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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par Israël du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention, concernant l’adoption en 2019 d’une nouvelle loi interdisant l’achat de services sexuels. L’objectif de cette loi est de réduire la prostitution en interdisant l’achat de services sexuels.
La commission note toutefois que le premier rapport du gouvernement sur le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, rapport attendu en 2025. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) élaborer une politique nationale et un plan d’action pour lutter contre le travail forcé; ii) empêcher les pratiques de travail forcé, y compris la traite des personnes; iii) identifier les victimes de travail forcé et leur fournir une protection et un accès à des réparations appropriées et efficaces, telles qu’une indemnisation; et iv) veiller à ce que les auteurs du délit de travail forcé soient poursuivis et sanctionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 16 de la loi sur les services de défense est, depuis le 16 septembre 1985, remplacé par un nouvel article 21. Aux termes de l'article 21 a), le ministre de la Défense peut, après accord de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement, adopter des règlements prévoyant qu'une période ne dépassant pas les douze premiers mois de service militaire régulier soit réservée, après la formation militaire de base, à la formation dans l'agriculture ou à la formation des pionniers. Aux termes de l'article 21 b), le ministre de la Défense peut également, par règlement, déterminer les secteurs de l'économie où la formation sera réputée être une formation dans l'agriculture ou une formation de pionniers; il peut également prendre les dispositions nécessaires concernant les règles de conduite au cours de cette période de formation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement n'a été adopté et qu'il n'est pas prévu d'en adopter dans un avenir prévisible.

La commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur tout règlement qui serait adopté aux termes de l'article 21 de la loi.

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