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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 29 août 2022.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en cours de révision, et qu’un consultant indépendant a déjà été engagé pour faire l’analyse de l’évolution de la situation socio-économique qui sera l’objet de référence pour fixer les critères de l’actualisation du SMIG et pour fournir un document comportant les critères de fixation de ce nouveau SMIG. Elle note, en outre, que la COSYBU indique dans ses observations que la commission tripartite vient d’adopter le rapport définitif de l’étude sur l’actualisation du SMIG et que les prochaines étapes sont l’analyse du rapport par le Comité National du Travail et par le gouvernement. La COSYBU indique aussi que les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises ne sont pas encore fixés. La commission prend note avec regret que, malgré les mesures qui ont été prises afin de réactiver le processus d’examen du salaire minimum, le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et que les salaires minima catégoriels applicables déterminés par accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises n’ont pas encore été fixés. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de veiller à ce que de nouveaux taux minima de salaires soient fixés pour les travailleurs employés dans des industries où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables dans les différentes branches d’activités ou dans les entreprises, y compris dans les industries à domicile, une fois qu’ils seront fixés par des accords collectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de loi No. 11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi No. 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi. Concernant le mécanisme de fixation des salaires minima, la commission note que les articles 186 et 551 du nouveau texte reprennent en grande partie les articles 74 et 249 de l’ancien texte et que le nouveau texte spécifie que les taux doivent être réajustés tous les quatre ans et révise les sanctions prévues en cas de paiement d’une rémunération inférieure au salaire minimum légal.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu dans le code du travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été constituée laquelle déterminera les termes de référence pour réaliser une étude objective par des spécialistes conduisant à une proposition de la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le contexte socioéconomique national. Elle note, en outre, que la COSYBU dans ses observations reconnaît la volonté du gouvernement de fixer des taux de salaires minima actualisés, mais demande une fois de plus d’accélérer le processus d’examen de ces taux. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de constater que le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et qu’aucune information sur la négociation collective en matière de salaires minima catégoriels n’a été fournie par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG à la lumière des résultats de l’examen entamé au sein de ladite commission tripartite. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 24 août 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que le Code du travail prévoit que des ordonnances du ministre ayant le travail dans ses attributions, prises après avis du Conseil national du travail (CNT), fixent les zones de salaire et les salaires de base minima interprofessionnels garantis (art. 74(a)) et que le CNT est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima (art. 249, paragr. 1). En l’absence d’informations montrant qu’il était donné effet à ces articles, la commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima et de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures nécessaires afin de réactiver le processus d’examen des taux de salaires minima ont été prises et qu’à cet effet, une note sera envoyée aux partenaires sociaux pour qu’ils donnent leurs avis et propositions en la matière. Elle note également que la COSYBU demande au gouvernement d’accélérer le processus d’examen des taux de salaires minima. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) le CNT a déjà examiné cette question et une étude sur le salaire minimum s’est avérée impérative; et ii) le recrutement d’un consultant pour mener cette étude et faire des propositions concrètes à appliquer est à l’examen. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. Notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu aux articles 74 et 249 du code du travail, ainsi que l’absence d’information sur les résultats de la négociation collective en matière de salaire minimum, la commission se voit obligée de réitérer ses dernières demandes. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen en application de l’article 74 du même code. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses derniers commentaires, la commission a rappelé que la dernière ordonnance fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été prise en 1988. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux suites données dans le secteur public à des études menées en 2012 sur la politique salariale et sur la classification des emplois, notamment l’adoption d’une mesure d’ajustement salarial sur la période 2016-2019. Cependant, en ce qui concerne le SMIG, le gouvernement indique qu’il sera réexaminé en priorité après l’adoption du Code du travail révisé. La commission rappelle que l’article 249, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima. Dans ce contexte, la commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 30 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a commandité deux études, l’une sur la politique salariale équitable et l’autre sur la classification des emplois au Burundi, et que la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) interviendra à la suite de ces études et sera intégrée dans les dispositions du Code du travail en cours de révision. Elle note également que: i) dans ses observations, la COSYBU demande que soient établies les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application; et ii) à cet égard, le gouvernement précise que, même si le SMIG actuel n’est pas satisfaisant, les employeurs fixent, en collaboration avec les travailleurs, les salaires, compte tenu de la conjoncture économique et du pouvoir d’achat actuel de la population. La commission rappelle que la dernière ordonnance fixant le SMIG a été prise en 1988. Elle note que l’article 249, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima. Elle note en outre que les taux de salaires minima peuvent être fixés par le biais de la négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail, et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations à cet égard, ainsi que sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues en 2015, demandant à nouveau la révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), à la lumière du coût de la vie.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la question du réajustement du salaire minimum sera soumise aux partenaires sociaux, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail. Cependant, dans l’attente d’informations à venir sur les progrès réalisés en la matière, la commission ne peut que souligner avec préoccupation que la dernière ordonnance fixant le SMIG a été prise en 1988. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, tel que prévu à l’article 249 du Code du travail (examen annuel par le Conseil national du travail), et de procéder à un réajustement du SMIG à la lumière de cet examen.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées des 30 août 2012 et 24 septembre 2014, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle l’étude pour la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti s’inscrit dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note également l’indication selon laquelle les modalités relatives à l’assistance technique permettant la réalisation de cette étude seront portées à la connaissance du Bureau. A cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima, garantissant ainsi aux travailleurs percevant des bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent qui serait adopté.
Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention (60 000 employés dans les entreprises industrielles, incluant les journaliers), ainsi que l’indication selon laquelle la plupart des infractions relevées par l’inspection du travail font l’objet d’un renvoi devant les tribunaux. Elle note également les informations fournies concernant la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé, lequel serait identique à celui versé dans le secteur du bâtiment, à savoir 1 500 francs burundais (environ 1,5 dollar des Etats-Unis) par jour à Bujumbura et 700 francs burundais (environ 0,70 dollar des Etats-Unis) par jour partout ailleurs, ceci sur la base d’une convention sectorielle non écrite. La commission note que des primes d’ancienneté et de notation sont fixées par la Convention nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980, ainsi que par les différents règlements d’entreprise, permettant une augmentation des salaires d’environ 7 pour cent par an dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application pratique de la convention ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle l’étude pour la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti s’inscrit dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle note également l’indication selon laquelle les modalités relatives à l’assistance technique permettant la réalisation de cette étude seront portées à la connaissance du Bureau. A cet égard, la commission souhaite rappeler l’importance du réajustement périodique du taux des salaires minima, garantissant ainsi aux travailleurs percevant des bas salaires d’avoir un niveau de vie décent. Dans le cas contraire, le système de fixation des salaires minima risque d’être réduit à une pure formalité et perdrait toute efficacité en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent qui serait adopté.

Par ailleurs, la commission note les informations relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention (60 000 employés dans les entreprises industrielles, incluant les journaliers), ainsi que l’indication selon laquelle la plupart des infractions relevées par l’inspection du travail font l’objet d’un renvoi devant les tribunaux. Elle note également les informations fournies concernant la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le secteur privé, lequel serait identique à celui versé dans le secteur du bâtiment, à savoir 1 500 francs burundais (environ 1,5 dollar des Etats-Unis) par jour à Bujumbura et 700 francs burundais (environ 0,70 dollar des Etats-Unis) par jour partout ailleurs, ceci sur la base d’une convention sectorielle non écrite. La commission note que des primes d’ancienneté et de notation sont fixées par la Convention nationale interprofessionnelle du 3 avril 1980, ainsi que par les différents règlements d’entreprise, permettant une augmentation des salaires d’environ 7 pour cent par an dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application pratique de la convention ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, aux termes duquel tous les partenaires du monde du travail ressentent l’urgence de réviser les salaires minima fixés par l’ordonnance ministérielle no 100/116 du 30 avril 1988 et considèrent que la réalisation d’une étude est un préalable à la détermination du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti. Le gouvernement évoque cependant un problème de financement d’une telle étude. Tout en rappelant la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre sans plus tarder toutes mesures allant dans le sens d’une pleine application de la convention. Elle souligne une nouvelle fois que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs doivent être effectivement appliqués, eu égard à l’objectif fondamental de la convention qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur garantissant un niveau de vie décent.

Par ailleurs, constatant que le rapport communiqué par le gouvernement ne fournit pas les éléments réclamés précédemment, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables; ii) des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à la réglementation relative aux salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.). La commission prie enfin le gouvernement, compte tenu de la place privilégiée occupée par les conventions collectives en matière de fixation des salaires minima, de continuer à la tenir informée de tout développement en cette matière, notamment en communiquant des copies des accords collectifs en vigueur dans les différentes branches d’activités fixant les salaires minima qui y sont applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été portéà 160 FBu par jour dans les centres urbains de Gitega et Bujumbura et à 105 FBu en milieu rural. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire minimum fixé par l’ordonnance ministérielle de 1988 est largement dépasséà cause du coût actuel de la vie et que par conséquent aucune entreprise nationale ne verse des salaires qui soient inférieurs aux taux minima. En rappelant que l’article 249, paragraphe 1, du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail prévoit que le Conseil national du travail est obligatoirement saisi pour étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de réviser les salaires minima pour tenir compte de la hausse du coût de la vie. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le Code du travail accorde peu de possibilités à la fixation du SMIG par voie réglementaire privilégiant ainsi les conventions collectives. Elle prie donc le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les négociations salariales dans les différentes branches d’activité ainsi que le texte de tout accord collectif récent fixant des salaires minima.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris: i) le SMIG et les salaires minima catégoriels applicables, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la législation sur les taux minima de salaires, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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