National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Législation nationale. La commission note que le gouvernement a promulgué en 2003 la loi relative à l’administration du contrôle de l’application de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), modifiée en 2005 (ci après loi antitraite), qui prévoit une définition précise du crime de la traite des personnes, couvrant la traite des personnes non seulement à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’exploitation du travail, et rend ce crime passible de l’emprisonnement pour une période d’une année, de deux ans ou de la prison à vie, selon le degré de gravité du délit. En outre, la commission note que la loi susmentionnée porte création d’une Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes et autres questions connexes (NAPTIP), à laquelle sont conférés des pouvoirs d’arrestation, de recherche et de saisie en rapport avec des cas suspectés de traite d’êtres humains, pouvoirs qui sont partagés avec les fonctionnaires de la police, de l’immigration et des douanes.Se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifié par le Nigéria, la commission note que, à ce jour, plus de 800 cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’enquêtes, 132 personnes ont été reconnues coupables de délits relatifs à la traite d’êtres humains, alors que plus de 100 cas sont toujours en suspens devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des dispositions sanctionnant la traite d’êtres humains et, notamment, des données statistiques sur les procédures légales engagées à l’encontre des auteurs, ainsi que les sanctions infligées.Protection et assistance aux victimes de la traite d’êtres humains. La commission note que la loi antitraite prévoit un traitement humain, la protection et des pratiques non discriminatoires à l’égard des victimes de la traite. Ces dispositions comprennent l’accès aux installations de réadaptation, un séjour temporaire en l’absence de documents valables et des soins médicaux (art. 36 37). Les victimes de la traite ont le droit d’engager une action civile contre leurs trafiquants quelle que soit leur situation en matière d’immigration (art. 38).Tout en se référant au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 182, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, 5 000 victimes de traite ont bénéficié de réadaptation, de formation professionnelle et d’autonomisation économique. En outre, la commission note que, d’après un rapport de l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, la NAPTIP a sauvé plus de 4 000 victimes de la traite depuis sa création. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour fournir protection et assistance, y compris une assistance légale et une réparation aux victimes de la traite, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. Liberté de quitter le service de l’Etat. La commission se réfère depuis plusieurs années aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certaines personnes (telles que les officiers de l’armée et les membres de la police ou de la marine). Elle avait relevé notamment que, en vertu de l’article 11 des modalités et conditions de service des officiers de l’armée nigériane (1984), un officier qui exerce une charge régulière peut être autorisé à démissionner, mais que le Conseil de l’armée doit statuer sur chaque demande présentée à ce sujet. La commission avait également noté que la disposition de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, prévoit qu’aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur ne pourra démissionner ou se libérer de obligations sans l’approbation du Conseil de la police.Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, les militaires de carrière et autres personnes au service de l’Etat, qui ont contracté librement un engagement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis (voir, par exemple, étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 290).La commission note à nouveau, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, les officiers des forces armées de la police ainsi que le personnel d’un autre grade sont libres de démissionner après un préavis obligatoire d’un mois. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une possible future révision de la législation, pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les mettre en conformité avec la convention et avec la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de démission présentées par des membres du personnel de différents grades de l’armée et de la police qui ont été refusées, en indiquant les motifs du refus. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copies du règlement régissant la démission des officiers des forces armées, édicté conformément à l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (dans sa teneur modifiée), ainsi que de l’article 107 du règlement de la police, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport de 2003.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certains personnels (tels que ceux de l’armée, de la police ou de la marine de guerre). Elle avait relevé notamment qu’en vertu de l’article 11 des «Termes et conditions de services des officiers de l’armée nigériane (1984)» un officier qui exerce un commandement ordinaire peut être autorisé à démissionner mais que, dans chaque cas, le Conseil de l’armée doit statuer, et qu’en vertu de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de se soustraire à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.Comme la commission l’a souligné à de nombreuses reprises, les militaires de carrière et autres catégories de personnels au service de l’Etat qui ont souscrit un engagement de leur propre chef devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis (voir, par exemple, paragr. 40 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, dans la pratique, les officiers et personnels des autres grades de la marine de guerre et de la police sont libres de résilier leur engagement après avoir donné leur préavis obligatoire d’un mois. La commission note que le gouvernement a déclaré à de nombreuses reprises qu’aucun officier ou personnel d’un autre grade de la marine de guerre ou de la police ne s’est vu refuser l’autorisation de résilier son engagement. La commission réitère l’espoir que les mesures seront prises à l’occasion d’une révision de la législation pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée. En attendant une telle modification, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas de nouvelles dispositions régissant la démission des personnels de la marine et de la police, la commission demande également que le gouvernement communique le règlement régissant la démission des officiers des forces armées promulgué en application de l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (tel que modifié), ainsi que de l’article 107 du règlement de la police, auquel le gouvernement se référait dans son rapport de 2003.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certains personnels (tels que ceux de l’armée, de la police ou de la marine de guerre). Elle avait relevé notamment qu’en vertu de l’article 11 des «Termes et conditions de services des officiers de l’armée nigériane (1984)» un officier qui exerce un commandement ordinaire peut être autorisé à démissionner mais que, dans chaque cas, le Conseil de l’armée doit statuer, et qu’en vertu de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de se soustraire à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.
Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, les militaires de carrière et autres catégories de personnels au service de l’Etat qui ont souscrit un engagement de leur propre chef devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis (voir, par exemple, paragr. 40 et 96-97 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission avait noté précédemment que, d’après les indications données par le gouvernement, dans la pratique, les officiers et personnels des autres grades de la marine de guerre et de la police sont libres de résilier leur engagement après avoir donné leur préavis obligatoire d’un mois. La commission note que le gouvernement a déclaré à de nombreuses reprises qu’aucun officier ou personnel d’un autre grade de la marine de guerre ou de la police ne s’est vu refuser l’autorisation de résilier son engagement. Néanmoins, la commission réitère l’espoir que les mesures seront prises à l’occasion d’une révision de la législation pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique déclarée. En attendant une telle modification, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Notant également que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas de nouvelles dispositions régissant la démission des personnels de la marine et de la police, la commission demande également que le gouvernement communique le règlement régissant la démission des officiers des forces armées promulgué en application de l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (tel que modifié), ainsi que de l’article 107 du règlement de la police, auquel le gouvernement se référait dans son rapport de 2003.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions soumettant à des restrictions la démission de certains personnels (tels que ceux de l’armée, de la police ou de la marine de guerre). Elle avait relevé notamment qu’en vertu de l’article 11 des «Termes et conditions de services des officiers de l’armée nigériane (1984)» un officier qui exerce un commandement ordinaire peut être autorisé à démissionner mais que, dans chaque cas, le Conseil de l’armée doit statuer, et qu’en vertu de l’article 17(10) de la loi sur la police, Cap. 359, aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de se soustraire à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à diverses dispositions restreignant la possibilité de démissionner de certaines catégories de personnel (telles que les officiers de l’armée, les fonctionnaires de police ou le personnel de la marine). Elle avait pris note, en particulier, de la disposition de l’article 11 des conditions et modalités d’emploi applicables aux officiers de l’armée nigériane (1984), selon lesquelles, un officier exerçant un commandement peut présenter sa démission, mais le Conseil des armées doit statuer sur chaque demande. La commission note également la disposition de l’article 17(10) de la loi sur la police, chapitre 359, transmise par le gouvernement avec son rapport, en vertu de laquelle aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur ne peut démissionner ou renoncer à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.
Comme la commission l’a fait remarquer à plusieurs reprises, le personnel militaire de carrière et tout autre personnel au service de l’Etat qui s’est engagé volontairement devraient avoir, en temps de paix, le droit de quitter le service dans un délai raisonnable soit à intervalles spécifiques, soit moyennant un certain préavis. La commission a pris note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les officiers de marine, les fonctionnaires de police et le personnel de rang subalterne sont libres de dénoncer leur engagement après avoir donné le préavis obligatoire d’un mois. Elle note également la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le Conseil de l’armée n’a jamais rejeté une demande de quitter le service émanant d’un officier quelconque. La commission réitère l’espoir que les mesures seront prises, à l’occasion de la possible révision future de la législation, pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que les raisons du refus.
Prière de fournir aussi copie des règlements régissant la démission des officiers dans les forces armées, établis conformément à l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (dans sa teneur modifiée), des nouvelles dispositions régissant la démission du personnel de la marine, ainsi que de l’article 107 du règlement sur la police, signalées par le gouvernement dans son rapport de 2003.
Comme la commission l’a fait remarquer à plusieurs reprises, et se référant aussi aux explications des paragraphes 67 à 73 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, le personnel militaire de carrière et tout autre personnel au service de l’Etat qui s’est engagé volontairement devraient avoir, en temps de paix, le droit de quitter le service dans un délai raisonnable soit à intervalles spécifiques, soit moyennant un certain préavis. Tout en ayant pris note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les officiers de marine, les fonctionnaires de police et le personnel de rang subalterne sont libres de dénoncer leur engagement après avoir donné le préavis obligatoire d’un mois, et ayant pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le Conseil de l’armée n’a jamais rejeté une demande de quitter le service émanant d’un officier quelconque, la commission réitère l’espoir que les mesures seront prises, à l’occasion de la possible révision future de la législation, pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que les raisons du refus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, des dispositions du Règlement des prisons qui concernent le travail pénitentiaire, ainsi que d’autres informations communiquées par le gouvernement concernant le travail des détenus. Enfin, elle prend note des indications du gouvernement relatives aux mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à diverses dispositions restreignant, à l’égard de certaines catégories de personnel (fonctionnaires de police ou personnel de la marine de guerre), les possibilités de quitter le service: article 13 9) de la loi sur la police, chapitre 154; article 9 3) de la loi sur la marine de guerre, chapitre 138; et article 20 3) de la loi no 21 de 1964 (marine de guerre).
La commission, se référant aux explications contenues aux paragraphes 67 à 73 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, rappelait que le personnel militaire de carrière et tout autre personnel au service de l’Etat qui s’est engagé volontairement devraient avoir, en temps de paix, le droit de quitter le service dans un délai raisonnable, soit à intervalles spécifiques, soit moyennant un certain préavis. La commission, tout en prenant note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les officiers de marine, les fonctionnaires de police et le personnel de rang subalterne sont libres de dénoncer leur engagement après avoir donné le préavis obligatoire d’un mois, exprimait le ferme espoir que des mesures seraient prises pour modifier les dispositions susvisées de manière à les rendre conformes aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement annonce que la loi sur la marine de guerre, chapitre 288, et la loi sur l’armée, chapitre 294, ont été abrogées l’une et l’autre par le décret no 105 (tel que modifié) de 1993 sur les forces armées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des règlements concernant la démission des officiers des forces armées émis en application de l’article 26 du décret susmentionné, ainsi que les nouvelles dispositions régissant la démission du personnel de la marine de guerre. Prenant également note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la police, chapitre 154, a été remplacée par la loi sur la police, chapitre 359: lois de la République fédérale du Nigéria (LFN), la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 17 1)-10) de cette loi et de l’article 107 du Règlement de la police, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, ainsi que de toute autre disposition concernant la démission.
2. La commission note qu’aux termes de l’article 11 des conditions de service applicables aux officiers de l’armée nigériane (1984), communiquées par le gouvernement, un officier exerçant un commandement peut présenter sa démission, mais c’est le Conseil des armées qui statue sur une telle demande. Se référant aux considérations développées plus haut à propos de la liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour rendre cette disposition conforme à la convention. Dans l’attente de telles modifications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions en vigueur dans la pratique, en précisant le nombre de demandes de démissions présentées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été acceptées ou refusées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Droit de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 13(9) de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu’un officier supérieur n’est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11(A) et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi en question par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d’assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désignéà cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n’excédant pas six ans; la période de service d’un sous-officier ou d’un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.
La commission avait notéégalement qu’en vertu de l’article 9(3) de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu’à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu’en vertu de l’article 20(3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine, un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.
La commission s’était référée aux explications données aux paragraphes 67-73 de son Etude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé, 1979, où elle estimait que les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. Ayant noté les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, tant les officiers de marine que les officiers de police ou les militaires appartenant aux autres rangs sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d’un mois, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées, de manière à les mettre en totale conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, en indiquant le nombre et les circonstances des demandes de démission qui sont acceptées ou refusées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de tous règlements édictés en vertu de l’article 13 de la loi sur l’armée régissant la nomination et les conditions de démission des officiers.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des indications succinctes concernant le travail pénitentiaire fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas permis de concéder des prisonniers à des particuliers ou à des compagnies privées. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les garanties qui sont fournies pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations privées. Prière de fournir également copie du règlement actuel sur les prisons.
3. Se référant à son observation générale 2000 sur la convention, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l’Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l’article 9 3) de la loi sur la marine et de l’article 20 3) de la loi (marine) nº 21 de 1964; et iii) du personnel de l’armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l’armée nigérianne. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d’application des dispositions susmentionnées, et d’indiquer en détail de quelle façon elles s’appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées. Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques. 3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées; v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées; vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.); vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière; viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l’Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l’article 9 3) de la loi sur la marine et de l’article 20 3) de la loi (marine) nº 21 de 1964; et iii) du personnel de l’armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l’armée nigérianne. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d’application des dispositions susmentionnées, et d’indiquer en détail de quelle façon elles s’appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l’Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l’article 9 3) de la loi sur la marine et de l’article 20 3) de la loi (marine) nº 21 de 1964; et iii) du personnel de l’armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l’armée. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d’application des dispositions susmentionnées, et d’indiquer en détail de quelle façon elles s’appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l'Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l'article 9 3) de la loi sur la marine et de l'article 20 3) de la loi (marine) no 21 de 1964; et iii) du personnel de l'armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l'armée. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d'application des dispositions susmentionnées, et d'indiquer en détail de quelle façon elles s'appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Les commentaires précédents de la commission concernaient les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l'Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l'article 9 3) de la loi sur la marine et de l'article 20 3) de la loi (marine) no 21 de 1964; et iii) du personnel de l'armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l'armée. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l'article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d'application des dispositions susmentionnées, et d'indiquer en détail de quelle façon elles s'appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission a prié le gouvernement d'indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Droit de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 13(9) de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11A et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désigné à cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.
La commission avait noté également qu'en vertu de l'article 9(3) de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu'en vertu de l'article 20(3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.
Le gouvernement avait déclaré qu'en pratique tant les officiers de marine que les officiers de police ainsi que les hommes du rang sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d'un mois, et que l'acceptation de la démission ne peut être retardée jusqu'à ce que la situation soit redevenue normale que lorsque le pays fait face à une menace d'effondrement du droit et de l'ordre.
La commission avait prié le gouvernement d'envoyer copie des textes réglementaires applicables, y compris les dispositions fixant le préavis obligatoire à un mois. Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un exemplaire des dispositions pertinentes sera envoyé dès qu'il aura été reçu, la commission espère vivement que les textes en question lui seront communiqués.
2. La commission avait prié le gouvernement d'envoyer copie de tous règlements pris en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, qui régit la nomination et la démission des officiers.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ont été demandées à l'armée mais n'ont pas encore été reçues, et exprime à nouveau l'espoir qu'elles lui seront communiquées dès qu'elles auront été obtenues.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 66(1) du projet de règlement sur les prisons en vertu duquel les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique, et elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il n'était pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des sociétés. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement sur les prisons, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des sociétés ou des associations ne puisse avoir lieu que dans les conditions d'une relation d'emploi libre.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin et de fournir copie du règlement sur les prisons, s'il a été adopté.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Droit de quitter le service de l'Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 13 9) de la loi sur la police, chap. 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de quitter ses fonctions sans autorisation expresse. Aux termes des articles 11A et 13(1A), qui ont été inclus dans la loi par le décret de 1969 portant modification de la loi sur la police, un agent de police ayant choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales, ou ayant été désigné à cet effet, sera considéré comme ayant accepté de prolonger son engagement pour une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.
La commission avait noté également qu'en vertu de l'article 9 3) de la loi sur la marine, chap. 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission avait noté en outre qu'en vertu de l'article 20 3) de la loi no 21 de 1964 sur la marine un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si sa libération a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes, conformément au règlement édicté en vertu de la loi.
Le gouvernement ayant déclaré qu'en pratique les officiers de marine et les officiers de police sont libres de présenter leur démission et que, à moins que des empêchements graves ne permettent pas de l'accepter, ces officiers sont autorisés à quitter le service à la fin de la période de préavis, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces préavis pour les officiers comme pour les hommes du rang, ainsi que les critères utilisés pour évaluer les empêchements graves qui ne permettraient pas d'accepter les démissions, et de communiquer copie de tout règlement applicable à cet égard.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en pratique, tant les officiers de marine que les officiers de police, ainsi que les hommes du rang sont libres de démissionner après avoir donné un préavis obligatoire d'un mois. La commission note en outre que, selon l'indication du gouvernement, les empêchements mentionnés concernent les rares occasions dans lesquelles le pays fait face à une menace d'effondrement du droit et de l'ordre; dans ces occasions, l'acceptation de la démission peut être retardée jusqu'à ce que la situation soit redevenue normale.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de toutes dispositions fixant le préavis obligatoire à un mois.
2. La commission avait demandé au gouvernement d'envoyer copie de tous règlements pris en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, qui régit la nomination et la démission des officiers.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces informations ont été demandées à l'armée et seront envoyées dès qu'elles auront été reçues.
3. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 66 1) du projet de règlement sur les prisons, qui n'avait pas encore été promulgué, les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique. La commission avait relevé que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit non seulement que le travail exigé d'un prisonnier doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais encore que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait indiqué cependant que des arrangements selon lesquels les prisonniers peuvent accepter volontairement un emploi auprès d'un employeur privé, sous réserve de garanties quant au paiement d'un salaire correspondant, etc., pourraient être exclus du champ d'application de la convention. La commission a noté dans le rapport précédent du gouvernement que les autorités pénitentiaires avaient déclaré qu'il n'était pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des compagnies. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement sur les prisons, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées ne peut avoir lieu que dans des conditions d'une relation d'emploi libre, et que le gouvernement indiquerait les mesures prises à cette fin.
La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle sa demande a été communiquée au ministère de la Justice pour examen. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Droit de quitter le service de l'Etat. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi sur l'armée, 1960 (anciennement l'ordonnance royale sur les forces militaires nigérianes), à l'ordonnance sur les forces locales, chapitre 110, à la loi sur la marine, chapitre 138, et à la loi sur la police, chapitre 154. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer si ces divers textes sont encore en vigueur et de communiquer copie de toute modification apportée à l'article 25 de la loi sur l'armée, aux articles 16 et 17 de l'ordonnance sur les forces locales, aux articles 9 et 15 de la loi sur la marine et aux articles 11 et 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, de même que les textes remplaçant ces dispositions, et de tout règlement adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée, ou bien qui régissent la nomination des officiers et leur démission. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans ses rapports selon laquelle ces textes sont toujours en vigueur et qu'aucune modification n'a été apportée aux articles précités de la loi sur l'armée, de l'ordonnance sur les forces locales et de la loi sur la marine du Nigéria. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la police est encore en vigueur et les articles 11 et 13, paragraphe 9, ont été amendés.
1. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, chapitre 154, aucun officier de police autre qu'un officier supérieur n'est libre de démissionner ou de résilier ses fonctions sans autorisation expresse. La commission a noté qu'en vertu des articles 11 A et 13 (1A) introduits dans la loi par un décret adopté en 1969, un agent de police qui a choisi d'assumer des fonctions autres que des fonctions générales ou qui a été désigné à cet effet sera considéré comme ayant accepté de prolonger sa période d'enrôlement par une période supplémentaire n'excédant pas six ans; la période de service d'un sous-officier ou d'un agent de police peut être prolongée pour une période de six ans.
De même, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la loi sur la marine, chapitre 138, un officier ou un auxiliaire démissionnaire sera libéré de ses fonctions aussitôt que possible, mais il sera retenu à bord du navire et continuera à assumer ses fonctions jusqu'à ce que des instructions concernant sa libération soient données par le directeur. La commission a noté en outre qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 3, de la loi no 21 de 1964, un matelot ne sera libéré de ses fonctions que si la démission a été autorisée par une décision des autorités navales compétentes et conformément aux dispositions de la loi.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 13, paragraphe 9, de la loi sur la police, chapitre 154, et les articles 9 et 15 de la loi sur la marine sont encore en vigueur; selon le gouvernement, en pratique, les officiers de marine et de police sont libres de présenter leur démission et, à moins d'empêchements graves entravant l'acceptation de leur démission, ces officiers sont autorisés à quitter le service dès la fin de la période de préavis.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ces périodes de préavis pour les officiers et les auxiliaires ainsi que sur les critères utilisés pour évaluer les difficultés graves susceptibles d'empêcher les démissions d'être acceptées, et de fournir copie de toute règle ou règlement applicables en la matière. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé de 1979 où elle a rappelé que les personnes au service de l'Etat, y compris les officiers et les hommes de troupe, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements adoptés en vertu de l'article 13 de la loi sur l'armée régissant la nomination des officiers et leur démission.
3. La commission avait noté précédemment qu'aux termes de l'article 66, paragraphe 1, du projet de règlement pénitentiaire qui n'a pas encore été promulgué, les prisonniers condamnés peuvent être employés à toutes sortes de travaux ou de services exécutés sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission avait fait observer que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit non seulement que le travail exigé d'un prisonnier sera exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, mais également que les prisonniers ne seront pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a cependant indiqué que des arrangements selon lesquels les prisonniers peuvent accepter volontairement un emploi au service d'un employeur privé, sous réserve de garanties concernant le paiement de salaires correspondants, etc., ne tombent pas dans le champ d'application de la convention. La commission avait noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que les autorités pénitentiaires avaient déclaré qu'il n'est pas permis de concéder de la main-d'oeuvre pénitentiaire à des particuliers ou à des compagnies privées. La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer de façon claire, dans le projet de règlement pénitentiaire, que toute utilisation de main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées ne puisse avoir lieu que dans le cadre d'une relation d'emploi libre, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.