National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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En 2007, la commission avait noté que le rapport du gouvernement qu’elle avait examiné ne donnait pas de réponse à plusieurs questions précises posées par la commission. En conséquence, la commission avait réitéré ses demandes d’information. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et note avec regret que de nombreuses questions soulevées restent toujours sans réponse. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à l’ensemble des questions en suspens, qui figurent ci-après.
Article 1 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement d’exposer les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien» conformément à l’article 1.
Article 3. Droit d’occuper un emploi sans discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi tendant à instaurer des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie, qui était à l’examen à la Duma, prévoit que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. A cet égard, la commission avait souligné qu’il était essentiel de tenir compte des besoins des travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales pour parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes; elle encourage le gouvernement à s’assurer que la législation reprenne l’ensemble des principes de la convention, en particulier les principes énoncés à l’article 3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin.
Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission rappelle que, depuis le 1er janvier 2007, les pères qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont exercé leur droit de prendre un congé pour s’occuper d’un enfant, et sur les mesures spécifiques adoptées pour encourager les hommes à prendre ce congé. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les non-ressortissants ont droit à des prestations lorsqu’ils prennent un congé pour s’occuper d’un enfant. De plus, elle prie le gouvernement de transmettre les dispositions sur la mise en place et le versement d’allocations publiques aux citoyens ayant des enfants, approuvées par la décision gouvernementale no 865 du 30 décembre 2006, qui n’a pas été jointe au rapport.
La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’obligation d’obtenir le consentement écrit des femmes ayant des enfants de moins de trois ans lorsqu’elles sont envoyées en voyages d’affaires, ou qu’elles sont amenées à effectuer des heures supplémentaires, à travailler de nuit, un jour de congé ou pendant les vacances (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas de cette protection, sauf s’ils élèvent un enfant seuls, qu’ils ont des enfants handicapés ou qu’ils s’occupent de parents souffrants. La commission note que les modifications apportées au Code du travail le 30 juin 2006 ont permis d’élargir ces mesures (le consentement écrit est désormais exigé d’une mère ou d’un père qui s’occupent seuls d’un enfant de moins de cinq ans), mais relève que les hommes n’en bénéficient toujours qu’à titre exceptionnel, comme indiqué plus haut. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir ces dispositions à la lumière du principe de l’égalité et de prendre des mesures pour s’assurer qu’elles s’appliquent aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. Prière d’indiquer toutes mesures adoptées en la matière.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note dans le rapport qu’en 2006 on comptait 3 421 établissements territoriaux d’assistance sociale pour les familles et les enfants. Comme la nature de ces établissements n’est pas précisée, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément le nombre de services et d’installations de soins aux enfants, notamment d’installations ou de services de jour permettant de prendre en charge les enfants qui n’ont pas l’âge de la scolarité obligatoire, et le nombre d’enfants pris en charge. Prière également de donner des précisions sur l’organisation et le fonctionnement de ces installations.
Article 6. Information et éducation. En réponse aux précédents commentaires concernant le présent article, le gouvernement déclare qu’il voit d’un œil favorable les activités des organisations non gouvernementales destinées à promouvoir l’égalité hommes-femmes, et qu’il soutient leurs activités. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, il incombe au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’information et l’éducation sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment pour encourager un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, conformément au paragraphe 11 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 7. Mesures du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations montrant comment les différents programmes et dispositifs qui visent à promouvoir l’emploi ont aidé les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie.
Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un moyen d’appliquer ses dispositions, et reconnaît aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations montrant comment les conventions collectives tiennent compte des droits et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes figurant dans les conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas encore apporté de réponse à un certain nombre de points spécifiques qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission demande par conséquent que le gouvernement soumette un rapport répondant à toutes les questions énumérées ci-après.
1. Article 1 de la convention. La commission demande que le gouvernement expose les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur [des travailleurs] famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu sous cet article 1.
2. Article 2. Application de la convention aux non-ressortissants. La commission rappelle que cette convention est destinée à s’appliquer aux nationaux aussi bien qu’aux non-ressortissants qui résident dans le pays. En conséquence, la commission demande que le gouvernement précise par quel moyen il est assuré que la convention s’applique inclusivement aux travailleurs étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie. Prière d’indiquer à ce propos si les garanties et avantages que le Code du travail prévoit en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’étendent aussi aux non-ressortissants et de préciser si les non-ressortissants ont droit au versement de prestations sociales, y compris aux prestations versées pendant les périodes de congé pour soins d’enfant.
3. Article 3. Droit de prendre un emploi sans discrimination. La commission note avec intérêt que les amendements introduits le 30 juin 2006 dans le Code du travail ajoutent comme critère de discrimination prohibé à l’article 3 du Code du travail celui de la «situation de famille». La commission note également que le projet de loi tendant à instaurer «des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie», toujours à l’examen de la Douma d’Etat, énonce que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. Soulignant que c’est un aspect fondamental de la politique d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses que de répondre aux besoins des travailleuses comme des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que les principes établis par la convention, en particulier ceux qui sont exprimés à l’article 3, trouvent pleinement leur expression dans la législation et elle demande que le gouvernement fasse connaître les mesures prises à cette fin.
4. Article 4. Conditions d’emploi et de sécurité sociale. La commission se réjouit de constater que, d’après les indications données dans le rapport, depuis le 1er janvier 2007, les pères de famille qui prennent un congé pour soins d’enfant bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères de famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les différentes prestations sociales ouvertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer quels lois ou règlements instaurent ces prestations. Elle demande qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins d’enfant et quelles sont les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire.
5. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la règle voulant que les femmes ayant des enfants de moins de trois ans donnent leur consentement par écrit avant de pouvoir être envoyées en mission ou de faire des heures supplémentaires, du travail de nuit, des horaires décalés ou du travail les jours fériés (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas d’une telle protection, sauf dans le cas où ils sont parent unique, père d’un enfant handicapé ou encore lorsqu’ils ont à charge un proche dépendant. Tout en notant que les amendements introduits dans le Code du travail le 30 juin 2006 étendent ces garanties (le consentement écrit est désormais requis de la part d’une mère ou d’un père ayant charge d’enfant, sans conjoint, pour un enfant de moins de cinq ans), la commission note également que ces garanties ne sont toujours accessibles aux hommes qu’à titre d’exception, comme indiqué plus haut. La commission demande que le gouvernement revoie ces dispositions à la lumière du principe d’égalité et étudie la possibilité d’accorder ces garanties aux hommes et aux femmes de la même façon.
6. Article 5. Structures et services de soins aux enfants. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont les structures et services de soins aux enfants répondent aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle souhaiterait à cet égard disposer d’informations à jour sur le nombre de ces structures ou services et le nombre d’enfants qui en bénéficient.
7. Article 6. Information et éducation. La commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle à cet égard que, «pour contribuer effectivement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les mesures prises au titre de la politique nationale prescrites à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active» (étude d’ensemble de 1993, paragr. 90). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte des mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, y compris des mesures prises pour inciter à une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme envisagé au paragraphe 11 de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 7. Mesures concernant le marché du travail. La commission note que le projet d’orientation de l’activité économique 2006-2010 s’adresse notamment aux femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail après un congé de maternité et d’éducation de leurs enfants. Les mesures actuelles concernant le marché du travail accordent toujours une attention particulière aux femmes en situation plus difficile, notamment à celles qui ont des enfants en bas âge ou des enfants handicapés, et aux mères célibataires. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les différents programmes et systèmes ayant pour but de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de rester en activité.
9. Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un instrument d’application de ces principes et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs auront le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures devant faire porter effet à cet instrument. En conséquence, la commission demande que le gouvernement expose de quelle manière les conventions collectives apportent une réponse aux droits et aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer des exemples de dispositions pertinentes de conventions collectives.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos de ses commentaires précédents sur la définition d'«enfant à charge». Le gouvernement n’indique pas non plus comment la convention est appliquée aux «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien». La commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport.
2. Article 2. La commission prend note de l’adoption, le 30 décembre 2002, du nouveau Code du travail. Elle note que l’article 1 du code énonce les garanties formelles des droits du travail et des libertés des citoyens et que l’article 3 dispose que ces droits et libertés ne peuvent faire l’objet de restrictions, mais que nul ne peut bénéficier d’avantages particuliers à ce titre, pour quelque motif que ce soit, y compris le sexe et la nationalité. La commission note aussi que la loi no 81 du 19 mai 1995 (telle que modifiée en 2001) sur les allocations publiques accordées aux citoyens ayant des enfants prévoit des allocations mensuelles pour les pères, mères, tuteurs ou autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins d’un an et demi. La commission prend également note du décret présidentiel du 30 mai 1994 (tel que modifié en 2001), relatif aux allocations versées à certaines catégories de citoyens. Ce décret prévoit une allocation mensuelle pour les mères et autres membres de la famille qui s’occupent d’enfants de moins de trois ans. Il semble que ces instruments ne s’appliquent qu’aux nationaux. La commission rappelle que la convention couvre les nationaux et les autres personnes qui résident dans le pays. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.
3. Article 3. La commission prend note avec intérêt des nombreuses dispositions du nouveau Code du travail qui protègent et promeuvent les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, entre autres le droit préférentiel des travailleurs mariés qui ont une ou deux personnes à leur charge de conserver leur emploi en cas de réduction d’effectifs (art. 179), des aménagements spécifiques du temps de travail (art. 93, 96, 99 et 113) et des procédures qui s’appliquent aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales (chap. 41). La commission note aussi qu’en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 855 du 28 juin 2001 un plan national d’action pour 2001-2005 a été adopté. Il prévoit des activités visant à promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi, et à créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées du Code du travail, et sur les mesures pratiques qui ont été prises dans le cadre du plan national d’action afin de créer les conditions nécessaires pour concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les résultats obtenus.
4. Article 4. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Elle note en particulier que l’article 5 interdit de refuser de conclure un contrat de travail avec une femme au motif de sa grossesse ou de la «présence d’enfants», et que les articles 96, 99 et 113, ainsi que l’article 259, prévoient que les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent être tenues d’effectuer des déplacements professionnels, des heures supplémentaires ou de travailler de nuit, ou pendant des jours de congé ou des jours fériés, qu’avec leur accord écrit, sauf contre-indication médicale. La commission note aussi que l’article 259 prévoit les mêmes garanties pour les travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent d’enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, et pour les travailleurs qui s’occupent de parents souffrants. En outre, l’article 264 accorde aux parents célibataires et aux tuteurs d’enfant les garanties et privilèges dont bénéficient les femmes dans divers domaines – travail de nuit, heures supplémentaires, jours de congé et vacances, déplacements professionnels, congés supplémentaires, aménagement du temps de travail, etc. – prévus par la législation et les textes réglementaires. Tout en faisant bon accueil à ces dispositions du Code du travail, la commission note que les garanties et privilèges accordés en vertu de ces dispositions ne s’étendent pas aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans, sauf lorsqu’il s’agit de pères célibataires, ou de pères ayant des enfants handicapés ou s’occupant de parents souffrants. Notant toutefois que d’autres dispositions, comme celles ayant trait au congé parental d’éducation (art. 256) ou au congé dont bénéficient les parents adoptifs (art. 257) s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, la commission demande au gouvernement d’envisager, quand il en aura l’occasion, d’étendre aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans les privilèges et garanties qui sont accordés aux mères d’enfants de cette tranche d’âge.
5. Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes désavantagées sur le marché du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce sens et tout autre programme en place ou envisagé pour faciliter l’application de l’article 3 de la convention.
6. Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un réseau très développé de crèches et un système de garderies d’enfants après les heures de classe ont été mis en place dans le pays. Elle prend note à cet égard des informations statistiques qui ont été fournies – nombre de crèches dans le pays et nombre d’enfants qui y sont placés. Le gouvernement indique aussi que le système d’aide sociale aux familles et aux enfants s’accroît. Il fournit une aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les domaines pédagogique, médical, social, économique, juridique et autres. La commission note que le nombre d’institutions sociales qui font partie de ce système est passé de 107 en 1994 à 2 134 en 1999 et à 2 774 en 2002. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont le réseau de crèches et les institutions sociales tiennent compte des besoins de ces travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les activités et programmes entrepris à la suite de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont les familles ne s’occupent pas suffisamment, et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application de l’article 5 de la convention.
7. Article 6. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour informer l’ensemble de la population sur les dispositions de la convention. Elle se réfère aux paragraphes 90 à 95 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 7. La commission note que l’article 5 de la loi no 1034-1 du 19 avril 1991 sur l’emploi et la population spécifie la politique nationale dans le domaine de l’emploi qui est destinée à prendre des mesures pour promouvoir l’emploi des citoyens ayant des besoins particuliers en matière de protection sociale et ayant des difficultés pour trouver un emploi (entre autres, parents célibataires ou non, parents ayant des enfants en bas âge, des enfants handicapés, parents de famille nombreuse, parents sans emploi). La commission note que la proportion de femmes parmi les parents sans emploi qui ont de jeunes enfants ou des enfants handicapés est de 75 pour cent. Cette proportion est de 94,6 pour cent parmi les parents célibataires et de 73 pour cent parmi les parents de famille nombreuse. Le gouvernement indique à cet égard que les services de l’emploi dispensent une formation professionnelle aux femmes qui en ont besoin pour des raisons sociales (femmes qui bénéficient d’un congé pour s’occuper d’enfants et mères célibataires), et que les services de l’emploi et les centres de formation professionnelle ont mis en place, avec succès, des programmes et des techniques de formation intensive qui visent les chômeurs et qui portent sur des qualifications et des professions demandées sur le marché du travail. La commission prend note des données statistiques sur les services d’orientation professionnelle et sur la formation dispensée aux femmes sans emploi, ainsi que de la proportion (24 pour cent) des parents célibataires (qui ont une famille nombreuse, qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés) qui ont été placés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour permettre aux femmes et aux parents sans emploi d’en retrouver un et de rester dans la population active, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Prière aussi d’indiquer comment les services de formation professionnelle qui visent les femmes sans emploi ayant des responsabilités familiales leur ont permis de trouver un emploi effectif.
9. Articles 9 et 11. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives dont des clauses ont trait à l’application de la convention, et des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer et appliquer des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.
4. Article 4. La commission prend note des dispositions du nouveau Code du travail qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit au libre choix de leur emploi. Elle note en particulier que l’article 5 interdit de refuser de conclure un contrat de travail avec une femme au motif de sa grossesse ou de la «présence d’enfants», et que les articles 96, 99 et 113, ainsi que l’article 259, prévoient que les femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans ne peuvent être tenues d’effectuer des déplacements professionnels, des heures supplémentaires ou de travailler de nuit, ou pendant des jours de congé ou des jours fériés, qu’avec leur accord écrit, sauf contre-indication médicale. La commission note aussi que l’article 259 prévoit les mêmes garanties pour les travailleurs qui ont des enfants handicapés ou qui s’occupent d’enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, et pour les travailleurs qui s’occupent de parents souffrants. En outre, l’article 264 accorde aux parents célibataires et aux tuteurs d’enfant les garanties et privilèges dont bénéficient les femmes dans divers domaines - travail de nuit, heures supplémentaires, jours de congé et vacances, déplacements professionnels, congés supplémentaires, aménagement du temps de travail, etc. - prévus par la législation et les textes réglementaires. Tout en faisant bon accueil à ces dispositions du Code du travail, la commission note que les garanties et privilèges accordés en vertu de ces dispositions ne s’étendent pas aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans, sauf lorsqu’il s’agit de pères célibataires, ou de pères ayant des enfants handicapés ou s’occupant de parents souffrants. Notant toutefois que d’autres dispositions, comme celles ayant trait au congé parental d’éducation (art. 256) ou au congé dont bénéficient les parents adoptifs (art. 257) s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes, la commission demande au gouvernement d’envisager, quand il en aura l’occasion, d’étendre aux pères d’enfants âgés de moins de 3 ans les privilèges et garanties qui sont accordés aux mères d’enfants de cette tranche d’âge.
6. Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un réseau très développé de crèches et un système de garderies d’enfants après les heures de classe ont été mis en place dans le pays. Elle prend note à cet égard des informations statistiques qui ont été fournies - nombre de crèches dans le pays et nombre d’enfants qui y sont placés. Le gouvernement indique aussi que le système d’aide sociale aux familles et aux enfants s’accroît. Il fournit une aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans les domaines pédagogique, médical, social, économique, juridique et autres. La commission note que le nombre d’institutions sociales qui font partie de ce système est passé de 107 en 1994 à 2 134 en 1999 et à 2 774 en 2002. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont le réseau de crèches et les institutions sociales tiennent compte des besoins de ces travailleurs. La commission demande de nouveau des informations sur les activités et programmes entrepris à la suite de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont les familles ne s’occupent pas suffisamment, et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application de l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Tout en notant qu’un nouveau Code du travail est en cours d’adoption, la commission demande au gouvernement de lui fournir copie de ce Code dès qu’il aura été adopté.
1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que la loi de 1990 sur les pensions définit l’expression «enfants à charge». Le gouvernement indique que les enfants de moins de 18 ans sont considérés comme étant à charge. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la définition d’«enfants à charge», aux fins de la convention, s’applique en fait à toutes les catégories de personnes qui, comme l’indique le gouvernement, sont couvertes par la loi sur les pensions. La commission demande également au gouvernement si sont couverts, comme le prévoit la convention, les «autres membres de leurs familles directes [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».
2. Article 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour donner effet à la convention s’appliquent à tous les secteurs de l’économie et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note également que les dispositions citées dans le rapport qui ont trait à l’application de la convention, en particulier celles du Code du travail, ne s’appliquent qu’aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans lequel il est indiqué que la convention devrait couvrir l’ensemble des travailleurs vivant dans un pays déterminé, qu’ils soient ou non ressortissants de ce pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie.
3. Article 3. La commission note que le rapport fait mention du plan d’action 1998-2000 en faveur des enfants, ainsi que des plans nationaux d’action pour les femmes et l’accroissement de leur rôle dans la société, mais qu’il n’indique pas si le gouvernement a institué une politique nationale visant expressément à permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler sans faire l’objet de discriminations, et à les aider à concilier leurs obligations professionnelles et familiales. Se référant aux paragraphes 54 à 89 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en oeuvre une politique nationale de ce type sous la forme la plus appropriée aux conditions et possibilités nationales, éventuellement dans le cadre des réformes juridiques et économiques en cours dans le pays. Cette politique devrait servir à définir le cadre permettant d’élaborer, de coordonner et d’évaluer tous les programmes et politiques qui sont ou qui pourraient être appliqués au titre des articles suivants de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cette fin.
4. Article 4. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail en coordination avec la Commission du parlement chargé des femmes, de la famille et de la jeunesse pour que la législation nationale garantisse l’égalité de chances et de traitement. La commission note en particulier que des modifications du Code du travail sont en cours d’élaboration pour tenir compte de la ratification de la convention. A propos des conditions d’emploi, la commission relève que le gouvernement fait état de l’article 40-1 du Code du travail de 1993, lequel prévoit entre autres que l’Etat garantit aux citoyens russes résidant en permanence sur le territoire de la Fédération de Russie le droit de choisir un emploi, quel que soit le régime qui s’y applique. A cet égard, le rapport fait état du droit de choisir un emploi ayant différentes modalités de temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application pratique de cette disposition. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lequel il estime nécessaire d’élaborer des mesures d’incitation et des avantages économiques pour inciter les employeurs à engager des travailleurs ayant des responsabilités familiales et des femmes peu compétitives sur le marché du travail. Ce rapport indique également que le gouvernement a adopté des mesures de garantie de l’emploi pour certaines catégories de travailleurs, y compris les parents de famille nombreuse et les femmes qui élèvent des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature et l’application pratique de ces mesures, ainsi que de tout programme en place ou envisagé pour faire mieux appliquer cet article, par exemple des programmes du type de ceux dont il est fait mention aux paragraphes 17 à 23 et 27 à 31 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
5. Article 5. La commission demande des informations détaillées sur les mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la nature et le nombre des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille qui ont été institués. Elle le prie aussi de lui communiquer les résultats de l’enquête nationale sur la situation des enfants dont le soutien familial est insuffisant, et de décrire les activités ou programmes entrepris à la suite de l’enquête. Elle lui saurait gré de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour faire appliquer cet article. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre V de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
6. Article 6. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour informer et sensibiliser le public à propos des dispositions de la convention, y compris les mesures qui incitent au partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. A cet égard, la commission renvoie aux exemples et indications fournies aux paragraphes 90 à 95 de l’étude d’ensemble susmentionnée.
7. Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, y compris des données statistiques sur les services d’orientation et de formation professionnelle. Notant qu’en 1999 quelque 3,4 millions de personnes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle, et que le gouvernement compte sur un accroissement du volume de ces services, la commission lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports toute mesure visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie, et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement au chapitre III de l’étude d’ensemble susmentionnée, lequel porte sur l’article 7 de la convention et indique les mesures pratiques à prendre pour garantir le respect de la convention, par exemple des services d’enseignement à distance et des services de soins aux enfants pour les stagiaires ayant des responsabilités familiales.
8. Article 9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée par le biais de lois, de décrets ou de conventions collectives. A cet égard, elle souhaiterait recevoir copie de conventions collectives types dont les clauses ont trait à l’application de la convention.
9. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’élaboration et à l’application de mesures donnant effet aux dispositions de la convention.