National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées des 30 août 2012 et 24 septembre 2014, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.
Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle l’étude pour la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti s’inscrit dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note également l’indication selon laquelle les modalités relatives à l’assistance technique permettant la réalisation de cette étude seront portées à la connaissance du Bureau. A cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima, garantissant ainsi aux travailleurs percevant des bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent qui serait adopté.Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention (60 000 employés dans les entreprises industrielles, incluant les journaliers), ainsi que l’indication selon laquelle la plupart des infractions relevées par l’inspection du travail font l’objet d’un renvoi devant les tribunaux. Elle note également les informations fournies concernant la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé, lequel serait identique à celui versé dans le secteur du bâtiment, à savoir 1 500 francs burundais (environ 1,5 dollar des Etats-Unis) par jour à Bujumbura et 700 francs burundais (environ 0,70 dollar des Etats-Unis) par jour partout ailleurs, ceci sur la base d’une convention sectorielle non écrite. La commission note que des primes d’ancienneté et de notation sont fixées par la Convention nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980, ainsi que par les différents règlements d’entreprise, permettant une augmentation des salaires d’environ 7 pour cent par an dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application pratique de la convention ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle l’étude pour la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti s’inscrit dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note également l’indication selon laquelle les modalités relatives à l’assistance technique permettant la réalisation de cette étude seront portées à la connaissance du Bureau. A cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima, garantissant ainsi aux travailleurs percevant des bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent qui serait adopté.
Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention (60 000 employés dans les entreprises industrielles, incluant les journaliers), ainsi que l’indication selon laquelle la plupart des infractions relevées par l’inspection du travail font l’objet d’un renvoi devant les tribunaux. Elle note également les informations fournies concernant la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé, lequel serait identique à celui versé dans le secteur du bâtiment, à savoir 1 500 francs burundais (environ 1,5 dollar des Etats-Unis) par jour à Bujumbura et 700 francs burundais (environ 0,70 dollar des Etats-Unis) par jour partout ailleurs, ceci sur la base d’une convention sectorielle non écrite. La commission note que des primes d’ancienneté et de notation sont fixées par la Convention nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980, ainsi que par les différents règlements d’entreprise, permettant une augmentation des salaires d’environ 7 pour cent par an dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application pratique de la convention ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, aux termes duquel tous les partenaires du monde du travail ressentent l’urgence de réviser les salaires minima fixés par l’ordonnance ministérielle no 100/116 du 30 avril 1988 et considèrent que la réalisation d’une étude est un préalable à la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti. Le gouvernement évoque cependant un problème de financement d’une telle étude. Tout en rappelant la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre sans plus tarder toutes mesures allant dans le sens d’une pleine application de la convention. Elle souligne une nouvelle fois que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs doivent être effectivement appliqués, eu égard à l’objectif fondamental de la convention qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur garantissant un niveau de vie décent.
Par ailleurs, constatant que le rapport communiqué par le gouvernement ne fournit pas les éléments réclamés précédemment, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à la réglementation relative aux salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.). La commission prie enfin le gouvernement, compte tenu de la place privilégiée occupée par les conventions collectives en matière de fixation des salaires minima, de continuer à la tenir informée de tout développement en cette matière, notamment en communiquant des copies des accords collectifs en vigueur dans les différentes branches d’activités fixant les salaires minima qui y sont applicables.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été portéà 160 FBu par jour dans les centres urbains de Gitega et Bujumbura et à 105 FBu en milieu rural. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire minimum fixé par l’ordonnance ministérielle de 1988 est largement dépasséà cause du coût actuel de la vie et que par conséquent aucune entreprise nationale ne verse des salaires qui soient inférieurs aux taux minima. En rappelant que l’article 249, paragraphe 1, du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de réviser les salaires minima pour tenir compte de la hausse du coût de la vie. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le Code du travail accorde peu de possibilités à la fixation du SMIG par voie réglementaire privilégiant ainsi les conventions collectives. Elle prie donc le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la législation sur les taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).