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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement au salaire de base mais aussi à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Elle souligne, depuis de nombreuses années, que, lorsque le mari et la femme ont tous les deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et qu’elle demande au gouvernement de changer cette pratique. Elle avait précédemment noté qu’un projet d’amendement à l’article 47 (1) (a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales avait été communiqué par le gouvernement. En l’absence de nouvelle information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales; et ii) fournir copie du nouveau texte une fois adopté. Elle lui demande aussi d’examiner la possibilité de permettre aux époux de choisir lequel pourra bénéficier des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces allocations doivent être systématiquement versées au père.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. N’ayant aucune nouvelle information à cet égard, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage ne constitue pas un obstacle au recrutement des femmes et n’a pas pour effet renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales.
Article 2, paragraphe 2 b). Travailleurs et travailleuses domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (article 7 (1)) et que, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission note qu’«étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes» (paragraphe 683). Se référant à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatif à la situation des travailleurs et travailleuses domestiques, la commission note qu’un nouveau contrat de travail type est actuellement en cours d’élaboration. Rappelant que le gouvernement faisait état, il y a plusieurs années, de l’existence d’un projet de loi concernant les travailleurs et travailleuses domestiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer si un tel projet de loi est toujours à l’examen et, le cas échéant, s’il est envisagé d’y inclure des dispositions relatives au salaire minimum. Elle le prie également d’envisager l’inclusion des travailleurs et travailleuses domestiques dans le champ d’application du futur Code du travail, dont l’élaboration est toujours en cours, et de fournir des informations à cet égard.
En attendant l’adoption de ces textes, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour: i) s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques; et ii) informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux.
Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. La commission rappelle qu’elle avait souligné la faible proportion de femmes dans la catégorie la plus élevée de la fonction publique (25,4 pour cent en 2016). En l’absence d’information récente à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’accès des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération; et ii) de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ne disposant d’aucune nouvelle information à cet égard, la commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement: i) d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment la sous-évaluation des tâches dites «féminines» et les stéréotypes de genre ont été évités; et ii) de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches principalement accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et identifier ses causes sous-jacentes. La commission prend note des informations statistiques présentées dans le rapport The life of women and men in Lebanon: a statistical portrait publié en 2021, dans le cadre d’un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Administration centrale des Statistiques du Liban. Elle note que, pendant la période 2018-19: 1) l’écart de rémunération global entre hommes et femmes était de 3,6 pour cent en faveur des femmes, car les travailleurs qui ne sont pas libanais gagnent substantiellement moins que les Libanais (presque moitié moins) et que la majorité de ces travailleurs sont des hommes; et 2) lorsque ces données sont ventilées par nationalité, pour les Libanais, l’écart de salaire mensuel entre hommes et femmes était de 6,5 pour cent. Le rapport indique aussi que, pour cette même période 2018-19: 1) la différence de gains persiste dans toutes les professions; 2) l’écart salarial entre hommes et femmes (en faveur des hommes) est le plus élevé pour les conducteurs d’équipements et de machines et les ouvriers de l’assemblage (les femmes gagnent 30 pour cent de moins que les hommes), pour les professionnels et les techniciens (les femmes gagnent environ 20 pour cent de moins que les hommes); et 3) l’écart salarial (en faveur des hommes) le plus faible a été observé chez les employés de bureau (3,8 pour cent) et les artisans et ouvriers de l’industrie (4,4 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer de recueillir, compiler et analyser des données sur la rémunération des hommes et des femmes afin de déterminer les écarts de rémunération, si possible, ventilées par catégorie professionnelle et/ou secteur de l’économie, y compris le secteur public; et ii) identifier et commencer à s’attaquer aux causes profondes de ces écarts. La commission demande au gouvernement de fournir ces données ainsi que des informations sur les conclusions de toute étude menée sur ce sujet.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note des informations transmises par le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes à Beyrouth, selon lesquelles un projet de nouveau Code du Travail avait été finalisé par le ministère du Travail au début de l’année 2021 puis transmis au Conseil des Ministres et renvoyé au ministère lors de la formation du nouveau gouvernement en septembre 2021. La commission note par conséquent que la réforme du Code du travail est toujours en cours. Elle rappelle que l’article 26 du Code du travail de 1946, tel que modifié en 2000, prévoit que «[i]l est interdit à l’employeur d’établir une discrimination entre l’homme et la femme qui travaillent en ce qui concerne […] le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement […]» mais qu’il ne reflète pas le concept de «travail de valeur égal» qui est au cœur de la convention. La commission note par ailleurs que, lors de l’examen par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du rapport du Liban, la représentante du gouvernement a déclaré que le pays s’employait à garantir l’égalité salariale entre travailleurs et travailleuses, tandis que les différents ministères s’efforçaient, en coopération avec l’Observatoire national pour l’égalité des genres, de faciliter toutes les réformes par la collecte et l’analyse d’informations aux fins de formuler des recommandations visant à la parité et d’étayer les décisions parlementaires (communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 18 février 2022). Rappelant qu’elle attire l’attention du gouvernement sur ce point depuis plusieurs dizaines d’années et tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le futur Code du travail des dispositions prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et précisant comment la valeur du travail est évaluée (évaluation objective des emplois).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’épouse peut percevoir les allocations familiales si son mari n’en perçoit pas, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la Caisse nationale de sécurité sociale modifie sa pratique en matière de versement des allocations familiales de sorte que les travailleuses soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne ces allocations.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 72(1) du projet de Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui réaffirme que le nouveau projet de Code du travail traite de la question de l’indemnité de licenciement en cas de mariage et prévoit l’égalité entre hommes et femmes à cet égard. La commission veut croire que le nouveau Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et espère vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir. Elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’ait pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et des dispositions de l’article 44 relatives au salaire minimum. Un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Le gouvernement indique à nouveau qu’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques est en cours de préparation et que la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques nécessite un certain temps. La commission rappelle que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes, et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre et les salaires des travailleurs et travailleuses domestiques et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique et notait la recommandation formulée en 2010 par le Conseil des ministres d’instaurer un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce point et se borne à indiquer que, dans la fonction publique, les salaires sont identiques, que le poste soit occupé par un homme ou par une femme. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique par catégorie et les salaires correspondants. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique et sur leurs gains respectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active était d’environ 23 pour cent (en 2009) et que, en 2007, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière et 38 pour cent dans les transports et les communications. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes, fiables et récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement indique qu’il a contacté la Confédération générale des travailleurs du Liban, l’Association des industriels libanais et le Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprise libanais pour obtenir des informations sur les salaires et les éventuels écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail et que le nouveau projet de Code du travail (art. 14) tient déjà compte des préoccupations examinées par la commission. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes. Espérant que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’épouse peut percevoir les allocations familiales si son mari n’en perçoit pas, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la Caisse nationale de sécurité sociale modifie sa pratique en matière de versement des allocations familiales de sorte que les travailleuses soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne ces allocations.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 72(1) du projet de Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui réaffirme que le nouveau projet de Code du travail traite de la question de l’indemnité de licenciement en cas de mariage et prévoit l’égalité entre hommes et femmes à cet égard. La commission veut croire que le nouveau Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et espère vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir. Elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’ait pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et des dispositions de l’article 44 relatives au salaire minimum. Un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Le gouvernement indique à nouveau qu’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques est en cours de préparation et que la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques nécessite un certain temps. La commission rappelle que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes, et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre et les salaires des travailleurs et travailleuses domestiques et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique et notait la recommandation formulée en 2010 par le Conseil des ministres d’instaurer un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce point et se borne à indiquer que, dans la fonction publique, les salaires sont identiques, que le poste soit occupé par un homme ou par une femme. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique par catégorie et les salaires correspondants. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique et sur leurs gains respectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active était d’environ 23 pour cent (en 2009) et que, en 2007, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière et 38 pour cent dans les transports et les communications. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes, fiables et récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement indique qu’il a contacté la Confédération générale des travailleurs du Liban, l’Association des industriels libanais et le Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprise libanais pour obtenir des informations sur les salaires et les éventuels écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail et que le nouveau projet de Code du travail (art. 14) tient déjà compte des préoccupations examinées par la commission. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes. Espérant que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’épouse peut percevoir les allocations familiales si son mari n’en perçoit pas, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de permettre aux deux époux de choisir lequel des deux bénéficierait des allocations familiales, plutôt que de partir du principe selon lequel celles-ci devraient être systématiquement versées au père. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la Caisse nationale de sécurité sociale modifie sa pratique en matière de versement des allocations familiales de sorte que les travailleuses soient traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne ces allocations.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 72(1) du projet de Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui réaffirme que le nouveau projet de Code du travail traite de la question de l’indemnité de licenciement en cas de mariage et prévoit l’égalité entre hommes et femmes à cet égard. La commission veut croire que le nouveau Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et espère vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir. Elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’ait pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et des dispositions de l’article 44 relatives au salaire minimum. Un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Le gouvernement indique à nouveau qu’un projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques est en cours de préparation et que la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques nécessite un certain temps. La commission rappelle que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes, et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre et les salaires des travailleurs et travailleuses domestiques et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique et notait la recommandation formulée en 2010 par le Conseil des ministres d’instaurer un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique. Le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce point et se borne à indiquer que, dans la fonction publique, les salaires sont identiques, que le poste soit occupé par un homme ou par une femme. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique par catégorie et les salaires correspondants. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique et sur leurs gains respectifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et sur les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, le taux de participation des femmes à la population active était d’environ 23 pour cent (en 2009) et que, en 2007, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière et 38 pour cent dans les transports et les communications. La commission rappelle qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes, fiables et récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. S’agissant des salaires dans le secteur privé, le gouvernement indique qu’il a contacté la Confédération générale des travailleurs du Liban, l’Association des industriels libanais et le Rassemblement de dirigeants et chefs d’entreprise libanais pour obtenir des informations sur les salaires et les éventuels écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission seront transmis à la commission chargée de l’examen de la législation et des méthodes de travail et que le nouveau projet de Code du travail (art. 14) tient déjà compte des préoccupations examinées par la commission. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes. Espérant que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). La commission prend note des explications du gouvernement concernant le droit des femmes aux allocations familiales; il confirme que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer d’examiner le droit et la pratique afin de s’assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales dans les mêmes conditions que les hommes, puisqu’aucune étude n’a encore été entreprise en la matière, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 72(1) du projet de code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoyaient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 72(1) du projet de loi prévoit désormais que les travailleurs et les travailleuses bénéficient de l’indemnité de licenciement dans les mêmes conditions lorsqu’ils sont obligés de quitter leur travail pour cause de mariage. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque le projet de Code du travail sera adopté, l’article 50(d) de la loi de sécurité sociale sera abrogé, car il est incompatible avec la disposition du Code du travail. La commission veut croire que la version définitive de l’article 72(1) du Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et demande au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition ne renforce pas les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre ces travailleurs et les particuliers qui les emploient pour accomplir un travail domestique à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. Le gouvernement a publié en 2009 un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties. La commission note que l’article 5(1) du projet de Code du travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, notamment en matière d’égalité de rémunération (projet d’article 56), mais qu’un projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est en cours de discussion. Le gouvernement indique que, pour les travailleurs domestiques à demeure, le salaire comprend une indemnité pécuniaire, décidée par les parties, ainsi que d’autres prestations, notamment pour le logement, la nourriture, l’habillement et les soins médicaux, dont le montant peut être supérieur au «salaire minimum»; pour les autres, le salaire n’est pas inférieur au salaire minimum. S’agissant de la manière dont le salaire des travailleurs domestiques est déterminé, le gouvernement déclare que celui-ci est déterminé sur la base d’un accord entre les parties au contrat à payer aux hommes et aux femmes sans discrimination. Rappelant que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à s’assurer que le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques prévoit un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux travailleurs domestiques, et d’indiquer dans ce contexte toutes mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué en raison de préjugés sexistes liés au travail accompli. Prière de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe, sur les salaires et les indemnités complémentaires versés aux travailleurs domestiques à demeure et aux autres.
Application dans la fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont toujours peu représentées aux postes bien rémunérés de l’administration, et prend note de la lettre no 3087-3088 du 6 septembre 2010 du Conseil de la fonction publique, qui indique qu’en mars 2010 le Conseil des ministres a recommandé l’instauration d’un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique, où elles ne représentent que 9,19 pour cent des fonctionnaires à l’heure actuelle. La commission note que la proportion de femmes dans la deuxième catégorie est de 23,86 pour cent, et que c’est dans les troisième et quatrième catégories que cette proportion est la plus élevée (35,10 pour cent et 35,50 pour cent respectivement). Le Conseil de la fonction publique indique à nouveau que les nominations ou les embauches dans la fonction publique se fondent sur les résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation de fixer un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, et d’indiquer les résultats obtenus pour accroître la proportion de femmes aux postes les mieux rémunérés. Etant donné que les femmes sont peu représentées, notamment dans les première et deuxième catégories, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer qu’aucun stéréotype n’entre en ligne de compte lorsque l’on évalue l’aptitude d’une femme à occuper certains postes au moment de sa nomination. La nouvelle classification des postes de la fonction publique étant achevée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique, en indiquant leurs gains.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une équipe de spécialistes a mis au point des descriptions de poste pour tous les postes de l’administration – à l’exception de ceux du système judiciaire et des forces armées –, en se fondant sur des critères clairs, objectifs et scientifiques, et en recourant à une méthodologie spécifique. La deuxième phase du processus a permis d’instaurer un système de classification des emplois où les emplois sont répartis dans des catégories selon leur importance, les responsabilités qu’ils impliquent et les qualifications qu’ils nécessitent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, il incombe à l’employeur de procéder à l’évaluation objective des emplois. Elle note à cet égard que, d’après l’Association des industriels libanais, le système des descriptions de poste garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles ont pu avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes. Prière de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application pratique dans le secteur privé. La commission note qu’aucune statistique n’a été communiquée sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ni sur leurs gains, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations, afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les disparités salariales pouvant exister entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 56 du projet de Code du travail prévoit désormais que «le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique sans discrimination pour le travail de valeur égale, à savoir le travail égal, le même travail ou le travail similaire. La discrimination est interdite si le travail est différent, même s’il est de valeur égale.» La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique un large champ de comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais qui va au-delà, et comprend aussi les travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission estime que le projet de disposition, qui mentionne un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», manque de clarté et ne permet toujours pas de savoir si cette disposition rendrait possible une comparaison entre des travaux effectués par des hommes et des femmes dont les tâches, les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail sont radicalement différentes. La commission demande au gouvernement de lever les ambiguïtés figurant dans l’article 56 du projet de loi sur le travail afin de s’assurer qu’il permet un large champ de comparaison portant également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes, et que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de l’Association des industriels libanais, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). La commission prend note des explications du gouvernement concernant le droit des femmes aux allocations familiales; il confirme que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer d’examiner le droit et la pratique afin de s’assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales dans les mêmes conditions que les hommes, puisqu’aucune étude n’a encore été entreprise en la matière, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 72(1) du projet de code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoyaient une indemnité de licenciement pour les femmes lorsqu’elles se marient. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 72(1) du projet de loi prévoit désormais que les travailleurs et les travailleuses bénéficient de l’indemnité de licenciement dans les mêmes conditions lorsqu’ils sont obligés de quitter leur travail pour cause de mariage. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque le projet de Code du travail sera adopté, l’article 50(d) de la loi de sécurité sociale sera abrogé, car il est incompatible avec la disposition du Code du travail. La commission veut croire que la version définitive de l’article 72(1) du Code du travail permettra aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et demande au gouvernement de s’assurer que l’application pratique de cette disposition ne renforce pas les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre ces travailleurs et les particuliers qui les emploient pour accomplir un travail domestique à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. Le gouvernement a publié en 2009 un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties. La commission note que l’article 5(1) du projet de Code du travail continue d’exclure «les employés de maison et toutes personnes de statut similaire accomplissant des tâches ménagères et logeant au domicile de leur employeur» de son champ d’application, notamment en matière d’égalité de rémunération (projet d’article 56), mais qu’un projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques est en cours de discussion. Le gouvernement indique que, pour les travailleurs domestiques à demeure, le salaire comprend une indemnité pécuniaire, décidée par les parties, ainsi que d’autres prestations, notamment pour le logement, la nourriture, l’habillement et les soins médicaux, dont le montant peut être supérieur au «salaire minimum»; pour les autres, le salaire n’est pas inférieur au salaire minimum. S’agissant de la manière dont le salaire des travailleurs domestiques est déterminé, le gouvernement déclare que celui-ci est déterminé sur la base d’un accord entre les parties au contrat à payer aux hommes et aux femmes sans discrimination. Rappelant que la fixation des salaires minima peut constituer un moyen important d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission encourage le gouvernement à s’assurer que le projet de loi sur la réglementation applicable aux travailleurs domestiques prévoit un salaire minimum pour ces travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures juridiques et concrètes prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux travailleurs domestiques, et d’indiquer dans ce contexte toutes mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué en raison de préjugés sexistes liés au travail accompli. Prière de communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe, sur les salaires et les indemnités complémentaires versés aux travailleurs domestiques à demeure et aux autres.
Application dans la fonction publique. La commission rappelle que les femmes sont toujours peu représentées aux postes bien rémunérés de l’administration, et prend note de la lettre no 3087-3088 du 6 septembre 2010 du Conseil de la fonction publique, qui indique qu’en mars 2010 le Conseil des ministres a recommandé l’instauration d’un quota de femmes dans la première catégorie de la fonction publique, où elles ne représentent que 9,19 pour cent des fonctionnaires à l’heure actuelle. La commission note que la proportion de femmes dans la deuxième catégorie est de 23,86 pour cent, et que c’est dans les troisième et quatrième catégories que cette proportion est la plus élevée (35,10 pour cent et 35,50 pour cent respectivement). Le Conseil de la fonction publique indique à nouveau que les nominations ou les embauches dans la fonction publique se fondent sur les résultats des concours, indépendamment du sexe du candidat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation de fixer un quota de femmes dans la catégorie la plus élevée de l’administration, et d’indiquer les résultats obtenus pour accroître la proportion de femmes aux postes les mieux rémunérés. Etant donné que les femmes sont peu représentées, notamment dans les première et deuxième catégories, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises pour s’assurer qu’aucun stéréotype n’entre en ligne de compte lorsque l’on évalue l’aptitude d’une femme à occuper certains postes au moment de sa nomination. La nouvelle classification des postes de la fonction publique étant achevée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories et aux différents grades de la fonction publique, en indiquant leurs gains.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une équipe de spécialistes a mis au point des descriptions de poste pour tous les postes de l’administration – à l’exception de ceux du système judiciaire et des forces armées –, en se fondant sur des critères clairs, objectifs et scientifiques, et en recourant à une méthodologie spécifique. La deuxième phase du processus a permis d’instaurer un système de classification des emplois où les emplois sont répartis dans des catégories selon leur importance, les responsabilités qu’ils impliquent et les qualifications qu’ils nécessitent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur privé, il incombe à l’employeur de procéder à l’évaluation objective des emplois. Elle note à cet égard que, d’après l’Association des industriels libanais, le système des descriptions de poste garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles ont pu avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes, et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes. Prière de continuer de fournir des informations sur tout élément nouveau concernant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application pratique dans le secteur privé. La commission note qu’aucune statistique n’a été communiquée sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs économiques et professions, ni sur leurs gains, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir ces informations, afin qu’elle puisse évaluer les progrès réalisés pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les disparités salariales pouvant exister entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 56 du projet de Code du travail prévoit désormais que «le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique sans discrimination pour le travail de valeur égale, à savoir le travail égal, le même travail ou le travail similaire. La discrimination est interdite si le travail est différent, même s’il est de valeur égale.» La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique un large champ de comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais qui va au-delà, et comprend aussi les travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission estime que le projet de disposition, qui mentionne un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», manque de clarté et ne permet toujours pas de savoir si cette disposition rendrait possible une comparaison entre des travaux effectués par des hommes et des femmes dont les tâches, les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail sont radicalement différentes. La commission demande au gouvernement de lever les ambiguïtés figurant dans l’article 56 du projet de loi sur le travail afin de s’assurer qu’il permet un large champ de comparaison portant également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes, et que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi (allocations familiales). La commission prend note des explications de la Caisse nationale de sécurité sociale relatives au paiement des allocations familiales. Elle note cependant que, dans la pratique, c’est toujours au père de famille que ces prestations sont versées, même lorsque l’homme et la femme satisfont aux mêmes conditions. La commission prie le gouvernement de poursuivre l’examen de la législation et de la pratique en vigueur en vue d’assurer que les femmes bénéficient des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les hommes, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission note que le gouvernement déclare que ses commentaires seront pris en considération pour l’élaboration de l’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail lorsque cette loi sera révisée. Elle note en outre qu’une disposition similaire relative à l’indemnité de licenciement versée aux femmes en cas de mariage est incluse dans l’article 50 de la loi de sécurité sociale. La commission rappelle que nombre de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes, notamment du principe d’égalité de rémunération, sont intimement liées au statut de la femme dans la société, d’une manière générale, et, plus particulièrement, dans l’emploi. La commission exprime donc l’espoir que, lors de l’examen du projet d’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail, le gouvernement tiendra dûment compte de la nécessité d’examiner les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, notamment les idées reçues concernant les aspirations et préférences des femmes ainsi que les responsabilités familiales. La commission demande que le gouvernement modifie le projet d’article 72(a) tendant à modifier la loi sur le travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale.

Article 2. Application du principe établi par la convention à l’égard des travailleurs domestiques. La commission rappelle que le projet d’article 4 tendant à modifier la loi sur le travail exclut du champ d’application de cet instrument les travailleurs domestiques, qui sont dans leur grande majorité des travailleuses migrantes. Elle note qu’un contrat de travail pour les travailleurs domestiques migrants a été créé en 2009 dans le but d’améliorer la protection de cette catégorie de travailleurs. Ce contrat stipule que l’employeur verse un salaire mensuel, à convenir entre les parties, et assure l’alimentation, l’habillement et le logement ainsi que la couverture de prévoyance médicale de l’intéressé (paragr. 9). Elle prend note du point de vue du gouvernement selon lequel les travailleurs au sens courant du terme, qui sont couverts par la loi sur le travail, ne sauraient être comparés aux travailleurs domestiques étant donné que les conditions d’emploi des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Elle note également que, à la différence des travailleurs au sens courant du terme, les travailleurs domestiques ne sont toujours pas couverts par une législation quelconque relative au salaire minimum (se référer à ce sujet à la demande directe de 2008 relative à la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970). La commission rappelle que la protection prévue par la convention va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail s’effectuant dans des conditions égales puisqu’elle tend à ce que l’on compare les rémunérations d’hommes et de femmes occupant des emplois entièrement différents par nature mais néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que la mise en œuvre du principe établi par la convention implique de comparer largement les emplois occupés par des hommes et ceux qui sont occupés par des femmes en différents lieux ou dans différents établissements, ou encore entre différents employeurs. Lorsque des catégories professionnelles à dominante féminine, comme le travail domestique, sont comparées à des catégories professionnelles à dominante masculine, il importe d’utiliser un éventail approprié de critères objectifs incluant non seulement les conditions de travail mais aussi les qualifications et compétences requises, le niveau de responsabilité et le degré d’effort requis. Souvent, des compétences considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou celles qui sont requises dans les métiers de soins aux personnes, y compris le travail domestique, sont sous-évaluées, voire méconnues, par comparaison avec des compétences traditionnellement «masculines», comme la capacité de lever de lourdes charges (voir l’observation générale de 2006). La commission prie le gouvernement:

i)     d’indiquer les critères et les méthodes appliqués actuellement pour la détermination des rémunérations des travailleurs domestiques (salaire ou traitement de base et prestations complémentaires), par comparaison avec les autres catégories de travailleurs;

ii)    d’indiquer toute mesure prise en vue d’instaurer un salaire minimum pour les travailleurs domestiques; et

iii)   de préciser quelles sont les dispositions légales ou d’ordre pratique garantissant également l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs domestiques et, en outre, que dans la détermination de la rémunération de cette catégorie de travailleurs (salaire de base et prestations complémentaires), le travail domestique ne se trouve pas sous-évalué en raison de préjugés sexistes liés au travail accompli.

Application du principe établi par la convention dans la fonction publique. La commission prend note des explications données par le Conseil de la fonction publique, lequel indique malheureusement qu’aucun progrès réel n’a été enregistré quant à la proportion de femmes occupant les postes les plus élevés et les mieux rémunérés de la fonction publique. Elle note en outre que la fonction publique est en cours de restructuration, et que de plus amples informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement. Etant donné que les statistiques révèlent la persistance d’une faible proportion de femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique, la commission demande que le gouvernement prenne sans attendre des mesures efficaces propres à promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés et garantir qu’aucun préjugé sexiste n’entre en jeu dans l’appréciation de leur qualification pour ces postes. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques de l’emploi dans la fonction publique.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’établissement de la description des emplois dans la fonction publique est toujours en cours, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l’évaluation des emplois soit menée à bien dans un proche avenir, et de communiquer les résultats de cette évaluation. Prenant dûment note du fait que le gouvernement a demandé en 2008 au bureau régional de l’OIT à Beyrouth l’organisation d’un séminaire tripartite sur l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Application pratique du principe dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement communiquera dès que possible des statistiques ventilées par sexe faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs de l’économie, avec les niveaux de rémunération correspondants. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures, quelles qu’elles soient, qui auraient été prises pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes qui pourraient exister dans les petites et moyennes entreprises. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ces informations soient communiquées dans son prochain rapport. Elle le prie de continuer de communiquer copie de conventions collectives spécifiant le montant des salaires et prestations annexes.

Application. La commission note qu’il n’a pas été enregistré de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe, et que les instances compétentes n’ont pas rendu de décision dans ce domaine. La commission croit comprendre qu’un certain nombre d’activités de formation s’adressant aux inspecteurs du travail ont été menées avec le concours et l’assistance du BIT. La commission incite le gouvernement à assurer la poursuite de cette formation des inspecteurs du travail, et exprime l’espoir qu’une attention particulière sera accordée à l’amélioration de leur compétence de recherche et de traitement des inégalités de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces activités, de même que sur toute plainte et toute décision judiciaire ayant trait au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle appelait le gouvernement à résoudre le problème des divergences existant dans la législation nationale (le projet d’article 56 tendant à modifier le Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes salariés pour un travail de valeur égale, d’une part, et le décret législatif no 29 du 13 mai 1943 se réfère au salaire de base des hommes et des femmes qui accomplissent «un travail égal et des tâches égales», d’autre part). La commission note que le gouvernement répond que le décret législatif no 29/1943 n’est plus en vigueur et qu’il confirme en outre que le projet de modification du Code du travail, qui est toujours en discussion, doit s’entendre au sens de l’article 1 b) de la convention et conformément aux explications données par la commission dans son observation générale de 2006. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter le projet d’article 56 tendant à modifier le Code du travail afin que ce dernier donne pleinement son expression dans la loi au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Paiement des aides à l’emploi (allocations familiales); indemnités de licenciement en cas de couple marié. La commission prend note de l’explication fournie par le Fonds national pour la sécurité sociale dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon laquelle les allocations familiales continuent à être versées en priorité au père lorsque la mère et le père remplissent l’un comme l’autre les conditions requises. Par ailleurs, elle note également les décisions prises en 2005 par le Fonds national pour la sécurité sociale, destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de prestations sociales. De plus, pour ce qui est des prestations complémentaires, la commission note que, en vertu de l’article 72(1) du projet de loi sur le travail, une femme salariée quittant son emploi pour se marier a droit à une indemnité de licenciement, avantage qui n’est pas accordé à un salarié homme et qui est donc contraire au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle évoquait la nécessité d’assurer un statut égal aux hommes et aux femmes au sein de la famille et de la société et prie le gouvernement: a) de la tenir informée de toute mesure juridique prise afin de garantir que les femmes bénéficient d’aides à l’emploi et d’allocations familiales qui soient sur un pied d’égalité avec celles accordées aux hommes; et b) de supprimer l’article 72(1) du projet de loi sur le travail.

2. Article 2 de la convention.Application du principe aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles. La commission note que l’article 5 du projet de loi sur le travail ne tient toujours pas compte des «employés de maison et de toute personne de statut similaire effectuant des travaux domestiques et logeant au domicile de leur employeur», ainsi que de certains travailleurs agricoles. La commission note que le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur les travailleurs agricoles qui tiendra compte, selon lui, du principe de la convention. Pour ce qui est des employés de maison et des domestiques logés au domicile de leur employeur, la commission note que, dans la pratique, l’exclusion de l’article susmentionné s’applique surtout aux travailleuses domestiques migrantes qui, conformément au règlement s’y rapportant, doivent résider au domicile de leur employeur. Elle note également que, en vertu de la décision no 16/1 prise par le ministère du Travail le 16 février 2006, un comité de coordination national a été créé afin d’examiner la situation des travailleurs domestiques migrants et que celui-ci prépare actuellement un projet de loi visant à protéger cette catégorie de travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que les travailleurs domestiques migrants sont particulièrement touchés par la discrimination et qu’ils sont souvent les salariés les moins bien payés, étant donné le peu d’estime que l’on continue à porter à leur travail. C’est pourquoi la commission espère que la nouvelle législation garantira que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’appliquera également aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants du pays où ils travaillent. Elle prie le gouvernement de fournir copie du projet de loi, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que le travail domestique n’est pas sous-évalué au motif de stéréotypes liés au sexe.

3. Application du principe dans la fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le recrutement et la progression de carrière dans la fonction publique sont fondés sur le principe du mérite et de l’efficacité et sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, elle note également, comme elle l’a déjà constaté, que les statistiques fournies par le Conseil de la fonction publique confirment le faible pourcentage de femmes salariées dans la fonction publique et leur sous-représentation dans les catégories d’emploi les plus élevées et aux postes de décision. Etant donné la ségrégation professionnelle que les femmes continuent à subir dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que les décisions prises dans la pratique en matière de recrutement et de promotion soient exemptes de toutes considérations stéréotypes concernant l’adéquation de femmes ou d’hommes pour certains emplois. Prière d’indiquer également les mesures spécifiques prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à des postes de la fonction publique mieux rémunérés et plus élevés.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission regrette de devoir noter que, d’après le rapport du gouvernement, le processus de description de poste dans la fonction publique n’est toujours pas achevé. Elle prend note également de l’espoir manifesté par le gouvernement de pouvoir bénéficier de l’aide du BIT pour développer des méthodes pour l’évaluation objective des emplois du secteur privé. La commission rappelle l’observation générale qu’elle a formulée en 2006 concernant cette convention, dans laquelle elle insistait sur l’importance qu’il y a à effectuer une évaluation objective des emplois afin de promouvoir l’égalité de rémunération. Elle ne doute pas que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que des progrès ont été accomplis afin de favoriser et de développer une évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que privé.

5. Conventions collectives et application pratique dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des conventions collectives ont été adoptées dans le secteur de la banque, des hôpitaux, des ports et des quais, ainsi que dans diverses compagnies de production d’énergie, dans lesquelles les allocations et les salaires mentionnés concordent avec le principe de non-discrimination prévu dans le Code du travail. Le gouvernement indique toutefois que certains cas de disparités salariales ont été relevés dans les petites et moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives, en particulier des dispositions relatives aux salaires et aux allocations, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes dans les petites et moyennes entreprises. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre la collecte et l’analyse des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers postes, les divers secteurs économiques, et les niveaux de rémunération correspondants, et à fournir ces données dans ses prochains rapports.

6. Mise en application des conventions et inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis que l’emploi des femmes est mis sur un pied d’égalité avec celui des hommes, aucune plainte n’a été reçue faisant état d’une discrimination salariale. Les rares plaintes concernant des petites entreprises ont été réglées soit de façon pacifique, grâce à la médiation du ministère du Travail, soit par le biais de la justice. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la convention est réellement appliquée. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle l’assistance technique du BIT aux fins du renforcement des capacités du service d’inspection du travail à surveiller l’application du principe d’égalité de rémunération ne s’est pas encore matérialisée. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport: 1) copie de tous jugements ou de toutes décisions qui auraient été pris en cas de discrimination salariale; et 2) des informations sur les efforts entrepris afin d’assurer l’application effective de la convention, notamment les mesures visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail, ainsi que tous programmes de sensibilisation et de formation destinés aux employeurs et aux travailleurs et portant sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Législation nationale aux fins de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 56 du projet de loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe. Tout en accueillant favorablement cette disposition, la commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 29 du 13 mai 1943 dispose que les femmes employées pour effectuer «un travail égal et des tâches égales» aux hommes reçoivent l’équivalent du salaire de base que touchent les travailleurs et les employés de sexe masculin. En outre, le gouvernement affirme dans son rapport que le principe de base consiste à veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination de salaire entre les hommes et les femmes occupant un poste identique. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 relative à la convention, dans laquelle elle notait que les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. Le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Constatant une divergence dans la législation nationale, de même qu’une interprétation apparemment restrictive que le gouvernement fait du concept de valeur égale, la commission demande au gouvernement: 1) de résoudre ce problème de divergence constatée dans la législation nationale; et 2) de fournir dans son prochain rapport des informations prouvant que l’application de l’article 56 de la nouvelle loi du travail, une fois adoptée, englobe aussi la notion de travail de valeur égale, que celui-ci soit effectué par des hommes ou par des femmes, en tenant compte des explications qu’elle a fournies dans son observation générale de 2006. Elle espère également que le projet de code du travail sera très prochainement adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Protection par voie de législation. La commission note que le projet de Code du travail, qui exprime le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, est toujours en cours de révision. Elle exprime l’espoir que ce projet de code sera adopté prochainement.

2. Paiement des prestations de sécurité sociale et des prestations liées à l’emploi. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations émanant de la Caisse nationale de sécurité sociale, selon lesquelles en l’état actuel de la législation il serait difficile de permettre aux deux conjoints de choisir lequel d’entre eux doit être le bénéficiaire des allocations familiales, étant donné que le législateur aussi bien que la jurisprudence (arrêt no 6/2000 de la Cour de cassation) considère toujours que c’est le père qui a la responsabilité légale des enfants et qu’à ce titre c’est lui qui doit être bénéficiaire au premier chef des allocations familiales. La commission rappelle que la législation en matière de sécurité sociale repose souvent sur un modèle de société dans lequel l’homme est le chef de famille et la femme bénéficie de la protection dérivée seulement des droits conférés à son mari. Or la sécurité sociale devrait garantir aux femmes comme aux hommes une protection et des droits égaux (voir paragr. 129 de l’étude d’ensemble relative à l’application de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). A cela s’ajoute que l’instauration de droits égaux pour les femmes et pour les hommes dans les matières civiles et familiales crée un environnement favorable à une évolution rapide dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage de modifier la législation nationale de manière à assurer à la femme un statut égal à l’homme en matière familiale et dans la société, de même que pour le versement des prestations liées à l’emploi et des allocations familiales.

3. Article 2. Application du principe dans la fonction publique. La commission remercie le gouvernement des tableaux statistiques faisant apparaître la répartition hommes/femmes, notamment dans les catégories 1 à 5 de la fonction publique. Le tableau montre que les femmes ne représentent que 29 pour cent des salariés de la fonction publique dans cette catégorie et qu’elles sont sous-représentées dans les catégories d’emploi les plus élevées ainsi qu’aux postes de décision (6 pour cent seulement dans la catégorie 1, et 18 pour cent dans la catégorie 2). La commission rappelle que la ségrégation professionnelle qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés et aux postes les moins élevés, sans perspective d’avancement, est l’une des causes des différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans la fonction publique et promouvoir leur accès à des emplois plus élevés et à des postes de direction, et de communiquer les résultats obtenus. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants.

4. S’agissant de l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce qui concerne les travailleurs de l’agriculture et les gens de maison, la commission note que le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des précédents commentaires de la commission lors de l’élaboration de la législation couvrant ces catégories. Elle note également qu’il doit être communiqué copie de ces textes dès leur promulgation. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir toutes informations en sa possession sur les mesures prises pour assurer l’application du principe de la convention à l’égard des travailleurs de l’agriculture et des gens de maison.

5. Article 3. Evaluation objective des emplois. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’étude concernant l’évaluation des emplois dans la fonction publique n’est toujours pas achevée. La commission incite le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette opération soit menée à bien prochainement et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus. S’agissant des mesures prises pour favoriser une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission a le plaisir de noter que le gouvernement a sollicité du Bureau une assistance technique dans ce domaine et a engagé des discussions sur les mesures pratiques à formuler pour le secteur privé. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus grâce à cette assistance. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives et les règlements fixant les salaires dans le secteur privé ainsi que toute autre information sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes professions et dans les différents secteurs de l’économie privée.

6. Partie III du formulaire de rapport. Services d’inspection du travail. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont été engagées avec le bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue d’incorporer dans le programme d’assistance technique globale destiné à ce pays une assistance pour la formation de l’inspection du travail et le développement des moyens dont cette institution dispose pour faire appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir entre-temps des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer et assurer l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes portant sur des inégalités de rémunération entre hommes et femmes dont les instances judiciaires seraient saisies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que de la législation et des tableaux statistiques qui y sont annexés.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 207 du 26 mai 2000 portant modification, notamment, de l’article 26 du Code du travail interdisant toute discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le projet de Code du travail comporte plusieurs articles (art. 35, 46 et 56) prévoyant le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que le projet de Code sera bientôt adopté et que le gouvernement fournira copie du texte modifié.

2. La commission note d’après les informations reçues au titre de la convention no 111, que les travailleuses ont droit, au même titre que les travailleurs, aux allocations familiales, à condition que l’époux et père de leurs enfants ne reçoive pas déjà les mêmes prestations, et qu’il est établi après «une enquête sociale» effectuée par la Caisse, que leurs enfants vivent avec elles et sont à leur charge. La commission accueille favorablement l’octroi de telles prestations aux travailleuses et espère que la législation sera modifiée de manière à prévoir le droit égal pour les hommes et les femmes de recevoir les allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces allocations devraient systématiquement être accordées au père et, dans des cas exceptionnels, à la mère, si celle-ci peut prouver qu’elle élève seule ses enfants. Dans le cas où les deux parents ont droit à de telles prestations et élèvent ensemble leurs enfants, c’est le couple qui devrait déterminer lequel des deux recevrait les allocations familiales.

3. La commission prend note de la loi no 171 du 5 novembre 1998 et des tableaux sur les salaires minima, les salaires et le transfert des salaires du personnel de l’administration publique (catégories 1 à 5). Tout en accueillant favorablement cette information, la commission note que, ces données ne fournissent aucune information sur la répartition des hommes et des femmes en fonction de la catégorie professionnelle (1 à 5) et des niveaux de salaire correspondants, et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de telles informations. En ce qui concerne l’évaluation des emplois effectués actuellement dans la fonction publique, la commission note que le Conseil de la fonction publique a indiqué que l’étude relative à cette question n’est pas encore terminée, mais que la première étape de celle-ci, relative à l’évaluation de tous les emplois de l’administration publique à l’exception de la justice, de l’armée et des forces de sécurité, en vue de leur classification dans de nouvelles catégories et de nouveaux grades, doit s’achever bientôt. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, copie de l’étude une fois qu’elle aura été publiée.

4. En ce qui concerne les mesures destinées à promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune évaluation objective des emplois n’existe dans le secteur privé, à l’exception de quelques grandes entreprises. Le gouvernement indique à ce propos que la convention collective du travail conclue pour 2002-03 entre l’Association des banques libanaises et la Confédération des employés de banque du Liban, prévoit la non-discrimination en matière de salaires entre les hommes et les femmes et comporte une clause accordant aux employés une prime de productivité, d’honnêteté et de discipline sur la base des rapports d’évaluation de leurs supérieurs. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d’ensemble de 1986 relative à cette convention, dans lesquels elle fait observer que l’évaluation des emplois est une procédure qui, au moyen de l’analyse du contenu des emplois, cherche, en règle générale, à les classer hiérarchiquement selon leur valeur dans le but d’établir des taux de salaire. Elle cherche àévaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les classifications d’emploi qui garantissent que les hommes et les femmes reçoivent la même rémunération ne sont pas actuellement pratiquées dans le secteur privé et que le gouvernement demande l’assistance technique à ce propos, la commission espère que le gouvernement s’efforcera de rechercher et d’obtenir une telle assistance et engagera une action, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue d’encourager l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Prière de continuer à fournir des copies des conventions collectives et des règlements internes fixant les barèmes de salaires dans le secteur privé ainsi que toute autre information au sujet des niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et de profession dans le secteur privé.

5. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission tripartite chargée de la modification du Code du travail a intégré une disposition prévoyant que ces catégories de travailleurs seront régies par un texte spécial, et que dans l’élaboration d’un tel texte, le principe de la convention sera pris en considération. La commission espère que le texte susmentionné comportera une disposition prévoyant l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement d’en fournir copie aussitôt qu’il sera adopté. Prière de fournir aussi copie de la loi prévoyant le paiement des salaires minima officiels aux travailleurs agricoles, une fois qu’elle sera adoptée, ainsi que toute autre information disponible sur les mesures prises pour assurer l’application du principe de la convention aux travailleurs domestiques et aux travailleurs agricoles.

6. En référence à ses précédents commentaires concernant le rôle de l’Inspection du travail en matière de contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que l’Inspection manque d’expérience et de connaissances en vue d’assurer une bonne application du principe et que le gouvernement demande l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer un programme de formation destinéà l’Inspection du travail, de la prévention et de la sécuritéà cet égard. Elle prend note aussi de la demande du gouvernement au BIT d’organiser des ateliers et des colloques tripartites pour expliquer le contenu et les objectifs de la convention. Elle espère que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un proche avenir et, en attendant, encourage le gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’Inspection du travail à promouvoir l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les projets d’amendements proposés aux articles 26 (non-discrimination) et 46 (égalité de rémunération) du Code du travail (loi no 207 du 26 mai 2000 portant modification du Code du travail) sont toujours à l’étude devant les autorités compétentes. Notant que l’actuel projet de texte de l’article 46, portant modification du Code du travail, définit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission espère que ces amendements seront bientôt adoptés et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié.

2. S’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, la commission demande, une fois de plus, au gouvernement de communiquer copie du barème des postes et des salaires du secteur public promulgué en 1998, que le Bureau n’a toujours pas reçu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’évaluation des postes destinés aux employés permanents du secteur public a été lancé, mais que les résultats n’ont pas encore été publiés. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de cette étude une fois qu’elle aura été publiée.

3. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives et réglementations internes fixant les barèmes de salaire dans le secteur privé, afin qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération défini à l’article 1 de la convention est mis en pratique. La commission saurait également gré au gouvernement de donner des exemples des évaluations d’emploi effectuées dans le secteur privé.

4. Rappelant que le Code du travail ne vise pas les travailleurs agricoles ni les employeurs du service domestique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles prévoit le paiement d’un salaire minimum officiel ainsi qu’une augmentation des allocations de vie chère. La commission espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant ce projet et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement de lui faire part de toutes nouvelles mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs agricoles de sexe masculin et féminin perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

5. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note que ces travailleurs sont couverts par la loi du 9 mars 1932 (telle que modifiée) sur les contrats et obligations, mais doit une fois de plus souligner que cette loi ne contient aucune disposition garantissant aux travailleuses et aux travailleurs une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Aussi la commission rappelle-t-elle, une fois de plus, que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et agricoles, et réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer comment ce principe inscrit dans la convention est appliqué aux travailleurs domestiques. Prière de fournir aussi tout renseignement disponible sur la rémunération payée aux travailleurs domestiques et agricoles.

6. La commission note que le décret no 3273 du 26 juin 2000 sur l’inspection du travail, abrogeant le décret no 14900 du 2 mai 1949, s’applique à tous les travailleurs visés par les dispositions du Code du travail. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 2 du décret no 3273, «le Département de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité du ministère du Travail supervise la mise en oeuvre de toutes les lois du travail … et la protection des travailleurs sur le lieu de travail, y compris les dispositions des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées». La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail pour surveiller la mise en oeuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les méthodes adoptées à cet égard et des extraits des rapports d’inspection, ainsi que sur toute formation spéciale que reçoivent à cet effet les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées concernant le fait que le projet de modification du Code du travail, qui prend en compte les observations présentées par l'expert de l'OIT, est toujours en cours d'examen par les autorités compétentes. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'actuel projet de texte de l'article 46 modifiant le Code du travail dispose que "le principe de l'égalité de rémunération s'applique sans discrimination fondée sur le sexe pour un travail de valeur égale et que le terme "rémunération" s'entend du salaire ou traitement de base, et de tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". La commission espère que ce projet de texte sera bientôt adopté et que le gouvernement lui fera parvenir une copie desdits amendements.

2. Concernant l'application de ce principe au secteur public, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il procéderait à l'heure actuelle à l'examen d'un nouveau barème des postes et des salaires et à une évaluation des emplois dans le secteur public. A ce propos, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 141 à 144 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, qui traitent des mesures propres à promouvoir une évaluation objective des emplois, et en particulier en ce qui concerne les méthodes analytiques d'évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des résultats de l'établissement des échelles de salaires et d'évaluation des emplois dans le secteur public et de lui donner des informations sur leur mise en application pratique.

3. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune fixation des salaires ne serait en règle générale pratiquée dans le secteur privé, mais que les entreprises régies par des conventions collectives ou dotées de règlements internes fixant les échelles de salaire offrent un salaire fixe pour chaque emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui communiquer, dans son prochain rapport, la copie de toute convention collective et de tout règlement intérieur fixant des échelles de salaire, afin de lui permettre d'apprécier si le principe énoncé à l'article 1 de la convention est appliqué dans la pratique. Concernant les exercices d'évaluation des emplois dans le secteur privé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans certaines entreprises on procède à des exercices d'évaluation des emplois. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des exemples de tels exercices.

4. La commission note que le gouvernement réitère la déclaration qu'il avait faite concernant les travailleurs non couverts par les dispositions du Code du travail et de la loi no 36/67 relative à la fixation d'un salaire minimum, tels que les travailleurs agricoles et les employés de maison n'ayant aucun rapport avec le commerce ou l'industrie. La commission note que ces travailleurs sont couverts par la loi de 1943 sur les contrats et les obligations mais qu'aucune disposition ne prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une égale rémunération. Le gouvernement ajoute qu'il n'existe aucun document sur les salaires dans les entreprises agricoles n'ayant aucun rapport avec le commerce ou l'industrie car cette catégorie de travailleurs ne tombe pas sous le contrôle du ministère du Travail. Il ajoute qu'aucune décision judiciaire n'a été prise par les tribunaux du travail concernant l'égalité de rémunération pour cette catégorie de travailleurs ou pour les employés de maison. La commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s'appliquer à tous les travailleurs et demande de nouveau au gouvernement de lui faire savoir comment le principe de la convention est appliqué à ces catégories de travailleurs. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie de la loi de 1943 sur les contrats et les obligations et tout renseignement utile sur la rémunération des employés de maison salariés et de cette catégorie de travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations d'après lesquelles la version finale du projet de modification du Code du travail de 1946 soumis aux autorités compétentes pour examen et approbation reflète l'esprit des conventions de l'OIT ratifiées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau une copie du projet de modification du Code et le texte final adopté, dès que possible, de manière à lui permettre d'apprécier les progrès réalisés dans l'application de la convention.

2. La commission a de nouveau pris bonne note de la référence dans le rapport du gouvernement à l'article 1 de la loi no 36/67 de 1967 fixant le salaire minimum des employés, selon lequel le salaire minimal est applicable à tous les salariés sans distinction de sexe. Elle note également que, suivant l'article 7 de cette loi, les conflits nés de son application, y compris les litiges pendants devant les tribunaux, sont tranchés par les commissions d'arbitrage prévues par la loi no 12/65 de 1965, et qu'en réponse à une demande de la commission sur ce point le gouvernement déclare que lesdites commissions d'arbitrage n'ont été saisies d'aucune plainte relative à une situation discriminatoire en matière de salaire sur la base du sexe. Puisque le gouvernement affirme que cette loi serait plus favorable que la convention en matière d'égalité entre hommes et femmes, la commission voudrait apporter une précision afin de clarifier que la flexibilité de l'article 2, paragraphe 2, de la convention s'étend à tout système de fixation de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que selon l'article 1 a) le terme rémunération comprend le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur. La loi no 36/67 applique donc de manière partielle le principe de la convention, en l'occurrence pour la partie de la rémunération correspondant au salaire minimal officiel. Elle rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué, pour les rémunérations supérieures au salaire minimum dans le secteur public, que l'égalité de rémunération est assurée puisque le salaire est fixé pour chaque emploi ou profession quelle que soit la personne qui l'occupe. Pour une application plus complète de la convention, la commission est d'avis qu'il conviendrait que des dispositions garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes pour tous les autres éléments de la "rémunération" entendue au sens de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations disponibles (textes législatifs, réglementaires, administratifs, données statistiques ou autres) lui permettant d'apprécier, à la lumière de ces précisions, l'application du principe de la convention.

3. La commission a noté que le rapport du gouvernement répète l'information déjà communiquée selon laquelle les travailleurs qui ne sont pas régis par le Code du travail (travailleurs domestiques et employés de corporations agricoles, entre autres) sont couverts, en matière d'égalité de rémunération, par la loi sur les contrats et obligations de 1943. La commission note que les indications du gouvernement à cet égard portent sur le principe de liberté de contracter. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte et d'indiquer de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans la pratique en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.

4. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques sur la ventilation par sexe des travailleurs salariés dans des établissements privés et publics, indiquant les différents niveaux de rémunération par catégorie d'emploi et niveau de qualification. Elle le prie en outre de communiquer la copie de l'échelle des salaires établie par la convention collective conclue entre les partenaires sociaux au sein de l'Hôpital universitaire américain de Beyrouth à laquelle il se réfère dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à certains points soulevés dans ses demandes directes précédentes.

1. Néanmoins, la commission note que d'après le gouvernement, en raison de la situation d'instabilité qu'a connue le pays pendant plus de quinze ans, les conventions internationales du travail ratifiées n'ont pas encore été publiées ou mises en application dans la pratique. Notant que le gouvernement est en train de les faire publier, elle lui demande de la tenir informée des travaux de la commission spéciale instituée dans le but d'examiner les mesures législatives internes nécessaires à la mise en pratique de ces conventions. Dans ce sens, la commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des programmes de coopération technique avec l'Organisation internationale du Travail, la question de la modernisation du Code libanais du travail sera soulevée, conformément aux dispositions des législations modernes en matière de travail et des travailleurs, y compris aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par les autorités libanaises. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute suite donnée à cette possibilité d'un éventuel réexamen du Code du travail.

2. La commission note que, en réponse à la demande de la commission de bien vouloir lui indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salariés qui ne sont pas couverts par le Code du travail, le gouvernement fait référence à une loi sur les obligations et salaires, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer la loi à laquelle il fait référence ainsi que des exemples de cette jurisprudence.

3. Notant d'ailleurs que le gouvernement propose de transmettre dans ses rapports ultérieurs la jurisprudence des conseils d'arbitrage du travail relative au principe de la convention, la commission espère en recevoir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer des copies des conventions collectives conclues dans les industries employant une main-d'oeuvre féminine importante et de signaler toutes les mesures adoptées en vue d'encourager l'application du principe d'égalité de rémunération dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement (1979) selon laquelle la convention reçoit force de loi du fait de sa ratification et est, dans la pratique, appliquée dans toutes les entreprises industrielles et commerciales. A cet égard, le gouvernement se réfère au décret législatif no 29ET de 1943 qui a fixé des taux de salaire minima pour les entreprises industrielles et commerciales et a prévu que les femmes occupées dans des emplois identiques à ceux des hommes se verraient appliquer les mêmes taux de rémunération minima.

La commission relève également qu'un taux uniforme de salaire minimum applicable aux hommes et aux femmes a été fixé par la loi no 36/67 et révisé par le décret no 3005 de 1980 qui, aux termes de son article 6, s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salariés qui ne sont pas couverts par le Code du travail et à toutes les personnes dont le taux de rémunération est supérieur au minimum national.

A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, conformément au formulaire de rapport de la convention no 100, les différentes méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et dans le secteur privé ainsi que la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération est encouragée et assurée.

Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les échelles de salaires applicables aux personnes employées dans le secteur public et sur tout supplément de rémunération qui leur sont payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et d'indiquer si des mesures particulières sont prises en vue d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public.

De même, en ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement pourrait communiquer des copies des conventions collectives conclues dans les industries employant une main-d'oeuvre féminine importante et signaler toutes mesures adoptées en vue d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des méthodes ont été adoptées afin d'encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et de transmettre des informations sur toutes activités de ce genre.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises aux fins d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement (1979) selon laquelle la convention reçoit force de loi du fait de sa ratification et est, dans la pratique, appliquée dans toutes les entreprises industrielles et commerciales. A cet égard, le gouvernement se réfère au décret législatif no 29ET de 1943 qui a fixé des taux de salaire minima pour les entreprises industrielles et commerciales et a prévu que les femmes occupées dans des emplois identiques à ceux des hommes se verraient appliquer les mêmes taux de rémunération minima.

La commission relève également qu'un taux uniforme de salaire minimum applicable aux hommes et aux femmes a été fixé par la loi no 36/67 et révisé par le décret no 3005 de 1980 qui, aux termes de son article 6, s'applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salariés qui ne sont pas couverts par le Code du travail et à toutes les personnes dont le taux de rémunération est supérieur au minimum national.

A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer, conformément au formulaire de rapport de la convention no 100, les différentes méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et dans le secteur privé ainsi que la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération est encouragée et assurée.

Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les échelles de salaires applicables aux personnes employées dans le secteur public et sur tout supplément de rémunération qui leur sont payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et d'indiquer si des mesures particulières sont prises en vue d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public.

De même, en ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement pourrait communiquer des copies des conventions collectives conclues dans les industries employant une main-d'oeuvre féminine importante et signaler toutes mesures adoptées en vue d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des méthodes ont été adoptées afin d'encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et de transmettre des informations sur toutes activités de ce genre.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises aux fins d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Artic1es 1 et 2 de la convention. La commission note 1a déc1aration contenue dans 1e rapport du gouvernement (1979) se1on 1aque11e 1a convention reçoit force de 1oi du fait de sa ratification et est, dans 1a pratique, app1iquée dans toutes 1es entreprises industrie11es et commercia1es. A cet égard, 1e gouvernement se réfère au décret 1égis1atif no 29ET de 1943 qui a fixé des taux de sa1aire minima pour 1es entreprises industrie11es et commercia1es et a prévu que 1es femmes occupées dans des emp1ois identiques à ceux des hommes se verraient app1iquer 1es mêmes taux de rémunération minima.

La commission re1ève éga1ement qu'un taux uniforme de sa1aire minimum app1icab1e aux hommes et aux femmes a été fixé par 1a 1oi no 36/67 et révisé par 1e décret no 3005 de 1980 qui, aux termes de son artic1e 6, s'app1ique à tous 1es travai11eurs couverts par 1e Code du travai1. E11e prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière 1e principe de 1'éga1ité de rémunération est app1iqué aux sa1ariés qui ne sont pas couverts par 1e Code du travai1 et à toutes 1es personnes dont 1e taux de rémunération est supérieur au minimum nationa1.

A cet égard, 1a commission saurait gré au gouvernement de bien vou1oir indiquer, conformément au formu1aire de rapport de 1a convention no 100, 1es différentes méthodes en vigueur pour 1a fixation des taux de rémunération dans 1e secteur pub1ic et dans 1e secteur privé ainsi que 1a manière dont 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération est encouragée et assurée.

P1us particu1ièrement, 1a commission prie 1e gouvernement de communiquer des informations sur 1es éche11es de sa1aires app1icab1es aux personnes emp1oyées dans 1e secteur pub1ic et sur tout supp1ément de rémunération qui 1eur sont payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et d'indiquer si des mesures particu1ières sont prises en vue d'assurer 1e respect du principe de 1'éga1ité de rémunération dans 1e secteur pub1ic.

De même, en ce qui concerne 1e secteur privé, 1e gouvernement pourrait communiquer des copies des conventions co11ectives conc1ues dans 1es industries emp1oyant une main-d'oeuvre féminine importante et signa1er toutes mesures adoptées en vue d'encourager 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération.

Artic1e 3. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer si des méthodes ont été adoptées afin d'encourager 1'éva1uation objective des emp1ois sur 1a base des travaux qu'i1s comportent et de transmettre des informations sur toutes activités de ce genre.

Artic1e 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises aux fins d'encourager 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération en co11aboration avec 1es organisations d'emp1oyeurs et de travailleurs.

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