National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission prend note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement, de l’élaboration d’un projet de loi intitulé «projet de loi no 11 de 2009 sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction)», qui vise à ériger en crime la traite des êtres humains et à interdire notamment la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. La commission note également que le projet de loi sur l’emploi vise à interdire, dans son article 10(1) les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) sera adopté dans un très proche avenir. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. La commission avait cependant noté que l’article 28(1)(p)(q) et (u) du règlement no 6 de 1998 sur l’administration de Swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquements, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 28 du règlement sur l’administration de Swazi n’a pas encore été révisé; cependant, des mesures seront prises pour le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures destinées à mettre les dispositions du règlement sur l’administration de Swazi en conformité avec la convention seront prises sans aucun délai. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe pas au Swaziland de loi réglementant l’enrôlement dans les services militaires et le recrutement dans les forces armées. Le gouvernement indique aussi que, bien que de telles pratiques n’existent pas au Swaziland, le gouvernement prendra des mesures dans un proche avenir pour examiner la possibilité de promulguer une loi réglementant l’enrôlement et le recrutement dans les forces armées. La commission note cependant, selon un rapport intitulé «Child Soldiers Global Report 2008 – Swaziland», disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) (www.unhcr.org), que le recrutement national au Swaziland est régi par la loi de 1977 sur les forces de défense Umbutfo de Swaziland, laquelle fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription et du recrutement volontaire dans les forces armées. La commission note par ailleurs que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi, qui prévoit l’interdiction des pires formes de travail des enfants, comporte une interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants et d’adolescents aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les forces de défense Umbutfo de Swaziland est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de préciser les sanctions prévues. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique qui traite des questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement d’en fournir une copie aussitôt qu’il sera adopté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants indique que certains enfants sont utilisés par les adultes pour commettre des crimes. Elle note aussi, selon le projet de rapport sur la stratégie et le programme d’action nationaux sur l’élimination du travail des enfants au Swaziland (APEC, avril 2008), que des enfants sont engagés par des adultes en vue de commettre des vols dans les voitures, des effractions de domicile et de vendre de la drogue et des marchandises volées. La commission constate que l’article 10(1) du projet de loi sur l’emploi qui prévoit l’interdiction des pires formes de travail des enfants comporte une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’un adolescent aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’emploi sera adopté dans un proche avenir et lui demande d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. Interdiction générale. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 98(3) de la loi sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant (défini comme toute personne âgée de moins de 15 ans) ou un adolescent (défini comme toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans mais âgée de moins de 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: les locaux qui sont totalement ou principalement utilisés pour la vente de boissons alcooliques en vue de leur consommation dans ces locaux; le travail susceptible d’affecter leur moralité ou leur comportement; le travail sous terre; le travail dangereux ou insalubre; ou tout autre emploi déterminé par le ministre. Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux, en tenant compte des types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 10 du projet de loi sur l’emploi, en plus de l’interdiction des pires formes de travail des enfants conformément à l’article 3, alinéas a) à c), de la convention, les alinéas (d) à (g) du paragraphe (1) de l’article 10 interdisent l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans les activités suivantes: le travail dans tout local ou partie de local utilisé pour la vente ou la consommation de boissons alcooliques; les travaux sous terre; tout travail dangereux ou insalubre; ou tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, est susceptible d’affecter la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, ce qui inclut les travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission note par ailleurs que, conformément au paragraphe (2) de l’article 10, le ministre peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et avis publié au Journal officiel, spécifier les types particuliers de travaux conformément au paragraphe 1(g) qui sont interdits aux enfants et aux adolescents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, conformément à l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi.
2. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que la disposition de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors du cadre d’un contrat d’emploi, tel que le travail indépendant. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs indépendants de moins de 18 ans une protection contre les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, aux termes de la partie III du projet de loi sur l’emploi qui traite de l’interdiction du travail des enfants et de l’emploi des adolescents, le terme «emploi» comprend le fait d’engager un enfant (de moins de 15 ans) dans tout travail à but lucratif ou de permettre à un enfant de prendre part ou d’aider à un tel travail, indépendamment du fait que l’enfant soit rémunéré ou non, qu’il soit engagé aux termes d’un contrat de travail, d’un contrat de fourniture de services ou de tout autre arrangement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées couvrent les adolescents de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté, selon le document de l’OIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africas’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 sept. 2003, p. 11), qu’une étude d’évaluation rapide du travail des enfants, menée par l’UNICEF au Swaziland, fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont, en général, assez mauvaises en termes de charge de travail et de durée du travail. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux, en prenant en considération les conclusions de l’étude d’évaluation rapide de l’UNICEF sur le travail dangereux dans l’agriculture commerciale et le secteur domestique. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à ce propos. Elle prie donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections ont été menées et qu’elles n’ont relevé l’existence d’aucune violation de la législation concernant les enfants et les adolescents. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’une unité chargée de traiter les délits sexuels qui touchent les enfants a été créée dans le cadre de la Police royale du Swaziland. Elle note aussi que le projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) vise à prévoir la constitution d’un groupe de travail chargé de combattre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet du fonctionnement de l’unité chargée des délits sexuels et du groupe de travail susmentionnés pour combattre les délits sexuels contre les enfants et la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des violations relevées par l’inspection du travail, l’unité chargée des délits sexuels et du groupe de travail en question concernant les enfants et les adolescents impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de plusieurs programmes et initiatives menés par le gouvernement pour éradiquer la pauvreté et combattre le VIH/sida. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) vise à réduire les inégalités et les disparités parmi les citoyens et à améliorer le niveau de vie des personnes vivant dans la pauvreté et participe à l’application de la Stratégie nationale de développement et à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire et de la Vision 2022, lancés en 2006. La commission note par ailleurs d’après l’information du gouvernement que, conformément au programme «Protracted Relief and Recovery Operation» (PRRO) qui cible les enfants vulnérables, des programmes destinés à nourrir les enfants dans les écoles ont été appliqués dans la plupart des écoles primaires en zone rurale et devraient s’étendre progressivement aux villes. Par ailleurs, des centres de soins de proximité ciblés sur les enfants de moins de 10 ans qui sont extrêmement vulnérables ont été créés partout dans le pays et sont contrôlés étroitement par l’ONG Save the Children Swaziland.
La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a finalisé, mais pas encore adopté, un programme d’action national sur l’élimination du travail des enfants (APEC) dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (projet TECL); le programme susvisé recommande des mesures spécifiques pour l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Selon le rapport du gouvernement, l’élaboration de ce projet de programme d’action a suivi un processus en trois volets comportant notamment: le renforcement des connaissances sur les pires formes de travail des enfants, grâce à la recherche sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enfants utilisés par les adultes pour commettre des crimes et la traite des enfants; la publication d’un document de discussion sur le travail des enfants; et l’élaboration d’un programme d’action après consultation des parties intéressées et des différents ministères. La commission note, selon le projet de l’APEC, que 13 types de travail prioritaires ont été sélectionnés pour être traités dans le cadre du programme d’action susmentionné, comportant notamment: l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants; la traite des enfants; les enfants utilisés par les adultes pour commettre des crimes; les enfants qui travaillent dans l’agriculture commerciale et de subsistance; les enfants domestiques; les enfants associés aux tâches ménagères; les enfants qui travaillent dans les bars illégaux; le secteur du tourisme; le secteur du transport; la rue; les usines de textile; et la récupération des ordures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de l’APEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’APEC et sur son incidence par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans les secteurs qui sont traités par ce programme. La commission demande enfin au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des stratégies élaborées dans le cadre du PRSP et du PRRO et sur leur incidence par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’est ni gratuit ni obligatoire au Swaziland et que l’enseignement primaire commence à l’âge de 6 ans et dure sept ans alors que la durée de l’enseignement secondaire est de cinq ans. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 29(6) de la Constitution de 2005, tout enfant swazi a droit à l’enseignement gratuit dans les écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’école primaire. La commission avait également noté que le taux de scolarisation, qui était de 85 pour cent au début des années quatre-vingt dix, est descendu à 67 pour cent en 2000 à cause du VIH/Sida et de la pauvreté (Rapport national du royaume de Swaziland présenté à la 47e session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138, que celui-ci est actuellement engagé dans des consultations avec les différentes parties intéressées afin d’appliquer l’enseignement gratuit à partir de 2010, à commencer par les grades I et II pour arriver progressivement au grade VII. Elle note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci a commencé à fournir gratuitement les livres scolaires aux élèves de l’école primaire. La commission note aussi que, selon un rapport intitulé «Conclusions 2008 sur les pires formes de travail des enfants – Swaziland», disponible sur le site Web de UNHCR (www.unhcr.org), le taux net de scolarisation à l’école primaire était de 78 pour cent en 2005. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer un enseignement gratuit et obligatoire et veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l’école en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de scolarisation.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’action proposée conformément au projet l’APEC comporte notamment la promulgation de lois (projet de loi sur la traite des personnes et le passage clandestin aux frontières (interdiction) et projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique) visant à interdire la traite des enfants et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures doivent être prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le projet de l’APEC prévoit les interventions suivantes dans le secteur éducatif: renforcer les possibilités en matière d’éducation et notamment l’accès, le maintien et l’équité dans le système d’éducation scolaire et extrascolaire et l’enseignement professionnel; assurer une meilleure administration du programme éducatif de l’OVC; accélérer la promulgation du projet de modification de la loi sur l’éducation de manière à assurer l’introduction prochaine de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire; renforcer et élaborer de nouveaux programmes éducatifs ciblés sur les enfant non-scolarisés; créer un environnement scolaire, sain et convivial pour les enfants; et rendre l’enseignement professionnel populaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des interventions proposées dans le secteur éducatif dans le cadre de l’APEC.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordinateur résident des Nations Unies, que l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie du VIH/sida qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon le rapport, la prévalence du VIH/sida dans le pays a atteint 34,7 pour cent en dix ans, et on estime à 50 le nombre de swazis qui meurent tous les jours du VIH/sida et à 55 les nouveaux cas d’infections par jour qui touchent principalement les jeunes. La commission note que les programmes d’action proposés dans le cadre de l’APEC comprennent les stratégies suivantes destinées aux enfants victimes du VIH/sida: mener des recherches pour déterminer l’incidence du VIH/sida sur le travail des enfants; tenir des registres communautaires des ménages dont le soutien de famille est un enfant; et assurer une meilleure gestion de l’enseignement destiné aux orphelins et aux enfants vulnérables. Cependant, la commission note avec préoccupation, selon les estimations de «l’Epidemiological Factsheet» sur le VIH/sida, 2008, que plus de 56 000 enfants de moins de 17 ans sont orphelins du VIH/sida au Swaziland. La commission rappelle que l’une des conséquences graves de cette pandémie sur les orphelins réside dans le risque accru de les voir s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures spécifiques ont été prises à l’intention des filles dans le cadre de l’APEC. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de l’APEC pour protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’existence des pires formes de travail des enfants au Swaziland n’était pas connue avant les études menées dans le cadre du projet TECL de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants est relativement faible au Swaziland par rapport à d’autres pays en développement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les lois et politiques destinées à assurer le respect de la législation ne sont pas assez dissuasives et devraient en conséquence être révisées; qu’il est nécessaire de mettre en œuvre davantage de programmes et de campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience au public des conséquences négatives du travail des enfants. Le gouvernement indique aussi qu’il a élaboré plusieurs plans et mis en œuvre divers programmes et initiatives tels que l’objectif de développement du Millénaire conformément à la Stratégie de développement nationale de 25 ans. Le projet du PRSP; le projet de Plan d’action de l’éducation universelle primaire, 2005, avec pour objectif d’assurer le retour à l’école des enfants; la politique nationale multisectorielle sur le VIH/sida et le Plan stratégique national sur le VIH/sida; le projet de politique nationale sur les enfants y compris les orphelins et les groupes vulnérables; et le projet du Programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants. Tout en prenant note des initiatives susmentionnées, la commission encourage fortement le gouvernement à adopter et appliquer de manière effective le projet PRSP, le projet de plan sur l’éducation universelle, le projet de politique nationale sur les enfants et le projet du programme d’action national pour l’élimination du travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions infligées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention de tels actes sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, soient interdites. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. Aux termes de l’article 146 de cette loi, aucune concession accordée à une personne ne peut comporter du travail forcé, sous quelque forme que ce soit. La commission note toutefois que l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquement, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être employés à du travail forcé ou obligatoire, notamment pour les types de travaux obligatoires prévus par l’ordonnance sur l’administration swazi.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue d’un conflit armé. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la législation applicable à l’incorporation dans le service militaire et l’enrôlement en vue d’un conflit armé. Elle le prie également de communiquer copie de la législation en question.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes de législation, en vigueur ou prévus, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer ces textes.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 93(3) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un enfant (défini en tant que personne de moins 15 ans) ou un adolescent (défini comme une personne ayant entre 15 et 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: locaux servant principalement ou entièrement à la vente ou la consommation de boissons enivrantes; travail susceptible d’affecter la moralité ou le comportement; travail souterrain; travail dangereux ou insalubre; autres emplois tels que prescrits par le ministre. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence de tout autre règlement qui spécifierait les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’adolescents de moins de 18 ans. La commission note également qu’aux termes de l’article 98(1) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un adolescent dans un établissement autre qu’une exploitation agricole entre 6 heures du soir et 7 heures du matin. Elle note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi les exploitations familiales et le travail domestique ne sont pas inclus dans la définition du terme «établissement» et ne rentrent donc pas dans le champ couvert par l’article 98(1) interdisant le travail de nuit aux adolescents.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Selon ce paragraphe, dans la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il y aurait lieu d’inclure: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les intéressés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière déraisonnable dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoient les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi toute personne de plus de 15 ans peut, verbalement ou dans la forme écrite, conclure un contrat d’emploi qui se définit comme un contrat de service, d’apprentissage ou de formation. La loi sur l’emploi semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors du cadre d’un contrat d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient d’une protection contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle note cependant que, selon le document du BIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms ou child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 septembre 2003, p. 11), une évaluation rapide du travail des enfants menée par l’UNICEF au Swaziland fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont en général assez mauvaises, en termes de charge de travail et de durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux. Elle veut croire que le gouvernement prendra en considération, dans cette optique, les conclusions de l’évaluation rapide de l’UNICEF à propos des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et des travaux dangereux dans le secteur domestique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’application, l’exécution et l’administration de la loi de 1980 sur l’emploi incombent au Haut Commissaire au travail, lequel est investi en vertu de cette loi de tous les pouvoirs d’un inspecteur. Selon l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs doivent: mener périodiquement des inspections des lieux de travail; veiller à ce que toutes les lois concernant les conditions d’emploi et la protection des salariés dans leurs métiers soient pleinement respectées; assurer au besoin une information et des conseils quant aux modalités d’application de ces lois, notamment sur les délais dans lesquels cette application doit être effective; signaler au Haut Commissaire au travail toute difficulté ou toute situation d’abus qui ne serait pas couverte par la législation en vigueur; mener des études et recueillir des données sur l’emploi. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la formation technique et professionnelle prévoit la désignation d’un directeur et de tels autres fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour l’application de cette loi en tant qu’inspecteurs de la formation, investis de pouvoirs comparables à ceux des inspecteurs prévus par la loi sur l’emploi. Elle note également que, d’après le rapport annuel 2003 du Département du travail, au total 4 396 établissements étaient passibles d’une inspection cette année-là. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées qui constituaient l’une des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’il n’est pas fourni d’information à ce propos. Elle note cependant que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, les programmes et initiatives suivants ont été entrepris par le gouvernement du Swaziland en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre le VIH/SIDA:
– dossier de stratégie de réduction de la pauvreté établi par le ministère de la Planification économique et du Développement avec le concours de partenaires, en perspective d’une démarche de lutte contre la pauvreté axée sur trois volets;
– rapport sur les objectifs de développement du Millénaire, établi en 2004 par l’équipe des Nations Unies dans le pays et le ministère de la Planification économique et du Développement, qui définit huit objectifs à atteindre d’ici 2015 et prévoit une éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, la généralisation de l’enseignement primaire et la maîtrise du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies;
– projet d’appui conjoint des Nations Unies pour le développement de la capacité régionale de lutte contre le VIH/SIDA chez les adolescents, mené par l’équipe des Nations Unies dans le pays. Ce projet concerne l’éducation par les pairs, les enfants orphelins et autres enfants vulnérables, la santé sexuelle et reproductive, le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA;
– l’intervention prolongée de secours et de redressement, dont le but est de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier à celles qui sont touchées par le VIH/SIDA et qui touchent à des questions telles que l’alimentation à l’école et les dispensaires locaux ciblant les enfants de moins de dix ans particulièrement vulnérables.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les résultats de ces programmes et leurs retombées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des programmes d’action tendant à éliminer spécifiquement les pires formes de travail des enfants, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis des autres catégories concernées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 109 et 145 de la loi sur l’emploi prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des conditions constituant une infraction à cette loi et aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de telles sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. La commission note que le programme IPEC de l’OIT a lancé, dans le cadre de son Programme assorti de délais (PAD), un projet relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland (BLNS)». Ce projet doit contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le territoire de l’Union douanière sud-africaine en renforçant le plan d’action national pour l’Afrique du Sud ainsi que les moyens prévus pour cette mission dans le cadre du BLNS. Le projet en est actuellement à son stade initial. Des données devraient être prochainement recueillies et des évaluations rapides devraient être menées dans les différents secteurs où travaillent des enfants à partir du deuxième semestre de 2005.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, l’enseignement primaire au Swaziland commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et l’enseignement secondaire dure cinq ans. Cet enseignement n’est cependant ni gratuit ni obligatoire. La commission note également que, selon l’article 30(6) du projet de constitution, tout enfant swazi aura droit à une instruction gratuite dans des écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire dès la troisième année de l’entrée en vigueur de cette constitution. La commission note également que, d’après le rapport national présenté par le Royaume du Swaziland à la 47e session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8), au début des années quatre-vingt-dix, le taux de scolarisation au Swaziland était d’environ 85 pour cent. En 2000, ce taux n’était plus que de 67 pour cent à cause du VIH/SIDA et de la pauvreté. Les abandons scolaires sont très importants et seule une fraction des enfants acquiert un niveau d’instruction de niveau secondaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement multipliera les efforts tendant à ce que l’enseignement devienne gratuit et obligatoire, assurera que les enfants fréquentent régulièrement l’école et veillera à ce que le taux d’échec scolaire baisse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’étude sur la traite des femmes et des enfants en Afrique australe, menée par l’Organisation internationale des migrations, l’Afrique australe est le théâtre de toutes sortes d’activités constituant une traite d’êtres humains. Dans la région, les jeunes femmes et les enfants sont particulièrement exposés aux agissements de trafiquants, qui profitent de l’instabilité civile et du dénuement des populations pour faire apparaître les migrations vers l’Afrique du Sud ou l’Europe comme une solution naturelle et ordinaire. L’absence de législation contre la traite d’êtres humains dans le pays n’incite pas les autorités à lutter contre la criminalité organisée qui prospère à travers cette activité. L’Afrique australe a bien peu à offrir aussi en termes de réinsertion des victimes, et le statut d’illégalité dans lequel se trouvent la plupart des victimes n’incite pas celles-ci à demander quoi que ce soit sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants à la traite, de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour assurer aux filles et aux garçons visés par le PAD l’accès gratuit à l’éducation de base et à la formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie de VIH/SIDA, qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon ce rapport, la prévalence du VIH dans le pays a atteint en une dizaine d’années 34,7 pour cent et l’on estime que chaque jour 50 personnes meurent du SIDA et 55 autres, principalement des jeunes, sont contaminées. On estimait que la population d’orphelins au Swaziland avait atteint 60 000 en 2004 et qu’elle doublerait d’ici l’an 2010. Selon l’UNICEF, les fléaux qui, comme l’épidémie de VIH/SIDA, frappent l’Afrique australe ont entraîné une dégradation des conditions d’existence de toutes les familles. Beaucoup d’enfants abandonnent l’école et se livrent à un travail dangereux pour subvenir aux besoins de leurs familles. La misère expose particulièrement les enfants et les femmes à l’exploitation sexuelle. La commission note également que le FNUAP a entrepris, en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM), un projet visant spécifiquement l’exacerbation des inégalités entre les sexes imputables au VIH/SIDA. Il est prévu dans le cadre de ce projet de former 358 femmes du Lowveld et du Middleveld comme assistantes sociales compétentes pour toute une série de problèmes de santé et de sécurité, notamment pour le VIH/SIDA, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle. De plus, les objectifs de l’accord sur le VIH/SIDA conclu entre le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF pour la période 2001-2005 concernent les problèmes touchant les orphelins et les enfants vulnérables, la prévention des infections chez les jeunes, la prévention de la transmission mère-enfant, les soins aux enfants contaminés et le soutien à leurs familles et la «rupture du silence» (militantisme et communication). Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a pour conséquence d’exposer davantage les orphelins au risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour faire face à cette situation.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le programme PAD tient compte en particulier de la situation des filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Swaziland est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Swaziland a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995 et qu’il a signé en 2001 mais pas encore ratifié les protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui concernent le trafic illicite de migrants et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
- dossier de stratégie de réduction de la pauvreté établi par le ministère de la Planification économique et du Développement avec le concours de partenaires, en perspective d’une démarche de lutte contre la pauvreté axée sur trois volets;
- rapport sur les objectifs de développement du Millénaire, établi en 2004 par l’équipe des Nations Unies dans le pays et le ministère de la Planification économique et du Développement, qui définit huit objectifs à atteindre d’ici 2015 et prévoit une éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, la généralisation de l’enseignement primaire et la maîtrise du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies;
- projet d’appui conjoint des Nations Unies pour le développement de la capacité régionale de lutte contre le VIH/SIDA chez les adolescents, mené par l’équipe des Nations Unies dans le pays. Ce projet concerne l’éducation par les pairs, les enfants orphelins et autres enfants vulnérables, la santé sexuelle et reproductive, le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA;
- l’intervention prolongée de secours et de redressement, dont le but est de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier à celles qui sont touchées par le VIH/SIDA et qui touchent à des questions telles que l’alimentation à l’école et les dispensaires locaux ciblant les enfants de moins de dix ans particulièrement vulnérables.
Point III du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle incite le gouvernement à communiquer toutes décisions des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’élément central des décisions rendues.
Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.