National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a été sensible aux observations et demandes constructives formulées par la commission d’experts au sujet des dispositions de la convention. Elle affirme que le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail, toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale en vue d’une révision suite aux observations de la commission d’experts. Cette révision, faite en consultation avec les partenaires s Une représentante gouvernementale a été sensible aux observations et demandes constructives formulées par la commission d’experts au sujet des dispositions de la convention. Elle affirme que le gouvernement a lancé le processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail, toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale en vue d’une révision suite aux observations de la commission d’experts. Cette révision, faite en consultation avec les partenaires sociaux, prend en considération les questions relatives à la protection des enfants travailleurs, y compris les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants travaillant dans l’économie informelle. Elle prend également en considération les dispositions visant à renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail à l’économie informelle. L’examen du projet de loi sur les normes du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, à 14 ans l’âge d’admission aux programmes d’apprentissage et à 13 ans l’âge d’admission à des travaux légers, tout en contrôlant ces horaires de travail. Dans le but de protéger les droits de l’enfant, des mesures sont prises, notamment l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants et de la liste nationale des travaux dangereux pour les enfants, ce qui offre une protection maximale aux enfants exposés aux conditions de travail extrêmement dangereuses. Des efforts sont faits, en collaboration avec les ministères et les organismes du Nigéria, afin de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’économie informelle. Au Nigéria, l’inspection du travail est renforcée afin d’éliminer le travail des enfants tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle. Tout en espérant que le gouvernement puisse produire un rapport de situation en 2017, l’oratrice réaffirme la volonté du gouvernement d’accepter l’assistance technique offerte par le BIT.
Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que le travail des enfants est très répandu au Nigéria et que les lois et les politiques restent inadaptées pour s’attaquer à l’ampleur du problème. La législation n’est pas conforme à la convention, notamment les articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail de 1990 qui permettent l’emploi d’enfants de moins de 12 ans par des membres de la famille pour des travaux légers à caractère agricole ou domestique, et l’article 49(1) de la même loi qui autorise un enfant de 12 à 16 ans à s’engager dans un apprentissage. La loi sur le travail ne prévoit pas non plus l’âge minimum d’admission à des travaux légers ni les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être effectués. Les membres travailleurs, prenant acte de la déclaration du gouvernement sur l’existence d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, indiquent que cette liste n’a pas été transmise à la commission d’experts. La loi sur le travail ne couvre pas les enfants employés à des tâches domestiques ni les enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission d’experts a fait référence à la reconnaissance, dans le document de politique nationale sur le travail des enfants de 2013, de la forte prévalence du travail des enfants dans l’économie semi-formelle et l’économie informelle. Ces enfants sont exposés à des abus et leur vulnérabilité est accentuée par l’absence de protection juridique qui empêche les inspecteurs du travail d’entrer en contact avec eux. Le projet de loi sur les normes du travail, que le gouvernement indique avoir retiré et qui doit être revu, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans, mais n’apporte pas de solutions à de nombreux points relevés par la commission d’experts. Pour les membres travailleurs, le manque d’accès à l’éducation et le chômage généralisé expliquent le déplacement de nombreux enfants ou leur participation à des conflits armés. En outre, le nombre élevé de mariages précoces de filles au nord du pays a aussi un effet négatif important sur leur droit à l’éducation. Les enfants n’ayant pas accès à l’éducation n’ont guère d’autre choix que d’entrer sur le marché du travail, souvent dans des conditions dangereuses et proches de l’exploitation. L’accès à une éducation gratuite et obligatoire est donc essentiel pour réduire le travail des enfants. Malgré la loi de 2004 sur l’éducation de base obligatoire, gratuite et universelle, l’accès universel à une éducation obligatoire n’est pas entièrement assuré dans le pays où il existe de grandes disparités géographiques entre les Etats. Le nombre d’inspecteurs et de fonctionnaires du travail est absolument insuffisant pour s’attaquer au vaste problème du travail des enfants, et le gouvernement n’a pas publié d’informations statistiques sur les procédures relatives au travail des enfants. Le Rapporteur spécial aux droits des enfants de la Commission des droits de l’homme du Nigéria ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires pour accomplir sa tâche qui est de contrôler les violations des droits des enfants et de recueillir des données sur les infractions. Les membres travailleurs prient instamment que le gouvernement et les partenaires sociaux identifient des mesures plus efficaces et opportunes en vue de rendre les pratiques nationales conformes à la convention.
Les membres employeurs ont pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2008 sur les normes du travail avait été retiré et qu’il serait révisé, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’en garantir la conformité avec la convention. Toutefois, les lois et les pratiques nationales ne sont, à l’heure actuelle, pas conformes à la convention. La commission d’experts a mis en évidence un certain nombre de points faibles dans la législation nationale, notamment: i) l’absence de couverture pour les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui occupent un emploi informel; ii) l’existence de plusieurs âges minimums fixés par la législation, dont certains sont trop bas; iii) l’absence d’un âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage; iv) l’absence d’un âge minimum d’admission à des travaux légers; et v) l’absence de règles régissant les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être exécutés. Le gouvernement a indiqué que ces questions législatives seront examinées lorsque le projet de normes du travail sera révisé. Le gouvernement est fortement encouragé à parachever, en priorité, la nouvelle législation nationale et à recourir à l’assistance technique du BIT dès que possible. En ce qui concerne la nécessité d’adopter une liste de types de travaux reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, le gouvernement a indiqué que la liste a été arrêtée définitivement et est en vigueur dans le pays. Comme le gouvernement ne met pas sa législation du travail en conformité avec la convention, des enfants continuent d’être exploités. S’il est important de renforcer la loi, il est également essentiel de garantir sa mise en œuvre. En outre, il est impératif que le gouvernement améliore son système d’inspection du travail et qu’il le dote des ressources adéquates et des connaissances techniques nécessaires concernant la législation nationale visant à protéger les enfants. La situation pourrait également être améliorée en intensifiant les campagnes de sensibilisation, déjà déployées dans le cadre du projet CEDEAO II, qui visent à encourager l’éducation des enfants plutôt que le travail des enfants, que ce soit dans l’économie formelle ou informelle.
Le membre travailleur du Nigéria a souligné qu’aucun enfant ne devrait travailler. Les enfants devraient être dans les salles de classe et sur les terrains de jeux. La commission d’experts a relevé les profondes lacunes qui existent dans la législation en matière d’âge minimum, le fait que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans n’a pas été finalisée, le taux alarmant d’enfants employés dans l’économie semi-formelle et dans l’économie informelle et l’aggravation du travail des enfants. Une éducation gratuite et de qualité est l’un des moyens essentiels de la lutte contre le travail des enfants. Néanmoins, il est important de prendre note des mesures prises par le gouvernement, aux niveaux fédéral et des Etats, pour éliminer le travail des enfants et maintenir les enfants à l’école, notamment en augmentant le budget de l’éducation et en mettant en place un programme obligatoire de repas scolaires. L’orateur a également rappelé que non seulement les activités criminelles des groupes armés font des milliers de morts, mais qu’elles s’étendent aussi à l’enlèvement de centaines d’enfants dans les écoles et à la destruction d’écoles. Ces groupes tuent de nombreux enseignants et la plupart des enseignants du nord-est du pays sont contraints de déménager ou de démissionner. Par conséquent, un appui mondial est nécessaire pour continuer à soutenir les efforts déployés par le Nigéria et les pays voisins pour mettre un terme aux activités de ces groupes. Les partenaires sociaux devraient également être associés à l’assistance technique fournie au Nigéria. Prenant note du retrait du projet de loi de 2008 sur les normes du travail, l’orateur a recommandé qu’un nouveau délai soit fixé au gouvernement pour achever le processus de révision de la législation, en coordination avec les parties prenantes concernées. L’orateur espère que cette réforme législative tiendra compte de la réalité de la situation en matière de travail des enfants au Nigéria.
Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège et de la République de Moldova, a rappelé l’engagement que le Nigéria a pris au titre de l’Accord de Cotonou de veiller au respect de la démocratie, de l’Etat de droit et des principes relatifs aux droits de l’homme, dont l’abolition du travail des enfants fait partie. Il prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour renforcer les mécanismes de l’inspection du travail dans le pays, qui sont essentiels à la lutte contre le travail des enfants dans l’économie informelle. Le gouvernement est vivement encouragé à adopter dans un proche avenir la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et à mettre en place un cadre législatif complet qui détermine l’âge minimum autorisé pour l’apprentissage et les travaux légers, conformément à la convention. L’orateur prend note avec une profonde préoccupation du nombre d’enfants travaillant dans le pays. Les problématiques relatives au travail des enfants et au taux marginal de scolarisation, qui vont de pair, compromettent gravement les perspectives d’avenir des personnes et des sociétés. Le gouvernement est encouragé à solliciter l’assistance technique du BIT afin d’adopter de toute urgence la version révisée du projet de loi sur les normes du travail.
Le membre gouvernemental de la Suisse a prié le gouvernement de prendre au plus vite les mesures législatives nécessaires pour fixer l’âge minimum d’admission au travail en général à 15 ans, à 14 ans dans le cadre d’un apprentissage, et à 13 ans pour les travaux légers. Les conditions de ces travaux légers doivent être définies. Il faut également légiférer sur les types de travaux dangereux et adopter une liste des types de travaux reconnus comme dangereux.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a constaté qu’il est urgent que le gouvernement adopte une législation interdisant de manière efficace le travail des enfants. Même si ce dernier s’est préoccupé de la question il y a huit ans, avec la soumission du projet de loi sur les normes du travail, ce projet n’a pas encore été adopté. L’orateur a instamment prié le gouvernement de faire de l’adoption de ce projet une priorité une fois qu’il aura comblé les sérieuses lacunes concernant les domaines ci-après: l’exclusion des enfants qui ne sont pas dans des relations d’emploi formelles; l’absence d’âge minimum d’admission aux travaux légers, la définition des activités constituant des travaux légers dans le travail domestique, l’agriculture et l’horticulture, et les restrictions à la durée du travail et aux conditions de travail pour les travaux légers; et la fixation de l’âge minimum d’admission aux programmes d’apprentissage à 14 ans. Il a noté que le gouvernement a déjà adopté une liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Enfin, tout en saluant le fait que le gouvernement ait l’intention de régler les problèmes précités dans le projet de loi sur les normes du travail, l’orateur l’a instamment prié de l’adopter dès que possible.
La membre gouvernementale de Cuba a rappelé que le gouvernement avait exprimé sa volonté d’honorer ses engagements vis-à-vis de l’OIT et qu’il était en train de mener des activités et d’adopter des mesures pour appliquer la convention. La coopération technique du BIT est souhaitable dans ce cas.
La membre travailleuse des Etats-Unis a noté que, en dépit des mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la situation dans le pays n’avait pas fondamentalement changé et le pays continuait d’enregistrer un nombre inquiétant de travailleurs qui n’étaient pas en âge de travailler. Du fait de l’incompatibilité des dispositions législatives, à savoir la loi fédérale sur les droits de l’enfant (2003) et la loi sur le travail (1990), l’âge minimum d’admission à l’emploi se situe en deçà des normes internationales. En outre, les libellés contradictoires de la législation ne permettent pas de savoir quel âge minimum est appliqué à différents types de travaux. La loi sur le travail ne couvre pas les enfants employés comme travailleurs domestiques, et les enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses en raison des insuffisances du cadre législatif et des difficultés liées à l’application. Elle espère que le retrait du projet de loi sur les normes du travail, annoncé par le gouvernement, sera effectué rapidement, étant donné que des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants et, notamment, qu’ils sont recrutés par des groupes armés. Si des mesures urgentes ne sont pas prises pour remédier à cette situation, elle aura des répercussions graves sur les enfants touchés, leurs familles et leurs communautés, ainsi que sur l’économie nationale. En tant que bénéficiaire de la loi des Etats-Unis sur la croissance et les opportunités en Afrique, le Nigéria est tenu d’appliquer un âge minimum acceptable pour l’emploi des enfants et d’interdire le travail forcé. Le gouvernement doit faire des efforts pour s’acquitter de ses obligations au titre de la convention.
Le membre travailleur de l’Australie a relevé que l’éducation, en tant qu’outil contre le travail des enfants, est dans une situation dramatique, en particulier dans le nord-est du pays. Les problèmes liés au non-respect persistant de la convention s’aggravent lorsqu’on les examine dans le contexte de violence et d’extrême insécurité de la région dans lequel les jeunes des Etats du nord-est du pays sont plongés. Depuis le début de 2012, des milliers d’enfants ont été contraints de quitter les écoles de la région et, d’après les estimations, le taux de scolarisation est inférieur de 28 pour cent à celui de toute autre région du pays. Ces jeunes sont contraints de travailler pour survivre. Le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser cette zone, reconstruire les écoles et permettre aux enseignants de retourner travailler. La mesure la plus efficace pour compléter les lois sur l’âge minimum en vue d’éradiquer le travail des enfants est de veiller à ce que l’intégrité du système éducatif soit préservée pour les jeunes. Malgré une aide des pays voisins, beaucoup reste encore à faire et le gouvernement doit redoubler d’efforts. La région du nord-est a besoin de bénéficier de toute urgence d’une plus grande attention, d’une meilleure coordination et de ressources additionnelles. Les mesures prises aux niveaux national et régional doivent être soutenues par des mesures mondiales visant à garantir que tous les enfants auront accès à l’éducation dans un environnement à l’abri de la peur et de la violence.
Un observateur représentant l’Internationale de l’éducation a indiqué que la question du travail des enfants est clairement liée à la fourniture d’une éducation publique de qualité à tous les enfants dans toutes les régions du monde. Le Nigéria est l’un des dix pays comptant le plus d’enfants privés d’accès à l’éducation. La situation a empiré depuis 2009. En effet, en raison des activités criminelles de groupes armés, de nombreuses écoles ont été détruites et d’autres contraintes de fermer; des centaines d’enseignants ont été tués et des milliers d’élèves et d’enseignants blessés; des milliers de civils, dont de nombreuses femmes et filles, ont été enlevés, y compris de grands groupes d’élèves; des enfants ont été recrutés de force dans les forces armées; et des élèves de sexe féminin ont été enlevées aux fins d’esclavage sexuel. Cette situation prive des communautés entières de la moindre possibilité d’alphabétisation et de travail décent. En outre, des millions d’enfants n’ont pour avenir que le travail dès leur plus jeune âge. Par conséquent, des mesures doivent être prises par le gouvernement, avec le soutien de la coopération régionale, des agences des Nations Unies et de la communauté internationale, afin que l’éducation pour tous devienne une réalité dans toutes les régions du pays en tant que moyen d’éradiquer le travail des enfants.
Le membre gouvernemental de l’Algérie a pris note des initiatives prises par le gouvernement pour mettre à jour la législation nationale en tenant compte du contexte économique et social du pays et des observations formulées par la commission d’experts. En particulier, le gouvernement a entamé un processus de retrait du projet de loi sur les normes du travail qui sera révisé en consultation avec les partenaires sociaux. Cette révision visera à l’intégration de nouvelles mesures de protection pour les enfants dans l’économie informelle, au renforcement des capacités et à l’extension du champ d’intervention de l’inspection du travail à l’économie informelle et à la détermination de l’âge minimum en conformité avec la convention. Ces initiatives sont encouragées ainsi que l’application effective de la législation.
Le membre gouvernemental du Ghana a fait remarquer que le gouvernement a pris des mesures concrètes pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention. Il a retiré le projet de loi sur les normes du travail et a tenu compte des opinions des mandants tripartites nationaux. Il ne fait aucun doute que, avec l’assistance technique du BIT, le Nigéria travaillera assidûment à revoir et à mettre à jour le projet de normes du travail, ainsi qu’à traiter les points soulevés par la commission d’experts.
Le membre gouvernemental du Kenya, notant les efforts déployés par le gouvernement aux fins de la révision des lois du travail pour en assurer la conformité avec les dispositions de la convention, s’est félicité de son engagement et de sa volonté de se conformer aux recommandations de la commission d’experts. Une coopération technique soutenue s’impose pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre ces recommandations. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts visant à promouvoir les principes de la convention, en tenant compte du sort des enfants dans le pays, et à trouver des solutions pour mettre fin à la menace terroriste qui plane sur le pays.
Le membre gouvernemental du Zimbabwe a soutenu le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour mettre en place des dispositions législatives pour lutter contre le fléau du travail des enfants. Des services d’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, sont particulièrement importants car ce secteur fait vivre une grande partie de la population, et l’exploitation des enfants a principalement lieu dans ce secteur de l’économie. Il faut que le gouvernement se montre à la hauteur de ses promesses et s’emploie à renforcer l’inspection du travail. Il exprime l’espoir que les informations communiquées à la commission constituent une base fiable et viable qui permettra de remédier à la situation qui prévaut et appuie des conclusions qui accordent au gouvernement un certain délai pour appliquer les mesures prévues et impliquer toutes les parties prenantes concernées, notamment les travailleurs et les employeurs.
La représentante gouvernementale a précisé que la loi sur le travail de 1990 n’était plus appliquée et que la loi sur le travail de 2004, telle qu’amendée, était en vigueur. La plupart des questions soulevées sur l’âge minimum concernent des travaux effectués par des enfants qui ne sont pas dommageables pour eux, contrairement au travail des enfants. Elle a présenté la politique nationale relative au travail des enfants ainsi que la liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans qui ont été adoptées en 2013 et sont mises en œuvre. En outre, le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2013-2017, qui comprend sept domaines et stratégies thématiques en vue d’éliminer le travail des enfants, a été adopté et est mis en œuvre. Selon la représentante gouvernementale, le travail des enfants au Nigéria n’est pas dû à la situation politique du pays. Le seul problème auquel le pays est confronté est le terrorisme, un problème mondial qui n’est pas spécifique au Nigéria. La question des groupes armés s’inscrit dans le cadre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et le gouvernement traite séparément ces questions. En ce qui concerne la loi sur les droits de l’enfant, le Nigéria est une fédération et les lois adoptées par les Etats devraient être conformes aux lois fédérales. Le projet de loi sur les normes du travail qui comporte des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi sera mis en œuvre après avoir été adopté.
Les membres travailleurs ont déclaré que l’exploitation et l’abus d’enfants au Nigéria sont effroyables et privent toute une génération de son droit à l’éducation et l’empêchent de réaliser tout son potentiel. De très nombreux enfants travaillent en dessous de l’âge minimum, souvent dans des conditions dangereuses et risquées. Le gouvernement doit donc aligner de toute urgence la législation et la pratique sur la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. En particulier, l’âge minimum d’admission à l’emploi devrait être fixé à 15 ans, et à 13 ans pour les travaux légers, dans des conditions permettant aux enfants de bénéficier de leur droit à l’éducation et à un développement sain, et ceux occupés dans l’économie informelle devraient être couverts par la législation du travail pour que l’on puisse contrôler et prévenir le travail des enfants dans l’économie informelle. Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement de communiquer à la commission d’experts avant sa prochaine session la liste qui a été adoptée des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Le gouvernement devrait veiller à l’application sur l’ensemble du territoire de la loi de 2004 sur l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire pour empêcher que des enfants n’entrent sur le marché du travail faute de pouvoir accéder à l’éducation. Il ne sera possible d’appliquer réellement cette loi que si l’on dispose d’une inspection du travail dotée d’un budget suffisant. Il faut accroître le nombre d’inspecteurs et garantir les ressources nécessaires pour mener à bien des inspections indépendantes et efficaces. Les membres travailleurs affirment que, si le Nigéria n’agit pas dans ce sens, ce sera au détriment du développement économique, et les enfants n’auront d’autre perspective que celle d’être recrutés dans des groupes armés. Les membres travailleurs apprécient les déclarations du gouvernement et l’invitent instamment à redoubler d’efforts pour éliminer complètement le travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux.
Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour sa volonté et son engagement quant au fait de recevoir l’assistance technique du BIT afin de lui permettre de mettre la dernière main aux travaux de révision de sa législation. Le gouvernement est instamment prié de: renforcer ses efforts pour assurer la protection des enfants et l’élimination du travail des enfants, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle; solliciter l’assistance technique du BIT afin d’examiner les lacunes relevées dans le projet de loi sur les normes du travail; donner la priorité à la rédaction finale du projet de loi révisé sur les normes du travail et de ses règlements connexes; et prendre des mesures en vue d’améliorer la capacité de ses inspecteurs du travail, en leur fournissant notamment des ressources suffisantes pour accomplir leur tâche.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.
La commission a exprimé sa préoccupation face aux mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour appliquer la convention en droit et dans la pratique et a invité le gouvernement à adopter une attitude constructive.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement:
La commission a demandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre ces recommandations.
Les membres travailleurs ont déploré le fait que le gouvernement du Nigéria n’était pas présent lors de la lecture et de l’adoption des conclusions proposées pour son cas.
Les membres employeurs, s’associant aux membres travailleurs, se sont déclarés profondément préoccupés par le fait que le gouvernement du Nigéria ne se présente pas devant la commission pour la lecture des conclusions.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 nov. 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle lui demande également d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janv. 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle le prie également d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.Article 8. Spectacles artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janv. 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle lui rappelle à cet égard qu’il a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission a noté que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.
2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission a noté que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail, les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission a rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.
2. Age minimum général d’admission au travail. La commission a noté que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle a noté que, aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990, une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle a constaté cependant que, aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission a noté également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission a noté que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle a observé que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission a noté par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission a rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission a noté avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
3. Travailleurs domestiques. La commission a noté que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission a noté en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle a noté également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle a noté également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission a noté que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.
En conséquence, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que, en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail, une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission a noté également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission a noté que, en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail, les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission a noté, par conséquent, que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission a noté que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 8 de la convention, il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.
Point III du formulaire de rapport. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.
Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission a noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Point V. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission a noté que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle a noté en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission a rappelé au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle a attiré également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.
Article 9, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission a noté également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle a noté également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission a exprimé sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant l’adoption de nouvelles lois ou la modification de la législation nationale. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement a la possibilité de solliciter l’assistance technique de l’OIT pour rendre sa législation conforme à la convention.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. 1. Politique nationale pour l’enfance. La commission note que le gouvernement a formulé en 1999 une politique nationale pour l’enfance qui a pour objectifs: i) l’amélioration de l’application de la législation visant l’exploitation des enfants; ii) l’élévation du niveau d’instruction; iii) la protection des enfants contre les travaux dangereux, en même temps que la sensibilisation du public sur les incidences négatives du travail des enfants; iv) des mesures incitatives propres à améliorer les taux de scolarisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences de cette politique nationale en termes d’élimination du travail des enfants.
2. Comité national pour le respect des droits de l’enfant (NCRIC). La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/resp.72, 26 novembre 2004, p. 32) qu’un Comité national pour le respect des droits de l’enfant a été constitué avec pour mission de promouvoir et faire respecter les droits de l’enfant tels que prévus par les normes internationales ratifiées. Ce NCRIC devra donc élaborer des programmes d’action spécifiques concernant l’application des droits de l’enfant et les confier aux autorités fédérales et locales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le NCRIC en vue de l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 59(1) de la loi sur le travail les enfants ne sont pas admis à l’emploi ou au travail, sauf pour des travaux légers. L’article 91 de cette même loi définit le travailleur comme toute personne ayant conclu verbalement ou par écrit un contrat avec un employeur. La notion de «travailleur» ne s’étend pas aux catégories de personnes suivantes: i) les personnes qui ne sont pas employées pour les besoins de l’entreprise de l’employeur; ii) les membres de la famille de l’employeur; iii) les représentants de commerce, dans la mesure où leur travail s’effectue hors du lieu de travail permanent de l’entreprise de l’employeur; et iv) les personnes auxquelles des matières ou des articles sont confiés pour être nettoyés, ornés, réparés ou adaptés dans le but d’être proposés à la vente à l’extérieur de leurs locaux. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence d’une relation contractuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail.
2. Age minimum général d’admission au travail. La commission note que le gouvernement a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail celui de 15 ans. Elle note qu’aux termes de l’article 59(2) de la loi sur le travail de 1990 une personne de moins de 15 ans ne doit pas être employée ni travailler dans un établissement industriel. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 59(1) de la loi sur le travail, lu conjointement avec l’article 91 de la même loi, «aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, sauf lorsqu’il est employé par un membre de sa famille, pour accomplir des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». La commission note également que les articles 28(1)(a) et 277 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoient qu’un enfant de moins de 18 ans ne doit pas «être employé ou travailler en quelque capacité que ce soit, à moins d’être employé par un membre de sa famille pour effectuer des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique». L’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que «les dispositions des articles 58 à 63 de la loi sur le travail qui concernent les adolescents s’appliquent aux enfants au sens de la présente loi». L’article 274 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que cette loi annule et remplace les dispositions législatives relatives aux enfants et que, lorsqu’une disposition de cette loi est en contradiction avec une autre disposition légale relative aux enfants, la loi sur les droits de l’enfant prévaut. La commission note que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans quatre seulement des trente-six Etats constitutifs du Nigéria. En outre, elle observe que l’article 7(1) du projet de loi sur les normes du travail de 2004 reprend les mêmes termes que l’article 59(1) de la loi sur le travail de 1990, c’est-à-dire qu’il fixe à 12 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi. La commission note par conséquent que le projet de loi sur les normes du travail ne semble pas modifier la loi sur le travail de 1990 à la lumière des dispositions pertinentes de la loi sur les droits de l’enfant de 2003. La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié l’âge de 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi, et qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants d’un âge inférieur à ce minimum ne doivent pas être admis à l’emploi ou au travail, exception faite des travaux légers. A cet égard, la commission note avec préoccupation que la législation nationale prévoit une grande diversité d’âges minima qui, pour la plupart, sont trop bas. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et fixer d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
3. Travailleurs domestiques. La commission note que, selon l’article 59(1) de la loi sur le travail des enfants, les enfants de 12 ans et plus peuvent être employés comme domestiques. L’article 65 de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre des règlements concernant l’emploi des femmes et des adolescents en tant que domestiques. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement (Child work and child labour in Nigeria: Continuities and transformation, S. Oloko, 2003, pp. 20-23), 37 pour cent des jeunes domestiques ne bénéficient pas de jours de repos et travaillent en moyenne de douze à quinze heures par jour pour un salaire très faible. Ces enfants domestiques sont rarement envoyés à l’école et sont couramment punis, exploités et maltraités. Compte tenu de ces éléments concernant les conditions de travail des enfants domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne soient pas admis à travailler comme domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un règlement a été pris en application de l’article 65 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.26, 21 août 1995, paragr. 76) que la politique nationale en matière d’éducation prévoit que les enfants de 6 à 12 ans suivent six ans d’enseignement primaire et trois ans d’enseignement secondaire du premier cycle. Le gouvernement ajoute (CRC/C/70/Add.24/Rev.2, 2004, p. 104) qu’une loi sur l’enseignement universel de base a été adoptée en février 2004. La commission note en conséquence que l’âge de fin de scolarité obligatoire est apparemment de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement pour l’admission à l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l’enseignement universel de base.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 59(6) de la loi sur le travail de 1990 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans des professions qui sont préjudiciables pour la santé, dangereuses ou immorales. Elle note également qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la manœuvre de toute machine de levage (telle que: grue, élévateur, treuil, convoyeur, etc.) mue par une force mécanique, ou encore pour donner des signaux à l’opérateur d’une telle machine (art. 26, alinéas 8 et 9, de la loi sur les usines). Elle note également que la loi sur les droits de l’enfant de 2003 prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets d’un poids susceptible de porter atteinte à leur santé (art. 28(1)(c)), ni travailler dans des entreprises (art. 28(2)). La commission note que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne comportent une liste exhaustive des types de travail considérés comme dangereux, notamment des occupations susceptibles de porter atteinte à la moralité des enfants.
En conséquence, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, dans la définition des types d’emploi ou de travail devant être considérés comme dangereux, il devrait être tenu pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux et le transport de charges lourdes. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer de manière précise les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes de moins de 18 ans.
Article 6. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi sur le travail une personne âgée de 12 à 16 ans peut s’engager dans un apprentissage pour une période maximale de cinq ans. L’article 52(a) de la loi sur le travail prévoit que le ministre peut prendre tous règlements propres à déterminer les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage peut être légalement conclu, ainsi que les droits et devoirs des apprentis et de leurs maîtres. Le ministre peut également réglementer les conditions régissant l’entrée en apprentissage des personnes âgées de 12 à 16 ans (art. 52(e) de la loi sur le travail). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.257, 28 janvier 2005, paragr. 73) s’est déclaré préoccupé par l’exploitation et les mauvais traitements subis couramment par les apprentis. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne puissent entrer en apprentissage. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris, en application de l’article 52(a) et (e) de la loi sur le travail, pour réglementer l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission note qu’en vertu des articles 59(1) et 91 de la loi sur le travail les enfants de moins de 12 ans peuvent accomplir des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique dans le cadre de la famille. L’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant offre la même possibilité en ce qui concerne les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. La commission note par conséquent que ni la loi sur le travail ni la loi sur les droits de l’enfant ne prévoient un âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi à des travaux légers ne soit autorisé qu’en ce qui concerne les personnes de 13 à 15 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination de la consistance des travaux légers. La commission note que l’article 59(1) de la loi sur le travail et l’article 28(1)(b) de la loi sur les droits de l’enfant autorisent l’emploi par un membre de la famille d’enfants à des travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique. Elle note en conséquence que les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être effectués ne sont pas clairement définies. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers et de prescrire le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis. Elle appelle également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, qui recommande, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, d’accorder une attention particulière à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation, au repos pendant la journée et aux activités de loisir. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée maximale et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent s’effectuer.
Article 8. Manifestations artistiques. La commission note que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des communautés nigérianes et africaines. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8 de la convention il est permis d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles par dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi pour la participation à des activités telles que des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent fixer le temps de travail autorisé et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour autoriser la participation d’enfants à des manifestations artistiques et sur les conditions prescrites dans ces cas.
Article 9, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission note que l’article 64(1) de la loi sur le travail prévoit que quiconque emploie des jeunes en contravention aux articles 59 à 62 de la loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 100 naira (environ 0,80 dollar des Etats-Unis). La même peine est encourue par le propriétaire ou gérant d’un établissement dans lequel un jeune est employé en infraction des articles 59 à 62 de la loi sur le travail. Le tuteur du jeune qui autorise l’emploi de celui-ci en infraction aux articles 59 à 62 est lui aussi passible d’une amende d’un montant maximum de 100 naira (art. 64(1) de la loi sur le travail). La commission note également que les alinéas 3 et 4 de l’article 28 de la loi sur les droits de l’enfant prévoient que celui qui contrevient aux dispositions régissant l’emploi d’enfants encourt une amende de 50 000 naira et/ou une peine d’emprisonnement de cinq ans. L’amende est portée à 250 000 naira lorsque l’infraction est commise par une personne morale, un propriétaire ou un directeur d’établissement. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention il incombe à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris de prévoir des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. Considérant le faible montant des amendes prévues par l’article 64(1) de la loi sur le travail et le fait que la loi sur le travail ne s’applique que dans 32 des 36 Etats constitutifs du Nigéria (CRC/C/15/Add.257, observation finale, 28 janvier 2005, paragr. 11), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient prévues en cas d’infractions aux dispositions de la loi sur le travail.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère fédéral du Travail et de la Productivité, le ministère fédéral des Affaires féminines, le ministère fédéral de l’Education, le ministère fédéral des Affaires intérieures, le ministère fédéral de la Justice, le Bureau de la Direction de la fonction publique et le Conseil paritaire du travail maritime (JOMALIC) sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l’application des dispositions donnant effet à la convention. L’inspection du travail, les bureaux portuaires du JOMALIC et les offices du ministère des Affaires féminines pour l’enfance sont eux aussi chargés de veiller à l’application de la législation du travail. L’article 78 de la loi sur le travail prévoit que des inspecteurs du travail agréés sont habilités à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit sur des lieux de travail et à les inspecter s’ils ont lieu de croire que des personnes y sont employées. Des pouvoirs similaires sont conférés aux inspecteurs en vertu de l’article 65 de la loi sur les fabriques.
Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81 sur l’inspection du travail, la commission avait noté que, d’après le rapport sur la politique nationale et le séminaire de sensibilisation sur le travail des enfants au Nigéria (organisé en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF les 25 et 26 novembre 1998), l’efficacité des inspections se trouve amoindrie par le fait que l’inspection centre principalement son attention sur le secteur formel, alors que le problème du travail des enfants se pose la plupart du temps dans le secteur informel. Le séminaire s’est conclu par un appel au renforcement des mécanismes de contrôle, pour assurer le respect de la législation du travail concernant les enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’action de l’inspection du travail a été renforcée, comme préconisé par ce séminaire, et dans l’affirmative de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport consécutif à l’enquête modulaire nationale sur le travail des enfants (Université de Lagos, Office fédéral des statistiques et OIT/SIMPOC, pp. xix et 63, 2000-01), le Nigéria, comptait, en 2000-01, plus de 15 millions d’enfants au travail, dont 2 millions qui travaillaient plus de quinze heures par jour, 44 pour cent qui ne fréquentaient pas l’école et 42 pour cent qui travaillaient dans le secteur agricole. Elle note également que 70 pour cent des enfants avaient commencé à travailler lorsqu’ils étaient âgés de 5 à 9 ans. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants qui sont contraints de travailler par nécessité au Nigéria. Elle incite vivement le gouvernement à multiplier ses efforts pour parvenir progressivement à une amélioration de la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.