National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suppression progressive des bureaux de placement payants. Partie II de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 dans lequel il indique que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des informations demandées dans la demande directe de 2006. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu d’inspections dans des bureaux de placement payants. De plus, le gouvernement indique qu’il attend l’avis de la Commission des affaires internationales au sujet de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission rappelle que, dans sa réponse au questionnaire pour l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la Direction nationale de l’emploi avait fait savoir que le plus facile serait de promouvoir, devant les législateurs, la création d’une loi qui donnerait faculté au ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour réglementer, coordonner et contrôler les agences d’emploi privées. La commission rappelle que les Etats qui ont accepté la Partie II de la convention s’engagent à supprimer les bureaux de placement payants. Le Costa Rica a ratifié la convention en 1960 sans fixer de délai pour la suppression des bureaux de placement payants. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à mener à terme la procédure d’adhésion à la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification entraîne la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la procédure de ratification de la convention no 181 à l’Assemblée législative.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005, selon laquelle aucun délai limité n’a été fixé pour la suppression des bureaux de placement payants. La Direction nationale de l’emploi demeure vigilante dans l’exercice de sa fonction de contrôle lorsqu’elle détecte toute anomalie à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur la manière dont la convention no 96 est appliquée, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application pratique de la convention (par exemple, l’extension des activités des bureaux de placement privés et les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les activités de ces agences).
2. Révision de la convention no 96. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national de placement de l’emploi a notamment pour mission principale les politiques et les actions auxquelles devront se conformer les services d’emploi publics et privés au niveau national (art. 3 b) du règlement no 29219-MTSS du 22 décembre 2001, également mentionné à propos de l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948). En outre, le document du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de mars 2004, intitulé Politique de l’emploi pour le Costa Rica, indique que le Système national d’information, d’orientation et de placement de l’emploi (SNIOIE) a reçu pour fonction de collaborer avec les agences d’emploi privées, compte tenu du fait que les agences d’emploi privées ont été interdites par la loi et que l’approbation de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en cours devant le Congrès, devrait faciliter l’accès à l’emploi grâce à une réglementation de la coopération entre ces agences et le service public de l’emploi (document précité, p. 38). La commission souligne, en effet, que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission prie le gouvernement de faire rapport sur le déroulement du processus législatif et des autres processus nécessaires à la ratification de la convention no 181.
La commission relève que le gouvernement se réfère dans son rapport aux mesures prises par les autorités compétentes afin de réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants à fin lucrative et à fin non lucrative en application des dispositions de la Partie III de la convention. Elle croit devoir rappeler au gouvernement que la convention a été ratifiée avec acceptation des dispositions de sa Partie II, et non de sa Partie IV, comme indique le gouvernement. La Partie II prévoit la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, et c'est à cette obligation que le gouvernement continue d'être tenu.
En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'égard de la Partie II.