de recrutement, devront se concrétiser lors de la prochaine récolte de canne à sucre qui débutera en novembre 1991. Rappelant que la commission d'experts relève dans son observation la persistance de problèmes qui appellent une action énergique et soutenue des autorités, les membres travailleurs se rallient à ce commentaire et insistent auprès du gouvernement pour qu'il prenne une telle action énergique et soutenue, et qu'il informe sur les mesures prises et sur leur application dans la pratique afin que la commission d'experts et la Commission de la Conférence soient en mesure d'examiner l'année prochaine l'évolution de la situation.

Les membres employeurs relevant que ce cas complexe, qui a donné lieu à une commission d'enquête, est examiné de manière régulière par la présente commission depuis 1983 qui a à maintes reprises exprimé sa grande préoccupation. Ils se sont félicités d'autant plus de la déclaration du représentant gouvernemental qui a fait à la commission un rapport détaillé, global, modéré et également réaliste. De informations ont été communiquées dans l'intervention du représentant gouvernemental ainsi que dans la réponse écrite du gouvernement faisant, entre autres, état de l'adoption de nouveaux projets de loi. La commission d'experts sera appelée à examiner les informations écrites et orales détaillées fournies. Ils ont observé toutefois, selon le rapport de la mission de contacts directs mentionnée par la commission d'experts, que des progrès ont été notés.

En relation avec l'application de la convention no 95, les membres employeurs, relevant qu'il s'agit dans ce cas de garantir aux travailleurs de la canne à sucre un salaire équitable, ont rappelé les différents problèmes en cause, notamment le niveau des salaires et la garantie d'un salaire minimum, le pesage correct de la canne, la forme du paiement du salaire. Ils ont constaté qu'un progrès a été accompli quant à la date du paiement du salaire.

Au sujet de l'application de la convention No 105, les membres employeurs, relevant que les travailleurs haïtiens devraient être traités conformément aux normes humanitaires, ont rappelé que ces travailleurs étaient souvent recrutés de force, capturés et obligés de travailler. Ils ont considéré nécessaire que le Conseil d'Etat du sucre corrige sa pratique et ils ont regretté qu'un accord sur le recrutement n'ait toujours pas été conclu avec Haïti. Les membres employeurs ont estimé nécessaire que des mesures supplémentaires soient prises, que la bonne volonté et les paroles se traduisent en actes, et ils ont espéré que des informations sur les résultats atteints dans la législation et la pratique seront communiquées.

Un représentant gouvernemental de Haïti, en indiquant que son intervention porterait sur le cas des travailleurs haïtiens vivant en République dominicaine en ce qui concerne l'application des conventions Nos 95 et 105, a félicité la commission d'experts pour la qualité de ses observations, notamment quant à la finesse d'esprit dont les membres de la commission d'experts ont fait preuve dans leur analyse minutieuse de la question. Le gouvernement haïtien a pris bonne note du décret No 417/90 du 15 octobre 1990 visant à régulariser la situation des citoyens haïtiens, à mettre en place dans les plantations des bureaux spéciaux chargés d'appliquer les contrats de travail et à veiller à la stricte observation de ceux-ci et au respect des droits de l'homme des travailleurs haïtiens. Son gouvernement veut croire qu'il y a là une volonté manifeste du gouvernement de la République dominicaine de résoudre le problème. Or, la totalité des rapports reçus des services concernés en République dominicaine indique que la situation concrète des travailleurs haïtiens n'a pas changé. Le gouvernement haïtien espère que la situation va évoluer positivement et, dans cet esprit, le gouvernement propose la constitution d'un Corps mixte d'inspecteurs haïtiens et de membres du BIT chargés de veiller à la mise en application pratique du décret no 417/90 et, par là même, inciter les entreprises sucrières à modifier leurs attitudes et leurs habitudes à l'égard des travailleurs agricoles haïtiens.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que les informations détaillées fournies par le gouvernement montraient certaines améliorations. Il s'est déclaré d'accord avec les membres employeurs pour dire qu'il s'agit d'un cas difficile, qui couvre une vingtaine de pages du rapport de la commission d'experts. Le gouvernement a fourni des informations écrites et orales très complètes. Se référant au "paragraphe spécial" adopté en 1989 et à celui "de défaut continu d'application" adopté en 1990 à propos de ce cas, l'orateur souligné que ces procédures positives semblent avoir produit un impact sur le gouernement. Beaucoup de choses nécessitent des investigations par la présente commission qui devra suivre l'évolution de ce cas quant à l'application de ces deux conventions à l'avenir mais il existe des signes que le gouvernement cherche à rendre conformes sa législation et sa pratique nationales avec les dispositions de ces conventions.

Un membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que l'intervention du représentant gouvernemental de la République dominicaine a démontré que le gouvernement a adopté des mesures importantes qui vont dans le sens des demandes des organes de contrôle. L'orateur a estimé en conséquence que la commission pourrait se féliciter de l'évolution récente de la situation et encourager le gouvernement dominicain à continuer dans cette direction. Les résultats obtenus confirment le caractère positif et pédagogique du système de contrôle, ce qui mérite d'être souligné.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est déclaré impressionné par, d'une part, la gravité du cas et, d'autre part, par le volume des informations écrites et orales du gouvernement. Sans entrer dans les détails, ce qui est important c'est l'ouverture, l'autocritique et la volonté exprimée de traiter ces problèmes très importants de manière sérieuse. Ce cas constitue un exemple très encourageant du rôle positif tant de la commission d'experts que de la présente commission dans l'esprit d'un dialogue permanent avec les gouvernements, comme indiqué au paragraphe 13 du rapport de la commision d'experts, pour améliorer la situation des travailleurs. Se référant à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti, il a également estimé comme positif que la commission d'experts et la présente Commission aient donné un premier élan au dialogue indispensable entre les deux gouvernements dans l'intérêt des travailleurs concernés.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que, si ce cas semble être en voie d'amélioration, il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens. Le mouvement syndical espère que le projet de Code du travail qui est discuté au niveau tripartite et avec l'assistance du BIT, et le décret No 417/90 de même que les efforts déployés par Conseil d'Etat du sucre aideront à changer la situation de ces travailleurs. L'OIT doit continuer à suivre la situation pour assurer que les droits de l'homme et les droits syndicaux des travailleurs haïtiens soient complètement respectés.

Les membres employeurs se sont référés à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti et ils ont demandé quelle était l'attitude du gouvernement de Haïti à l'égard de la conclusion d'un accord intergouvernemental sur le recrutement des travailleurs haïtiens. Ils ont rappelé qu'un appel avait déjà été lancé à la commission en 1988 afin que cet accord soit conclu.

Le représentant gouvernemental de la République dominicaine, après avoir remercié les membres travailleurs et gouvernementaux, qui sont intervenus dans la discussion, de leurs paroles d'encouragement, a déclaré qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il a souligné la décision et la volonté politique de son pays de s'attaquer avec fermeté à ces problèmes. Répondant aux questions des membres travailleurs, il a indiqué que le projet de Code du travail a modifié le montant des sanctions qui devront être imposées pour infraction aux normes en vigueur étant donné que celles prévues par le Code actuel qui datent de 1951 sont obsolètes et ne garantissent pas la fermeté de la sanction. Concernant le travail des enfants, l'orateur a indiqué qu'en vue de renforcer les mesures de protection il a mis en pratique un programme de localisation des mineurs qui travaillent dans la canne à sucre et que déjà certains d'entre eux ont été rapatriés. Il s'est également référé à une circulaire du Conseil d'Etat du sucre du 9 mai 1991 qui contient des instructions pour contrôler la pratique de l'emploi des enfants et prévoit des mesures disciplinaires énergiques contre ceux qui enfreignent les dispositions sur le travail des enfants. L'orateur a conclu en se référant aux limitations économiques existant dans son pays et en réaffirmant la ferme et inébranlable volonté de s'attaquer aux problèmes existants. Il s'est déclaré confiant que la coopération internationale et la collaboration de l'OIT aideront dans la recherche de solutions aux problèmes des travailleurs haïtiens et dominicains.

Le représentant gouvernemental de Haïti a déclaré que son gouvernement attend que les conditions de travail des Haïtiens en République dominicaine soient normalisées avant d'envisager d'éventuels accords.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé la satisfaction de son gouvernement à l'égard de ce cas qui a évolué de manière significative. Elle a souligné que son gouvernement a suivi la situation en République dominicaine avec intérêt et trouve les progrès encourageants, même si beaucoup reste encore à faire. Elle a également indiqué que certaines préférences commerciales octroyées par le gouvernement dépendent normalement du fait que le gouvernement bénéficiaire applique aux travailleurs les droits et libertés fondamentaux, conformément aux conventions de l'OIT.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations détaillées, tant orales qu'écrites, fournies par le représentant gouvernemental, et des vues exprimées dans la large discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a pris acte que des contacts directs ont eu lieu en janvier 1991. Elle s'est félicitée de la poursuite du dialogue entre la République dominicaine et les organes de contrôle ainsi que des progrès enregistrés. Toutefois, elle s'est déclarée très préoccupée par la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine. La commission a noté avec intérêt qu'une série de premières mesures concrètes ont été déjà prises pour améliorer la situation, notamment par la présentation d'un projet de nouveau Code de travail. Elle a déploré toutefois que ces progrès n'aient pas encore permis une adaptation de la pratique et de la législation nationales avec toutes les exigences des conventions nos 95 et 105 au regard desquelles il subsiste de profondes divergences. Elle a souhaité que ce Code puisse être adopté dans les meilleurs délais. La commission a noté avec intérêt le décret du 15 octobre 1990 qui impose notamment une forme de collaboration avec le BIT qui devrait lui permettre de constater sur place les améliorations promises, mais pour une grande part toujours attendues. La commission a invité le gouvernement à renforcer encore les mesures nécessaires dont l'application pourra être vérifiée dans les faits. La commission a relevé avec préoccupation l'échec des efforts visant à conclure un accord avec Haïti sur le recrutement. Elle a exprimé le vif espoir que le gouvernement recourra à l'assistance du BIT pour relancer ces efforts afin de permettre la conclusion d'un tel accord, tenant compte notamment des commentaires des organes de contrôle. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement de la République dominicaine poursuivra ses efforts et prendra sans délai, par une action énergique et soutenue, les mesures supplémentaires, notamment en faisant adopter le nouveau Code du travail pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

III. Questions non liées aux plantations

Comme le gouvernement l'a signalé dans son rapport du 19 mars 1991, la loi no 3143 du 11 décembre 1951 prévoit des peines correctionnelles seulement à l'encontre des personnes qui, après avoir perçu la contrepartie pour leur travail, n'exécutent pas ce travail; elles ne peuvent en conséquence jamais être contraintes d'effectuer des travaux publics. Depuis, la loi no 224 de 1984 a supprimé le travail public dans le pays et l'a remplacé par la peine de la réclusion, éliminant ainsi toute possibilité d'une personne puisse être condamnée en République dominicaine aux travaux forcés publics.

De toute manière, afin d'éviter toute équivoque, le projet de Code du travail modifie la loi no 3143 du 11 décembre 1951 etl'article 214 se limite à prévoir des peines de prison à l'encontre des employeurs qui embauchent des travailleurs et qui ne paient pas la rémunération convenue. En ce qui concerne les articles 370, 373, 374, 678 (paragraphe 16) et 679 (paragraphe 3) du Code du travail en vigueur, il n'est pas certain que des peines de prison comportant des travaux obligatoires puissent être imposées à ceux qui participent à des grèves illégales. Les peines de prison, qui peuvent être imposées aux travailleurs qui participent à des grèves illégales, vont de quinze jours à six mois, ce qui signifie, conformément au Code pénal, qu'il s'agit de peines correctionnelles qui en aucune manière ne comportent des travaux publics.

En outre voir sous convention no 95, le débat qui a eu lieu au sein de la commission sur l'application des conventions nos 95 et 105, comme suit:

Le gouvernement se réfère à cet égard à sa réponse au sujet de l'application de la convention no 95, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

S'agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs indépendants en octobre 1990 au sujet de l'application de cette convention, le gouvernement se réfère à ses réponses, en date du 19 mars 1991, à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale.

A) Adoption d'une législation pour donner effet à la convention

Le gouvernement a indiqué que le code du travail en vigueur contient diverses dispositions consacrées à la protection du salaire. C'est ainsi qu'il prévoit expressément:

a) que le salaire doit être calculé et payé intégralement en monnaie ayant cours légal (article 187);

b) que le paiement du salaire doit s'effectuer les jours de travail, au plus tard dans l'heure qui suit la fin de la journée de travail qui est le jour de la paie et sur le lieu de travail (article 188);

c) que le salaire ne peut être versé pour une période supérieure à un mois et que, s'il s'agit d'un salaire calculé à l'heure ou à la journée, il doit être versé hebdomadairement (article 190);

d) que le salaire est insaissisable, excepté pour un tiers lorsqu'une pension alimentaire doit être payée (article 192);

e) que le salaire ne doit pas faire l'objet de retenues, exception faite des retenues légales, des retenues correspondant aux cotisations syndicales sous réserve que le travailleur y ait consenti préalablement, ainsi que des retenues correspondant à des avances sur salaire et de celles correspondant à des crédits bancaires garantis par l'employeur, auquel cas la déduction ne peut excéder la sixième partie du salaire mensuel du travailleur (article 193);

f) que la créance salariale du travailleur jouit d'un privilège général qui porte sur tous les biens mobiliers et immobiliers de l'employeur (article 197). De son côté, la loi no 1226 de 1936 sur l'impossibilité de saisir ou de céder les sommes dues aux entrepreneurs au détriment des travailleurs prévoit une procédure accélérée de saisie qui permet aux travailleurs d'être payés directement avant que ne soient payées les marchandises et les créances des entrepreneurs.

Ces dispositions ont été renforcées dans le projet de Code du travail qui abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra (voir les articles 195 à 200 du projet de Code du travail).

Par ailleurs, le projet de code du travail interdit expressément les sanctions pécuniaires et la saisie des sommes dues aux travailleurs (article 213), reprenant en cela la loi no 1226 du 15 décembre 1936 précitée. Cette loi s'applique uniquement aux entreprises de travaux publics mais désormais en application du projet de code cette interdiction s'appliquera à toutes les entreprises, tant privées que publiques (article 213).

En outre, l'article 215 du projet de code dispose que les ayants droit du travailleur ont le droit de percevoir les salaires qui restent dus, d'intenter des actions en justice ou de pousuivre celles entamées par le travailleur décédé indépendamment du régime successoral de droit commun.

B) Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum légal

Le fait que ces derniers temps le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéance plus rapprochées, prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Il convient de rappeler que le salaire minimum dans l'agriculture est fixé sur la base d'une journée de travail de huit heures; il peut être augmenté ou diminué en fonction des heures travaillées. Etant donné que les coupeurs de canne ont un horaire flexible et qu'ils sont payés au rendement ou au forfait, ils ne sont pas assujettis à un horaire fixe ni à la journée de travail de huit heures. Une grande majorité de ces ouvriers travaillent moins de huit heures par jour.

Il est difficile, pour des raisons d'ordre climatique, d'établir un horaire rigide pour les coupeurs de canne. Certaines heures de la journée la chaleur est si intense qu'il est difficile de travailler; le travailleur, épuisé, a un rendement moindre. C'est pourquoi, depuis toujours, l'horaire de travail dans les plantations est flexible et les travailleurs payés au rendement ou à la journée, le travail commençant à l'heure que le travailleur estime la plus appropriée et la plus productive. Ainsi, ce sont les coupeurs de canne qui fixent l'heure du commencement, la durée et la fin de la journéede travail, de même que les périodes de repos entre les journées de travail, état de fait inévitable pour les raisons déjà exposées.

2. Pesage de la canne à sucre

Les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travailrelevant du secrétariat d'Etat au Travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes.

A cet égard, plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre et ont entraîné le licenciement de plusieurs peseurs.

3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)

Comme il a été dit précédemment, le projet de Code du travail prévoit l'abrogation de l'article 200 du code en vigueur et supprime la faculté qu'ont actuellement les entreprises agricoles ou agro-industrielles d'effectuer des avances sur salaire en coupons, bons ou tickets. La pratique de payer les travailleurs des plantations de canne à sucre en bons, coupons ou tickets disparaîtra une fois pour toutes dès que le nouveau code aura été approuvé. En tout état de cause, des mesures pertinentes ont d'ores et déjà été prises pour que les avances sur salaire payées en bons et coupons puissent être converties dans les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), ce qui constitue une solution partielle visant à éviter les déductions abusives dans les magasins et "colmados".

4. Article 14 (information des travailleurs)

La meilleure façon d'informer des travailleurs qui, pour la plupart, sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvres haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande.

C) Mise en oeuvre

Le secrétariat d'Etat au Travail a demandé au Conseil interamérician d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail.

En outre, un représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, a réitéré le contenu des informations écrites communiquées par le gouvernement sur les conventions nos 95 et 105. Il a également donné des indications générales concernant: le projet de Code du Travail qui a été envoyé au BIT afin que sa conformité avec les conventions de l'OIT puisse être examinée, et qui sera soumis prochainement au congrès; le décret du 14 mai 1991 modifiant le règlement d'application du Code du travail pour donner effet à la convention (no 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la loi no 14/91 sur la fonction publique et la carrière administrative qui reconnaît le droit syndical des fonctionnaires publics.

L'orateur s'est ensuite référé aux différentes questions soulevées dans le rapport de la commission d'experts concenant l'application de la convention no 95 dans le cas des travailleurs haïtiens dans l'industrie du sucre. Il a indiqué que le projet de Code du travail abroge expressément les dispositions autorisant les entreprises agricoles ou agro-industrielles à verser des avances sur salaire sous forme de bons, coupons, certificats ou autres titres de paiement. Dès que le nouveau Code du travail aura été approuvé, la faculté octroyée aux entreprises agricoles ou agro-industrielles en vertu de l'article 200 du Code du travail en vigueur disparaîtra. Ceci pemettra d'éviter que des personnes peu scrupuleuses exploitent les travailleurs. Dès avant l'adoption du Code, le gouvernement a adopté des mesures correctives, par exemple il a été demandé aux administrateurs de certaines plantations parmi les plus grandes, en vertu d'une circulaire du 21 mai 1991, de payer les tickets journellement ou au plus tard dans les trois jours. En ce qui concerne le salaire mimimum légal, il a montré les difficultés que présente le paiement au rendement dans la coupe de la canne et la flexibilité des horaires qui est inévitable dans ce type de travail. Le gouvernement a communiqué sur ce point des informations au sujet des feuilles de paie de la dernière récolte (1990-1991) qui montrent que pour un travail journalier de huit heures le salaire minimum prévu dans l'agriculture a été payé. Il a ajouté que le salaire minimum a été augmenté annuellement, ou même à des échéances plus rapprochées, ce qui prouve que le gouvernement veille à ce que les salaires soient ajustés, dans la mesure du possible, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Se référant au pesage de la canne, il a indiqué que les délégations spéciales, composées d'inspecteurs du travail relevant du secrétariat d'Etat au travail, présentes dans les plantations de canne à sucre en application de l'article 2 du décret no 417/90 du 15 octobre 1990, veillent de manière permanente et continue à ce que des mesures plus efficaces soient adoptées pour contrôler le pesage de la canne et éviter les fraudes. Plusieurs rapports des inspecteurs du travail font état d'une amélioration de la situation; les infractions constatées ont été dénoncées au Conseil d'Etat du sucre (CEA) et ont entraîné le renvoi de plusieurs peseurs.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale il a communiqué le Programme de développement social que le Conseil d'Etat du sucre est en train de mettre en service dans les plantations et bateyes.

En ce qui concerne les informations qui, conformément aux exigences de la convention, doivent être communiquées aux travailleurs sur les conditions de salaires, l'orateur a relevé que la meilleures façon d'informer des travailleurs, qui pour la plupart sont analphabètes, est la communication orale. Le fait que la majorité des manoeuvre haïtiens ne parlent pas espagnol est une difficulté de plus. Cela étant, les inspecteurs du travail présents dans les plantations ont été formés pour fournir une assistance ou une orientation aux travailleurs qui en font la demande. Il estime néanmoins que les travailleurs peuvent le mieux faire connaître leurs salaires et les défendre par l'intermédiare de leurs propores organisations de travailleurs.

Finalement, l'orateur a déclaré que le secrétariat d'Etat au travail a demandé au Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) une assistance technique visant à renforcer et dynamiser les services d'inspection du travail, et que déjà certaines des propositions formulées dans ce projet ont commencé à être appliquées.

Il s'est ensuite référé aux questions posées en relation avec l'application de la convention no 105. En vertu du décret no 417/90, le travail de recensement et de régularisation du statut des Haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps et de ceux nés en République dominicaine a continué. Il a fourni à la commission des statistiques concernant le nombre de nationaux haïtiens dont la situation a été légalisée ou qui ont été enregistrés ainsi que sur les enfants de nationaux haïtiens ayant été enregistrés. La situation évolue favorablement, mais ces mesures exigent de grands efforts et requièrent ainsi la coopération internationale.

En ce qui concerne la régularisation de la procédure de recrutement, il a souligné qu'à l'heure actuelle les autorités dominicaines sont disposées à renforcer leurs relations avec le gouvernement de Haïti en vue d'arriver à un accord sur le recrutement des coupeurs de canne. Entre-temps, le gouvenement a procédé à l'établissement de contrats individuels, en espagnol et créole, conformément au décret no 41790; il a établi des postes frontières pour le recrutement des travailleurs et renforcé le Corps des inspecteurs qui se réunissent chaque semaine avec le secrétaire d'Etat au Travail pour faire rapport sur leur travail et le type d'infractions notées. Le Conseil d'Etat du sucre a renvoyé des employés coupables de mauvais traitements envers des travailleurs haïtiens. L'orateur a souligné la démilitarisation des arrangements en matière de recrutement, une évolution qui n'avait pas seulement été observée par la mission de contacts directs de l'OIT qui s'est rendue dans le pays, mais également par la sous-commission pour le système généralisé de préférences du bureau de la commission de la politique commerciale du gouvernement des Etats-Unis. En outre, les rafles ont diminué et la nationalité haïtienne n'a pas fait obstacle à la constitution de syndicats de coupeurs de canne ou de syndicats comptant des nationaux haïtiens parmi leurs organes dirigeants.

Les membres travailleurs se sont félicités de la présence du secrétaire d'Etat au Travail qui a permis de poursuivre le dialogue avec la commission sur l'évolution de la situation des travailleurs haïtiens. La commission discute depuis de nombreuses années de ce cas et l'a retenu l'année dernière dans un paragraphe spécial de son rapport général comme un cas de défaut continu d'application. En comparant les informations communiquées par écrit et oralement cette année avec la situation et les discussions des années précédentes, il convient de faire une première constatation, à savoir qu'il y a un changement: une mission de contacts directs s'est rendue sur place dans le pays; des informations, des rapports et des réponses ont été fournis; un décret - le décret no 41790 mentionné et analysé dans le rapport de la commission d'experts - a été adoptée, et un projet de Code du travail, qui devrait améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, a été élaboré. Certes, le problème est vaste et complexe comme le montrent les commentaires de la commission d'experts, les réponses données ainsi que les informations écrites soumises. Les membres travailleurs font les constatations générales suivantes: par rapport aux observations faites depuis des années, répétées par la commission d'experts et par la Commission de la Conférence, un certain progrès peut être noté en ce qui concerne les pratiques de recrutement, le pesage, le salaire minimum, le paiement du salaire, l'information des travailleurs et les conditions de vie. Cependant, beaucoup reste à faire. Ainsi, le projet de Code du travail doit encore être adopté et il reste surtout que les mesures prises doivent être appliquées dans la pratique. Il s'agit d'assurer l'application dans la pratique du décret no 41790 ainsi que du Code du travail lorsque ce dernier aura été adopté; il s'agit d'assurer un contrôle très efficace afin que grâce à ce contrôle on arrive vraiment à la disparition des pratiques mises en cause, notamment en matière de recrutement et de paiement du salaire. A cet égard, les membres travailleurs se demandent quelles sanctions sont prévues et imposées aux employeurs qui, par exemple continuent à payer le salaire sous forme de bons à négocier, et quelles sanctions sont prévues dans le projet de Code du travail pour assurer son application dans la pratique. A la lecture du rapport de la commission d'experts et de celui de la mission de contacts directs, on doit constater que les conditions de travail dans le pays restent déplorables et des témoignages indiquent que des gardes champêtres prennent la relève des militaires et qu'on constate un recrutement de plus en plus important d'enfants pour travailler dans les plantations, ce qui indique que la situation reste grave et qu'il reste encore beaucoup à faire. Le gouvernement indique d'ailleurs lui-même dans les informations écrites soumise à la Conférence que les améliorations prévues, notamment celles concernant les systèmes de recrutement, devront se concrétiser lors de la prochaine récolte de canne à sucre qui débutera en novembre 1991. Rappelant que la commission d'experts relève dans son observation la persistance de problèmes qui appellent une action énergique et soutenue des autorités, les membres travailleurs se rallient à ce commentaire et insistent auprès du gouvernement pour qu'il prenne une telle action énergique et soutenue, et qu'il informe sur les mesures prises et sur leur application dans la pratique afin que la commission d'experts et la Commission de la Conférence soient en mesure d'examiner l'année prochaine l'évolution de la situation.

Les membres employeurs relevant que ce cas complexe, qui a donné lieu à une commission d'enquête, est examiné de manière régulière par la présente commission depuis 1983 qui a à maintes reprises exprimé sa grande préoccupation. Ils se sont félicités d'autant plus de la déclaration du représentant gouvernemental qui a fait à la commission un rapport détaillé, global, modéré et également réaliste. De informations ont été communiquées dans l'intervention du représentant gouvernemental ainsi que dans la réponse écrite du gouvernement faisant, entre autres, état de l'adoption de nouveaux projets de loi. La commission d'experts sera appelée à examiner les informations écrites et orales détaillées fournies. Ils ont observé toutefois, selon le rapport de la mission de contacts directs mentionnée par la commission d'experts, que des progrès ont été notés.

En relation avec l'application de la convention no 95, les membres employeurs, relevant qu'il s'agit dans ce cas de garantir aux travailleurs de la canne à sucre un salaire équitable, ont rappelé les différents problèmes en cause, notamment le niveau des salaires et la garantie d'un salaire minimum, le pesage correct de la canne, la forme du paiement du salaire. Ils ont constaté qu'un progrès a été accompli quant à la date du paiement du salaire.

Au sujet de l'application de la convention No 105, les membres employeurs, relevant que les travailleurs haïtiens devraient être traités conformément aux normes humanitaires, ont rappelé que ces travailleurs étaient souvent recrutés de force, capturés et obligés de travailler. Ils ont considéré nécessaire que le Conseil d'Etat du sucre corrige sa pratique et ils ont regretté qu'un accord sur le recrutement n'ait toujours pas été conclu avec Haïti. Les membres employeurs ont estimé nécessaire que des mesures supplémentaires soient prises, que la bonne volonté et les paroles se traduisent en actes, et ils ont espéré que des informations sur les résultats atteints dans la législation et la pratique seront communiquées.

Un représentant gouvernemental de Haïti, en indiquant que son intervention porterait sur le cas des travailleurs haïtiens vivant en République dominicaine en ce qui concerne l'application des conventions Nos 95 et 105, a félicité la commission d'experts pour la qualité de ses observations, notamment quant à la finesse d'esprit dont les membres de la commission d'experts ont fait preuve dans leur analyse minutieuse de la question. Le gouvernement haïtien a pris bonne note du décret No 417/90 du 15 octobre 1990 visant à régulariser la situation des citoyens haïtiens, à mettre en place dans les plantations des bureaux spéciaux chargés d'appliquer les contrats de travail et à veiller à la stricte observation de ceux-ci et au respect des droits de l'homme des travailleurs haïtiens. Son gouvernement veut croire qu'il y a là une volonté manifeste du gouvernement de la République dominicaine de résoudre le problème. Or, la totalité des rapports reçus des services concernés en République dominicaine indique que la situation concrète des travailleurs haïtiens n'a pas changé. Le gouvernement haïtien espère que la situation va évoluer positivement et, dans cet esprit, le gouvernement propose la constitution d'un Corps mixte d'inspecteurs haïtiens et de membres du BIT chargés de veiller à la mise en application pratique du décret no 417/90 et, par là même, inciter les entreprises sucrières à modifier leurs attitudes et leurs habitudes à l'égard des travailleurs agricoles haïtiens.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que les informations détaillées fournies par le gouvernement montraient certaines améliorations. Il s'est déclaré d'accord avec les membres employeurs pour dire qu'il s'agit d'un cas difficile, qui couvre une vingtaine de pages du rapport de la commission d'experts. Le gouvernement a fourni des informations écrites et orales très complètes. Se référant au "paragraphe spécial" adopté en 1989 et à celui "de défaut continu d'application" adopté en 1990 à propos de ce cas, l'orateur souligné que ces procédures positives semblent avoir produit un impact sur le gouernement. Beaucoup de choses nécessitent des investigations par la présente commission qui devra suivre l'évolution de ce cas quant à l'application de ces deux conventions à l'avenir mais il existe des signes que le gouvernement cherche à rendre conformes sa législation et sa pratique nationales avec les dispositions de ces conventions.

Un membre gouvernemental du Venezuela a déclaré que l'intervention du représentant gouvernemental de la République dominicaine a démontré que le gouvernement a adopté des mesures importantes qui vont dans le sens des demandes des organes de contrôle. L'orateur a estimé en conséquence que la commission pourrait se féliciter de l'évolution récente de la situation et encourager le gouvernement dominicain à continuer dans cette direction. Les résultats obtenus confirment le caractère positif et pédagogique du système de contrôle, ce qui mérite d'être souligné.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne s'est déclaré impressionné par, d'une part, la gravité du cas et, d'autre part, par le volume des informations écrites et orales du gouvernement. Sans entrer dans les détails, ce qui est important c'est l'ouverture, l'autocritique et la volonté exprimée de traiter ces problèmes très importants de manière sérieuse. Ce cas constitue un exemple très encourageant du rôle positif tant de la commission d'experts que de la présente commission dans l'esprit d'un dialogue permanent avec les gouvernements, comme indiqué au paragraphe 13 du rapport de la commision d'experts, pour améliorer la situation des travailleurs. Se référant à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti, il a également estimé comme positif que la commission d'experts et la présente Commission aient donné un premier élan au dialogue indispensable entre les deux gouvernements dans l'intérêt des travailleurs concernés.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que, si ce cas semble être en voie d'amélioration, il reste beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens. Le mouvement syndical espère que le projet de Code du travail qui est discuté au niveau tripartite et avec l'assistance du BIT, et le décret No 417/90 de même que les efforts déployés par Conseil d'Etat du sucre aideront à changer la situation de ces travailleurs. L'OIT doit continuer à suivre la situation pour assurer que les droits de l'homme et les droits syndicaux des travailleurs haïtiens soient complètement respectés.

Les membres employeurs se sont référés à l'intervention du membre gouvernemental de Haïti et ils ont demandé quelle était l'attitude du gouvernement de Haïti à l'égard de la conclusion d'un accord intergouvernemental sur le recrutement des travailleurs haïtiens. Ils ont rappelé qu'un appel avait déjà été lancé à la commission en 1988 afin que cet accord soit conclu.

Le représentant gouvernemental de la République dominicaine, après avoir remercié les membres travailleurs et gouvernementaux, qui sont intervenus dans la discussion, de leurs paroles d'encouragement, a déclaré qu'il reste encore beaucoup à faire, mais il a souligné la décision et la volonté politique de son pays de s'attaquer avec fermeté à ces problèmes. Répondant aux questions des membres travailleurs, il a indiqué que le projet de Code du travail a modifié le montant des sanctions qui devront être imposées pour infraction aux normes en vigueur étant donné que celles prévues par le Code actuel qui datent de 1951 sont obsolètes et ne garantissent pas la fermeté de la sanction. Concernant le travail des enfants, l'orateur a indiqué qu'en vue de renforcer les mesures de protection il a mis en pratique un programme de localisation des mineurs qui travaillent dans la canne à sucre et que déjà certains d'entre eux ont été rapatriés. Il s'est également référé à une circulaire du Conseil d'Etat du sucre du 9 mai 1991 qui contient des instructions pour contrôler la pratique de l'emploi des enfants et prévoit des mesures disciplinaires énergiques contre ceux qui enfreignent les dispositions sur le travail des enfants. L'orateur a conclu en se référant aux limitations économiques existant dans son pays et en réaffirmant la ferme et inébranlable volonté de s'attaquer aux problèmes existants. Il s'est déclaré confiant que la coopération internationale et la collaboration de l'OIT aideront dans la recherche de solutions aux problèmes des travailleurs haïtiens et dominicains.

Le représentant gouvernemental de Haïti a déclaré que son gouvernement attend que les conditions de travail des Haïtiens en République dominicaine soient normalisées avant d'envisager d'éventuels accords.

Un membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé la satisfaction de son gouvernement à l'égard de ce cas qui a évolué de manière significative. Elle a souligné que son gouvernement a suivi la situation en République dominicaine avec intérêt et trouve les progrès encourageants, même si beaucoup reste encore à faire. Elle a également indiqué que certaines préférences commerciales octroyées par le gouvernement dépendent normalement du fait que le gouvernement bénéficiaire applique aux travailleurs les droits et libertés fondamentaux, conformément aux conventions de l'OIT.

La commission a pris note du rapport de la commission d'experts, des informations détaillées, tant orales qu'écrites, fournies par le représentant gouvernemental, et des vues exprimées dans la large discussion qui a eu lieu en son sein. La commission a pris acte que des contacts directs ont eu lieu en janvier 1991. Elle s'est félicitée de la poursuite du dialogue entre la République dominicaine et les organes de contrôle ainsi que des progrès enregistrés. Toutefois, elle s'est déclarée très préoccupée par la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine. La commission a noté avec intérêt qu'une série de premières mesures concrètes ont été déjà prises pour améliorer la situation, notamment par la présentation d'un projet de nouveau Code de travail. Elle a déploré toutefois que ces progrès n'aient pas encore permis une adaptation de la pratique et de la législation nationales avec toutes les exigences des conventions nos 95 et 105 au regard desquelles il subsiste de profondes divergences. Elle a souhaité que ce Code puisse être adopté dans les meilleurs délais. La commission a noté avec intérêt le décret du 15 octobre 1990 qui impose notamment une forme de collaboration avec le BIT qui devrait lui permettre de constater sur place les améliorations promises, mais pour une grande part toujours attendues. La commission a invité le gouvernement à renforcer encore les mesures nécessaires dont l'application pourra être vérifiée dans les faits. La commission a relevé avec préoccupation l'échec des efforts visant à conclure un accord avec Haïti sur le recrutement. Elle a exprimé le vif espoir que le gouvernement recourra à l'assistance du BIT pour relancer ces efforts afin de permettre la conclusion d'un tel accord, tenant compte notamment des commentaires des organes de contrôle. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement de la République dominicaine poursuivra ses efforts et prendra sans délai, par une action énergique et soutenue, les mesures supplémentaires, notamment en faisant adopter le nouveau Code du travail pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 95, comme suit:

Un représentant gouvernemental, le secrétaire d'Etat au Travail, a déclaré que son gouvernement a fait de grands efforts pour introduire des modifications substantielles dans la législation du travail en vue de garantir l'application des conventions nos 95 et 105. Il a indiqué que le nombre approximatif de ressortissants haïtiens, coupeurs de canne, est d'un million, dont 90 pour cent sont en situation illégale et sans papiers; que le nombre des immigrants croît étant donné l'augmentation des offres d'emploi et la dynamique de certains secteurs économiques qui ont permis le déplacement de certains travailleurs haïtiens des plantations vers d'autres secteurs d'activité où ils jouissent des mêmes droits que les travailleurs dominicains. A peu près 5 pour cent de la population haïtienne résidant dans le pays travaillent dans l'industrie sucrière, pendant la récolte de la canne à sucre. Parmi eux, 2 pour cent travaillent dans les plantations de l'Etat. Les travailleurs haïtiens légaux ou illégaux peuvent circuler librement et choisir l'activité qu'ils désirent exercer; ils sont embauchés sans contrainte et des facilités de transport leur sont offertes. En ce qui concerne les conditions de travail dans les bateyes officielles, l'orateur affirme que le Conseil national du sucre (CEA) a pris une série de mesures administratives pour garantir une augmentation substantielle des salaires. En vertu d'une décision du CEA, le salaire par tonne de canne coupée a été augmenté jusqu'à 12 pesos; la moyenne journalière par coupeur étant de deux tonnes, les coupeurs touchent un salaire de 24 pesos. Ce salaire est supérieur au salaire minimum légal dans l'agriculture, qui a été fixé à 16,50 pesos par la décision no 1 d'octobre 1989. Il existe une surveillance constante des activités de pesage de la canne. Les autres mesures concernent le paiement des salaires en espèces sans déduction, l'introduction de la journée de travail de 8 heures et de la semaine de 48 heures, l'application à ces travailleurs des mesures d'hygiène et de sécurité prévues dans le règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité et l'affiliation des coupeurs de canne au régime de la sécurité sociale. D'autres mesures on trait au programme d'assistance et de développement social, au logement, à la diversification agricole, aux cantines populaires et à l'alimentation complémentaire. L'orateur considère que les résultats de ces programmes ont été ignorés par ceux qui lancent des campagnes de diffamation contre l'image du pays, alors que son gouvernement permet aux travailleurs haïtiens pour des raisons humanitaires d'entrer, de travailler et de résider librement sur le territoire et qu'il leur accorde le même traitement qu'aux travailleurs dominicains.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que son organisation, la Confédération autonome syndicale clasiste (CASC), lutte constamment pour l'application complète de ces conventions, qui sont d'une grande importance pour les travailleurs haïtiens et dominicains. Grâce à cette lutte, actuellement, ces conventions ne sont plus violées alors qu'elles l'étaient systématiquement auparavant. Les cas qui se présentent actuellement ne sont plus que des cas isolés. Son organisation travaille en coopération étroite avec le mouvement socioculturel des travailleurs haïtiens afin que ces derniers prennent davantage conscience de leurs droits.

Le membre travailleur de la Grèce a souligné que le dialogue ne constitue une approche appropriée pour résoudre les problèmes qu'à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un dialogue de sourds. Il n'apprécie pas beaucoup les termes "travailleurs illégaux" utilisés par le représentant gouvernemental, car le travail n'est pas en soi une activité illégale; il s'agit de travailleurs clandestins. A écouter la déclaration du représentant gouvernemental il semble qu'en acceptant des travailleurs haïtiens sur son territoire le gouvernement de la République dominicaine fasse acte de philanthropie; l'orateur pense qu'au contraire ceci permet à ce pays de résoudre ses problèmes de main-d'oeuvre. Il souhaite poser trois questions au représentant gouvernemental: la première au sujet des mesures que le gouvernement compte prendre pour régulariser la situation des travailleurs haïtiens; la seconde pour demander s'il existe des sanctions qui puissent être imposées aux employeurs ou aux entreprises d'Etat qui emploient des travailleurs clandestins, et si de telle sanctions n'existent pas, si le gouvernement prévoit d'adopter des mesures en la matière; et la troisième pour obtenir des éclaircissements au sujet des raisons ayant motivé l'annulation de la mission de l'OIT qui devait avoir lieu en 1989.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a déclaré que le représentant gouvernemental de la République dominicaine formule les mêmes déclarations depuis plusieurs années mais que les problèmes demeurent. L'orateur a du mal à croire que le gouvernement s'exprime sur le même sujet que lui. Et pourtant, il s'agit d'un cas exceptionnel exigeant non seulement une attention spéciale, mais également des mesures particulières. La question concerne le traitement des travailleurs de la canne à sucre, qui sont toujours largement recrutés en Haïti. En dépit de l'abolition de l'esclavage en République dominicaine depuis plus de cent ans, les Haïtiens travaillant dans les plantations de canne à sucre sont toujours forcés à ce travail sous la menace des armes, or les plantations de canne à sucre sont gérées par le gouvernement. Les travailleurs haïtiens sont retenus de force dans ces plantations, ils vivent dans des conditions horribles et les surveillants de ces travailleurs forcés sont des fonctionnaires du gouvernement. Il ne s'agit pas d'une situation qui aurait existé dans quelque lointain passé, mais d'une situation ayant existé l'année dernière. Les violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu dans ces plantations ont été relevées dans les documents des Nations Unies, dans des rapports d'organisations dédiés aux droits de l'homme, au BIT et dans la presse. L'annulation par le gouvernement de la mission du BIT, prévue pour vérifier les conditions de travail durant la récolte de canne à sucre 1989-90, au motif de "son désaccord avec l'orientation de la mission", est à son avis révélatrice de l'opposition du gouvernement à une vérification sur place. Comme le souligne le rapport de la commission d'experts, aucune des mesures demandées par l'OIT et par la présente commission n'a été prise. Les pays importateurs de sucre ont une responsabilité certaine dans le travail forcé des enfants et des adultes pratiqué dans les plantations de sucre pendant la récolte. A cet égard, l'orateur a relevé que les Communautés européennes n'achètent le sucre qu'aux pays parties à la Convention de Lomé de 1973. Or la République dominicaine ne remplit pas les conditions de cette convention. Ceci pourrait changer si tous les pays refusaient d'acheter le sucre produit dans de telles circonstances. La manière dont le sucre est produit en République dominicaine risque de pourrir les bases de la société dominicaine, et l'impossibilité pour la présente commission de faire respecter les normes pourrait pourrir les fondements de son travail, et l'OIT perdrait sa crédibilité.

Le membre gouvernemental de Haïti et ministre des Affaires sociales a indiqué qu'il avait écouté très attentivement la déclaration du ministre du Travail de la République dominicaine. Pour avoir lui-même visité à plusieurs reprises les bateyes dominicaines, y compris au début de février 1990, il doit malheureusement dire que ce qu'il a vu et entendu là-bas ne correspond en rien à ce qui a été dit par le représentant gouvernemental. Il insiste pour que la République dominicaine respecte les conventions ratifiées, et notamment permette qu'une mission de l'OIT se rende sur place pour vérifier l'état de la situation, comme cela avait été convenu.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que les informations communiquées par le gouvernement ne sont manifestement pas satisfaisantes. Le cas sous examen est l'un des plus sérieux jamais examinés par la commission. De nombreux problèmes graves existent depuis longtemps mais, en dépit d'une aide technique considérable du BIT, les conditions de travail des travailleurs des plantations n'ont pas été améliorées. Au cours des dernières années, la présente commission a estimé nécessaire d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport concernant les conditions de travail et de vie des coupeurs de canne haïtiens en République dominicaine, qui ne peuvent être décrites que comme déplorables malgré les recommandations de la commission d'enquête de l'OIT de 1983. La situation actuelle quant au respect de la convention no 105 est résumée de manière très claire dans le dernier paragraphe de l'observation de la commission d'experts, qui souligne qu'il n'y a eu aucun progrès ni sur le plan de la législation, ni sur le plan de l'application pratique en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, par la commission d'experts et par la commission de la Conférence.

Les membres travailleurs ont déclaré que depuis un certain nombre d'années déjà la commission discute, quasi dans les mêmes termes, des conventions nos 95 et 105 et de la situation dramatique d'une catégorie importante de travailleurs. Les problèmes sont bien connus et n'ont toujours pas trouvé de solution. Ils constatent l'écart entre les intentions manifestées par le gouvernement et l'absence de progrès réels et notent que le gouvernement utilise chaque année la même stratégie devant la présente commission, faisant des déclarations solennelles, promettant des améliorations mais oubliant par la suite toutes ses promesses. Depuis la Conférence de l'année passée, aucune information n'a été envoyée pour examen par la commission d'experts.

Aucune information n'a été fournie sur les mesures prises pour assurer le respect des exigences fondamentales de la convention no 95 au sujet de l'interdiction du paiement des salaires en bons négociables; sur l'obligation de le verser directement aux travailleurs; sur la libre disposition du salaire et sur la protection contre la cession de celui-ci. Le gouvernement n'a pas non plus fourni d'informations sur la protection du salaire dans les plantations, sur le contrôle du pesage, sur le paiement du salaire en espèces, sur les magasins d'entreprise et sur les paiements différés. Selon le gouvernement, les circulaires adoptées ont résolu les problèmes, mais les experts affirment que ces circulaires n'ont été ni appliquées ni portées à la connaissance des travailleurs intéressés. Aucune information n'a été donnée sur les rapports détaillés d'inspection dans les plantations que le gouvernement avait promis de communiquer devant la présente commission.

En ce qui concerne la convention no 105, la commission d'experts a fait observer que les problèmes relevés antérieurement persistent et que la situation semble même s'être détériorée, ce qui est confirmé par les déclarations de certains membres travailleurs, et par la lecture des rapports, et d'articles de la presse nationale et internationale qui décrivent la situation dramatique des travailleurs dans les plantations de canne à sucre. Au sujet du statut juridique qui devrait être octroyé aux résidents haïtiens en République dominicaine et de la régularisation de la procédure de recrutement, aucune information n'a été fournie.

Les membres travailleurs ont rappelé qu'en 1989 la présente commission avait estimé que des efforts particuliers devraient être faits afin que le BIT puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises mais toujours attendues. La commission d'experts a indiqué que le gouvernement a annulé cette mission. Etant donné l'impossibilité de constater des progrès réels, alors que dans ce cas la commission d'enquête en 1983, la mission de contacts directs en 1988 et les commentaires de la commission d'experts ont attiré l'attention du gouvernement sur les carences et ont demandé que des mesures véritables soient adoptées, et, étant donné que le cas a fait l'objet de plusieurs paragraphes spéciaux, les membres travailleurs ont demandé, au sujet des conventions nos 95 et 195 que le cas de la République dominicaine soit inclus dans la partie du rapport concernant le cas de défaut continu d'application.

Le membre travailleur d'El Salvador a regretté que les représentants gouvernementaux ne transmettent pas les recommandations de l'OIT à leur gouvernement. La non-application des conventions entraîne l'injustice sociale. L'orateur s'est déclaré profondément mal à l'aise en observant que des conventions d'une telle importance sont violées par les gouvernements de la République dominicaine, d'El Salvador, de la Colombie et de tant d'autres pays. Il a renouvelé la demande qu'il avait faite dans une intervention précédente, à savoir qu'il serait nécessaire d'instaurer des sanctions économiques et politiques contre les gouvernements qui ne se conforment pas à leurs obligations afin d'assurer le respect de la paix et de la justice sociale pour tous les travailleurs.

Les membres employeurs ont indiqué qu'ils étaient déçus de la déclaration du représentant gouvernemental qui n'a pas répondu sur les points importants, n'a pas pris position, ou en tout cas pas suffisamment clairement.

Dans le cas sous examen, il s'agit d'une question ancienne qui a occupé la présente commission à maintes reprises. Ce cas a fait l'objet d'un rapport d'une commission d'enquête en 1983, de contacts directs et, au cours de chacune des trois dernières années, d'un paragraphe spécial du rapport de la présente commission. En outre, en 1986, un rapport a été publié, établi par M. Pons, à la demande du Conseil d'Etat du sucre (CEA). Les résultats de cette étude concordent pour l'essentiel avec les constatations de la commission d'enquête et les observations de la commission d'experts ainsi qu'avec les recommandations réitérées de la présente commission. Les membres employeurs ont indiqué que ce cas porte, notamment, sur le statut juridique à accorder aux travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre en République dominicaine et sur leur rémunération correcte. Aujourd'hui, le représentant gouvernemental a déclaré que les travailleurs haïtiens sont traités de la même façon que les travailleurs dominicains. Si tel est le cas, les manquements constatés concernent donc également les travailleurs dominicains, ceux-ci étant aussi couverts par les conventions nos 95 et 105. Depuis des années, le gouvernement a fait beaucoup de promesses sans les tenir et sans même fournir de rapport pour examen par la commission d'experts. Les membres employeurs ont déclaré que parmi les nombreux points évoqués ils n'en aborderaient que quelques-uns. en ce qui concerne le paiement d'un salaire approprié, ils ont constaté qu'il existe un salaire minimum légal qui est fonction de la durée du travail, alors que dans l'industrie sucrière le salaire est fixé à la tâche, par tonne. Il reste des doutes quant à la question de savoir si sur cette base ces travailleurs touchent effectivement le salaires minimum et si les instructions du CEA sont connues partout et appliquées dans la pratique. Seules des informations qui soient exactes et qui ne devraient pas provenir seulement du CEA, mais également de l'Inspection du travail de l'Etat, permettraient de faire les constatations nécessaires. Or on a l'impression que le CEA est un Etat dans l'Etat avec sa propre réglementation. Le gouvernement doit procéder à des contrôles, il est responsable du respect des conventions.

Des incertitudes semblables existent quant à la constatation correcte de la quantité de canne sucre coupée et à la participation adéquate des travailleurs. Dans ce domaine les rapports d'inspection font défaut. Des informations précises avaient été demandées au sujet du paiement d'un salaire, de l'utilisation des bons, de l'époque du paiement du salaire. Sur aucun de ces points le gouvernement n'a fourni d'indications écrites. Les intentions annoncées du gouvernement devraient être communiquées dans un rapport. Les membres employeurs se sont référés à la relation étroite qui existait dans ce cas entre la convention no 95 et la convention no 105. Il s'agit de "l'approvisionnement" des plantations de canne à sucre en main-d'oeuvre haïtienne dans des conditions plus que douteuses. Des recrutements forcés très graves ont lieu en partie avec la complicité des autorités de l'Etat, à savoir les militaires et la police. Il est donc absolument urgent d'adopter des mesures en la matière. L'indication du représentant gouvernemental selon laquelle les travailleurs haïtiens peuvent se réjouir du fait qu'ils peuvent travailler en République dominicaine alors qu'ils n'ont pas de statut légal est inacceptable. Le gouvernement ne peut pas à la fois utiliser la main-d'oeuvre haïtienne dans les plantations de l'Etat et en même temps la maintenir dans une situation d'illégalité; le statut juridique de ces travailleurs doit être clarifié et l'Etat doit veiller au respect de ses droits. L'obligation de protection incombant à tout Etat est de garantir aux personnes vivant depuis longtemps dans le pays une sécurité minimale. Les mesures de recrutement doivent être réglementées correctement, un accord entre la République dominicaine et Haïti devrait être conclu, et les deux Etats devraient entreprendre des efforts soutenus dans ce sens.

S'agissant de demandes anciennes et de carences anciennes, la présente commission avait considéré l'année dernière, une fois de plus, qu'une mission pourrait être utile. Cette mission a été annulée sur demande du gouvernement, ce qui ne parle pas en faveur de sa bonne volonté pour apporter de réels changements. Les membres employeurs ont constaté une contradiction importante entre les promesses toujours renouvelées faites à la présente commission et la réalité. Ils ont estimé nécessaire de donner à ce cas une attention particulière dans le rapport. Un paragraphe spécial doit être adopté mais, comme manifestement la situation ne s'est améliorée sur aucun point, que cet état de choses perdure et que la situation s'est même détériorée, les membres employeurs estiment, comme les membres travailleurs, justifié de consigner dans la partie appropriée du rapport de la présente commission le défaut continu d'application de ces deux conventions. Le gouvernement devrait envoyer rapidement un rapport en fournissant des informations concrètes sur tous les points pour permettre à la commission d'experts et à la présente commission de constater si des progrès sont intervenus dans ces domaines.

Le représentant gouvernemental a de nouveau déclaré que les droits de l'homme sont mieux respectés que jamais auparavant dans son pays. Il est difficile d'interdire le passage de la frontière, et les travailleurs haïtiens qui la traversent en quête d'une vie meilleure en République dominicaine ne sont ni déportés ni engagés de force. Les forces armées ne s'occupent plus du recrutement des travailleurs haïtiens comme cela fut le cas dans le passé. Il a souhaité obtenir l'assistance du BIT pour traiter les informations relatives au recensement des travailleurs haïtiens dont le nombre est difficilement chiffrable. L'orateur s'est référé au texte de la résolution no 1 d'octobre 1989 portant révision du salaire minimum légal. Il a estimé que dans son pays il existe des mécanismes permettant de mettre en oeuvre toutes les mesures. Il a rappelé que son gouvernement a l'intention de résoudre le problème des travailleurs haïtiens en soulignant toutefois les difficultés découlant de la situation dans un pays du tiers monde. Répondant à la demande concernant l'envoi d'une mission du représentant du Directeur général à cet égard, le représentant gouvernemental a déclaré que toute décision incombe au Président de la République.

Le membre travailleur du Bénin a estimé que le représentant gouvernemental contourne les questions sans fournir de réponse claire. Il a demandé au représentant gouvernemental de permettre qu'une mission de contrôle se rende dans le pays pour constater les progrès qui, soi-disant, auraient été accomplis.

Les membres travailleurs ont manifesté leur déception quant aux déclarations du représentant gouvernemental qui ne contiennent pas de réponses aux questions posées et, en conséquence, dans un esprit constructif qui, ils l'espèrent, permettra des progrès dans ce cas, ils ont proposé de le mentionner dans la partie appropriée du rapport relative au cas de défaut continu d'application.

Les membres employeurs ont déclaré que la seconde intervention du représentant gouvernemental n'avait rien apporté de nouveau; des chiffres assez embrouillés concernant les salaires minima ont été cités, mais ils avaient souhaité qu'un rapport écrit apporte davantage de précisions. Le représentant gouvernemental a demandé l'assistance du BIT pour recenser les travailleurs haïtiens, mais ils se demandent si le Bureau peut fournir de tels services. Le rôle du BIT est de fournir une assistance en matière d'application des conventions. Ils rappellent que, depuis un certain temps déjà, la présente commission constate que les dispositions des conventions nos 95 et 105 ne sont pas appliquées sur des points essentiels et qu'elle mentionne cela dans un paragraphe spécial de son rapport; il s'agit donc d'une violation persistante de ces instruments. Ils espèrent que les promesses faites par le gouvernement, qui ressemblent aux promesses des gouvernements précédents, seront effectivement traduites dans la réalité et que des changements substantiels pourront être constatés.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant la protection des salaires et la situation des travailleurs haïtiens et d'autres travailleurs dans l'industrie de la canne à sucre. Elle a rappelé que les mêmes questions avaient été discutées à des sessions antérieures, y compris à la 76e session de la Conférence internationale du Travail au cours de laquelle la commission avait estimé que des efforts particuliers devaient être faits pour assurer l'application des conventions dans la législation et la pratique afin que le BIT puisse, à partir de la récolte 1989-90, contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La commission a déploré profondément que le gouvernement n'ait pas envoyé les indications requises sur les mesures nécessaires dans la législation et la pratique - mesures qui, selon le gouvernement, ont déjà été ou seront prises - et que le gouvernement n'ait pas coopéré avec le BIT à cet égard, étant donné qu'il a annulé une mission de représentants du Directeur général qui devait se rendre en République dominicaine et en Haïti après la dernière Conférence. La commission a, en conséquence, dû conclure que les informations fournies par le gouvernement n'ont pas ajouté d'éléments substantiels à ce que la commission a entendu lors de ses sessions antérieures.

La commission a pris note de ce cas avec une extrême préoccupation et a décidé de le mentionner dans la partie générale de son rapport sous le titre "Défaut continu d'application" comme étant un cas pour lequel il y a eu défaut continu pendant plusieurs années, d'éliminer de sérieuses carences dans l'application de conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Aucune forme de travail forcé ou obligatoire n'est utilisée en République dominicaine. Les autorités nationales assurent la stricte application des normes de la convention et des recommandations formulées par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1983, et elles tiennent compte des observations de 1988 et 1989 de la commission d'experts; c'est pourquoi, à l'heure actuelle, aucune peine de prison n'est infligée et aucun travail force ou obligatoire n'est imposé.

Contrairement à ce qui a été allégué par la Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT), il n'est pas fait recours à cette forme de travail comme système de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre nationale ou étrangère, aux fins de développement économique, dans les plantations de canne à sucre et les entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA). En ce qui concerne l'importation de main-d'oeuvre haïtienne pour les travaux de la récolte (coupe et transport de la canne à sucre) sur les plantations appartenant à l'Etat dominicain, les accords entre les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine en vue du recrutement de travailleurs haïtiens n'ont jusqu'ici pas été renouvelés; ils avaient été suspendus à la suite de la difficile situation sociale et politique survenue dans le pays voisin lors de la chute du régime Duvalier en 1985, date à partir de laquelle les travailleurs haïtiens n'ont plus été recrutés dans le cadre d'accords bilatéraux. Les deux gouvernements ont entrepris une révision totale et approfondie des mécanismes et des proportions du recrutement de travailleurs haïtiens, afin de rétablir ces accords le plus tôt possible sur la base de meilleures conditions de vie et de travail pour ces travailleurs sur le territoire dominicain et selon les termes les plus favorables pour les deux Etats. Tout fait nouveau à cet égard sera porté à la connaissance du BIT. Le système actuel de recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de 1988-89 n'implique en aucun cas des rafles de travailleurs résidant légalement ou illégalement en République dominicaine avec la complicité des autorités nationales afin de les remettre contre paiement aux plantations de l'Etat.

En République dominicaine, il n'existe pas de travail forcé ni la moindre discrimination au détriment des travailleurs haïtiens recrutés et employés par le CEA dans ses plantations et entreprises pour les travaux agricoles, la plantation, la coupe et le transport de la canne à sucre, ces travailleurs étrangers jouissant des mêmes droits et prérogatives accordés par la législation du travail aux travailleurs dominicains employés à des travaux similaires. Ce qui existe effectivement, et sur une grande échelle, c'est le travail clandestin d'Haïtiens qui passent régulièrement et en nombre croissant la frontière et qui sont utilisés par des employeurs privés pour divers travaux agricoles et d'élevage, d'où ils passent ensuite dans des secteurs ruraux et urbains (service domestique et industrie de la construction des grandes villes du pays). Les autorités étudient les mesures qui seront prises prochainement pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays en vue, notamment, de réduire à sa plus simple expression le trafic illégal de travailleurs nationaux haïtiens (ou ambasfilles) et leur utilisation ultérieure dans des conditions de vie et de travail inadéquates offertes par des employeurs privés qui tirent un profit considérable de ces méthodes pratiquées en marge de la législation du travail en vigueur. C'est un fait que les conditions de vie et de travail offertes aux travailleurs haïtiens en situation illégale sont moins avantageuses et moins humaines que celles dont jouissent les travailleurs des plantations et des entreprises du CEA.

Au cours de ces deux dernières années (1987 et 1988), le CEA a diversifié sa production dans les sous-secteurs agricole et de l'élevage, en donnant la priorité à l'industrialisation de l'agriculture dans le cadre de zones franches agro-industrielles. Ce faisant, il n'a pas été possible de dominicaniser totalement les opérations de récolte de la canne à sucre, malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les responsables pour attirer les travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays, en dépit des mesures prises pour concéder à ces derniers un statut juridique et social semblable à celui des Dominicains. C'est pourquoi l'absence de main-d'oeuvre haïtienne importée a provoqué un manque considérable de coupeurs de canne qui s'est répercuté sur la récolte de 1988-89 en retardant les travaux de coupe et de transport de la canne et les opérations de broyage, faisant perdre des millions de pesos à cette entreprise de l'Etat.

Dans les plantations et entreprises du CEA, les lois du travail ne sont pas violées et les conditions de vie et de travail sont loin d'être inhumaines, surtout en ce qui concerne la durée du travail et les salaires. Les travailleurs haïtiens ou dominicains employés à la coupe et au transport de la canne ont une journée de travail qui ne dépasse en aucun cas les huit heures établies ou réglementaires. Ce qui a donné lieu à de fausses interprétations, c'est que les travailleurs modifient à leur gré leurs horaires de travail afin de profiter, par exemple, des nuits de lune, du petit matin ou du crépuscule, et en outre les salaires qu'ils perçoivent sont supérieurs à ceux qui ont cours dans l'agriculture dominicaine, en raison des primes accordées pour chaque tonne de canne à sucre coupée ou transportée; leur revenu ainsi augmenté leur assure de meilleures conditions de vie. La présence de gardes armés n'implique aucune répression qui aurait pour but d'imposer une durée de travail excessive mais elle est nécessaire pour protéger les personnes et les biens dans les centres de travail de l'Etat.

De même, et bien que ces instruments de l'OIT n'aient été ni ratifiés ni adoptés par la République dominicaine, les dispositions des conventions nos 97 et 143 et des recommandations nos 86 et 151 sur les travailleurs migrants sont observées, ceci afin de donner pleinement suite aux recommandations formulées aux paragraphes 516, 522, 526 et 527 de son rapport en 1983 par la commission d'enquête.

En ce qui concerne le principe III du Code du travail en vigueur, le gouvernement indique à nouveau que les lois du travail ont un caractère territorial et qu'elles s'appliquent indifféremment aux Dominicains et aux étrangers.

Les types de recrutement établis pendant la période de suspension des accords entre les gouvernements d'Haïti et de la République dominicaine concernant l'embauchage de travailleurs haïtiens consistent en contacts et en conversations personnelles entre les travailleurs et les représentants autorisés du CEA; ils peuvent avoir lieu à l'endroit où ils résident en territoire dominicain ou dans les divers locaux du CEA lorsque les travailleurs s'y présentent, à l'époque de la récolte, à la recherche d'un emploi. Dans un cas comme dans l'autre, les travailleurs haïtiens déclarent être très intéressés à prendre part aux travaux de coupe et de transport de la canne et acceptent les conditions de vie et de travail qui existent actuellement dans les plantations et entreprises du CEA; en outre, ce dernier met à leur disposition tous les moyens dont il dispose pour leur transport dans de bonnes conditions du lieu de leur résidence, dans n'importe quelle région du pays, vers les centres de travail.

En vue de donner suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête au paragraphe 544 de son rapport de 1983, le secrétariat d'Etat au Travail a renforcé ses services d'inspection - aussi bien dans les plantations et entreprises de l'Etat que dans celles appartenant à des particuliers, afin de veiller à l'application des lois du travail et au respect des droits des travailleurs nationaux et étrangers employés aux travaux agricoles et aux opérations liées à la récolte et au transport de la canne à sucre. Le gouvernement fournira en temps opportun des informations sur les résultats du plan de visites périodiques des plantations et entreprises de l'Etat et privées en vue d'obtenir une plus grande efficacité de ces services, ainsi que sur les plaintes reçues, les irrégularités constatées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits de ces travailleurs agricoles.

L'engagement de travailleurs haïtiens comporte pour chaque travailleur, selon la procédure établie par le CEA, un contrat de travail dans lequel sont mentionnés tous les avantages et conditions dont jouissent les travailleurs dominicains embauchés individuellement pour le même genre de travail.

Le gouvernement examine attentivement les recommandations formulées en 1983 par la commission d'enquête afin d'appliquer scrupuleusement cette convention, ainsi que d'autres qu'il a ratifiées, en ce qui concerne l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de la République dominicaine, en élaborant et en mettent en oeuvre toutes les mesures administratives ou législatives nécessaires.

Pour ce qui est de la violation de certaines dispositions de la présente convention, dénoncée par la Centrale générale des travailleurs dans ses communications des 3 et 31 janvier 1989, le gouvernement renvoie à son rapport sur ces questions, adressé récemment au BIT.

Article 1 c) de la convention. L'existence de la loi no 3143 du 11 décembre 1951, dans sa teneur modifiée par la loi no 5224 de 1959, sur le travail payé et non achevé, n'implique pas, dans la pratique, des mesures de discipline du travail car ladite loi est tombée en totale désuétude. Comme mesure pratique destinée à supprimer l'application de la loi no 3143, les autorités ont envisagé la possibilité de résoudre par la voie administrative ou judiciaire les conflits du travail surgissant dans le contexte de la loi en question.

Article 1 d). Dans la pratique, les dispositions du Code du travail qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves sont maintenant totalement abolies puisque la législation et les autorités garantissent le droit de grève. Le gouvernement a cependant invoqué certaines dispositions du Code du travail (articles 370, 373 et 378) afin de protéger l'ordre public, les vies humaines et la propriété privée. Le gouvernement s'efforce d'obtenir la dérogation de certaines de ces dispositions ainsi que l'amendement de certaines autres, en vue d'assurer leur conformité avec la convention.

En ce qui concerne les informations fournies dans des rapports antérieurs, les autorités procèdent à une nouvelle évaluation des modifications qui pourraient être apportées au Code du travail afin d'harmoniser la législation nationale avec la convention en spécifiant qu'aucune forme de travail forcé ne pourra être imposée comme mesure de discipline du travail. En outre, le gouvernement a toujours la ferme intention de donner son appui à l'adoption de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente convention.

En outre un représentant gouvernemental de la République dominicaine, le secrétaire d'Etat au Travail, a déclaré que s ministère connaît un manque d'inspecteurs du travail et un déficit budgétaire, mais que 60 postes d'inspecteur du travail ont été créés dans l'objectif de surmonter ces difficultés. Ces inspecteurs ont été engagés en application des articles 390 et 400 du Code du travail pour veiller avec efficacité à l'application des dispositions dudit code, en particulier dans les plantations de canne à sucre de l'Etat et dans les plantations individuelles privées. Ils s'assurent notamment du paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles et de l'application des mesures émanant du Conseil d'Etat du sucre (CEA) visant à améliorer la situation des coupeurs de canne dominicains et haïtiens - en particulier du paiement des primes d'encouragement avant la fin de la récolte. D'autres types de mesures ont été mises en oeuvre, telle la mécanisation de la récolte de la canne; le pesage de la canne coupée s'effectue en présence du coupeur de canne qui reçoit deux tickets attestant le travail réalisé et où sont indiqués le numéro de la charrette, le nom du coupeur, la date et le poids de la canne coupée; les coupeurs de canne bénéficient également de la vente de produits à des prix accessibles, d'une assistance sociale et de médicaments. Toutes ces mesures constituent des avantages qui favorisent l'augmentation du salaire touché par les travailleurs des plantations de canne à sucre. Le représentant gouvernemental a mentionné spécifiquement le nombre des peseurs dans chaque plantation. Il a également déclaré que, en cas de difficultés lors du pesage, le chef des peseurs intervient en cherchant à résoudre la situation; les inspecteurs ont cependant vérifié qu'il est difficile d'induire en erreur les coupeurs qui ont une longue expérience de plusieurs années et savent presque exactement combien pèse la canne qu'ils ont coupée. On n'a renvoyé jusqu'à présent que douze peseurs pour des irrégularités commises dans leurs fonctions, ce qui indique que les directives émises par le CEA sont appliquées dans la pratique.

En ce qui concerne le logement des coupeurs de canne, les inspecteurs du travail ont pu constater que les plantations de l'Etat comptent des services sanitaires, des économats, des garderies d'enfants adéquats. Il est important de signaler que les économats qui étaient auparavant propriété privée - ce qui se prêtait à la spéculation - sont maintenant propriété de l'Etat, et maintiennent donc des prix accessibles à la fois des produits alimentaires et des médicaments, prix qui sont contrôlés par l'Institut national de stabilisation des prix. Il est également demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations, en vue d'améliorer la situation des travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays. La circulaire no 789 datée du 20 octobre 1988 contient des dispositions et des recommandations qui sont faites aux administrateurs des plantations quant à l'engagement de la main-d'oeuvre dominicaine et haïtienne en ce qui concerne la récolte de la canne à sucre.

Pour ce qui est des salaires, le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a une politique d'encouragement à ce niveau, qu'aucun travailleur des plantations ne reçoit un salaire inférieur au salaire minimum légal, et que les salaires ne sont pas versés de façon différée et sont versés directement aux travailleurs. La circulaire n'111 du 11 novembre 1988 contient des dispositions relatives au salaire: le prix de la tonne de canne à sucre est de 7,50 pesos, sans compter les primes d'encouragement qui sont offertes pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé, qui sont payées actuellement en même temps que le salaire, et qui représentent une augmentation de 1 peso par tonne, donnant au total 8,50 pesos par tonne de sucre. En outre, le coupeur reçoit 2,50 pesos lorsqu'il coupe plus de deux tonnes. Tout cela, ajouté aux primes d'encouragement octroyées par le CEA, contribue à augmenter le salaire réel des travailleurs. De plus, grâce aux nouvelles mesures de mécanisation, un travailleur obtient un rendement de plus ou moins 22,65 tonnes par chargement et par charrette. Une étude réalisée dans les plantations de l'Etat par le secrétariat d'Etat au Travail a montré que, entre le 1er avril 1988 et le 30 mai 1989, il y a eu en moyenne 11850 coupeurs de canne chaque mois; dans cette même période, 3 623 205 tonnes de canne ont été coupées, c'est-à-dire une moyenne mensuelle de 603 000 tonnes qui, divisée par le nombre de coupeurs nationaux et étrangers, donne une moyenne mensuelle de 50,55 tonnes par coupeur, ce qui fait 2,14 tonnes par jour et par coupeur. Si l'on multiplie ce chiffre par le prix réel de la tonne de canne - qui est de 8,50 pesos - chaque coupeur gagne 18,19 pesos par jour, ce qui représente une augmentation de 51 pour cent par rapport au salaire minimum légal pour les travailleurs agricoles, qui est de 12 pesos par jour. L'orateur a également souligné que, si l'on prend en considération la prime d'encouragement versée à la fin de la récolte à chaque travailleur qui coupe plus de 150 tonnes, cela augmente le salaire de 5,25 pour cent, le faisant ainsi passer à 23,50 pesos par jour, ce qui représente une augmentation de 96 pour cent par rapport au salaire minimum.

Il est également prévu de modifier le Code du travail, en particulier ses articles 200, 201, 202 et 203, afin de supprimer définitivement la pratique du versement des salaires en jetons, en billets à ordre ou en bons. Il est espéré que le Congrès national approuvera cette modification pour donner pleinement effet à l'article 187 du Code du travail, lequel dispose que le salaire doit être payé immédiatement et directement en monnaie ayant cours légal.

En ce qui concerne la convention no 105, le représentant gouvernemental a déclaré que le problème des travailleurs haïtiens en République dominicaine est difficile, du fait surtout des conditions économiques, sociales et historiques des deux pays. Le gouvernement de la République dominicaine est parfaitement conscient du problème et prend en compte les intérêts matériels de l'île, ce qui doit être fait avec prudence afin de ne pas nuire aux richesses de l'île et aux intérêts nationaux. Le gouvernement a la ferme volonté politique de rechercher des solutions à ce problème, comme l'atteste le fait qu'il s'est toujours montré disposé à recevoir les deux missions du BIT et qu'il leur a accordé toutes les facilités nécessaires. A l'occasion de la visite effectuée par la dernière mission de contacts directs, le Président de la République a créé une commission chargée d'étudier les possibilités de rechercher des solutions humaines et juridiques au problème des travailleurs agricoles haïtiens. Cette commission est composée de personnalités venant de tous les secteurs sociaux et économiques du pays. Il s'agit d'un problème d'ordre économique, qui se pose aux deux pays qui partagent une frontière commune mais dont les caractéristiques économiques et sociales sont différentes. Il y a actuellement en République dominicaine près d'un million de ressortissants haïtiens qui traversent la frontière illégalement à la recherche d'une meilleure situation économique et qui ne sont pas poursuivis par les autorités dominicaines d'immigration. Des plaintes ont été déposées contre le gouvernement, mais elles provenaient d'un dirigeant syndical qui a été expulsé depuis de la centrale à laquelle il est affilié; ces plaintes avaient des objectifs plus politiques que syndicaux et ont été démenties par son ancienne organisation.

Il n'existe pas de travail forcé ou obligatoire à l'encontre des ressortissants nationaux ou étrangers en République dominicaine; preuve en est que, la canne à sucre étant la colonne vertébrale de l'économie dominicaine, dans les années qui ont suivi la suspension des accords entre la République dominicaine et la République de Haïti, la quantité de canne récoltée a considérablement diminué. Cela démontre que si l'on désirait recourir au travail forcé, dans un pays où se trouvent un million de résidents haïtiens illégaux et qui dispose de forces armées et d'une police bien organisées, il serait très facile de réquisitionner les 30000 à 40 000 personnes qui sont nécessaires pour récolter la canne à sucre. Le gouvernement s'est vu obligé de fermer deux des plantations d'Etat pour faire face à cette diminution de la main-d'oeuvre.

Le représentant gouvernemental a indiqué que, lorsque a commencé la récolte, le CEA a lancé une campagne publicitaire à la fois dans les médias de la République dominicaine et dans les médias haïtiens afin de stimuler l'engagement des travailleurs agricoles, en informant le travailleur agricole du nouveau salaire minimum, des programmes sociaux (services médicaux et de soins dentaires), des conditions de travail (horaires, logement, approvisionnement en produits alimentaires subventionnés et autres prestations sociales). Les frais de transport sont payés aux personnes recrutées de plein gré.

Le gouvernement de la République dominicaine respecte la convention no 105 et est en train de prendre des mesures opportunes à cet égard. Le Président de la République a désigné une commission de haut niveau qui a effectué récemment une visite en République de Haïti afin de conclure un accord sur la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Par ailleurs, une demande formelle d'assistance technique a été adressée au Directeur général du BIT, afin que cet accord prenne en compte toutes les normes internationales du travail pertinentes. Il a été également demandé au BIT de nommer un juriste international spécialisé dans les normes du travail pour examiner, avec des juristes dominicains et haïtiens, l'ensemble des normes juridiques nécessaires à la promulgation d'une législation pleinement conforme aux conventions internationales ratifiées par le pays.

Les membres travailleurs ont déploré que la Commission de la Conférence discute depuis des années et dans des termes quasi identiques de ce cas. En dépit des remarques de la commission d'experts et de la Commission de la Conférence, des observations figurent régulièrement dans les rapports de la présente commission. Dans le rapport de 1988, un paragraphe spécial était consacré au cas de la République dominicaine - d'une commission d'enquête en 1983 et d'une mission de contacts directs en 1988- et il n'y a eu pratiquement aucun résultat, excepté la nomination annoncée de 60 inspecteurs du travail. Le gouvernement n'a pas envoyé de rapport et n'a pas répondu aux demandes directes et aux observations de la commission d'experts. Concernant la convention no 105, contrairement aux allégations du gouvernement, la législation et la pratique en République dominicaine sont à bien des égards en contradiction avec les dispositions de cette convention, et ceci malgré de multiples contacts directs et une assistance technique répétée du BIT. Si, effectivement, la pauvreté en Haïti peut expliquer le fait que beaucoup de gens traversent la frontière pour chercher du travail dans le pays voisin, cela ne saurait justifier l'absence prolongée de mesures pour donner effet à la convention no 105. notamment en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens se trouvant en territoire dominicain, la régularisation des procédures d'embauche et de séjour et les autres questions mentionnées par la commission d'experts. Les membres travailleurs notent que lorsqu'une organisation syndicale émet des revendications ou des plaintes en République dominicaine, ses dirigeants sont écartés. Il convient de féliciter celles et ceux qui osent réagir dans le pays même.

Les membres travailleurs se sont interrogés sur l'utilité de poursuivre, année après année, l'assistance technique du BIT s'il n'y a pas, à brève échéance, de changements profonds dans la législation et la pratique de la République dominicaine. En l'absence d'une volonté ferme d'appliquer pleinement le droit à la liberté syndicale et d'abolir absolument tout ce qui n'est pas conforme à la convention no 105 dans la législation et la pratique nationales, toute aide supplémentaire de la part du BIT serait superflue.

Sans vouloir se décourager - car même les problèmes les plus graves et les plus anciens peuvent tout de même trouver un jour une solution - et faute de réponses valables et complètes de la part du gouvernement les membres travailleurs demeurent profondément préoccupés.

Les membres employeurs ont souhaité mettre l'accent sur les points essentiels concernant la convention no 95, à savoir les conditions de travail des Haïtiens en République dominicaine et leur statut juridique, et en particulier s'ils travaillent sur une base légale ou illégale et s'il est fait usage de la force dans certains cas, la présente commission est saisie depuis un certain nombre d'années de ces problèmes fondamentaux. Pour ce qui est des conditions de travail, on dispose du rapport de la commission d'enquête, et la mission de contacts directs a désormais eu lieu. Les questions en jeu incluent le paiement régulier des salaires, les horaires de travail et les salaires correspondants, le salaire minimum, la vérification du volume de travail accompli, le paiement en espèces, en billets à ordre ou en bons, les prestations en matière de bien-être, d'alimentation et de santé, le paiement rapide des salaires, les avances sur salaire et l'information des travailleurs haïtiens sur les conditions de travail et sur leurs droits. Les membres employeurs ont souhaité savoir ce qui se passe dans les faits et non ce qui existe sur le papier. Comme l'indiquent le rapport de la commission d'experts et les recommandations de la commission d'enquête et de la mission de contacts directs, des circulaires du CEA portent sur ces questions; on ne dispose cependant pas d'informations suffisantes pour dire dans quelle mesure ces circulaires sont appliquées dans les faits. Dans la déclaration qu'il a faite devant la présente commission, le représentant gouvernemental a jonglé avec quantité de chiffres, mais il manque toujours un rapport écrit donnant la position du gouvernement sur la législation et la pratique par rapport à chacune des questions examinées. La situation d'ensemble ne pourra être définie que sur la base d'un rapport écrit complet du gouvernement, qui devrait fournir des informations sur les résultats des visites d'inspection du travail et devrait porter à la fois sur les plantations privées et sur celles gérées par le CEA.

Les membres employeurs ont estimé que la situation concernant la convention no 105 est encore moins claire. Parmi les cinq points signalés dans le rapport de la commission d experts, l'emploi de travailleurs haïtiens est mentionné alors que le gouvernement avait antérieurement déclaré qu'aucun travailleur haïtien n'était plus recruté ou employé. Selon la commission d experts, des Haïtiens sont employés mais n'ont pas de statut juridique et sont soumis à des pressions, surtout dans le cas des jeunes. De nombreux autres points appellent ici des éclaircissements.

Les membres employeurs ont mentionné l'incident relatif à l'accident tragique d'un véhicule qui transportait des travailleurs haïtiens, avec la participation d'autorités officielles de la République dominicaine. Ils ont également pris note des déclarations du représentant gouvernemental qui s'est dit prêt à trouver une solution aux problèmes posés. Il a été fait mention d'une commission chargée d'étudier les questions et de faire des propositions, mais d'après le rapport de la commission d'experts, cette commission nationale n'a plus d'existence. De l'avis des membres employeurs trois mesures sont essentielles: 1) le gouvernement doit veiller à ce que le statut juridique des travailleurs haïtiens soit clarifié; 2) même si les négociations entre la République dominicaine et Haïti ne donnent pas de résultats, des lois et des textes réglementaires nationaux doivent régir les conditions de travail des travailleurs haïtiens; 3) les autorités compétentes doivent veiller à ce que les protections juridiques soient appliquées dans la pratique. Il reste beaucoup à faire. Le gouvernement doit au moins envoyer un rapport écrit portant sur chacun des points, afin que les nombreuses questions en instance puissent être clarifiées.

Un membre employeur de la République dominicaine a souhaité présenter quelques éclaircissements sur le recrutement des travailleurs haïtiens. Il a déclaré que ni la République de Haïti ni la République dominicaine ne disposent de moyens d'empêcher le passage illégal de la frontière et le recrutement illégal de travailleurs haïtiens. C'est un problème déjà ancien pour la présente commission, et il faut prendre en compte certains faits précis et réels que le représentant gouvernemental de la République dominicaine a mentionnés et qui reflètent un changement d'attitude. Il s'agit de faits concrets qui ne doivent pas être pris à la légère. Parmi les faits concrets et établis, les statistiques révèlent que moins de 1 pour cent des résidents haïtiens en République dominicaine sont employés à la coupe de la canne, tandis que le CEA rencontre des problèmes dus à une pénurie de main-d'oeuvre. Si les rafles étaient une pratique continuelle, le CEA ne se trouverait pas en face d'une telle pénurie cette année, et une rafle opérée dans la seule ville de Saint-Domingue aurait suffi. Parmi les mesures concrètes adoptées par le gouvernement et par les employeurs pour améliorer la situation des travailleurs haïtiens, il faut mentionner la création d'une commission chargée d'étudier les conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens. Cette commission a pour mandat d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces travailleurs et de veiller au respect des obligations internationales contractées par le pays. La République dominicaine souhaite arriver à un accord avec la République de Haïti pour clarifier la situation des travailleurs temporaires, mais pour cela la volonté du gouvernement haïtien est également nécessaire. Parmi les faits réels, on peut en outre citer la promulgation de la loi 224 de 1984 sur le régime pénitentiaire qui remplace la peine des travaux publics par la peine d'emprisonnement, éliminant par là la possibilité de condamner quiconque au travail obligatoire. Un autre fait réel et positif est la reprise des conversations avec les autorités haïtiennes pour rechercher des solutions satisfaisantes, à brève échéance, et pour établir des normes et procédures concernant l'engagement de travailleurs temporaires haïtiens. La demande d'assistance technique présentée au BIT, le relèvement des salaires, les mesures prises pour augmenter de 40 pour cent le nombre des inspecteurs du travail, sont d'autres faits réels et positifs que l'on peut relever. On ne peut ignorer qu'il s'agit là de faits qui révèlent une intention sérieuse et la volonté de rechercher des solutions à ces problèmes.

En ce qui concerne la convention no 95, il faut mentionner, par rapport aux commentaires de la commission d'experts, que les articles 184 et suivants du Code du travail disposent: 1) que le salaire est stipulé et payé intégralement en monnaie ayant cours légal (art. 187). Cela implique une interdiction expresse du paiement du salaire en billets à ordre ou en bons; 2) qu'il est interdit d'effectuer des retenues sur le salaire, excepté les cotisations syndicales qui sont prélevées avec l'autorisation du travailleur et les avances de salaire et les retenues légalement autorisées comme celles relatives à la cotisation du travailleur à l'assurance sociale; 3) que le salaire doit être payé directement et personnellement au travailleur, une heure avant la fin de la journée normale de travail, à la date convenue; 4) que la créance du travailleur est une créance privilégiée par rapport aux autres créances de l'employeur, des créanciers du travailleur et des créanciers de l'employeur lui-même; 5) que le salaire minimum est le salaire le plus bas qui puisse être payé au travailleur; 6) que la loi imposera des sanctions pénales contre un employeur qui effectuerait des retenues sur le salaire, en différerait le paiement ou ne le payerait pas intégralement. Le non-respect (ou le non-paiement) du salaire minimum fixé par la loi est également passible de sanctions pénales. Les employeurs, comme le CEA, ont prévu, pour leur part, d'augmenter sensiblement le prix de la tonne de canne coupée. Les conditions de paiement du salaire, qui est maintenant hebdomadaire, sont destinées à éviter le commerce illégal de canne coupée et reçue par le CEA. Il n'est pas nécessaire d'adopter des lois identiques ou semblables à celles qui sont déjà en vigueur, mais il faut appliquer celles qui existent et il faut que les syndicats et les travailleurs puissent exercer leurs droits conformément à la procédure légale établie.

Un membre travailleur de la Grèce a déclaré que la présente commission n'est heureusement pas un tribunal. Sinon, il y aurait, selon lui, des condamnations pour faux témoignages. Concernant l'application des conventions nos 95 et 105, tant le représentant gouvernemental de la République dominicaine que le membre employeur de ce pays réfutent les indications de la commission d'experts relatives aux salaires des travailleurs dans les plantations de canne à sucre, au transport de travailleurs haïtiens vers les plantations de canne à sucre à bord de véhicules circulant pour le compte du CEA et sous escorte militaire, aux rafles de ressortissants haïtiens - y compris de jeunes de la deuxième génération d'origine haïtienne mais de nationalité dominicaine. Le représentant gouvernemental affirme qu'il s'agit de fausses informations, d'accusations sans fondement qui visent à boycotter le pays du point de vue de son tourisme. Mais alors, qui ment? Qui propage ces fausses informations?

Relevant que des représentants syndicaux qui avaient élevé une protestation ont été écartés de leurs propres organisations syndicales, l'orateur s'est demandé si les représentants des deux organisations syndicales citées dans le rapport de la commission d'experts se trouvent à la Conférence internationale du Travail et, s'ils ne s'y trouvent pas, pourquoi? Si, comme cela vient d'être dit, un million de ressortissants haïtiens vivent en République dominicaine sans aucun papier, que font les autorités de ce pays pour régulariser leur statut? L'orateur s'est interrogé sur l'opportunité de signer une convention entre le pays d'accueil et le pays d'origine, ce qui se révèle parfois indispensable, mais, dans tous les cas, ces travailleurs devraient voir régulariser leur statut et être traités comme des êtres humains.

L'orateur a enfin relevé que les réponses - fort longues et souvent dénuées du contenu que l'on pouvait espérer - qui ont été données ne permettent pas à la présente commission de surmonter son sentiment d'impuissance face à cette situation intolérable, à la fois du point de vue de la liberté syndicale, de la liberté du travail et des droits humains.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a remercié le représentant gouvernemental des informations qu'il a fournies. Il a également exprimé sa reconnaissance au membre employeur de la République dominicaine pour avoir aidé, en toute indépendance, le gouvernement à fournir les renseignements nécessaires. Paraphrasant Shakespeare ("Il me semble qu'ils protestent effectivement trop"), l'orateur a déclaré que le recrutement forcé a été pendant des années le principal instrument utilisé par la République dominicaine pour compenser la pénurie de main-d'oeuvre volontaire pour la récolte de la canne à sucre, où les salaires sont bas. Il a mentionné l'affaire de l'accident du camion comme étant une preuve de l'implication de l'armée dominicaine. Il a dit que l'accident s'était produit le 27 janvier 1989, lorsqu'un camion s'est renversé avec à son bord 78 personnes dont 73 travailleurs haïtiens de la canne à sucre qui étaient gardés (et non accompagnés) par deux soldats dominicains, alors qu'ils se rendaient dans une plantation située près de Saint-Domingue. Quarante-sept personnes ont trouvé la mort à cette occasion, dont l'un des soldats. Plusieurs survivants de l'accident ont dit avoir été capturés par les militaires et gardés prisonniers dans des baraques de l'armée avant d'être embarqués dans le camion qui les conduisait à la plantation. Citant un certain nombre de comptes rendus détaillés parus dans la presse, l'orateur a déclaré que le père du conducteur du camion avait dit que son fils effectuait régulièrement des transports pour le CEA, et qu'il avait été engagé par les militaires pour le compte de cet organisme qui le payait dans ses bureaux de Saint-Domingue. Le chauffeur du camion a corroboré cette version, en spécifiant la somme que lui versait l'Etat pour chaque travailleur transporté. Alors que le CEA a commencé à nier être impliqué dans le transport des coupeurs de canne haïtiens, la Fédération nationale des camionneurs (FENATRADO) a contredit publiquement cette version. La FENATRADO a rendu public un document signé par un commandant militaire autorisant l'embarquement de 75 travailleurs haïtiens et a déclaré que ce transport s'effectuait régulièrement sous la direction des militaires. La seule manière de faire toute la vérité dans cette affaire serait d'envoyer des observateurs indépendants qui pourraient être présents pendant toute la durée de la récolte. L'orateur s'est demandé s'il serait possible que l'OIT se charge de cela. En attendant que la lumière soit faite, il faut continuer de suivre la question. Les informations fournies par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes. Des violations graves de la convention no 105 ont lieu depuis maintenant de nombreuses années et il faut poursuivre l'examen de ce cas jusqu'à la résolution des problèmes.

Un représentant gouvernemental de Haïti (le ministre des Affaires sociales) a tenu à rappeler plusieurs choses. La question qui est au centre du présent débat a déjà été portée devant la présente commission à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une commission d'enquête en 1982-83, qui a débouché sur des recommandations au gouvernement haïtien et au gouvernement dominicain concernant l'application de certaines conventions ratifiées par les deux pays. Depuis lors, le gouvernement haïtien a été renversé, et depuis 1985-86 il n'existe plus aucun accord autorisant les opérations d'embauche des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Cependant, des travailleurs haïtiens continuent à aller en République dominicaine, et beaucoup de problèmes se posent à ce sujet.

En ce qui concerne les conventions nos 95 et 105, le gouvernement haïtiens veut s'en tenir aux observations et recommandations de la commission d'enquête de 1983, et des organes de contrôle de l'application des normes, puisque l'OIT est une instance internationale qui a juridiction, en quelque sorte, pour connaître les problèmes du travail et des conditions de travail à travers le monde et qui doit s'assurer du respect des conventions par les pays signataires. En 1988, son gouvernement a demandé, et cela en accord avec la République dominicaine, qu'une mission de contacts directs soit envoyée dans les deux pays afin d'évaluer la situation sur le terrain.

Une semaine avant son départ pour la présente Conférence, l'orateur a reçu en Haïti une délégation dominicaine de haut niveau qui lui a fait part de la bonne volonté et de la bonne foi du gouvernement dominicain concernant les mesures à prendre en vue de l'amélioration de la condition des travailleurs haïtiens. Il s'agit effectivement d'un problème très complexe et ancien, qui a été quelque peu négligé par les gouvernements antérieurs. La crise générale dans laquelle est plongé Haïti fait que les paysans au chômage sont contraints de partir travailler ailleurs sans qu'une solution nationale puisse être apportée au problème. C'est pourquoi son gouvernement a fait savoir à la délégation dominicaine qui s'est rendue en Haïti qu'il est prêt à rechercher une solution sur la base de négociations, et peut-être même d'un accord entre les deux Etats. Un tel accord devrait porter sur deux aspects.

Le premier, c'est que le gouvernement dominicain donne une suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête, et reprises ensuite dans les commentaires des organes de contrôle, c'est-à-dire qu'il accorde un statut légal aux travailleurs haïtiens qui se trouvent déjà en République dominicaine et qui sont actuellement considérés en situation d'irrégularité ou d'illégalité. En outre, une distinction mérite d'être faite au sujet des Haïtiens qui vivent en République dominicaine depuis des années, auxquels un statut de résident pourrait être reconnu, en plus d'un permis de travail et de séjour. Enfin, suivant les lois dominicaines, les Haïtiens qui sont nés et vivent en République dominicaine devraient se voir reconnaître effectivement la nationalité dominicaine ou accorder un statut de résident. En ce qui concerne les conditions de travail, de logement, de sécurité sociale, etc., les travailleurs haïtiens devraient être considérés comme des travailleurs au même titre que les travailleurs dominicains et bénéficier des prestations légales normales en cas d'accident et de maladie; il en va de même pour les conditions d'hébergement et d'hygiène dans les bateyes.

Deuxièmement, dans la mesure où le gouvernement dominicain donne une suite favorable à ces recommandations, qui constituent un plan de régularisation de la situation des Haïtiens en République dominicaine, le gouvernement haïtien est prêt à considérer la possibilité d'un accord en ce qui concerne la migration des travailleurs haïtiens. Il faut que le gouvernement dominicain fournisse des garanties nécessaires pour que les travailleurs haïtiens obtiennent les documents légaux leur permettant de se déplacer, et qu'ils reçoivent avant même leur départ un contrat de travail explicite et clair quant au travail à effectuer, au salaire, aux conditions d'hébergement, de paiement, etc.

Un troisième point est que pareille négociation doit nécessairement inclure le BIT puisqu'il existe une procédure légale engagée, suivant les normes mêmes du BIT, et que la question a déjà été en quelque sorte jugée au niveau du BIT. Son gouvernement a demandé que, d'un commun accord, les deux gouvernements de Haïti et de la République dominicaine sollicitent une assistance technique du BIT pour qu'il y ait un mécanisme sur place permettant d'assurer le suivi de l'application des recommandations.

Quatrièmement, le gouvernement haïtien a suggéré aussi la création d'un comité mixte haïtien-dominicain, composé de représentants du secteur privé, du secteur syndical et du secteur gouvernemental des deux pays, qui veillerait, lui aussi, au respect d'un tel accord et pourrait même servir d'arbitre en cas de conflit d'interprétation.

Par ailleurs, le gouvernement haïtien tient à être autorisé à envoyer périodiquement une commission nationale pour enquêter sur la condition des travailleurs haïtiens en République dominicaine et faire rapport au gouvernement haïtien. Finalement il souhaite la création d'un corps d'inspecteurs et superviseurs haïtiens chargé de travailler dans les bateyes avec les travailleurs haïtiens afin de les assister dans la formulation de leurs revendications et aussi de les aider à résoudre leurs problèmes.

En conclusion, le représentant gouvernemental de Haïti a remercié le représentant gouvernemental de la République dominicaine d'avoir fait connaître certaines dispositions que son gouvernement a prises en nommant une commission nationale composée de personnalités indépendantes. Il a indiqué qu'il s'agit d'un problème tragique sur le plan humain que des travailleurs puissent se trouver dans des conditions pareilles et que ce problème a été examiné à plusieurs reprises par la présente commission sans qu'aucune solution ne soit encore trouvée.

Le représentant gouvernemental de la République dominicaine a déclaré que son pays et la République de Haïti partagent une même île, et que les conditions économiques sont extrêmement difficiles dans les deux pays. même si elles le sont encore davantage en République de Haïti. Il a indiqué que, comme l'a bien dit le représentant gouvernemental de Haïti, la situation sociale et économique de ce cas est dramatique, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et on peut en dire autant même de la République dominicaine. Le problème qui existe n'a peut-être pas toujours été attaqué avec la même énergie qu'actuellement en République dominicaine car, comme l'a signalé le membre employeur de la République dominicaine, il faut deux parties pour arriver à un accord.

La République de Haïti s'est maintenant engagée dans la voie de la démocratie ce qui permet d'espérer la conclusion d'accords qui mettront fin à ces problèmes. Le représentant gouvernemental s'est référé à la communication du ministre des Affaires sociales de Haïti adressée à la mission de haut niveau qui s'est rendue en Haïti récemment. Cette communication porte sur quatre points: 1) mise en oeuvre des recommandations de la commission d'enquête de l'OIT qui s'est rendue en Haïti en 1982-83; 2) renouvellement d'un accord dans lequel il sera question des différentes formes de paiement du salaire, du droit syndical, de la conclusion de contrats individuels de travail et des autres conditions de travail; 3) demande de la part des deux gouvernements d'une aide technique de l'OIT; 4) autorisation du gouvernement dominicain pour qu'une mission haïtienne puisse se rendre en République dominicaine pour s'assurer de l'exécution dudit accord.

Le représentant gouvernemental a indiqué que son pays désire réellement respecter les dispositions de la convention no 105, et qu'à cet effet il a pris des mesures effectives, comme le démontrent les statistiques présentées. Il a été dit, malheureusement, que si la présente commission était un tribunal, il y aurait des personnes condamnées pour faux témoignages. Le problème est critique, et la mission de contacts directs qui s'est rendue en République dominicaine, même si elle n'y a séjourné que peu de temps, a indiqué dans son rapport qu'elle n'était pas en mesure de vérifier les caractéristiques du recrutement, ni de savoir exactement où il s'effectue. Selon le représentant gouvernemental, cette mission n'a pu établir s'il s'agit d'un recrutement volontaire ou forcé, étant donné qu'il n'existe pas de preuves matérielles de mauvais traitements qui auraient été infligés aux ressortissants haïtiens, et moins encore de travail forcé. Il y a beaucoup de propagande dans la presse, c'est vrai, mais tout journaliste qui se rend dans un pays en développement d'Amérique latine ou d'Afrique peut rencontrer et relater des drames pires que ceux qui se déroulent en République dominicaine. L'orateur a assuré que dans aucun pays d'Amérique latine les droits des citoyens et les libertés publiques ne sont plus respectés qu'en République dominicaine.

En ce qui concerne le salaire, il a déclaré que les statistiques présentées à la présente commission au sujet de la convention no 95, qui montrent qu'en vertu de la résolution no 188 de 1988, un salaire minimum a été établi pour les travailleurs agricoles, et que ce salaire est payé directement, portant ainsi meilleure amélioration de l'article 187 du Code du travail, En outre, les travailleurs nationaux et haïtiens employés à la coupe de la canne à sucre bénéficient d'un salaire supérieur de 51 pour cent au salaire minimum, et de 96 pour cent si l'on tient compte des primes supplémentaires. Un effort sérieux a été fait en République dominicaine pour respecter les normes de l'OIT et s'y conformer. Si l'OIT a été contactée pour fournir une assistance technique, c'est parce que cette Organisation a été créée pour conseiller les pays qui souffrent de graves problèmes économiques, comme c'est le cas de la République dominicaine. C'est un devoir de l'Organisation de fournir cette coopération technique qui permettra de conclure des accords pour mettre fin à ces problèmes. Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'avait pas affirmé qu'il n'y avait pas eu de violations des conventions dans le passé; mais il a dit qu'à l'heure actuelle on ne peut nier que des efforts sérieux sont entrepris et que certains progrès ont été réalisés.

Les membres travailleurs ont demandé s'il ne serait pas possible d'envoyer, par exemple, un ou plusieurs observateurs du BIT pour suivre pendant un certain temps la situation réelle dans les plantations de canne à sucre et déterminer ce qu'il conviendrait de faire. Ils ont également demandé si dans les prochains mois, les modifications nécessaires seront apportées à la législation dominicaine pour la rendre conforme aux conventions nos 87, 95, 98 et 105.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il semble que la République dominicaine soit forcée de faire ce que les membres travailleurs lui demandent. L'orateur a acquiescé à tout ce qui a été dit à ce sujet par les membres travailleurs. Cependant, concernant l'un des points soulevés par le représentant gouvernemental d'Haïti, une autorisation a déjà été accordée pour qu'une commission de vérification puisse se rendre en République dominicaine; les deux gouvernements ont également décidé de solliciter l'assistance de l'OIT. Il a en outre déclaré que son gouvernement fait tous les efforts possibles, et pas seulement de simples promesses, et qu'il a engagé des actions concrètes comme les contacts avec le gouvernement haïtien. L'orateur a déclaré que le ministère du Travail, qu'il dirige, veillera par l'intermédiaire du corps d'inspection au respect des normes internationales du travail en vigueur en République dominicaine. Dès qu'il sera rentré dans son pays, le représentant gouvernemental enverra au BIT un rapport détaillé sur les progrès réalisés à ce jour et, pour satisfaire les demandes des membres travailleurs, il enverra une liste des noms des nouveaux inspecteurs du travail et une copie du budget de ce secrétariat d'Etat, qui est passé de 2,26 à 6,9 millions de pesos.

Les membres travailleurs ont proposé que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la Commission de la Conférence. Les membres employeurs ont souscrit à cette proposition, étant entendu que la conclusion portera spécifiquement sur l'application des conventions nos 95 et 105.

Le représentant gouvernemental a réitéré la volonté politique de son gouvernement de respecter les conventions qu'il a ratifiées et a rappelé les efforts que son gouvernement a déployés à cet effet. Le gouvernement estime injuste que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la large discussion qui a eu lieu.

La commission, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, note avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

La commission regrette que, une fois de plus, aucun rapport du gouvernement n'ait été reçu et que le représentant gouvernemental n'ait donné que quelques informations sur l'inspection du travail et les salaires minima.

La commission souligne qu'il n'y a eu aucun progrès, ni sur le plan de la législation ni sur le plan pratique, en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la Commission de la Conférence.

La commission relève que la République dominicaine a demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, elle estime que des efforts particuliers doivent être faits afin que le BIT, dès la prochaine récolte, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La commission insiste sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits.

La commission relève également que le gouvernement a demandé l'assistance de l'OIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission veut croire que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tiendra compte en particulier des commentaires des organes de contrôle. La commission veut croire aussi que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prendra sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

La commission décide de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Un représentant gouvernemental a déclaré que depuis le 16 août 1986 son pays est entré dans une phase politique et économique différente et qu'actuellement il est intéressé à corriger des erreurs fondamentales et à reconstituer les forces de la nation. Cela n'implique pas qu'il reconnaisse les reproches qu'on lui adresse de ne pas respecter suffisamment les conventions nos 95 et 105. En ce qui concerne la convention no 105, il ne nie pas que par le passé des violations de cette convention aient eu lieu, mais actuellement le gouvernement est en train d'adopter des mesures, dans le cadre d'une politique de respect des droits de l'homme, parmi lesquelles figure la nécessité de poursuivre et de réprimer le recrutement de travailleurs étrangers et leur emploi clandestin. A l'heure actuelle des enquêtes périodiques sont effectuées dans les entreprises et plantations nationales de production de sucre au sujet du problème du travail clandestin. L'émigration clandestine en provenance d'Haïti est très difficile à contrôler et son gouvernement ne voudrait pas en arriver à un rapatriement massif en appliquant avec l'aide des forces de police les lois sur l'émigration et la santé. Le travail clandestin et les maux qu'il entraîne ont pour cause immédiate les conditions sociales et économiques d'Haïti.

En ce qui concerne la convention no 98, il a déclaré qu'aucun texte légal n'interdit à un travailleur indigène ou à un travailleur étranger jouissant d'un permis de séjour et de travail de s'affilier aux syndicats dont l'organisation est réglementée par le Code du travail. Les travailleurs haïtiens se voient reconnaître, à tout point de vue, les mêmes droits en matière de travail que les travailleurs étrangers ou dominicains. La législation du travail qui s'applique aux étrangers est extrêmement vaste.

Etant donné que la commission d'enquête de 1983 a effectué son travail à une époque où les autorités gouvernementales ne prétaient pas l'attention voulue à de nombreux problèmes vitaux, son gouvernement a demandé au Directeur général du BIT qu'une mission de contacts directs se rende en République dominicaine le plus rapidement possible.

Les membres travailleurs ont déclaré que ce cas est discuté depuis un certain nombre d'années et que l'on peut constater que la situation n'a pas changé. Ils considèrent que la demande officielle du gouvernement qu'une mission de contacts directs de haut niveau se rende dans le pays est un élément nouveau et intéressant; cette mission devra traiter de tous les problèmes avec le gouvernement, les employeurs et les organisations syndicales et, formuler des recommandations sur les changements nécessaires de la législation et de la pratique.

Se référant à la convention no 95, ils ont déclaré que cette convention protège les personnes les plus pauvres et que l'on peut observer que jusqu'à présent il n'y a pas eu de réponse satisfaisante ni aux observations de la commission d'experts, ni aux recommandations de la commission d'enquête au sujet de situations humaines intolérables.

En ce qui concerne la convention no 98, les membres travailleurs ont regretté la violation des droits syndicaux des travailleurs ruraux qui sont exclus du champ d'application du Code du travail et pour lesquels le gouvernement se contente de promettre l'examen de nouveaux projets. Ils ont souligné l'importance du secteur agricole qui, à leur avis, mérite une attention particulière.

Ils se sont référés également, en relation avec la convention no 105, à la situation inacceptable des travailleurs haïtiens dans les plantations, souvent illégale, mais tolérée par le gouvernement et exploitée par les employeurs.

Tenant compte de la bonne volonté manifestée par le gouvernement, les membres travailleurs ont proposé que le cas soit mentionné dans un paragraphe spécial pour souligner l'importance, tant du problème à résoudre que de la volonté de le résoudre et ils ont espéré que la mission de contacts directs demandée par le gouvernement contribuera à l'amélioration de la situation pour les deux pays.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas est en discussion depuis 1973 et que selon le rapport de la commission d'experts, une fois de plus, il n'y a pas eu de réponses concrètes à des questions importantes. En ce qui concerne la convention no 95, la commission d'enquête de 1983 a formulé des recommandations concrètes pour la protection du salaire, notamment en ce qui concerne le paiement des salaires sous forme de bons et le respect du salaire minimal dans l'industrie du sucre où le salaire est payé au rendement, en fonction de la quantité de canne à sucre coupée. Le représentant gouvernemental n'a répondu de manière concrète à aucune de ces questions. La situation est pareille en ce qui concerne la convention no 98. La commission d'enquête a formulé une série de recommandations sur l'application de cette convention aux travailleurs haïtiens qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Des mesures concrètes n'ont pas été adoptées en la matière et la déclaration du représentant gouvernemental confirme les déclarations antérieures selon lesquelles il est difficile d'effectuer un contrôle des personnes qui entrent illégalement dans le pays. En ce qui concerne la convention no 105 le rapport de la commission d'experts indique que les travailleurs haïtiens ne sont pas engagés légalement en République dominicaine mais qu'on les oblige par la force à travailler. Le représentant gouvernemental s'est référé à l'immigration illégale et aux problèmes qu'elle comporte mais il n'as pas donné d'informations sur la question de savoir si de nouveaux accords ont été conclus ou non entre Haïti et la République dominicaine.

Les membres employeurs ont estimé que l'élément nouveau dans la discussion est la proposition d'envoyer une mission de contacts directs, mais cela ne peut modifier le fait que le représentant gouvernemental n'a pas pu indiquer ce qui a été réellement fait pour changer la situation ou ce qui concrètement sera fait à l'avenir. Ils ont constaté que trois conventions importantes ont été violées par la République dominicaine et ils ont déploré le fossé qui existe entre les normes et leur application.

Le représentant gouvernemental d'Haïti a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental de la République dominicaine quant à la volonté de son gouvernement de mettre fin aux erreurs du passé. Il est cependant surpris que l'exigence du respect des conventions soit considérée comme une condamnation et que les Haïtiens soient présentés comme bénéficiant de la patience du gouvernement dominicain, alors qu'il s'agit simplement du respect des conventions. Ce cas préoccupe profondément son gouvernement, car les intéressés sont des citoyens haïtiens. Il considère que le moment est venu d'effectuer le suivi des recommandations de la commission d'enquête de 1983 et c'est pourquoi il souligne l'opportunité d'une mission de contacts directs. Il relève que l'envoi d'une telle mission n'entraîne aucune suspension de l'examen du cas devant la commission.

Le membre travailleur de la République dominicaine a déclaré que la convention no 98 continue à ne pas être respectée par les employeurs privés et publics et que le Code du travail contient des dispositions contraires à la convention. En outre, dans un cas concret, le pouvoir exécutif a pris des mesures pour geler l'entrée en vigueur d'une convention collective. Tout cela en dépit du fait qu'on ne puisse accuser le gouvernement actuel d'avoir une attitude antisyndicale. Récemment, le dialogue tripartite qui s'est engagé a abouti à un projet soumis au Congrès national visant à modifier les dispositions législatives qui enfreignent la convention no 98. Elle a déclaré en outre que les travailleurs haïtiens sont membres des syndicats, avec droit de vote et possibilité d'être élus et que l'intolérance existe à l'égard de tous les travailleurs en ce qui concerne la constitution des syndicats.

Se référant à la convention no 95, elle a déclaré que le problème de l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application du Code du travail continue à se poser.

En ce qui concerne la convention no 105, elle a déclaré qu'il existe effectivement un problème connu mondialement; elle considère que si traditionnellement la République dominicaine a fait appel aux travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre, le gouvernement dominicain doit leur offrir des conditions de vie et de travail normales et satisfaisantes. Elle s'est déclaré satisfaite de l'attitude du gouvernement actuel qui, dans un esprit positif et conscient du problème, a proposé qu'une mission se rende dans le pays en vue de trouver des solutions.

Le membre travailleur des Etats-Unis d'Amérique a souligné l'importance de ce cas qui est discuté par la présente commission pour la cinquième fois consécutive. Il a relevé que le cas de la convention no 105 a figuré dans un paragraphe spécial en 1984 et en 1987 et il a insisté sur la nécessité d'engager une action qui pourrait prendre la forme d'une mission de contacts directs.

Les membres travailleurs ont proposé que le texte des conclusions de la présente commission figure dans un paragraphe spécial du rapport de la commission et ils se sont déclarés satisfaits de la discussion franche et constructive qui a eu lieu.

Les membres employeurs ont marqué leur accord avec la proposition des membres travailleurs et ont rappelé que le paragraphe spécial ne représente pas une sanction mais qu'il met en lumière un aspect ou un problème particulier. Ils ont espéré que le contenu de ce paragraphe reflétera l'espoir que suscite la mission de contacts directs.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion exhaustive et détaillée qui s'est déroulée au sein de la commission, laquelle a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation. La commission s'est félicitée de la proposition du gouvernement d'inviter une mission de contacts directs de l'OIT. La commission a exprimé l'espoir que cette mission contribuera à l'élimination des divergences existantes en ce qui concerne l'application de ces conventions et des autres questions soulevées par la commission d'enquête en 1983 et que le gouvernement pourra fournir l'année prochaine des informations sur les progrès réalisés dans la législation et la pratique. Elle a décidé d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport général.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Voir sous convention no 98, comme suit:

Un représentant gouvernemental a déclaré que la situation a changé dans le sens que, en 1987 de même que pour les deux années antérieures, il n'y y a pas eu de recrutement de travailleurs haïtiens. En outre, des contacts ont été établis entre les gouvernements de Haïti et de la République dominicaine afin de parvenir à une révision totale et complète du processus de recrutement des travailleurs haïtiens.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'informations quant au recrutement des travailleurs haïtiens en 1987, mais que, à l'inverse, pour ce qui est de 1986, ils avaient reçu des informations selon lesquelles il y a recrutement de travailleurs haïtiens et existence de travail forcé. En ce qui concerne le droit de négociation collective, de sérieuses difficultés subsistent car les délégués syndicaux ne jouissent d'aucune protection et peuvent être licenciés. Ils ont évoqué l'impossibilité d'avoir une vision claire de la situation faute d'informations et de réponse du gouvernement, ce qui ne permet pas de dialoguer. Ils considèrent que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental, ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Ils espèrent que les informations demandées seront reçues le plus rapidement possible et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer la pleine conformité avec la présente convention et les conventions nos 95 et 105.

Les membres employeurs ont observé qu'il n'y a pas eu de changements dans la législation et ont déclaré avoir eu connaissance, contrairement aux affirmations du représentant gouvernemental, du recrutement officieux de travailleurs haïtiens et des conditions peu satisfaisantes et même déplorables dans lesquelles est fait ce recrutement. Ils constatent qu'il n'y a pas eu de réponse aux commentaires de la commission d'experts et déclarent que tant qu'il n'y a pas de mesures prises pour mettre la législation en conformité avec les conventions, cela doit être indiqué dans le rapport. Ils approuvent la proposition des membres travailleurs de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il n'existe pas de travail forcé en République dominicaine, et que depuis deux années, il n'y a pas de recrutement de travailleurs haïtiens et que les Haïtiens qui travaillent en République dominicaine ont les mêmes droits que les travailleurs dominicains. Il existe un travail clandestin de travailleurs haïtiens qui traversent illégalement la frontière, phénomène difficile à contrôler. Pourtant, les autorités des deux pays oeuvrent de bonne foi à résoudre ce problème. Il espère également que la bonne foi du gouvernement, attestée par sa présence devant la commission, sera reconnue.

La commission a noté les explications fournies par le représentant gouvernemental. Elle regrette qu'aucune information n'ait été communiquée en réponse aux commentaires de la commission d'experts. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement et que les progrès réalisés seront signalés. La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour avoir manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur l’application dans la pratique et les mesures prises pour réviser les articles 86, 368 (concernant le délit d’offense et d’outrage au chef de l’État), 369, 370 et 372 (concernant le délit de diffamation des autorités publiques) du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en vertu des articles 4, paragraphe 6, 5, paragraphe 5, et 94 de la loi n° 113-21 réglementant le système pénitentiaire et correctionnel en République dominicaine.
La commission rappelle la décision de 2016 de la Cour constitutionnelle (n° TC/075/16) qui a mis en évidence que le fait de sanctionner pénalement tout acte diffamatoire ou calomnieux à l’encontre de tout agent public dans l’exercice de ses fonctions ou de personnes exerçant des fonctions publiques constitue une limitation juridique qui porte atteinte au cœur même de la liberté d’expression et d’opinion. À cet égard, la commission réitère l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal actuellement en cours, les dispositions susmentionnées du Code pénal seront modifiées à la lumière de l’article 1 a) de la convention, qui interdit que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi soient punies d’une peine d’emprisonnement en vertu de laquelle elles peuvent être tenues d’accomplir un travail obligatoire. Dans l’attente de cette révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions légales, en indiquant la nature des faits allégués et les sanctions imposées.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. S’agissant de l’application de l’article 75, paragraphe 4, de la Constitution nationale, qui établit l’obligation pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans de fournir des «services pour le développement», la commission note que le gouvernement indique que le travail effectué au titre de cette disposition constitutionnelle est fourni sur une base volontaire, et que les personnes âgées de 16 à 21 ans sont affectées à des activités non dangereuses. Dans ces cas, dans le cadre de la responsabilité citoyenne, des travaux légers de reboisement sont prévus.
La commission observe que si le paragraphe 4 de l’article 75 de la Constitution prévoit que, pour les personnes de plus de 21 ans, les services pour le développement peuvent être fournis sur une base volontaire, tel n’est pas le cas pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans, dans la mesure ou le paragraphe fait référence à un devoir fondamental qui oblige à la conduite d’une personne. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir le texte réglementant l’obligation de fournir des services pour le développement en vertu de l’article 75, paragraphe 4, de la Constitution, et de clarifier la disposition prévoyant le caractère volontaire de ces services pour les citoyens âgés de 16 à 21 ans. Elle le prie également de fournir des exemples des travaux exigés en vertu de cette disposition constitutionnelle, ainsi que les sanctions encourues par les personnes qui refusent d’effectuer les travaux requis par cette obligation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui permettent de sanctionner par une peine de prison la diffamation, l’outrage ou les injures à l’égard de fonctionnaires publics et de certaines autorités publiques représentant l’ordre politique, économique ou social établi. Notant que les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes au travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, la commission a souligné que l’imposition de peines de prison qui entrainent une obligation de travail ont une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée en particulier aux articles suivants du Code pénal:
  • -articles 86 et 368: outrage et injure publics à la personne du chef de l’Etat;
  • -articles 369 et 372: diffamation et injure à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance;
  • -article 370: diffamation de dépositaires de l’autorité publique.
Elle s’est également référée aux dispositions de la loi no 6132 incriminant l’outrage au Président de la République (art. 26), la diffamation et l’injure à l’égard des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique (art. 30, 31 et 34).
La commission avait noté que la Cour suprême de justice avait considéré en 2005 que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. Elle avait également noté que la commission des moyens de communication de la Chambre des députés était saisie de plusieurs projets de loi dans ce domaine qui visaient notamment à réviser la loi no 6132. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement se réfère aux différents droits qui mettent en œuvre la liberté d’expression et d’information garantie par la Constitution, y compris le droit de toute personne de répondre lorsqu’elle considère que les informations diffusées lui portent préjudice. Le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement des projets de loi dont était saisie la Chambre des députés. La commission a néanmoins eu connaissance du fait que le Tribunal constitutionnel a été saisi d’une action en inconstitutionnalité contre certaines dispositions de la loi no 6132 et que, dans sa décision no TC/075/16 de février 2016, le Tribunal constitutionnel a déclaré la nullité des articles 30, 31, 34 et 37 de la loi pour non conformité avec la Constitution. Il a considéré que le fait de «prévoir des sanctions pénales pour tout acte de diffamation ou d’injure à l’encontre d’agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou de personnes exerçant des fonctions publiques constitue une limitation légale qui affecte l’essence même de la liberté d’expression et d’opinion par voie de presse quand ces agents publics sont, par la nature de leurs fonctions, soumis à un contrôle social (…)».
La commission prend dûment note de la décision du Tribunal constitutionnel et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour revoir les dispositions précitées du Code pénal qui répriment par des peines de prison la diffamation, l’injure et l’outrage à l’égard de certaines autorités publiques et des dépositaires de l’autorité publique de manière à s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi ne puissent pas être sanctionnées par une peine de prison aux terme de laquelle un travail pourrait leur être imposé. Elle espère également que toute nouvelle loi qui sera adoptée pour réglementer les moyens de communication tiendra compte des obligations découlant des dispositions de l’article 1 a) de cette convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu des dispositions précitées du Code pénal, sur la nature des faits qui leur auraient été reprochés et sur les sanctions qui leur auraient été infligées et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’obligation de prester des «services pour le développement» prévue à l’article 75, alinéa 4, de la Constitution, pour les dominicains et dominicaines âgés de 16 à 21 ans. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations à cet égard dans son rapport. La commission prie le gouvernement de réexaminer l’obligation de prester des services pour le développement à la lumière de l’article 1 b) de la convention qui interdit expressément de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique. Dans cette attente, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur la nature exacte de cette obligation constitutionnelle et sur la manière dont elle a été mise en œuvre dans la pratique, en indiquant également quelles sont les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail dans le cadre de cette obligation de prester des services pour le développement. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le processus de révision de la législation relative aux moyens de communication permettrait d’aboutir à la modification des dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui permettent de sanctionner par une peine de prison la diffamation, l’outrage ou les injures. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -Code pénal: article 86 (outrage public à la personne du chef de l’Etat); article 368 (injure publique au chef de l’Etat); articles 369 et 372 (diffamation et injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance); article 370 (diffamation de dépositaires de l’autorité publique);
  • -articles 26 et 34 de la loi no 6132: offense au Président de la République et injure aux tribunaux et cours de justice, forces armées, police, chambres législatives, municipalités et autres institutions de l’Etat, membres du Cabinet et membres des chambres législatives, fonctionnaires publics, dépositaires de l’autorité publique.
Dans la mesure où les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes au travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, la commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à des consultations juridiques, mais les documents indiqués comme annexés à cet égard n’ont pas été joints au rapport. La commission relève, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la chambre des députés, que plusieurs projets de loi ont été déposés visant à modifier la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et sont examinés par la Commission des moyens de communication. La commission rappelle à ce sujet que, déjà en 2005 dans son jugement no 91, la Cour suprême de justice a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ce processus législatif aboutisse à la modification des dispositions précitées, d’une part, de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et, d’autre part, du Code pénal, de manière à assurer leur conformité avec la convention et ainsi garantir qu’aucune peine de prison ne peut être prononcée à l’encontre des personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 75, alinéa 4, de la Constitution qui inclut parmi les devoirs fondamentaux des citoyens âgés de 16 à 21 ans la prestation de services pour le développement. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ce devoir fondamental inscrit dans la Constitution et la manière dont il est mis en œuvre dans la pratique, en précisant notamment les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail exigé en vertu de ce devoir. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention.Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la violation de certaines dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée relatives à l’outrage, à la diffamation et aux injures peut être sanctionnée par une peine de prison. Constatant que les détenus condamnés ont l’obligation de travailler (art. 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que relèvent de la convention les peines de prison comportant l’obligation de travailler pour des délits liés à la liberté d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée à l’article 86 du Code pénal (outrage public à la personne du chef de l’Etat), à l’article 368 du Code pénal (injure publique au chef de l’Etat), aux articles 369 et 372 du Code pénal (diffamation et injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance), à l’article 370 (diffamation de dépositaires de l’autorité publique); et aux articles 26 et 34 de la loi no 6132 (concernant respectivement l’outrage au Président de la République et la diffamation des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique).

La commission a relevé que, dans son jugement no 91 du 16 décembre 2005, la Cour suprême de justice se référant à la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée, a suivi les principes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. Notant cette jurisprudence, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme à l’article 1 a) de la convention qui interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle a néanmoins eu connaissance de l’établissement d’une commission chargée d’étudier la législation relative aux moyens de communication qui aurait déjà préparé des projets de loi dans ce domaine. La commission espère qu’à l’occasion de cet examen de la législation le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et du Code pénal. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, la nature des faits reprochés et les sanctions imposées, en fournissant, le cas échéant, copie des décisions de justice pertinentes.

Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2010, d’une nouvelle Constitution. Elle relève que l’article 75, alinéa 4, inclut parmi les devoirs fondamentaux des citoyens la prestation de services pour le développement. Cette prestation de services est exigible des Dominicains des deux sexes âgés entre 16 et 21 ans; elle peut être exécutée de manière volontaire par les personnes âgées de plus de 21 ans. L’article 75, alinéa 4, précise qu’une loi devra réglementer ces services. La commission constate que cette disposition constitutionnelle semble imposer à tous les citoyens âgés entre 16 et 21 ans une obligation de travail en vue de participer au développement du pays. Elle rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie par conséquent le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la nature de ce devoir fondamental inscrit dans la Constitution et la manière dont il est mis en œuvre dans la pratique, en précisant notamment les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail exigé en vertu de ce devoir. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques.Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal et à la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui pourraient avoir une incidence sur l’application de la convention dans la mesure où elles prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour des délits liés à la liberté d’expression commis vis-à-vis des autorités qui représentent l’ordre politique, social ou économique établi. Sont visés l’article 86 du Code pénal, selon lequel l’outrage public à la personne du chef de l’Etat sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende; l’article 368 du Code pénal, qui sanctionne également d’une peine de trois mois à un an de prison et d’une amende la diffamation ou l’injure publique au chef de l’Etat. Sont également visés les articles 369 et 372 du Code pénal, en vertu desquels la diffamation et les injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance sont punies d’une peine de prison de huit jours à six mois et d’une amende, et enfin l’article 370 qui punit la diffamation de dépositaires de l’autorité publique d’une peine de prison de huit jours à trois mois et d’une amende. La loi no 6132 du 19 décembre 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée prévoit elle aussi des peines de prison en cas d’outrage au Président de la République (une peine de trois mois à un an de prison et une amende, ou l’une des deux peines seulement, art. 26). Elle prévoit, en outre, une peine de prison de six jours à trois mois et une amende ou une seule de ces deux peines en cas de diffamation des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique (art. 34).

La commission a souligné que, selon l’article 57 de la loi no 224-84, réglementant le régime pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tout détenu condamné par une décision définitive. Il résulte de ce qui précède que la violation des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée relatives à l’outrage, à la diffamation et aux injures pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a eu que deux cas dans lesquels les dispositions susvisées ont été appliquées et que ces cas n’étaient pas pertinents pour la convention. La commission note cependant avec intérêt que, dans son jugement no 91 du 16 décembre 2005 à propos de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, la Cour suprême de justice a suivi les principes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression.

La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail obligatoire en prison, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Compte tenu des orientations de la jurisprudence concernant l’application de la loi no 6132, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention, en modifiant ou en abrogeant les articles 26 et 34 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée et les articles 368, 369, 370 et 372 du Code pénal, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, la nature des faits reprochés et les sanctions imposées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 a) de la convention.Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal et à la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui pourraient avoir une incidence sur l’application de la convention dans la mesure où elles prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler pour des délits liés à la liberté d’expression commis vis-à-vis des autorités qui représentent l’ordre politique, social ou économique établi. Sont visés l’article 86 du Code pénal, selon lequel l’outrage public à la personne du chef de l’Etat sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende; l’article 368 du Code pénal, qui sanctionne également d’une peine de trois mois à un an de prison et d’une amende la diffamation ou l’injure publique au chef de l’Etat. Sont également visés les articles 369 et 372 du Code pénal, en vertu desquels la diffamation et les injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance sont punies d’une peine de prison de huit jours à six mois et d’une amende, et enfin l’article 370 qui punit la diffamation de dépositaires de l’autorité publique d’une peine de prison de huit jours à trois mois et d’une amende. La loi no 6132 du 19 décembre 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée prévoit elle aussi des peines de prison en cas d’outrage au Président de la République (une peine de trois mois à un an de prison et une amende, ou l’une des deux peines seulement, art. 26). Elle prévoit, en outre, une peine de prison de six jours à trois mois et une amende ou une seule de ces deux peines en cas de diffamation des tribunaux et des cours de justice, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des municipalités et des autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet et d’un ou plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, d’un ou plusieurs dépositaires de l’autorité publique (art. 34).

La commission a souligné que, selon l’article 57 de la loi no 224-84, réglementant le régime pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tout détenu condamné par une décision définitive. Il résulte de ce qui précède que la violation des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée relatives à l’outrage, à la diffamation et aux injures pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a eu que deux cas dans lesquels les dispositions susvisées ont été appliquées et que ces cas n’étaient pas pertinents pour la convention. La commission note cependant avec intérêt que, dans son jugement no 91 du 16 décembre 2005 à propos de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, la Cour suprême de justice a suivi les principes de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression.

La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail obligatoire en prison, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Compte tenu des orientations de la jurisprudence concernant l’application de la loi no 6132, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention, en modifiant ou en abrogeant les articles 26 et 34 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée et les articles 368, 369, 370 et 372 du Code pénal, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens. Entre-temps, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, la nature des faits reprochés et les sanctions imposées, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 a) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 86 du Code pénal tout outrage public à l’encontre de la personne du chef de l’Etat, commis publiquement, sera puni d’une peine de prison de six mois à deux ans et d’une amende. L’article 368 sanctionne également d’une peine de prison de trois mois à un an et d’une amende la diffamation et les injures publiques à l’encontre du chef de l’Etat. La diffamation et les injures proférées à l’encontre des députés, des membres du Congrès, des secrétaires d’Etat, des magistrats de la Cour suprême ou des tribunaux de première instance sont passibles, selon les articles 369 et 372, d’une peine de prison de huit jours à six mois et d’une amende, et la diffamation à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique est passible, selon l’article 370, d’une peine de prison de huit jours à trois mois et d’une amende. La commission note également que la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée, du 19 décembre 1962, prévoit également l’imposition de peines de prison en cas d’outrage au Président de la République: peine de trois mois à un an de prison et amende, ou l’une de ces deux peines seulement (art. 26); d’injure proférée à l’encontre des cours et tribunaux, des forces armées, de la police, des chambres législatives, des mairies ou autres institutions de l’Etat, des membres du Cabinet, de l’un ou de plusieurs membres des chambres législatives, d’un ou plusieurs fonctionnaires publics, des dépositaires de l’autorité publique, etc.: peine de prison de six jours à trois mois et amende, ou l’une de ces deux peines seulement (art. 34).

La commission note en outre que, selon l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, le travail est obligatoire pour tout détenu condamné par une décision définitive. Il résulte des développements qui précèdent que la violation des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, relatives à l’outrage, la diffamation et aux injures, pourrait être sanctionnée par une peine de prison comportant une obligation de travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique des articles 368, 369, 370 et 372 du Code pénal et des articles 26 et 34 de la loi sur l’expression et la diffusion de la pensée, afin de pouvoir évaluer la portée de ceux-ci à la lumière de l’article 1 a) de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions, sur la nature des faits qui leur auraient été reprochés et sur les sanctions qui leur auraient été infligées et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Questions soulevées par la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine dans le contexte de l'application des conventions sur le travail forcé. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le travail de la Commission mixte bilatérale concernant les conditions d'engagement des travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre. Elle lui avait également demandé de faire rapport sur les progrès réalisés pour régulariser le statut de ces travailleurs résidant et travaillant en République dominicaine.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations concernant les récoltes effectuées entre novembre 1998 et juin 1999. Le gouvernement fait référence aux contrats rédigés en espagnol et en créole, signés avec des nationaux haïtiens établis dans le pays et des travailleurs entrés légalement sur le territoire pour la récolte. Au total, 12 041 travailleurs ont été engagés. Six inspecteurs du travail ont été assignés à l'inspection des six plantations concernées et au contrôle des heures de travail et du versement des salaires.

En dépit de la création de la Commission mixte bilatérale, composée de représentants des deux Etats, chargée d'examiner les divers aspects des relations entre la République dominicaine et Haïti, le gouvernement indique qu'il n'a pas encore été possible de parvenir à un accord pour régulariser les conditions contractuelles des travailleurs haïtiens. Des visites de hauts responsables à Haïti n'ont permis qu'un premier échange de vues sommaire sur les questions de migration de la main-d'oeuvre entre les deux pays.

D'après les informations de la Direction générale des migrations, 400 000 Haïtiens environ vivent en République dominicaine. Seuls 1 862 d'entre eux détiennent des permis de résidence en règle. Etant donné que les immigrants haïtiens craignent d'être rapatriés, et qu'un certain nombre d'entre eux ne possèdent aucune pièce d'identité, ils se sont opposés à tout recensement détaillé, ce qui empêche leur régularisation.

Un programme pilote a été lancé dans la province de Valverde par la Direction générale des migrations, en vue de déterminer avec les employeurs leurs besoins en main-d'oeuvre complémentaire. A la suite de cela, des permis de travail et de résidence temporaire ont été délivrés pour six mois à plus de 3 000 Haïtiens. A la fin de cette période, ces travailleurs rentreront dans leur pays et ne seront pas autorisés à revenir en République dominicaine pendant deux mois. Ce programme devrait être élargi à d'autres régions du pays.

Le gouvernement indique par ailleurs que toutes les entreprises sucrières ont été privatisées, que le nombre de travailleurs employés pour les récoltes de canne à sucre a considérablement diminué et que de nombreux travailleurs migrants de nationalité haïtienne sont maintenant employés dans le secteur du bâtiment et dans l'agriculture. La Direction générale des migrations s'emploie activement à rechercher des solutions satisfaisantes et dirige un programme pilote de délivrance de permis de travail et de résidence temporaires à un nombre limité de travailleurs haïtiens, en tenant compte des besoins des employeurs en main-d'oeuvre supplémentaire. Le programme devrait ultérieurement être élargi à d'autres régions du pays.

La commission prend bonne note de ces informations. Concernant la privatisation de toutes les entreprises sucrières, la commission fait observer qu'il demeure néanmoins de la responsabilité du gouvernement de faire respecter, sur l'ensemble du territoire national, la présente convention ainsi que la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par la République dominicaine. La commission regrette que la Commission mixte bilatérale ait aussi peu progressé dans ses travaux et elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de cette commission en ce qui concerne les conditions d'engagement des travailleurs haïtiens pour la récolte de canne à sucre.

La commission note également qu'en dépit des efforts pour régulariser le statut des Haïtiens travaillant et résidant en République dominicaine les mesures en sont encore à un stade rudimentaire. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que l'incertitude du statut légal de nombreux travailleurs a une incidence sur l'application de la convention, car cette incertitude les rend plus vulnérables et peut être la source d'abus et de pratiques portant atteinte aux droits protégés par la convention.

La commission espère que le gouvernement donnera effet aux recommandations qu'elle a formulées depuis déjà un certain temps concernant la régularisation du statut des travailleurs haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine et qu'il fera rapport sur les progrès réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés à propos de l'application de la convention par le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI), le Syndicat des coupeurs de canne de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et assimilées de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB), communiqués en octobre 1996, dont il a été transmis copie au gouvernement en novembre 1996. Le gouvernement a fait tenir ses commentaires sur les questions soulevées dans une communication reçue en juin 1997. La commission note également que, selon le rapport, le directeur du Conseil national du sucre (CEA) donne également son avis sur les questions soulevées par les organisations syndicales.

Questions concernant la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine au titre de l'application des conventions sur le travail forcé

Les organisations susmentionnées déclarent (dans un même document) que les modifications de la législation, notamment du Code du travail, ainsi que les divers programmes annoncés par le gouvernement n'ont pas apporté d'amélioration sensible aux conditions des travailleurs haïtiens employés dans les plantations sucrières de République dominicaine. Les travailleurs affectés à une plantation ne seraient pas autorisés à en sortir avant la récolte et ceux qui n'obtempèrent pas seraient ramenés à la raison par des gardes armés des plantations et par les soldats qui surveillent constamment le travail de coupe. En outre, les travailleurs qui vivent depuis des années sur les plantations seraient menacés d'expulsion en cas de refus de travailler.

Il ressort également de ces allégations que peu nombreux seraient les journaliers qui auraient signé un contrat de travail individuel et que, même si l'usage du créole est apparu dans la rédaction des contrats, ces derniers sont inintelligibles.

Il est cependant signalé qu'en application de la réforme mise en place par le décret no 417/90 des délégations du ministère du Travail ont été constituées avec pour tâche de contrôler le respect des termes des contrats de travail et que des membres du personnel d'encadrement des plantations auraient été licenciés en raison de leur inconduite.

Pour ce qui est de la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine, il est allégué que, depuis que la direction nationale des migrations a pris des mesures pour "l'enregistrement" de la population haïtienne, en 1990, les seuls résultats constatés ont été les expulsions ordonnées en 1991, de même que les expulsions d'Haïtiens détenteurs d'un permis de travail temporaire qui avait été délivré en vertu du décret no 417/90, à l'échéance dudit contrat.

Pour conclure, les syndicats susmentionnés considèrent que les mesures prises sont largement insuffisantes, ne serait-ce que parce qu'elles s'appliquent uniquement aux travailleurs engagés depuis 1991, excluant la catégorie, plus nombreuse, des résidents qui vivent dans une totale incertitude quant à leur statut légal.

La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement à propos de ces allégations. Selon le gouvernement, "les travailleurs engagés pour la récolte de la canne à sucre jouissent d'une liberté absolue de déplacement, compte tenu du fait que les pratiques ayant sévi par le passé ont été ardemment combattues et qu'actuellement il serait difficile d'affirmer qu'elles sont d'usage courant". La commission note que, dans le rapport établi par le directeur du Conseil national du sucre (CEA) à propos des questions soulevées par les organisations syndicales, il est indiqué que "la collaboration du personnel militaire se limite à l'escorte des caravanes de journaliers au cours de leur voyage vers Saint-Domingue et de retour vers Haïti et que, dans ces circonstances, on emploie du personnel qui parle créole et qui est habillé en civil".

Le gouvernement indique que, pour la récolte ayant commencé en novembre 1996, les "coupeurs" ont été engagés en veillant à ce qu'ils soient informés des conditions dans lesquelles s'effectue leur travail dans le cadre des tâches de coupe, collecte et enlèvement de la canne. Le gouvernement déclare que la liberté de circulation est totale mais que l'on rapatrie le journalier qui abandonne le travail pour lequel il a été engagé. Il indique en outre que tout journalier reçoit un contrat écrit, en espagnol et en créole, visé par l'inspecteur du travail. La commission a pris note des contrats en espagnol et créole communiqués par le gouvernement.

Pour ce qui est de la régularisation du statut des travailleurs haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps, le gouvernement signale que pour la récolte de 1996 des cartes de résidence temporaires pour la durée de la récolte ont été envoyées à 13 350 Haïtiens engagés comme journaliers par le Conseil national du sucre et que la direction des migrations a commencé à envoyer des cartes de résidence temporaires ou permanentes, selon le cas. Il ajoute qu'en coopération avec l'Organisation internationale des migrations (OIM) un avant-projet a été élaboré en vue d'adopter une nouvelle loi sur les migrations (copie communiquée) et que, de même, il a obtenu la coopération technique de l'OIM pour concevoir et mettre en place la division des migrations du travail auprès du secrétariat d'Etat au travail. Une commission mixte bilatérale, avec des représentants des deux Etats, a été constituée pour examiner les différents aspects des relations dominico-haïtiennes.

La commission note qu'en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent en République dominicaine, les informations communiquées par le gouvernement permettent de penser que des mesures commencent seulement à être prises, même si depuis des années la commission se réfère à l'incidence que peut avoir sur l'application de la convention l'incertitude dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs sur le plan de leur situation juridique, incidence qui, dans la mesure où elle accroît la vulnérabilité de ces travailleurs, peut conduire à des pratiques portant atteinte aux droits protégés par la convention.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations formulées à propos de la régularisation du statut des travailleurs haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine depuis un certain temps et qu'il la tiendra informée des progrès réalisés.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les travaux de la commission mixte bilatérale qui concernent les conditions d'engagement des travailleurs haïtiens pour la récolte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

A la suite de recommandations formulées par la Commission d'enquête et aux commentaires formulés par la présente commission, la commission avait demandé au gouvernement, dans sa précédente observation, de lui communiquer des informations sur les points suivants:

1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de documents d'identité aux personnes nées en République dominicaine. Dans son observation de 1992, la commission avait noté qu'en 1991 les autorités du pays avaient légalisé la situation de 36 109 personnes, que 55 799 personnes étaient en attente de régularisation, dont 28 289 en voie d'obtenir leurs documents, et que 9 252 enfants de ressortissants haïtiens avaient été enregistrés.

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la situation de 52 727 Haïtiens vivant dans le pays a été régularisée et que 1 548 permis de résidence permanente ont été délivrés. Le gouvernement indique également que les événements survenus en Haïti à partir de septembre 1991 ont provoqué un flux continu d'Haïtiens vers la République dominicaine, ce qui a compliqué la tâche de la Direction générale des migrations.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de régularisation en lui fournissant des informations détaillées sur le nombre de personnes obtenant des permis de travail et/ou de résidence. Elle le prie également de préciser le nombre de personnes d'origine haïtienne nées en République dominicaine auxquelles il a été délivré des documents d'identité reconnaissant cette qualité.

2. L'embauche. La commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements sur les systèmes d'embauche et de communiquer des rapports d'inspection illustrant l'application pratique des termes du contrat, le nombre et le type d'infractions constatées et les sanctions prises.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que l'embauche, pour les dernières récoltes, a été limitée aux ressortissants haïtiens établis dans le pays et à ceux ayant traversé volontairement la frontière, étant donné que la situation en Haïti, ainsi que la décision de l'Organisation des Etats américains, ne permettait pas de parvenir à un accord entre les deux pays sur l'embauche des travailleurs journaliers.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une embauche régulière de travailleurs haïtiens pour la récolte de 1995 aux termes d'un tel accord.

La commission a pris note avec intérêt des différents rapports d'inspection communiqués par le gouvernement, qui font ressortir les diverses sanctions prises à l'encontre des administrations des établissements industriels pour des infractions au Code du travail concernant les salaires, les congés, les journées de travail et même, dans un certain cas, le recours à des militaires pour l'embauche forcée de ressortissants haïtiens à la coupe de la canne à sucre.

3. Protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs haïtiens. La commission constate, au nombre des mesures prises en la matière, l'accord conclu entre le Conseil d'Etat du sucre, la Fédération des exploitants sucriers et plusieurs syndicats de travailleurs, en février 1992, aux termes duquel les organisations de travailleurs sont associées au pesage de la canne et plusieurs mesures sont arrêtées pour refréner la spéculation des commerçants privés sur l'escompte des tickets-salaire. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires formulés sur l'application de la convention no 95 sur la protection du salaire. Elle prend note des indications du gouvernement quant aux garanties apportées par le Service national d'inspection dans le respect des dispositions du Code du travail dans les entreprises sucrières, garanties qui sont à l'origine, selon le gouvernement, de progrès sensibles et croissants. Elle prend note également du rapport de 1994 sur le travail social réalisé par le Conseil d'Etat du sucre dans les différents "bateyes".

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. A la suite des recommandations formulées par la commission d'enquête et dans les propres commentaires de la commission d'experts, la commission avait, dans son observation précédente, demandé au gouvernement de fournir des informations sur la régularisation du statut des haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps et sur la délivrance de pièces d'identité aux personnes nées en République dominicaine.

Elle note que le secrétariat d'Etat au Travail s'est adressé à la Direction générale des migrations afin de lui demander les informations requises. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur ce point.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les systèmes d'embauche utilisés dans les secteurs d'activité employant des travailleurs haïtiens ainsi que des rapports d'inspection illustrant l'application des termes du contrat, le nombre et le type d'infractions constatées et les sanctions prises.

Elle avait également prié le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour assurer une embauche régulière des travailleurs haïtiens pour la récolte de 1995.

Le gouvernement indique dans son rapport que, pour la récolte allant de novembre à juin 1995, l'embauche de travailleurs pour la coupe de la canne à sucre s'est limitée aux nationaux haïtiens établis dans le pays et à ceux qui ont passé la frontière de leur plein gré; qu'au total 13 000 Haïtiens ont été embauchés pour la présente récolte et qu'un inspecteur du travail est intervenu pour la conclusion de contrats de travail, pour que l'embauche se fasse par contrat rédigé et imprimé en espagnol et en créole.

Le gouvernement ajoute qu'au total 13 inspecteurs du travail ont été nommés directement auprès des huit sucreries participant à cette récolte, où ils veillent de manière permanente au versement des salaires, à l'octroi des congés et au respect de la journée de travail. Il indique par ailleurs qu'il a été mis fin à l'emploi de mineurs et de "buscones" pour le recrutement de nationaux haïtiens.

La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'a pas encore été envisagé de conclure un accord entre Haïti et la République dominicaine concernant l'embauche de travailleurs journaliers.

3. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que les autorités compétentes assurent la protection des droits et libertés des travailleurs haïtiens.

A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection du travail continue de surveiller tout ce qui a trait au pesage de la canne à sucre et au versement des salaires. La commission prend note du rapport élaboré par le Conseil d'Etat du sucre (CEA) concernant le travail social réalisé dans les "bateyes" (dépendances des sucreries).

La commission a pris connaissance de la plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi en octobre 1995 par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et des éléments qu'elle contient, concernant la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine en rapport avec l'application des conventions sur le travail forcé.

Les éléments soulevés par le Syndicat national des travailleurs agricoles de plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI) et le Syndicat des hâcheurs de canne de la sucrerie Barahona (SIPICAIBA) concernent des restrictions aux droits de circulation et au rapatriement qui servent de prétexte aux militaires pour spolier les travailleurs, en général les jours de paie. Ces organisations syndicales dénoncent également la destruction des pièces d'identité par les militaires et les arrestations arbitraires qui se multiplient pendant la période suivant la récolte, lorsque la main-d'oeuvre n'est plus nécessaire.

Les organisations susmentionnées signalent également que le CEA favorise l'embauche d'Haïtiens qui ne possèdent pas de pièces d'identité, que les militaires interviennent dans l'embauche et que les contrats de travail sont signés en l'absence de tout représentant syndical. Elles dénoncent également des irrégularités dans le pesage de la canne et les journées de travail excessives qui atteignent 15 heures. Le SINATRAPLASI et le SIPICAIBA indiquent que, malgré l'adoption du nouveau Code de travail, aucune protection n'existe dans la pratique.

La commission note également que les travailleurs haïtiens ont déclenché une grève en octobre dernier afin d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur la disparition de 11 d'entre eux le 28 septembre. Ces 11 travailleurs faisaient partie d'un groupe de 38 journaliers reconduits à la frontière par les gardes privés de la société Montellano.

Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points soulevés précédemment ainsi que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991, au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine, ainsi que du rapport présenté par la mission de médiation du BIT entre la République dominicaine et Haïti qui a eu lieu du 10 au 23 août 1991. La commission a également pris note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des mesures législatives et administratives qui avaient été prises en ce qui concerne les questions soulevées dans les diverses recommandations formulées par la commission d'enquête ainsi que des commentaires de la commission d'experts dans le but d'améliorer la condition des travailleurs haïtiens.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compléter et rendre effectives celles qui avaient été adoptées concernant la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens qui viennent dans le pays pour la récolte de canne à sucre, des résidents permanents et des descendants de citoyens haïtiens nés en République dominicaine, de même que la régularisation du système de recrutement. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer le respect des dispositions du contrat de travail et des droits et libertés des travailleurs, notamment en ce qui concerne la liberté de transit, le respect de l'intégrité physique et morale, la liberté de rompre la relation de travail, de même que l'application, dans des conditions égales, de la législation du travail.

1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragr. 527 du rapport de la commission d'enquête). Au paragraphe 525 de son rapport publié en 1983, la commission d'enquête de l'OIT avait indiqué qu'il n'était pas légitime qu'un Etat maintienne dans une situation d'illégalité des travailleurs dont il admet que l'emploi est nécessaire au fonctionnement de l'économie, surtout lorsqu'ils sont employés dans des entreprises appartenant à l'Etat lui-même. La commission avait formulé des recommandations pour remédier à la situation, étant donné que bon nombre des violations des conventions internationales en question étaient imputables à la situation irrégulière dans laquelle se trouve la majorité des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

La commission, dans sa précédente observation, a pris note de l'article 1 du décret no 417/90 qui charge la Direction nationale des migrations de la régularisation des ressortissants haïtiens.

La commission a prié le gouvernement de préciser si les dispositions du décret no 417/90 ont été développées par des textes ultérieurs, en ce qui concerne le système de régularisation de la population haïtienne résidant dans le pays, notamment pour ce qui est des critères de régularisation et des différents types de permis.

La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations relatives au système de régularisation, adopté notamment en ce qui concerne les résultats du recensement de la population haïtienne résidente dans le pays, le nombre de travailleurs embauchés pour la récolte 1990-91, de même que le nombre de permis délivrés, en précisant à quel secteur d'activités appartiennent leurs détenteurs.

La commission a prié en outre le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises pour la délivrance des documents de régularisation de la situation des descendants de Haïtiens, connus communément sous le nom de "Dominico-Haïtiens", nés en République dominicaine.

La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans le projet de Code de travail relatives aux permis que doit octroyer le pouvoir exécutif aux travailleurs des entreprises agro-industrielles. Elle note que, selon les renseignements communiqués par le gouvernement, le recensement de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre démontre la présence de plus de 100.000 Haïtiens dans ces zones, et que le nombre de travailleurs embauchés pour la récolte 1990-91 s'élève à 14.597. Elle note que, dans le rapport communiqué au mois de mai 1991, le gouvernement indique que jusqu'à ce mois 36.109 personnes ont vu leur situation régularisée, alors que 55.799 personnes sont en attente de régularisation, 28.289 personnes attendent leur document et 9.252 enfants ressortissants haïtiens ont été enregistrés.

La commission note les informations contenues dans le rapport de la mission de médiation entre le gouvernement de la République dominicaine et de Haïti, qui a eu lieu du 10 au 23 août 1991, concernant la régularisation des citoyens haïtiens et selon lesquelles le 13 juin 1991 le Président de la République a adopté le décret no 233/91 ordonnant "le rapatriement, aux frais de l'Etat et dans les meilleures conditions, des étrangers de moins de 16 ans qui viennent travailler dans la culture, la coupe et le transport de la canne à sucre, de même que les travailleurs âgés de plus de 60 ans résidant dans les plantations (bateyes) d'Etat ou de propriété privée, après paiement de leurs prestations sociales".

La commission note que, selon le rapport de la mission, les rapatriements ont été opérés indistinctement malgré le fait que le décret se réfère aux moins de 16 ans et aux plus de 60 ans dont, en outre, le rapatriement en ce qui concerne ces derniers ne semblait pas justifié, car il s'agissait de personnes ayant travaillé en République dominicaine pendant de nombreuses années, certaines d'entre elles déjà à la retraite. Le rapatriement, selon le rapport, a touché non seulement des hommes et des femmes de tous les âges, mais également des personnes nées en République dominicaine, avec ou sans permis de séjour, mais qui résidaient dans le pays depuis de nombreuses années. Ceci a été confirmé par le témoignage de quelques syndicalistes dominicains et des membres d'organisations non gouvernementales.

La commission note, d'après le rapport de la mission, que l'adoption du décret no 233/91 a donné lieu à des rafles et à des rapatriements avec violence et violation des droits de l'homme et des droits du travail dans de nombreux cas. La mission a pu observer les efforts du Secrétariat d'Etat au travail pour atténuer les conséquences des rapatriements. Mais ces efforts se trouvaient entravés par les activités des fonctionnaires du Département des migrations dont le souci primordial était d'effectuer 200 rapatriements par semaine. A cet égard, la commission note que le directeur du Département des migrations n'a pas reçu la mission.

La commission note que, d'après le rapport de la mission, celle-ci a pu constater que l'adoption du décret no 233/91 a interrompu les débuts du processus de régularisation des Haïtiens résidant en République dominicaine, commencé en application du décret no 417/90.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du décret no 417/90 en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance des papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas de régularisation auxquels il se réfère dans son rapport, en indiquant à quel secteur d'activité appartiennent leurs détenteurs.

2. Le recrutement. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de mettre fin aux pratiques irrégulières qui persistent encore dans le recrutement des travailleurs pour la coupe de la canne, ainsi que sur les résultats obtenus par l'application des recommandations contenues dans la décision no 23/90 du ministère du Travail relative aux intermédiaires. De même, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation relative à la conclusion d'un accord intergouvernemental avec la République d'Haïti sur le recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre.

La commission note les dispositions du projet du Code du travail, notamment de l'article 148 qui interdit l'emploi des intermédiaires ou l'intervention de militaires dans le recrutement et le transport des travailleurs étrangers pour travailler dans l'industrie du sucre. Le même article prévoit que le contrat du travailleur doit expressément consacrer le droit du travailleur de quitter son emploi ainsi que le droit au paiement du salaire en espèces et celui de le recevoir personnellement; ce salaire ne doit pas être inférieur au minimum légal. Le contrat doit également faire état de garanties pour le pesage de la canne, des droits syndicaux et des droits à la sécurité sociale. Le gouvernement indique qu'aucun accord n'a encore été conclu entre Haïti et la République dominicaine pour l'engagement des travailleurs haïtiens; se référant à la mission de médiation du BIT et au début des négociations entre les deux pays, il indique que les événements survenus en Haïti ont empêché la continuation des négociations. Le gouvernement indique également que de nouveaux systèmes de recrutement devaient être mis en pratique pour la récolte 1991-92.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces nouveaux systèmes de recrutement et de bien vouloir continuer à communiquer des rapports d'inspection en la matière qui illustrent l'application pratique des termes du contrat et qui se réfèrent au nombre et au type d'infractions constatées et aux sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l'adoption du Code ainsi que sur la situation concernant le recrutement dans les plantations qui n'appartiennent pas au CEA.

3. Protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail, selon lequel la législation du travail s'applique à tout le territoire et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le 7 mai 1991 a été enregistré le Syndicat des coupeurs de canne du "Ingenio Barahona" dont les membres, y compris le secrétaire général, sont pour la plupart des ressortissants haïtiens. Le gouvernement indique, en outre, que les membres de la direction du syndicat du "Ingenio Ozama" comptent parmi eux des citoyens haïtiens.

La commission d'enquête avait également recommandé dans les plantations d'Etat (bateyes) la création des structures d'administration civile telles qu'elles existent dans les autres centres de population.

La commission note que la division territoriale est de la compétence du Congrès national et que les "bateyes" se trouvent compris dans les "municipalités". Dans celles-ci les juges de paix ont compétence pour les affaires de justice civile, pénale et du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, outre le "Ingenio Consuelo", d'autres "bateyes" ont été déclarés districts municipaux et de communiquer des informations sur toute mesure prise pour favoriser la protection des droits des travailleurs et de leurs familles dans les Ingenios.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990, au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine, ainsi que du rapport présenté par la mission de contacts directs qui, sur la demande du gouvernement de la République dominicaine, s'est rendue dans le pays du 3 au 21 janvier 1991. La commission a pris note également du rapport du gouvernement.

La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 417/90 du 15 octobre 1990 dont les dispositions se réfèrent à la régularisation de la situation dans le pays des citoyens haïtiens, à la mise en place, dans les plantations, de bureaux spéciaux chargés d'appliquer les contrats de travail et de veiller à la stricte observation de ceux-ci et au respect des droits de l'homme des travailleurs haïtiens. De plus, le décret susmentionné oblige le ministère d'Etat du Travail à informer régulièrement le BIT de l'observation des dispositions contenues dans le décret et dans tout texte se référant à la protection due à ces travailleurs.

I. Emploi dans les plantations

Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission signale la nécessité urgente d'adopter des mesures pour garantir l'observation de la convention dans les plantations de canne à sucre et pour mettre fin aux abus perpétrés contre les travailleurs haïtiens, conformément aux recommandations formulées en 1983 par la commission d'enquête constituée pour examiner l'application de cette convention.

Dans son observation antérieure, la commission se référait à trois groupes de mesures prioritaires:

1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragr. 527 du rapport de la commission d'enquête).

Au paragraphe 525 de son rapport publié en 1983, la commission d'enquête de l'OIT avait indiqué qu'il n'était pas légitime qu'un Etat maintienne dans une situation d'illégalité des travailleurs dont il admet que l'emploi est nécessaire au fonctionnement de l'économie, surtout lorsqu'ils sont employés dans des entreprises appartenant à l'Etat lui-même. La commission avait formulé des recommandations pour remédier à la situation, étant donné que bon nombre des violations des conventions internationales en question étaient imputables à la situation irrégulière dans laquelle se trouve la majorité des travailleurs haïtiens en République dominicaine.

La commission note l'article 1 du décret no 417/90, qui dispose que:

"La Direction générale des migrations est chargée de poursuivre, dans les meilleurs délais, la régularisation de la présence sur notre territoire de tous les ressortissants haïtiens en définissant leurs conditions d'immigrants ayant un permis de séjour temporaire, ou de travailleurs agricoles ayant un permis de durée déterminée, en particulier ceux qui travaillent aux semailles, à la culture, à la coupe et au transport de la canne, comme aussi dans les bateyes, les usines et les bureaux des plantations de canne à sucre.

Paragraphe. - Les personnes physiques ou morales qui emploient ces citoyens haïtiens comme travailleurs, pour quelque type de travail que ce soit, sont tenues de les déclarer aux autorités aux fins de la disposition de l'article précédent. Les contrevenants seront passibles des peines prévues aux alinéas b) ou c) de l'article 14 de la loi no 95 du 14 avril 1939."

La commission note que la Direction nationale des migrations a mis en oeuvre des mesures destinées à l'application du décret susmentionné, qui ont consisté principalement à organiser un recensement des travailleurs haïtiens et de leurs familles et à préparer des permis de séjour temporaire.

La commission note qu'actuellement on estime à quelque 50.000 le nombre de Haïtiens qui ont été recensés, chiffre bien inférieur aux estimations qui font état de plus d'un million de Haïtiens vivant en République dominicaine.

La commission note que c'est en janvier qu'a commencé l'établissement des permis qui devront être délivrés aux citoyens haïtiens inscrits à l'Office des migrations sur le formulaire MH-1 (Migration haïtienne), créé à cet effet, et que la mission de contacts directs a pu en examiner quelques-uns sans être encore en mesure d'estimer le nombre de personnes qui recevront ces permis. La commission note que les permis établis ne font pas la distinction entre séjour temporaire et résidence permanente.

La commission note que le décret 417/90 ne mentionne pas la régularisation de la situation des descendants de citoyens haïtiens nés en République dominicaine.

La commission s'est référée à plusieurs reprises à la situation des personnes qui, en vertu de la loi dominicaine, sont des ressortissants dominicains, et aux difficultés rencontrées par les parents, citoyens haïtiens, pour inscrire à l'état civil leurs enfants nés en République dominicaine.

La commission note que le formulaire MH-1 comporte une rubrique pour l'indication du lieu de naissance des enfants du travailleur qui fait l'inscription.

La commission prend note de l'intention manifestée par les autorités d'effectuer ces inscriptions et de délivrer les permis, à titre de premier pas, ce qui permettra ensuite de distinguer les différents types de permis qui seront délivrés, d'une part, à ceux qui résident de façon permanente dans le pays depuis longtemps et, d'autre part, à ceux qui viennent travailler pour la récolte, comme aussi d'entreprendre l'établissement des documents qui seront délivrés à ceux qui sont nés en territoire dominicain.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les termes du décret ont été précisés dans des textes ultérieurs pour ce qui est de la régularisation de la situation de la population haïtienne résidant dans le pays et, notamment, des critères qui s'appliquent aux différents types de permis.

De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations au sujet du processus de régularisation entrepris et, notamment, des résultats du recensement de la population haïtienne résidant dans le pays et du nombre de travailleurs haïtiens qui ont été embauchés pour la récolte 1990-91. La commission demande également au gouvernement d'indiquer le nombre de permis qui ont été délivrés, en précisant dans quel secteur d'activité travaillent ceux qui les ont obtenus.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour délivrer les documents régularisant la situation des descendants de Haïtiens, connus généralement sous le nom de "Dominico-Haïtiens", nés en République dominicaine.

2. Régularisation de la procédure de recrutement et des conditions de séjour des travailleurs entrant dans le pays pour la récolte de la canne à sucre (paragr. 521 et 522 du rapport de la commission d'enquête).

La commission avait remarqué que, dans la mesure où l'entrée dans le pays est reconnue comme étant nécessaire au fonctionnement de son économie, le gouvernement dominicain devrait adopter des mesures, soit par un accord intergouvernemental, soit par une autre voie, afin que cette entrée se déroule de manière ordonnée, que les travailleurs jouissent des garanties nécessaires pour choisir librement leur emploi et leurs conditions de travail, et sans intervention des forces armées. Ces mesures devraient se référer à:

a) la fixation du nombre de travailleurs que les divers employeurs soient autorisés à recruter;

b) la création de bureaux de placement en des lieux appropriés, où il est possible d'embaucher des travailleurs en quête d'emploi dans la République dominicaine pendant la récolte, de les soumettre à des examens médicaux et de leur délivrer les documents nécessaires (autorisations de séjour et de travail);

c) la communication d'informations claires aux travailleurs concernant leurs conditions d'emploi, au moyen de contrats individuels ou dans une déclaration écrite auxquels il conviendrait d'ajouter une traduction en créole;

d) le transport des travailleurs embauchés jusqu'à leur lieu de travail.

En ce qui concerne la détermination du nombre de travailleurs pouvant être recrutés et la création de bureaux de placement (points a) et b)), les autorités dominicaines signalent l'augmentation et les répercussions négatives des migrations haïtiennes mais, en même temps, chaque année, ils procèdent au recrutement de nouveaux travailleurs dans l'industrie sucrière, étant donné que beaucoup de ceux qui sont arrivés précédemment ont émigré dans d'autres secteurs de production qui leur offrent de meilleures conditions de travail.

La commission prend note de l'échec, ces dernières années, des efforts visant à conclure un accord intergouvernemental entre la République dominicaine et Haïti sur le recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre et du fait que, actuellement, le recrutement se fait directement.

Le recrutement

Dans ses commentaires, la commission a signalé la nécessité de créer des bureaux de placement en des lieux appropriés. A ce sujet, elle prend note de la création de quatre postes frontière pour le recrutement de travailleurs haïtiens, situés à Pedernales, Jimani, Elías Piña et Dajabón, où sont affectés des fonctionnaires des services de santé, des migrations et du Conseil d'Etat du sucre (CEA) qui sont chargés de procéder aux examens médicaux des travailleurs afin de dépister les personnes atteintes de paludisme, de leur délivrer le formulaire MH-1 de la Direction générale des migrations, de faire signer le contrat individuel de travail et d'organiser le transport des travailleurs jusqu'aux plantations ("bateyes").

La commission note que l'emploi d'autocars pour transporter les travailleurs jusqu'aux plantations a permis d'améliorer leurs conditions de transport.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs, selon lesquelles le recrutement de travailleurs à la frontière pour la récolte de la canne, dont les témoignages ont été reçus directement par la mission, met en relief le fait que, dans leur immense majorité, les coupeurs de canne sont des immigrants illégaux, arrivés en République dominicaine sans papiers d'identité, sans visa ni permis de travail. Cette immigration illégale a lieu, et c'est un paradoxe, avec l'assentiment des autorités dominicaines et du Conseil d'Etat du sucre.

A. Le recrutement à Haïti

La commission note que le recrutement traditionnel en Haïti par des agents appelés "buscones" continue à se faire contre le paiement d'une somme d'argent par travailleur recruté.

La commission note que, bien qu'il y ait eu une certaine démilitarisation du recrutement, le système de recrutement des travailleurs en Haïti par ces agents persiste et que c'est actuellement l'élément clé pour la fourniture de main-d'oeuvre aux plantations. La commission note que de nombreux témoignages reçus par la mission de contacts directs font état de promesses fallacieuses quant aux salaires et autres conditions de vie et de travail données aux travailleurs recrutés en Haïti par lesdits "buscones" qui, dans la majorité des cas, étaient de nationalité haïtienne.

Les témoignages reçus concordent pour déclarer que l'agent recruteur haïtien reçoit une somme d'argent pour chaque Haïtien qu'il amène à la frontière à l'agent recruteur du CEA.

Dans la forteresse militaire de Jimani, à quelques kilomètres du poste frontière de Malpaso, la mission de contacts directs a pu observer qu'un service d'autocars chargés de travailleurs agricoles haïtiens était organisé par un personnel apparemment civil, mais armé, pour lequel le recrutement avait eu lieu en Haïti, dans certains cas à 50 kilomètres de la frontière selon le témoignage du chauffeur. Les agents recruteurs de rangs divers sont autorisés - et disposent pour cela de ressources - à embaucher des travailleurs en Haïti où ils semblent se déplacer librement, ce qui ne paraît pas possible sans la coopération des autorités militaires dudit pays, tout au moins de celles qui sont en poste près de la frontière.

Ce système de recrutement de travailleurs pour la coupe de la canne est pratique courante, comme l'ont confirmé les témoignages de travailleurs haïtiens qui ont été attirés par des promesses fallacieuses jusqu'au poste frontière de Elías Piña où ils ont attendu un mois avant d'être remis à l'agent recruteur du CEA; d'autres témoignages se réfèrent à des faits similaires survenus à Pedernales.

La commission note que l'activité de ces agents est autorisée, voire indispensable au recrutement, ce qui leur donne une grande autonomie en la matière et ouvre la porte à des abus.

B. Le recrutement en République dominicaine

L'activité des agents recruteurs a lieu également en territoire dominicain, selon diverses modalités. Certaines personnes se consacrent à la quête de coupeurs de canne pour une plantation, et ils les trouvent dans des agglomérations ou dans d'autres plantations, ce qui provoque un trafic de main-d'oeuvre avec les travailleurs amenés par le CEA, qui sont alors déplacés vers d'autres plantations privées. De cette manière, les employeurs privés profitent du recrutement du CEA, sans avoir à supporter de frais et sans engager leur responsabilité. Le même trafic existe entre les plantations du CEA. Pour éviter l'exode des travailleurs dans d'autres plantations, les gardes champêtres recourent à des moyens de coercition, par exemple en confisquant les affaires des travailleurs (dans la plupart des cas, leurs vêtements) ou en les enfermant à clé lorsqu'ils dorment.

La commission prend note de la décision no 23/90 du 30 octobre 1990 du ministère du Travail sur les intermédiaires dans le recrutement de travailleurs agricoles, selon laquelle "il est recommandé aux patrons, en particulier dans l'industrie du sucre, de s'abstenir de recourir à des intermédiaires ou d'embaucher des travailleurs agricoles haïtiens par des intermédiaires, notamment pour les travaux temporaires de l'industrie sucrière nationale; ils sont encouragés à embaucher ces travailleurs directement, par des offres publiques d'emploi portées à la connaissance des intéressés par voie de presse ou par d'autres moyens qui garantissent la liberté du travailleur qui accepte l'offre d'emploi et permettent la signature d'un contrat écrit où figurent ses droits, ses obligations et son droit de rentrer dans son pays d'origine".

La commission prend note également de l'ouverture dont, selon le rapport de la mission, les autorités du CEA ont fait preuve en relation avec les problèmes concernant le mode actuel de recrutement.

La commission note cependant qu'actuellement le recrutement est fait dans la majorité des cas par des moyens frauduleux, utilisés par les agents recruteurs afin d'attirer les Haïtiens pour la coupe de la canne. Elle note en outre que le CEA continue à payer une certaine somme à l'agent recruteur et elle fait observer que ces pratiques de recrutement reflètent une réalité dont les implications et les répercussions ne peuvent être assimilées à une relation libre d'emploi.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de mettre fin aux pratiques irrégulières qui persistent encore dans le recrutement des travailleurs pour la coupe de la canne, ainsi que sur les résultats obtenus par l'application des recommandations contenues dans la décision no 23/90 du ministère du Travail sur les intermédiaires. De même, la commission demande au gouvernement de l'informer de l'évolution de la situation relative à la conclusion d'un accord intergouvernemental avec la République d'Haïti sur le recrutement de travailleurs haïtiens pour la récolte de la canne à sucre.

En ce qui concerne les contrats de travail (point c)), la commission prend note du décret no 417/90, selon lequel:

"Le ministère du Travail installera dans toutes les plantations de canne à sucre des bureaux spéciaux chargés notamment de faire appliquer un contrat de travail rédigé en espagnol et dans la langue du travailleur où figurent le montant et le mode de paiement du salaire, l'horaire de travail, les jours de repos, les assurances sociales, la durée maximale de la semaine de travail, la réglementation des travaux qui peuvent être exécutés par les enfants mineurs et les adolescents âgés de 14 ans au moins, les bonifications et autres primes de rendement, ainsi que toutes les prérogatives accordées par nos lois et les conventions et décisions internationales acceptées par la République en la matière, en plus des conditions de travail.

Paragraphe 1. - Ledit contrat doit consacrer expressément le droit du travailleur de quitter son emploi et, ainsi, de pouvoir résilier le contrat qu'il a signé et de se rendre dans un autre lieu de travail ou regagner son pays d'origine."

La commission prend note des modèles de contrats de travail préparés par le Conseil d'Etat du sucre et par la Central Romana Corporation Ltd. en espagnol et en créole. Elle note également que, selon le rapport de la commission, la pratique relative aux contrats s'installe lentement, que tous les travailleurs interrogés n'en avaient pas signé et que certains croyaient même qu'il s'agissait d'un permis de séjour.

La commission note également que, en application du décret no 417/90, le ministère du Travail a procédé à la nomination de 18 inspecteurs pour les services d'inspection prévus par le décret et que les instructions à suivre dans leurs activités ont été rédigées le 31 décembre 1990.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport de la mission au sujet de l'application des dispositions relatives aux salaires, aux horaires de travail et aux autres conditions de travail des personnes occupées dans les plantations. En ce qui concerne les salaires, la commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés au sujet de l'application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. La commission note que les horaires de travail continuent d'être excessifs, et la sécurité sociale presque inexistante. Bien que la cotisation soit déduite du salaire, la majorité des travailleurs qui parviennent à un âge avancé ne reçoivent aucune pension et, lorsqu'ils en reçoivent une, son montant ne leur permet pas de survivre. En cas de maladie, les travailleurs ne reçoivent ni soins médicaux ni médicaments.

La commission demande au gouvernement de l'informer de l'application de l'article 2 du décret no 417/90 pour ce qui touche aux contrats de travail et au contrôle exercé par les bureaux spéciaux. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie des rapports d'inspection qui ont été établis pendant la récolte 1990-91 et qui contiennent des données sur le nombre de contrats signés pour cette récolte, ainsi que des informations sur l'application des conditions de travail, le nombre et le type d'infractions constatées et les sanctions imposées.

3. Protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

a) empêcher par tous les moyens dont il dispose que se reproduisent des rafles de personnes contraintes à travailler dans les plantations et, le cas échéant, veiller à l'application aux responsables de sanctions appropriées.

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à des procédés coercitifs de recrutement, par des rafles qui permettent, pendant la récolte, de pallier la pénurie de travailleurs nécessaires à la coupe de la canne.

La commission prend note que les rafles ne sont plus une pratique systématique et généralisée et que les cas signalés pendant les récoltes 1989-90 et 1990-91 ont été des cas isolés.

A propos de la liberté de quitter leur emploi expressément prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du décret no 417/90, la commission note que, selon les témoignages de nombreux travailleurs interrogés, les gardes champêtres confisquent les affaires des travailleurs (en général leurs vêtements) pour éviter que ceux-ci ne se rendent dans une autre plantation et les obligent ainsi à rester sur place s'ils ne veulent pas les perdre. Ils ont également affirmé que, parfois, si les gardes soupçonnent un travailleur de vouloir s'en aller, ils l'enferment à clé pendant qu'il dort. La commission note en outre qu'en période de récolte les postes militaires sur les routes procèdent à des contrôles des occupants des autocars afin de découvrir les citoyens haïtiens qui doivent alors payer pour pouvoir continuer le voyage, que ce soit pour rentrer en Haïti ou pour circuler en République dominicaine. Cette pratique fait partie d'un système d'extorsion connu sous le nom de "macuteo", qui permet de spolier le travailleur de l'argent ou des biens qu'il transporte.

b) La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail, selon lequel la législation du travail s'applique à tout le territoire et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers.

La commission note que les autorités ont manifesté clairement leur intention de reconnaître l'application, sans distinction de nationalité, de la législation du travail. Cependant, plusieurs organisations syndicales ont informé la mission que la nationalité étrangère a été prise en considération pour refuser l'enregistrement de leurs organisations à divers syndicats de travailleurs agricoles.

c) Les mesures demandées se référaient également à la création, à titre complémentaire, dans les "bateyes" du CEA et dans les plantations privées, de structures de l'administration civile semblables à celles qui existent dans d'autres agglomérations.

La commission note que la plantation Consuelo a été érigée en district municipal, ce qui a permis de nommer un juge de paix qui connaît des violations des lois pénales. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures visant à reconnaître les plantations comme des divisions territoriales, de façon que l'autorité publique puisse y assurer la protection des droits des travailleurs et de leurs familles.

Conditions de vie dans les camps

Au paragraphe 512 du rapport de la commission d'enquête, celle-ci s'est référée à la nécessité, pour l'industrie sucrière dominicaine, de recruter un nombre élevé de travailleurs haïtiens, malgré le chômage important qui règne parmi la population rurale dominicaine, et au fait que ceci est dû, dans une large mesure, à la modicité de la rémunération et aux mauvaises conditions de travail et de vie dans bon nombre des plantations concernées. Elle a ajouté que c'est sur cette toile de fond que diverses mesures contrevenant aux conventions sur le travail forcé ont été prises, à la fois pour retenir les travailleurs dans les plantations pendant la durée de la récolte et, en période de pénurie de main-d'oeuvre, pour y amener les travailleurs contre leur gré.

La commission d'enquête a souligné la nécessité de poursuivre une politique visant à l'humanisation des conditions existant dans les plantations, qui trouve aussi son expression dans des améliorations matérielles.

La commission note que l'article 5 du décret no 417/90 dispose que:

"Le gouvernement national et, particulièrement, le Conseil d'Etat du sucre et les entreprises privées de l'industrie sucrière continueront à appliquer, dans la mesure des ressources disponibles, et à étendre toujours plus les programmes de santé, d'éducation, d'alimentation, de sécurité sociale, d'alimentation en énergie électrique et en eau potable, ainsi que de logement en faveur de tous les travailleurs du pays et, en particulier, de ceux qui prêtent leurs services dans les plantations de canne à sucre, les "bateyes" et les usines des plantations."

La commission note que le CEA a lancé quelques programmes destinés à améliorer la situation sur certains des points qu'elle avait signalés. Elle note, cependant, qu'en général les conditions de santé et de sécurité continuent à être déplorables dans les "bateyes".

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d'améliorer les conditions de vie dans les plantations.

Saison morte

Au paragraphe 516 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé de réserver des terres dans les plantations appartenant à l'Etat pour que les travailleurs puissent les cultiver, compléter leurs gains et faire face à leurs besoins de subsistance en dehors des périodes de récolte.

La commission note que, pendant la saison morte, la situation des travailleurs qui résident dans les plantations empire sensiblement faute de revenus. Divers témoignages reçus par la mission faisaient état de la faim dont souffrent les travailleurs et leurs familles pendant la saison morte. La commission note que le gouvernement n'a pas donné suite à la recommandation sur l'attribution de petites parcelles destinées aux cultures de subsistance. La commission note que, selon les témoignages reçus par la mission, les travailleurs qui, poussés par la nécessité, procèdent à des semailles de petites cultures sur les terres de la plantation sont dépouillés de la récolte par la direction et que, en certaines occasions, celle-ci a même fait ravager les cultures.

La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à la recommandation relative à la réserve de terres de culture pour les travailleurs qui demeurent dans les plantations pendant la morte saison.

La commission note avec intérêt les mesures législatives et administratives qui ont été prises pour tenir compte de diverses recommandations formulées par la commission d'enquête et des commentaires de la commission d'experts dont l'application pratique pourrait aboutir à des progrès sensibles dans l'amélioration de la condition des travailleurs haïtiens. La commission note également les améliorations qui sont intervenues pour ce qui est de la démilitarisation des "bateyes", de la diminution des rafles et de l'emploi de meilleurs moyens de transport.

La commission relève pourtant la persistance de problèmes qui appellent une action énergique et soutenue des autorités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour compléter et rendre effectives celles qui se rapportent à la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens qui viennent dans le pays pour la récolte, de ceux qui y résident de manière permanente et des descendants de citoyens haïtiens nés en République dominicaine, ainsi qu'à la régularisation du système de recrutement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer le respect des dispositions du contrat de travail et des droits et libertés des travailleurs, en particulier pour ce qui est de la liberté de transit, du respect de l'intégrité physique et morale et de la liberté de mettre fin à la relation de travail, ainsi que l'application, dans des conditions d'égalité, de la législation du travail.

II. Questions non liées aux plantations

Article 1 c) de la convention. La commission s'est référée dans des commentaires précédents à la loi no 3143 du 11 décembre 1951, telle que modifiée par la loi no 5225 de 1959, en vertu de laquelle les personnes qui n'ont pas achevé leur travail au jour convenu ou dans les délais fixés, lorsque le paiement a été fait d'avance, sont passibles de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Dans son rapport, le gouvernement indique que "les autorités nationales ont envisagé des possibilités de régler par voie administrative ou judiciaire les conflits du travail qui relèvent de la loi susmentionnée".

La commission demande au gouvernement qu'afin d'éviter toute équivoque en ce qui concerne l'application de la loi no 3143, il prenne les mesures nécessaires pour l'abroger ou la modifier et qu'il l'informe des progrès réalisés à cette fin.

Article 1 d). En ce qui concerne les articles 370, 373, 374, 378 16) et 679 3) du Code du travail, en vertu desquels des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves, articles auxquels la commission s'est référée dans ses commentaires antérieurs, le gouvernement a indiqué dans un de ses rapports précédents que des démarches avaient été entreprises pour procéder à la modification ou à l'abrogation de ces articles. La commission espère que lesdites dispositions seront modifiées ou abrogées dans les plus brefs délais afin de garantir la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A. Emploi dans les plantations de canne à sucre

Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures pour assurer le respect de la convention dans les plantations de canne à sucre et mettre fin aux abus commis envers les travailleurs d'origine haïtienne, conformément aux recommandations faites en 1983 par la commission d'enquête instituée pour examiner l'observation de cette convention.

En octobre 1988, lors d'une mission de contats directs qui s'était rendue en République dominicaine et en Haïti à la demande des gouvernements des deux pays, le gouvernement de la République dominicaine avait réaffirmé sa volonté de n'omettre aucune mesure pour que la situation des travailleurs agricoles en général, et en particulier de ceux de nationalité étrangère, réponde de plus en plus aux conventions ratifiées.

Dans son observation formulée en 1989, la commission avait exprimé l'espoir que cet engagement du gouvernement permettrait la réalisation de progrès réels dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour faire face aux problèmes. Ceux-ci, liés à la non-reconnaissance d'un statut légal des travailleurs d'origine haïtienne, étaient particulièrement mis en évidence par les rafles de personnes vivant en République dominicaine effectuées à l'aide de policiers et de militaires afin de suppléer à la pénurie de main-d'oeuvre pour la coupe de la canne. Les problèmes étaient exacerbés par une immigration renouvelée, à la fois illégale et prise en charge par le Conseil d'Etat du sucre (CEA). La persistance des problèmes signalés soulignait la nécessité urgente pour le gouvernement d'adopter les mesures recommandées par la commission d'enquête en 1983 et rappelées depuis lors par la présente commission. Trois groupes de mesures s'avèrent prioritaires:

1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragraphe 527 du rapport de la commission d'enquête). En même temps, des mesures d'encouragement économique devraient permettre de stabiliser les effectifs de main-d'oeuvre dans les plantations (paragraphe 516).

2. La régularisation de la procédure d'engagement et du séjour dans le pays de travailleurs entrant dans le pays pour travailler à la récolte de la canne à sucre (paragraphes 521 et 522). Dans la mesure où l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers dans le pays est reconnue comme nécessaire au fonctionnement de l'économie, des mesures devront être prises par le gouvernement dominicain, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord intergouvernemental, afin que le processus se déroule de façon ordonnée, que les travailleurs bénéficient des garanties nécessaires concernant le libre choix de leur emploi et les conditions d'emploi et qu'il soit mis fin au rôle joué par les forces armées dans ce domaine. Ces mesures devraient porter notamment sur:

a) la détermination de l'effectif des travailleurs dont l'engagement par divers employeurs serait autorisé;

b) la création de bureaux de placement en des lieux appropriés où les travailleurs en quête d'emploi en République dominicaine pourraient être engagés pour la récolte sucrière, y subir un examen médical et y recevoir les documents nécessaires (permis de séjour et de travail);

c) des informations claires fournies aux travailleurs sur leurs conditions d'emploi, moyennant des contrats individuels ou une déclaration écrite (qui devrait être également disponible en créole);

d) le transport des travailleurs engagés jusqu'à leur lieu d'emploi.

3. La protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs. A ce titre, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour:

a) empêcher par tous les moyens dont il dispose que se reproduisent des rafles de personnes contraintes à travailler dans les plantations et, le cas échéant, veiller à l'application des sanctions appropriées aux responsables;

b) assurer que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail selon lequel la législation du travail a un caractère territorial et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers; la commission se réfère à ses commentaires sur l'inspection du travail qui figurent sous la convention no 95.

c) à titre complémentaire, créer dans les "bateyes" du CEA et des plantations privées des structures d'administration civile telles qu'elles existent dans les autres centres de population. Cette présence de l'autorité publique devrait assurer, de manière plus permanente que ne le peut réellement l'inspection du travail, la protection des droits des travailleurs et de leurs familles dans les plantations, car ils ne dépendront plus, dans tous les domaines de leur existence, des seuls administrateurs de l'employeur assistés des garde champêtres.

La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les dispositions qu'il aurait prises à cet effet.

Dans un rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que les autorités nationales étudiaient les éventuelles mesures qu'elles adopteraient prochainement pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, notamment pour restreindre au maximum le trafic illégal de travailleurs haïtiens et leur exploitation subséquente dans des conditions de vie et de travail inadéquates. Le gouvernement a aussi indiqué qu'il n'a pas été possible de dominicaniser totalement les opérations de récolte de la canne à sucre, malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les responsables pour attirer les travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays, et en dépit des mesures prises pour concéder à ces derniers un statut juridique et social semblable à celui des Dominicains. Aucune précision n'a été fournie sur les mesures qui auraient ainsi été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique, voire un statut semblable à celui des Dominicains.

La commission a également pris connaissance de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine. La Commission de la Conférence, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, a noté avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Elle a souligné qu'il n'y avait eu aucun progrès ni sur le plan de la législation, ni sur le plan pratique en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la Commission de la Conférence. La République dominicaine avait demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, la Commission de la Conférence a estimé que des efforts particuliers devaient être faits afin que le BIT, dès la récolte 1989-90, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La même commission a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits. La commission a relevé également que le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission a insisté pour que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tienne compte en particulier des commentaires des organes de contrôle; elle a insisté aussi pour que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prenne sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.

Une mission de représentants du Directeur général du BIT devait se rendre en République dominicaine et Haïti en août 1989 pour donner suite à la demande d'assistance relevée par la Commission de la Conférence. Cette mission, dont le mandat devait inclure la mise en oeuvre des mesures demandées par les organes de contrôle, a été annulée, le gouvernement de la République dominicaine ayant manifesté son désaccord avec l'orientation de cette mission. La commission note que depuis lors, et pendant toute la durée de la récolte 1989-90, le gouvernement s'est abstenu de prendre les dispositions voulues par la Commission de la Conférence pour que le BIT puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. Quant aux mesures qui, selon le rapport du gouvernement reçu avant la Conférence de 1989, devaient être prises sous peu pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, ou qui, selon le même rapport, auraient déjà été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique semblable à celui des Dominicains, le gouvernement n'a fourni, depuis la Conférence de 1989, aucun rapport sur les dispositions adoptées.

La commission exprime sa grande préoccupation devant la contradiction entre les intentions affirmées du gouvernement et l'absence d'indications permettant de constater un progrès réel dans la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect de la convention.

B. Questions non liées aux plantations

Article 1 c) de la convention. La commission s'est référée dans des commentaires précédents à la loi no 3143 du 11 décembre 1951, dans sa teneur modifiée par la loi no 5225 de 1959, en vertu de laquelle les personnes qui n'ont pas achevé leur travail au jour convenu ou dans les délais fixés, lorsque le paiement avait été fait d'avance, sont passibles de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 selon lesquelles la loi no 3143 est tombée en désuétude et que les autorités ont envisagé d'abroger cette loi. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'abrogation de la loi en question.

Article 1 d). En relation avec les articles 370, 373, 374, 378, alinéa 16, et 679, alinéa 3, du Code du travail, en vertu desquels des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves et auxquelles la commission s'est référée dans des commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 que les démarches nécessaires ont été entreprises pour procéder à la modification ou à l'abrogation de ces articles. La commission espère que les dispositions susmentionnées seront modifiées ou abrogées rapidement de manière à assurer le respect de la convention sur ce point. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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