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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission rappelle que sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session, tenue en octobre-novembre 2019, a classé la convention no 96 comme instrument obsolète et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail (2030) pour l’examen de son abrogation ou de son retrait. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privée, 1997, l’instrument le plus récent concernant les bureaux d’emploi privés. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification de l’instrument le plus récent dans ce domaine.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement rémunérés. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 80 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale interdit les activités des bureaux de placement rémunérés et celles des intermédiaires, seule la Direction nationale de l’emploi étant l’entité responsable du recrutement ou du choix parmi les travailleurs inscrits dans les registres de la Direction. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, le 24 janvier 2019, il a soumis une demande d’assistance technique concernant la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés au Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Il déclare qu’il attend les résultats de l’assistance technique demandée en vue de progresser dans la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle aucune infraction relative aux bureaux de placement n’a été enregistrée pendant la période considérée. La commission s’attend à ce que l’assistance technique demandée permette de progresser en ce qui concerne la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés, et elle prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution à cet égard. Considérant que la convention no 96 reste en vigueur pour le pays, la commission prie également le gouvernement d’inclure des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des résumés des rapports d’inspection, ainsi que le nombre et la nature des violations observées et d’autres informations relatives à l’application de la partie II de la convention (par exemple, l’étendue des activités des bureaux d’emploi privés et les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les activités de ces bureaux).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), que le gouvernement a communiquées dans son rapport, ainsi que des observations formulées par la Confederación de trabajadores Rerum Novarum (CTRN), reçues le 2 septembre 2015.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Le gouvernement fournit dans son rapport les éléments d’information suivants: l’Assemblée législative n’a encore donné aucune suite à l’initiative consistant à ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; le cadre normatif des services de placement doit être précisé; et une proposition d’avant-projet de loi existe, qui réglemente l’action des différents intervenants offrant des services d’emploi. A l’occasion d’un atelier consacré à la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des agences d’emploi privées, qui s’est tenu en octobre 2014 et auquel le BIT a participé, il a été question de la nécessité de promouvoir l’avant-projet de loi visant à réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées. D’après les conclusions de cet atelier, le texte du projet de loi soumis à l’origine à l’Assemblée nationale doit être actualisé; il doit être harmonisé avec la législation nationale en vigueur afin de simplifier les démarches des citoyens et des citoyennes; et cette révision doit être effectuée par le biais d’un processus de consultation tripartite, qui contribue à garantir une adoption appropriée et efficace de la réforme. L’UCCAEP indique que, une fois cette consultation tripartite réalisée, elle compte participer activement à la réforme et y apporter son assistance technique. D’après la CTRN, la direction nationale de l’inspection du travail n’a pas montré un intérêt majeur à l’examen en cours de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des initiatives entreprises en vue de l’adoption d’une réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des agences d’emploi privées. La convention no 96 étant toujours en vigueur dans le pays, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur les modalités d’application de cette convention, en incluant des extraits des rapports d’inspection et en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique de la Partie II de la convention (par exemple, l’extension des activités des bureaux de placement privés et les mesures adoptées par l’autorité compétente pour surveiller leurs activités).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. En réponse à la demande directe de 2012, le gouvernement indique dans le rapport reçu en août 2014 que, dans le contexte actuel, les agences d’emploi privées agissent sur le marché du travail, ce qui constitue une situation irrégulière au regard de la convention no 96. Le gouvernement rappelle que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, a été soumise pour examen aux autorités législatives au moyen d’un projet de loi auquel il n’a pas été donné suite. La commission note que, selon le gouvernement, cette question doit être réexaminée par les autorités compétentes afin de préciser le cadre normatif des services de placement. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été convenu que l’OIT fournirait une aide pour réviser la réglementation des agences d’emploi privées et de sous-traitance. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les mesures prises pour adapter la législation et la pratique nationales à la convention no 181, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Prière de fournir des indications générales sur les modalités de l’application de la convention no 96, en incluant des extraits des rapports d’inspection et en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, et toute autre précision sur l’application pratique de la convention (par exemple, portée des activités des agences d’emploi privées et mesures prises par l’autorité compétente pour superviser les activités de ces agences).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. En réponse à la demande directe que lui avait adressée la commission en 2010, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en septembre 2012, que le dossier traitant de la ratification de la convention no 181 est archivé. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait fait observer que le gouvernement n’avait procédé à aucune inspection dans des bureaux de placement payants. Elle rappelle que tout Etat ayant accepté la Partie II de la convention s’engage à supprimer les bureaux de placement à but lucratif. Le Costa Rica a ratifié la convention en 1960 sans avoir pour autant fixé de délai pour la suppression des bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière d’appliquer la convention no 96, et notamment des résumés des rapports d’inspection et des informations relatives au nombre et à la nature des infractions décelées. La commission invite le gouvernement à ajouter aussi des informations sur les moyens adoptés pour faire avancer la procédure de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suppression progressive des bureaux de placement payants. Partie II de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 dans lequel il indique que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des informations demandées dans la demande directe de 2006. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu d’inspections dans des bureaux de placement payants. De plus, le gouvernement indique qu’il attend l’avis de la Commission des affaires internationales au sujet de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission rappelle que, dans sa réponse au questionnaire pour l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la Direction nationale de l’emploi avait fait savoir que le plus facile serait de promouvoir, devant les législateurs, la création d’une loi qui donnerait faculté au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour réglementer, coordonner et contrôler les agences d’emploi privées. La commission rappelle que les Etats qui ont accepté la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants. Le Costa Rica a ratifié la convention en 1960 sans fixer de délai pour la suppression des bureaux de placement payants. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à mener à terme la procédure d’adhésion à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la procédure de ratification de la convention no 181 à l’Assemblée législative.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005, selon laquelle aucun délai limité n’a été fixé pour la suppression des bureaux de placement payants. La Direction nationale de l’emploi demeure vigilante dans l’exercice de sa fonction de contrôle lorsqu’elle détecte toute anomalie à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur la manière dont la convention no 96 est appliquée, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application pratique de la convention (par exemple, l’extension des activités des bureaux de placement privés et les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les activités de ces agences).

2. Révision de la convention no 96. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national de placement de l’emploi a notamment pour mission principale les politiques et les actions auxquelles devront se conformer les services d’emploi publics et privés au niveau national (art. 3 b) du règlement no 29219-MTSS du 22 décembre 2001, également mentionné à propos de l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948). En outre, le document du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de mars 2004, intitulé Politique de l’emploi pour le Costa Rica, indique que le Système national d’information, d’orientation et de placement de l’emploi (SNIOIE) a reçu pour fonction de collaborer avec les agences d’emploi privées, compte tenu du fait que les agences d’emploi privées ont été interdites par la loi et que l’approbation de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en cours devant le Congrès, devrait faciliter l’accès à l’emploi grâce à une réglementation de la coopération entre ces agences et le service public de l’emploi (document précité, p. 38). La commission souligne, en effet, que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur le déroulement du processus législatif et des autres processus nécessaires à la ratification de la convention no 181.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission relève que le gouvernement se réfère dans son rapport aux mesures prises par les autorités compétentes afin de réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants à fin lucrative et à fin non lucrative en application des dispositions de la Partie III de la convention. Elle croit devoir rappeler au gouvernement que la convention a été ratifiée avec acceptation des dispositions de sa Partie II, et non de sa Partie IV, comme indique le gouvernement. La Partie II prévoit la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, et c'est à cette obligation que le gouvernement continue d'être tenu.

En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'égard de la Partie II.

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