National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Recrutement et utilisation d’enfants dans des conflits armés
La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a noté ce qui suit: «... à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, […] un plan d’action avait été signé entre la Force civile mixte et les Nations Unies pour faire cesser et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants, et […] un ordre permanent avait été émis par la CJTF à cet égard. [La CEACR] a toutefois noté que, malgré une diminution du nombre total de cas vérifiés de recrutement et d’utilisation d’enfants pour des conflits armés, le rapport du Secrétaire général indiquait que les graves violations et abus commis par Boko Haram à l’encontre d’enfants restaient très préoccupants, en particulier l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés portés par des personnes ainsi que le grand nombre d’enlèvements».
Dans sa réponse au rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, le gouvernement fédéral du Nigéria a indiqué que le rapport du gouvernement couvre la période allant de janvier 2020 à décembre 2021. Le rapport se concentre sur les trois États touchés par le conflit dans le nord-est du Nigéria (Adamawa, Borno et Yobe). Il met en évidence les graves violations commises à l’encontre d’enfants par des groupes terroristes affiliés à Boko Haram et des groupes dissidents, notamment Jama’atu Ahlis-Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad et la province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique.
Le gouvernement avait précédemment réitéré sa position sur cette même question, à savoir que le terrorisme est un problème mondial qui préoccupe la population du monde entier, en particulier les personnes qui vivent à l’intérieur et au cœur même des zones de guerre des terroristes. La situation n’est pas facile pour les Nigérians et les autres personnes qui se trouvent dans des conditions semblables, voire pires. Perdre un enfant à cause de terroristes est une épreuve horrible et un malheur pour la société; le gouvernement a déployé l’armée dans des missions de récupération, et pour protéger les communautés contre de nouvelles vagues d’enlèvements par des terroristes.
Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense, qui sont aussi étroitement surveillés par le Corps de sécurité et de défense civile du Nigéria. En outre, les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram et/ou y ont été sauvés font l’objet d’une réadaptation appropriée grâce à l’opération «Safe Corridor» qui est menée par le ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social, et par le ministère de la Défense. De plus, le projet de loi sur les droits de l’enfant a été adopté par certains des États au centre de la fédération qui sont le théâtre de conflits armés prolongés, comme l’État de Borno.
Mécanismes de surveillance et sanctions
Les efforts en matière de mécanismes de surveillance et de sanctions sont consentis au niveau interministériel. La loi no 4 de mise en application et d’administration relative à la traite des personnes (interdiction) de 2015, interdit le recrutement de force ou par la contrainte d’enfants à des fins d’utilisation dans un conflit armé. Elle fixe aussi les sanctions pour violation applicables aux auteurs de ces actes. Dans le cas des enfants, les victimes sont réadaptées comme il se doit et réintégrées dans la société par l’intervention du ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social. À cet effet, un projet de loi modifiant la loi no 4 de 2015 de mise en application et d’administration relative à la traite des personnes (interdiction) prévoit des peines plus dures pour les cas de traite de personnes et criminalise la traite d’orphelins. D’autres efforts incluent la mise en place de Forces spéciales de l’État contre la traite des êtres humains dans les 23 États du Nigéria; la constitution d’un Commando de lutte contre la traite des personnes et la violence faite aux personnes (A-TIVAP) dans 82 collèges fédéraux, deux écoles de la force aérienne nigériane, et une école secondaire de jour de commandement; et la création de bureaux de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) dans 28 États du Nigéria. En outre, nous réitérons nos précédentes déclarations à propos des mécanismes de surveillance et de sanction. Le gouvernement prend note de la demande de la commission d’experts à ce sujet et il continuera à fournir des informations sur les cas identifiés de traite d’enfants de moins de 18 ans, sur les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions imposées.
Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles
Le gouvernement réaffirme sa position précédente à propos des diverses mesures mises en place afin d’améliorer l’accès à l’éducation, au nombre desquelles la Politique nationale de l’éducation inclusive, l’Initiative pour des écoles sûres lancée dans le nord-est à l’intention d’étudiants affectés par le conflit, le Programme de tutorat, mentorat et orientation des étudiants, et la Campagne de scolarisation. Le gouvernement prend note du communiqué de presse de juin 2022 de l’UNICEF que mentionne la commission d’experts avec l’intention de mener des enquêtes en concertation avec le gouvernement de l’État de Katsina sur le communiqué de presse et les chiffres cités. Au niveau national, il n’existe pas de discrimination fondée sur le genre s’agissant de l’accès à l’éducation au Nigéria. Garçons et filles ont les mêmes chances d’accéder à l’éducation et d’acquérir des connaissances. Le gouvernement prend des mesures délibérées pour remédier à toutes irrégularités dans ce domaine afin de relever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux d’enseignement primaire et secondaire et de faire baisser les taux de décrochage scolaire.
Le phénomène des almajiris (enfants d’écoles islamiques qui sont également obligés de mendier, selon le rapport du Bureau) est en voie d’être enrayé par la création du Projet spécial d’éducation des almajiris qui vise à faire entrer l’éducation de base dans les écoles coraniques afin de constituer un programme de cours systémique pour ce segment de la société et diminuer le risque des pires formes de travail des enfants. Les écoles accueillant des almajiris existent et font des incursions dans l’émancipation éducative des enfants et jeunes les plus affectés et vulnérables.
D’un point de vue légal, la législation nationale est, au sens de l’esprit des articles et dispositions de la convention, très robuste et offre aux enfants une protection totale contre les pires formes de travail des enfants. Il s’agit notamment de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria, qui constitue la norme de base, de la législation du travail, de la loi de 2015 amendée créant l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), de la loi sur l’immigration, etc. Ces lois traitent de l’âge minimum au travail, de l’âge minimum pour l’accès aux travaux dangereux, de l’interdiction du travail forcé, de l’interdiction de la traite des enfants, de l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, de l’interdiction de l’utilisation d’enfants dans des activités illicites et de l’âge minimum pour le recrutement militaire volontaire.
Les agences et comités compétents pour le travail des enfants au Nigéria sont le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère des Affaires féminines, la NAPTIP, la Force de police du Nigéria, les Services de l’immigration du Nigéria, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social, le ministère de la Justice, le ministère du Développement des mines et de l’acier, le ministère de l’Agriculture et du développement rural, la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission nationale de la population, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations confessionnelles, les organisations de la société civile et les organisations non-gouvernementales.
Enfin, le gouvernement prend note de toutes les observations et demandes de la commission d’experts à propos de ses thèmes de préoccupation. Il est également conscient que la question de l’élimination du travail des enfants, et en particulier des pires formes de travail des enfants est une condition sine qua non du développement durable et de la croissance économique. En conséquence, il considère que les efforts et le zèle dont il a fait preuve jusqu’à présent finiront par obtenir l’éradication du travail forcé, de l’esclavage moderne et de la traite des êtres humains, ainsi que l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats d’ici 2025 par priorité. Le gouvernement fédéral du Nigéria réaffirme son engagement envers les idéaux de la convention telle qu’il l’a ratifiée.
Discussion par la commission
Président – Chers collègues, nous allons maintenant entamer le deuxième cas de notre ordre du jour, à savoir le cas individuel du Nigéria sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Avant de donner la parole à la représentante gouvernementale du Nigéria, je voudrais informer la commission que nous avons à nouveau 19 orateurs sur la liste et que, comme je l’ai annoncé dans la matinée, la réduction automatique du temps de parole s’applique.
Représentante gouvernementale – Nous vous remercions de nous donner l’occasion de présenter à la Conférence des informations complètes sur l’application des dispositions de la convention. Comme chacun sait, on peut considérer cette convention comme étant la plus importante de toutes les conventions fondamentales, puisqu’elle porte sur les enfants qui sont l’avenir de toute société. On peut également considérer qu’elle reflète l’âme d’une nation, dans la mesure où son niveau d’humanité se reflète dans la manière dont les enfants sont protégés et disposent des moyens de démarrer une vie pleine d’espoir dans l’avenir. Alors que nous nous présentons devant cette commission, nous avons pris à cœur les directives qui concernent les conventions sur l’abolition effective du travail des enfants.
Le Conseil exécutif fédéral a aujourd’hui approuvé le projet de loi sur les normes du travail qui prévoit la protection contre l’admission des enfants à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, conformément aux dispositions de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Nous sommes donc prêts à entendre toute directive concernant l’application des conventions dûment ratifiées par le Nigéria.
Le projet de loi susmentionné, ainsi que d’autres projets de loi portant sur l’administration du travail, ont été transmis au ministère de la Justice en vue de leur rédaction juridique préparatoire à la législation qui sera adoptée par l’Assemblée nationale. Ce projet de loi prévoit notamment de fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, la liste de travaux dangereux pour les enfants déjà présentée devant cette commission à la Conférence de juin 2016, ainsi que les sanctions en cas d’infraction.
Le Conseil exécutif fédéral a également approuvé la politique nationale relative au travail des enfants, le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Nigéria et une liste complète de travaux dangereux pour les enfants. Nous souhaitons également informer la commission que le Nigéria est l’un des pays pionniers de l’Alliance 8.7, puisqu’il s’est engagé à atteindre l’objectif de développement durable 8.7 en prenant des mesures immédiates et efficaces pour éliminer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains; en ce qui concerne les enfants, il s’est engagé à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, ainsi qu’à mettre un terme à toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025. À cette fin, le ministère a intégré des dispositions dans le projet de loi sur les normes du travail pour étendre les inspections du travail à l’économie informelle.
Une liste de contrôle et des outils d’inspection du travail spécifiques au travail des enfants ont été mis en place pour garantir l’élimination du travail des enfants dans le pays. En outre, un site Web sur le travail des enfants et l’application permettant de signaler les cas liés au travail des enfants ont été mis au point, et une procédure a été finalisée pour traiter les cas de travail des enfants et pour faciliter la mise en conformité sur les lieux de travail.
Dans le cadre du Plan d’action national 2021-2025, le gouvernement s’emploie à renforcer les mécanismes aux trois niveaux du gouvernement. L’État fédéral et le gouvernement local interviennent pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, en collaboration avec le bureau régional de l’OIT, par l’intermédiaire du comité directeur national au niveau fédéral, du comité directeur de l’État au niveau régional, et des comités locaux de surveillance pour l’élimination du travail des enfants au niveau du gouvernement local, dont les capacités sont renforcées pour la mise en œuvre du plan d’action national et du plan d’action de l’État.
Le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a élaboré et validé la stratégie nationale 2021-2023 de communication pour le changement des comportements sociaux visant à l’élimination du travail des enfants au Nigéria. Le ministère veille également à ce que la stratégie pour l’élimination du travail des enfants soit intégrée dans le plan stratégique quinquennal de l’Agence nationale d’orientation au Nigéria.
Par ailleurs, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère, en collaboration avec le bureau national de la statistique et l’OIT, ainsi qu’avec les projets ACCEL-Afrique, a mené l’enquête nationale sur le travail des enfants et le travail forcé en vue de l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes dans le pays. Les résultats de l’enquête ont été analysés puis validés, et le rapport complet en résultant a été achevé et est en cours de finalisation en vue de son lancement lors de la commémoration de la journée mondiale contre le travail des enfants en 2023.
Globalement, le Nigéria est résolument déterminé à garantir l’élimination du travail des enfants, y compris ses pires formes, sur les lieux de travail à l’intérieur de ses frontières. La vie d’un enfant est comme une feuille de papier sur laquelle chacun laisse une trace. Nous avons un proverbe africain populaire et largement connu qui dit ceci: «Il faut un village pour élever un enfant et l’enfant qui n’est pas accepté par le village le brûlera un jour pour en ressentir la chaleur».
Nous aimons nos enfants et nous ne voulons pas les envoyer à la guerre ni auprès de groupes terroristes pour porter des armes. Nous répétons donc ce que nous avons dit pour notre défense en 2016 sur le même sujet, à savoir que le terrorisme est une préoccupation mondiale pour la population du monde entier, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones de guerre menée par des terroristes.
La situation est difficile pour les Nigérians et pour tous ceux qui se trouvent dans ces situations, voire dans des situations encore pires. Les parents qui perdent un enfant parce qu’il a été enlevé par des terroristes rebelles est une expérience traumatisante et c’est aussi un fléau pour toute la société. Le gouvernement a déployé les forces armées ou a mis en œuvre des missions de recherche pour protéger les communautés contre de nouvelles vagues d’enlèvements par des terroristes. Le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Nigéria couvre la période allant de janvier 2020 à décembre 2021. Ce rapport porte sur les trois États alors en conflit dans le nord-est du Nigeria, à savoir: Adamawa, Borno et Yobe. Il met en lumière les graves violations commises à l’encontre d’enfants par des groupes terroristes, c’est-à-dire, les groupes affiliés à Boko Haram ou qui s’en sont séparés: Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad et Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique. Dans ce rapport, le Secrétaire général constate la diminution des violations graves vérifiées à l’encontre d’enfants par rapport aux années précédentes, et indique que la situation sécuritaire très volatile, qui évolue rapidement dans le nord-est du Nigéria, continue d’avoir des répercussions négatives sur la protection des enfants touchés par le conflit.
Dans ce rapport, le Secrétaire général souligne les efforts déployés par le gouvernement du Nigéria et par la Force civile mixte pour renforcer le cadre visant à faire face aux violations graves commises à l’encontre d’enfants, et à les prévenir. À cet égard, le Nigéria prend note avec satisfaction des recommandations du rapport visant à mettre fin aux violations graves et à les prévenir, et pour renforcer la protection des enfants. Nous rappelons également que le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile.
Les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram sont convenablement réhabilités grâce à l’opération «Safe Corridor» menée par le ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social et le ministère de la Défense. Par ailleurs, le projet de loi sur les droits de l’enfant a été promulgué par certains États de l’épicentre de la fédération en proie à un conflit prolongé, comme l’État de Borno. Le gouvernement note que, dans ses commentaires, la commission a exhorté le gouvernement à continuer de prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les groupes armés; à mettre en place des sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de ces actes; et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants libérés.
Les efforts déployés pour mettre en place des mécanismes de suivi sont interministériels. La loi no 4 de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes interdit le recrutement forcé et obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prévoit également des sanctions en cas de violation de la loi et des peines pour leurs auteurs. Les victimes, y compris les enfants, sont convenablement réadaptés et socialement réintégrés par l’intermédiaire du ministère fédéral des Affaires humanitaires, de la Gestion des catastrophes et du Développement social. À cet effet, un projet de loi visant à modifier la loi de 2015 sur l’administration et la mise en œuvre de l’interdiction de la traite des personnes prévoit des peines plus sévères pour les cas de traite des êtres humains et qualifie de crime la traite d’orphelins.
D’autres efforts ont été déployés, consistant par exemple en la mise en place d’une force de l’État contre la traite des êtres humains dans les 23 États du Nigéria, la mise en place d’un programme de lutte contre la traite des êtres humains et la violence à l’encontre des personnes dans les écoles fédérales et les écoles de l’armée de l’air, et la création de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP) qui compte des bureaux dans 20 États de la Fédération. En outre, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations sur les mécanismes de surveillance et de sanction. Il prend note de la demande de la commission d’experts à cet égard, et continuera à fournir des informations sur les cas recensés de traite d’enfants de moins de 18 ans, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées.
Pour ce qui est d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de l’accès à une éducation de base gratuite, le gouvernement répète ce qu’il a précédemment indiqué, à savoir que des mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès à l’éducation, consistant entre autres en la politique nationale d’éducation inclusive, l’initiative pour des écoles sûres lancée dans le nord-ouest du pays et une vaste campagne de scolarisation. Nous prenons note du communiqué de presse de l’UNICEF du 20 juin 2022, mentionné par la commission d’experts, et nous avons l’intention d’enquêter, en consultation avec le gouvernement de l’État de Katsina, sur ce communiqué de presse et les chiffres qui y sont présentés. Au niveau national, il n’y a pas de discrimination fondée sur le genre en termes d’accès à l’éducation au Nigéria. Les garçons et les filles ont les mêmes chances d’être scolarisés et d’acquérir des connaissances. Le gouvernement prendra d’autres mesures pour lutter contre toute irrégularité à cet égard, augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire. Le problème des almajiris est traité dans le cadre du projet d’éducation spéciale almajiri, qui vise à intégrer l’éducation de base dans les écoles coraniques afin de proposer un programme global à ce segment de la société et de réduire le risque des pires formes de travail des enfants. Sur le plan juridique, la législation nationale s’inscrit dans l’esprit des articles et des dispositions de la convention, et protège convenablement les enfants contre les pires formes de travail des enfants. La Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigéria est la norme de base. Nous disposons d’une législation sur le travail, de la loi sur la NAPTIP et de la loi sur l’immigration. Ces lois couvrent l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’âge minimum d’admission à un travail dangereux, l’interdiction du travail forcé, l’interdiction de la traite des enfants, l’interdiction de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’interdiction d’engager des enfants dans des activités illicites, ainsi que l’âge minimum pour l’enrôlement volontaire dans l’armée. De nombreuses agences spécialisées dans le travail des enfants œuvrent dans ce domaine, de même qu’un comité directeur. Un modèle national de rapport est en cours d’élaboration dans le cadre du plan d’action national, et nous collaborons avec différences instances, y compris le Département du Travail des États-Unis; nous célébrons aussi chaque année la journée mondiale contre le travail des enfants. Le Nigéria est un pays pionnier de l’Alliance 8.7, ce qui prouve la détermination du gouvernement à atteindre l’objectif 8.7 au Nigéria.
Le gouvernement prend note de toutes les observations et demandes de la commission et reconnaît que la question de l’élimination du travail des enfants, en particulier de ses pires formes, est une condition préalable au développement durable et à la croissance économique. Compte tenu des efforts et de l’ardeur déployés par le gouvernement à ce jour, nous espérons que la commission en prendra note et considèrera que le gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts pour éliminer toutes les formes de travail des enfants, en faisant tout son possible pour déployer du personnel militaire et paramilitaire afin de freiner le soulèvement des terroristes et limiter au maximum les pertes. Des programmes et des politiques continueront d’être appliqués pour réduire la menace du travail des enfants, et la réorientation visant à faire admettre les avantages de l’éducation par la population dans les zones recensées se poursuivra.
Membres travailleurs – Nous examinons l’application de la convention no 182 par le Nigéria, qui a ratifié cet instrument en 2002. Dans son rapport, la commission d’experts soulève plusieurs points concernant la protection des enfants au regard des obligations qui incombent au gouvernement au titre de la convention. Elle commence par poser la question du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. Elle renvoie au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés et au plan d’action signé entre la Force civile mixte et les Nations Unies pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. Dans son rapport, le Secrétaire général mentionne les violences et abus graves et profondément troublants commis à l’égard d’enfants dans les zones de conflit, en particulier par Boko Haram. Il met en avant des violations très graves, notamment l’enlèvement d’enfants et l’utilisation d’enfants comme porteurs d’engins explosifs improvisés portés par des personnes. La situation de conflit et d’insécurité fomentée par Boko Haram dans d’autres groupes terroristes et d’autodéfense expose les enfants à la menace. Le gouvernement est dans l’obligation de faire de l’élimination des pires formes de travail des enfants une priorité.
S’agissant du recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés en particulier, le gouvernement est tenu de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour apporter l’assistance directe nécessaire et adaptée permettant de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale. Afin de s’acquitter de son obligation, le gouvernement a fait part des mesures qu’il prend en ce sens. D’après le rapport de la commission d’experts, le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de la Défense, organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile. En outre, les enfants victimes qui ont été libérés des enclaves de Boko Haram font l’objet d’une réadaptation adéquate grâce à l’opération «Safe Corridor» menée par le ministère de l’Aide humanitaire, de la Gestion des catastrophes et du Développement social et le ministère de la Défense. Le gouverneur de l’État de Borno, épicentre du conflit armé prolongé qui dure depuis plus de 12 ans, a promulgué la loi sur les droits de l’enfant qui prévoit la protection des enfants contre leur recrutement et leur utilisation dans les conflits armés ainsi que contre d’autres formes de violence et d’exploitation. Il est indéniable que le gouvernement prend des mesures pour combattre cet enjeu de taille, engendré par le conflit. Le gouvernement doit faire davantage et s’attaquer à ce phénomène en priorité. Nous demandons au gouvernement du Nigéria de tout mettre en œuvre pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention. Comme l’a indiqué la commission d’experts, dans son rapport, le Secrétaire général dit que l’ONU a confirmé 444 violations graves contre 356 enfants dans le nord-est du Nigéria. Au total, 63 enfants (9 garçons et 54 filles), certains âgés d’à peine six ans, ont été recrutés et utilisés par des groupes affiliés à Boko Haram ou dissidents, notamment la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique dans l’État de Borno. L’idée même de ces enfants enlevés et utilisés dans le conflit est extrêmement pénible. Ces enfants sont tués et la cible de violences sexuelles. Les membres travailleurs s’associent à la commission d’experts et prient instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en utilisant tous les moyens disponibles, pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants dans les groupes armés. Le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants concernés doivent être considérées comme une priorité absolue. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé à ce sujet. Il ne doit ménager aucun effort pour obtenir la coopération et l’aide internationale, y compris l’assistance technique du BIT, afin de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe au titre de la convention. Nous prions également instamment le gouvernement de s’inspirer de la recommandation (no 205) de l’OIT sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017.
S’agissant de l’efficacité des mécanismes de surveillance et de mise en œuvre, conformément aux articles 5 et 7 de la convention, les membres travailleurs notent que le gouvernement dit que l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes s’emploie systématiquement à combattre la traite des personnes, notamment en menant des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités à l’intention du personnel du système judiciaire et des services de police en matière d’enquête et de sanctions appropriées en cas d’infraction à la loi de 2015 sur l’application du droit en matière de traite des personnes (interdiction). Les membres travailleurs sont heureux d’apprendre que les enquêtes sur des cas de traite d’enfants ont permis de sauver 2 966 enfants. Toutefois, nous ne pouvons qu’insister sur le fait que nous constatons avec préoccupation que le Nigéria demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de traite. Avec la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité infantile, qui restent endémiques, il est alarmant de d’apprendre que 18 pour cent des victimes de traite au Nigéria sont des filles de moins de 18 ans et que des milliers d’enfants de familles pauvres, âgés pour la plupart de 15 à 17 ans, effectuent du travail domestique. Le gouvernement doit redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants. Dans le droit fil des observations de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas identifiés de traite d’enfants de moins de 18 ans, les poursuites engagées, les condamnations obtenues et les sanctions imposées. Les enfants pris au piège de cette situation ne peuvent ni exercer leur droit à l’éducation et à un environnement sûr et pacifique, ni grandir, ni s’épanouir, ni réaliser leurs aspirations les plus profondes et tout leur potentiel. Souvent, ils ne peuvent espérer un éventuel progrès social. Le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail des enfants en élargissant l’accès à une éducation de base gratuite et en accordant une attention particulière à l’éducation des filles sur ce point.
Les membres travailleurs prennent note des initiatives lancées pour améliorer la scolarisation des enfants en tant de mesure de prévention. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que, comme indiqué dans le rapport de la commission d’experts, le taux net de fréquentation scolaire reste un défi de taille: il reste faible, à 70 pour cent environ. Le Nigéria compte encore 10,5 millions d’enfants non scolarisés, dont 60 pour cent dans le nord du pays. Comme nous l’avons déjà dit, le droit et l’accès des enfants à une éducation de base gratuite était sévèrement entravé, car le conflit prive nombre d’enfants de l’accès à l’éducation. Il n’est donc pas étonnant de constater une augmentation du nombre d’enfants qui mendient dans les rues, y compris les élèves des écoles coraniques qu’on envoie mendier dans la rue. Ce cercle vicieux de la pauvreté, qui accroît le risque d’être astreint aux pires formes de travail des enfants, y compris le risque d’être recruté dans des situations de conflit et, partant, de voir ses chances dans la vie compromises, devient réel. Le gouvernement doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévenir le phénomène des enfants des rues et préparer leur réadaptation et leur réintégration.
Membres employeurs – Les membres employeurs soulignent l’importance du respect par les États de la convention, première convention de l’OIT universellement ratifiée sur les pires formes de travail des enfants, qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT, et qui, selon la représentante gouvernementale, est la plus fondamentale des conventions fondamentales. Le Nigéria a ratifié cette convention en 2002 et nous notons qu’à ce jour, la commission d’experts a formulé trois observations sur ce cas, en 2015, 2018 et, plus récemment, en 2022. C’est aujourd’hui la première fois que cette commission examine l’application de la convention par le gouvernement. Nous prenons note du fait que la commission d’experts a identifié ce cas comme faisant l’objet, cette année, d’une double note de bas de page. Quelques mots pour situer le contexte. Depuis 2011, le paysage sécuritaire du Nigéria a été façonné par le conflit entre l’État et Boko Haram ainsi que d’autres groupes armés. Le conflit s’est accompagné de certains cas de banditisme et d’enlèvements dans le nord-est et dans certaines parties du sud-ouest du pays. Par exemple, en mars 2021, environ 618 écoles ont été fermées dans six États du Nord, par crainte d’attaques et d’enlèvements d’élèves et de membres du personnel. Nous notons également que, sur le plan politique, le Nigéria vient de tenir, en mars 2023, des élections générales et a élu un nouveau président et un nouveau gouvernement à tous les niveaux. Les membres employeurs notent que le BIT a également fourni une assistance technique au gouvernement en ce qui concerne la réforme de la législation du travail et les obligations de faire rapport. Répondant à une demande du Nigéria en mars 2018, le bureau de l’OIT à Abuja a fourni une note technique sur cinq projets de loi relatifs aux questions du travail, suivie en décembre 2021 d’un atelier destiné à valider le projet de loi sur les normes du travail. Le BIT a également aidé et aide toujours le gouvernement à remplir ses obligations en matière de rapports pour les années 2022 et 2023.
Questions qui ont constitué la base des observations. La commission d’experts a mis en évidence de graves insuffisances dans la mise en œuvre par le Nigéria de la convention. Ces lacunes, déjà identifiées dans les observations précédentes de la commission, peuvent être classées en quatre grandes questions. Il s’agit des points suivants: recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé et fourniture de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, conformément à l’article 3 a), et à l’article 7, paragraphe 2 b) de la convention; mécanismes de surveillance et sanctions conformément à l’article 5 et 7, paragraphe 1 de la convention; empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a) et e) de la convention; et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux, conformément à l’article 7, paragraphe 2 d).
Examinons ces questions dans l’ordre. Première question. En reflétant un consensus universel et un engagement tripartite fort, la convention nous rappelle l’importance absolue de lutter contre le fléau des pires formes de travail des enfants. Pour les membres employeurs, il est donc essentiel que tous les États Membres respectent pleinement les obligations qui leur incombent en vertu de cette convention. Les membres employeurs souhaitent rappeler que, selon le rapport du gouvernement, le Nigéria a mis en place des mesures pour organiser régulièrement des ateliers de sensibilisation et assurer l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense. Le gouvernement a également indiqué que les enfants victimes qui ont été libérés ou sauvés sont réhabilités de manière adéquate. Malgré les progrès réalisés au niveau législatif et politique, un rapport des Nations unies de 2022 sur les enfants et les conflits armés fait toujours état d’un nombre élevé d’enfants recrutés par des groupes armés. Nous prenons également note de l’observation de la commission d’experts déplorant la persistance de cette pratique qui entraîne également d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Comme la commission d’experts, les membres employeurs reconnaissent la complexité de la situation sur le terrain, les groupes armés étant toujours présents dans le pays. Cependant, nous partageons également les préoccupations de la commission d’experts et nous nous faisons l’écho de ses recommandations au gouvernement, notamment celle d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre fin, dans la pratique, à leur recrutement forcé dans les groupes armés; de mener une enquête approfondie et d’assurer la poursuite et la pénalisation de tous les auteurs de recrutement forcé d’enfants pour les utiliser dans des conflits armés; et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de recrutement forcé.
Deuxième question. En ce qui concerne les mécanismes de surveillance et les sanctions, les membres employeurs notent que le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour lutter contre la traite des personnes, par l’intermédiaire de son agence nationale. Notamment grâce à des programmes de renforcement des capacités pour les enquêtes dans les cas de traite de personnes. Cela étant, nous notons également que, selon une déclaration de 2018 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, le Nigéria reste un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite et que la traite interne des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation domestique, et des garçons à des fins de mendicité infantile, continue de sévir. Les membres employeurs notent en outre que l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations signalent que 18 pour cent des victimes de la traite au Nigeria sont des filles de moins de 18 ans. Des milliers d’enfants issus de foyers pauvres sont employés dans le travail domestique. Sur cette question, les membres employeurs s’alignent également sur la position de la commission d’experts en priant le gouvernement de renforcer son action de lutte contre la traite des enfants, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées.
Troisième question. S’agissant d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de leur accès à l’éducation de base gratuite, les membres employeurs notent que, dans un rapport de l’UNICEF de 2018, il est souligné que le Nigéria a le chiffre le plus élevé d’enfants non scolarisés, soit 10,5 millions, dont 60 pour cent sont des filles. Le gouvernement n’a fourni aucune information à la commission d’experts pour répondre à ses observations à ce sujet. Toutefois, nous prenons note du lancement, en juin 2022, par le gouvernement d’un État nigérian, en partenariat avec l’UNICEF, d’un programme de transfert d’argent visant à offrir des possibilités d’apprentissage à plus de 20 000 enfants non scolarisés dans cet État. Prenant note de la profonde inquiétude de la commission d’experts face au nombre important d’enfants privés d’éducation de base, nous prions également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. En particulier, pour les filles et les enfants des zones touchées par la guerre dans le nord-est du Nigéria.
Quatrième question. S’agissant d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et d’entrer en contact direct avec eux, nous prenons note des préoccupations de la commission d’experts concernant le fait que 62 pour cent des 10,1 millions d’enfants non scolarisés au Nigéria sont des garçons, dont la majorité, surtout dans le nord, sont des enfants almajiris, qui se voient refuser le droit à l’éducation. Notant que, sur cette question également, le gouvernement n’a pas fourni d’informations, nous nous associons à la commission d’experts pour prier le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger tous les enfants des rues, y compris les enfants almajiris, contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Les membres employeurs prient également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et le nombre d’enfants concernés.
Enfin, tout en reconnaissant la persistance de graves violations de la convention et les insuffisances dans la présentation de rapports, les membres employeurs prient le gouvernement de continuer à donner la priorité aux droits des enfants, y compris dans les engagements pris et réaffirmés lors de la Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants qui s’est tenue à Durban en 2022. Les membres employeurs prient également le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.
Membre travailleur, Nigéria – Je parle au nom de la communauté des travailleurs du Nigéria affiliés à une organisation. Nous nous rallions pleinement aux observations de la commission d’experts sur ce cas. Comme vous l’avez lu, la commission d’experts a pris note des mesures pragmatiques que le gouvernement a entamées pour faire face aux difficultés qui compromettent le développement des enfants nigérians. Malheureusement, la commission d’experts a observé que ces mesures sont loin de suffire, cela pour diverses raisons – certaines seront examinées de manière à fournir davantage d’éléments d’information à la commission, afin de l’aider à parvenir à une conclusion qui contribuera à ce que notre pays progresse encore dans divers aspects de l’action qu’il mène – priorités, orientation, processus, contenu et résultats potentiels.
L’insécurité reste un problème majeur qui empêche de préserver les conditions nécessaires pour le développement des enfants, dans les écoles et dans les aires de jeux. Dans le nord-est du Nigéria, les activités de groupes criminels et violents persistent. Comme la commission d’experts l’a noté à juste titre, ces groupes continuent d’utiliser et d’exploiter des enfants comme soldats, comme chair à canon, et de les enlever dans le but d’obtenir des rançons et de financer ainsi leurs opérations violentes. Le Nigéria a besoin d’aide pour neutraliser, déplacer et vaincre ces groupes. En outre, il serait souhaitable que l’État nigérian soit en mesure de soustraire efficacement les enfants impliqués dans des activités violentes ainsi que les victimes qui se trouvent dans des zones où la sécurité est menacée. Le gouvernement doit aussi pouvoir réintégrer et réinsérer efficacement ces enfants dans un environnement stable, sûr et sain. Compte tenu de l’expérience traumatisante et perturbante à laquelle ces enfants sont soumis et exposés, il est essentiel de fournir des conseils et une assistance dans le domaine de la santé psychologique et mentale, dans la mesure et selon la fréquence nécessaires, pour les soigner et les aider à réintégrer leurs communautés.
En tant que travailleurs affiliés à une organisation et parents, nous nous soucions sincèrement de savoir où des enfants continuent d’être réduits en esclavage, utilisés à des fins de travail forcé et de servitude pour dettes, et victimes de la traite où que ce soit, à l’intérieur et en dehors de notre pays. Nous sommes consternés par les systèmes juridiques et administratifs qui permettent aux auteurs, aux intermédiaires et aux commanditaires de s’en tirer avec des sanctions très légères. Cette commission doit encourager et soutenir le gouvernement, et agir avec lui, avec les partenaires sociaux, afin de revoir et de modifier les textes législatifs en vigueur. Pour montrer son engagement à contribuer à résoudre cette situation endémique, le Congrès du travail du Nigéria s’engage à devenir membre de l’Alliance 8.7 afin de lutter plus activement contre toutes les formes de travail des enfants au Nigéria.
L’inspection du travail au Nigéria est restée laxiste et quasi inexistante, ce qui contribue en partie aux cas de recrudescence du travail des enfants et de l’exploitation d’enfants. Par le passé, cette commission a souligné qu’il fallait améliorer le régime d’inspection du travail au Nigéria, au moyen d’un plan bien défini, pour améliorer progressivement les systèmes, les capacités des effectifs, le matériel et les calendriers d’action. Nous demandons que cette demande soit réitérée de toute urgence, et de prévoir une feuille de route opérationnelle.
En toute sincérité, la pauvreté et la marginalisation socio-économique sont les causes de la situation qui prévaut, et de la forte augmentation du nombre de cas de travail des enfants au Nigéria. Ces questions sont exacerbées par la banalisation croissante des pires formes de travail des enfants. L’enquête sur l’indice de pauvreté multidimensionnelle de 2020 révèle que 133 millions de personnes se trouvent dans une situation plus ou moins grave de pauvreté, soit – ce chiffre est impressionnant – 63 pour cent de la population du Nigéria.
Il est aussi alarmant de constater que, sur les 216 millions d’habitants du Nigéria, 20 millions d’enfants sont défavorisés parce qu’ils n’ont pas accès à l’éducation. L’UNESCO a confirmé que le pays compte aujourd’hui 20 millions d’enfants non scolarisés. Nous sommes préoccupés par le fait que des gouvernements des états, à tous les niveaux, ont pris des engagements modestes en matière d’investissements dans l’éducation. Les chiffres de la Banque mondiale montrent que l’investissement public du Nigéria dans l’éducation a chuté pour passer de 7,5 pour cent en 2019 à 5,1 pour cent en 2022. Plusieurs gouvernements des États licencient des enseignants; la plupart retiennent et retardent le paiement des salaires, et les salaires sont gelés depuis plusieurs années. En tant que travailleurs affiliés à une organisation, nous continuons de plaider en faveur de l’élimination des flux financiers illicites (évasion, fraude et évitement dans le domaine fiscal), au moyen d’interventions visant à améliorer les possibilités internes, ou par d’autres moyens, de mobiliser des ressources, ce qui accroîtra les capacités des gouvernements de financer des services publics tels que l’éducation et les services de santé publique.
La pauvreté contraint de nombreux enfants à s’absenter de l’école, à sécher des cours, voire à quitter l’école, alors qu’ils avaient réussi à s’y inscrire. La situation des filles est pire: souvent, elles doivent travailler pour leur famille et ne sont pas scolarisées. Ce type de choix renforce et perpétue la féminisation de la pauvreté et la transmission intergénérationnelle de la pauvreté.
Au cours des huit dernières années, nous avons continué à assister à l’aggravation de la situation économique des familles, en raison des politiques fiscales et macroéconomiques vaudou des gouvernements successifs. Au Nigéria, la pauvreté des ménages est le reflet du travail des enfants. Nous demandons instamment à la commission d’aider le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des politiques socio-économiques qui cibleront et traiteront efficacement la pauvreté et le travail des enfants. L’élaboration et le déploiement d’un programme de protection sociale élargi et renforcé peuvent y contribuer.
L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, et à la lutte contre le travail des enfants, priorité étant accordée aux pires formes de travail des enfants. Nous continuerons de défendre le droit de chaque enfant de réaliser tout son potentiel dans le cadre de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et des protocoles facultatifs s’y rapportant, conformément aux conclusions du Conseil européen sur la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant.
Nous soulignons que la ratification universelle de la convention doit être assortie d’une application efficace en droit et dans la pratique. Comme énoncé dans l’Appel à l’action de Durban, les pires formes de travail des enfants devraient être éliminées de toute urgence, engagement qui figure également dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date du Nigéria. Ce partenariat est également renforcé par le programme indicatif pluriannuel pour le Nigéria 2021-2027 qui met en avant la tolérance zéro qu’applique l’UE en matière de travail des enfants et qui comprend des mesures et des objectifs appuyant l’emploi des jeunes, le développement humain, l’éducation axée en particulier sur les jeunes femmes et les filles, la création d’emplois et la lutte contre la traite des êtres humains.
Tout en prenant note de certaines mesures que le gouvernement a adoptées, nous sommes profondément préoccupés par le fait que le recrutement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés sont toujours d’actualité, ce qui constitue une violation grave des droits de l’enfant et du droit international humanitaire et qui perpétue d’autres crimes dont les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle et sexiste. Nous prions instamment le gouvernement d’assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre immédiatement fin à la pratique du recrutement forcé et d’autre nature par les groupes armés du pays. Le gouvernement doit veiller à ce que ces enfants reçoivent un appui adapté en temps voulu. En tant que victimes, ces enfants devraient avoir accès à une aide à la réadaptation, à une aide psychologique et à des moyens d’intégration sociale, compte tenu que la stigmatisation et l’exclusion sont de plus en plus fréquentes. L’Union européenne et ses États membres demandent que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées dans les cas de recrutement d’enfants dans le conflit armé et que soit garantie la pleine responsabilité. Des sanctions efficaces et dissuasives devraient également être imposées aux auteurs. Nous prions instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des enfants ne soient de nouveau astreints à cette pratique vicieuse, y compris au moyen de politiques du travail ciblées qui visent à combattre la pauvreté et à créer des possibilités de travail décent pour leur famille et leur communauté. Nous nous félicitons du dialogue constructif entre les parties prenantes locales qui a débouché sur une offre: les Nations Unies ont proposé au gouvernement de l’aider à mettre en œuvre le modèle de Borno, État du nord-est du Nigéria. Cette offre fait de l’élaboration de lignes directrices relatives à la justice transitionnelle et aux processus de réconciliation locaux une priorité, y compris la protection des enfants et des femmes, en coordination avec le gouvernement fédéral.
Il est particulièrement inquiétant de constater que la traite des êtres humains est toujours pratiquée et que nombre d’enfants sont toujours victimes de traite transfrontière et interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, en particulier des filles de moins de 18 ans. Dans le droit fil de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants et garantir que les auteurs de ces actes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées.
Compte tenu de la gravité et de l’ampleur de la situation, nous insistons sur l’importance de la coopération pour le développement et du dialogue avec toutes les parties prenantes concernées. Nous invitons le gouvernement à se prévaloir de la coopération technique, notamment en élargissant l’assistance technique que le BIT fournit actuellement dans le pays. Nous nous réjouissons de poursuivre notre action commune avec le gouvernement, l’OIT et ses mandants.
Membre gouvernementale, Canada– Le Canada tient à remercier le gouvernement pour les informations actualisées qu’il a communiquées à la commission d’experts et à cette commission à propos des efforts qu’il déploie pour combattre les pires formes de travail des enfants. Le Canada est vivement préoccupé par les pires formes de travail des enfants qui sont dénoncées, avec notamment l’utilisation d’enfants dans des conflits armés par des groupes armés non-étatiques tels que Boko Haram, les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle.
Le Canada est aussi préoccupé par les informations de la commission d’experts à propos de la traite transfrontalière et interne de jeunes filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle, et de garçons aux fins de mendicité. Tous les enfants ont le droit de s’épanouir pleinement par un accès sûr et équitable à l’enseignement. Il s’agit là d’un facteur essentiel de l’élimination du travail des enfants.
Le Canada est intimement convaincu que les enfants n’ont rien à faire dans les conflits armés et il condamne toutes les violations graves des droits des enfants dans les termes les plus fermes. C’est pourquoi le Canada a créé, en novembre 2022, le Groupe des Amis des enfants touchés par les conflits armés pour le Nigéria que nous continuons à présider avec la Norvège. Le Canada est conscient que le gouvernement a pris des mesures pour protéger les droits des enfants et nous nous félicitons de la détermination dont il fait preuve à cet égard. La mise en application de ces jalons législatifs sera une étape essentielle de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants et de la réadaptation des enfants affectés.
Le Canada apporte son soutien total aux recommandations de la commission d’experts et il recommande que: le Nigéria fasse en sorte que tous les États adoptent la loi sur les droits de l’enfant de 2003 et protègent les enfants, notamment des pratiques traditionnelles nocives; intensifie les mesures d’enquête, d’interpellation et d’instruction des cas liés aux pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants; et impose des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces, assure l’éducation de base gratuite pour tous les enfants aux niveaux élémentaire et secondaire; et prenne toutes les mesures nécessaires afin de protéger, réadapter et réintégrer tous les enfants courant un risque particulier, en particulier ceux qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et à un conflit armé ainsi que les enfants remis en liberté; et enfin de continuer à fournir à la commission d’experts des informations, et notamment des statistiques sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour traite d’enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants soustraits à des situations de travail forcé et réadaptés.
Le Canada encourage le Nigéria à continuer d’agir pour protéger les droits des enfants et attendons avec impatience le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts.
Membre travailleuse, France – Être un enfant au Nigéria, et a fortiori un enfant fille, est un facteur de risque énorme: risque de rester analphabète, risque d’être victime de violence et surtout de traite. Le terme «fille-enfant» a été conceptualisé par nombre d’ONG et instituts de recherche sociologiques. Il fait référence à une enfant de sexe féminin, âgée de 6 à 18 ans. Ainsi, dans les régions touchées par les conflits, au nord-est du Nigéria, les filles-enfants sont plus de deux fois susceptibles d’être non scolarisées que les filles vivant dans les régions épargnées.
Le président nigérian, en janvier 2020, disait que le Nigéria compte 13 millions d’enfants non scolarisés. Les petites filles représentent 60 pour cent de ce chiffre. Les idéologies de genre omniprésentes au niveau des ménages et des communautés favorisent toujours les garçons par rapport aux filles et favorisent des opportunités et des résultats éducatifs différentiels. Cette conception culturelle est un obstacle à l’éducation de nombreuses fillettes et augmente le risque pour les fillettes d’être victimes de violence, de traite et d’exploitation sexuelle.
La commission confirme cette analyse en notant qu’environ 60 pour cent des enfants non scolarisés sont des filles et que beaucoup de celles qui s’inscrivent à l’école abandonnent ensuite. La pauvreté est le premier facteur qui affecte l’éducation des petites filles. La violence en est un autre. En effet, si certains parents arrivent à surmonter la préférence pour leur enfant masculin et acceptent de scolariser leur fille, il n’en demeure pas moins que la localisation de l’école, la distance à parcourir et l’environnement peuvent rester des freins puissants, de même que la permanence du harcèlement sexuel dans le cadre éducatif par les enseignants ou les élèves masculins.
De même, il est souligné dans de nombreux rapports que les effectifs pléthoriques, l’absence de toilettes accessibles aux jeunes filles, le comportement des garçons et des enseignants masculins rendent difficile, parfois impossible, la fréquentation de l’école pour ces jeunes filles. Il est donc bien question de volonté politique avant toute chose. S’ajoute à ces freins l’exclusion sociale liée à des pratiques culturelles et religieuses, telles que le mariage précoce, qui privent les jeunes filles d’éducation.
Le Nigéria reste un pays de transit et de destination pour la traite et la traite interne des filles à des fins d’exploitation sexuelle et domestique. L’OIM s’alarme depuis plusieurs années au sujet des résultats genrés de la traite. Les filles de moins de 18 ans sont particulièrement touchées par ce phénomène.
Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre important d’enfants, et de filles surtout, qui ne suivent pas l’enseignement de base, car l’on ne peut nier l’importance de l’éducation des filles dans la qualité de développement d’un pays, selon le dicton qui dit: «Si vous éduquez une fille, vous éduquez une famille et la nation tout entière.»
Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse est profondément préoccupée par les situations conflictuelles qui perdurent dans le nord du Nigéria et par les conséquences dévastatrices qu’elles font subir à l’ensemble de la population. La Suisse appelle toutes les parties aux conflits à respecter les dispositions du droit international et à tout mettre en œuvre pour trouver une issue pacifique au conflit.
La situation des enfants est particulièrement alarmante. Plusieurs groupes armés recrutent des enfants de force, parfois en procédant à des enlèvements, afin de les utiliser dans le cadre des conflits armés, entre autres comme porteurs d’engins explosifs. Cette pratique est contraire aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT. Par conséquent, la Suisse appelle les parties aux conflits à assurer la démobilisation des enfants engagés dans des forces armées et à mettre un terme à leur recrutement à des fins militaires. La Suisse prie également le gouvernement nigérian de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la réinsertion sociale des anciens enfants soldats. Le gouvernement nigérian doit également mener des poursuites pénales à l’encontre des individus ayant recruté des enfants à des fins militaires.
Les conflits armés affectent également directement l’accès à l’éducation. Selon les estimations de l’OIT, environ 10 millions d’enfants ne sont pas scolarisés au Nigéria. Ces enfants sont plus susceptibles de vivre dans des conditions précaires et d’être victimes de diverses formes d’abus et d’exploitation, y compris du travail forcé. À cet égard, la traite d’enfants à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle et de mendicité infantile est particulièrement préoccupante au Nigéria.
Par conséquent, la Suisse appelle le gouvernement nigérian à renforcer le fonctionnement de son système éducatif ainsi que la sécurisation des écoles, notamment dans les zones de conflit, à prendre les mesures nécessaires pour prévenir, lutter et sanctionner la traite des enfants et, enfin, à améliorer la protection et favoriser l’insertion sociale des enfants non scolarisés.
Membre travailleur, Togo – Le rapport de la commission d’experts et sa décision de signaler le cas du Nigéria par une double note de bas de page concernant cette convention importante et fondamentale montrent que, malgré les efforts initiés par le gouvernement nigérian, la situation du travail des enfants au Nigéria ne s’est pas améliorée. Le rapport a montré que la situation s’est aggravée, comme en attestent les faits et les chiffres irréfutables émanant de diverses organisations internationales réputées telles que l’UNESCO, le PNUD et l’OIT. Aujourd’hui, plus de 20 millions d’enfants ne sont pas scolarisés et sont soumis à différentes formes de travail des enfants, avec des risques pour leur développement mental, physique, moral, social et psychologique.
Cette intervention vise à attirer l’attention de cette commission et du gouvernement nigérian sur la nécessité et l’urgence de lutter contre le travail des enfants, en particulier le terrible commerce du travail et du trafic des ‘enfants qui naissent dans la sous-région ouest-africaine. Ces pires formes de travail des enfants au Nigéria favorisent davantage le travail forcé et la traite des enfants dans la sous-région. Selon le Women’s Consortium of Nigeria (WOCON), une ONG nigériane, il est estimé qu’environ 12 millions d’enfants nigérians sont contraints au travail, et pourtant on pourrait estimer approximativement qu’environ 80 pour cent de ces enfants nigérians soumis au travail forcé sont victimes de la traite.
De manière grotesque, des gangs et des syndicats opèrent des opérations de traite des êtres humains en Afrique de l’Ouest, le Nigéria étant une plaque tournante et un centre de commerce très actifs. Les femmes et les enfants sont victimes de la traite et commercialisés comme des marchandises. Nous savons que la traite des personnes est une industrie mondiale qui génère 150 milliards de dollars de profits. Les frontières et les routes maritimes de la sous-région ouest-africaine ont été utilisées pour transporter des enfants, principalement des filles et des femmes, à l’intérieur des pays et vers l’Europe, où ils sont utilisés comme esclaves sexuels, et d’autres finissent comme domestiques et dans des fermes. Par conséquent, pour freiner efficacement les personnes qui commettent ces activités criminelles aussi lucratives, de formidables contremesures doivent être conçues pour les écraser. Cela signifie que les processus d’enquête, de poursuites et de sanctions doivent être solides et imaginatifs. En tant que parents, il nous incombe collectivement et rapidement d’agir.
Par conséquent, nous voulons exhorter la commission et cette organisation à aider le gouvernement nigérian à s’associer à des organisations similaires pour intensifier les actions préventives et correctives contre la traite des enfants. Le gouvernement doit être aidé pour améliorer ses capacités, et ses capacités à suivre, arrêter, poursuivre et sanctionner les auteurs tout en réussissant à réhabiliter et à réintégrer les victimes des traites dans la société.
Membre travailleur, Sénégal – Je prends la parole au nom des organisations syndicales d’Afrique de l’Ouest pour saluer le travail de la commission d’experts sur le cas du Nigéria concernant la convention no 182 Nous avons noté avec intérêt les informations fournies par le gouvernement nigérian, tout en déplorant l’absence de statistiques fiables sur le sujet en question. Le gouvernement nigérian a en effet annoncé avoir et pris des mesures pour lutter contre le fléau des pires formes de travail des enfants, et nous le félicitons pour ses interventions.
Cependant, force est de constater que la situation des enfants ne fait que se détériorer: plus de 10 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, et bon nombre de ces enfants non scolarisés sont engagés dans des activités de mendicité dans les rues dans le pays, mais avec une prédominance dans la partie nord du pays. Certains de ces enfants ont été contraints à la mendicité par leurs matrones et patrons qui ont bénéficié du produit de la mendicité de rue des enfants. Il existe également des cas où de nombreux enfants, en particulier des filles, ont été mariés tôt, et d’autres ont été victimes d’exploitation sexuelle.
En tant que Sénégalais, je connais les défis liés à la lutte contre la mendicité des enfants. Notre expérience avec les enfants talibés a montré que des efforts constants et inlassables de surveillance, de contrôle et de réalignement doivent être conçus pour s’assurer que les efforts produisent les résultats souhaités et que les anciens gains ne sont pas annulés.
D’après notre expérience, nous exhortons le gouvernement nigérian à concevoir un plan de suivi et d’évaluation efficace pour suivre et évaluer les interventions qu’il a mises en place. L’absence d’un système efficace de suivi et d’évaluation peut signifier que les interventions ne sont que symboliques et égoïstes.
Il est également essentiel que le gouvernement nigérian examine la législation existante pour s’assurer que des révisions sont faites pour prévoir des sanctions plus sévères contre les auteurs du travail des enfants. De même, le gouvernement nigérian doit intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation des parents et de la communauté sur les risques élevés auxquels sont exposés les enfants des rues et continuer à travailler avec eux pour les endiguer.
Nous considérons comme éprouvé et efficace l’impératif d’une politique d’éducation et d’apprentissage de qualité, accessible à tous, inclusive, sans aucune discrimination, y compris les enfants almajiris. Cette politique doit tenir compte de la dimension de genre et des besoins éducatifs de la communauté, de manière à garantir que les fillettes reçoivent les soins et l’attention particuliers dont elles ont besoin. Cette politique d’éducation et d’apprentissage doit intégrer la santé et l’alimentation à l’école et dans les ateliers. Le gouvernement doit démontrer un engagement véritable et soutenu à retirer les enfants des rues et à les renvoyer dans les écoles et sur les terrains de jeu. Une véritable démonstration de cet engagement consistera à développer et appliquer des moyens pratiques et efficaces d’utiliser les dispositions de protection sociale pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales.
Interprétation à partir du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Le Bélarus est reconnaissant à la délégation du Nigéria d’avoir fourni un rapport complet donnant des commentaires détaillés sur les problèmes que rencontre le gouvernement dans l’éradication des pires formes de travail des enfants.
Il apparaît clairement dans ce rapport que cette pratique, avec aussi l’utilisation d’enfants soldats, est quelque chose qu’on ne voit que dans les zones sous le contrôle de Boko Haram. Le gouvernement fait ce qu’il peut pour réinsérer ces enfants dans la société une fois qu’ils ont été libérés. Nous pensons que, pour éradiquer le problème du travail des enfants et traduire les responsables en justice, les autorités doivent d’abord éradiquer la cause qui est à la base de la poursuite de cette pratique, ce qui veut dire qu’il faut mettre fin à l’activité de l’organisation terroriste que j’ai mentionnée. Nous prions instamment la communauté internationale de fournir au Nigéria toute l’aide pour y arriver.
Interprétation à partir de l’arabe: Membre gouvernementale, Tunisie – La Tunisie remercie la délégation nigériane pour ce rapport qui indique que le Nigéria a respecté ses obligations, et nous nous félicitons aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour faire en sorte de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La Tunisie se félicite aussi des efforts déployés pour améliorer l’accès à l’éducation par une politique nationale de l’éducation et une initiative pour sécuriser les écoles et une campagne pour l’éducation.
Nous encourageons le gouvernement à continuer à travailler avec cette commission en lui fournissant les informations requises sur les cas d’enfants victimes de la traite.
Membre gouvernemental, Algérie – La délégation algérienne se félicite des efforts accomplis par la République fédérale du Nigéria pour l’application de la convention et l’encourage à poursuivre les réformes qui sont en cours dans ce sens. Elle prend note des différentes mesures prises dans la révision de son cadre législatif et réglementaire pour se conformer à la convention.
Ces mesures sont, selon le point de vue de ma délégation, des pas positifs dans la bonne direction malgré la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés notamment dans le nord-est du pays. C’est dans ce cadre que s’inscrit la mise en place d’une stratégie de prévention et de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment pour mettre fin et empêcher le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés.
Sur un autre plan, l’abolition du travail forcé, l’augmentation du taux de scolarisation et la réduction du taux d’abandon scolaire sont autant de mesures qui aideront, sans nul doute, à éradiquer les pires formes de travail des enfants au Nigéria.
C’est la raison pour laquelle la délégation algérienne appelle la commission à tenir compte des efforts considérables déployés par le Nigéria en faveur de la prévention et la lutte contre le terrorisme et, dans le même temps, de sa détermination et de son attachement à renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes dans le cadre de sa réforme législative.
À cet effet, ma délégation salue la volonté de la République fédérale du Nigéria de continuer à travailler avec les partenaires sociaux et même avec le Bureau international du Travail pour donner effet aux principes inscrits dans la convention.
Pour toutes ces raisons, ma délégation encourage enfin le Bureau international du Travail à continuer à fournir une assistance technique pour compléter les efforts du gouvernement du Nigéria à l’effet de renforcer les programmes scolaires et éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole et le travail domestique, mais aussi dans l’exploitation artisanale, et renforcer les capacités du système d’inspection du travail dans ce pays pour assurer sa pleine application de la convention.
Membre gouvernemental, Malawi – Le Malawi a pris note des informations fournies par le Nigéria à propos des efforts consentis en vue de la mise en application des dispositions de la convention qu’il a ratifiée le 2 octobre 2002.
Nous sommes conscients et nous saluons les efforts que le gouvernement a déployés par l’intermédiaire du ministère de la Défense qui organise régulièrement des ateliers de sensibilisation et veille à l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense qui sont étroitement surveillés par le Corps nigérian de sécurité et de défense civile. Ensuite la libération ou l’extraction des enfants victimes des enclaves de Boko Haram est un élément nouveau dont il faut se féliciter et le gouvernement doit continuer dans cette voie.
Le Malawi invite instamment le gouvernement à s’assurer que la Loi sur les droits de l’enfant a été signée et promulguée par tous les États de la fédération et que sa mise en vigueur assure réellement la protection des enfants, de même pour la Loi no 4 de 2015 sur l’application du droit en matière de traite des personnes (interdiction), et à poursuivre les programmes pour l’accès de tous les enfants à l’éducation.
Membre gouvernemental, Ghana – La ratification de la convention par le gouvernement remonte au 2 octobre 2002. Il est important que cette commission reconnaisse les efforts que le gouvernement a consentis pour s’assurer que son système juridique et ses autres politiques répondent aux grandes prescriptions de la convention. Il est encourageant de noter que le gouvernement est allé plus loin en entamant des réformes en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’intérieur de ses frontières, notamment en déployant une aide militaire dans les États touchés au sein de la République fédérale. Le gouvernement a intensifié la sensibilisation et la prise de conscience s’agissant de l’enregistrement des membres des groupes d’autodéfense. Il a aussi accru ses efforts dans la réadaptation des victimes du terrorisme, assuré l’application des lois, interdit le recrutement de force et obligatoire d’enfants et la traite des personnes. Nous souscrivons à la reconnaissance honnête par le gouvernement de ses sujets de préoccupation qui ont été soulevés par la commission d’experts et aux engagements pris dans les comptes rendus. Le gouvernement du Ghana appuie toute tentative ayant pour but d’éliminer les pires formes de travail des enfants au Nigéria, et dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Nous prions instamment le gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT et la coopération des partenaires sociaux dans sa quête pour réformer sa législation et la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement du Ghana est convaincu que le gouvernement du Nigéria sera capable de soutenir la lutte pour éliminer de manière significative les pires formes de travail des enfants dans les États de la République où elles existent.
Membre gouvernemental, Namibie – Nous remercions le gouvernement pour ses commentaires. J’ai pris note de la réaction du gouvernement aux commentaires des membres travailleurs. Nous invitons instamment le gouvernement à prendre note des commentaires exprimés en toute bonne foi, y compris ceux qui portent sur les difficultés que rencontrent les services d’inspection du travail, et à travailler avec les mandants tripartites pour surmonter toutes ces difficultés. Nous remercions les autres intervenants pour leurs propos.
Le gouvernement doit en effet redoubler d’efforts pour combattre le fléau des pires formes de travail des enfants au Nigéria. Il doit continuer de s’employer à offrir un environnement sûr et pacifique aux enfants sur le chemin de l’école. Il convient de prévoir d’autres mesures, par exemple des programmes de repas scolaires et des visites médicales à l’école, pour encourager les enfants à rester à l’école et pour réduire la charge pour les parents. Les enseignants doivent également bénéficier du soutien nécessaire. Le gouvernement doit mettre un terme à l’insurrection et au conflit.
La Namibie prie instamment le gouvernement de solliciter une assistance technique et d’étendre l’assistance technique du BIT afin de prendre en compte les observations de la commission d’experts, mais aussi de solliciter la coopération et l’aide internationale d’autres États Membres qui peuvent apporter un appui matériel et le concours d’experts, notamment en ce qui concerne la lutte contre la traite transfrontalière et interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle
Interprétation de l’arabe: membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note des mesures et des efforts que le gouvernement a déployés pour assurer l’alignement des législations nationales sur les dispositions de la convention en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a mis en place un cadre politique, institutionnel et juridique solide pour protéger les enfants et empêcher qu’ils soient utilisés ou agressés, et qu’ils puissent se développer pleinement. Le gouvernement a également adopté une loi pour protéger les enfants sur le lieu de travail et fixer l’âge minimum pour le travail des enfants, et a imposé des sanctions à ceux qui ne respectent pas la loi; le gouvernement a également veillé à ce que les enfants aient accès à l’éducation et à ce qu’ils ne soient pas impliqués dans des travaux dangereux; il a veillé à garantir la non-discrimination entre les garçons et les filles au niveau de l’éducation. Il a également adopté une stratégie nationale qui fera partie du plan quinquennal du Nigéria, et il a mené une enquête sur le travail des enfants et la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet ACCEL Afrique. Il a également mis en place un réseau de surveillance pour garantir le respect de la législation sur le lieu de travail. Le gouvernement a également veillé à protéger les enfants et à s’assurer qu’ils ne soient pas impliqués dans des conflits et des guerres, il les a réinsérés et intégrés dans les communautés et a mis en place des mécanismes de contrôle. Enfin, nous apprécions les efforts que le gouvernement a consentis pour assurer la compatibilité de la législation avec la convention et nous espérons que la commission prendra en considération les efforts entrepris par le gouvernement.
Observatrice, Internationale de l’Éducation (IE) – Au nom des syndicats d’enseignants, l’Internationale de l’Éducation se déclare profondément préoccupée par le problème du travail des enfants au Nigéria. Le travail des enfants, que ce soit sous ses pires formes ou non, prive les enfants de leur droit fondamental à l’éducation.
L’éducation est un droit fondamental qui devrait être protégé et défendu pour chaque enfant. Il est positif que le représentant du gouvernement ait mentionné des initiatives liées à l’éducation. En effet, on sait que l’investissement dans une éducation publique gratuite et de qualité contribue à l’éradication du travail des enfants. Cependant, l’éducation ne se fait pas dans le vide. L’éducation ne pousse pas dans les arbres. Elle nécessite des enseignants bien formés et bien soutenus.
Le membre travailleur du Congrès du travail du Nigéria a déploré la réduction de la part du financement de l’éducation. Il a également évoqué les licenciements d’enseignants et le paiement irrégulier de leurs salaires. Nous encourageons donc vivement le gouvernement à accroître le financement de l’éducation et à soutenir les enseignants afin d’accueillir les enfants qui travaillent et de maintenir les enfants à l’école, en particulier les filles.
L’appel à l’action de Durban (2022), pour mettre fin au travail des enfants, qui a été mentionné précédemment, est explicite dans ses recommandations intitulées «Réaliser le droit des enfants à l’éducation». Il demande de renforcer les infrastructures scolaires et la sécurité des déplacements entre l’école et le domicile, en particulier dans les zones rurales et éloignées.
Le paragraphe 30 de l’appel à l’action de Durban demande d’améliorer les résultats en matière d’enseignement et d’apprentissage, notamment en recrutant des enseignants qualifiés en nombre suffisant pour combler le déficit d’enseignants, en leur assurant de bonnes conditions de travail et en soutenant les syndicats d’enseignants.
L’Internationale de l’Éducation est fermement convaincue que la lutte contre le travail des enfants nécessite une action concertée et une approche globale. Par conséquent, le gouvernement, les syndicats, les employeurs, les organisations de la société civile et les autres acteurs de l’éducation doivent travailler ensemble pour éradiquer le travail des enfants et fournir un environnement sûr et stimulant pour que les enfants apprennent et progressent.
Représentante gouvernementale – Permettez-moi d’abord de dire à quel point nous apprécions les informations, les déclarations et les commentaires que les pays ont fournis. Je tiens à remercier en particulier ceux qui ont reconnu les efforts du gouvernement. Je vous remercie pour vos propos encourageants.
Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour m’adresser au représentant des travailleurs du Nigéria qui a tenu certains propos. Il a reconnu que l’insécurité est un défi connu de tous, puis il a fait une déclaration sur l’état de l’inspection du travail, qualifiant cette inspection de non-existante au Nigéria. J’ai appris quelque chose. Considérant que l’inspection du travail relève directement de mon département, le Département de l’inspection, et alors que tous les mois nous recevons des rapports étoffés en provenance des États. Pour encore renforcer cette lutte contre le travail des enfants, nous avons même élaboré un formulaire spécifique au travail des enfants afin de nous aider à identifier – parce qu’un des défis est que vous voyez un enfant, qui a l’air d’un enfant, mais comment pouvez-vous prouver que c’est un enfant? Parfois ce ne sont pas des enfants. C’est pourquoi nous essayons de trouver des manières innovantes d’identifier les enfants. L’inspection du travail n’est pas inexistante. En fait, elle est devenue plus rigoureuse parce nous avons formé et reconverti nos inspecteurs du travail et, récemment, nous avons recruté plus d’inspecteurs du travail. Le représentant des travailleurs a aussi déclaré que les pires formes de travail des enfants sont normalisées et je ne sais vraiment pas ce que cela veut dire. Pourquoi sommes-nous ici si nous avons normalisé les pires formes de travail des enfants? Pourquoi combattons-nous le travail des enfants? Pourquoi consacrons-nous des ressources à la lutte contre le travail des enfants? C’est étrange, parce que nous travaillons en collaboration avec nos partenaires sociaux, le Congrès du travail du Nigéria et le Congrès des syndicats, ainsi qu’avec l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA), qui sont membres de notre comité directeur à l’échelon national – le Comité directeur national sur l’élimination du travail des enfants – ainsi qu’avec d’autres États et ils ont été très coopératifs dans la lutte contre le travail des enfants. Alors, entendre un représentant des travailleurs déclarer que nous avons normalisé le travail des enfants, c’est aberrant.
Le secteur agricole est considéré comme celui qui compte le plus grand nombre d’enfants au travail au Nigéria et divers projets sont en cours, dans certains États et dans la chaîne mondiale d’approvisionnement, par exemple dans l’État d’Ondo. Dans tout le Nigéria, nous avons même formé des agents de vulgarisation agricole censés remplir les fonctions de responsables de la question du travail des enfants parce que, à l’évidence, les inspecteurs du travail ne peuvent être partout à la fois. Le Nigéria est un grand pays, avec une population nombreuse. Nous avons donné à ces agents de vulgarisation agricole une formation qui leur permet d’identifier les victimes du travail des enfants parmi les autres et de les signaler au ministère fédéral du Travail et de l’Emploi. Le comité directeur est composé d’un tel nombre de ministères, de départements et d’agences, que nous disposons de la collaboration et de la synergie nécessaires pour affronter le problème. S’agissant de l’éducation, le ministère fédéral de l’Éducation siège également au comité directeur. S’agissant des préoccupations que suscite l’éducation des jeunes filles, même celle des jeunes garçons dans certaines communautés, vous devez prendre en considération que ces questions sont parfois socioculturelles et ethnoreligieuses. Le gouvernement a construit des écoles. Eh bien, à cause de votre système de croyances, certains d’entre vous pensent que l’école n’est pas nécessaire pour les jeunes filles. Pour certains, c’est plutôt le jeune garçon. Le jeune garçon est supposé être autonome, aller travailler et rapporter de l’argent. C’est pour cela que nous avons mis en place des mesures telles que l’Agence nationale d’orientation, qui est le bras du gouvernement qui sensibilise le citoyen à ces problèmes. Nous essayons de faire changer leurs dispositions d’esprit, pour qu’ils prennent conscience des bienfaits de l’éducation.
La récession et la pauvreté sévissent au Nigéria et la situation a été exacerbée par la pandémie de COVID-19, et c’est une chose à laquelle le gouvernement travaille pour faire sortir le pays de la récession. S’agissant d’un ou deux pays qui ont parlé de l’importance du travail des enfants au Nigéria, cela me paraît curieux dans le cas du Togo en particulier, alors que nous parlons de traite des enfants à l’intérieur des frontières, le Togo est un pays grand pourvoyeur du Nigéria. Beaucoup d’enfants togolais sont venus au Nigéria. Il y a un problème concernant le travail domestique, c’est un problème qui concerne tous les pays. À voir les statistiques, alors que le travail des enfants est en recul dans d’autres parties du monde, il progresse en Afrique. Les autres pays ne devraient pas critiquer ceux qui déploient des efforts pour s’attaquer au problème. Nous devrions tous travailler ensemble, notamment dans le cadre du Plan d’action régional pour l’Afrique de l’Ouest dans lequel nous collaborons tous pour lutter contre ce fléau. L’Union africaine elle-même a un plan pour nous permettre d’éliminer le travail des enfants d’ici 2030. C’est un problème très répandu qui ne touche pas que le Nigéria, et je remercie ceux qui reconnaissent les efforts déployés par le Nigéria. Je n’ai pas le temps de citer toutes les autres mesures qui sont à l’œuvre, mais laissez-moi citer l’association des employeurs qui a joué un rôle essentiel dans notre combat contre le travail des enfants. Elle a soutenu le gouvernement de multiples façons et, en particulier, elle a élaboré un code de bonne conduite destiné aux employeurs pour les sensibiliser aux maux du travail des enfants et les inciter à ne pas utiliser d’enfants travailleurs.
Le gouvernement collabore avec des organisations confessionnelles et avec des organisations communautaires pour parler à la population. Une des choses que nous faisons est sensibiliser les communautés, sensibiliser les citoyens au fléau du travail des enfants. Nous avons entendu plusieurs personnes parler des enfants recrutés par Boco Haram. Cette insurrection est une malédiction pour tous; elle a causé beaucoup de problèmes au pays et c’est un phénomène que le gouvernement nigérian combat sans relâche jour après jour. Les insurgés ont fait beaucoup de choses, ils ont même occupé des territoires au Nigéria, mais ils ont été délogés depuis et les incidents et les épisodes dans lesquels des enfants furent équipés de ceintures d’explosifs - je ne crois pas que ça se passe encore. Personnellement, je n’en ai plus entendu parler depuis deux ans. Le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour lutter contre ce fléau. Nous avons besoin d’aide et nous allons y faire appel; à l’évidence, nous ne pouvons pas y arriver seuls, nous avons un grand besoin d’aide, de soutien technique, quel qu’il soit et de quelque manière que ce soit, mais le Nigéria fait beaucoup pour mettre fin au travail des enfants.
Sur la question de l’éducation, les écoles existent. Bien sûr les écoles pourraient être meilleures, bien sûr certaines écoles devraient être mieux situées pour que les enfants puissent y accéder plus facilement, mais les écoles sont là, et nous menons des actions, des activités d’encouragement. Permettez-moi de faire état de l’aide que nous recevons par le biais du projet ACCEL Afrique – renforcement des mesures pour l’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il nous a même permis de réorganiser certaines écoles de telle sorte que des enfants de ces communautés – et leurs taux de scolarisation ont bondi dans des proportions astronomiques – et comme je l’ai dit plus tôt, la question principale consiste à réorganiser et réorienter beaucoup de monde pour leur montrer les bénéfices de l’éducation – pour qu’ils voient qu’ils retireront plus tard les bienfaits d’avoir envoyé leur enfant à l’école. Leur façon de voir les choses est «cet enfant peut ramener un salaire», mais vous leur expliquez alors ce que signifie un avantage différé, lorsque vous envoyez votre enfant à l’école, plus tard cet enfant aura un meilleur niveau de vie et sera mieux à même de pourvoir aux besoins de sa famille.
Permettez-moi de revenir sur le phénomène des enfants almajiris. Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit d’un phénomène socioculturel et ethnoreligieux que l’on ne peut éliminer en un jour. Cela ne se fait pas aussi facilement. Cela nécessite de la promotion, des actions de sensibilisation, cela nécessite tout simplement de parler à ces gens et c’est pourquoi nous travaillons, nous travaillons avec toutes les organisations religieuses, les organisations religieuses les plus en vue au Nigéria. Pour les chrétiens, nous avons l’Association chrétienne du Nigéria; pour les musulmans, le Conseil suprême nigérian des affaires islamiques. Nous sommes en relation avec tous ces gens; nous les appelons les gardiens. Nous interagissons avec les chefs traditionnels. Dans certaines communautés, ce fléau a été éradiqué tout simplement parce que nous avons obtenu l’adhésion des chefs traditionnels. Il y a une communauté dans l’État d’Ondo où la régente, une femme, a porté cette lutte au sein de sa communauté, et maintenant ses enfants vont à l’école. Tout ce que je peux dire, c’est que le Nigéria fait de son mieux. Nous pourrions faire mieux encore, c’est certain, il y a toujours moyen de faire mieux dans toute activité – nous avons un nouveau gouvernement. J’ai oublié de mentionner une chose. L’an dernier, nous avons fait appel aux premières dames; le Nigéria est composé de 36 États et nous nous sommes adressés aux premières dames, c’est-à-dire aux épouses des gouverneurs, parce que nous les considérons comme les mères de la nation et, comme quelqu’un a dit, si vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Lorsque vous faites adhérer les femmes à un projet, vous savez qu’elles vont s’y consacrer. Nous nous sommes donc adressés à elles, même la première dame du Nigéria était représentée – c’était à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants – et elles ont toutes promis de rejoindre le combat.
Pour conclure, je pense que nous avons fait beaucoup. Il nous reste encore plus à faire et nous demandons la collaboration de nos nations sœurs africaines, des nations du monde, de l’OIT et d’autres partenaires pour nous aider dans ce combat.
Membres employeurs – Les membres employeurs tiennent à remercier les différents intervenants qui ont donné leur avis sur la question, y compris la représentante gouvernementale.
Nous ne pouvons que compter sur le fait que la représentante gouvernementale prendra en compte tous les commentaires formulés au cours de la discussion, qui visaient tous à aider le gouvernement, de manière constructive, à s’attaquer au véritable fléau que constitue le travail des enfants, en particulier ses pires formes, au Nigéria. Tout en reconnaissant que le gouvernement prend effectivement des mesures pour répondre aux graves préoccupations relatives à la situation des enfants dans le pays, les membres employeurs insistent sur le fait que, dans le droit fil des observations de la commission d’experts, beaucoup reste à faire.
Nous prenons note des informations que la représentante gouvernementale a communiquées sur la lutte du gouvernement contre le travail des enfants. Nous prenons toutefois note d’informations, émanant notamment des Nations Unies, d’après lesquelles des violations graves de droits de l’enfant continuent. Les membres employeurs insistent donc sur l’importance de la convention en tant que convention fondamentale dont la ratification universelle est le reflet d’un consensus universel et d’un engagement tripartite fort en faveur de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Tout en étant conscients de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit au Nigéria, nous partageons les préoccupations que la commission d’experts a exprimées au sujet de la persistance du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des groupes armés, ce qui entraîne également d’autres violations graves des droits de l’enfant, par exemple des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles.
À la lumière des observations de la commission d’experts et de la discussion d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaiteraient recommander au gouvernement:
- premièrement, de continuer à prendre des mesures fondées sur tous les moyens à disposition pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et pour mettre fin, dans la pratique, à leur recrutement forcé; de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites engagées et des sanctions prises contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés; d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de recrutement forcé;
- deuxièmement, de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées;
- troisièmement, de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, en particulier pour les filles et les enfants des zones du nord-est du pays touchées par la guerre;
- quatrièmement, de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger tous les enfants des rues, y compris les almajiris, contre les pires formes de travail des enfants, de prévoir leur réadaptation et leur réintégration, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises et le nombre d’enfants intégrés.
En dernier lieu, les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre les recommandations évoquées précédemment et pour s’acquitter des obligations futures en matière de rapport. Nous comptons que le gouvernement continuera de s’employer à mettre en œuvre des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les enfants recrutés de force ou utilisés par des groupes armés soient démobilisés et pour assurer la protection de tous les garçons et de toutes les filles qui demeurent exposées à de tels risques et au risque de traite.
Membres travailleurs – Nous tenons à remercier le gouvernement pour ses commentaires. J’ai pris note de la réaction du gouvernement aux commentaires des membres travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de recevoir les commentaires exprimés en toute bonne foi, y compris ceux qui portent sur les difficultés que rencontrent les services de l’inspection du travail, et de travailler avec les mandants tripartites pour surmonter toutes ces difficultés. Nous remercions les autres intervenants pour leurs propos.
Le gouvernement doit effectivement redoubler d’efforts pour combattre le phénomène des pires formes de travail des enfants au Nigéria. Il doit continuer de s’employer à offrir un environnement sûr et pacifique aux enfants sur le chemin de l’école. Il convient de prévoir d’autres mesures, par exemple des programmes de repas scolaires et des visites médicales à l’école, pour encourager les enfants à rester à l’école et pour réduire la charge pour les parents. Les enseignants ont également besoin d’être aidés. Le gouvernement doit mettre un terme à l’insurrection et au conflit.
Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement de solliciter une assistance technique et d’étendre l’assistance technique du BIT afin de prendre en compte les observations de la commission d’experts, mais aussi de solliciter la coopération et l’aide internationale d’autres États Membres qui peuvent apporter un appui matériel et le concours d’experts, notamment en ce qui concerne la lutte contre la traite transfrontière et la traite interne à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Tout en étant conscients de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et de la présence de groupes armés dans le pays, la commission a vivement déploré la situation actuelle dans laquelle des enfants sont recrutés de force par des groupes armés pour être utilisés dans le conflit armé, ce qui entraîne également d’autres violations graves des droits de l’enfant, par exemple des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles.
La commission a noté avec une profonde inquiétude la situation des enfants, en particulier des filles, des enfants des zones touchées par la guerre et des enfants des rues/Almajiri, qui continuent d’être privés d’éducation de base.
La commission s’est également inquiétée de la persistance de la traite des enfants, en particulier des filles à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle et des garçons à des fins de mendicité.
Prenant en compte la discussion du cas, la commission prie instamment le gouvernement du Nigéria de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
- assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et mettre un terme, en droit et dans la pratique, au recrutement forcé ou à l’utilisation d’enfants dans les groupes armés;
- veiller à ce que toutes les personnes qui recrutent de force des enfants pour les utiliser dans des conflits armés fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique;
- améliorer le fonctionnement du système éducatif pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants des rues, ainsi que la sécurité des enfants dans les zones touchées par la guerre, et prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus;
- assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants des rues et des enfants contraints de rejoindre des groupes armés, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet d’éducation spéciale Almajiri, et sur les résultats obtenus;
- lutter contre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient identifiés et poursuivis, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique, et fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard, notamment par l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prie le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique actuellement en cours du BIT pour mettre pleinement en œuvre les mesures évoquées précédemment et progresser sur la voie de l’éradication complète des pires formes de travail des enfants, conformément à la convention.
La commission prie également le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2023, un rapport contenant toutes les informations pertinentes, en consultation avec les partenaires sociaux.
Représentante gouvernementale – Nous apprécions les discussions sur ce sujet crucial en vue d’améliorer la situation générale des enfants dans le monde et, plus particulièrement, au Nigeria. Nous reconnaissons que cette convention peut être considérée comme la plus importante de toutes les conventions fondamentales, car elle traite des enfants qui sont l’avenir de la société. Elle peut également être considérée comme le reflet de l’âme d’une nation, car son humanité se reflète dans la façon dont les enfants sont protégés et reçoivent une bonne vie pour un avenir plein d’espoir. À la lumière du contenu de ces conclusions, nous nous engageons à nouveau à intensifier les efforts et les interventions en cours dans ce domaine par l’intermédiaire des organes compétents du gouvernement, ainsi que par des consultations approfondies avec nos partenaires sociaux et avec le BIT. Cela implique la poursuite de la mise en œuvre des interventions conformément aux dispositions de la convention no 182 et l’intégration, avec la priorité et l’attention qu’elles méritent, des recommandations formulées par cette commission en vue d’éliminer le travail des enfants sous ses pires formes.
Toutefois, en ce qui concerne le délai fixé pour rendre compte des progrès accomplis, la commission est invitée à noter que le Nigéria est actuellement en transition et qu’il apprécierait de pouvoir disposer d’un délai raisonnable pour permettre à la nouvelle administration de s’installer et de coordonner son action avec les mandants afin de remédier aux lacunes observées et de mettre en œuvre les recommandations. Nous sommes déterminés et prêts à coopérer avec le Bureau et les parties prenantes concernées pour y parvenir.
Commentaire précédent
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.ii) Régime de la charia. La commission a noté que la charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.ii) Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.NAPTP. La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» était de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.Article 6. Programmes d’action. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consistait à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.Corruption. La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.Travail forcé des enfants. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui avait les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, déc. 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 nov. 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/sida. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du sida, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/sida et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/sida a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.Alinéa e). Situation particulière des filles. Filles dans les camps de réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janv. 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 61, et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.Article 8. Coopération régionale. La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janv. 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.Accords bilatéraux. La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, déc. 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (sept. 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 nov. 2004, paragr. 15.3, et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 nov. 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 sept. 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission a noté que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission a noté également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.
Au niveau des Etats, la commission a noté que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission a pris dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.
ii) Régime de la charia. La commission a noté que la charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun. La commission a noté qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
ii) Régime de la charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).
La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.
2. NAPTP. La commission a noté que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle a noté également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle a noté en outre qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.
3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» était de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consistait à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle a noté également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 naira (approximativement 0,8 dollar des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.
2. Corruption. La commission a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission a noté que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement a ajouté qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement a indiqué également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission a noté cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.
2. Travail forcé des enfants. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Le comité a reconnu les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il a déploré que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.
3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui avait les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a noté que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.
La commission a noté cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société, et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission a noté que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/sida. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du sida, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/sida et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/sida a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles dans les camps de réfugiés. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.
2. Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle a noté également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.
Article 8. 1. Coopération régionale. La commission a noté que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle a noté également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle a observé qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.
2. Accords bilatéraux. La commission a noté qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.
La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement a ajouté que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il a indiqué que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission a noté que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.
3. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement a ajouté qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il a précisé en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
ii) Régime de la Charia. La commission a noté que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle a noté également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle a noté également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.
Régime de la Charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
ii) Régime de la Charia. La commission a noté que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission a noté en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle a noté également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle a noté également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission a noté que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission a noté que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.
3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission a noté que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission a noté que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.
2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.
2. Education. La commission a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement a ajouté que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
S’agissant de l’interdiction d’employer des enfants à des activités dangereuses, l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 100 Naira (approximativement 0,8 dollars des Etats-Unis), et l’article 28(3) et (4) de la loi sur les droits de l’enfant fait encourir à quiconque emploie un enfant moins de 18 ans à une activité autre qu’un travail léger une amende de 50 000 Naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient prévues en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission prend note des premiers et second rapports, succincts, du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que la loi de 2003 sur les droits de l’enfant interdit les pires formes de travail des enfants. L’article 274 de la loi susmentionnée prévoit que ses dispositions l’emportent sur toute autre disposition légale contraire. La commission note également que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 11), la loi sur les droits de l’enfant n’est en vigueur que dans quatre des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que cette loi soit en vigueur dans tous les Etats constitutifs du pays.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. i) Système de droit commun. La commission note qu’en vertu des articles 30(1), 30(2)(b) et 277 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont interdites. La loi de 2003 portant exécution et administration de la législation sur la traite des personnes (interdiction) (ci-après désignée la loi antitraite) comporte elle aussi des dispositions détaillées interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans. Sont ainsi interdits par la loi antitraite: l’importation au Nigéria ou l’exportation de ce pays d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 11); le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour que cette personne quitte le Nigéria ou son lieu de résidence habituel à des fins de prostitution, au Nigéria ou à l’étranger (art. 14(2)); l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la livraison ou la traite d’une personne à des fins d’esclavage, de servitude, y compris de servitude pour dettes (art. 23 et 24(c)); la traite de personnes en vue de leur recrutement forcé ou obligatoire pour leur utilisation dans un conflit armé (art. 15(c)). De plus, l’article 16 de la loi susmentionnée prévoit que le fait d’organiser ou de promouvoir le tourisme sexuel constitue une infraction.
Au niveau des Etats, la commission note que le Code pénal de 1990 (Etats du sud) interdit de recruter une personne de sexe féminin pour qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Nigéria à des fins de prostitution (art. 223(4)) de même qu’il interdit le commerce, l’achat, la vente ou le transfert d’une personne à des fins d’esclavage (art. 369). S’agissant des Etats du nord, la commission note que, d’après les informations disponibles au Bureau, le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales (art. 278) et à des fins d’esclavage (art. 279). La commission prend dûment note des nombreuses dispositions légales interdisant la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans.
ii) Régime de la Charia. La commission note que la Charia s’applique dans 12 Etats du nord: Bauchi, Bornou, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Yobe et Zamfara (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 78). Elle note également qu’en vertu de l’article 277(2) de la Constitution de 1999, au niveau d’un Etat, une cour d’appel de la Charia est compétente lorsque les parties au litige, étant musulmanes, demandent que leur affaire soit entendue par un tel tribunal, suivant la loi islamique. Elle note également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 3 de la loi de 2002 sur les «Magistrates Courts» (limitation des pouvoirs) stipule que toutes les affaires dans lesquelles des musulmans sont parties dans l’Etat de Zamfara doivent être tranchées selon la Charia. Dans l’Etat du Zamfara, en vertu de l’article 234 du Code pénal de la Charia, il est interdit d’inciter une personne de sexe féminin à se rendre en un autre lieu pour avoir des relations sexuelles illicites. L’article 235 du code susmentionné prévoit que quiconque importe dans cet Etat une fille ou une femme pour une relation sexuelle illicite avec lui-même ou une tierce personne commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants doivent être interdites tant pour les filles que les garçons de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition de l’expression «relations sexuelles illicites» employés aux articles 234 et 235 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient interdites dans tout le territoire du Nigéria.
2. Servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu des articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à du travail forcé ou du travail ayant un caractère d’exploitation. L’article 30(2)(b) de ladite loi prévoit qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être utilisé à des fins de servitude pour dettes, servage ou travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 24(b) et (d) de la loi antitraite interdit l’esclavage, le servage et la servitude pour dettes. L’article 238 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara interdit aussi le travail forcé.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que les articles 34(1) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés dans une unité des forces armées.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi antitraite constitue une infraction le fait de: a) provoquer ou encourager la prostitution d’enfants de moins de 18 ans; b) tenir une maison close; et c) admettre des enfants de moins de 18 ans dans des maisons closes. L’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, permettre de louer ou mettre autrement en possession une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution. L’article 372 de cette loi prévoit l’interdiction de tenir une maison close. L’article 374(1)(d) de cette même loi prévoit qu’une personne prostituée qui se comporte de manière indécente dans un lieu public et importune ou sollicite autrui à des fins de prostitution commet une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’application des interdictions ci-dessus mentionnées soit étendue aux filles de moins de 18 ans et aux garçons. Notant que le Comité des droits de l’enfant recommande au gouvernement d’éviter en toutes circonstances de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des délinquants (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 72), la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités, au regard de la Charia, comme des victimes plutôt que comme des délinquants.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. i) Régime de droit commun. La commission note qu’en vertu des articles 15 et 26 de la loi antitraite quiconque recrute, utilise ou offre une personne à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques commet une infraction. De même, l’article 30(2)(e) de la loi sur les droits de l’enfant interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant, soit d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
ii) Régime de la Charia. La commission note que, en vertu de l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, constitue une infraction le fait d’acheter, vendre, louer, mettre à disposition ou autrement livrer une personne de moins de 15 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illicites ou immorales. Selon l’article 370 dudit code, «quiconque commet, au mépris d’autrui, un acte obscène ou indécent dans un lieu privé ou public, agit ou se comporte de manière indécente ou arbore une tenue vestimentaire immorale ou indécente» commet une infraction. La commission note en conséquence que, en vertu de cet article 370 dudit code, les enfants contraints d’exécuter un spectacle pornographique peuvent être considérés comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de donner la définition des termes à des «fins illicites ou immorales» employés à l’article 237 du Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles ou de garçons de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits par le Code pénal de la Charia de l’Etat de Zamfara, de même que par tout autre Code pénal de la Charia applicable ailleurs au Nigéria. En outre, elle incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2003 sur les droits de l’enfant nul ne doit exposer un enfant de moins de 18 ans à la production ou au trafic de stupéfiants ou l’y entraîner. L’article 26 de cette même loi interdit aussi à quiconque d’employer, de recruter ou d’entraîner un enfant de moins de 18 ans dans toute activité l’impliquant ou le conduisant à commettre une infraction. La commission observe également que l’article 30(2)(a) de la loi susmentionnée interdit d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité, comme guides de mendiants ou à d’autres fins illicites.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 59(6) de la loi de 1990 sur le travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées dans des activités néfastes pour leur santé ou dangereuse pour leur moralité. Les articles 28(1)(b) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant disposent que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent effectuer que des travaux légers.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce en quoi consiste le travail dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas une liste des types de travail considérés comme dangereux mais ne comporte à cet égard que des dispositions éparses. En effet, les articles 28(1)(c) et 28(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges d’un poids qui risque de causer une atteinte à leur santé ni ne doivent travailler dans des entreprises. La commission note également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mu par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9), de la loi sur les fabriques).
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir qu’une liste exhaustive des types de travail reconnus comme dangereux et ne devant pas être effectués par des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sera adoptée à brève échéance, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère également qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. La commission prie, en outre, le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions prises pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que l’article 78 de la loi sur le travail autorise les inspecteurs du travail accrédités à pénétrer dans un lieu de travail et à l’inspecter. L’article 65 de la loi sur les industries confère les mêmes pouvoirs aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites concernant la nature et l’étendue des infractions constatées et liées aux pires formes de travail des enfants.
2. NAPTP. La commission note que la loi antitraite prévoit la mise en place d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTP) dont la mission consistera à: i) harmoniser et faire respecter toutes les lois relatives à la traite des êtres humains; ii) renforcer l’efficacité des organes de la force publique dans la répression de la traite des personnes; iii) instaurer et assurer la communication entre les différents organes concernés; iv) renforcer la coopération entre le bureau du Procureur général, la police, le service de l’immigration, le service des douanes, la direction des établissements pénitentiaires et d’autres organes de la force publique; et v) assurer la réinsertion des victimes de la traite. Elle note également qu’en vertu de l’article 5 de ladite loi la NAPTP sera habilitée à mener des enquêtes pour déterminer si une infraction a été commise au regard de la loi antitraite. Elle note également qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite les fonctionnaires de police, des douanes et ceux de l’immigration, de même que le président de la NAPTP, sont autorisés à pénétrer dans tous terrains, bâtiments ou engins de transport et y procéder à une perquisition et à arrêter toute personne suspectée d’avoir pris part à un acte interdit en vertu de cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la NAPTP, de même que sur le nombre d’investigations portant sur la traite de personnes menées par des fonctionnaires de la police, des douanes ou de l’immigration, et sur leurs résultats.
3. Comité national tripartite d’orientation sur le travail des enfants (NTSCCL). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un NTSCCL a été constitué, en coopération avec le programme IPEC de l’OIT. Elle note également que l’un des objectifs du programme IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» est de favoriser la mise en œuvre d’ici 2005 de programmes concernant le travail des enfants. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 29), les programmes concernant les droits de l’enfant ne sont pas mis en œuvre de manière efficace et il serait nécessaire de prévoir des activités de suivi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSCCL et d’indiquer si ce mécanisme de suivi a contribué à améliorer la mise en œuvre des programmes concernant le travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (MOU). La commission note que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 2000. En application de ce MOU, un projet intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa (CBP Nigeria)» a été adopté, dans le but d’apporter à l’administration publique, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, aux organisations non gouvernementales et à d’autres partenaires les compétences techniques et la capacité d’organisation voulues pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action tendant à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon un rapport d’évaluation de l’IPEC datant de juin 2004, quatre programmes d’action ont ainsi été lancés et des partenaires ont été mobilisés pour la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du MOU et sur leur incidence en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que l’un des objectifs du programme de l’IPEC intitulé «Building the Foundations for Eliminating the Worst Forms of Child Labour in Anglophone Africa» consistait à déterminer, pour juin 2004, le nombre d’enfants travaillant comme domestiques dans le sud-est et le sud-ouest du Nigéria ainsi que leurs conditions de travail. Un autre objectif de ce programme consiste à soustraire et assurer la réhabilitation de 2 000 enfants domestiques entre avril 2004 et avril 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette évaluation rapide du nombre et des conditions de travail des enfants domestiques, ainsi que des informations sur les répercussions de ce programme en termes de réadaptation d’enfants travaillant jusque-là comme domestiques.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que les articles 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant, ainsi que les articles 11, 14, 23 et 24 de la loi antitraite, prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, de servitude pour dettes ou de travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 26 de la loi antitraite et les articles 25, 26 et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant prévoient des sanctions adéquates en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou pour d’autres activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
2. Corruption. La commission note que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 21), la corruption est généralisée dans le pays. Considérant que la corruption peut faire obstacle à une application efficace de la législation nationale donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des pratiques de corruption au Nigéria.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que, en vertu de l’article 18(3)(a) de la Constitution, l’Etat assure l’enseignement gratuit, obligatoire et universel. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’une loi sur l’éducation de base universelle a été adoptée en février 2004 (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 204, pp. 104, 113 et 114, anglais seulement). Le gouvernement ajoute qu’environ 57 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école (10-15 ans) sont scolarisés dans le primaire. Dans le nord-ouest, la fréquentation scolaire est tombée à 28 pour cent. Le gouvernement indique également que l’enseignement bénéficie de la plus haute priorité dans le budget annuel de l’Etat et certains gouvernements des Etats constitutifs du pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès à l’éducation, comme la gratuité des repas à l’école (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 31). La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 13 avril 2005, paragr. 61) s’est déclaré préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit, obligatoire et universel n’existe pas dans de nombreuses parties du Nigéria et par les taux d’absentéisme élevés dus en partie à des frais de scolarité qui constituent une lourde charge pour les parents qui envoient leurs enfants à l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de multiplier ses efforts pour améliorer l’accès à un enseignement primaire gratuit à tous les enfants et faire reculer substantiellement le taux d’abandons scolaires.
2. Travail forcé des enfants. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73 et 74) s’est déclaré préoccupé par les cas de travail forcé d’enfants qui ont été signalés à propos du Nigéria. Ledit comité reconnaît les efforts déployés par ce pays pour lutter contre ce phénomène mais il déplore que ces efforts n’aient donné que des résultats limités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou sont envisagées pour empêcher que des enfants ne soient soumis à du travail forcé.
3. Enfants travaillant dans le secteur agricole. La commission note que le Nigéria participe à un programme de l’IPEC intitulé «Programme ouest-africain pour lutter contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants par le travail dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale (WACAP)» lancé en 2002, programme qui a les objectifs suivants: i) renforcer la capacité des secteurs public et privé d’organiser, mettre en œuvre et suivre des programmes d’élimination du travail des enfants; ii) faire prendre conscience aux enfants, à leurs familles et à leur entourage des risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’agriculture et des autres solutions offertes; et iii) expérimenter par des interventions pilotes le retrait d’enfants de travaux dangereux. La commission note que, selon le rapport de l’IPEC de juin 2004 sur l’exécution de ce programme, on procède actuellement à une étude sur les risques encourus sur les plans de la santé et de la sécurité dans les exploitations de cacao, et des propositions de programmes d’action sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude sur les risques dans les exploitations de cacao, de même que sur les mesures concrètes qui ont été prises afin que les enfants travaillant dans l’agriculture, notamment dans les exploitations de cacao, n’effectuent pas de travail dangereux.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note que, d’après une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, p. 8), entre mars 1999 et décembre 2000, 1 178 femmes et enfants du Nigéria qui avaient été victimes de traite ont été rapatriés. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.2 et 15.3) que deux centres pilotes d’accueil d’urgence d’enfants victimes de la traite ont été créés grâce à une coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats, les collectivités locales et l’OIT/IPEC. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a également assisté le gouvernement pour la création d’un refuge s’occupant de la réadaptation de victimes de la traite à Benin City et à Lagos. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 160 enfants victimes de la traite ont été rapatriés en 2005.
La commission note cependant que, d’après le projet intitulé «Programme of Action against Trafficking in Minors and Young Women from Nigeria to Italy for the purpose of Sexual Exploitation» (Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), juillet 2003, pp. 81 et 83), les victimes de la traite se plaignent de ne pas être réinsérées convenablement dans la société et 46,9 pour cent de celles qui ont interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence dans leur voisinage de services de protection des victimes assurés par des ONG ou d’autres organismes. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 71 de l’anglais) s’est déclaré préoccupé par le fait que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas souvent d’une protection et/ou d’une aide à la réadaptation adéquate et peuvent même être traités comme des délinquants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai qui auront été prises ou envisagées conformément à l’article 7, paragraphe 2 c,) de la convention.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 69) s’est montré préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue et regrette qu’il n’ait pas été donné d’informations sur les mécanismes et les mesures spécialement destinés à remédier à cette situation. La commission note que le gouvernement a réalisé, au début de 2005, avec le concours de l’OIT/IPEC, de l’UNICRI et de l’UNICEF, une étude sur les enfants vivant dans la rue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées sur la base de ces conclusions en vue de protéger les enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants orphelins et enfants vivant avec le VIH/SIDA. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 98-99, anglais seulement) qu’en 2001 le Nigéria comptait environ 930 000 enfants orphelins à cause du SIDA, ce qui plaçait ce pays au premier rang dans le monde sur ce plan. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 42 et 52) s’est déclaré préoccupé devant le nombre croissant d’enfants abandonnés et d’enfants orphelins qui vivent avec le VIH/SIDA et par l’absence de programme d’ensemble doté de ressources suffisantes pour assurer la protection de ces orphelins. Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a des répercussions pour les orphelins, qui risquent plus facilement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à cette situation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Filles dans les camps de réfugiés. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 63 et 64) s’est déclaré préoccupé par les cas signalés d’exploitation sexuelle de jeunes filles réfugiées, y compris d’adolescentes, forcées à la prostitution, à l’intérieur des camps de réfugiés comme à l’extérieur de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer que les enfants dans les camps de réfugiés soient protégés contre toute exploitation sexuelle.
2. Education. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 30) s’est déclaré préoccupé devant le faible taux de scolarisation, la médiocrité des taux de réussite scolaire et la persistance de l’analphabétisme chez les filles, notamment en milieu rural. Elle note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 61 et CRC/C/70/24/Rev.2, 2004, paragr. 104) qu’il a mis en place, avec le concours de l’UNICEF, une stratégie d’accélération de l’éducation des filles au Nigéria (SAGEN). Le gouvernement ajoute que des mesures supplémentaires ont été prises dans les Etats du nord du Nigéria, où l’éducation des filles se heurte à des obstacles socioculturels. Ainsi, dans l’Etat du Zamfara, les autorités ont mis en place en 2001 une commission pour l’éducation des filles, ce qui s’est traduit par une élévation marquée de la scolarisation des filles dans le primaire et le secondaire. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès des filles à l’éducation et de donner des informations sur les résultats obtenus sur ce plan grâce à la SAGEN.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Nigéria est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Nigéria a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1991, de même que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2001. Le Nigéria a également signé le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés ainsi que le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que le Comité de la CEDAW (CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.2, 30 janvier 2004, paragr. 28, anglais seulement) s’est déclaré préoccupé par la persistance et l’importance de la traite au Nigéria, devenu pays à la fois d’origine et de transit pour les femmes et filles victimes de la traite. Elle note également que le Nigéria participe au programme LUTRENA de l’OIT/IPEC, programme qui couvre neuf pays de la région: Bénin, Burkina Faso, Cameron, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo. En outre, elle observe qu’un accord multilatéral de coopération visant à combattre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été conclu le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme LUTRENA et de l’Accord multilatéral de coopération sur l’élimination de la traite des enfants dans la région.
3. Accords bilatéraux. La commission note qu’une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants au Nigéria (ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse, décembre 2001, pp. 8, 18, 19) fait apparaître que, chaque année, entre 700 000 et 2 millions de femmes et d’enfants sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Europe, principalement de l’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite des mineurs et des jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle (septembre 2002, pp. 3 et 38), la plupart des jeunes filles victimes de cette traite sont originaires des Etats du sud, notamment de l’Edo, du Delta et du Lagos.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp/72, 26 novembre 2004, paragr. 15.3 et CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, pp. 31 et 66), des accords de coopération ont été signés entre le Nigéria et l’Espagne, l’Italie, le Bénin et l’Arabie saoudite dans le but d’identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de la traite d’êtres humains et en protéger les victimes. Le gouvernement ajoute que ces efforts vont trouver un écho auprès d’autres pays voisins, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Il indique que près de 300 enfants introduits clandestinement de la République du Bénin au Nigéria ont été rapatriés en 2003. La commission note que, d’après le Programme d’action contre la traite de mineurs et de jeunes femmes du Nigéria vers l’Italie à des fins d’exploitation sexuelle, depuis 2000-2002, le numéro d’appel gratuit italien a reçu 474 000 demandes d’aide, et 2 700 procédures judiciaires étaient en cours en 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout autre accord bilatéral et sur ses effets en termes d’élimination ou de réduction de la traite d’enfants.
4. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Resp.72, 26 novembre 2004, p. 6) que 70 pour cent de la population vit avec un dollar par jour et 90 pour cent avec moins de deux dollars par jour. Le gouvernement ajoute qu’il coopère au Nouveau partenariat pour le développement de l’emploi et l’éradication de la pauvreté en Afrique. Il précise en outre qu’il s’est engagé dans un programme d’élimination de la pauvreté, dans le cadre duquel des institutions ont été fondées pour octroyer des prêts et du microcrédit aux populations déshéritées et pour assurer une formation professionnelle de base ainsi que pour rendre les familles à même de se sortir de la pauvreté (CRC/C/70/Add.24, 17 septembre 2004, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute incidence notable du programme d’élimination de la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données contenues dans le rapport consécutif à l’enquête nationale modulaire sur le travail des enfants (Université de Lagos, bureau fédéral de statistiques et OIT/SIMPOC, 2000-01). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels tels que des études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.