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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 d) et 4(1) de la convention. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. Législation des provinces. Victoria. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, le gouvernement indique que la législation mentionnée, de même que les politiques et pratiques connexes interdisent aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. Il précise que cet objectif est atteint grâce à l’application combinée de différents éléments de la législation victorienne, dont la loi sur l’emploi des enfants, la loi sur les pêches, la loi sur la sécurité routière, la loi sur la construction, la loi et les règles concernant la sécurité et la santé au travail (SST), la loi de 2003 sur les jeux d’argent et la loi de 1998 sur la réglementation des boissons alcoolisées. Par conséquent, la commission note que si les enfants de moins de 18 ans ne peuvent exécuter certains travaux en vertu de la loi sur la réforme de la réglementation des alcools et la loi sur les jeux d’argent, la loi sur la sécurité routière interdit aux enfants de moins de 16 ans d’effectuer des tâches qui supposent de conduire un véhicule motorisé. La loi sur la construction et la loi sur les pêches n’indiquent pas explicitement qu’il faut avoir atteint un certain âge pour l’exécution des travaux dont il est question dans ces deux lois. En ce qui concerne le secteur agricole, qui relève de WorkSafe Victoria, les enfants de moins de 16 ans ne peuvent se servir de quads ni conduire de tracteurs et le permis d’utiliser des produits chimiques ne peut être accordé à des enfants de moins de 18 ans que pour un nombre limité de substances. Les règles en matière de SST interdisent aux enfants de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux et à haut risque, comme l’utilisation d’échafaudages et de gréements, de grues, de palans, de chariots élévateurs à fourche et d’équipements sous pression, tandis que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent manipuler des produits chimiques dangereux. Du reste, la commission note que le gouvernement indique que la loi concernant la SST exige des employeurs qu’ils fournissent un lieu de travail sûr à tous leurs salariés, quel que soit leur âge.
Queensland. À la suite de la précédente demande d’informations de la commission sur le nombre d’enfants âgés de 16 à 18 ans travaillant dans les galeries souterraines de mines et de carrières, le gouvernement indique que le département Resources Safety and Health Queensland (RSHQ) est chargé de recueillir des informations relatives à l’âge des travailleurs mêlés à des événements qui ont ou pourraient avoir d’importants effets préjudiciables sur la sécurité ou la santé d’une personne. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces données, classées en fonction des dangers identifiés, du type d’incident, de l’équipement principal concerné et du lieu de travail, ne font apparaître aucun incident à fort potentiel concernant des travailleurs âgés de 16 à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que la division 15A de la loi sur les délits, qui traite des infractions liées à la pédopornographie, ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission a donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre la portée de cette infraction aux enfants de 16 à 18 ans.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 91D de la loi sur les délits concernant la promotion ou la participation à des actes de prostitution des enfants, lesquels incluent des services sexuels de la part d’enfants de moins de 18 ans. Il indique par ailleurs que lorsque de tels actes surviennent et concernent un enfant de plus de 16 ans qui n’y consent pas, ils peuvent relever de nombreuses autres infractions, dont l’agression sexuelle et autres délits associés (division 10 de la partie 3 de la loi sur les délits) et les délits liés au voyeurisme et à l’enregistrement et la diffusion d’images intimes (divisions 15B et 15C de la loi sur les délits). Selon le gouvernement, malgré la distinction établie entre enfants de moins de 16 ans et de moins de 18 ans dans le contexte des délits liés à des matériels présentant des violences sur enfants, les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud estiment que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants de moins de 18 ans est bien interdite sur leur territoire.
Tout en notant que la législation de la Nouvelle-Galles du Sud prévoit la protection des enfants de moins de 16 ans en ce qui concerne leur participation à la production de matériels présentant des violences sur enfants et des enfants de plus de 16 ans qui n’y ont pas consenti, la commission insiste de nouveau sur l’importance de distinguer l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle estime que toutes les personnes de moins de 18 ans ont le droit d’être protégées sans restriction contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ni l’âge du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent avoir une quelconque incidence sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, rappelant que conformément à l’alinéa b) de l’article 3 de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette interdiction s’applique spécifiquement jusqu’à 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Territoire du Nord. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la justice était sur le point de soumettre au ministère de la Justice et au procureur général un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
La commission note avec satisfaction l’introduction d’une nouvelle disposition interdisant le recrutement d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites à l’article 148F de la loi no 6 de 2021 portant Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation de la province du Queensland interdisait uniquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a cependant noté que l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui a trait à l’offre de personnes mineures aux fins de production d’images représentant des violences sur enfant, l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui a trait à l’offre de personnes mineures aux fins de films répréhensibles, et l’article 28, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour des jeux vidéo répréhensibles, ne comportent pas de définition de la notion de «personnes mineures». La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition définit la notion de «personne mineure» en tant que personne de moins de 18 ans.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’annexe 1 de la loi de 1954 relative à l’interprétation des lois contient une liste de définitions des termes et expressions les plus couramment utilisés, dont la définition de «personne mineure», qui est une personne âgée de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Australie-Occidentale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants n’interdisait pas spécifiquement l’utilisation d’enfants aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle a également noté que, en vertu de l’article 193 de la loi de 2004 sur les enfants et les services à la collectivité (loi CCS), le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance est habilité à interdire ou à limiter l’emploi d’un enfant (celui-ci étant défini comme toute personne de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée aux parents de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être. La commission a cependant fait observer que les dispositions de la loi CCS ne visaient que les cas dans lesquels un enfant était «employé» à un travail susceptible de compromettre son bien-être et pouvant être interdit ou limité par le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance, en adressant une notification écrite aux parents de l’enfant. La commission a également noté que le gouvernement indiquait que le Département de la protection de l’enfance n’avait été saisi, depuis 2010, d’aucun signalement d’emploi d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants.
La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 33(3) de la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants dispose que quiconque incite autrui à commettre une infraction visée par cette loi ou à en être complice a posteriori commet une infraction et encourt une peine de quatorze ans de prison maximum. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il est établi qu’un enfant est employé (utilisé ou associé de quelque manière que ce soit) aux fins d’activités illicites, le Département de protection de l’enfance et d’aide aux familles signale ce cas à la police. Ce département évaluera le niveau de protection de l’enfant en question, afin de vérifier sa sécurité et son bien-être, et prendra les mesures nécessaires.
Territoire du Nord. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le gouvernement, le Département de la justice s’apprêtait à saisir le ministère de la Justice et le procureur général d’un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changement à cet égard. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants dans le Territoire du Nord, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d). Travaux dangereux. Législation des provinces. Queensland. La commission a précédemment noté que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Le gouvernement a également déclaré que l’article 42 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et l’article 39 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières assurent la sécurité et la santé de toutes les personnes autorisées à travailler dans les mines, quel que soit leur âge. La commission a également noté que, même si le gouvernement du Queensland a adopté, en 2011, la loi sur la sécurité et la santé au travail, et son règlement d’application interdisant d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux à haut risque, énoncée à l’annexe 3 dudit règlement, les travaux souterrains dans les mines ne figurent pas dans cette liste.
La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières, ainsi que les règlements complémentaires qui régissent les dangers concernant le secteur des mines et des carrières, octroient une protection appropriée à tous les travailleurs du secteur minier, y compris aux enfants âgés de 16 à 18 ans. En vertu des articles 83 à 85 du règlement de 2001 concernant la sécurité et la santé dans les mines de charbon, nul ne doit travailler dans une mine tant qu’il n’a pas terminé la formation initiale ni été jugé compétent, décision qui revient au responsable principal du site. De la même manière, les articles 91 et 93 du règlement de 2001 concernant la sécurité et la santé dans les mines et carrières disposent qu’un responsable principal du site doit veiller à ce que tous les travailleurs d’une mine soient formés, notamment à ce qu’ils aient suivi une formation initiale adéquate et toute autre formation nécessaire, et à ce que les travailleurs fassent régulièrement l’objet d’une évaluation pour vérifier qu’ils connaissent et comprennent suffisamment les procédures à suivre et qu’ils aient les compétences nécessaires pour les exécuter.
La commission note également que, d’après le rapport de 2016-17 sur la sécurité et la santé dans les mines et carrières du Queensland, environ 47 000 travailleurs exerçaient dans ce secteur en 2016-17 (p. 13); le nombre d’accidents graves dans le Queensland était passé de 60 en 2014-15 à 75 en 2016 17 (p. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants âgés de 16 à 18 ans qui travaillent dans des mines ou des carrières souterraines et d’indiquer combien d’entre eux ont eu un accident du travail ou contracté une maladie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues le 4 octobre 2017.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la division 15A de la loi sur les crimes, qui incrimine notamment la pornographie mettant en scène des enfants, ne s’appliquait que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans. La commission a également pris note de l’introduction de l’expression «matériels montrant des abus sur enfant» dans la loi de 2010 portant modification de la loi sur les crimes et délits (pédopornographie et contenus montrant des violences sur enfant) qui remplace l’expression «spectacles pornographiques» et «pornographie mettant en scène des enfants», qui figuraient dans la division 15A de la loi sur les crimes. En vertu de l’article 91FB de la loi portant modification de la loi sur les crimes, les «matériels montrant des abus sur enfant» désignent tout contenu présentant ou décrivant, d’une manière qu’un individu raisonnable percevrait en toute circonstance comme attentatoire: a) une personne qui est effectivement, ou qui semble être, ou qui est censée être un enfant, présentée comme victime de torture, de cruauté ou d’abus; b) une personne qui est effectivement, ou qui semble être, ou qui est censée être un enfant, qui se livre ou semble se livrer à une posture ou à une activité sexuelle (en présence ou non d’autres personnes). Le gouvernement a déclaré que, compte tenu que l’âge du consentement sexuel en Nouvelle-Galles du Sud était de 16 ans, relever à 18 ans la définition d’un enfant pour les cas de pornographie mettant en scène des enfants reviendrait à incriminer la représentation d’autres comportements légaux. Le gouvernement a également indiqué que relever à 18 ans l’âge en deçà duquel la participation à des spectacles pornographiques est interdite engendrerait des difficultés sur le plan des poursuites, étant donné qu’il est plus difficile de déterminer l’âge exact d’une personne ayant entre 17 et 19 ans que celui d’une personne ayant entre 14 et 16 ans.
A cet égard, la commission prend note des informations formulées par l’ACTU, selon lesquelles la Nouvelle-Galles du Sud n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour rendre applicables aux enfants de moins de 18 ans les dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants, afin que ces dispositions soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud tient à protéger tous les jeunes contre leur utilisation dans la pornographie sans leur consentement. Les enfants de moins de 18 ans, ainsi que les adultes, sont protégés contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, exercée sous la menace ou la contrainte. Le gouvernement indique que l’article 80D de la loi de 1900 sur les crimes incrimine le fait d’asservir sexuellement autrui ou de maintenir autrui en situation de servitude sexuelle, situation définie comme l’utilisation ou l’exhibition commerciale du corps d’un individu en vue de produire l’excitation ou le plaisir sexuel d’un tiers, sous la contrainte ou la menace. La peine maximale encourue par les auteurs de cette infraction est de quinze ans d’emprisonnement. Si l’infraction vise une personne de moins de 18 ans, la peine de prison maximale encourue est de vingt ans. De plus, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a récemment introduit les infractions pénales de prise ou d’enregistrement intentionnels d’images intimes d’autrui sans son consentement et de partage d’une image intime d’autrui sans son consentement (projet de loi de 2017 portant modification de la loi sur les crimes et délits (images intimes), promulgué le 27 juin 2017).
Tout en relevant que la législation de Nouvelle-Galles du Sud protège les enfants de moins de 16 ans contre la production de contenus montrant des violences sur enfant et les enfants de plus de 16 ans s’ils n’y ont pas consenti, la commission insiste de nouveau sur l’importance d’établir une distinction entre l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission estime que toutes les personnes de moins de 18 ans ont le droit d’être protégées sans restriction contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et que ni l’âge légal du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent influer de quelque manière que ce soit sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, rappelant que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. Législation des provinces. Victoria. La commission a précédemment noté que l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants interdit d’employer un enfant (celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 15 ans) à la vente de porte-à-porte, à bord d’un bateau de pêche, sur un chantier de construction ou pour tout autre travail faisant l’objet d’une interdiction, et que la loi de 1958 sur les mines interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans une mine et l’emploi d’enfants de moins de 17 ans à des travaux souterrains dans une mine. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à cet égard à la législation du Victoria. La commission déclare que les mesures prescriptives figurant dans la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants sont considérées comme étant adaptées aux enfants de moins de 15 ans et que la législation relative à la sécurité et la santé au travail contient des obligations faites aux employeurs pour garantir la protection des enfants de plus de 15 ans contre tout préjudice sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont constitutifs de l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans au Victoria ne puissent être engagés dans un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Commonwealth (législation fédérale). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’un certain nombre d’initiatives d’ordre pratique contribue à faciliter l’application de la législation de l’Australie réprimant les délits d’ordre sexuel commis hors du territoire. Selon le rapport du gouvernement, la police fédérale australienne (AFP) œuvre de concert avec celle des états et territoires pour la répression de la pédophilie. Ainsi, l’AFP est systématiquement destinataire des dossiers relatifs à ces affaires et elle est au courant du suivi des condamnations grâce au registre australien des affaires de pédophilie (ANCOR), base de données nationale qui recense les personnes condamnées pour des agressions sexuelles et autres délits graves commis sur des enfants, que ce soit en Australie ou à l’étranger. Le gouvernement déclare que, depuis 1995, le directeur de l’action publique du Commonwealth a engagé au total 43 poursuites, qui ont abouti au total à 28 condamnations pour des délits en rapport avec le tourisme sexuel visant des enfants.
Queensland. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation de cette province interdit seulement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté que ni l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour la production d’images représentant des agressions sexuelles d’enfants, ni l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour la production de films répréhensibles, ni l’article 28, qui a trait au recrutement de personnes mineures pour l’élaboration ou la production de jeux vidéo répréhensibles, ne comportent de définition de la notion de «personne mineure». En l’absence de réponse à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition qui définit la notion de «personne mineure» en tant que personne de moins de 18 ans, et de communiquer le texte pertinent.
Australie-Méridionale. La commission a noté précédemment que les articles 63 et 63 A de la loi pénale codifiée de 1935 punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle a également noté que l’article 62 définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 16 ans. Elle a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit interdite.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la production de matériel pornographique mettant en scène des personnes de plus de 16 ans est un délit pénal en vertu des dispositions de la loi de 1953 sur les délits correctionnels telle que modifiée. La commission note que, en vertu de l’article 33 de cette loi, quiconque produit, vend, expose, entrepose, ou encore diffuse du «matériel indécent» (les termes «matériel indécent» désignant tous supports écrits, imprimés, graphiques, photographiques ou autres films ou vidéos, données informatiques ou enregistrements qui présentent en tout ou en partie un caractère indécent, immoral ou obscène), ou qui incite ou entraîne une tierce personne à commettre de tels actes se rend coupable de délit et encourt une amende de 20 000 dollars australiens ou une peine de six mois d’emprisonnement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi de 1981 sur l’usage de stupéfiants n’interdit pas expressément l’utilisation d’enfants aux fins de la production et du trafic de drogue. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 193 de la loi de 2004 sur les enfants et les services à la collectivité (loi CCS) le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance est habilité à interdire ou limiter l’emploi d’un enfant (ce dernier étant défini comme toute personne de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée aux parents de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être.
La commission note que le gouvernement indique que le Département de la protection de l’enfance n’a été saisi depuis 2010 d’aucun signalement d’emploi d’enfants à des fins de production ou de trafic de drogue. La commission observe toutefois que les dispositions susvisées de la loi CCS ne visent que les cas dans lesquels un enfant serait «employé» à un travail susceptible de compromettre son bien-être et qui donneraient lieu à une injonction du Directeur de la protection de l’enfance aux parents de l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle législation érige en délit pénal l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Territoire du Nord. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le Département de la justice s’apprêtait à saisir le ministère de la Justice et le Procureur général d’un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
Article 3 d). Travaux dangereux. Législation des provinces. Queensland. La commission a noté précédemment que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Elle a également noté que, selon les déclarations du gouvernement, l’article 42 de la première et l’article 39 de la seconde assurent la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à travailler dans des mines, quel que soit leur âge.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations ce sujet. Elle note que, si les autorités du Queensland ont adopté en 2011 la loi sur la sécurité et la santé au travail et son règlement d’application interdisant d’affecter des personnes de moins de 18 ans aux travaux à haut risque qui sont précisés à l’annexe 3 de ce règlement, cette liste n’inclut pas les travaux souterrains dans les mines. La commission est donc conduite à rappeler au gouvernement que la faculté, évoquée au paragraphe 4 de la recommandation no 190, d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans, devrait être soumise à des conditions strictes visant à protéger leur santé et leur sécurité et selon lesquelles les intéressés devraient avoir reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des travaux souterrains ne puissent être effectués par des jeunes de 16 à 18 ans que sous les conditions strictes prévues au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire pour autant que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission interministérielle de la traite des êtres humains (IDC). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, depuis la mise en place par l’Australie, en 2003, de sa Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage, l’AFP a eu à connaître un total de sept affaires de traite impliquant des personnes mineures de 15 à 17 ans, et que sur ce total une a conduit à une condamnation pour traite d’enfants. Le gouvernement indique en outre que l’IDC et le Groupe de travail opérationnel (OWG), organe subsidiaire de l’IDC, ont modifié leurs procédures de manière à assurer l’assistance appropriée des pouvoirs publics aux personnes mineures victimes – avérées ou présumées – de faits de traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: pour la période 2010-2014, en Australie occidentale des poursuites sur les fondements de l’article 190 (1) de la loi sur l’enfance et les services à la collectivité ont été exercées dans cinq affaires ayant trait à l’emploi illégal d’enfants de moins de 15 ans, et elles ont débouché sur la condamnation des employeurs à des amendes d’un montant de 2 000 à 30 000 dollars australiens; pour la période 2013-14, au Victoria, une infraction présumée à la loi sur l’emploi des enfants a donné lieu à des poursuites, qui ont nécessité 72 enquêtes, à l’issue desquelles six employeurs ont reçu un avertissement formel d’infraction à la loi. En outre, en 2013-14, 20 demandes d’indemnisation ont été déposées pour des travailleurs de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la division 15 A de la loi sur les crimes et délits, qui incrimine notamment la pornographie mettant en scène des enfants, ne s’applique que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement a indiqué que, l’âge minimum du consentement sexuel étant en NSW de 16 ans, une modification de la définition de l’enfant comme étant une personne de moins de 18 ans pour ce qui concerne la pornographie mettant en scène des enfants aurait conduit à ériger en infraction des actes qui, en d’autres circonstances, ne sont pas contraires à la loi.
La commission prend note à cet égard des observations de l’ACTU selon lesquelles la NSW n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour rendre applicables inclusivement aux enfants de moins de 18 ans les dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants afin que ces dispositions soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
La commission note que le gouvernement se réfère à la nouvelle définition de la notion de «représentation d’agression d’enfants» introduite par l’article 91 FB de la loi modificative sur les crimes et délits de 2010 (pornographie mettant en scène des enfants et matériel y relatif), qui remplace les mots «spectacles pornographiques» et les mots «pornographie mettant en scène des enfants» aux sens visés à l’article 91 G et à l’article 91 H de la loi sur les crimes et délits. Aux termes de l’article 91 FB de la loi modificative, les termes «représentation d’agression d’enfants» désignent tout support présentant, d’une manière qu’un individu raisonnable percevra en toutes circonstances comme attentatoire: a) une personne qui est effectivement ou est censée être un enfant présenté comme victime de torture, de cruauté ou de viol; b) une personne qui est effectivement ou est censée être un enfant qui se livre ou semble se livrer à une posture ou une activité sexuelle (en présence ou non d’autres personnes). La commission note que le gouvernement indique que le relèvement à 18 ans de l’âge en deçà duquel la participation à des spectacles pornographiques est interdite engendrerait des difficultés sur le plan des poursuites étant donné qu’il est plus difficile de déterminer l’âge exact d’une personne ayant entre 17 et 19 ans que celui d’une personne ayant entre 14 et 16 ans.
La commission est donc conduite à observer que, si la législation de la NSW assure la protection des enfants de moins de 16 ans par rapport à leur utilisation pour la production de matériel pornographique, les enfants de plus de 16 ans peuvent bénéficier d’une telle protection dans la mesure où ils semblent avoir moins de 16 ans. La commission souligne à nouveau l’importance qui s’attache à établir une distinction entre l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle. A ce titre, elle considère que toutes les personnes de moins de 18 ans ont droit d’une manière absolue à la protection contre l’exploitation sexuelle et que ni l’âge légal du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent influer de quelque manière sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que la convention se fonde sur l’âge de l’enfant et non sur son apparence physique. Par conséquent, rappelant que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes de moins de 18 ans, de manière à préciser que la liberté sexuelle reconnue aux enfants à partir de 16 ans par la législation pénale n’inclut pas la liberté de participer à des spectacles pornographiques.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et déterminations des types de travaux dangereux. Législation des provinces. NSW, Australie-Méridionale et Tasmanie. La commission a observé qu’il n’existe pas d’interdiction légale de la participation d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans ces trois provinces. Elle a donc demandé que les gouvernements respectifs de ces provinces prennent les mesures nécessaires pour que l’âge d’admission à des travaux dangereux soit fixé à 18 ans, de manière à ce que leur législation soit conforme aux dispositions de la convention.
La commission note avec satisfaction que les gouvernements de NWS, d’Australie-Méridionale et de Tasmanie, au moyen de la loi de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (loi WHS), qui étend à tous les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas rémunérés, les dispositions ayant trait à la protection de la santé et à la sécurité, et au moyen du règlement d’application éponyme (règlement WHS), interdisent désormais d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail à haut risque. La commission note que, aux termes de l’article 89 (2) d) du règlement WHS, une autorisation de «travail à haut risque» ne peut être délivrée que pour les personnes qui ont au moins 18 ans. Le «travail à haut risque» est défini à l’article 5 dudit règlement comme visant tout travail mentionné à l’annexe 3 comme entrant dans le champ de l’autorisation du travail à haut risque, cette annexe contenant une liste de 28 types d’activités classées comme étant à haut risque: travail sur échafaudage; opérations d’élingage et mise en œuvre de grues et autres appareils de levage; mise en œuvre de gerbeurs et autres engins élévateurs; mise en œuvre de machines fonctionnant sous pression.
Victoria. La commission a noté précédemment que l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants interdit d’employer un enfant (celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 15 ans) à la vente au porte-à-porte, à bord d’un bateau de pêche, sur un chantier de construction ou pour tout autre travail faisant l’objet d’une interdiction, et que la loi sur les mines de 1958 interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans une mine et l’emploi d’enfants de moins de 17 ans à des travaux souterrains dans une mine. En conséquence, elle a demandé que le gouvernement de cette province prenne les mesures nécessaires pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou la moralité ou mettre en péril la sécurité des intéressés.
La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à la législation du Victoria à cet égard. Elle rappelle donc une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, est constitutif de l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Commonwealth (législation fédérale). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le système fédéral de gouvernement de l’Australie, il incombe au premier chef aux Etats et territoires d’examiner les atteintes sexuelles suivantes: atteintes sur des enfants dans le pays, y compris la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, le Parlement australien a adopté la loi de 2010 de modification de la législation pénale (atteintes sexuelles sur des enfants), qui modifie le Code pénal de 1995 afin d’améliorer l’examen des cas d’atteintes sexuelles sur des enfants dans le Commonwealth. Cette loi prévoit des sanctions lorsque des actes de ce type sont commis en dehors du territoire australien à l’encontre d’enfants, et des sanctions pour lutter contre toutes les formes d’activité sexuelle d’Australiens avec des enfants à l’étranger. La loi caractérise notamment les infractions suivantes: former ou recruter des enfants pour des activités sexuelles à l’étranger, et utiliser les services postaux ou l’Internet pour transmettre du matériel pornographique impliquant des enfants. Elle prévoit des sanctions plus lourdes pour les personnes qui, par l’Internet ou d’autres moyens de communication, utilisent des enfants à des fins de pornographie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées en ce qui concerne les atteintes sexuelles sur des enfants commises à l’étranger.

Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait noté précédemment que les articles 91G et 91H de la loi de 1900 sur les crimes interdisent d’utiliser, de persuader ou d’inciter un enfant aux fins de spectacles pornographiques, ainsi que la production, la diffusion ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission avait noté que, dans ces articles, le terme «enfant» désigne les personnes de moins de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2008 de modification de la législation pénale (atteintes sexuelles) modifie la division 15, partie 3, de la loi de 1900 sur les crimes en distinguant le délit de pornographie impliquant des enfants du délit de prostitution d’enfants. La commission note néanmoins que, alors que la division 15, qui porte maintenant sur la prostitution d’enfants, couvre les personnes de moins de 18 ans, la division 15A, qui a trait aux délits liés à la pornographie impliquant des enfants, continue de s’appliquer seulement aux personnes âgées de moins de 16 ans.

La commission prend note des diverses raisons qu’évoque le gouvernement dans son rapport pour lesquelles l’âge en dessous duquel la pornographie est interdite n’a pas été porté à 18 ans. Le gouvernement précise que, en Nouvelle-Galles du Sud, l’âge minimum du consentement sexuel est de 16 ans et que, si la définition d’«enfant» en ce qui concerne la pornographie impliquant des enfants avait désigné les personnes de plus de 18 ans, cela aurait conduit à ériger en infraction des actes conformes à la loi dans d’autres circonstances. De plus, cela aurait entraîné des difficultés pour démontrer que les éléments à l’examen mettent en scène où décrivent des enfants, étant donné que les différences d’apparence physique entre des personnes de 17 et de 19 ans sont moins évidentes. Le gouvernement indique aussi que cette disposition continue d’assurer une certaine protection aux jeunes de plus de 16 ans qui, dans des matériels pornographiques, sont présentés comme des mineurs en particulier parce qu’ils semblent avoir moins de 16 ans.

La commission souligne la nécessité de faire une distinction entre l’âge minimum du consentement sexuel et l’âge pour protéger les fins de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission estime que toute personne de moins de 18 ans a le droit à une protection absolue à l’égard de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier la prostitution et pornographie infantiles.

Bien que la législation nationale donne le droit à un enfant de 16 ans de consentir à un acte sexuel, la commission estime que l’âge minimum du consentement sexuel ne change en rien l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants dont il est question ici. De plus, au sujet de la déclaration du gouvernement selon laquelle la disposition qui interdit la pornographie impliquant des enfants de moins de 16 ans garantit une certaine protection aux enfants plus âgés qui semblent avoir moins de 16 ans, la commission se dit préoccupée par l’absence de protection des enfants qui semblent avoir plus de 16 ans mais qui n’ont pas atteint cet âge. La commission rappelle au gouvernement que la convention met l’accent sur l’âge de l’enfant et non sur son apparence physique. Par conséquent, rappelant qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes âgées de moins de 18 ans en précisant que la liberté sexuelle que la législation pénale accorde aux enfants à partir de l’âge de 16 ans ne comprend pas la liberté de participer à des spectacles pornographiques.

Victoria. La commission avait noté précédemment que les articles 45, 47, 47A, 48 et 54 de la loi de 1958 sur les crimes prévoient des sanctions pour plusieurs atteintes ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants âgés de moins de 16 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 60AC de la loi sur les crimes en vertu duquel quiconque réduit en servitude sexuelle des personnes de moins de 18 ans est passible d’une peine de prison allant jusqu’à vingt ans. Aux termes de l’article 60AB, le délit de servitude sexuelle comprend le fait d’utiliser, d’inciter ou de persuader une autre personne aux fins de services sexuels commerciaux. La commission note aussi que les articles 60AD et 60AE prévoient des sanctions contre quiconque a recours à des arguments trompeurs pour recruter des personnes de moins de 18 ans à des fins de services sexuels commerciaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1994 sur la prostitution réprime les actes suivants: amener ou inciter un enfant à se prostituer (art. 5); recevoir une rémunération pour des services sexuels fournis par un enfant (art. 6); accepter qu’un enfant fournisse des services sexuels (art. 7); et permettre qu’un enfant se prostitue (art. 11). Conformément à l’article 3 de cette loi, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans.

Queensland. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation de cette province interdit seulement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1991 sur la classification des publications, la loi de 1991 sur la classification des films et la loi de 1995 sur la classification des jeux vidéo et images informatiques interdisent de recruter des mineurs pour produire des films répréhensibles, des publications pour adultes ou des photographies présentant des atteintes à des enfants, ou d’obtenir la participation de mineurs à l’élaboration ou à la production de jeux vidéo répréhensibles. La commission note néanmoins que l’article 18 de la loi sur la classification des publications, qui porte sur le recrutement de mineurs pour des publications pour adultes ou des photographies présentant des atteintes à des enfants, l’article 43 de la loi sur la classification des films, qui porte sur le recrutement de mineurs pour des films répréhensibles, et l’article 28 (obtenir la participation de mineurs à l’élaboration ou à la production de jeux vidéo répréhensibles) ne définissent pas le terme «mineur». La commission note aussi que les articles 12, 13, 14, 15 et 17 de la loi sur la classification des publications interdit la vente, la possession, la présentation où la production de publications ou de photographies présentant des atteintes à des enfants. On entend par «photographie présentant des atteintes à des enfants», telle que définie à l’article 3, une photographie répréhensible présentant un enfant de moins de 16 ans, et par «publications présentant des atteintes à des enfants» des publications pour adultes qui décrivent ou présentent de façon répréhensible, par des images ou non, des personnes de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition qui définit le terme «mineur» comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, et d’en communiquer le texte.

Australie-Méridionale. La commission avait noté précédemment que les articles 63 et 63A de la loi pénale codifiée de 1935 punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté aussi que l’article 63B érige en infraction le fait d’entraîner ou de recruter un enfant pour la commission d’un acte indécent comportant l’exposition d’une partie de son corps pour la production d’une photographie ou d’un autre type de document présentant un enfant se livrant à un acte sexuel, l’«enfant» étant défini à l’article 62 comme étant une personne de moins de 16 ans. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune modification n’a été apportée à ces dispositions. Elle note aussi que, selon le gouvernement, cette question sera soumise pour examen aux services responsables du Procureur général de l’Australie méridionale. Se référant à ses commentaires précédents sur cette question ayant trait à la législation de la province en Nouvelle-Galles du Sud, la commission exprime le ferme espoir que les services du Procureur général de l’Australie-Méridionale prendront les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Tasmanie. La commission avait noté précédemment que les articles 124, 125, 125A et 125C du Code pénal de 1924 sanctionnent plusieurs infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle de jeunes de moins de 17 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 8 et 9 de la loi de 2005 sur les infractions dans l’industrie du sexe, recruter, entraîner, autoriser, solliciter ou accoster un enfant (défini comme étant une personne de moins de 18 ans) aux fins de services sexuels est passible de sanctions.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. Ayant noté que l’article 351A de la loi de 1900 sur les crimes érige en infraction le recrutement d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour accomplir ou aider à accomplir une activité criminelle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituaient un crime au regard de cette disposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 351A de la loi sur les crimes, le terme «engager» comprend le fait de conseiller, recruter, solliciter, inciter ou persuader, et l’expression «activité criminelle» désigne une infraction grave passible d’une peine de cinq ans de prison au moins. Le gouvernement indique que cette disposition recouvre toutes les infractions de trafic et de production de stupéfiants, définies dans la loi de 1985 sur le mauvais usage et le trafic de stupéfiants.

Australie-Occidentale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que, bien que la loi de 1981 sur le mauvais usage de stupéfiants n’interdise pas expressément l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants, certaines dispositions de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux visent à empêcher que les enfants âgés de moins de 18 ans ne soient engagés dans des emplois susceptibles de nuire à leur intégrité physique ou morale. La commission note que, en vertu de l’article 193 de la loi susmentionnée, le directeur exécutif du Département de la protection de l’enfance a la faculté d’interdire ou de limiter l’emploi d’un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) par une notification écrite adressée au parent de l’enfant s’il estime que cet emploi, ou la nature ou le volume du travail effectué par l’enfant, est susceptible de compromettre son bien-être. Les dispositions de cette loi prévoient aussi de lourdes sanctions contre les personnes qui emploient un enfant ou permettent son emploi dans des conditions contraires à ce que la notification susmentionnée indique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur exécutif susmentionné a adressé des notifications écrites interdisant l’emploi d’un enfant dans des activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.

Australie-Méridionale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la partie 5 de la loi de 1984 sur les substances soumises à contrôle prévoit des sanctions pour les infractions ayant trait à la vente, au trafic, à la fabrication et à la fourniture de ces substances (art. 32, 33 et 33A). L’article 33H dispose par ailleurs que quiconque recrute un enfant (âgé de moins de 18 ans) pour commettre une infraction à la partie 5 de la loi susmentionnée contrevient à cette loi.

Territoire du Nord. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la partie 3.2 du chapitre 3 de la loi de 2008 sur les enfants (soins et protection) contient des dispositions qui visent à empêcher que les enfants de moins de 18 ans soient engagés dans tout emploi susceptible de compromettre leur bien-être. L’article 201 de cette loi porte sur les facultés qu’a le directeur exécutif d’interdire ou de restreindre l’emploi d’un enfant s’il estime que cet emploi compromet son bien-être. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère de la Justice élaborera une proposition qu’il soumettra au ministre de la Justice et Procureur général, afin que celui-ci envisage d’inscrire dans la loi sur le Code pénal une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Victoria et Tasmanie. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. En ce qui concerne Victoria, la commission note que, selon le gouvernement, utiliser un enfant à des fins d’activités délictueuses, ou inciter une personne à commettre un acte délictueux, constitue une infraction au regard de la loi de 1958 sur les crimes. Elle note aussi que, en vertu de l’article 71B de la loi de 1981 sur les stupéfiants, les poisons et les substances soumises à contrôle, quiconque fournit un stupéfiant à un enfant (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) pour qu’il fournisse à son tour ce stupéfiant à une autre personne est coupable d’une infraction grave passible d’une peine allant jusqu’à quinze ans de prison.

La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Tasmanie, l’article 298 du Code pénal de 1924 réprime le fait d’inciter une autre personne à commettre des actes délictueux, notamment la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d).Interdiction des travaux dangereux.Législation des provinces.Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait noté précédemment que l’article 222 de la loi de 1998 sur les enfants et les jeunes (soin et protection) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et qu’il ne couvre que l’emploi rémunéré. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire tout travail, rémunéré ou non, susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, c’est-à‑dire une personne de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été portée à l’attention du groupe des hauts fonctionnaires du conseil des ministres pour les relations professionnelles, à qui il a été demandé d’indiquer les possibilités d’harmoniser les dispositions sur l’emploi des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à la déclaration sur les incidences réglementaires de la loi sur les enfants (soins et protection), le Tuteur des enfants, dans le but d’élaborer une proposition visant à modifier cette loi afin qu’elle vise le travail non rémunéré d’enfants, consulte d’autres juridictions australiennes dans lesquelles le travail non rémunéré d’enfants fait l’objet d’une législation spécifique.

Le gouvernement déclare aussi que le Commonwealth et tous les territoires et Etats de l’Australie contribuent à l’élaboration d’un modèle de législation harmonisée sur la sécurité et la santé au travail. Le champ d’application du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui a été approuvé a été étendu à l’emploi non rémunéré. La Nouvelle-Galles du Sud devrait soumettre en 2010 au parlement la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note enfin que, selon le gouvernement, la Nouvelle-Galles du Sud est signataire de l’Accord intergouvernemental pour la réforme réglementaire et opérationnelle de la santé et de la sécurité au travail, en vertu duquel les gouvernements provinciaux ont convenu d’harmoniser la législation d’ici à la fin de 2011. La commission exprime le ferme espoir que la Nouvelle-Galles du Sud adoptera très prochainement la loi sur la santé et la sécurité au travail, qui couvre les travailleurs non rémunérés. Elle exprime aussi l’espoir que, dans le cadre de l’harmonisation de la législation sur la santé et la sécurité, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud prendra toutes les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon ainsi que la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans des travaux souterrains. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir que l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans dans des travaux souterrains ne soit pas de nature à nuire à leur santé ou leur sécurité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon et l’article 39 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières garantissent la protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes autorisées à travailler dans des mines, quel que soit leur âge. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 4 de la recommandation no 190, la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans devrait être soumise à des conditions strictes afin de protéger leur santé et leur sécurité, et pour autant qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les jeunes âgés de 16 à 18 ans ne puissent effectuer des travaux souterrains que dans les strictes conditions indiquées au paragraphe 4 de la recommandation no 190, c’est-à-dire à condition que la santé et la sécurité de ces enfants soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Australie-Occidentale. La commission avait noté précédemment que, hormis l’article 10(4) du règlement de 1995 sur la sécurité et l’inspection dans les mines, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des mines souterraines, aucune autre disposition n’interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission avait pris note aussi de l’article 193 de la loi sur les enfants et les services sociaux, qui consacre la faculté qu’a le directeur exécutif d’interdire ou de limiter l’emploi d’enfants. La commission avait noté également que, en vertu de la loi de 1999 sur l’éducation scolaire, l’enseignement est obligatoire pour les enfants de 6 à 17 ans, sous peine de sanctions pour les parents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les enfants âgés de 17 à 18 ans n’effectuent pas des travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 192 de la loi susmentionnée, qui interdit l’emploi d’enfants dans des conditions indécentes, lu conjointement avec l’énoncé de l’article 193(2), qui porte sur le «bien-être» de l’enfant dans l’emploi, est assez ample pour interdire que des enfants âgés de 17 à 18 ans effectuent des travaux préjudiciables à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des mesures de santé et de sécurité sont prévues pour les jeunes dans la loi de 1984 sur la sécurité et la santé au travail et dans le règlement de 1996 sur le même sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le directeur exécutif a interdit à des enfants de travailler en application de l’article 193 de la loi sur les enfants et les services sociaux.

Australie-Méridionale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation n’interdisait pas que des enfants de moins de 18 ans effectuent des travaux dangereux. Elle avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait de faire adopter une nouvelle législation pour améliorer la protection des enfants au travail. La commission note que, selon le gouvernement, les amendements au projet de loi pour la protection des enfants au travail sont actuellement examinés et seront soumis au parlement d’ici à la fin de 2010. La commission espère que le projet de loi pour la protection des enfants au travail permettra de protéger les enfants de moins de 18 ans contre tous les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle exprime aussi le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Victoria. La commission note que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi des enfants, il est interdit d’employer des enfants (définis comme étant les personnes âgées de moins de 15 ans) dans la vente au porte-à-porte, dans les navires de pêche, dans les chantiers de construction ou dans tout autre type de travail interdit. En outre, la loi de 1958 sur les mines interdit d’employer les enfants de moins de 14 ans dans les mines, et les enfants de moins de 17 ans dans les travaux miniers souterrains.

Tasmanie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation n’interdisait pas les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. Elle note que, selon le gouvernement, l’article 9 de la loi de 1995 sur la santé et la sécurité au travail oblige l’employeur à s’assurer que les personnes qu’il occupe, y compris des jeunes, sont qualifiées pour effectuer le travail, et à leur garantir un lieu de travail sûr. Elle prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle les travaux préjudiciables à la moralité ne sont pas spécifiquement mentionnés mais, dans la pratique, leur existence serait prise en compte dans le cas où le travailleur porterait plainte.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, constitue une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment les gouvernements des provinces de Victoria et de Tasmanie de prendre les mesures nécessaires pour interdire que les enfants de moins de 18 ans soient engagés dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Territoire du Nord. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, il était en train de faire le nécessaire pour que soit adoptée la loi sur les enfants (soins et protection) qui contient des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux préjudiciables à leur bien-être physique, mental ou émotionnel. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que cette loi a été adoptée et que la partie 3.2 du chapitre 3 contient des dispositions portant sur les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les enfants (soins et protections) avec son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2.Déterminer les types de travail qui sont dangereux et les localiser. La commission avait noté précédemment qu’aucune des législations des provinces, à l’exception de celle du Queensland, ne prévoit de liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement:

Nouvelle-Galles du Sud. Hormis les travaux miniers souterrains, aucun autre type de travail considéré comme dangereux n’est interdit aux enfants.

Victoria. En outre de l’interdiction d’employer des enfants dans le secteur minier, dans la prostitution, dans les établissements de jeux et les débits de boissons, la loi sur l’emploi des enfants interdit d’occuper des enfants dans certains types de travail – entre autres, vente au porte-à-porte; pêche en haute mer; chantiers de construction avant la construction des murs et de la toiture; et tout type d’emploi interdit par le gouverneur du conseil. Le gouvernement communique par ailleurs une liste de 18 activités considérées comme étant des types d’emploi dans lesquels les risques de lésions physiques pour les enfants sont plus élevés que dans les autres.

Australie-Occidentale. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans ces activités très risquées: montage d’échafaudages et de charpentes, conduite de grues, de palans, de chariots à fourche et d’équipements sous pression.

Australie-Méridionale et Tasmanie. Aucun type de travail n’est considéré comme dangereux pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Territoire du Nord. La norme nationale pour la délivrance d’autorisations aux personnes effectuant des travaux à hauts risques, adoptée le 30 juin 2010, contient une liste d’activités de ce type – entre autres, conduite de grues, de palans et de chariots à fourche, travaux d’échafaudage, travaux de griffage et de charpentes, et conduite d’équipements sous pression. Ces autorisations ne sont délivrées qu’aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Territoire de la Capitale australienne. Conformément à l’article 798 de la loi de 2008 sur les enfants et les jeunes, le ministre, en vertu de la déclaration de 2009 sur les enfants et les jeunes (emplois à hauts risques), a considéré comme dangereux dans un secteur, une profession ou une activité les emplois suivants: utilisation de machines dangereuses; utilisation de substances dangereuses; manutention de produits chimiques acides ou toxiques; travaux en hauteur; services dans des débits de boissons ou des établissements de jeux; fait de se dénuder et de montrer ses parties génitales; travaux à des températures élevées; travaux de construction lourde et d’excavation.

La commission note que la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie méridionale et la Tasmanie n’ont pas déterminé les types de travail considérés comme dangereux pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail dangereux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-Méridionale et en Tasmanie, après consultation des organisations d’employeurs et travailleurs intéressées.

Article 5.Mécanismes de surveillance.Commission interministérielle de la traite des personnes. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, une commission interministérielle avait été instituée pour examiner les questions importantes et faits nouveaux touchant la traite des personnes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission interministérielle s’occupe des problèmes qui se posent et veille à ce que, dans le cadre d’une action publique globale, la stratégie de lutte contre la traite de personnes reste pertinente et efficace. En 2008, un groupe de travail opérationnel a été établi en tant que sous-commission de la commission interministérielle afin de constituer un mécanisme plus formel pour résoudre les problèmes opérationnels qui se posent dans le traitement de cas individuels. Il joue un rôle important puisqu’il soumet à l’examen de la commission interministérielle des questions urgentes relevant de l’action publique. La commission note aussi que la commission interministérielle, avec le gouvernement australien, a entrepris plusieurs programmes et mesures pour lutter contre la traite de personnes en Australie et à l’étranger, par exemple le Projet régional asiatique de lutte contre la traite de personnes. De plus, la police fédérale australienne mène des activités préventives et coopératives, ainsi que des programmes de formation à l’échelle régionale, pour lutter contre la traite de personnes dans la région Asie-Pacifique; par ailleurs, l’Institut australien de criminologie suit l’évolution et les divers aspects de la traite de personnes dans la région Asie-Pacifique et élabore actuellement un programme de suivi pour recueillir des données sur la traite de personnes en Australie. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des activités de la commission interministérielle et du groupe de travail opérationnel, dans le cadre des divers programmes et mesures prises par la commission interministérielle et par le gouvernement australien pour lutter contre les infractions liées à la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données portant sur la traite d’enfants qui ont été recueillies dans le cadre du programme de suivi qu’a élaboré l’Institut australien de criminologie.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Nouvelle-Galles du Sud, il a alourdi les sanctions prévues lorsqu’un enfant est occupé dans un emploi sans l’autorisation du Tuteur des enfants, ou en contravention des normes d’une autorité. Ces sanctions sont passées de dix unités de pénalité à 100. La commission note aussi qu’en 2008-09 le Tuteur des enfants n’a soumis aucune affaire à la justice mais a formulé des notifications officielles d’infraction et 35 avertissements et orientations en vue de mesures correctives contre les employeurs. Au sujet de l’Australie-Occidentale, en 2009-10, l’inspection du travail a entamé des poursuites pour infraction aux dispositions ayant trait au travail des enfants, en application de la loi de 2004 sur les enfants (soins et protections), et une amende de 6 000 dollars australiens a été infligée à l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application des sanctions dans la pratique dans tous les territoires et Etats pour les infractions commises au regard de l’article 3 a) à d) de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement. Selon les données communiquées par le Bureau australien de statistique en 2006, environ 6,6 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé à un moment ou à un autre au cours des douze mois précédents. Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud ont enregistré la plus faible proportion d’enfants au travail. Les occupations les plus fréquentes pour les garçons étaient notamment la livraison de journaux ou de prospectus, des travaux dans des exploitations agricoles et des jardins, ainsi que des activités de foresterie; pour les filles, il s’agissait des activités de vente. De juillet 2005 à juin 2008, 26 demandes types d’indemnisation ont été reçues d’enfants de moins de 15 ans qui travaillaient dans des entités sportives, pour des vendeurs de journaux et dans des pharmacies.

Selon le rapport annuel du ministère de la Justice et du Procureur général du Queensland, en 2007-08, 4 287 enfants en tout qui travaillaient ont été entendus, 28 plaintes ont été reçues et une notification d’infraction a été délivrée. En 2008‑09, 18 939 enfants dans cette situation ont été entendus, 27 plaintes ont été reçues et 30 notifications d’infraction ont été délivrées.

En Australie-Occidentale, 9,5 pour cent des enfants (25 300 en tout) âgés de 5 à 14 ans avaient travaillé au cours des douze mois ayant précédé juin 2006, 39,8 pour cent des enfants (34 016 en tout) âgés de 15 à 17 ans avaient été occupés en 2006. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Direction chargée de veiller au respect de la législation en matière d’éducation a diffusé un nombre considérable de documents éducatifs sur la législation régissant l’emploi des enfants, et les médias ont largement rendu compte des poursuites qui avaient été intentées – en particulier, une entreprise importante de restauration rapide a sensibilisé la population sur l’emploi des enfants – d’où une diminution sensible du nombre de poursuites depuis 2008.

Dans le Territoire de la Capitale australienne, en juillet 2008 - juillet 2010, une seule demande d’indemnisation a été reçue d’une personne âgée de moins de 18 ans qui travaillait dans l’hôtellerie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants dans les autres Etats et territoires, y compris des copies ou extraits de documents officiels – entre autres, rapports d’inspection, études et enquêtes –, et des informations sur la nature, la portée et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des informations sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’article 271.4 et 271.7 du Code pénal du Commonwealth de 1995, tel que modifié par la loi de 2005 (infractions de traite des êtres humains), réprime comme infraction pénale le fait d’organiser ou faciliter le transport d’une personne de moins de 18 ans à destination de l’Australie, hors de ce pays ou dans ses frontières à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle.

2. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que le Code pénal de 1995 érige en infractions pénales les faits touchant à l’esclavage (art. 270.3) et à la servitude pour dettes (art. 271.8). Elle note en outre que la servitude pour dettes est un crime au regard de l’article 271.8 du Code pénal de 1995, et que l’article 271.9 prévoit une aggravation de la peine lorsque la victime est une personne de moins de 18 ans.

3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 268 du Code pénal du Commonwealth de 1995 a été modifié de manière à ériger en infractions pénales le fait d’enrôler ou d’utiliser des enfants dans un conflit armé, international ou national. Elle note que l’enrôlement ou l’utilisation d’un enfant de moins de 15 ans dans les forces armées nationales est une infraction pénale au regard de l’article 268.68(1) à (3) du code de 1995, de même qu’au regard de l’article 268.68(4) à (6) dans le cas de l’enrôlement d’une personne de moins de 18 ans dans d’autres forces armées. La commission note que le gouvernement déclare que l’âge minimum d’engagement dans les forces de défense australiennes (ADF) est de 17 ans mais que les candidats doivent avoir 16 ans et 6 mois pour présenter leur candidature, et que le consentement écrit des parents ou tuteurs est indispensable pour la candidature des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare que le relèvement de l’âge d’admission dans les forces de défense, qui avait été recommandé par l’Ombudsman en 2005, n’a pas été accepté. Le ministère de la Défense a argué qu’un tel relèvement de l’âge obligatoire aurait de graves conséquences sur le recrutement, en qualité et en quantité, notamment dans les Etats et les territoires où la scolarité secondaire se termine à 17 ans. Le ministère de la Défense a estimé que l’Académie militaire australienne constitue un cadre de transition raisonnable de l’adolescence à l’âge adulte et a tenu à ce titre à maintenir l’âge du recrutement à 17 ans. Le ministère de la Défense a adopté en outre la politique suivante en matière de gestion et d’administration du personnel mineur engagé dans les ADF: toutes les mesures raisonnablement envisageables doivent être prises pour que ce personnel ne participe pas à des hostilités et ne soit pas déployé dans des secteurs d’opérations où il pourrait être exposé au feu de l’ennemi; le personnel mineur engagé dans les ADF sera retiré de tout secteur d’hostilités. La commission note que ces mesures concernent les personnes mineures, à compter de leur engagement jusqu’à leur 18e anniversaire ou la date où elles sont libérées de leur engagement.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Commonwealth (législation fédérale). La commission note que, en vertu de l’article 270.6 du Code pénal du Commonwealth de 1995, les infractions relevant des sévices sexuels visent les faits consistant à soumettre une autre personne à une servitude sexuelle ou l’utiliser dans une activité lucrative comportant une servitude sexuelle. La «servitude sexuelle» est définie à l’article 270.4 comme la condition d’une personne réduite à fournir des services sexuels et qui, en raison de la force ou de la menace exercée contre elle, n’est pas libre de cesser de fournir de tels services ou de s’éloigner des lieux ou elle les fournit. L’article 270.7 prévoit les peines punissant les infractions liées au «recrutement par tromperie à des fins de services sexuels», qui recouvre le recrutement par tromperie d’une personne dans l’intention de l’entraîner à se livrer à des services sexuels. L’article 270.8 prévoit des circonstances aggravantes – et un alourdissement des peines – lorsque l’infraction met en cause une personne de moins de 18 ans. La commission note cependant que la législation fait intervenir la force ou la menace pour qualifier en infraction le recrutement par tromperie et la réduction en servitude sexuelle et qu’elle n’exprime pas non plus expressément l’interdiction de «l’utilisation» d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution dans le cas où il y a consentement de la part de cette personne. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution relève des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, que la législation doit en exprimer l’interdiction. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour ériger en infraction pénale l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 1995 (division 474), tel que modifié en 2005, interdit l’utilisation d’un «carriage service» (moyen de télécommunication tel qu’Internet ou un téléphone mobile) pour accéder à des supports présentant de la pornographie ou des sévices mettant en scène des enfants, leur transmission, leur mise à disposition ou leur diffusion. L’article 473.1 du Code pénal de 1995 classe comme «représentation de sévices à enfants» et comme «matériel pornographique mettant en scène des enfants» tout matériel mettant en scène dans une activité sexuelle des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition législative du Commonwealth exprime l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques lorsque la diffusion de tels supports ne fait pas appel à des «carriage services» (c’est-à-dire des moyens de télécommunication).

2. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. L’article 91D de la loi de 1900 sur les crimes punit quiconque aura incité ou entraîné, par quelque moyen que ce soit, un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à participer à des actes de prostitution ou aura participé en tant que client à un acte de prostitution d’un enfant. L’article 91E punit celui qui tire bénéfice de la prostitution d’enfants et l’article 91F réprime l’utilisation de locaux pour la prostitution d’enfants. La commission note également qu’en vertu des articles 91G et 91H quiconque utilise, entraîne ou incite un enfant à des spectacles pornographiques ou participe à la production, la diffusion ou la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants encourt des sanctions pénales, et que la notion d’«enfant» est définie à l’article 91FA de la même loi comme désignant toute personne de moins de 16 ans.

Victoria. La commission note que la loi de 1958 sur les crimes prévoit des sanctions pour diverses infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 16 ans. Ces infractions recouvrent: l’acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 16 ans (art. 45); les sévices sexuels réitérés commis sur un enfant de moins de 16 ans (art. 47A); l’acte de pénétration sexuelle et l’acte défini comme indécent commis sur une personne de moins de 17 ans avec qui l’auteur n’est pas marié (art. 47 et 48); le fait d’inciter une personne de moins de 17 ans à se rendre en un lieu pour participer à un acte illégal de pénétration sexuelle, ou de permettre à cette personne de le faire (art. 54). Les articles 68 et 70 de la loi interdisent la production et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants et l’article 69 interdit l’utilisation ou le recrutement d’une personne mineure pour la production de matériel pornographique. L’article 67A définit la pornographie mettant en scène des enfants comme tout film, photographie, publication ou jeu électronique mettant en scène une personne de moins de 18 ans dans une activité sexuelle ou un acte indécent.

Queensland. La commission note que la loi de 1899 portant Code pénal punit le fait de recruter une personne pour l’entraîner dans la prostitution (art. 229G) ou de participer sciemment, directement ou indirectement, à l’utilisation de la prostitution par autrui (art. 229H). Les deuxièmes alinéas de l’un et l’autre article prévoient une aggravation de l’infraction – et des peines prévues – lorsque les victimes ne sont pas des adultes. L’article 210(1)(f) de la même loi réprime le traitement indécent d’un enfant de moins de 16 ans; l’article 210(1)(b) réprime le recrutement d’un enfant pour la commission d’un acte indécent et l’article 210(1)(d) réprime l’exposition d’un enfant à un acte indécent. Les articles 228A-D de la même loi répriment l’utilisation d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et la possession et la diffusion d’un tel matériel. La loi définit la notion de «matériel d’exploitation d’enfants» comme se référant à tout support présentant un enfant de moins de 16 ans dans un contexte sexuel.

Australie-Occidentale. En vertu des articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur la prostitution, il est illégal pour une personne de moins de 18 ans de se livrer à la prostitution ou de recourir aux services d’une personne qui se prostitue. La même loi érige en infraction: le fait d’inciter ou d’entraîner une personne de moins de 18 ans à se prostituer (art. 16); de tirer une rétribution de la prostitution d’un enfant (art. 17); de conclure ou de proposer un accord prévoyant la prostitution d’un enfant (art. 18). S’agissant de la pornographie mettant en scène des enfants, le gouvernement déclare que l’article 60 de la loi de 1996 sur les publications, films et jeux électroniques interdit la production, la vente, la fourniture, la publication ou l’exposition de supports pornographiques mettant en scène un enfant de moins de 16 ans. L’article 192 de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux érige en infraction l’emploi d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins «indécentes, obscènes ou pornographiques», ce qui recouvre la participation à des activités sexuelles ou des activités de pose avec exhibition des organes sexuels.

Australie-Méridionale. L’article 68 de la loi pénale consolidée de 1935 punit celui qui emploie, engage, entraîne, autorise ou demande à une personne de moins de 18 ans de fournir ou continuer de fournir des services sexuels contre argent. L’alinéa (3) du même article punit celui qui tire profit de la prostitution d’un enfant. Les articles 63 et 63A punissent la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. L’article 63B érige en infraction le fait d’entraîner ou de fournir un enfant pour la commission d’un acte indécent comportant l’exposition d’une partie de son corps pour la production d’une photographie ou d’un autre enregistrement d’un enfant se livrant à un acte sexuel, l’«enfant» étant défini à l’article 62 comme étant une personne de moins de 16 ans.

Tasmanie. La commission note que le Code pénal de 1924 énonce les peines prévues pour diverses infractions liées à l’exploitation sexuelle des adolescents de moins de 17 ans et retient comme infractions: le rapport sexuel illégal avec une personne adolescente (art. 124); le fait de permettre, en tant qu’occupant ou propriétaire d’un local, un rapport sexuel illégal avec une personne adolescente (art. 125); l’entretien d’une relation sexuelle avec une personne adolescente (art. 125A); le recrutement d’adolescents pour des rapports sexuels ou des actes indécents (art. 125C); les actes préparatoires au recrutement d’une personne adolescente pour un acte sexuel illégal. Le Code pénal de 1924 réprime également les infractions suivantes liées à la pornographie: faire participer une personne de moins de 18 ans à la production de matériel pornographique (art. 130); produire, distribuer, posséder et évaluer du matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 130A-D).

Territoire du Nord. La loi de 2004 sur la prostitution punit celui qui aura entraîné ou incité un enfant à participer ou continuer de participer à des services de prostitution (art. 13); permet qu’un enfant participe à des services de prostitution (art. 14); tire bénéfice de services de prostitution fournis par un enfant (art. 15); négocie un accord prévoyant la fourniture de services de prostitution par un enfant (art. 16), l’«enfant» étant défini, dans le contexte de cette loi, comme désignant les personnes de moins de 18 ans, en vertu d’une loi interprétative. L’article 125E du Code pénal érige en crime le fait d’utiliser, offrir ou procurer un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 125B réprime la production, la possession, la diffusion et la vente de supports présentant des sévices infligés à des enfants.

Territoire de la Capitale australienne. La loi de 1992 sur la prostitution érige en infraction le fait d’entraîner, autoriser, proposer ou recruter un enfant de moins de 18 ans pour la fourniture de services sexuels rétribués. La commission note également que le gouvernement déclare que l’article 64 de la loi sur les crimes érige en infraction le fait d’utiliser, offrir ou recruter un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission observe donc qu’en Australie-Occidentale, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la Capitale australienne, la législation érige en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, alors qu’en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale, si le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution sont également érigés en infractions, la législation ne fait tomber sous le coup d’une interdiction l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques que dans le cas où ce sont des enfants de moins de 16 ans qui sont en cause. De même, au Victoria et en Tasmanie, si l’utilisation d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques tombe bien sous le coup d’une interdiction légale, cette interdiction n’entre en jeu, dans le cas de la prostitution, que lorsque des enfants de moins de 16 ans sont en cause. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’à ce titre, ces faits doivent tomber sous le coup d’une interdiction légale dès lors qu’ils mettent en cause des personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits dans tous les Etats et territoires.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Commonwealth. La commission note que le gouvernement déclare que les infractions en matière de stupéfiants mettant en jeu des enfants tombent sous le coup de l’article 309 du Code pénal de 1995. Les alinéas (2) à (10) de cet article définissent toute une série d’infractions, toutes réprimées par des sanctions rigoureuses lorsqu’elles ont été commises en utilisant ou recrutant des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, pour la vente, la production, la fourniture, la possession ou le trafic de stupéfiants réglementés.

2. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Les articles 23A, 24, 25(2C) et 25(2D) de la loi de 1985 sur l’abus et le trafic de stupéfiants érigent en infraction le recrutement d’un enfant de moins de 16 ans pour la fabrication, la production ou la fourniture de drogues prohibées. L’article 27 réprime de même l’aide, l’incitation, le conseil ou le recrutement d’une personne pour la commission des infractions liées aux drogues prohibées. L’article 351A de la loi de 1900 sur les crimes érige en infraction le recrutement d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour accomplir ou aider à accomplir une activité criminelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent un crime au regard de l’article 351A de la loi sur les crimes.

Queensland, Australie-Occidentale, Australie-Méridionale et Territoire du Nord. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, ces Etats ou territoires ont une législation interdisant la production, la fabrication et la fourniture de drogues ou de substances soumises à contrôle avec, respectivement, la loi de 1986 sur l’abus de drogues, la loi de 1981 sur l’abus de drogues, la loi de 1984 sur les substances soumises à contrôle et la loi sur l’abus de drogues. De plus, au Queensland, le Code pénal érige en infraction le recrutement, l’assistance, la facilitation ou le conseil pour la commission d’une infraction. La commission observe que, exception faite du Queensland, dans les autres Etats ou territoires susmentionnés, la législation concernant le trafic de drogues n’exprime pas expressément l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, notamment, pour la production et le trafic de stupéfiants tombent sous le coup d’une interdiction de la loi en Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale et dans le territoire du Nord.

Victoria et Tasmanie. La commission observe que, apparemment, la législation de ces deux Etats n’aborde pas spécifiquement le problème de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, notamment, pour la production et le trafic de drogues tombent sous le coup d’une interdiction de la loi dans ces deux Etats.

Territoire de la Capitale australienne. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 624 du Code pénal de 2002 érige en infraction le recrutement d’une personne de moins de 18 ans pour le trafic d’une quantité commercialisable de drogues soumises à contrôle.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Interdiction des travaux dangereux et détermination de la nature de ces travaux. 1. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en vertu de l’article 222 de la loi de 1998 sur les enfants et les adolescents (soin et protection), constitue une infraction le fait d’autoriser ou entraîner un enfant à prendre part à un emploi, quel qu’il soit, dans le cadre duquel son intégrité physique ou psychologique serait mise en danger. L’article 221 de la même loi définit l’«enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans (ou de 16, dans le cas des mannequins) et l’«emploi» comme étant tout emploi rémunéré ou tout emploi dont un avantage matériel autre est tiré. L’article 223 spécifie certains types d’emploi (principalement dans le secteur des spectacles) auxquels des enfants peuvent être affectés par des employeurs autorisés. Un code de pratique contenu dans le règlement sur l’emploi des enfants fixe les conditions de la délivrance de l’autorisation d’emploi et réglemente la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi de l’enfant doit s’exercer. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la protection prévue par la réglementation, d’une manière générale, s’étend à tous les salariés, en vertu de la loi de 2000 sur la sécurité et la santé au travail, qui s’applique donc inclusivement aux enfants. La commission observe cependant que l’article 222 tel que mentionné plus haut fixe l’âge d’admission à des travaux dangereux à 15 ans et que cet article ne concerne que l’emploi rémunéré. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail, qui par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, relève de l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tout travail, rémunéré ou non, susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, au sens de la personne de moins de 18 ans, soit expressément interdit.

Queensland. La commission note que le gouvernement déclare que la loi de 2006 sur l’emploi des enfants et la réglementation de 2006 complétant cette loi ont été conçues pour garantir que le travail accompli par des enfants (au sens des personnes de moins de 18 ans) ne soit pas susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur épanouissement physique, mental, moral ou social, au moyen de restrictions s’appliquant à tous les types de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur l’emploi des enfants, un enfant ne peut pas être autorisé à effectuer un travail qui n’est pas autorisé par la réglementation, ou s’il n’a pas atteint l’âge prescrit par la réglementation pour ce travail, ou s’il n’est pas sous une supervision appropriée. Elle note qu’en vertu de l’article 8 de la réglementation sur l’emploi des enfants l’employeur doit prendre toutes mesures raisonnables propres à garantir que l’enfant, tandis qu’il est au travail, n’est pas soumis à un isolement social délibéré ou inopiné ni à un autre comportement de nature à l’intimider, le menacer, l’effrayer ou l’humilier. Le gouvernement déclare en outre que, en vertu de l’article 13 de la loi sur l’emploi des enfants, le «Chief Executive Officer» du Département de l’emploi et des relations professionnelles peut interdire qu’un enfant accomplisse un travail spécifique ou peut limiter l’exercice de cette activité par un enfant au moyen d’un avis officiel de limitation du travail considéré. Le gouvernement déclare que la loi de 1999 sur la protection de l’enfant permet de soustraire un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à une situation de «danger», c’est-à-dire ayant un effet préjudiciable de nature appréciable sur le bien-être physique, psychologique ou émotionnel de l’enfant. Le gouvernement déclare en outre que la loi de 1999 sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon ainsi que la loi de 1999 sur la santé et la sécurité dans les mines et carrières interdisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans à des travaux souterrains. Enfin, le gouvernement indique que la publication de l’Office de sécurité et de santé au travail du Queensland intitulée Children and Young People at Workplaces Guide, élaborée en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, identifie les types suivants de travail comme comportant des risques particuliers pour les jeunes travailleurs:

–           le travail physique, la manutention manuelle, le travail répétitif, l’exposition à des vibrations, au bruit, à des températures extrêmes, à la brûlure du soleil et à des substances chimiques ou autres;

–           la conduite de machines et équipements industriels, la conduite de véhicules, notamment de véhicules tout-terrain, tracteurs et motocyclettes;

–           certaines situations, comme la violence sur le lieu de travail, l’intimidation grossière, la participation à une activité impopulaire et enfin le travail soumis à des cadences.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures spécifiques qui garantissent que l’emploi des jeunes d’un âge compris entre 16 et 18 ans à des travaux souterrains ne soient pas de nature à nuire à leur santé ou leur sécurité. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si le «Chief Executive Officer» a interdit que des enfants fassent un travail spécifique, en application de l’article 13 de la loi de 2006 sur l’emploi des enfants.

Australie-Occidentale. La commission note que le gouvernement déclare que la réglementation de 1995 sur la sécurité et l’inspection dans les mines interdit sous son article 10(4) l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des mines souterraines. L’article 190 de la loi de 2004 sur les enfants et les services sociaux dénonce les conditions dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans peuvent être employés. Ainsi, selon l’article 193 de cette loi, le «Chief Executive Officer» (CEO) peut émettre un avis interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans ou restreignant cet emploi s’il estime que le bien-être de l’enfant se trouverait compromis par la nature même de cet emploi ou par la mesure dans laquelle l’enfant doit y être affecté. La commission observe cependant qu’il n’y a aucune disposition qui interdise l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement indique que, selon la loi de 1999 sur l’éducation scolaire, la fréquentation d’un établissement scolaire est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 17 ans, faute de quoi les parents encourent des sanctions. Le gouvernement déclare également que la loi de 1984 sur la santé et la sécurité au travail prescrit à l’employeur d’assurer et préserver un milieu de travail dans lequel les salariés ne soient pas exposés à un danger et d’assurer la sécurité des salariés sur le lieu de travail. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’existe pas d’emplois d’enfants en Australie-Occidentale et que les pires formes de travail des enfants y sont inexistantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que les enfants de 17 et 18 ans n’accomplissent pas de travail pouvant porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Australie-Méridionale. La commission note qu’aucune disposition législative n’interdit l’accès des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que le gouvernement se réfère aux obligations et règles générales de sécurité et de santé au travail énoncées dans la loi de 1986 sur la santé et la sécurité au travail et la prévoyance et par la réglementation de 1995 du même objet. La commission note que le gouvernement déclare qu’il projette d’adopter une nouvelle législation qui améliorera la protection au travail des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation interdise, conformément à la convention, l’emploi des enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Tasmanie. La commission note que la législation en vigueur ne comporte aucune disposition interdisant l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des types de travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et, par conséquent, que l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un tel travail doit être interdit. La commission demande donc que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Territoire du Nord. La commission note que les articles 92 et 93 de la loi sur la prévoyance sociale interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux qui sont dangereux pour leur santé et leur sécurité ainsi qu’au travail de nuit, de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Elle note que le gouvernement déclare qu’une nouvelle loi intitulée «loi sur le soin et la protection des enfants» est en cours d’adoption et remplacera la loi sur la prévoyance sociale. La commission note que l’article 203(1) de cette nouvelle loi punit l’employeur qui emploie un enfant de moins de 15 ans à quelque moment que ce soit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin, que l’article 203(2) prévoit des sanctions à l’égard de l’employeur qui emploie un enfant à un travail dangereux ou susceptible d’être dangereux pour son bien-être physique, mental ou émotionnel, et enfin que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 13 de ce nouvel instrument définit l’«enfant» comme se référant à toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi sur le soin et la protection des enfants soit adoptée et ce, de toute urgence. Elle le prie de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Territoire de la Capitale australienne. La commission note que l’article 781 de la loi de 2008 sur les enfants et les adolescents interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à son développement individuel ou social.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Déterminer les types de travaux qui sont dangereux et les localiser. La commission note qu’aucune des législations des provinces, à l’exception du Guide sur les enfants et les adolescents au travail, au Queensland, ne prévoit de liste des types de travaux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans est reconnu dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales du travail pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère les activités que les pouvoirs publics devraient spécialement prendre en considération lors de la détermination des types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les types de travaux dangereux pour les enfants soient déterminés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission interministérielle de la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a été constitué une commission interministérielle (IDC) chargée des questions fondamentales touchant à la traite des êtres humains, au sein de laquelle siègent des membres des commissions criminelles australiennes, de l’institut australien de criminologie, de la police fédérale, de l’agence pour le développement international, du ministère public du Commonwealth, du Département des affaires étrangères, du Département du Premier ministre et du Cabinet. Le gouvernement déclare que, d’après les études et enquêtes des organismes de la force publique, y compris des commissions criminelles australiennes, on dénombre 107 victimes de la traite entre 2004 et juillet 2008. Le gouvernement indique en outre qu’une évaluation du fonctionnement de l’IDC est en cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action de la commission interministérielle dans la répression des infractions liées à la traite des enfants et aussi de préciser combien, sur les 107 victimes de la traite dénombrées entre 2004 et 2008, étaient âgées de moins de 18 ans.

2. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les mécanismes en place dans les Etats et territoires pour l’application des lois et règlements. Elle prend note, en particulier, des informations du gouvernement concernant les organes de surveillance existant au niveau des Etats, comme la Commission des enfants, des adolescents et de la tutelle (CCYPG) au Queensland, l’inspection du travail en Australie-Occidentale, et le tribunal et la Commission des relations du travail en Australie-Méridionale. Pour la Tasmanie et le Territoire du Nord, le gouvernement déclare que c’est la police et l’inspection du travail qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a adopté une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains en 2003 et que, depuis lors, aucun cas de traite d’enfants n’a été signalé. La stratégie prend en considération la totalité du cycle de la traite, du recrutement jusqu’à la réintégration, et couvre la prévention, la détection, les enquêtes, les poursuites et l’aide aux victimes. Le gouvernement déclare qu’en 2007, les mesures en place ont bénéficié d’un financement supplémentaire pour assurer leur poursuite et couvrir l’introduction de nouvelles mesures telles que: l’extension du soutien de la répression de la traite et de la formation des services du ministère public dans ce domaine; le programme d’aide aux victimes acceptant de revenir en Australie pour faciliter l’action de la justice; la création de deux nouveaux postes d’agent de l’immigration à Manille et Beijing; l’étude des tendances de la traite dans le pays, notamment de la traite pour l’exploitation du travail.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal du Commonwealth de 1995 punit de peines d’emprisonnement les infractions suivantes: i) la traite d’enfants (art. 271.4); ii) l’esclavage (art. 270.3); iii) la servitude pour dettes aggravée (art. 271.9); iv) l’enrôlement dans une force armée d’une personne de moins de 18 ans (art. 268.68); v) l’utilisation d’un service de télécommunications pour la diffusion de pornographie mettant en scène des enfants (art. 474.19); et vi) le recrutement d’enfants pour le trafic de drogues soumises à contrôle (art. 309.7).

La commission note également que la législation des provinces et territoires prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces pour réprimer les infractions portant atteinte aux dispositions de la convention. Elle note que les infractions touchant à l’incitation ou l’exploitation de la prostitution d’enfants sont réprimées par des peines d’emprisonnement dans les différents Etats et territoires, en application des dispositions suivantes: article 91D de la loi sur les crimes de Nouvelle-Galles du Sud; article 45 de la loi sur les crimes du Victoria; article 229G du Code pénal du Queensland; article 16 de la loi sur la prostitution de l’Australie-Occidentale; article 68 de la loi pénale d’Australie-Méridionale; article 13 de la loi réglementant la prostitution du Territoire du Nord; article 20 de la loi sur la prostitution du Territoire de la Capitale australienne.

La commission note en outre que, dans les provinces et territoires, la production, la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants ou de matériel présentant l’exploitation d’enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de matériel présentant l’exploitation d’enfants, pour des actes indécents ou des spectacles pornographiques sont punis par les dispositions législatives suivantes: articles 91G et 91H de la loi sur les crimes de Nouvelle-Galles du Sud; articles 68, 69 et 70 de la loi sur les crimes du Victoria; articles 228A-228D du Code pénal du Queensland; article 192 de la loi sur les enfants et les services sociaux de l’Australie-Occidentale; articles 63, 63A et 63B de la loi pénale consolidée d’Australie-Méridionale; article 125E du Code pénal du territoire du Nord.

En outre, la commission note que la législation des provinces et territoires prévoit des sanctions pour réprimer les infractions aux dispositions concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Les peines prévues sont des amendes d’un montant de 100 unités de calcul à 25 000 dollars ou des peines de prison d’un maximum de 12 mois pour les diverses infractions liées à l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de poursuites engagées au pénal pour diverses infractions touchant à l’article 3 a) à d) de la convention. A l’échelle du Commonwealth, des poursuites ont été engagées dans 245 affaires d’exploitation sexuelle d’enfants par Internet, dont 68 ont abouti à des condamnations (assorties d’amendes); trois à des peines de détention et huit à des peines pécuniaires. S’agissant des infractions à la réglementation des stupéfiants mettant en jeu des enfants, des poursuites ont été engagées dans deux affaires, à l’issue desquelles les infractions n’ont pas été avérées. En Australie-Occidentale, entre novembre 2006 et mars 2008, 20 affaires de travail d’enfants dans la restauration rapide ont donné lieu à des poursuites, qui se sont conclues par des amendes de 25 000 à 50 000 dollars. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des sanctions prévues par la législation de tous les Etats et territoires pour réprimer les infractions touchant à l’article 3 a) à d) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les diverses mesures touchant à la protection et l’aide aux victimes de la traite. Elle note que le programme de soutien aux victimes de la traite mis en place en 2004 a pour vocation d’aider les victimes qui ont été introduites en Australie pour être exploitées dans l’industrie du sexe ou pour un travail en servitude. Le gouvernement déclare que, à ce jour, toutes les victimes ayant bénéficié de ce programme étaient des adultes, originaires de Thaïlande pour 75 pour cent d’entre elles. En outre, un programme de visa a été mis en œuvre en janvier 2004 dans le cadre du programme d’aide aux victimes, et il permet d’accorder aux victimes présumées trois différents types de visa. Le gouvernement déclare que, entre janvier 2004 et le 31 mars 2008, 85 personnes ont ainsi bénéficié d’un visa Bridging F, 15 personnes d’un visa au titre de la protection des témoins et 52 personnes d’un visa de séjour pour affaire criminelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des personnes de moins de 18 ans ont bénéficié d’une assistance ou d’un soutien dans le cadre du programme d’aide aux victimes de la traite après le 31 mars 2008.

2. Assistance à l’immigration d’enfants soldats en Australie à titre humanitaire. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de l’immigration a introduit un certain nombre de dispositions d’assistance aux enfants qui ont été victimes des pires formes de travail des enfants, en particulier aux enfants soldats qui ont été admis en Australie. Le gouvernement déclare que l’Australie reconnaît la situation de vulnérabilité particulière des enfants ayant besoin d’une aide humanitaire, notamment des réfugiés dont le statut est reconnu, des demandeurs d’asile et des personnes mineures déplacées à l’intérieur du pays. La commission note que le gouvernement indique que l’Australie a accordé dans le cadre de ce programme, en 2006 et 2007, des visas humanitaires pour plus 5 700 enfants (de moins de 18 ans), dont 2 800 filles.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que le gouvernement déclare que l’Australie est partie au Projet régional concernant la traite des personnes en Asie (ARTIP), aux côtés d’autres pays partenaires tels que la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le Cambodge, le Myanmar et l’Indonésie. L’ARTIP, lancé en août 2006, a pour but de promouvoir une approche plus efficace et coordonnée de la traite des êtres humains par les systèmes judiciaires des pays de la région Asie-Pacifique. En outre, l’Australie accorde des fonds au projet de l’OIM pour le retour et la réintégration des femmes et enfants victimes de la traite et au projet pilote régional de retour des victimes de la traite d’Australie en Thaïlande. Le gouvernement indique également que l’Australie, à travers l’Agence australienne de développement international, suit, dans le cadre du programme de coopération pour le développement international, une démarche résolue d’amortissement des répercussions des conflits pour les enfants, y compris du problème des enfants soldats, dans la région Asie-pacifique. Ainsi, l’Australie s’occupe de: la démobilisation des combattants, y compris des enfants soldats, et leur réintégration dans une vie civile productive à Sri Lanka et Bougainville; la réforme des moyens de la police, de la justice et du système pénal au Timor oriental, à Fidji, à Tonga, au Samoa, aux Iles Salomon, au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée; la libération, au Népal, des enfants soldats liés aux groupes armés et leur réintégration. En outre, le gouvernement australien apporte un concours financier à l’UNICEF et au Représentant spécial des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, pour une évaluation sur dix ans des stratégies déployées actuellement pour prévenir le recrutement des enfants soldats, renforcer l’action de la justice et renforcer aussi le soutien psychologique et l’éducation des enfants affectés par un conflit.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de 2005 sur le travail des enfants publié par la Commission de la Nouvelle-Galles du Sud pour les enfants et les adolescents. Cette étude prend en considération quelque 11 000 enfants scolarisés de la septième à la dixième classe dans 22 établissements scolaires de Nouvelle-Galles du Sud. Elle révélait que plus de 56 pour cent des enfants avaient exercé une activité laborieuse au cours des 12 mois qui précèdent, ce qui, par péréquation, représente plus de 240 000 enfants âgés de 12 à 16 ans pour toute la Nouvelle-Galles du Sud. Ces enfants ont exercé leur activité principalement dans l’agriculture, le secteur manufacturier et les industries de service et ont été exposés à un certain nombre de risques. Un certain nombre d’accidents du travail concernant ces enfants ont été enregistrés. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises dans les autres Etats et territoires au titre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales.

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