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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-NGA-182-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Recrutement et utilisation d’enfants dans des conflits armés

La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a noté ce qui suit: «... à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, […] un plan d’action avait été signé entre la Force civile mixte et les Nations Unies pour faire cesser et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants, et […] un ordre permanent avait été émis par la CJTF à cet égard. [La CEACR] a toutefois noté que, malgré une diminution du nombre total de cas vérifiés de recrutement et d’utilisation d’enfants pour des conflits armés, le rapport du Secrétaire général indiquait que les graves violations et abus commis par Boko Haram à l’encontre d’enfants restaient très préoccupants, en particulier l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés portés par des personnes ainsi que le grand nombre d’enlèvements».

Dans sa réponse au rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, le gouvernement fédéral du Nigéria a indiqué que le rapport du gouvernement couvre la période allant de janvier 2020 à décembre 2021. Le rapport se concentre sur les trois États touchés par le conflit dans le nord-est du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe). Il met en évidence les graves violations commises à l’encontre d’enfants par des groupes terroristes affiliés à Boko Haram et des groupes dissidents, notamment Jama’atu Ahlis-Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad et la province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique.

Le gouvernement avait précédemment réitéré sa position sur cette même question, à savoir que le terrorisme est un problème mondial qui préoccupe la population du monde entier, en particulier les personnes qui vivent à l’intérieur et au cœur même des zones de guerre des terroristes. La situation n’est pas facile pour les Nigérians et les autres personnes qui se trouvent dans des conditions semblables, voire pires. Perdre un enfant à cause de terroristes est une épreuve horrible et un malheur pour la société; le gouvernement a déployé l’armée dans des missions de récupération, et pour protéger les communautés contre de nouvelles vagues d’enlèvements par des terroristes.

Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense, qui sont aussi étroitement surveillés par le Corps de sécurité et de défense civile du Nigéria. En outre, les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram et/ou y ont été sauvés font l’objet d’une réadaptation appropriée grâce à l’opération «Safe Corridor» qui est menée par le ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social, et par le ministère de la Défense. De plus, le projet de loi sur les droits de l’enfant a été adopté par certains des États au centre de la fédération qui sont le théâtre de conflits armés prolongés, comme l’État de Borno.

Mécanismes de surveillance et sanctions

Les efforts en matière de mécanismes de surveillance et de sanctions sont consentis au niveau interministériel. La loi no 4 de mise en application et d’administration relative à la traite des personnes (interdiction) de 2015, interdit le recrutement de force ou par la contrainte d’enfants à des fins d’utilisation dans un conflit armé. Elle fixe aussi les sanctions pour violation applicables aux auteurs de ces actes. Dans le cas des enfants, les victimes sont réadaptées comme il se doit et réintégrées dans la société par l’intervention du ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social. À cet effet, un projet de loi modifiant la loi no 4 de 2015 de mise en application et d’administration relative à la traite des personnes (interdiction) prévoit des peines plus dures pour les cas de traite de personnes et criminalise la traite d’orphelins. D’autres efforts incluent la mise en place de Forces spéciales de l’État contre la traite des êtres humains dans les 23 États du Nigéria; la constitution d’un Commando de lutte contre la traite des personnes et la violence faite aux personnes (A-TIVAP) dans 82 collèges fédéraux, deux écoles de la force aérienne nigériane, et une école secondaire de jour de commandement; et la création de bureaux de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) dans 28 États du Nigéria. En outre, nous réitérons nos précédentes déclarations à propos des mécanismes de surveillance et de sanction. Le gouvernement prend note de la demande de la commission d’experts à ce sujet et il continuera à fournir des informations sur les cas identifiés de traite d’enfants de moins de 18 ans, sur les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions imposées.

Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles

Le gouvernement réaffirme sa position précédente à propos des diverses mesures mises en place afin d’améliorer l’accès à l’éducation, au nombre desquelles la Politique nationale de l’éducation inclusive, l’Initiative pour des écoles sûres lancée dans le nord-est à l’intention d’étudiants affectés par le conflit, le Programme de tutorat, mentorat et orientation des étudiants, et la Campagne de scolarisation. Le gouvernement prend note du communiqué de presse de juin 2022 de l’UNICEF que mentionne la commission d’experts avec l’intention de mener des enquêtes en concertation avec le gouvernement de l’État de Katsina sur le communiqué de presse et les chiffres cités. Au niveau national, il n’existe pas de discrimination fondée sur le genre s’agissant de l’accès à l’éducation au Nigéria. Garçons et filles ont les mêmes chances d’accéder à l’éducation et d’acquérir des connaissances. Le gouvernement prend des mesures délibérées pour remédier à toutes irrégularités dans ce domaine afin de relever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire et de faire baisser les taux de décrochage scolaire.

Le phénomène des almajiris (enfants d’écoles islamiques qui sont également obligés de mendier, selon le rapport du Bureau) est en voie d’être enrayé par la création du Projet spécial d’éducation des almajiris qui vise à faire entrer l’éducation de base dans les écoles coraniques afin de constituer un programme de cours systémique pour ce segment de la société et diminuer le risque des pires formes de travail des enfants. Les écoles accueillant des almajiris existent et font des incursions dans l’émancipation éducative des enfants et jeunes les plus affectés et vulnérables.

D’un point de vue légal, la législation nationale est, au sens de l’esprit des articles et dispositions de la convention, très robuste et offre aux enfants une protection totale contre les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria, qui constitue la norme de base, de la législation du travail, de la loi de 2015 amendée créant l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), de la loi sur l’immigration, etc. Ces lois traitent de l’âge minimum au travail, de l’âge minimum pour l’accès aux travaux dangereux, de l’interdiction du travail forcé, de l’interdiction de la traite des enfants, de l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, de l’interdiction de l’utilisation d’enfants dans des activités illicites et de l’âge minimum pour le recrutement militaire volontaire.

Les agences et comités compétents pour le travail des enfants au Nigéria sont le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère des Affaires féminines, la NAPTIP, la Force de police du Nigéria, les Services de l’immigration du Nigéria, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social, le ministère de la Justice, le ministère du Développement des mines et de l’acier, le ministère de l’Agriculture et du développement rural, la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission nationale de la population, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations confessionnelles, les organisations de la société civile et les organisations non-gouvernementales.

Enfin, le gouvernement prend note de toutes les observations et demandes de la commission d’experts à propos de ses thèmes de préoccupation. Il est également conscient que la question de l’élimination du travail des enfants, et en particulier des pires formes de travail des enfants est une condition sine qua non du développement durable et de la croissance économique. En conséquence, il considère que les efforts et le zèle dont il a fait preuve jusqu’à présent finiront par obtenir l’éradication du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains, ainsi que l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats d’ici 2025 par priorité. Le gouvernement fédéral du Nigéria réaffirme son engagement envers les idéaux de la convention telle qu’il l’a ratifiée.

Discussion par la commission

Président – Chers collègues, nous allons maintenant entamer le deuxième cas de notre ordre du jour, à savoir le cas individuel du Nigéria sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Avant de donner la parole à la représentante gouvernementale du Nigéria, je voudrais informer la commission que nous avons à nouveau 19 orateurs sur la liste et que, comme je l’ai annoncé dans la matinée, la réduction automatique du temps de parole s’applique.

Représentante gouvernementale – Nous vous remercions de nous donner l’occasion de présenter à la Conférence des informations complètes sur l’application des dispositions de la convention. Comme chacun sait, on peut considérer cette convention comme étant la plus importante de toutes les conventions fondamentales, puisqu’elle porte sur les enfants qui sont l’avenir de toute société. On peut également considérer qu’elle reflète l’âme d’une nation, dans la mesure où son niveau d’humanité se reflète dans la manière dont les enfants sont protégés et disposent des moyens de démarrer une vie pleine d’espoir dans l’avenir. Alors que nous nous présentons devant cette commission, nous avons pris à cœur les directives qui concernent les conventions sur l’abolition effective du travail des enfants.

Le Conseil exécutif fédéral a aujourd’hui approuvé le projet de loi sur les normes du travail qui prévoit la protection contre l’admission des enfants à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément aux dispositions de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Nous sommes donc prêts à entendre toute directive concernant l’application des conventions dûment ratifiées par le Nigéria.

Le projet de loi susmentionné, ainsi que d’autres projets de loi portant sur l’administration du travail, ont été transmis au ministère de la Justice en vue de leur rédaction juridique préparatoire à la législation qui sera adoptée par l’Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit notamment de fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, la liste de travaux dangereux pour les enfants déjà présentée devant cette commission à la Conférence de juin 2016, ainsi que les sanctions en cas d’infraction.

Le Conseil exécutif fédéral a également approuvé la politique nationale relative au travail des enfants, le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Nigéria et une liste complète de travaux dangereux pour les enfants. Nous souhaitons également informer la commission que le Nigéria est l’un des pays pionniers de l’Alliance 8.7, puisqu’il s’est engagé à atteindre l’objectif de développement durable 8.7 en prenant des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains; en ce qui concerne les enfants, il s’est engagé à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, ainsi qu’à mettre un terme à toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025. À cette fin, le ministère a intégré des dispositions dans le projet de loi sur les normes du travail pour étendre les inspections du travail à l’économie informelle.

Une liste de contrôle et des outils d’inspection du travail spécifiques au travail des enfants ont été mis en place pour garantir l’élimination du travail des enfants dans le pays. En outre, un site Web sur le travail des enfants et l’application permettant de signaler les cas liés au travail des enfants ont été mis au point, et une procédure a été finalisée pour traiter les cas de travail des enfants et pour faciliter la mise en conformité sur les lieux de travail.

Dans le cadre du Plan d’action national 2021-2025, le gouvernement s’emploie à renforcer les mécanismes aux trois niveaux du gouvernement. L’État fédéral et le gouvernement local interviennent pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en collaboration avec le bureau régional de l’OIT, par l’intermédiaire du comité directeur national au niveau fédéral, du comité directeur de l’État au niveau régional, et des comités locaux de surveillance pour l’élimination du travail des enfants au niveau du gouvernement local, dont les capacités sont renforcées pour la mise en œuvre du plan d’action national et du plan d’action de l’État.

Le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a élaboré et validé la stratégie nationale 2021-2023 de communication pour le changement des comportements sociaux visant à l’élimination du travail des enfants au Nigéria. Le ministère veille également à ce que la stratégie pour l’élimination du travail des enfants soit intégrée dans le plan stratégique quinquennal de l’Agence nationale d’orientation au Nigéria.

Par ailleurs, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère, en collaboration avec le bureau national de la statistique et l’OIT, ainsi qu’avec les projets ACCEL-Afrique, a mené l’enquête nationale sur le travail des enfants et le travail forcé en vue de l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes dans le pays. Les résultats de l’enquête ont été analysés puis validés, et le rapport complet en résultant a été achevé et est en cours de finalisation en vue de son lancement lors de la commémoration de la journée mondiale contre le travail des enfants en 2023.

Globalement, le Nigéria est résolument déterminé à garantir l’élimination du travail des enfants, y compris ses pires formes, sur les lieux de travail à l’intérieur de ses frontières. La vie d’un enfant est comme une feuille de papier sur laquelle chacun laisse une trace. Nous avons un proverbe africain populaire et largement connu qui dit ceci: «Il faut un village pour élever un enfant et l’enfant qui n’est pas accepté par le village le brûlera un jour pour en ressentir la chaleur».

Nous aimons nos enfants et nous ne voulons pas les envoyer à la guerre ni auprès de groupes terroristes pour porter des armes. Nous répétons donc ce que nous avons dit pour notre défense en 2016 sur le même sujet, à savoir que le terrorisme est une préoccupation mondiale pour la population du monde entier, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones de guerre menée par des terroristes.

La situation est difficile pour les Nigérians et pour tous ceux qui se trouvent dans ces situations, voire dans des situations encore pires. Les parents qui perdent un enfant parce qu’il a été enlevé par des terroristes rebelles est une expérience traumatisante et c’est aussi un fléau pour toute la société. Le gouvernement a déployé les forces armées ou a mis en œuvre des missions de recherche pour protéger les communautés contre de nouvelles vagues d’enlèvements par des terroristes. Le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Nigéria couvre la période allant de janvier 2020 à décembre 2021. Ce rapport porte sur les trois États alors en conflit dans le nord-est du Nigeria, à savoir: Adamawa, Borno et Yobe. Il met en lumière les graves violations commises à l’encontre d’enfants par des groupes terroristes, c’est-à-dire, les groupes affiliés à Boko Haram ou qui s’en sont séparés: Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad et Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique. Dans ce rapport, le Secrétaire général constate la diminution des violations graves vérifiées à l’encontre d’enfants par rapport aux années précédentes, et indique que la situation sécuritaire très volatile, qui évolue rapidement dans le nord-est du Nigéria, continue d’avoir des répercussions négatives sur la protection des enfants touchés par le conflit.

Dans ce rapport, le Secrétaire général souligne les efforts déployés par le gouvernement du Nigéria et par la Force civile mixte pour renforcer le cadre visant à faire face aux violations graves commises à l’encontre d’enfants, et à les prévenir. À cet égard, le Nigéria prend note avec satisfaction des recommandations du rapport visant à mettre fin aux violations graves et à les prévenir, et pour renforcer la protection des enfants. Nous rappelons également que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile.

Les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram sont convenablement réhabilités grâce à l’opération «Safe Corridor» menée par le ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social et le ministère de la Défense. Par ailleurs, le projet de loi sur les droits de l’enfant a été promulgué par certains États de l’épicentre de la fédération en proie à un conflit prolongé, comme l’État de Borno. Le gouvernement note que, dans ses commentaires, la commission a exhorté le gouvernement à continuer de prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés; à mettre en place des sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de ces actes; et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants libérés.

Les efforts déployés pour mettre en place des mécanismes de suivi sont interministériels. La loi no 4 de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes interdit le recrutement forcé et obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prévoit également des sanctions en cas de violation de la loi et des peines pour leurs auteurs. Les victimes, y compris les enfants, sont convenablement réadaptés et socialement réintégrés par l’intermédiaire du ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social. À cet effet, un projet de loi visant à modifier la loi de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes prévoit des peines plus sévères pour les cas de traite des êtres humains et qualifie de crime la traite d’orphelins.

D’autres efforts ont été déployés, consistant par exemple en la mise en place d’une force de l’État contre la traite des êtres humains dans les 23 États du Nigéria, la mise en place d’un programme de lutte contre la traite des êtres humains et la violence à l’encontre des personnes dans les écoles fédérales et les écoles de l’armée de l’air, et la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP) qui compte des bureaux dans 20 États de la Fédération. En outre, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations sur les mécanismes de surveillance et de sanction. Il prend note de la demande de la commission d’experts à cet égard, et continuera à fournir des informations sur les cas recensés de traite d’enfants de moins de 18 ans, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.

Pour ce qui est d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de l’accès à une éducation de base gratuite, le gouvernement répète ce qu’il a précédemment indiqué, à savoir que des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès à l’éducation, consistant entre autres en la politique nationale d’éducation inclusive, l’initiative pour des écoles sûres lancée dans le nord-ouest du pays et une vaste campagne de scolarisation. Nous prenons note du communiqué de presse de l’UNICEF du 20 juin 2022, mentionné par la commission d’experts, et nous avons l’intention d’enquêter, en consultation avec le gouvernement de l’État de Katsina, sur ce communiqué de presse et les chiffres qui y sont présentés. Au niveau national, il n’y a pas de discrimination fondée sur le genre en termes d’accès à l’éducation au Nigéria. Les garçons et les filles ont les mêmes chances d’être scolarisés et d’acquérir des connaissances. Le gouvernement prendra d’autres mesures pour lutter contre toute irrégularité à cet égard, augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire. Le problème des almajiris est traité dans le cadre du projet d’éducation spéciale almajiri, qui vise à intégrer l’éducation de base dans les écoles coraniques afin de proposer un programme global à ce segment de la société et de réduire le risque des pires formes de travail des enfants. Sur le plan juridique, la législation nationale s’inscrit dans l’esprit des articles et des dispositions de la convention, et protège convenablement les enfants contre les pires formes de travail des enfants. La Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria est la norme de base. Nous disposons d’une législation sur le travail, de la loi sur la NAPTIP et de la loi sur l’immigration. Ces lois couvrent l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux, l’interdiction du travail forcé, l’interdiction de la traite des enfants, l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’interdiction d’engager des enfants dans des activités illicites, ainsi que l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire dans l’armée. De nombreuses agences spécialisées dans le travail des enfants œuvrent dans ce domaine, de même qu’un comité directeur. Un modèle national de rapport est en cours d’élaboration dans le cadre du plan d’action national, et nous collaborons avec différences instances, y compris le Département du Travail des États-Unis; nous célébrons aussi chaque année la journée mondiale contre le travail des enfants. Le Nigéria est un pays pionnier de l’Alliance 8.7, ce qui prouve la détermination du gouvernement à atteindre l’objectif 8.7 au Nigéria.

Le gouvernement prend note de toutes les observations et demandes de la commission et reconnaît que la question de l’élimination du travail des enfants, en particulier de ses pires formes, est une condition préalable au développement durable et à la croissance économique. Compte tenu des efforts et de l’ardeur déployés par le gouvernement à ce jour, nous espérons que la commission en prendra note et considèrera que le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts pour éliminer toutes les formes de travail des enfants, en faisant tout son possible pour déployer du personnel militaire et paramilitaire afin de freiner le soulèvement des terroristes et limiter au maximum les pertes. Des programmes et des politiques continueront d’être appliqués pour réduire la menace du travail des enfants, et la réorientation visant à faire admettre les avantages de l’éducation par la population dans les zones recensées se poursuivra.

Membres travailleurs – Nous examinons l’application de la convention no 182 par le Nigéria, qui a ratifié cet instrument en 2002. Dans son rapport, la commission d’experts soulève plusieurs points concernant la protection des enfants au regard des obligations qui incombent au gouvernement au titre de la convention. Elle commence par poser la question du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. Elle renvoie au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés et au plan d’action signé entre la Force civile mixte et les Nations Unies pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. Dans son rapport, le Secrétaire général mentionne les violences et abus graves et profondément troublants commis à l’égard d’enfants dans les zones de conflit, en particulier par Boko Haram. Il met en avant des violations très graves, notamment l’enlèvement d’enfants et l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés portés par des personnes. La situation de conflit et d’insécurité fomentée par Boko Haram dans d’autres groupes terroristes et d’autodéfense expose les enfants à la menace. Le gouvernement est dans l’obligation de faire de l’élimination des pires formes de travail des enfants une priorité.

S’agissant du recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés en particulier, le gouvernement est tenu de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour apporter l’assistance directe nécessaire et adaptée permettant de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale. Afin de s’acquitter de son obligation, le gouvernement a fait part des mesures qu’il prend en ce sens. D’après le rapport de la commission d’experts, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile. En outre, les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram font l’objet d’une réadaptation adéquate grâce à l’opération «Safe Corridor» menée par le ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social et le ministère de la Défense. Le gouverneur de l’État de Borno, épicentre du conflit armé prolongé qui dure depuis plus de 12 ans, a promulgué la loi sur les droits de l’enfant qui prévoit la protection des enfants contre leur recrutement et leur utilisation dans les conflits armés ainsi que contre d’autres formes de violence et d’exploitation. Il est indéniable que le gouvernement prend des mesures pour combattre cet enjeu de taille, engendré par le conflit. Le gouvernement doit faire davantage et s’attaquer à ce phénomène en priorité. Nous demandons au gouvernement du Nigéria de tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention. Comme l’a indiqué la commission d’experts, dans son rapport, le Secrétaire général dit que l’ONU a confirmé 444 violations graves contre 356 enfants dans le nord-est du Nigéria. Au total, 63 enfants (9 garçons et 54 filles), certains âgés d’à peine six ans, ont été recrutés et utilisés par des groupes affiliés à Boko Haram ou dissidents, notamment la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique dans l’État de Borno. L’idée même de ces enfants enlevés et utilisés dans le conflit est extrêmement pénible. Ces enfants sont tués et la cible de violences sexuelles. Les membres travailleurs s’associent à la commission d’experts et prient instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants dans les groupes armés. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants concernés doivent être considérées comme une priorité absolue. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé à ce sujet. Il ne doit ménager aucun effort pour obtenir la coopération et l’aide internationale, y compris l’assistance technique du BIT, afin de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au titre de la convention. Nous prions également instamment le gouvernement de s’inspirer de la recommandation (no 205) de l’OIT sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017.

S’agissant de l’efficacité des mécanismes de surveillance et de mise en œuvre, conformément aux articles 5 et 7 de la convention, les membres travailleurs notent que le gouvernement dit que l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes s’emploie systématiquement à combattre la traite des personnes, notamment en menant des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention du personnel du système judiciaire et des services de police en matière d’enquête et de sanctions appropriées en cas d’infraction à la loi de 2015 sur l’application du droit en matière de traite des personnes (interdiction). Les membres travailleurs sont heureux d’apprendre que les enquêtes sur des cas de traite d’enfants ont permis de sauver 2 966 enfants. Toutefois, nous ne pouvons qu’insister sur le fait que nous constatons avec préoccupation que le Nigéria demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de traite. Avec la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité infantile, qui restent endémiques, il est alarmant de d’apprendre que 18 pour cent des victimes de traite au Nigéria sont des filles de moins de 18 ans et que des milliers d’enfants de familles pauvres, âgés pour la plupart de 15 à 17 ans, effectuent du travail domestique. Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants. Dans le droit fil des observations de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas identifiés de traite d’enfants de moins de 18 ans, les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions imposées. Les enfants pris au piège de cette situation ne peuvent ni exercer leur droit à l’éducation et à un environnement sûr et pacifique, ni grandir, ni s’épanouir, ni réaliser leurs aspirations les plus profondes et tout leur potentiel. Souvent, ils ne peuvent espérer un éventuel progrès social. Le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail des enfants en élargissant l’accès à une éducation de base gratuite et en accordant une attention particulière à l’éducation des filles sur ce point.

Les membres travailleurs prennent note des initiatives lancées pour améliorer la scolarisation des enfants en tant de mesure de prévention. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que, comme indiqué dans le rapport de la commission d’experts, le taux net de fréquentation scolaire reste un défi de taille: il reste faible, à 70 pour cent environ. Le Nigéria compte encore 10,5 millions d’enfants non scolarisés, dont 60 pour cent dans le nord du pays. Comme nous l’avons déjà dit, le droit et l’accès des enfants à une éducation de base gratuite était sévèrement entravé, car le conflit prive nombre d’enfants de l’accès à l’éducation. Il n’est donc pas étonnant de constater une augmentation du nombre d’enfants qui mendient dans les rues, y compris les élèves des écoles coraniques qu’on envoie mendier dans la rue. Ce cercle vicieux de la pauvreté, qui accroît le risque d’être astreint aux pires formes de travail des enfants, y compris le risque d’être recruté dans des situations de conflit et, partant, de voir ses chances dans la vie compromises, devient réel. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévenir le phénomène des enfants des rues et préparer leur réadaptation et leur réintégration.

Membres employeurs – Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États de la convention, première convention de l’OIT universellement ratifiée sur les pires formes de travail des enfants, qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT, et qui, selon la représentante gouvernementale, est la plus fondamentale des conventions fondamentales. Le Nigéria a ratifié cette convention en 2002 et nous notons qu’à ce jour, la commission d’experts a formulé trois observations sur ce cas, en 2015, 2018 et, plus récemment, en 2022. C’est aujourd’hui la première fois que cette commission examine l’application de la convention par le gouvernement. Nous prenons note du fait que la commission d’experts a identifié ce cas comme faisant l’objet, cette année, d’une double note de bas de page. Quelques mots pour situer le contexte. Depuis 2011, le paysage sécuritaire du Nigéria a été façonné par le conflit entre l’État et Boko Haram ainsi que d’autres groupes armés. Le conflit s’est accompagné de certains cas de banditisme et d’enlèvements dans le nord-est et dans certaines parties du sud-ouest du pays. Par exemple, en mars 2021, environ 618 écoles ont été fermées dans six États du Nord, par crainte d’attaques et d’enlèvements d’élèves et de membres du personnel. Nous notons également que, sur le plan politique, le Nigéria vient de tenir, en mars 2023, des élections générales et a élu un nouveau président et un nouveau gouvernement à tous les niveaux. Les membres employeurs notent que le BIT a également fourni une assistance technique au gouvernement en ce qui concerne la réforme de la législation du travail et les obligations de faire rapport. Répondant à une demande du Nigéria en mars 2018, le bureau de l’OIT à Abuja a fourni une note technique sur cinq projets de loi relatifs aux questions du travail, suivie en décembre 2021 d’un atelier destiné à valider le projet de loi sur les normes du travail. Le BIT a également aidé et aide toujours le gouvernement à remplir ses obligations en matière de rapports pour les années 2022 et 2023.

Questions qui ont constitué la base des observations. La commission d’experts a mis en évidence de graves insuffisances dans la mise en œuvre par le Nigéria de la convention. Ces lacunes, déjà identifiées dans les observations précédentes de la commission, peuvent être classées en quatre grandes questions. Il s’agit des points suivants: recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé et fourniture de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 3 a), et à l’article 7, paragraphe 2 b) de la convention; mécanismes de surveillance et sanctions conformément à l’article 5 et 7, paragraphe 1 de la convention; empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a) et e) de la convention; et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux, conformément à l’article 7, paragraphe 2 d).

Examinons ces questions dans l’ordre. Première question. En reflétant un consensus universel et un engagement tripartite fort, la convention nous rappelle l’importance absolue de lutter contre le fléau des pires formes de travail des enfants. Pour les membres employeurs, il est donc essentiel que tous les États Membres respectent pleinement les obligations qui leur incombent en vertu de cette convention. Les membres employeurs souhaitent rappeler que, selon le rapport du gouvernement, le Nigéria a mis en place des mesures pour organiser régulièrement des ateliers de sensibilisation et assurer l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense. Le gouvernement a également indiqué que les enfants victimes qui ont été libérés ou sauvés sont réhabilités de manière adéquate. Malgré les progrès réalisés au niveau législatif et politique, un rapport des Nations unies de 2022 sur les enfants et les conflits armés fait toujours état d’un nombre élevé d’enfants recrutés par des groupes armés. Nous prenons également note de l’observation de la commission d’experts déplorant la persistance de cette pratique qui entraîne également d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Comme la commission d’experts, les membres employeurs reconnaissent la complexité de la situation sur le terrain, les groupes armés étant toujours présents dans le pays. Cependant, nous partageons également les préoccupations de la commission d’experts et nous nous faisons l’écho de ses recommandations au gouvernement, notamment celle d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre fin, dans la pratique, à leur recrutement forcé dans les groupes armés; de mener une enquête approfondie et d’assurer la poursuite et la pénalisation de tous les auteurs de recrutement forcé d’enfants pour les utiliser dans des conflits armés; et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de recrutement forcé.

Deuxième question. En ce qui concerne les mécanismes de surveillance et les sanctions, les membres employeurs notent que le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour lutter contre la traite des personnes, par l’intermédiaire de son agence nationale. Notamment grâce à des programmes de renforcement des capacités pour les enquêtes dans les cas de traite de personnes. Cela étant, nous notons également que, selon une déclaration de 2018 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, le Nigéria reste un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite et que la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation domestique, et des garçons à des fins de mendicité infantile, continue de sévir. Les membres employeurs notent en outre que l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations signalent que 18 pour cent des victimes de la traite au Nigeria sont des filles de moins de 18 ans. Des milliers d’enfants issus de foyers pauvres sont employés dans le travail domestique. Sur cette question, les membres employeurs s’alignent également sur la position de la commission d’experts en priant le gouvernement de renforcer son action de lutte contre la traite des enfants, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.

Troisième question. S’agissant d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de leur accès à l’éducation de base gratuite, les membres employeurs notent que, dans un rapport de l’UNICEF de 2018, il est souligné que le Nigéria a le chiffre le plus élevé d’enfants non scolarisés, soit 10,5 millions, dont 60 pour cent sont des filles. Le gouvernement n’a fourni aucune information à la commission d’experts pour répondre à ses observations à ce sujet. Toutefois, nous prenons note du lancement, en juin 2022, par le gouvernement d’un État nigérian, en partenariat avec l’UNICEF, d’un programme de transfert d’argent visant à offrir des possibilités d’apprentissage à plus de 20 000 enfants non scolarisés dans cet État. Prenant note de la profonde inquiétude de la commission d’experts face au nombre important d’enfants privés d’éducation de base, nous prions également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. En particulier, pour les filles et les enfants des zones touchées par la guerre dans le nord-est du Nigéria.

Quatrième question. S’agissant d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et d’entrer en contact direct avec eux, nous prenons note des préoccupations de la commission d’experts concernant le fait que 62 pour cent des 10,1 millions d’enfants non scolarisés au Nigéria sont des garçons, dont la majorité, surtout dans le nord, sont des enfants almajiris, qui se voient refuser le droit à l’éducation. Notant que, sur cette question également, le gouvernement n’a pas fourni d’informations, nous nous associons à la commission d’experts pour prier le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger tous les enfants des rues, y compris les enfants almajiris, contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Les membres employeurs prient également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et le nombre d’enfants concernés.

Enfin, tout en reconnaissant la persistance de graves violations de la convention et les insuffisances dans la présentation de rapports, les membres employeurs prient le gouvernement de continuer à donner la priorité aux droits des enfants, y compris dans les engagements pris et réaffirmés lors de la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants qui s’est tenue à Durban en 2022. Les membres employeurs prient également le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.

Membre travailleur, Nigéria – Je parle au nom de la communauté des travailleurs du Nigéria affiliés à une organisation. Nous nous rallions pleinement aux observations de la commission d’experts sur ce cas. Comme vous l’avez lu, la commission d’experts a pris note des mesures pragmatiques que le gouvernement a entamées pour faire face aux difficultés qui compromettent le développement des enfants nigérians. Malheureusement, la commission d’experts a observé que ces mesures sont loin de suffire, cela pour diverses raisons – certaines seront examinées de manière à fournir davantage d’éléments d’information à la commission, afin de l’aider à parvenir à une conclusion qui contribuera à ce que notre pays progresse encore dans divers aspects de l’action qu’il mène – priorités, orientation, processus, contenu et résultats potentiels.

L’insécurité reste un problème majeur qui empêche de préserver les conditions nécessaires pour le développement des enfants, dans les écoles et dans les aires de jeux. Dans le nord-est du Nigéria, les activités de groupes criminels et violents persistent. Comme la commission d’experts l’a noté à juste titre, ces groupes continuent d’utiliser et d’exploiter des enfants comme soldats, comme chair à canon, et de les enlever dans le but d’obtenir des rançons et de financer ainsi leurs opérations violentes. Le Nigéria a besoin d’aide pour neutraliser, déplacer et vaincre ces groupes. En outre, il serait souhaitable que l’État nigérian soit en mesure de soustraire efficacement les enfants impliqués dans des activités violentes ainsi que les victimes qui se trouvent dans des zones où la sécurité est menacée. Le gouvernement doit aussi pouvoir réintégrer et réinsérer efficacement ces enfants dans un environnement stable, sûr et sain. Compte tenu de l’expérience traumatisante et perturbante à laquelle ces enfants sont soumis et exposés, il est essentiel de fournir des conseils et une assistance dans le domaine de la santé psychologique et mentale, dans la mesure et selon la fréquence nécessaires, pour les soigner et les aider à réintégrer leurs communautés.

En tant que travailleurs affiliés à une organisation et parents, nous nous soucions sincèrement de savoir où des enfants continuent d’être réduits en esclavage, utilisés à des fins de travail forcé et de servitude pour dettes, et victimes de la traite où que ce soit, à l’intérieur et en dehors de notre pays. Nous sommes consternés par les systèmes juridiques et administratifs qui permettent aux auteurs, aux intermédiaires et aux commanditaires de s’en tirer avec des sanctions très légères. Cette commission doit encourager et soutenir le gouvernement, et agir avec lui, avec les partenaires sociaux, afin de revoir et de modifier les textes législatifs en vigueur. Pour montrer son engagement à contribuer à résoudre cette situation endémique, le Congrès du travail du Nigéria s’engage à devenir membre de l’Alliance 8.7 afin de lutter plus activement contre toutes les formes de travail des enfants au Nigéria.

L’inspection du travail au Nigéria est restée laxiste et quasi inexistante, ce qui contribue en partie aux cas de recrudescence du travail des enfants et de l’exploitation d’enfants. Par le passé, cette commission a souligné qu’il fallait améliorer le régime d’inspection du travail au Nigéria, au moyen d’un plan bien défini, pour améliorer progressivement les systèmes, les capacités des effectifs, le matériel et les calendriers d’action. Nous demandons que cette demande soit réitérée de toute urgence, et de prévoir une feuille de route opérationnelle.

En toute sincérité, la pauvreté et la marginalisation socio-économique sont les causes de la situation qui prévaut, et de la forte augmentation du nombre de cas de travail des enfants au Nigéria. Ces questions sont exacerbées par la banalisation croissante des pires formes de travail des enfants. L’enquête sur l’indice de pauvreté multidimensionnelle de 2020 révèle que 133 millions de personnes se trouvent dans une situation plus ou moins grave de pauvreté, soit – ce chiffre est impressionnant – 63 pour cent de la population du Nigéria.

Il est aussi alarmant de constater que, sur les 216 millions d’habitants du Nigéria, 20 millions d’enfants sont défavorisés parce qu’ils n’ont pas accès à l’éducation. L’UNESCO a confirmé que le pays compte aujourd’hui 20 millions d’enfants non scolarisés. Nous sommes préoccupés par le fait que des gouvernements des états, à tous les niveaux, ont pris des engagements modestes en matière d’investissements dans l’éducation. Les chiffres de la Banque mondiale montrent que l’investissement public du Nigéria dans l’éducation a chuté pour passer de 7,5 pour cent en 2019 à 5,1 pour cent en 2022. Plusieurs gouvernements des États licencient des enseignants; la plupart retiennent et retardent le paiement des salaires, et les salaires sont gelés depuis plusieurs années. En tant que travailleurs affiliés à une organisation, nous continuons de plaider en faveur de l’élimination des flux financiers illicites (évasion, fraude et évitement dans le domaine fiscal), au moyen d’interventions visant à améliorer les possibilités internes, ou par d’autres moyens, de mobiliser des ressources, ce qui accroîtra les capacités des gouvernements de financer des services publics tels que l’éducation et les services de santé publique.

La pauvreté contraint de nombreux enfants à s’absenter de l’école, à sécher des cours, voire à quitter l’école, alors qu’ils avaient réussi à s’y inscrire. La situation des filles est pire: souvent, elles doivent travailler pour leur famille et ne sont pas scolarisées. Ce type de choix renforce et perpétue la féminisation de la pauvreté et la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.

Au cours des huit dernières années, nous avons continué à assister à l’aggravation de la situation économique des familles, en raison des politiques fiscales et macroéconomiques vaudou des gouvernements successifs. Au Nigéria, la pauvreté des ménages est le reflet du travail des enfants. Nous demandons instamment à la commission d’aider le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des politiques socio-économiques qui cibleront et traiteront efficacement la pauvreté et le travail des enfants. L’élaboration et le déploiement d’un programme de protection sociale élargi et renforcé peuvent y contribuer.

l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, la Serbie pays candidats, l’Islande et la Norvège, pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, se rallient à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, et à la lutte contre le travail des enfants, priorité étant accordée aux pires formes de travail des enfants. Nous continuerons de défendre le droit de chaque enfant de réaliser tout son potentiel dans le cadre de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et des protocoles facultatifs s’y rapportant, conformément aux conclusions du Conseil européen sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant.

Nous soulignons que la ratification universelle de la convention doit être assortie d’une application efficace en droit et dans la pratique. Comme énoncé dans l’Appel à l’action de Durban, les pires formes de travail des enfants devraient être éliminées de toute urgence, engagement qui figure également dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Nigéria. Ce partenariat est également renforcé par le programme indicatif pluriannuel pour le Nigéria 2021-2027 qui met en avant la tolérance zéro qu’applique l’UE en matière de travail des enfants et qui comprend des mesures et des objectifs appuyant l’emploi des jeunes, le développement humain, l’éducation axée en particulier sur les jeunes femmes et les filles, la création d’emplois et la lutte contre la traite des êtres humains.

Tout en prenant note de certaines mesures que le gouvernement a adoptées, nous sommes profondément préoccupés par le fait que le recrutement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés sont toujours d’actualité, ce qui constitue une violation grave des droits de l’enfant et du droit international humanitaire et qui perpétue d’autres crimes dont les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle et sexiste. Nous prions instamment le gouvernement d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre immédiatement fin à la pratique du recrutement forcé et d’autre nature par les groupes armés du pays. Le gouvernement doit veiller à ce que ces enfants reçoivent un appui adapté en temps voulu. En tant que victimes, ces enfants devraient avoir accès à une aide à la réadaptation, à une aide psychologique et à des moyens d’intégration sociale, compte tenu que la stigmatisation et l’exclusion sont de plus en plus fréquentes. L’Union européenne et ses États membres demandent que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées dans les cas de recrutement d’enfants dans le conflit armé et que soit garantie la pleine responsabilité. Des sanctions efficaces et dissuasives devraient également être imposées aux auteurs. Nous prions instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient de nouveau astreints à cette pratique vicieuse, y compris au moyen de politiques du travail ciblées qui visent à combattre la pauvreté et à créer des possibilités de travail décent pour leur famille et leur communauté. Nous nous félicitons du dialogue constructif entre les parties prenantes locales qui a débouché sur une offre: les Nations Unies ont proposé au gouvernement de l’aider à mettre en œuvre le modèle de Borno, État du nord-est du Nigéria. Cette offre fait de l’élaboration de lignes directrices relatives à la justice transitionnelle et aux processus de réconciliation locaux une priorité, y compris la protection des enfants et des femmes, en coordination avec le gouvernement fédéral.

Il est particulièrement inquiétant de constater que la traite des êtres humains est toujours pratiquée et que nombre d’enfants sont toujours victimes de traite transfrontière et interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, en particulier des filles de moins de 18 ans. Dans le droit fil de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants et garantir que les auteurs de ces actes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées.

Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la situation, nous insistons sur l’importance de la coopération pour le développement et du dialogue avec toutes les parties prenantes concernées. Nous invitons le gouvernement à se prévaloir de la coopération technique, notamment en élargissant l’assistance technique que le BIT fournit actuellement dans le pays. Nous nous réjouissons de poursuivre notre action commune avec le gouvernement, l’OIT et ses mandants.

Membre gouvernementale, Canada– Le Canada tient à remercier le gouvernement pour les informations actualisées qu’il a communiquées à la commission d’experts et à cette commission à propos des efforts qu’il déploie pour combattre les pires formes de travail des enfants. Le Canada est vivement préoccupé par les pires formes de travail des enfants qui sont dénoncées, avec notamment l’utilisation d’enfants dans des conflits armés par des groupes armés non-étatiques tels que Boko Haram, les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle.

Le Canada est aussi préoccupé par les informations de la commission d’experts à propos de la traite transfrontalière et interne de jeunes filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle, et de garçons aux fins de mendicité. Tous les enfants ont le droit de s’épanouir pleinement par un accès sûr et équitable à l’enseignement. Il s’agit là d’un facteur essentiel de l’élimination du travail des enfants.

Le Canada est intimement convaincu que les enfants n’ont rien à faire dans les conflits armés et il condamne toutes les violations graves des droits des enfants dans les termes les plus fermes. C’est pourquoi le Canada a créé, en novembre 2022, le Groupe des Amis des enfants touchés par les conflits armés pour le Nigéria que nous continuons à présider avec la Norvège. Le Canada est conscient que le gouvernement a pris des mesures pour protéger les droits des enfants et nous nous félicitons de la détermination dont il fait preuve à cet égard. La mise en application de ces jalons législatifs sera une étape essentielle de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants et de la réadaptation des enfants affectés.

Le Canada apporte son soutien total aux recommandations de la commission d’experts et il recommande que: le Nigéria fasse en sorte que tous les États adoptent la loi sur les droits de l’enfant de 2003 et protègent les enfants, notamment des pratiques traditionnelles nocives; intensifie les mesures d’enquête, d’interpellation et d’instruction des cas liés aux pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants; et impose des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces, assure l’éducation de base gratuite pour tous les enfants aux niveaux élémentaire et secondaire; et prenne toutes les mesures nécessaires afin de protéger, réadapter et réintégrer tous les enfants courant un risque particulier, en particulier ceux qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et à un conflit armé ainsi que les enfants remis en liberté; et enfin de continuer à fournir à la commission d’experts des informations, et notamment des statistiques sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite d’enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants soustraits à des situations de travail forcé et réadaptés.

Le Canada encourage le Nigéria à continuer d’agir pour protéger les droits des enfants et attendons avec impatience le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts.

Membre travailleuse, France – Être un enfant au Nigéria, et a fortiori un enfant fille, est un facteur de risque énorme: risque de rester analphabète, risque d’être victime de violence et surtout de traite. Le terme «fille-enfant» a été conceptualisé par nombre d’ONG et instituts de recherche sociologiques. Il fait référence à une enfant de sexe féminin, âgée de 6 à 18 ans. Ainsi, dans les régions touchées par les conflits, au nord-est du Nigéria, les filles-enfants sont plus de deux fois susceptibles d’être non scolarisées que les filles vivant dans les régions épargnées.

Le président nigérian, en janvier 2020, disait que le Nigéria compte 13 millions d’enfants non scolarisés. Les petites filles représentent 60 pour cent de ce chiffre. Les idéologies de genre omniprésentes au niveau des ménages et des communautés favorisent toujours les garçons par rapport aux filles et favorisent des opportunités et des résultats éducatifs différentiels. Cette conception culturelle est un obstacle à l’éducation de nombreuses fillettes et augmente le risque pour les fillettes d’être victimes de violence, de traite et d’exploitation sexuelle.

La commission confirme cette analyse en notant qu’environ 60 pour cent des enfants non scolarisés sont des filles et que beaucoup de celles qui s’inscrivent à l’école abandonnent ensuite. La pauvreté est le premier facteur qui affecte l’éducation des petites filles. La violence en est un autre. En effet, si certains parents arrivent à surmonter la préférence pour leur enfant masculin et acceptent de scolariser leur fille, il n’en demeure pas moins que la localisation de l’école, la distance à parcourir et l’environnement peuvent rester des freins puissants, de même que la permanence du harcèlement sexuel dans le cadre éducatif par les enseignants ou les élèves masculins.

De même, il est souligné dans de nombreux rapports que les effectifs pléthoriques, l’absence de toilettes accessibles aux jeunes filles, le comportement des garçons et des enseignants masculins rendent difficile, parfois impossible, la fréquentation de l’école pour ces jeunes filles. Il est donc bien question de volonté politique avant toute chose. S’ajoute à ces freins l’exclusion sociale liée à des pratiques culturelles et religieuses, telles que le mariage précoce, qui privent les jeunes filles d’éducation.

Le Nigéria reste un pays de transit et de destination pour la traite et la traite interne des filles à des fins d’exploitation sexuelle et domestique. L’OIM s’alarme depuis plusieurs années au sujet des résultats genrés de la traite. Les filles de moins de 18 ans sont particulièrement touchées par ce phénomène.

Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre important d’enfants, et de filles surtout, qui ne suivent pas l’enseignement de base, car l’on ne peut nier l’importance de l’éducation des filles dans la qualité de développement d’un pays, selon le dicton qui dit: «Si vous éduquez une fille, vous éduquez une famille et la nation tout entière.»

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse est profondément préoccupée par les situations conflictuelles qui perdurent dans le nord du Nigéria et par les conséquences dévastatrices qu’elles font subir à l’ensemble de la population. La Suisse appelle toutes les parties aux conflits à respecter les dispositions du droit international et à tout mettre en œuvre pour trouver une issue pacifique au conflit.

La situation des enfants est particulièrement alarmante. Plusieurs groupes armés recrutent des enfants de force, parfois en procédant à des enlèvements, afin de les utiliser dans le cadre des conflits armés, entre autres comme porteurs d’engins explosifs. Cette pratique est contraire aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT. Par conséquent, la Suisse appelle les parties aux conflits à assurer la démobilisation des enfants engagés dans des forces armées et à mettre un terme à leur recrutement à des fins militaires. La Suisse prie également le gouvernement nigérian de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la réinsertion sociale des anciens enfants soldats. Le gouvernement nigérian doit également mener des poursuites pénales à l’encontre des individus ayant recruté des enfants à des fins militaires.

Les conflits armés affectent également directement l’accès à l’éducation. Selon les estimations de l’OIT, environ 10 millions d’enfants ne sont pas scolarisés au Nigéria. Ces enfants sont plus susceptibles de vivre dans des conditions précaires et d’être victimes de diverses formes d’abus et d’exploitation, y compris du travail forcé. À cet égard, la traite d’enfants à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle et de mendicité infantile est particulièrement préoccupante au Nigéria.

Par conséquent, la Suisse appelle le gouvernement nigérian à renforcer le fonctionnement de son système éducatif ainsi que la sécurisation des écoles, notamment dans les zones de conflit, à prendre les mesures nécessaires pour prévenir, lutter et sanctionner la traite des enfants et, enfin, à améliorer la protection et favoriser l’insertion sociale des enfants non scolarisés.

Membre travailleur, Togo – Le rapport de la commission d’experts et sa décision de signaler le cas du Nigéria par une double note de bas de page concernant cette convention importante et fondamentale montrent que, malgré les efforts initiés par le gouvernement nigérian, la situation du travail des enfants au Nigéria ne s’est pas améliorée. Le rapport a montré que la situation s’est aggravée, comme en attestent les faits et les chiffres irréfutables émanant de diverses organisations internationales réputées telles que l’UNESCO, le PNUD et l’OIT. Aujourd’hui, plus de 20 millions d’enfants ne sont pas scolarisés et sont soumis à différentes formes de travail des enfants, avec des risques pour leur développement mental, physique, moral, social et psychologique.

Cette intervention vise à attirer l’attention de cette commission et du gouvernement nigérian sur la nécessité et l’urgence de lutter contre le travail des enfants, en particulier le terrible commerce du travail et du trafic des ‘enfants qui naissent dans la sous-région ouest-africaine. Ces pires formes de travail des enfants au Nigéria favorisent davantage le travail forcé et la traite des enfants dans la sous-région. Selon le Women’s Consortium of Nigeria (WOCON), une ONG nigériane, il est estimé qu’environ 12 millions d’enfants nigérians sont contraints au travail, et pourtant on pourrait estimer approximativement qu’environ 80 pour cent de ces enfants nigérians soumis au travail forcé sont victimes de la traite.

De manière grotesque, des gangs et des syndicats opèrent des opérations de traite des êtres humains en Afrique de l’Ouest, le Nigéria étant une plaque tournante et un centre de commerce très actifs. Les femmes et les enfants sont victimes de la traite et commercialisés comme des marchandises. Nous savons que la traite des personnes est une industrie mondiale qui génère 150 milliards de dollars de profits. Les frontières et les routes maritimes de la sous-région ouest-africaine ont été utilisées pour transporter des enfants, principalement des filles et des femmes, à l’intérieur des pays et vers l’Europe, où ils sont utilisés comme esclaves sexuels, et d’autres finissent comme domestiques et dans des fermes. Par conséquent, pour freiner efficacement les personnes qui commettent ces activités criminelles aussi lucratives, de formidables contremesures doivent être conçues pour les écraser. Cela signifie que les processus d’enquête, de poursuites et de sanctions doivent être solides et imaginatifs. En tant que parents, il nous incombe collectivement et rapidement d’agir.

Par conséquent, nous voulons exhorter la commission et cette organisation à aider le gouvernement nigérian à s’associer à des organisations similaires pour intensifier les actions préventives et correctives contre la traite des enfants. Le gouvernement doit être aidé pour améliorer ses capacités, et ses capacités à suivre, arrêter, poursuivre et sanctionner les auteurs tout en réussissant à réhabiliter et à réintégrer les victimes des traites dans la société.

Membre travailleur, Sénégal – Je prends la parole au nom des organisations syndicales d’Afrique de l’Ouest pour saluer le travail de la commission d’experts sur le cas du Nigéria concernant la convention no 182 Nous avons noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement nigérian, tout en déplorant l’absence de statistiques fiables sur le sujet en question. Le gouvernement nigérian a en effet annoncé avoir et pris des mesures pour lutter contre le fléau des pires formes de travail des enfants, et nous le félicitons pour ses interventions.

Cependant, force est de constater que la situation des enfants ne fait que se détériorer: plus de 10 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, et bon nombre de ces enfants non scolarisés sont engagés dans des activités de mendicité dans les rues dans le pays, mais avec une prédominance dans la partie nord du pays. Certains de ces enfants ont été contraints à la mendicité par leurs matrones et patrons qui ont bénéficié du produit de la mendicité de rue des enfants. Il existe également des cas où de nombreux enfants, en particulier des filles, ont été mariés tôt, et d’autres ont été victimes d’exploitation sexuelle.

En tant que Sénégalais, je connais les défis liés à la lutte contre la mendicité des enfants. Notre expérience avec les enfants talibés a montré que des efforts constants et inlassables de surveillance, de contrôle et de réalignement doivent être conçus pour s’assurer que les efforts produisent les résultats souhaités et que les anciens gains ne sont pas annulés.

D’après notre expérience, nous exhortons le gouvernement nigérian à concevoir un plan de suivi et d’évaluation efficace pour suivre et évaluer les interventions qu’il a mises en place. L’absence d’un système efficace de suivi et d’évaluation peut signifier que les interventions ne sont que symboliques et égoïstes.

Il est également essentiel que le gouvernement nigérian examine la législation existante pour s’assurer que des révisions sont faites pour prévoir des sanctions plus sévères contre les auteurs du travail des enfants. De même, le gouvernement nigérian doit intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation des parents et de la communauté sur les risques élevés auxquels sont exposés les enfants des rues et continuer à travailler avec eux pour les endiguer.

Nous considérons comme éprouvé et efficace l’impératif d’une politique d’éducation et d’apprentissage de qualité, accessible à tous, inclusive, sans aucune discrimination, y compris les enfants almajiris. Cette politique doit tenir compte de la dimension de genre et des besoins éducatifs de la communauté, de manière à garantir que les fillettes reçoivent les soins et l’attention particuliers dont elles ont besoin. Cette politique d’éducation et d’apprentissage doit intégrer la santé et l’alimentation à l’école et dans les ateliers. Le gouvernement doit démontrer un engagement véritable et soutenu à retirer les enfants des rues et à les renvoyer dans les écoles et sur les terrains de jeu. Une véritable démonstration de cet engagement consistera à développer et appliquer des moyens pratiques et efficaces d’utiliser les dispositions de protection sociale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales.

Interprétation à partir du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Le Bélarus est reconnaissant à la délégation du Nigéria d’avoir fourni un rapport complet donnant des commentaires détaillés sur les problèmes que rencontre le gouvernement dans l’éradication des pires formes de travail des enfants.

Il apparaît clairement dans ce rapport que cette pratique, avec aussi l’utilisation d’enfants soldats, est quelque chose qu’on ne voit que dans les zones sous le contrôle de Boko Haram. Le gouvernement fait ce qu’il peut pour réinsérer ces enfants dans la société une fois qu’ils ont été libérés. Nous pensons que, pour éradiquer le problème du travail des enfants et traduire les responsables en justice, les autorités doivent d’abord éradiquer la cause qui est à la base de la poursuite de cette pratique, ce qui veut dire qu’il faut mettre fin à l’activité de l’organisation terroriste que j’ai mentionnée. Nous prions instamment la communauté internationale de fournir au Nigéria toute l’aide pour y arriver.

Interprétation à partir de l’arabe: Membre gouvernementale, Tunisie – La Tunisie remercie la délégation nigériane pour ce rapport qui indique que le Nigéria a respecté ses obligations, et nous nous félicitons aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire en sorte de mettre sa législation en conformité avec la convention.

La Tunisie se félicite aussi des efforts déployés pour améliorer l’accès à l’éducation par une politique nationale de l’éducation et une initiative pour sécuriser les écoles et une campagne pour l’éducation.

Nous encourageons le gouvernement à continuer à travailler avec cette commission en lui fournissant les informations requises sur les cas d’enfants victimes de la traite.

Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne se félicite des efforts accomplis par la République fédérale du Nigéria pour l’application de la convention et l’encourage à poursuivre les réformes qui sont en cours dans ce sens. Elle prend note des différentes mesures prises dans la révision de son cadre législatif et réglementaire pour se conformer à la convention.

Ces mesures sont, selon le point de vue de ma délégation, des pas positifs dans la bonne direction malgré la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés notamment dans le nord-est du pays. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’une stratégie de prévention et de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment pour mettre fin et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.

Sur un autre plan, l’abolition du travail forcé, l’augmentation du taux de scolarisation et la réduction du taux d’abandon scolaire sont autant de mesures qui aideront, sans nul doute, à éradiquer les pires formes de travail des enfants au Nigéria.

C’est la raison pour laquelle la délégation algérienne appelle la commission à tenir compte des efforts considérables déployés par le Nigéria en faveur de la prévention et la lutte contre le terrorisme et, dans le même temps, de sa détermination et de son attachement à renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes dans le cadre de sa réforme législative.

À cet effet, ma délégation salue la volonté de la République fédérale du Nigéria de continuer à travailler avec les partenaires sociaux et même avec le Bureau international du Travail pour donner effet aux principes inscrits dans la convention.

Pour toutes ces raisons, ma délégation encourage enfin le Bureau international du Travail à continuer à fournir une assistance technique pour compléter les efforts du gouvernement du Nigéria à l’effet de renforcer les programmes scolaires et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole et le travail domestique, mais aussi dans l’exploitation artisanale, et renforcer les capacités du système d’inspection du travail dans ce pays pour assurer sa pleine application de la convention.

Membre gouvernemental, Malawi – Le Malawi a pris note des informations fournies par le Nigéria à propos des efforts consentis en vue de la mise en application des dispositions de la convention qu’il a ratifiée le 2 octobre 2002.

Nous sommes conscients et nous saluons les efforts que le gouvernement a déployés par l’intermédiaire du ministère de la Défense qui organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile. Ensuite la libération ou l’extraction des enfants victimes des enclaves de Boko Haram est un élément nouveau dont il faut se féliciter et le gouvernement doit continuer dans cette voie.

Le Malawi invite instamment le gouvernement à s’assurer que la Loi sur les droits de l’enfant a été signée et promulguée par tous les États de la fédération et que sa mise en vigueur assure réellement la protection des enfants, de même pour la Loi no 4 de 2015 sur l’application du droit en matière de traite des personnes (interdiction), et à poursuivre les programmes pour l’accès de tous les enfants à l’éducation.

Membre gouvernemental, Ghana – La ratification de la convention par le gouvernement remonte au 2 octobre 2002. Il est important que cette commission reconnaisse les efforts que le gouvernement a consentis pour s’assurer que son système juridique et ses autres politiques répondent aux grandes prescriptions de la convention. Il est encourageant de noter que le gouvernement est allé plus loin en entamant des réformes en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’intérieur de ses frontières, notamment en déployant une aide militaire dans les États touchés au sein de la République fédérale. Le gouvernement a intensifié la sensibilisation et la prise de conscience s’agissant de l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense. Il a aussi accru ses efforts dans la réadaptation des victimes du terrorisme, assuré l’application des lois, interdit le recrutement de force et obligatoire d’enfants et la traite des personnes. Nous souscrivons à la reconnaissance honnête par le gouvernement de ses sujets de préoccupation qui ont été soulevés par la commission d’experts et aux engagements pris dans les comptes rendus. Le gouvernement du Ghana appuie toute tentative ayant pour but d’éliminer les pires formes de travail des enfants au Nigéria, et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Nous prions instamment le gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT et la coopération des partenaires sociaux dans sa quête pour réformer sa législation et la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement du Ghana est convaincu que le gouvernement du Nigéria sera capable de soutenir la lutte pour éliminer de manière significative les pires formes de travail des enfants dans les États de la République où elles existent.

Membre gouvernemental, Namibie – Nous remercions le gouvernement pour ses commentaires. J’ai pris note de la réaction du gouvernement aux commentaires des membres travailleurs. Nous invitons instamment le gouvernement à prendre note des commentaires exprimés en toute bonne foi, y compris ceux qui portent sur les difficultés que rencontrent les services d’inspection du travail, et à travailler avec les mandants tripartites pour surmonter toutes ces difficultés. Nous remercions les autres intervenants pour leurs propos.

Le gouvernement doit en effet redoubler d’efforts pour combattre le fléau des pires formes de travail des enfants au Nigéria. Il doit continuer de s’employer à offrir un environnement sûr et pacifique aux enfants sur le chemin de l’école. Il convient de prévoir d’autres mesures, par exemple des programmes de repas scolaires et des visites médicales à l’école, pour encourager les enfants à rester à l’école et pour réduire la charge pour les parents. Les enseignants doivent également bénéficier du soutien nécessaire. Le gouvernement doit mettre un terme à l’insurrection et au conflit.

La Namibie prie instamment le gouvernement de solliciter une assistance technique et d’étendre l’assistance technique du BIT afin de prendre en compte les observations de la commission d’experts, mais aussi de solliciter la coopération et l’aide internationale d’autres États Membres qui peuvent apporter un appui matériel et le concours d’experts, notamment en ce qui concerne la lutte contre la traite transfrontalière et interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle

Interprétation de l’arabe: membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note des mesures et des efforts que le gouvernement a déployés pour assurer l’alignement des législations nationales sur les dispositions de la convention en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a mis en place un cadre politique, institutionnel et juridique solide pour protéger les enfants et empêcher qu’ils soient utilisés ou agressés, et qu’ils puissent se développer pleinement. Le gouvernement a également adopté une loi pour protéger les enfants sur le lieu de travail et fixer l’âge minimum pour le travail des enfants, et a imposé des sanctions à ceux qui ne respectent pas la loi; le gouvernement a également veillé à ce que les enfants aient accès à l’éducation et à ce qu’ils ne soient pas impliqués dans des travaux dangereux; il a veillé à garantir la non-discrimination entre les garçons et les filles au niveau de l’éducation. Il a également adopté une stratégie nationale qui fera partie du plan quinquennal du Nigéria, et il a mené une enquête sur le travail des enfants et la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet ACCEL Afrique. Il a également mis en place un réseau de surveillance pour garantir le respect de la législation sur le lieu de travail. Le gouvernement a également veillé à protéger les enfants et à s’assurer qu’ils ne soient pas impliqués dans des conflits et des guerres, il les a réinsérés et intégrés dans les communautés et a mis en place des mécanismes de contrôle. Enfin, nous apprécions les efforts que le gouvernement a consentis pour assurer la compatibilité de la législation avec la convention et nous espérons que la commission prendra en considération les efforts entrepris par le gouvernement.

Observatrice, Internationale de l’Éducation (IE) – Au nom des syndicats d’enseignants, l’Internationale de l’Éducation se déclare profondément préoccupée par le problème du travail des enfants au Nigéria. Le travail des enfants, que ce soit sous ses pires formes ou non, prive les enfants de leur droit fondamental à l’éducation.

L’éducation est un droit fondamental qui devrait être protégé et défendu pour chaque enfant. Il est positif que le représentant du gouvernement ait mentionné des initiatives liées à l’éducation. En effet, on sait que l’investissement dans une éducation publique gratuite et de qualité contribue à l’éradication du travail des enfants. Cependant, l’éducation ne se fait pas dans le vide. L’éducation ne pousse pas dans les arbres. Elle nécessite des enseignants bien formés et bien soutenus.

Le membre travailleur du Congrès du travail du Nigéria a déploré la réduction de la part du financement de l’éducation. Il a également évoqué les licenciements d’enseignants et le paiement irrégulier de leurs salaires. Nous encourageons donc vivement le gouvernement à accroître le financement de l’éducation et à soutenir les enseignants afin d’accueillir les enfants qui travaillent et de maintenir les enfants à l’école, en particulier les filles.

L’appel à l’action de Durban (2022), pour mettre fin au travail des enfants, qui a été mentionné précédemment, est explicite dans ses recommandations intitulées «Réaliser le droit des enfants à l’éducation». Il demande de renforcer les infrastructures scolaires et la sécurité des déplacements entre l’école et le domicile, en particulier dans les zones rurales et éloignées.

Le paragraphe 30 de l’appel à l’action de Durban demande d’améliorer les résultats en matière d’enseignement et d’apprentissage, notamment en recrutant des enseignants qualifiés en nombre suffisant pour combler le déficit d’enseignants, en leur assurant de bonnes conditions de travail et en soutenant les syndicats d’enseignants.

L’Internationale de l’Éducation est fermement convaincue que la lutte contre le travail des enfants nécessite une action concertée et une approche globale. Par conséquent, le gouvernement, les syndicats, les employeurs, les organisations de la société civile et les autres acteurs de l’éducation doivent travailler ensemble pour éradiquer le travail des enfants et fournir un environnement sûr et stimulant pour que les enfants apprennent et progressent.

Représentante gouvernementale – Permettez-moi d’abord de dire à quel point nous apprécions les informations, les déclarations et les commentaires que les pays ont fournis. Je tiens à remercier en particulier ceux qui ont reconnu les efforts du gouvernement. Je vous remercie pour vos propos encourageants.

Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour m’adresser au représentant des travailleurs du Nigéria qui a tenu certains propos. Il a reconnu que l’insécurité est un défi connu de tous, puis il a fait une déclaration sur l’état de l’inspection du travail, qualifiant cette inspection de non-existante au Nigéria. J’ai appris quelque chose. Considérant que l’inspection du travail relève directement de mon département, le Département de l’inspection, et alors que tous les mois nous recevons des rapports étoffés en provenance des États. Pour encore renforcer cette lutte contre le travail des enfants, nous avons même élaboré un formulaire spécifique au travail des enfants afin de nous aider à identifier – parce qu’un des défis est que vous voyez un enfant, qui a l’air d’un enfant, mais comment pouvez-vous prouver que c’est un enfant? Parfois ce ne sont pas des enfants. C’est pourquoi nous essayons de trouver des manières innovantes d’identifier les enfants. L’inspection du travail n’est pas inexistante. En fait, elle est devenue plus rigoureuse parce nous avons formé et reconverti nos inspecteurs du travail et, récemment, nous avons recruté plus d’inspecteurs du travail. Le représentant des travailleurs a aussi déclaré que les pires formes de travail des enfants sont normalisées et je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. Pourquoi sommes-nous ici si nous avons normalisé les pires formes de travail des enfants? Pourquoi combattons-nous le travail des enfants? Pourquoi consacrons-nous des ressources à la lutte contre le travail des enfants? C’est étrange, parce que nous travaillons en collaboration avec nos partenaires sociaux, le Congrès du travail du Nigéria et le Congrès des syndicats, ainsi qu’avec l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), qui sont membres de notre comité directeur à l’échelon national – le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants – ainsi qu’avec d’autres États et ils ont été très coopératifs dans la lutte contre le travail des enfants. Alors, entendre un représentant des travailleurs déclarer que nous avons normalisé le travail des enfants, c’est aberrant.

Le secteur agricole est considéré comme celui qui compte le plus grand nombre d’enfants au travail au Nigéria et divers projets sont en cours, dans certains États et dans la chaîne mondiale d’approvisionnement, par exemple dans l’État d’Ondo. Dans tout le Nigéria, nous avons même formé des agents de vulgarisation agricole censés remplir les fonctions de responsables de la question du travail des enfants parce que, à l’évidence, les inspecteurs du travail ne peuvent être partout à la fois. Le Nigéria est un grand pays, avec une population nombreuse. Nous avons donné à ces agents de vulgarisation agricole une formation qui leur permet d’identifier les victimes du travail des enfants parmi les autres et de les signaler au ministère fédéral du Travail et de l’Emploi. Le comité directeur est composé d’un tel nombre de ministères, de départements et d’agences, que nous disposons de la collaboration et de la synergie nécessaires pour affronter le problème. S’agissant de l’éducation, le ministère fédéral de l’Éducation siège également au comité directeur. S’agissant des préoccupations que suscite l’éducation des jeunes filles, même celle des jeunes garçons dans certaines communautés, vous devez prendre en considération que ces questions sont parfois socioculturelles et ethnoreligieuses. Le gouvernement a construit des écoles. Eh bien, à cause de votre système de croyances, certains d’entre vous pensent que l’école n’est pas nécessaire pour les jeunes filles. Pour certains, c’est plutôt le jeune garçon. Le jeune garçon est supposé être autonome, aller travailler et rapporter de l’argent. C’est pour cela que nous avons mis en place des mesures telles que l’Agence nationale d’orientation, qui est le bras du gouvernement qui sensibilise le citoyen à ces problèmes. Nous essayons de faire changer leurs dispositions d’esprit, pour qu’ils prennent conscience des bienfaits de l’éducation.

La récession et la pauvreté sévissent au Nigéria et la situation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19, et c’est une chose à laquelle le gouvernement travaille pour faire sortir le pays de la récession. S’agissant d’un ou deux pays qui ont parlé de l’importance du travail des enfants au Nigéria, cela me paraît curieux dans le cas du Togo en particulier, alors que nous parlons de traite des enfants à l’intérieur des frontières, le Togo est un pays grand pourvoyeur du Nigéria. Beaucoup d’enfants togolais sont venus au Nigéria. Il y a un problème concernant le travail domestique, c’est un problème qui concerne tous les pays. À voir les statistiques, alors que le travail des enfants est en recul dans d’autres parties du monde, il progresse en Afrique. Les autres pays ne devraient pas critiquer ceux qui déploient des efforts pour s’attaquer au problème. Nous devrions tous travailler ensemble, notamment dans le cadre du Plan d’action régional pour l’Afrique de l’Ouest dans lequel nous collaborons tous pour lutter contre ce fléau. L’Union africaine elle-même a un plan pour nous permettre d’éliminer le travail des enfants d’ici 2030. C’est un problème très répandu qui ne touche pas que le Nigéria, et je remercie ceux qui reconnaissent les efforts déployés par le Nigéria. Je n’ai pas le temps de citer toutes les autres mesures qui sont à l’œuvre, mais laissez-moi citer l’association des employeurs qui a joué un rôle essentiel dans notre combat contre le travail des enfants. Elle a soutenu le gouvernement de multiples façons et, en particulier, elle a élaboré un code de bonne conduite destiné aux employeurs pour les sensibiliser aux maux du travail des enfants et les inciter à ne pas utiliser d’enfants travailleurs.

Le gouvernement collabore avec des organisations confessionnelles et avec des organisations communautaires pour parler à la population. Une des choses que nous faisons est sensibiliser les communautés, sensibiliser les citoyens au fléau du travail des enfants. Nous avons entendu plusieurs personnes parler des enfants recrutés par Boco Haram. Cette insurrection est une malédiction pour tous; elle a causé beaucoup de problèmes au pays et c’est un phénomène que le gouvernement nigérian combat sans relâche jour après jour. Les insurgés ont fait beaucoup de choses, ils ont même occupé des territoires au Nigéria, mais ils ont été délogés depuis et les incidents et les épisodes dans lesquels des enfants furent équipés de ceintures d’explosifs - je ne crois pas que ça se passe encore. Personnellement, je n’en ai plus entendu parler depuis deux ans. Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour lutter contre ce fléau. Nous avons besoin d’aide et nous allons y faire appel; à l’évidence, nous ne pouvons pas y arriver seuls, nous avons un grand besoin d’aide, de soutien technique, quel qu’il soit et de quelque manière que ce soit, mais le Nigéria fait beaucoup pour mettre fin au travail des enfants.

Sur la question de l’éducation, les écoles existent. Bien sûr les écoles pourraient être meilleures, bien sûr certaines écoles devraient être mieux situées pour que les enfants puissent y accéder plus facilement, mais les écoles sont là, et nous menons des actions, des activités d’encouragement. Permettez-moi de faire état de l’aide que nous recevons par le biais du projet ACCEL Afrique – renforcement des mesures pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il nous a même permis de réorganiser certaines écoles de telle sorte que des enfants de ces communautés – et leurs taux de scolarisation ont bondi dans des proportions astronomiques – et comme je l’ai dit plus tôt, la question principale consiste à réorganiser et réorienter beaucoup de monde pour leur montrer les bénéfices de l’éducation – pour qu’ils voient qu’ils retireront plus tard les bienfaits d’avoir envoyé leur enfant à l’école. Leur façon de voir les choses est «cet enfant peut ramener un salaire», mais vous leur expliquez alors ce que signifie un avantage différé, lorsque vous envoyez votre enfant à l’école, plus tard cet enfant aura un meilleur niveau de vie et sera mieux à même de pourvoir aux besoins de sa famille.

Permettez-moi de revenir sur le phénomène des enfants almajiris. Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit d’un phénomène socioculturel et ethnoreligieux que l’on ne peut éliminer en un jour. Cela ne se fait pas aussi facilement. Cela nécessite de la promotion, des actions de sensibilisation, cela nécessite tout simplement de parler à ces gens et c’est pourquoi nous travaillons, nous travaillons avec toutes les organisations religieuses, les organisations religieuses les plus en vue au Nigéria. Pour les chrétiens, nous avons l’Association chrétienne du Nigéria; pour les musulmans, le Conseil suprême nigérian des affaires islamiques. Nous sommes en relation avec tous ces gens; nous les appelons les gardiens. Nous interagissons avec les chefs traditionnels. Dans certaines communautés, ce fléau a été éradiqué tout simplement parce que nous avons obtenu l’adhésion des chefs traditionnels. Il y a une communauté dans l’État d’Ondo où la régente, une femme, a porté cette lutte au sein de sa communauté, et maintenant ses enfants vont à l’école. Tout ce que je peux dire, c’est que le Nigéria fait de son mieux. Nous pourrions faire mieux encore, c’est certain, il y a toujours moyen de faire mieux dans toute activité – nous avons un nouveau gouvernement. J’ai oublié de mentionner une chose. L’an dernier, nous avons fait appel aux premières dames; le Nigéria est composé de 36 États et nous nous sommes adressés aux premières dames, c’est-à-dire aux épouses des gouverneurs, parce que nous les considérons comme les mères de la nation et, comme quelqu’un a dit, si vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Lorsque vous faites adhérer les femmes à un projet, vous savez qu’elles vont s’y consacrer. Nous nous sommes donc adressés à elles, même la première dame du Nigéria était représentée – c’était à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants – et elles ont toutes promis de rejoindre le combat.

Pour conclure, je pense que nous avons fait beaucoup. Il nous reste encore plus à faire et nous demandons la collaboration de nos nations sœurs africaines, des nations du monde, de l’OIT et d’autres partenaires pour nous aider dans ce combat.

Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier les différents intervenants qui ont donné leur avis sur la question, y compris la représentante gouvernementale.

Nous ne pouvons que compter sur le fait que la représentante gouvernementale prendra en compte tous les commentaires formulés au cours de la discussion, qui visaient tous à aider le gouvernement, de manière constructive, à s’attaquer au véritable fléau que constitue le travail des enfants, en particulier ses pires formes, au Nigéria. Tout en reconnaissant que le gouvernement prend effectivement des mesures pour répondre aux graves préoccupations relatives à la situation des enfants dans le pays, les membres employeurs insistent sur le fait que, dans le droit fil des observations de la commission d’experts, beaucoup reste à faire.

Nous prenons note des informations que la représentante gouvernementale a communiquées sur la lutte du gouvernement contre le travail des enfants. Nous prenons toutefois note d’informations, émanant notamment des Nations Unies, d’après lesquelles des violations graves de droits de l’enfant continuent. Les membres employeurs insistent donc sur l’importance de la convention en tant que convention fondamentale dont la ratification universelle est le reflet d’un consensus universel et d’un engagement tripartite fort en faveur de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Tout en étant conscients de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit au Nigéria, nous partageons les préoccupations que la commission d’experts a exprimées au sujet de la persistance du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés, ce qui entraîne également d’autres violations graves des droits de l’enfant, par exemple des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles.

À la lumière des observations de la commission d’experts et de la discussion d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaiteraient recommander au gouvernement:

- premièrement, de continuer à prendre des mesures fondées sur tous les moyens à disposition pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, à leur recrutement forcé; de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites engagées et des sanctions prises contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés; d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de recrutement forcé;

- deuxièmement, de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées;

- troisièmement, de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, en particulier pour les filles et les enfants des zones du nord-est du pays touchées par la guerre;

- quatrièmement, de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger tous les enfants des rues, y compris les almajiris, contre les pires formes de travail des enfants, de prévoir leur réadaptation et leur réintégration, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises et le nombre d’enfants intégrés.

En dernier lieu, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations évoquées précédemment et pour s’acquitter des obligations futures en matière de rapport. Nous comptons que le gouvernement continuera de s’employer à mettre en œuvre des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les enfants recrutés de force ou utilisés par des groupes armés soient démobilisés et pour assurer la protection de tous les garçons et de toutes les filles qui demeurent exposées à de tels risques et au risque de traite.

Membres travailleurs – Nous tenons à remercier le gouvernement pour ses commentaires. J’ai pris note de la réaction du gouvernement aux commentaires des membres travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de recevoir les commentaires exprimés en toute bonne foi, y compris ceux qui portent sur les difficultés que rencontrent les services de l’inspection du travail, et de travailler avec les mandants tripartites pour surmonter toutes ces difficultés. Nous remercions les autres intervenants pour leurs propos.

Le gouvernement doit effectivement redoubler d’efforts pour combattre le phénomène des pires formes de travail des enfants au Nigéria. Il doit continuer de s’employer à offrir un environnement sûr et pacifique aux enfants sur le chemin de l’école. Il convient de prévoir d’autres mesures, par exemple des programmes de repas scolaires et des visites médicales à l’école, pour encourager les enfants à rester à l’école et pour réduire la charge pour les parents. Les enseignants ont également besoin d’être aidés. Le gouvernement doit mettre un terme à l’insurrection et au conflit.

Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement de solliciter une assistance technique et d’étendre l’assistance technique du BIT afin de prendre en compte les observations de la commission d’experts, mais aussi de solliciter la coopération et l’aide internationale d’autres États Membres qui peuvent apporter un appui matériel et le concours d’experts, notamment en ce qui concerne la lutte contre la traite transfrontière et la traite interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

Tout en étant conscients de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés dans le pays, la commission a vivement déploré la situation actuelle dans laquelle des enfants sont recrutés de force par des groupes armés pour être utilisés dans le conflit armé, ce qui entraîne également d’autres violations graves des droits de l’enfant, par exemple des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles.

La commission a noté avec une profonde inquiétude la situation des enfants, en particulier des filles, des enfants des zones touchées par la guerre et des enfants des rues/Almajiri, qui continuent d’être privés d’éducation de base.

La commission s’est également inquiétée de la persistance de la traite des enfants, en particulier des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité.

Prenant en compte la discussion du cas, la commission prie instamment le gouvernement du Nigéria de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

- assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et mettre un terme, en droit et dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants dans les groupes armés;

- veiller à ce que toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique;

- améliorer le fonctionnement du système éducatif pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des rues, ainsi que la sécurité des enfants dans les zones touchées par la guerre, et prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus;

- assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues et des enfants contraints de rejoindre des groupes armés, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet d’éducation spéciale Almajiri, et sur les résultats obtenus;

- lutter contre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard, notamment par l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes, ainsi que sur les résultats obtenus.

La commission prie le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique actuellement en cours du BIT pour mettre pleinement en œuvre les mesures évoquées précédemment et progresser sur la voie de l’éradication complète des pires formes de travail des enfants, conformément à la convention.

La commission prie également le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2023, un rapport contenant toutes les informations pertinentes, en consultation avec les partenaires sociaux.

Représentante gouvernementale – Nous apprécions les discussions sur ce sujet crucial en vue d’améliorer la situation générale des enfants dans le monde et, plus particulièrement, au Nigeria. Nous reconnaissons que cette convention peut être considérée comme la plus importante de toutes les conventions fondamentales, car elle traite des enfants qui sont l’avenir de la société. Elle peut également être considérée comme le reflet de l’âme d’une nation, car son humanité se reflète dans la façon dont les enfants sont protégés et reçoivent une bonne vie pour un avenir plein d’espoir. À la lumière du contenu de ces conclusions, nous nous engageons à nouveau à intensifier les efforts et les interventions en cours dans ce domaine par l’intermédiaire des organes compétents du gouvernement, ainsi que par des consultations approfondies avec nos partenaires sociaux et avec le BIT. Cela implique la poursuite de la mise en œuvre des interventions conformément aux dispositions de la convention no 182 et l’intégration, avec la priorité et l’attention qu’elles méritent, des recommandations formulées par cette commission en vue d’éliminer le travail des enfants sous ses pires formes.

Toutefois, en ce qui concerne le délai fixé pour rendre compte des progrès accomplis, la commission est invitée à noter que le Nigéria est actuellement en transition et qu’il apprécierait de pouvoir disposer d’un délai raisonnable pour permettre à la nouvelle administration de s’installer et de coordonner son action avec les mandants afin de remédier aux lacunes observées et de mettre en œuvre les recommandations. Nous sommes déterminés et prêts à coopérer avec le Bureau et les parties prenantes concernées pour y parvenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le groupe tripartite (gouvernement et partenaires sociaux – Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), Congrès du travail du Nigéria (NLC) et Congrès des syndicats (TUC) a recommandé, à la suite de sa réunion du 4 octobre 2023, un engagement plus ferme du gouvernement pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques ainsi que l’application de la loi sur les droits de l’enfant dans l’ensemble des États de la Fédération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que la loi sur les droits de l’enfant entre en vigueur, dans un avenir très proche, dans tous les États du Nigéria. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 6. Plan d’action national. Plan d’action national sur la traite des êtres humains au Nigéria (2022-26) (NAP-HT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en mettant en œuvre les éléments du NAP-HT, en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants pour leur exploitation au travail ou leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. En ce qui concerne la mise en œuvre générale du NAP-HT, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’élément sur la protection qui relève de l’approche stratégique de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), notamment à propos du secours apporté à plus de 21 700 victimes de la traite des êtres humains et de l’accueil de ces victimes dans des centres. Toutefois, le gouvernement n’indique pas combien il y a d’enfants parmi ces victimes. Entre autres mesures, un protocole a été élaboré pour l’identification, le retour en toute sécurité et la réadaptation des personnes victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la NAPTIP et dans le cadre du Protocole pour l’identification, le retour en toute sécurité et la réadaptation des personnes victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne les enfants victimes de la traite.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Notant avec regret l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale au sujet de la vente et de la traite des enfants. Prenant note des informations du gouvernement sur les différents protocoles d’accords et accords bilatéraux conclus par le Nigéria avec des pays voisins (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Niger), la commission encourage le gouvernement à poursuivre cette coopération afin de prévenir la traite des enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et sur l’impact et les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2023. La commission prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 20 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023).

La commission prend note de la discussion détaillée de la Commission de l’application des normes (Commission de la Conférence), lors de la 111e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2023), au sujet de l’application de la convention par le Nigéria.
La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le gouvernement, l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), le Congrès du travail du Nigéria (NLC) et le Congrès des syndicats (TUC) se sont réunis le 4 octobre 2023 pour délibérer au sujet des conclusions de la Commission de la Conférence. Le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus qu’il fallait traiter les questions soulevées par la Commission de la Conférence et ont indiqué que leurs recommandations seraient soumises au Conseil consultatif national du travail (NLAC) lors de sa prochaine réunion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès du NLAC en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Tout en étant consciente de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés dans le pays, la Commission de la Conférence a vivement déploré la situation actuelle dans laquelle des groupes armés recrutent de force des enfants pour les utiliser dans le conflit armé. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de mettre un terme, en droit et dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants dans les groupes armés, et d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants qui ont été forcés de rejoindre des groupes armés. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies.
Dans ses observations, la CSI se dit profondément préoccupée par les graves violations et abus commis à l’encontre d’enfants dans les zones de conflit au Nigéria, notamment les enlèvements et l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés. La CSI note que la situation de conflit et d’insécurité provoquée par Boko Haram et d’autres groupes terroristes et d’autodéfense est responsable de l’exposition des enfants à cette menace. La CSI prend note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, mais elle a encouragé le gouvernement à faire tout son possible pour s’acquitter de ses obligations à cet égard en vertu de la convention. L’OIE partage la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence.
Le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: 1) il prend bonne note des conclusions de la Commission de la Conférence et il améliore l’application de la législation et des politiques existantes, et il met en place des mesures pour empêcher que les enfants âgés de moins de 18 ans soient admis dans les forces armées; 2) la loi de 2015 sur l’application et l’administration de la traite des personnes (interdiction) (loi TPPEA), interdit et sanctionne le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé (en vertu de son article 19, les auteurs de la traite des personnes à des fins de recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins sept ans et d’une amende d’au moins un million de nairas nigérians (environ 1 300 dollars É.-U); et 3) on assure dûment aux enfants victimes de recrutement forcé leur réadaptation et leur intégration sociale grâce à l’aide du ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social, et du ministère de la Femme, qui garantissent l’accès à des soins de santé mentale et à des services de soutien psychologique pour aider les enfants touchés par le conflit ainsi que leurs familles.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que dans les dernières conclusions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 29 septembre 2023, sur la question des enfants et du conflit armé au Nigéria, le Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés a formulé la déclaration publique suivante: il a condamné énergiquement la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants, et a engagé vivement toutes les parties au conflit à libérer immédiatement et sans conditions préalables tous les enfants qui leur sont associés, et à les remettre aux acteurs civils de la protection de l’enfance, en coordination avec les autorités nigérianes respectives. Le groupe de travail a exhorté toutes les parties à prévenir et à faire cesser tout nouveau recrutement et toute nouvelle utilisation d’enfants dans un conflit armé, notamment à ne pas recruter à nouveau des enfants ayant été libérés (S/AC.51/2023/2, paragr. 4 f) et n)). La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses mesures pour mettre un terme à l’enrôlement forcé d’enfants âgés de moins de 18 ans dans des groupes armés et de veiller à ce que tous les auteurs de cette pire forme de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et sur le nombre et la nature des sanctions appliquées, notamment en application de l’article 19 de la loi TPPEA. La commission prie aussi le gouvernement d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants qui ont été enrôlés de force dans des groupes armés, de renforcer ses mesures destinées à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La Commission de la Conférence s’est inquiétée de la persistance de la traite des enfants, en particulier des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité. Elle a prié instamment le gouvernement de lutter contre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique.
Dans ses observations, la CSI souligne que le Nigéria reste un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite, et que la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle, et des garçons à des fins de mendicité infantile, restent endémiques. La CSI et l’OIE demandent au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants.
La commission prend note des données communiquées par le gouvernement sur le nombre de cas de traite, d’auteurs présumés de traite qui ont été arrêtés et de victimes secourues. Elle note en particulier que, de janvier 2022 à septembre 2023, 1 577 enfants victimes de la traite ont été secourus, et que 1 607 auteurs présumés de traite ont été arrêtés et 132 auteurs condamnés. La commission observe que ces données n’indiquent toutefois pas combien de cas, de poursuites et de condamnations portaient spécifiquement sur la traite des enfants.
La commission prend note aussi des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la traite, notamment la traite des enfants. Elle note que l’organe institutionnel qui coordonne les activités de lutte contre la traite au Nigéria, l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), intervient dans le cadre d’une approche stratégique qui compte cinq éléments, dont l’action politique et les poursuites. À ce sujet, la commission prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’action national sur la traite des êtres humains 2022-2026 (NAP-HT), dont un des volets porte sur les poursuites, l’application de la loi et l’accès à la justice. Les objectifs de ce volet sont notamment les actions suivantes: amélioration des capacités des procureurs et des connaissances des magistrats sur la traite des êtres humains; renforcement de la collaboration entre les organismes chargés de l’application de la loi afin d’améliorer la détection et la réponse aux cas de traite; et renforcement des enquêtes conjointes et de la collecte d’informations d’agences de renseignement étrangères et de la NAPTIP. De plus, le gouvernement indique qu’il accroît actuellement les capacités de la NAPTIP en instituant des forces spéciales de l’État chargées de lutter contre la traite des êtres humains dans 23 États et en créant des bureaux de la NAPTIP dans 28 États. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses mesures de lutte contre la traite des enfants en poursuivant ses activités destinées à renforcer les capacités de la NAPTIP et dans le cadre du NAP-HT, afin de s’assurer que les auteurs de ces actes sont identifiés et poursuivis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne spécifiquement les cas de traite d’enfants, en particulier le nombre et la nature des sanctions appliquées aux auteurs de ces actes.
Article 7, paragraphe 2 a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter ainsi l’accès de tous les enfants, en particulier les filles et les enfants en situation de rue, à une éducation de base gratuite et de qualité. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire.
La CSI fait observer que le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants en élargissant l’accès à une éducation de base gratuite et en accordant une attention particulière à l’accès des filles à l’éducation. Tout en prenant note des initiatives en amont destinées à améliorer la scolarisation des enfants, la CSI note que de grandes difficultés demeurent en ce qui concerne le taux net de fréquentation scolaire, qui reste faible (environ 70 pour cent), et note le fait que 10,5 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, dont 60 pour cent dans le nord du Nigéria, où l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite est gravement entravé en raison du conflit.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. À propos des programmes en cours, la commission note que la Commission de l’éducation de base universelle (UBEC) du ministère fédéral de l’Éducation mène des activités et des programmes pour accroître la scolarisation des enfants. Il s’agit notamment des activités et programmes suivants:
  • amélioration de l’accès des filles à l’éducation: le projet «Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment (AGILE)» – cette nouvelle initiative du gouvernement, soutenue par la Banque mondiale, vise à améliorer les possibilités d’éducation secondaire pour les filles âgées de 10 à 19 ans – et le «Second Chance Programme», pour faire face à certaines des difficultés auxquelles les filles sont confrontées en raison du conflit;
  • sécurité dans les écoles: la politique nationale sur l’initiative en vue d’écoles sûres qui est destinée à protéger les écoliers dans les zones déchirées par la guerre, et la politique nationale sur la sûreté, la sécurité et les écoles sans violence, ainsi que ses directives d’application, pour établir une norme aux fins de plans de sûreté complets dans les écoles; et
  • enfants non scolarisés: le cadre d’action sur les enfants non scolarisés a été adopté en 2022 pour faire face à la difficulté que constitue le nombre croissant d’enfants non scolarisés – le programme de scolarisation ouverte (OSP) a été créé à cette fin en facilitant la scolarisation et le maintien à l’école, ainsi que l’achèvement de l’éducation de base, dans un système éducatif souple. L’OSP est sur le point d’être expérimenté dans 18 États et dans le Territoire de la Capitale fédérale.
La commission note que, selon des informations figurant sur le site Internet de l’UNICEF, le gouvernement prend de fait des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation et les possibilités d’apprentissage des enfants, avec des résultats tangibles. Néanmoins, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) du Nigéria, publiée en 2022, environ sept enfants sur dix (68 pour cent) ayant atteint l’âge prévu pour accéder à l’éducation primaire fréquentent l’école primaire ou un niveau supérieur, tandis qu’environ cinq enfants sur dix (47 pour cent) ayant atteint l’âge prévu pour accéder au deuxième cycle de l’éducation secondaire fréquentent ce deuxième cycle ou un niveau supérieur d’éducation. Les taux d’achèvement sont de 73 pour cent dans l’éducation primaire et de 68 pour cent dans l’éducation secondaire du premier cycle, et le pourcentage d’enfants non scolarisés dans l’éducation primaire et secondaire du premier cycle reste d’environ 25 pour cent. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite et veiller au maintien des enfants à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats des mesures prises, en particulier dans le sens de l’accroissement des taux de scolarisation et de fréquentation scolaire, et de la baisse des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants en situation de rue, notamment les enfants almajiri (enfants d’écoles islamiques que l’on oblige à mendier). La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet d’éducation spéciale Almajiri.
En ce qui concerne le projet d’éducation spéciale Almajiri, le gouvernement indique que le ministère fédéral de l’éducation a organisé une réunion régionale des parties prenantes pour déterminer le nombre d’enfants almajiri et d’enfants des rues qui ont été reconduits dans leurs États d’origine, mais que les statistiques et les informations sur les mesures prises pour leur réintégration n’ont pas encore été communiquées. De plus, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2023 qui porte création de la Commission nationale pour l’éducation des enfants non scolarisés et des enfants almajiri. Les objectifs de la Commission nationale sont notamment l’élaboration de politiques et de directives dans tous les domaines liés aux enfants almajiri et aux enfants non scolarisés, ainsi que la mise à disposition de fonds pour la recherche et pour l’élaboration de statistiques fiables. De plus, la Commission nationale créera des centres éducatifs pour les almajiri et les enfants non scolarisés dans des lieux qu’elle déterminera. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi de 2023 sur la Commission nationale pour l’éducation des enfants non scolariséset des enfants almajiri, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés et le nombre d’enfants almajiri et d’autres enfants en situation de rue qui, ainsi, ont été réadaptés grâce à l’éducation. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les statistiques obtenues dans le cadre de la réunion régionale des parties prenantes sur le nombre d’enfants almajiri qui ont été reconduits dans leur État d’origine, et sur les mesures prises pour assurer leur réintégration dans la société, par le biais du projet d’éducation spéciale Almajiri.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère fédéral des Affaires féminines mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour garantir l’adoption et la mise en œuvre de la loi sur les droits de l’enfant dans les autres États du Nigéria. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi sur les droits de l’enfant entre en vigueur dans un avenir très proche dans tous les États du Nigéria. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2 de la convention. Détermination et localisation des travaux dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa b). Fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à l’aide juridique et aux services de protection des victimes de la traite tenant compte de la dimension de genre ont été renforcées. Les victimes de la traite ont été informées quant à la manière d’accéder à une justice adéquate et méritée. En outre, les procédures opérationnelles standard du mécanisme national d’orientation ont été renforcées et des normes minimales ont été élaborées et adoptées par les acteurs étatiques et non étatiques concernés. Le gouvernement indique que, de 2018 à 2022, 6 160 victimes de la traite, au total, ont été réhabilitées, dont 2 956 (2 189 garçons et 767 filles) étaient des enfants âgés de 0 à 17 ans. La commission note également, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que 17 victimes de la traite ont obtenu un diplôme scolaire grâce à l’Agence nationale de prévention de la traite des personnes (NAPTIP). Le gouvernement indique en outre que la mission d’enquête menée par la NAPTIP au Mali en 2019 a révélé que plus de 20 000 filles nigérianes victimes de la traite étaient détenues à des fins d’exploitation sexuelle au Mali. La mission a abouti à la signature d’un protocole d’accord avec le Mali pour le sauvetage et le rapatriement de ces filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été secourus et rapatriés du Mali par la NAPTIP. Elle le prie également de continuer à prendre les mesures nécessaires pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des programmes de réhabilitation, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’élaboration du plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, 2013-2020 (PNA en faveur des OEV) et de la politique de sécurité sociale visant à protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les OEV.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre du PNA en faveur des OEV et de la politique de sécurité sociale. Elle note que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2021, environ 1,2 million d’enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida et les OEV courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces assorties de délais. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé et fourniture de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, à la lecture du rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, qu’un plan d’action avait été signé entre la Civilian Joint Task Force (CJTF) et les Nations Unies pour faire cesser et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants et qu’un ordre permanent avait été émis par la CJTF à cet égard. Elle a toutefois noté que, malgré une diminution du nombre total de cas vérifiés de recrutement et d’utilisation d’enfants pour des conflits armés, le rapport du Secrétaire général indiquait que les graves violations et abus commis par Boko Haram à l’encontre d’enfants restaient très préoccupants, en particulier l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés portés par des personnes ainsi que le grand nombre d’enlèvements.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a été identifié que les personnes qui recrutent de force des enfants dans les conflits armés sont des membres du groupe terroriste Boko Haram. Afin de mettre un terme à cette pratique, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile. Le gouvernement indique également que les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram sont réhabilités de manière adéquate grâce à l’opération «Safe Corridor» menée par le ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social et le ministère de la Défense.
La commission note également, d’après le rapport de juillet 2022 de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, que le gouverneur de l’État de Borno (qui est resté l’épicentre d’un conflit armé prolongé pendant plus de douze ans) a promulgué une loi sur les droits de l’enfant, qui prévoit la protection des enfants contre leur recrutement et leur utilisation dans les conflits armés et d’autres formes de violence et d’exploitation (paragr. 22). La commission note en outre que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans son rapport de juin 2022 sur les enfants et les conflits armés, a félicité la Force civile mixte (CJTF) pour avoir fait progresser de façon soutenue la mise en œuvre du plan d’action de 2017 visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants, notamment par un plan de formation à la protection de l’enfance et la création d’unités de protection de l’enfance dans les formations de la CJTF dans l’État de Borno, en collaboration avec les Nations unies (paragr. 271). Cependant, le rapport du Secrétaire général indique que l’ONU a confirmé 444 violations graves contre 356 enfants dans le nord-est du Nigéria. Au total, 63 enfants (9 garçons et 54 filles), certains âgés d’à peine 6 ans, ont été recrutés et utilisés par des groupes affiliés à Boko Haram ou qui s’en sont séparés: Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad (JAS) (45) et «Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique (ISWAP)» (18) dans l’État de Borno, la plupart à la suite d’un enlèvement (paragr. 263 et 264).
Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement concernant l’utilisation d’enfants dans des conflits armés, la commission doit une fois de plus déplorer profondément la persistance de cette pratique, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés dans le nord-est du pays, la commission exhorte le gouvernement à continuer de prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans pour les utiliser dans des conflits armés, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission prend note de l’information que le gouvernement lui a fournie en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’Agence nationale de prévention de la traite des personnes (NAPTIP) engage des actions systématiques de lutte contre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre à l’intention de la magistrature et des institutions chargées du maintien de l’ordre des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités, portant sur les enquêtes et les sanctions appropriées pour les infractions prévues par la loi de 2015 sur l’application du droit en matière de traite des personnes (interdiction). Le gouvernement indique également que les enquêtes sur les cas de traite d’enfants ont permis de sauver 2 966 enfants victimes de la traite. La commission note également que dans sa déclaration de fin de visite de septembre 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, a salué les efforts de la NAPTIP tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, ainsi que l’initiative récente du gouverneur de l’État d’Edo de mettre en place le «Groupe de travail de l’État d’Edo contre la traite des personnes», qui est présidé par le procureur général de l’État d’Edo.
Toutefois, ce document indique que le Nigéria reste un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite et que la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité infantile est endémique. En outre, la commission note avec préoccupation, d’après l’analyse de la situation des enfants au Nigéria effectuée par l’UNICEF en 2022, que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que 18 pour cent des victimes de la traite au Nigéria sont des filles de moins de 18 ans. Des milliers d’enfants issus de foyers pauvres, âgés pour la plupart de 15 à 17 ans, sont engagés dans le travail domestique (p. 17). La commission prie le gouvernement de renforcer son action de lutte contre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment par la NAPTIP. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les cas identifiés de traite d’enfants de moins de 18 ans, les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2 a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différentes mesures et politiques mises en œuvre au Nigéria pour améliorer l’accès à l’éducation, telles que: la politique nationale d’éducation pour tous; l’initiative pour des écoles sûres lancée dans le nord-est pour les élèves touchés par le conflit; le Programme de tutorat, de mentorat et de conseil aux écoliers; et la campagne de scolarisation. La commission a toutefois noté, à la lecture du rapport 2018 de l’UNICEF sur l’éducation au Nigéria, que même si le taux d’inscription à l’école primaire s’était accru ces dernières années, le taux net de scolarisation était resté faible, à environ 70 pour cent. Le Nigéria compte encore 10,5 millions d’enfants non scolarisés, soit le chiffre le plus élevé au monde, dont 60 pour cent dans le nord du pays, où le conflit a empêché de nombreux enfants d’accéder à l’éducation. La commission a également noté qu’environ 60 pour cent des enfants non scolarisés sont des filles, et que beaucoup de celles qui s’inscrivent à l’école abandonnent ensuite.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle note, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF de juin 2022, que le gouvernement de l’État de Katsina, en partenariat avec l’UNICEF, a lancé un programme de transfert d’argent en juin 2022, qui offrira des possibilités d’apprentissage à plus de 20 000 enfants non scolarisés dans l’État et améliorera le bien-être socio-économique des bénéficiaires et de leurs foyers. Ce communiqué de presse indique également qu’il y a actuellement 536 132 enfants non scolarisés dans l’État de Katsina. Un communiqué de presse de l’UNICEF de janvier 2022 indique en outre qu’un bon tiers des enfants nigérians ne sont pas scolarisés et qu’un enfant non scolarisé sur cinq dans le monde est nigérian. Des millions d’enfants nigérians n’ont jamais mis les pieds dans une salle de classe. On estime que 35 pour cent des enfants nigérians qui vont à l’école primaire ne vont pas à l’école secondaire. En mars 2021, environ 618 écoles ont été fermées dans six États du Nord par crainte d’attaques et d’enlèvements d’élèves et de personnel. Selon l’analyse de la situation des enfants au Nigéria effectuée par l’UNICEF en 2022, la proportion d’enfants non scolarisés au niveau de l’école primaire était de 27,2 pour cent (26,5 pour cent de garçons et 27,9 pour cent de filles) et de 25,8 pour cent au niveau de l’école secondaire (24,4 pour cent de garçons et 27,3 pour cent de filles). Le taux le plus élevé d’enfants non scolarisés a été signalé dans le nord-est (39,8 pour cent dans le primaire et 37,3 pour cent dans le secondaire). La commission note en outre que, selon les estimations de l’UNESCO, les taux bruts de scolarisation en 2018 dans le primaire et le secondaire étaient respectivement de 87,45 pour cent et 43,51 pour cent.
Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre important d’enfants qui ne suivent pas l’enseignement de base. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, en particulier pour les filles et les enfants des zones touchées par la guerre dans le nord-est du Nigéria. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaires aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et de communiquer des statistiques actualisées sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants non scolarisés aux niveaux primaire et secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une augmentation du nombre d’enfants vivant dans la rue, notamment des enfants almajiris (enfants d’écoles islamiques qui sont également obligés de mendier). Elle a également pris note des informations du gouvernement concernant le lancement du projet spécial d’éducation des almajiris, qui vise à intégrer l’éducation de base dans les écoles coraniques.
La commission note une absence d’informations dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle note avec préoccupation, à la lecture de l’analyse par l’UNICEF de la situation des enfants au Nigéria, 2022, que 62 pour cent des plus de 10,1 millions d’enfants non scolarisés au Nigéria sont des garçons, dont la majorité, surtout dans le nord, sont des enfants almajiris qui se voient refuser le droit à l’éducation (page 55). Considérant que les enfants des rues courent un risque plus élevé d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour protéger tous les enfants des rues, y compris les almajiris, contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants almajiris qui ont été intégrés grâce au projet spécial d’éducation des almajiris.
Compte tenu de la situation décrite ci-dessus, la commission déplore la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés par des groupes armés, d’autant plus que cela entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. La commission observe également avec préoccupation le grand nombre de garçons et de filles de moins de 18 ans qui sont victimes de la traite transfrontalière et interne à des fins de travail et d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation quant au nombre important d’enfants privés d’éducation de base dans le pays, y compris les enfants almajiris (enfants des écoles islamiques qui sont également obligés de mendier). La commission considère que ce cas répond aux critères énoncés au paragraphe 114 de son rapport général pour être soumis à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 111e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un plaidoyer est mené actuellement au plus haut niveau auprès de la Chambre des assemblées, de l’appareil judiciaire et des autres autorités des Etats en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant dans ces Etats. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi sur les droits de l’enfant entrera en vigueur dans un très proche avenir dans les quatre Etats restants du Nigéria. Prière de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence nationale de prévention de la traite des personnes (NAPTIP) a élaboré une procédure opérationnelle normalisée pour les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des êtres humains, en collaboration et en coopération avec des institutions de l’ONU, des organisations non gouvernementales, des ambassades et des parties prenantes, dans le pays et à l’étranger. A cet égard, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, de 2015 à juin 2018, 2 024 enfants en tout (1 333 filles et 691 garçons) ont été victimes de traite. Neuf cent quarante-huit cas ont été signalés et la NAPTIP a enquêté de manière approfondie sur 273 cas. La commission note aussi que, selon le gouvernement, dans 102 cas, les auteurs ont été reconnus coupables et condamnés à diverses peines (confiscation de leurs biens, amendes allant de 10 000 à 2 000 000 de nairas (27,50 – 5 502 dollars E. U.), peines d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et plus de trente ans). La commission note néanmoins que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de juillet 2017, s’est dit préoccupé par le fait que le Nigéria reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail (CEDAW/C/NGA/CO/7-8, paragr. 27). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des institutions chargées de l’application des lois afin de lutter contre ce phénomène. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont menées en ce qui concerne les auteurs de vente et de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées par la NAPTIP ainsi que d’autres organes chargés de l’application des lois dans les affaires de traite d’enfants, et sur les sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période 2015-juin 2018, 2 024 enfants victimes de traite en tout ont bénéficié de programmes de réadaptation mis en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2017, le Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le fait que les informations sur les mécanismes de repérage, de soutien et de réinsertion des victimes et sur la disponibilité de ces mécanismes dans l’ensemble du pays font défaut (CMW/C/NGA/CO/1, paragr. 55.) La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour identifier et protéger les enfants victimes de traite, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Prière également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié des programmes de réadaptation, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre des enfants qui vivent dans la rue était en hausse, notamment des enfants almajiris (enfants d’écoles islamiques qui sont obligés de mendier). La commission avait noté que le gouvernement avait lancé en 2012 un projet spécial d’éducation des Almajiris, qui avait pour finalité d’intégrer l’éducation de base dans les écoles coraniques et d’assurer ainsi l’accès à une éducation de base, sans distinction de sexe, d’appartenance religieuse ou de statut social.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de 2015 à ce jour, 20 000 élèves almajiris en tout ont été réinsérés dans le programme d’éducation de base, dans le nord du pays. Considérant que les enfants des rues risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger tous les enfants de la rue, y compris les Almajiris, contre les pires formes de travail des enfants et pour veiller à leur réadaptation et à leur intégration. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants almajiris qui ont été intégrés grâce au projet spécial d’éducation des Almajiris.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan d’action national (PAN) 2013-2020 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables avait pour objectif d’assurer à tous les enfants un accès égal à l’éducation et à des mesures de protection sociale, d’instaurer une protection contre la maltraitance, l’exploitation et la négligence et, enfin, d’assurer leur accès à la santé, à l’alimentation et à des conditions d’existence convenables. La commission avait noté que, d’après des estimations faites par l’ONUSIDA en 2014, au Nigéria plus de 1,6 million d’enfants sont orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il réexamine actuellement la politique nationale sur le lieu de travail et met en œuvre la politique de sécurité sociale pour protéger les enfants orphelins par suite du VIH/sida ainsi que les autres enfants vulnérables. Rappelant que les enfants orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, y compris dans le cadre du PAN 2013-2020 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, et en mettant en œuvre effectivement la politique de sécurité sociale pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Prière de communiquer des informations sur sa mise en œuvre et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, il a lancé des projets pour l’éducation des filles en trois phases, dont l’un des éléments est le programme de transfert monétaire. Quelque 19 236 filles ont bénéficié de la première partie de ce programme. La troisième phase des projets pour l’éducation des filles porte seulement sur la scolarisation des filles et leur maintien dans le système scolaire et recherche de meilleures synergies avec les partenaires et les parties prenantes dans le domaine de l’éducation dans le nord-est. Le gouvernement indique également qu’il a lancé le Programme éducation des filles dans le nord-est, en collaboration avec l’UNICEF. La commission note néanmoins à la lecture du rapport de 2018 de l’UNICEF sur l’éducation au Nigéria que quelque 60 pour cent des enfants non scolarisés sont des filles et que nombre d’entre elles quittent l’école après avoir été scolarisées. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les Etats du nord, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Accord bilatéral de lutte contre la traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays sur la traite des personnes ont permis d’accroître l’échange d’informations et de renseignements entre les pays signataires, d’identifier davantage de victimes, de mener des opérations de sauvetage; de déployer des activités de réadaptation, de conseil et de rapatriement en faveur des victimes, d’améliorer l’aide juridique mutuelle entre les pays et de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi et d’autres parties prenantes au moyen d’ateliers et d’une aide technique à l’échelle locale et internationale. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de renforcer la coopération et l’assistance à l’échelle internationale et de combattre ainsi la traite des enfants. Prière de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et mesures prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité en date du 5 juin 2015 (A/69/926-S/2015/409), Boko Haram recrutait des enfants – aussi bien des filles que des garçons – et les utilisait comme auxiliaires ou comme combattants. Des enfants seraient utilisés comme boucliers humains et pour commettre des attentats-suicides, notamment des filles dès l’âge de 13 ans. On a signalé que des enfants ont été incorporés – de gré ou de force – dans la Force spéciale mixte civile et d’autres groupes d’autodéfense progouvernementaux, et qu’ils étaient utilisés pour tenir des points de contrôle, recueillir des renseignements ou encore participer à des patrouilles armées. Au moins 500 jeunes femmes et filles ont été enlevées alors qu’elles se trouvaient chez elles ou à l’école. Elles ont subi des violences physiques et morales, ont été soumises au travail forcé ou encore ont été mariées de force à des combattants de Boko Haram. Ce rapport indiquait également qu’un grand nombre d’enfants ont été tués ou blessés à l’occasion de raids menés par Boko Haram dans des villages où Boko Haram prenait pour cible des lieux publics, notamment des écoles.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris des mesures pour surveiller l’enrôlement d’enfants n’ayant pas atteint l’âge légal dans les groupes d’autodéfense progouvernementaux en instituant un enregistrement obligatoire des groupes d’autodéfense et des groupes armés par le biais du ministère de la Défense, des forces de police, des forces de sécurité nigériane et du corps de défense civile. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite de négociations avec Boko Haram, 104 filles sur les 110 qui avaient été enlevées de l’école de Dapchi et 104 filles de l’école de Chibok parmi les 276 filles qui avaient été enlevées en 2014 ont été libérées. Le gouvernement indique également dans son rapport que des négociations sont en cours par l’intermédiaire des parties à la médiation en vue de la libération des autres filles.
La commission note à la lecture du rapport, en date du 16 mai 2018, du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/72/865 S/2018/465) qu’un plan d’action a été signé par la Force spéciale civile mixte et l’ONU pour faire cesser et prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfants, et que la Force spéciale civile mixte a promulgué un ordre général à cette fin. Selon le rapport du Secrétaire général, le nombre total de cas confirmés d’enrôlement et d’utilisation d’enfants pour le conflit armé a diminué de près de 50 pour cent, passant de 2 122 en 2016 à 1 092 incluant 738 garçons et 353 filles en 2017. Néanmoins, le rapport du Secrétaire général indique que les graves violations et abus commis par Boko Haram contre des enfants demeurent très inquiétants, notamment l’utilisation d’enfants pour porter des engins explosifs artisanaux et l’enlèvement de nombreux enfants. La commission note, à la lecture du rapport du Secrétaire général, que l’ONU a confirmé que 570 enfants avaient été tués et 311 grièvement blessés, et confirmé également 45 affaires de viol et d’autres formes de violence sexuelle, qui ont touché 131 enfants. Près de la moitié des cas ont été la conséquence d’attentats-suicides commis par Boko Haram. La commission note également que Boko Haram a enlevé 189 enfants, incluant 107 garçons et 79 filles, entre juillet et octobre 2017, et qu’il a été confirmé que 1 456 autres enfants avaient été enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigéria ces dernières années. En outre, plus de 100 filles auraient été enlevées à Dapchi (Etat de Yobe) en 2018.
Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement sur l’utilisation d’enfants dans le conflit armé, la commission doit à nouveau déplorer profondément la persistance de cette pratique, en particulier parce qu’elle comporte d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des agressions sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés dans le nord-est du pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour que tous les enfants concernés soient démobilisés immédiatement et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que des enquêtes approfondies soient engagées et pour que des poursuites soient menées avec fermeté à l’égard de tous ceux qui ont recruté de force des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient imposées dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’un certain nombre de politiques de protection sociale et d’activités qui avaient été déployées au Nigéria avec le soutien de l’UNICEF pour améliorer l’accès à l’éducation, par exemple le Programme d’alimentation à l’école, des bourses scolaires et des allocations de scolarité attribuées aux familles indigènes ayant des enfants en âge d’être scolarisés, et un système de transfert conditionnel de ressources. La commission avait également noté, à la lecture du rapport de bilan 2000 2014 établi par le ministère fédéral de l’Education dans le cadre du programme Education pour tous (EPT), que les taux d’inscription dans le primaire et le secondaire s’étaient accrus. Néanmoins, la commission avait pris note avec préoccupation des estimations du rapport mondial de suivi de l’Education pour tous de 2013, selon lesquelles environ 10,5 millions d’enfants au Nigéria n’étaient pas scolarisés.
La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il a élaboré la politique nationale d’éducation inclusive de 2017, qui est en cours d’application au Nigéria. La commission note également qu’une commission présidentielle sur le nord-est a été instituée et que l’initiative pour des écoles sûres a été lancée en 2014, grâce à laquelle plus de 2 531 élèves affectés par l’insurrection de Boko Haram ont été transférés dans des écoles et des collèges sûrs. De plus, le gouvernement indique que: i) une campagne de scolarisation lancée en 2015 est en cours pour encourager les élèves ayant quitté l’école à y retourner; ii) le programme de tutorat, de mentorat et de conseil, qui vise les parents et les écoliers, a été élaboré dans les trois districts sénatoriaux des 36 Etats et du territoire de la capitale fédérale; et iii) une association de mères pour le développement des compétences mise en place dans 13 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale a pour but de faire reculer l’abandon scolaire. La commission note également que le gouvernement fait mention des statistiques contenues dans le Recueil du Nigéria de 2016 de statistiques de l’éducation et dans l’indicateur du Nigéria sur l’éducation, selon lesquelles le taux de scolarisation dans le primaire s’est accru de 0,58 pour cent entre 2015 et 2016, ainsi que le nombre d’établissements de l’éducation primaire et du premier cycle de l’éducation secondaire. Néanmoins, les statistiques montrent que le taux d’inscription dans les établissements du secondaire inférieur a baissé de 1,28 pour cent, ce que le gouvernement attribue à l’insurrection dans le nord-est. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, il poursuit son action dans les domaines suivants: réexamen des objectifs du programme EPT; expansion des programmes d’éducation de base universelle; lutte contre l’insurrection de Boko Haram; et réadaptation des enfants déplacés à l’intérieur du pays, ce qui aura des effets positifs sur le système éducatif du Nigéria. La commission note toutefois avec une profonde préoccupation à la lecture du rapport de l’UNICEF de 2018 sur l’éducation au Nigéria que, même si le taux d’inscription dans le primaire s’est accru ces dernières années, le taux net de scolarisation reste faible (environ 70 pour cent). Il y a encore au Nigéria 10,5 millions d’enfants qui ne sont pas scolarisés, soit le chiffre le plus élevé à l’échelle mondiale, dont 60 pour cent dans le nord du Nigéria, où le conflit empêche nombre d’enfants d’accéder à l’éducation. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants dans le nord-est du Nigéria. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le taux de scolarisation et de fréquentation dans l’éducation primaire et secondaire, et pour faire baisser le taux d’abandon scolaire. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que des données statistiques actualisées sur les résultats obtenus, notamment en termes de réduction du nombre d’enfants non scolarisés dans l’éducation primaire et secondaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un plaidoyer est mené actuellement au plus haut niveau auprès de la Chambre des assemblées, de l’appareil judiciaire et des autres organes de quatre Etats de la Fédération en vue de l’entrée en vigueur de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant dans ces Etats. La commission exprime l’espoir que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant entrera en vigueur dans un très proche avenir dans les quatre Etats restants du Nigéria. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Définition et localisation des travaux dangereux. Pour ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de 2012 à 2014, l’Agence nationale de prévention de la traite des êtres humains (NAPTIP) a traité 70 affaires relevant de la traite d’enfants, à l’issue desquelles 16 condamnations assorties de peines allant de trois mois à trente ans d’emprisonnement ont été prononcées. La commission note cependant que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, le secrétaire exécutif de la NAPTIP s’est déclaré préoccupé de constater que le Nigéria reste à la fois un pays source, de transit et un lieu de destination pour la traite. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts tendant à accroître, au sein des différents organes de la force publique, la capacité de combattre ce fléau. A cet égard, elle le prie de prendre des mesures efficaces pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces sont menées dans les situations relevant de la traite d’enfants en vue de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle. Elle le prie enfin de continuer de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées par la NAPTIP, la police, les douanes et les services de l’immigration dans les affaires de traite d’enfants, y compris sur les sanctions imposées dans ce cadre.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a adopté une politique nationale sur le travail des enfants ainsi qu’un Plan d’action national (PAN) 2013-2017 pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises concrètement dans le cadre du PAN 2013 2017 en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet CEDEAO-II, au total 779 enfants qui étaient au travail ont été pris en charge par les services assurant une mission de prévention, de retrait et de protection. Sur ce nombre, 108 enfants, dont des enfants victimes d’actes relevant de la traite, ont été secourus par la NAPTIP et ont bénéficié de son assistance, huit ont bénéficié d’une réadaptation au centre d’hébergement de la NAPTIP et ont été intégrés dans un programme de formation professionnelle ou à l’école, et les autres ont été remis à leur famille. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite, qui ont bénéficié de l’action des centres de réadaptation de la NAPTIP.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que le nombre des enfants qui vivent dans la rue, notamment des enfants Almajiri, était en hausse.
La commission note que, d’après le rapport d’étape réalisé dans le contexte de l’Education pour tous (EPT) en 2012, le gouvernement a lancé un projet spécial d’éducation des Almajiri, qui a pour finalité d’intégrer l’éducation de base dans les écoles coraniques et d’assurer ainsi l’accès à une éducation de base, sans distinction de sexe, d’appartenance religieuse ou de statut social, à ces enfants courant un risque d’exclusion. Ce projet a pour ambition d’intégrer les quelque 9 millions d’enfants almajiri dans un programme d’éducation de base. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, il a été créé 152 écoles spéciales pour Almajiri, financées par le gouvernement fédéral et placées sous l’autorité de la Commission de l’éducation universelle de base. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants almajiri qui ont bénéficié d’une intégration grâce au projet spécial d’éducation pour les Almajiri. De plus, considérant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés pour la protection de tous les enfants vivant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida et autres enfants vulnérables. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national (PAN) 2013-2020 en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables a pour objectif d’assurer à tous les enfants un accès égal à l’éducation et à des mesures de protection sociale, d’instaurer une protection contre la maltraitance, l’exploitation et la négligence et, enfin, d’assurer leur accès à la santé et l’alimentation et à des conditions d’existence convenables. La commission note cependant que, d’après les estimations faites par l’ONUSIDA en 2014, au Nigéria plus de 1,6 million d’enfants sont orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida. Rappelant que les enfants orphelins par suite de la pandémie de VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les objectifs retenus dans le cadre du PAN en ce qui concerne les orphelins et les autres enfants vulnérables sont efficacement mis en œuvre, en vue d’assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, plusieurs initiatives d’encouragement de l’éducation des filles ont été lancées au Nigéria: i) l’élaboration d’une politique nationale d’égalité d’accès à l’éducation de base; ii) la création de centres d’éducation continue dans certains Etats du Nord et du Sud pour les filles ayant abandonné l’école; iii) la création de collèges publics de filles dans les 36 Etats; iv) la révision des manuels scolaires dans le primaire et le secondaire afin d’intégrer la perspective genre; v) la création de centres d’accueil de jour de la petite enfance afin de décourager l’affectation des filles à la garde d’enfants en bas âge. La commission note également que, d’après le rapport d’étape publié dans le contexte de l’EPT, le gouvernement consacre plus de fonds à l’éducation des filles; une association des mères de famille a été créée et celle-ci a dispensé en 2012 à 3 602 mères de famille une formation au contrôle de la scolarisation, de l’assiduité scolaire et de l’achèvement de la scolarité des filles; des modules d’apprentissage ont été distribués à 10 000 filles; des moyens de transport subventionné ont été mis à la disposition des filles des collectivités rurales pour faciliter leur accès à l’école; des contrats de transfert conditionnel de ressources ont été conclus avec des familles indigentes pour favoriser la scolarisation de leurs filles.
La commission note cependant que, d’après le rapport d’étape publié dans le contexte de l’EPT, s’agissant de la scolarisation dans le primaire, il existe un écart substantiel entre filles et garçons, en particulier dans le nord, ou seulement 40 pour cent des filles en âge d’aller à l’école sont scolarisées, contre 80 pour cent dans les Etats du Sud-Est. Le rapport indique en outre que l’accentuation récente de l’insécurité dans certaines parties du Nigéria, en particulier dans le nord-est, constitue un obstacle supplémentaire à l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour améliorer l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les Etats du Nord, et de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. 1. Accord bilatéral de lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, en matière de lutte contre la traite des enfants, le Nigéria a signé des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord, le Luxembourg, la Suisse, ainsi qu’un accord opérationnel avec les Pays-Bas. Notant que son rapport ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de ces accords bilatéraux sur le plan de la lutte contre la traite des enfants.
2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission avait pris note de l’augmentation du nombre des personnes vivant dans la pauvreté au Nigéria.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux programmes de réduction de la pauvreté déployés par les pouvoirs publics: le programme «You Win», axé sur la création d’un plus grand nombre d’emplois; pour les jeunes le programme «SURE-P», axé sur le réinvestissement et l’autonomie en vue d’une gestion efficace des ressources financières tendant à l’amélioration des conditions sociales des Nigérians; le système de stages «GIS» visant à permettre aux jeunes diplômés d’accéder à un emploi de courte durée. Prenant note des mesures qu’il a prises, la commission encourage le gouvernement à poursuivre et intensifier les efforts tendant à une réduction effective de la pauvreté dans le pays, considérant que ces efforts contribuent aussi à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec préoccupation de la situation des enfants qui travaillent, du nombre particulièrement élevé de ces enfants et, enfin, des pires formes de travail des enfants ayant cours au Nigéria. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher que ces enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants et pour que ceux qui se trouvent dans une telle situation en soient retirés et que l’on assure leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des données statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées. Dans toute la mesure possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et mesures à prendre dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Conseil de sécurité en date du 5 juin 2015 (A/69/926-S/2015/409), selon un nombre croissant de témoignages, Boko Haram recruterait des enfants – aussi bien des filles que des garçons – et les utiliserait comme auxiliaires ou comme combattants. Des enfants seraient utilisés comme boucliers humains et pour commettre des attentats-suicides, notamment des filles dès l’âge de 13 ans. On a signalé que des enfants ont été incorporés – de gré ou de force – dans la Force spéciale mixte civile et d’autres groupes d’autodéfense progouvernementaux et qu’ils étaient utilisés pour tenir des points de contrôle, recueillir des renseignements ou encore participer à des patrouilles armées. Au moins 500 jeunes femmes et filles ont été enlevées alors qu’elles se trouvaient chez elles ou à l’école ou qu’elles marchaient sur la route. Elles ont subi des violences physiques et morales, ont été soumises au travail forcé ou encore ont été mariées de force à des combattants de Boko Haram. Ce rapport indique également qu’un grand nombre d’enfants ont été tués ou blessés à l’occasion de raids menés par Boko Haram dans des villages où ce groupe prenait pour cible des lieux publics, notamment des écoles. Ainsi, les autorités compétentes en matière d’éducation dans le Nord-Est chiffrent à 314 le nombre d’élèves tués de 2012 à 2014. Au cours de cette période, lors d’une attaque de nuit de leur établissement, 59 garçons du secondaire ont été tués par arme à feu ou brûlés vifs dans leur dortoir et, par ailleurs, à Potiskum, un kamikaze revêtu d’un uniforme scolaire a tué 47 enfants et en a blessé 117 autres. La commission déplore profondément la situation actuelle des enfants affectés par le conflit armé qui sévit au Nigéria, situation qui se caractérise aussi pour eux par des violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des agressions sexuelles et des meurtres. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, pour que tous les enfants concernés soient démobilisés immédiatement et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans, par des groupes armés. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour que des enquêtes soient ouvertes et que des poursuites soient exercées avec fermeté à l’égard de ceux qui ont enrôlé de force des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle prie en outre le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats enregistrés.
Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF intitulé Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés, étude par pays, Nigéria, un certain nombre de politiques de protection sociale ont été déployées au Nigéria avec le soutien de cette organisation: i) un programme d’alimentation à l’école; ii) un système de bourses scolaires et d’allocations de scolarité attribuées aux familles indigènes ayant des enfants en âge d’être scolarisés; iii) un programme de soins de santé primaires en faveur des enfants pauvres et vulnérables, qui devrait avoir une incidence positive sur la scolarisation de ces enfants; iv) un système de transfert conditionnel de ressources, dans le cadre du programme national d’éradication de la pauvreté, grâce auquel 100 000 enfants restent scolarisés. La commission note à ce propos que, d’après le Rapport de bilan 2000-2014 établi par le ministère fédéral de l’Education dans le cadre du programme Education pour tous (EPT), le nombre total des inscriptions scolaires dans le primaire est passé de 21 857 011 en 2009 à 24 071 559 en 2013 et le nombre total des inscriptions dans le premier cycle du secondaire pour la même période est passé de 3 107 287 à 4 219 679. Le nombre des écoles primaires est passé de 58 595 en 2009 à 61 305 en 2013 et celui des écoles secondaires du premier cycle est passé de 10 410 en 2009 à 11 874 en 2013. La commission note cependant que, d’après le rapport mondial de suivi de l’Education pour tous établi par l’UNESCO en 2013, le Nigéria compte près de 10,5 millions d’enfants non scolarisés. La commission note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment celui-ci d’intensifier ses efforts visant à améliorer le fonctionnement du système éducatif et à faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et qu’il communique des données statistiques actualisées illustrant les résultats obtenus, notamment en termes de réduction des enfants non scolarisés au niveau du primaire et du secondaire.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que la loi sur les droits de l’enfant de 2003, qui interdit les pires formes de travail des enfants et remplace toutes les autres lois contraires, est entrée en vigueur dans seulement quatre des 36 Etats du Nigéria. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi en question entre en vigueur dans tous les Etats.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans 26 Etats alors que quatre autres Etats ont été priés instamment de mettre en œuvre cette loi avant 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur les droits de l’enfant dans les quatre Etats restants.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et identification des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(c) et (2) de la loi sur les droits de l’enfant dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges susceptibles d’être préjudiciables à leur santé ou au travail dans une entreprise. Elle avait également constaté qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mû par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9) de la loi sur les usines). La commission avait cependant noté que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travaux dangereux.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, soumis actuellement pour approbation à l’assemblée nationale, comporte une liste des types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Ce projet de loi identifie aussi les domaines dans lesquels existent des types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui comporte une liste des types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des adolescents de moins de 18 ans, sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Agence nationale pour la prévention de la traite des personnes (NAPTIP). La commission avait précédemment noté que la NAPTIP, qui est responsable de la coordination des efforts contre la traite, est également chargée de mener des enquêtes pour vérifier si un personne déterminée a commis un délit réprimé par la loi antitraite. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite, les fonctionnaires de la police, des douanes et de l’immigration, ou le président de la NAPTIP possèdent de larges pouvoirs en matière de perquisition et d’arrestation.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à ce jour plus de 800 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes, 132 personnes ont été condamnées pour des délits relatifs à la traite de personnes, alors que plus de 100 affaires sont encore en suspens devant les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que 5 000 victimes de la traite ont bénéficié d’une réadaptation, d’une formation professionnelle et d’une autonomisation économique. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que les fonctionnaires de la NAPTIP ont reçu une formation, notamment dans le cadre du Programme international d’assistance à la formation en matière d’investigation criminelle, qui consiste en un cours de quarante heures sur la traite des personnes. Le rapport du HCR indique aussi qu’entre avril 2011 et la fin de 2011 la NAPTIP a enquêté sur 24 cas de traite ayant pour objet des enfants et 38 cas de travail des enfants. Parmi ces cas, 25 condamnations en matière de traite ont été prononcées. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que la NAPTIP a sauvé plus de 4 000 victimes de la traite depuis sa création et réussi à obtenir plus de 100 condamnations pour traite entre 2008 et début 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et les conclusions des enquêtes concernant la traite des enfants menées par la NAPTIP et les fonctionnaires de la police, des douanes et de l’immigration, et leurs résultats.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Nigéria a participé à plusieurs projets régionaux de l’OIT/IPEC tels que le «Programme de lutte contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest» (Projet WACAP 2002-2006) et le projet intitulé «Elimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et renforcement de la coopération sous-régionale dans le cadre de la CEDEAO» (Projet II CEDEAO, 2009-2013). La commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que dans le cadre du projet WACAP, 1 017 enfants ont été aidés grâce à des services éducatifs et 528 enfants ont bénéficié de services non éducatifs, et que 505 familles d’enfants bénéficiaires ont reçu une formation à différentes activités génératrices de revenus. Elle note aussi que, dans le cadre du projet de la CEDEAO: i) une Politique nationale sur le travail des enfants et un Plan d’action national contre le travail des enfants (NAPCL) ont été élaborés et présentés pour approbation au Comité national de direction; ii) un sous-comité pour l’identification du travail dangereux au Nigéria a été constitué; iii) un atelier de deux jours de renforcement des capacités et de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants a été organisé en mai 2012 à Abeokuta et Ibadan; et iv) des rassemblements de sensibilisation dans les trois principaux marchés sur les risques du travail des enfants et l’importance de l’éducation se sont tenus sur les marchés d’Abeokuta, d’Abuja et d’Ibadan en juin 2012. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour approuver et adopter la Politique nationale sur le travail des enfants et le Plan d’action national contre le travail des enfants élaborés dans le cadre du projet de la CEDEAO. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur leur mise en œuvre et leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les articles 25, 26, 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant et les articles 11, 14, 23, 24 et 26 de la loi antitraite prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire ainsi qu’en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de pornographie ou autres activités illicites. Elle avait aussi constaté que les sanctions prévues à l’article 64(1) de la loi sur le travail en cas de violation de l’interdiction d’emploi des enfants dans les professions dangereuses sont très faibles.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les sanctions prévues dans la loi sur le travail ont été révisées et que les amendes prévues ont été relevées dans le projet de loi sur les normes du travail actuellement soumis à l’Assemblée nationale. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 juin 2010, avait constaté avec beaucoup d’inquiétude que la grande majorité des victimes de la traite secourues sont des filles exploitées sexuellement et que rares sont les poursuites qui aboutissent (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86). Le Comité des droits de l’enfant reste préoccupé par l’ampleur du problème de la traite des enfants et par le fait que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. En outre, la commission note d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR que le nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites demeure faible par rapport au nombre important d’enquêtes sur les traites. La commission prie à ce propos instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des organismes chargés du contrôle de l’application de la législation à lutter contre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites efficaces soient engagées à l’encontre des auteurs de la vente et de la traite des enfants aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi antitraite, de la loi sur les droits de l’enfant et de la loi sur le travail et notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note, d’après le Rapport national du Nigéria sur le développement de l’éducation de la part du ministère fédéral de l’Education devant la 48e session de la Conférence internationale sur l’éducation, 2008, qu’en 2006 le pays a lancé le Plan d’action national pour la mise en œuvre du Programme d’éducation de base universelle afin de réaliser l’éducation pour tous et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015.
La commission note, selon le rapport 2010 au titre des OMD, que le taux net de scolarisation à l’école primaire était de 68 pour cent en 2000. Ce taux a augmenté depuis et, en 2008, le taux brut de scolarisation était de 88,8 pour cent. Cependant, le rapport au titre des OMD indique que, bien qu’une proportion de plus en plus importante des enfants d’âge scolaire soit effectivement scolarisée, la plupart de ces enfants abandonnent l’école au cours de leurs études. En outre, d’importantes disparités régionales existent en matière de taux de scolarisation à l’école primaire et d’achèvement de l’école primaire. Selon les données mondiales de l’UNESCO sur l’éducation, Nigéria, 2010-11, la Commission sur l’éducation de base universelle indique qu’en 2009 il y avait 58 595 écoles primaires dans la Fédération, avec un taux d’inscription de 21,85 millions d’élèves. Le rapport de l’UNESCO indique aussi que le taux brut de scolarisation à l’école secondaire était estimé à 31,4 pour cent en 2005, avec un nombre estimé de 7,2 millions d’adolescents (entre 15 et 19 ans) qui n’étaient inscrits dans aucune école. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales, note avec satisfaction les mesures adoptées par le gouvernement pour mettre en œuvre son programme en faveur de l’éducation élémentaire universelle, telles que les mesures destinées à améliorer la qualité de l’éducation et à augmenter l’allocation budgétaire accordée au secteur de l’éducation, ainsi que l’adoption de l’initiative pour la formation professionnelle, notamment pour aider les enfants issus des milieux socio-économiques modestes, et le processus engagé pour intégrer les écoles religieuses dans le système scolaire officiel. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant demeure gravement préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne fréquentent pas d’établissement scolaire, le très faible taux de réussite scolaire dans le primaire et le faible taux net de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour réformer l’éducation, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie à ce propos le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi sur les taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la NAPTIP a créé en 2010 le Fonds des victimes de la traite et a fourni 21 500 dollars E. U. pour aider les victimes de la traite. Le rapport indique aussi que la NAPTIP s’occupe de huit refuges à travers le pays destinés aux enfants sauvés des pires formes de travail des enfants, particulièrement de la traite. En outre, le ministère des Affaires féminines et du Développement social administre quatre refuges à travers le pays parallèlement à des centres d’accueil de jour où les enfants à risque peuvent recevoir des services sociaux. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, se déclare préoccupé par le fait que les obligations internationales contractées par le gouvernement en matière de protection contre la traite ne sont pas suffisantes, notamment en ce qui concerne la traite internationale d’enfants (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir une protection et une assistance adéquates en vue de la réadaptation, de la réintégration et du rapatriement des enfants victimes de la traite internationale. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes des pires formes de travail des enfants, particulièrement des enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des centres de réadaptation du gouvernement et de la NAPTIP.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues, et notamment des enfants almajiri. Le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré également préoccupé par les informations selon lesquelles des petites filles, en particulier des orphelines et des filles qui vivent dans la rue, sont contraintes de se prostituer dans les villes (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 84 et 88). La commission note d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR qu’au Nigéria il est d’usage d’envoyer les enfants, connus sous le nom de almajiri, des zones rurales vers les zones urbaines afin de vivre avec des maîtres islamiques qui leur assurent un enseignement coranique. Ces enfants sont souvent forcés par leurs maîtres de mendier et de leur remettre l’argent recueilli. Dans la plupart des cas, ils ne disposent pas de nourriture et de gîtes adéquats. Le rapport indique aussi que, en décembre 2010, le Comité ministériel sur l’enseignement madrasah signale qu’il existe environ 9,5 millions de almajiri au Nigéria. Compte tenu du fait que les enfants des rues présentent un risque plus élevé de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour les protéger de ces pires formes et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos ainsi que sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants victimes de la mendicité qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une réintégration dans la société.
2. Enfants orphelins du VIH et sida et autres enfants vulnérables. La commission note que, selon le Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida – Nigéria 2012 (rapport sur le sida), la loi sur les droits de l’enfant de 2003 conjointement avec le Plan d’action national pour les orphelins et les autres enfants vulnérables et la Politique nationale sur l’enfance prévoient un cadre légal pour la mise en œuvre de services aux orphelins et autres enfants vulnérables au Nigéria. Le rapport sur le sida indique aussi que des réseaux de protection de l’enfance (CPN) financés par l’UNICEF ont été établis dans 23 Etats et sur le territoire de la capitale fédérale entre 2010 et 2011. Les CPN permettent de mobiliser un large éventail d’organisations intéressées pour contrôler les autres enfants vulnérables, fournir des informations à leur sujet et répondre à leurs besoins de même que pour assurer une assistance légale aux enfants dans les conflits. Le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social soutient, en collaboration avec le Comité national de direction sur les autres enfants vulnérables et le Groupe national de coordination technique, plusieurs programmes destinés aux autres enfants vulnérables qui fournissent à ces enfants une assistance légale et des services de protection. Par ailleurs, différents efforts sont déployés au niveau de l’Etat pour soutenir les autres enfants vulnérables en leur assurant la nourriture et des services d’acquisition de qualifications dans les Etats de Kaduna et de Taraba. La commission note, cependant, d’après le rapport sur le sida, qu’on estime à 17,5 millions le nombre d’enfants vulnérables, parmi lesquels 7,3 millions ont perdu l’un de leurs parents ou leurs deux parents dans diverses circonstances, dont 2,23 millions orphelins du VIH et sida. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet du nombre élevé d’autres enfants vulnérables et d’enfants orphelins au Nigéria comme conséquence du VIH et sida. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du Plan d’action national sur les orphelins et les autres enfants vulnérables pour veiller à ce que de tels enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces à ce propos prises dans un délai déterminé et sur les résultats réalisés.
Alinéa e). Situation spéciale des filles. La commission note, selon le projet de rapport de 2011 du programme II par pays pour la promotion du travail décent (2012-2015) (PPTD), que les femmes sont victimes de discrimination en matière d’accès à l’éducation pour des raisons sociales et économiques. Le taux d’alphabétisation des hommes est de 58 pour cent alors qu’il n’est que de 41 pour cent pour les femmes. Dans le nord, les communautés musulmanes favorisent les garçons par rapport aux filles au moment de décider lesquels de leurs enfants inscrire à l’école secondaire et élémentaire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, reste gravement préoccupé par la persistance d’inégalités entre les sexes en matière de scolarisation et de taux de persévérance scolaire dans les Etats du nord (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). La commission note que, au cours de la réunion sur l’examen du sixième rapport périodique du Nigéria (8 juillet 2008) au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la délégation nigériane a déclaré que, dans le cadre du Projet d’éducation des petites filles, des mesures étaient prises pour assurer aux filles un accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire (CEDAW/C/SR.837). En outre, dans le cadre du Programme national d’éradication de la pauvreté, les femmes chefs de famille reçoivent des incitations financières pour envoyer leurs petites filles à l’école. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les Etats du nord, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. 1. Accords bilatéraux pour combattre la traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Nigéria a signé des accords bilatéraux avec l’Irlande du Nord, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse ainsi qu’un accord opérationnel avec les Pays Bas concernant la réduction de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces accords bilatéraux en matière de lutte contre la traite des enfants.
2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des projets du Programme national d’éradication de la pauvreté intitulé «Prendre soin des individus» vise à briser le transfert intergénérationnel de la pauvreté et à réduire la vulnérabilité des pauvres dans la société. Ce régime couvre également la fréquentation à l’école primaire et l’utilisation des installations publiques des soins de santé de base. Parmi les résultats de ce projet, on peut citer le maintien à l’école de plus de 200 000 enfants qui présentaient un risque d’abandon scolaire. La commission note que, selon le rapport du PPTD, le nombre estimé de personnes vivant dans une extrême pauvreté au Nigéria a augmenté, passant de 17,7 millions en 1980 à 67,1 millions en 1996 et à 71,3 millions en 2004. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour réduire de manière effective la pauvreté dans le pays. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout effet notable du Programme d’éradication de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, s’est déclaré profondément préoccupé au sujet du nombre très important d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, la construction, les mines et les carrières, et par le nombre important d’enfants victimes de la traite qui font l’objet d’une exploitation sexuelle ou qui sont vendus à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86 et 88). Par ailleurs, la commission note, selon une brochure d’information de l’UNICEF sur le travail des enfants au Nigéria, 2006, qu’on estime à 15 millions le nombre d’enfants qui travaillent au Nigéria, principalement dans l’économie semi-formelle et informelle, avec des centaines de milliers de jeunes travailleurs domestiques au service de familles aisées. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de cette situation et du nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants et ses pires formes dans le pays. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher ces enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire ceux qui sont engagés dans les pires formes et pour assurer leur réadaptation. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.
Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.
ii) Régime de la charia. La commission a noté que la charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
ii) Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.
NAPTP. La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.
Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» était de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consistait à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.
Corruption. La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.
Travail forcé des enfants. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.
Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui avait les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, déc. 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 nov. 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.
La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/sida. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du sida, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/sida et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/sida a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Filles dans les camps de réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.
Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janv. 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 61, et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.
Article 8. Coopération régionale. La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janv. 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.
Accords bilatéraux. La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, déc. 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (sept. 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.
La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 nov. 2004, paragr. 15.3, et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.
Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 nov. 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues.Vente et traite d’enfants.i) Système de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la charia. La commission a noté que la charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.i) Régime de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Article 3 d).Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1.Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2.Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP. La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» était de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6.Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consistait à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption. La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2.Mesures à prendre dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui avait les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b).Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Traite d’enfants. La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c).Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/sida. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du sida, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/sida et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/sida a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e).Situation particulière des filles. 1.Filles dans les camps de réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

2. Accords bilatéraux. La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

3. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun.La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la Charia.La commission a noté que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

Alinéa b).1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la Charia.La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun.La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la Charia.La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Article 3 d). Travaux dangereux.La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux.La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP.La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL).La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action.1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU).La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques.La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1.1. Sanctions.La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption.La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation.La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole.La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants.La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. Enfants des rues.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Situation particulière des filles.1. Filles dans les camps de réfugiés.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education.La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8.1. Coopération régionale.La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

2. Accords bilatéraux.La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

3. Programme d’éradication de la pauvreté.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport.La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun.La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la Charia.La commission a noté que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

Alinéa b).1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution.La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la Charia.La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun.La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la Charia.La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Article 3 d). Travaux dangereux.La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux.La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP.La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL).La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action.1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU).La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques.La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1.1. Sanctions.La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption.La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation.La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole.La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants.La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.1. Enfants des rues.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Situation particulière des filles.1. Filles dans les camps de réfugiés.La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education.La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8.1. Coopération régionale.La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

2. Accords bilatéraux.La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

3. Programme d’éradication de la pauvreté.La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport.La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la Charia. La commission a noté que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la Charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la Charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP. La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 Naira (approximativement 0,8 dollars des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 Naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption. La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles dans les camps de réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

2. Accords bilatéraux. La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

3. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des premiers et second rapports, succincts, du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission note également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1.   Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission note qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.

Au niveau des Etats, la commission note que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission prend dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.

ii) Régime de la Charia. La commission note que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle note également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle note également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.

2. Servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à du travail forcé ou du travail ayant un caractère d’exploitation. L’article 30(2)(b) de ladite loi prévoit qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être utilisé à des fins de servitude pour dettes, servage ou travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 24(b) et (d) de la loi antitraite interdit l’esclavage, le servage et la servitude pour dettes. L’article 238 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara interdit aussi le travail forcé.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que les articles 34(1) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés dans une unité des forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun.  La commission note qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

ii) Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission note en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant nul ne doit exposer un enfant de moins de 18 ans à la production ou au trafic de stupéfiants ou l’y entraîner. L’article 26 de cette même loi interdit aussi à quiconque d’employer, de recruter ou d’entraîner un enfant de moins de 18 ans dans toute activité l’impliquant ou le conduisant à commettre une infraction. La commission observe également que l’article 30(2)(a) de la loi susmentionnée interdit d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité, comme guides de mendiants ou à d’autres fins illicites.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission note également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.

2. NAPTP. La commission note que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle note également qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.

3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle note également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission note que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 Naira (approximativement 0,8 dollars des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 Naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.

2. Corruption. La commission note que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement ajoute qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement indique également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.

2. Travail forcé des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Ledit comité reconnaît les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il déplore que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.

3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission note que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission note que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.

La commission note cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c,) de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission note que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles dans les camps de réfugiés. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.

2. Education. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement ajoute que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Nigéria est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Nigéria a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1991, de même que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2001. Le Nigéria a également signé le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés ainsi que le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2. Coopération régionale. La commission note que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle note également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle observe qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.

3. Accords bilatéraux. La commission note qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement ajoute que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il indique que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.

4. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement ajoute qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il précise en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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