ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental a admis que la commission d'experts n'avait pas reçu le rapport de son gouvernement sur l'application de la convention et il a déclaré qu'il ne disposait pas des informations demandées par celle-ci, car certaines de ces informations, par exemple celles relative à la loi sur la marine marchande, devaient être fournies par le ministère des Transports et que d'autres étaient examinées par le Conseil consultatif du travail qui ne s'était pas encore prononcé à leur sujet. Le représentant gouvernemental s'est engagé à envoyer, avant le mois d'octobre de cette année, un rapport sur l'application de la convention dans lequel il répondrait de la manière voulue à toutes les questions posées par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement n'ait pas envoyé le rapport sur l'application de la convention, obligeant ainsi la commission d'experts à réitérer les observations qu'elle a formulées depuis plusieurs années sous quatre points concrets où il est fait état de décrets ou de lois qui ne sont pas pleinement conformes à la convention. Il convient de souligner une certaine contradiction, car le gouvernement a déclaré à la commission d'experts qu'il n'y avait pas de travail forcé au Nigéria tout en indiquant que les questions en suspens feraient l'objet d'un examen en temps voulu. En conséquence, il semble clair que des problèmes se posent. Les membres travailleurs insistent pour que des mesures soient prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et que des rapports détaillés soient envoyés, indiquant les mesures prises en rapport avec les observations formulées à plusieurs reprises par la commission d'experts.

Les membres employeurs ont regretté que le représentant gouvernemental n'ait pas donné de réponse substantielle, compte tenu notamment du fait que, depuis 1976, la commission d'experts a formulé des commentaires critiques au sujet de plusieurs lois et décrets ayant un rapport avec la convention et que la présente commission a déjà discuté de ce cas à deux reprises. En outre, contrairement à ce qui s'était passé lors des débats antérieurs de la présente commission sur ce cas, cette fois nulle promesse n'a été faite de mieux appliquer la convention. En conséquence, les membres employeurs demandent que dans ses conclusions la commission regrette le fait que le représentant gouvernemental n'ait donné aucune indication sur le fond du cas et qu'elle décide d'examiner à nouveau le cas l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental a réitéré son engagement d'envoyer un rapport détaillé sur l'application de la convention avant la fin de 1990.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a regretté que ces informations ne concernent que l'obligation d'envoyer des rapports et non pas le fond de la question. Compte tenu du poste élevé occupé par le représentant gouvernemental dans son pays. elle a exprimé l'espoir que l'engagement personnel qu'il a pris d'envoyer les rapports et les réponses nécessaires avant le mois d'octobre 1990 permettrait à la commission d'experts d'examiner de manière détaillée la situation. La commission a exprimé l'espoir que le rapport relatif à la présente convention parviendrait à temps et que le gouvernement serait en mesure d'informer les organes compétents de l'OIT dans un avenir très proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une ‘obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Législation relative à la presse et aux médias. La commission avait noté précédemment que la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse impose certaines restrictions aux activités des journalistes, assorties de peines d’emprisonnement (art. 19 (1) et (5) (a)) comportant l’obligation de travailler. La commission avait également noté que certaines dispositions de la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse avaient été déclarées inconstitutionnelles par la Haute Cour fédérale en 2010. Cette décision a été annulée en 2015 par la Cour d’appel, qui a déclaré que ces dispositions ne constituaient pas une violation flagrante de la Constitution. La commission avait noté que l’affaire était en instance devant la Cour suprême. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision rendue par la Cour suprême au sujet de la constitutionnalité de la loide 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 (1) et (5) (a) de la loi.
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. Loi sur le travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de réexaminer les dispositions de l’article 82, paragraphe 1 b) et c), de la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, en vertu desquelles un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de la quotité du contrat qui reste à exécuter. La commission avait noté que quiconque ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail n’a pas reçu de plainte pour rupture de contrat ni obtenu de condamnation à cet égard. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 82, paragraphe 1 b) et c), de la loi sur le travail afin que des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ne puissent pas être imposées à titre de mesures disciplinaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. Loi sur la marine marchande. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande, qui prévoit des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire en prison pour diverses infractions à la discipline du travail (notamment en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (article 196(2)(b)) et en cas de désobéissance volontaire persistante à un ordre conforme à la loi ou en cas de négligence des devoirs (article 196(b)(c)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur la marine marchande et ses règlements sont toujours en cours d’examen et que des modifications seront adoptées en temps voulu. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 196(2) de la loi sur la marine marchande de 2007 afin qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 62 du projet de loi sur les relations collectives du travail interdit l’imposition de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen. La commission rappelle à cet égard que tant la loi sur les conflits du travail, chapitre 432, de 1990 (article 17(2)(a)) que la loi sur les syndicats, telle que modifiée par la loi d’amendement de 2005 sur les syndicats (article 30), prévoient la possibilité d’imposer des peines d’emprisonnement pour la participation à des grèves, et qu’elle prie le gouvernement de mettre ces dispositions en conformité avec l’article 1 d) de la convention depuis plusieurs années. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter prochainement le projet de loi sur les relations collectives du travail, et pour modifier, dans le cadre du processus législatif en cours, les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les syndicats. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire n’est imposée pour la participation pacifique à une grève. La commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la loi sur l’ordre public, chapitre 382, lois de la Fédération du Nigéria (LFN) 1990, qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1 à 4), ces infractions étant passibles d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’ordre public, chapitre 382, 1990, devait maintenant être citée sous la dénomination: loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004. Elle avait également pris note d’une décision de la cour d’appel rendue en 2007, qui avait déclaré illégales et anticonstitutionnelles les dispositions de la loi sur l’ordre public (affaire CA/A/193/M/05). La commission avait prié le gouvernement de produire copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004, de même que les décisions judiciaires pertinentes.
La commission prend note de la copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, LFN 2004, et de la décision du tribunal dans l’affaire CA/A/193/M/95, jointes au rapport du gouvernement. La décision de la cour indique que les articles 1(2) à (6), 2, 3 et 4 de la loi sur l’ordre public sont incompatibles avec les dispositions de la Constitution de 1999 relatives aux droits fondamentaux et sont donc abrogés.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse, qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes, assorties de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)) impliquant l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse nigériane n’était plus en vigueur, la Haute Cour fédérale ayant déclaré le 25 février 2010, dans l’affaire FHC/CS/1324/99, que certaines sections du décret no 85 de 1992 du Conseil nigérian de la presse, tel qu’amendé par le décret no 60 de 1999 portant modification du Conseil de la presse, constituaient une violation flagrante des droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999. Les articles correspondants avaient donc été déclarés nuls et non avenus. La commission avait pris bonne note de ces informations et avait prié le gouvernement d’indiquer si une nouvelle législation relative à la presse et aux médias avait été récemment adoptée.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement fédéral a fait appel devant la cour d’appel du jugement rendu par la Haute Cour fédérale dans l’affaire FHC/CS/1324/99. Le 4 décembre 2015, la cour d’appel a rendu un jugement en faveur du gouvernement, estimant que la loi qu’il s’agissait de modifier ne constituait pas une violation flagrante du chapitre IV de la Constitution de 1999. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour suprême. Le gouvernement indique également qu’aucune nouvelle législation n’a été adoptée à cet égard. Toutefois, un nouveau projet de loi intitulé «loi de 1992 sur le Conseil nigérian de la presse (abrogation et réadoption, projet de loi de 2018)» a été proposé, et a fait l’objet d’une audience publique le 23 juillet 2018. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision de justice rendue à cet égard et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la loi de 1992 sur le Conseil nigérian de la presse (abrogation et réadoption, projet de loi de 2018).
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 81 de la loi de 1974 sur le travail, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de la quotité du contrat restant à exécuter, et que la personne qui ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. Le gouvernement avait indiqué qu’il avait entrepris la révision de la loi de 1974 sur le travail, désormais dénommée loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, et qu’il attendait son adoption par l’Assemblée nationale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, a été promulguée et supprime les dispositions relatives aux peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en cas d’infraction à la discipline du travail. Elle note toutefois que les alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 82 de la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, semblent conserver les dispositions des alinéas 81(1)(b) et (c) de la loi de 1974 sur le travail, qui stipulent que la personne qui ne trouve pas de caution en contrepartie de la quotité du contrat restant à exécuter peut être condamnée à une peine d’emprisonnement par le tribunal. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si la personne incarcérée en vertu des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 82 de la loi sur le travail (chap. L1, LFN 2004) est tenue de travailler en tant que condamné et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article susmentionné, notamment le nombre de personnes incarcérées à cet égard.
2. Loi sur la marine marchande. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le paragraphe 2 de l’article 196 de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoyait des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline de travail (en l’absence de danger pour la sécurité du navire ou des personnes), notamment en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (alinéa (b) du paragraphe 196(2)) ou en cas de désobéissance volontaire persistante à un tel ordre ou de négligence des devoirs (alinéas (b) et (c) du même article 196). Le gouvernement avait indiqué qu’il remédierait à toute anomalie dans les conditions de travail des gens de mer après la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi de 2007 sur la marine marchande est en cours d’examen. En outre, le gouvernement a élaboré le Règlement du travail maritime des gens de mer de 2014 en collaboration avec l’OIT, afin d’aligner les lois et règlements pertinents dans le secteur maritime sur les dispositions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du Règlement du travail maritime des gens de mer de 2014 et d’en produire copie une fois adopté.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 2005 portant modification de la loi sur les syndicats, qui modifie la loi de 1990 sur les syndicats, prévoyait des peines d’emprisonnement supplémentaires pour participation à des grèves. Le gouvernement avait déclaré que le projet de loi sur les relations collectives du travail devrait traiter cette question et que tout était fait pour assurer l’adoption finale de la loi.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 62 du projet de loi sur les relations collectives du travail de 2018 interdit l’imposition de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève conformément à la convention. Le gouvernement indique également qu’il y a toujours une clause «antivictimisation» (ou antidiscrimination syndicale) dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le projet de loi sur les relations collectives du travail sera adopté dans un proche avenir, et demande au gouvernement d’en produire copie une fois adopté. Dans l’attente de cette adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée pour participation pacifique à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1.   Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990, qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1-4) et prévoyant des peines d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990 – aujourd’hui appelée loi sur l’ordre public, chapitre P42, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 –, ne contient pas de dispositions imposant des restrictions à l’organisation par des travailleurs de rassemblements publics aux fins d’activités syndicales. La commission prend note aussi des copies des décisions de justice pertinentes jointes au rapport du gouvernement, en particulier d’un arrêt rendu en 2007 par la cour d’appel, qui a statué que les dispositions de la loi sur l’ordre public, chapitre 382, étaient contraires à la loi et à la Constitution (affaire no CA/A/193/M/05). La commission prend dûment note de cette information.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, afin qu’elle puisse évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. Prière aussi de continuer à communiquer des décisions de justice à ce sujet.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)) qui impliquent l’obligation de travailler. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la presse et les médias sont protégés comme il convient par la Constitution de 1999 et la loi sur la liberté d’information. La commission note également que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) n’existe plus dans la législation du Nigéria étant donné que la Haute Cour fédérale, dans l’affaire no FHC/CS/1324/99 du 25 février 2010, a statué que certains articles du décret no 85 de 1992 sur le Conseil de la presse nigériane, tel qu’amendé par le décret no 60 de 1999 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), portaient gravement atteinte aux droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999. Ces articles ont été déclarés nuls et non avenus. Cette décision fait partie désormais de la jurisprudence. La commission prend dûment note de cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle législation sur la presse et les médias a été adoptée récemment.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 81(1)(b) et (c) de la loi sur le travail de 1974, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, et que la personne qui ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le travail.
La commission note que, selon le gouvernement, il a entrepris la révision de la loi de 1974 sur le travail – aujourd’hui appelée loi sur le travail, chapitre L1, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 – laquelle n’a pas encore été adoptée par l’Assemblée nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de révision de la loi sur le travail ne prévoit pas des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire en cas de manquements à la discipline du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Loi sur la marine marchande. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline du travail (même en l’absence d’un danger pour la sécurité du navire ou des personnes), y compris en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (art. 196(2)(b)) ou en cas de désobéissance volontaire persistante à un tel ordre et de négligence des devoirs (art. 196(b)(c)). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), permettra de corriger d’éventuelles anomalies dans les conditions de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre conformes à la convention les articles 196(2), 196(2)(b) et 196(b)(c) de la loi de 2007 sur la marine marchande, en limitant la portée des dispositions aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2005 sur les syndicats (amendement), qui modifie la loi de 1990 sur les syndicats, prévoit des peines d’emprisonnement supplémentaires pour participation à des grèves. La commission avait noté aussi que le projet de loi sur les relations collectives du travail devrait traiter cette question. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet de loi sur les relations collectives du travail, tous les efforts ont été déployés en vue de l’adoption finale de la loi. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990, qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1-4) et prévoyant des peines d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur l’ordre public, chapitre 382, Lois de la Fédération du Nigéria, 1990 – aujourd’hui appelée loi sur l’ordre public, chapitre P42, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 –, ne contient pas de dispositions imposant des restrictions à l’organisation par des travailleurs de rassemblements publics aux fins d’activités syndicales. La commission prend note aussi des copies des décisions de justice pertinentes jointes au rapport du gouvernement, en particulier d’un arrêt rendu en 2007 par la cour d’appel, qui a statué que les dispositions de la loi sur l’ordre public, chapitre 382, étaient contraires à la loi et à la Constitution (affaire no CA/A/193/M/05). La commission prend dûment note de cette information.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’ordre public, chapitre P42, afin qu’elle puisse évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. Prière aussi de continuer à communiquer des décisions de justice à ce sujet.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)) qui impliquent l’obligation de travailler. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la presse et les médias sont protégés comme il convient par la Constitution de 1999 et la loi sur la liberté d’information. La commission note également que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) n’existe plus dans la législation du Nigéria étant donné que la Haute Cour fédérale, dans l’affaire no FHC/CS/1324/99 du 25 février 2010, a statué que certains articles du décret no 85 de 1992 sur le Conseil de la presse nigériane, tel qu’amendé par le décret no 60 de 1999 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), portaient gravement atteinte aux droits garantis au chapitre IV de la Constitution de 1999. Ces articles ont été déclarés nuls et non avenus. Cette décision fait partie désormais de la jurisprudence. La commission prend dûment note de cette information. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle législation sur la presse et les médias a été adoptée récemment.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 81(1)(b) et (c) de la loi sur le travail de 1974, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, et que la personne qui ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le travail.
La commission note que, selon le gouvernement, il a entrepris la révision de la loi de 1974 sur le travail – aujourd’hui appelée loi sur le travail, chapitre L1, Lois de la Fédération du Nigéria, 2004 – laquelle n’a pas encore été adoptée par l’Assemblée nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de révision de la loi sur le travail ne prévoit pas des peines d’emprisonnement impliquant du travail obligatoire en cas de manquements à la discipline du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Loi sur la marine marchande. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline du travail (même en l’absence d’un danger pour la sécurité du navire ou des personnes), y compris en cas de désobéissance volontaire à tout ordre conforme à la loi (art. 196(2)(b)) ou en cas de désobéissance volontaire persistante à un tel ordre et de négligence des devoirs (art. 196(b)(c)). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), permettra de corriger d’éventuelles anomalies dans les conditions de travail des gens de mer. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre conformes à la convention les articles 196(2), 196(2)(b) et 196(b)(c) de la loi de 2007 sur la marine marchande, en limitant la portée des dispositions aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2005 sur les syndicats (amendement), qui modifie la loi de 1990 sur les syndicats, prévoit des peines d’emprisonnement supplémentaires pour participation à des grèves. La commission avait noté aussi que le projet de loi sur les relations collectives du travail devrait traiter cette question. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet de loi sur les relations collectives du travail, tous les efforts ont été déployés en vue de l’adoption finale de la loi. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoie pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (loi de la Fédération du Nigéria, 1990), qui contient des dispositions imposant certaines restrictions à l’organisation d’assemblées, de réunions et de cortèges publics (art. 1-4) et prévoyant des peines d’emprisonnement (art. 3 et 4(5)) assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, économique ou social établi. La commission a également souligné que, dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou de réunions diverses, les restrictions liées à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent également relever du champ d’application de la convention dès lors que leur violation est passible de sanctions qui comportent l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement indique que les infractions à la loi sur l’ordre public peuvent être sanctionnées par une amende, une arrestation et/ou une peine d’emprisonnement. Toutefois, notant la référence du gouvernement à la Constitution de 1999, la commission observe qu’en 2007 la cour d’appel a examiné la conformité de la loi sur l’ordre public avec la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des décisions pertinentes concernant la conformité de la loi sur l’ordre public avec la Constitution. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur l’ordre public est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
2. Législation relative à la presse et aux médias. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Elle a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour abroger ou modifier ces dispositions.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des informations présentées dans le rapport daté du 5 janvier 2009, établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’examen périodique universel du Nigéria par le Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de suivre la situation des défenseurs des droits de l’homme a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la liberté d’expression dans le pays, en particulier s’agissant du travail des journalistes (A/HCR/WG.6/4/NGA/2, paragr. 42). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées de la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane afin d’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques ou d’opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de sanctions pénales pour délit de diffamation en relation avec les activités des journalistes.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1. Loi sur le travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 81(1)(b) et (c) de la loi sur le travail, 1974, un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison. La commission rappelle que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à tout travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, le fait de sanctionner les infractions à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) n’est pas en conformité avec la convention. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le travail afin d’assurer que des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées en cas de violation de la discipline du travail.
2. Loi sur la marine marchande. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1990 sur la marine marchande (art. 117(b), (c) et (e)) prévoient des peines de prison en cas de manquement des gens de mer à la discipline du travail, même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes. La commission a exprimé le ferme espoir que cette loi soit modifiée, de manière à la rendre conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’une nouvelle loi sur la marine marchande a été adoptée en 2007, abrogeant la loi de 1990 sur la marine marchande. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que l’article 196(2) de la loi de 2007 sur la marine marchande prévoit des peines d’emprisonnement pour divers manquements à la discipline du travail (en l’absence d’un danger pour la sécurité du navire ou des personnes), y compris en cas de désobéissance volontaire à tout ordre légal (art. 196(2)(b)) ou en cas de désobéissance volontaire continue à un tel ordre et de négligence des devoirs (art. 196(b)(c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles susmentionnés de la loi sur la marine marchande afin d’assurer que des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne peuvent pas être imposées en cas de manquement à la discipline du travail lorsque ces manquements n’entraînent pas la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, chapitre 432, la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement. A cet égard, le gouvernement a déclaré que ces dispositions seraient examinées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail.
La commission prend note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les relations collectives du travail est encore devant l’Assemblée nationale. La commission note également que la loi de 2005 sur les syndicats (amendement), qui modifie la loi sur les syndicats, comprend des peines d’emprisonnement additionnelles pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi sur les relations collectives du travail ne prévoit pas de peines d’emprisonnement pour la participation pacifique à une grève, conformément à la convention. Elle exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (lois de la Fédération du Nigéria de 1990) dont certaines dispositions (art. 1-4) imposent des restrictions à l’organisation d’assemblées, réunions et cortèges publics et prévoient en cas de non-respect de ces restrictions (art. 3 et 4(5)) des peines d’emprisonnement qui sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi.
La commission se réfère également, à ce sujet, aux paragraphes 154 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention ne s’oppose pas à ce que des peines comportant l’obligation de travailler soient imposées à des personnes ayant recouru à la violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou réunions diverses, les restrictions à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent poser des problèmes similaires de compatibilité avec la convention dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions qui comportent l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur l’ordre public, Cap. 382, n’impose pas de restrictions à l’organisation par les travailleurs d’assemblées publiques pour des activités syndicales et que, d’ailleurs, aucun cas de condamnation n’a été relevé sur cette base. Elle relève cependant que cette loi prévoit toujours des restrictions à la liberté d’expression et que ces restrictions s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention.
Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions de la loi sur l’ordre public conformes à la convention. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de cas de condamnation sur la base de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans l’attente des modifications nécessaires, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur toute condamnation qui aurait été prononcée sur la base de ces dispositions, en précisant les peines imposées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et 5(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Ayant noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que cette loi n’a donné lieu à aucune condamnation et, se référant par ailleurs aux explications développées au premier point de la présente observation, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en mentionnant, en particulier, toute condamnation qui serait prononcée sur leur base et en précisant les peines imposées.
Article 1 c) et d). Sanctions pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation qui prévoient des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler):
  • – l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison;
  • – l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer encourent une peine de prison comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline du travail même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes;
  • – l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, Cap. 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement.
La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, toutes ces dispositions étaient examinées par le Conseil consultatif national du travail et que, d’après le rapport du gouvernement de 2005, l’examen de la législation du travail était achevé et le gouvernement fédéral en était saisi pour action. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées sont traitées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission exprime le ferme espoir que toutes les dispositions législatives susmentionnées seront prochainement modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des progrès enregistrés à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (lois de la Fédération du Nigéria de 1990) dont certaines dispositions (art. 1-4) imposent des restrictions à l’organisation d’assemblées, réunions et cortèges publics et prévoient en cas de non-respect de ces restrictions (art. 3 et 4(5)) des peines d’emprisonnement qui sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi.

La commission se réfère également, à ce sujet, aux paragraphes 154 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention ne s’oppose pas à ce que des peines comportant l’obligation de travailler soient imposées à des personnes ayant recouru à la violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou réunions diverses, les restrictions à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent poser des problèmes similaires de compatibilité avec la convention dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions qui comportent l’obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public, Cap. 382, n’impose pas de restrictions à l’organisation par les travailleurs d’assemblées publiques pour des activités syndicales et que, d’ailleurs, aucun cas de condamnation n’a été relevé sur cette base. Elle relève cependant que cette loi prévoit toujours des restrictions à la liberté d’expression et que ces restrictions s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention.

Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions de la loi sur l’ordre public conformes à la convention. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de cas de condamnation sur la base de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans l’attente des modifications nécessaires, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur toute condamnation qui aurait été prononcée sur la base de ces dispositions, en précisant les peines imposées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et 5(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Ayant noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que cette loi n’a donné lieu à aucune condamnation et, se référant par ailleurs aux explications développées au premier point de la présente observation, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en mentionnant, en particulier, toute condamnation qui serait prononcée sur leur base et en précisant les peines imposées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation qui prévoient des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler):

–      l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison;

–      l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer encourent une peine de prison comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline du travail même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes;

–      l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, Cap. 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, toutes ces dispositions étaient examinées par le Conseil consultatif national du travail et que, d’après le rapport du gouvernement de 2005, l’examen de la législation du travail était achevé et le gouvernement fédéral en était saisi pour action. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées sont traitées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission exprime le ferme espoir que toutes les dispositions législatives susmentionnées seront prochainement modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des progrès enregistrés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (lois de la Fédération du Nigéria de 1990) dont certaines dispositions (art. 1-4) imposent des restrictions à l’organisation d’assemblées, réunions et cortèges publics et prévoient en cas de non-respect de ces restrictions (art. 3 et 4(5)) des peines d’emprisonnement qui sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi.

La commission se réfère également, à ce sujet, aux paragraphes 154 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention ne s’oppose pas à ce que des peines comportant l’obligation de travailler soient imposées à des personnes ayant recouru à la violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou réunions diverses, les restrictions à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent poser des problèmes similaires de compatibilité avec la convention dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions qui comportent l’obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public, Cap. 382, n’impose pas de restrictions à l’organisation par les travailleurs d’assemblées publiques pour des activités syndicales et que, d’ailleurs, aucun cas de condamnation n’a été relevé sur cette base. Elle relève cependant que cette loi prévoit toujours des restrictions à la liberté d’expression et que ces restrictions s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention.

Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions de la loi sur l’ordre public conformes à la convention. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de cas de condamnation sur la base de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans l’attente des modifications nécessaires, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur toute condamnation qui aurait été prononcée sur la base de ces dispositions, en précisant les peines imposées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et 5(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Ayant noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que cette loi n’a donné lieu à aucune condamnation et, se référant par ailleurs aux explications développées au premier point de la présente observation, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en mentionnant, en particulier, toute condamnation qui serait prononcée sur leur base et en précisant les peines imposées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation qui prévoient des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler):

–      l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison;

–      l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer encourent une peine de prison comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline du travail même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes;

–      l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, Cap. 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, toutes ces dispositions étaient examinées par le Conseil consultatif national du travail et que, d’après le rapport du gouvernement de 2005, l’examen de la législation du travail était achevé et le gouvernement fédéral en était saisi pour action. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées sont traitées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission exprime le ferme espoir que toutes les dispositions législatives susmentionnées seront prochainement modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des progrès enregistrés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (lois de la Fédération du Nigéria de 1990) dont certaines dispositions (art. 1-4) imposent des restrictions à l’organisation d’assemblées, réunions et cortèges publics et prévoient en cas de non-respect de ces restrictions (art. 3 et 4(5)) des peines d’emprisonnement qui sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi.

La commission se réfère également, à ce sujet, aux paragraphes 154 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention ne s’oppose pas à ce que des peines comportant l’obligation de travailler soient imposées à des personnes ayant recouru à la violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou réunions diverses, les restrictions à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent poser des problèmes similaires de compatibilité avec la convention dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions qui comportent l’obligation de travailler.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur l’ordre public, Cap. 382, n’impose pas de restrictions à l’organisation par les travailleurs d’assemblées publiques pour des activités syndicales et que, d’ailleurs, aucun cas de condamnation n’a été relevé sur cette base. Elle relève cependant que cette loi prévoit toujours des restrictions à la liberté d’expression et que ces restrictions s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention.

Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions de la loi sur l’ordre public conformes à la convention. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de cas de condamnation sur la base de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans l’attente des modifications nécessaires, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur toute condamnation qui aurait été prononcée sur la base de ces dispositions, en précisant les peines imposées.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et 5(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Ayant noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que cette loi n’a donné lieu à aucune condamnation et, se référant par ailleurs aux explications développées au premier point de la présente observation, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en mentionnant, en particulier, toute condamnation qui serait prononcée sur leur base et en précisant les peines imposées.

Article 1 c) et d). Sanctions pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation qui prévoient des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler):

–      l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison;

–      l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer encourent une peine de prison comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline du travail même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes;

–      l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, Cap. 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement.

La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, toutes ces dispositions étaient examinées par le Conseil consultatif national du travail et que, d’après le rapport du gouvernement de 2005, l’examen de la législation du travail était achevé et le gouvernement fédéral en était saisi pour action. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées sont traitées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission exprime le ferme espoir que toutes les dispositions législatives susmentionnées seront prochainement modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des progrès enregistrés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Mesures de coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret no 5 de 1979 sur l’ordre public contenait des dispositions selon lesquelles les rassemblements, réunions et défilés sur la voie publique ou autre lieu public doivent être autorisés à l’avance et peuvent faire l’objet de certaines restrictions qui, si elles ne sont pas respectées, donnent lieu à une peine de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission note que la loi sur l’ordre public, chapitre 382, législation de la Fédération du Nigéria, 1990, jointe au rapport du gouvernement, impose les mêmes restrictions à l’organisation de rassemblements, réunions et défilés publics (art. 1 à 4), les infractions étant passibles d’une peine d’incarcération (art. 3 et 4(5)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Elle se réfère à ce sujet au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. L’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions et de rassemblements divers, il s’ensuit que les restrictions qui affectent l’organisation de ces réunions et rassemblements peuvent donner lieu à des problèmes analogues concernant l’application de la convention, si ces restrictions sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions de la loi sur l’ordre public en conformité avec la convention. Bien que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions de la loi n’a jamais été constatée, la commission prie le gouvernement, en attendant la modification de celle-ci, de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant notamment les condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que les peines infligées.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), 2002, imposait des restrictions aux activités des journalistes passibles, en cas de violation, de peines d’incarcération (art. 19(1) et (5)(a)) comportant l’obligation de travailler. Tout en notant l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun journaliste n’a jamais été condamné en vertu de cette loi, et se référant aux explications qu’elle donne au point 1 de la présente observation, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier ces dispositions de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente d’une telle modification, elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant en particulier toute condamnation prononcée en vertu de la loi susmentionnée ainsi que les peines infligées.

3. La commission avait précédemment noté que le Groupe d’investigation sur les violations des droits de l’homme, constitué en 1999, avait terminé ses travaux et fait parvenir son rapport au gouvernement fédéral qui devait publier un livre blanc à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir une copie du rapport du groupe d’investigation et du livre blanc dès qu’il sera publié.

Article 1 c) et d). Sanction pour manquement à la discipline du travail et participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes: article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une garantie en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, une peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre toute personne n’ayant pas déféré à cet ordre; article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail, même si le navire n’a pas été mis en péril ou si la sécurité des personnes n’a pas été menacée; article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, chapitre 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’incarcération comportant dans certains cas l’obligation de travailler.

La commission avait pris note des indications du gouvernement, selon lesquelles le Conseil consultatif national du travail était en train de revoir l’ensemble de ces dispositions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation du travail est terminée et a été soumise au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les mesures nécessaires. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions législatives susmentionnées seront modifiées dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Mesures de coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret no 5 de 1979 sur l’ordre public contenait des dispositions selon lesquelles les rassemblements, réunions et défilés sur la voie publique ou autre lieu public doivent être autorisés à l’avance et peuvent faire l’objet de certaines restrictions qui, si elles ne sont pas respectées, donnent lieu à une peine de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission note que la loi sur l’ordre public, chapitre 382, législation de la Fédération du Nigéria, 1990, jointe au rapport du gouvernement, impose les mêmes restrictions à l’organisation de rassemblements, réunions et défilés publics (art. 1 à 4), les infractions étant passibles d’une peine d’incarcération (art. 3 et 4(5)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Elle se réfère à ce sujet aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. L’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions et de rassemblements divers, il s’ensuit que les restrictions qui affectent l’organisation de ces réunions et rassemblements peuvent donner lieu à des problèmes analogues concernant l’application de la convention, si ces restrictions sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions de la loi sur l’ordre public en conformité avec la convention. Bien que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions de la loi n’a jamais été constatée, la commission prie le gouvernement, en attendant la modification de celle-ci, de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant notamment les condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que les peines infligées.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), 2002, imposait des restrictions aux activités des journalistes passibles, en cas de violation, de peines d’incarcération (art. 19(1) et (5)(a)) comportant l’obligation de travailler. Tout en notant l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun journaliste n’a jamais été condamné en vertu de cette loi, et se référant aux explications qu’elle donne au point 1 de la présente observation, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier ces dispositions de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente d’une telle modification, elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant en particulier toute condamnation prononcée en vertu de la loi susmentionnée ainsi que les peines infligées.

3. La commission avait précédemment noté que le Groupe d’investigation sur les violations des droits de l’homme, constitué en 1999, avait terminé ses travaux et fait parvenir son rapport au gouvernement fédéral qui devait publier un livre blanc à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir une copie du rapport du groupe d’investigation et du livre blanc dès qu’il sera publié.

Article 1 c) et d). Sanction pour manquement à la discipline du travail et participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes: article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une garantie en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, une peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre toute personne n’ayant pas déféré à cet ordre; article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail, même si le navire n’a pas été mis en péril ou si la sécurité des personnes n’a pas été menacée; article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, chapitre 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’incarcération comportant dans certains cas l’obligation de travailler.

La commission avait pris note des indications du gouvernement, selon lesquelles le Conseil consultatif national du travail était en train de revoir l’ensemble de ces dispositions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation du travail est terminée et a été soumise au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les mesures nécessaires. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions législatives susmentionnées seront modifiées dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le décret no 5 de 1979 sur l’ordre public dans sa teneur modifiée comporte certaines dispositions selon lesquelles les rassemblements, réunions et cortèges publics sur les voies et autres lieux publics nécessitent une autorisation préalable et peuvent faire l’objet de certaines restrictions (art. 1 à 4), toute infraction étant passible d’une peine d’emprisonnement (art. 3(c) et 4(5)). Le gouvernement indique dans son rapport que ce décret a été remplacé par la loi sur l’ordre public, Cap. 382, Législation de la Fédération du Nigéria, 1990, et que, sur le plan de son application, cette loi vise davantage la prévention des délits dans le cadre de cortèges sur les voies publiques plutôt que la répression et la sanction des contrevenants. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de cette loi sur l’ordre public, Cap. 382, et fournisse des informations sur son application dans la pratique, notamment sur les condamnations prononcées pour infraction à ses dispositions et les sanctions infligées à ce titre, en communiquant le texte des jugements correspondants.

2. La commission s’était référée au décret (amendement) no 60 de 1999 sur le Conseil de la presse nigériane, qui impose certaines restrictions aux activités des journalistes passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que depuis l’adoption du décret no 85 de 1992 sur le Conseil de la presse nigériane, aucun journaliste n’a été poursuivi ni condamné pour infraction à ce décret. La commission note également que les instruments susvisés ont été modifiés par la loi (amendement) de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane. Elle constate cependant que cette dernière loi comporte des dispositions imposant des restrictions similaires aux activités des journalistes, toujours sous peine d’emprisonnement (art. 19(1) et (5)(a)). Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises en vue de l’abrogation ou de la modification de ces dispositions, de manière à rendre la législation conforme à la convention à cet égard. Dans l’attente d’une telle modification, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en signalant, en particulier, toute condamnation prononcée sur leur fondement et les peines infligées, et en communiquant copie des jugements correspondants.

3. La commission prend note du Plan d’action national 2002 pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Nigéria. Elle note également que le gouvernement indique que le groupe d’investigation sur les violations des droits de l’homme, constitué en 1999, a mené cette tâche à bien et transmis son rapport au gouvernement fédéral, qui publiera un livre blanc à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport de ce groupe d’investigation, et du livre blanc dès que celui aura été publié.

Article 1 c) et d). Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions suivantes:

-  l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une garantie en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, une peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre toute personne n’ayant pas déféréà cet ordre;

-  l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail, même si l’infraction n’a pas mis le navire en péril ou menacé la sécurité des personnes;

-  l’article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les conflits professionnels (désormais article 17(2)(a) de la loi sur les conflits professionnels, Cap. 432 de 1990), en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement comportant dans certains cas l’obligation de travailler.

La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif national du travail était en train d’examiner l’ensemble de ces dispositions et que l’article 17(2)(a) de la loi sur les conflits du travail, Cap. 432 de 1990 en particulier, devait être soumis pour amendement dans le cadre des réformes en cours. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que le Conseil consultatif national du travail, à travers sa Sous-commission de révision de la législation du travail, est toujours en train d’étudier les amendements envisagés. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susvisées de manière à assurer le respect de la convention seront prises dans un proche avenir et que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt que le décret sur la sécurité de l’Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, auquel il est fait référence depuis plusieurs années, a été abrogé en vertu du décret no 63 de 1999.

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait qu’aux termes du décret no 5 de 1979 dans sa teneur modifiée sur l’ordre public, les rassemblements, réunions et défilés publics sur la voie ou les lieux publics doivent être préalablement autorisés et peuvent être subordonnés à certaines restrictions (art. 1-4), et que les infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement (art. 3(c) et 4(5)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment des informations au sujet des condamnations prononcées conformément aux dispositions susmentionnées et des sanctions appliquées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

Prière de fournir également copie du décret no 60 de 1999 sur le conseil nigérian de la presse, lequel prévoit des restrictions aux activités des journalistes, dont le non-respect est sanctionné par une peine d’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant, en particulier, toutes condamnations récentes prononcées en vertu dudit décret, ainsi que les sanctions appliquées, et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet du Comité de direction du plan d’action nationale pour les droits de l'homme et du Comité de coordination ainsi que des activités de la commission d’enquête relative aux violations des droits de l'homme, créée en 1999.

Article 1 c) et d).  Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions suivantes:

-  art. 81(1)(b) et (c) du décret sur le travail, 1974, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat d’emploi et un dépôt de garantie pour assurer l’accomplissement de la partie du contrat qui n’a pas encore été exécutée, et quiconque ne se conformerait pas à cette injonction s’expose à une peine de prison;

-  art. 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en cas de manquement à la discipline du travail, même en l’absence de facteurs mettant en danger la sécurité du navire ou des personnes;

-  art. 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail, en vertu duquel la participation à des grèves est passible d’une peine d’emprisonnement comportant, dans certains cas, l’obligation de travailler.

La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions sont à l’étude devant le Conseil consultatif national du travail. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que l’article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 (actuellement l’article 17(2)(a) de la loi sur les différends du travail, chapitre 432, de 1990) sera présenté pour modification au cours du processus de révision. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour garantir le respect de la convention à ce propos et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier les dispositions législatives susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission espère que le gouvernement soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l’article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations.

1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l’Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention.

2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l’article 81 1) b) et c) du décret de l974 sur le travail, aux termes duquel l’exécution d’un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d’emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d’une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d’indiscipline; et iii) l’article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no 7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission espère que le gouvernement soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l’article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations.

1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l’Etat (détention des personnes) no2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention.

2. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qu’il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l’article 81 1) b) et c) du décret de l974 sur le travail, aux termes duquel l’exécution d’un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d’emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d’une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d’indiscipline; et iii) l’article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission espère que le gouvernement soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l'article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations. 1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention. 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l'article 81 1) b) et c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel l'exécution d'un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d'emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d'une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d'indiscipline; et iii) l'article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no 7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission fait référence à son observation générale et à la décision prise par le Conseil d'administration du BIT lors de sa session de novembre, à la suite de la mission de contacts directs en août 1998. Elle espère que le gouvernement lui soumettra un rapport pour examen lors de sa prochaine session, dans lequel il présentera en détail sa position, en particulier en ce qui concerne l'article 1 a), c), d) et e) de la convention, en tenant compte notamment des questions soulevées à ce propos dans les précédentes observations.

1. Le gouvernement est prié de préciser si le décret sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) no 2 de 1984, sous sa forme modifiée, demeure en vigueur et si une peine de travail forcé ou obligatoire peut être imposée dans des circonstances incompatibles avec la convention.

2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures qu'il a prises pour mettre les dispositions suivantes en conformité avec la convention: i) l'article 81 1) b) et c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel l'exécution d'un contrat de travail peut être ordonnée sous peine d'emprisonnement, cette peine pouvant être assortie d'une obligation de travailler; ii) article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, aux termes de laquelle un marin peut être emprisonné et contraint à travailler en cas d'indiscipline; et iii) l'article 13 1) et 2) du décret sur les conflits collectifs, no 7 de 1976, en application duquel des peines semblables peuvent être infligées à des grévistes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations concernant l'application du décret no 5 sur l'ordre public, 1979, en sa teneur modifiée, fourni par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1995. Dans ses observations antérieures, la commission notait que, aux termes dudit décret, les rassemblements, réunions et défilés publics, sur la voie publique ou sur des lieux relevant des pouvoirs publics, doivent être préalablement autorisés et peuvent être subordonnés à certaines directives et conditions (art. 1 à 4), et les infractions sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans (art. 3(c) et 4(5)). Le gouvernement indique que les informations concernant les condamnations prononcées au titre de ces dispositions et les sanctions imposées sont compilées par l'Office fédéral de la statistique. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de les fournir avec son prochain rapport, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Le gouvernement est également prié de communiquer copie du décret no 43 de 1993 instituant le Conseil d'enregistrement des journaux, qui prévoit une peine de dix ans d'emprisonnement ou une amende pour la publication d'"informations fausses". Il est également prié de fournir des informations sur l'application pratique de ce décret, en indiquant notamment toutes condamnations récentes en vertu dudit décret, ainsi que les sanctions imposées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes observations.

Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédentes observations, la commission avait noté qu'un calendrier provisoire a été annoncé en 1995 pour que le pays revienne à un gouvernement civil démocratiquement élu le 1er octobre 1998 au plus tard. Elle avait noté l'annonce faite en 1995 d'une levée partielle de l'interdit sur les activités politiques et la tenue, en mars 1997, des élections gouvernementales locales multipartites. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à l'expression d'opinions, à la liberté de réunion et d'association et aux activités politiques. La commission est priée de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l'homme qui a été créée en 1996.

La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, au paragraphe 169 de son rapport général de 1997 concernant une crise syndicale majeure dans le pays, de veiller au plein respect des libertés civiles, indispensable à l'exercice de la liberté d'association. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention interdit l'utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de condamnations comportant l'obligation de travailler.

Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée au décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (Détention de personnes), tel que modifié, en vertu duquel les personnes peuvent être détenues pour des périodes successives de six semaines. La commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n'existe pas de loi ou de règlement régissant les conditions de détention en vertu du décret susmentionné. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes dispositions applicables concernant les conditions de détention en vertu du décret no 2 de 1984.

Article 1 c) et d). Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée aux dispositions suivantes: art. 81(1) b) et c) du décret sur le travail, 1974, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et exiger un dépôt de nantissement pour l'exécution correcte de ce qui reste à réaliser aux termes d'un contrat, et quiconque ne se conformerait pas à cette injonction s'expose à une peine de prison; art. 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les gens de mer sont passibles d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler en cas de manquement à la discipline du travail, même en l'absence de facteurs mettant en péril la sécurité du navire ou des personnes; art. 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail, en vertu duquel la participation à des grèves est punissable par une peine d'emprisonnement comportant, dans certains cas, l'obligation de travailler.

La commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1994, selon laquelle ces dispositions sont toujours à l'étude devant le Conseil consultatif national du travail. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement pour garantir le respect de la convention en la matière, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses précédentes observations, la commission a pris note du décret relatif à l'ordre public no 5 de 1979, tel qu'amendé, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 1990. La commission a noté que les assemblées publiques, réunions et processions sur la voie publique ou dans des endroits très fréquentés sont soumises à autorisation préalable et peuvent faire l'objet de certaines instructions et conditions (art. 1 à 4); que les infractions peuvent être punies d'une peine d'emprisonnement de six mois (art. 3 c)) ou de deux ans (art. 4(5)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en donnant notamment des précisions sur les condamnations qu'elles ont pu entraîner récemment et les sanctions prises et en joignant des exemplaires des jugements prononcés à ce titre.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 9 décembre 1993.

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que le transfert de pouvoir au gouvernement civil, prévu pour le 2 janvier 1993, avait été reporté au 27 août 1993. La commission note que, le 17 novembre 1993, après une période de 82 jours de gouvernement civil, bien qu'exercé par une administration non élue, le pays est passé de nouveau sous contrôle militaire. Un conseil de gouvernement provisoire a été institué, l'Assemblée nationale a été dissoute, les deux partis politiques existants ont été bannis et toute activité politique a été interdite. La Constitution de 1979 a été rétablie.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la Constitution de 1979, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d'expression est garanti (art. 35 et 36 de la Constitution de 1979). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou statutaires en vigueur, pour ce qui a trait à l'expression d'opinions, à la liberté d'association et de réunion et aux activités politiques. Se référant à ce sujet à l'interdiction des activités politiques, la commission rappelle que la convention interdit l'utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de condamnations comportant l'obligation de travailler.

La commission s'est référée précédemment au décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention de personnes), tel que modifié, en vertu duquel les personnes peuvent être détenues pour des périodes successives de six semaines. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 27 août 1993, toutes les personnes détenues en vertu du décret no 2 ont été libérées. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire de toute loi ou de tout règlement régissant les conditions de détention en vertu du décret no 2 de 1984, comme cela a été demandé précédemment.

Article 1 c) et d). Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée aux dispositions suivantes: article 81(1)(b) et (c) du décret sur le travail, 1974; article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande; article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail. La commission avait pris note précédemment de l'information du gouvernement selon laquelle l'article 81(1) (b) et (c) du décret sur le travail de 1974 et l'article 13(1) et (2) du décret sur les différends du travail no 7 de 1976 avaient été soumis au Conseil consultatif national du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires.

La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ces dispositions sont toujours à l'étude devant le Conseil consultatif national du travail qui n'a pas encore achevé ses travaux. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements pertinents à l'article 117(b), (c) et (d) de la loi sur la marine marchande n'ont pas encore été effectués.

La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour garantir le respect de la convention en la matière, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour amender les dispositions législatives en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Se référant à son observation, la commission a pris note du décret no 5 de 1979 sur l'ordre public, dans sa teneur modifiée, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 1990. La commission a noté que les assemblées publiques, les réunions et les cortèges sur la place publique ou les lieux publics doivent obtenir une autorisation préalable et peuvent être soumis à certaines directives et conditions (articles 1 à 4); les infractions peuvent être punies d'emprisonnement pour six mois (article 3(c)) ou deux ans (article 4(5)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, et notamment des informations sur toutes condamnations récentes en vertu de ces dispositions, les peines imposées ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.

2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution de 1989 l'Assemblée nationale peut promulguer des lois destinées à maintenir et assurer la sécurité publique et l'ordre public et à prévoir le maintien de certains services qui pourront être désignés comme services essentiels. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative adoptée en vertu de cet article.

3. Notant également que, aux termes de l'article 38(1) de la nouvelle Constitution, chaque individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune ingérence, et que, en vertu de l'article 38(2), sans préjudice de la généralité de la sous-section (1), chaque personne doit avoir le droit de posséder, d'installer et de faire fonctionner tout média pour la propagation des informations, des idées et des opinions, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative ou réglementaire qui serait adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l'adoption en 1989 d'une nouvelle Constitution qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1992. La commission note toutefois que le passage au gouvernement civil, qui devait avoir lieu le 2 janvier 1993, a été différé au 27 août 1993.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté précédemment que la nouvelle Constitution prévoit la protection des droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté de pensée et de conscience, la liberté d'expression et de presse, le droit de rassemblement et d'association pacifiques (articles 32 à 41) et un nouvel ordre social fondé sur les idéaux de liberté, d'égalité et de justice. La commission a également noté que le gouvernement fédéral militaire peut promulguer des décrets constitutionnels et transitoires au cours de la période de transition (Constitution de la République fédérale du Nigéria (promulgation), décret 1989, articles 1 à 3). La commission avait noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1990 selon laquelle l'interdiction de la liberté d'association et de rassemblement a été levée ainsi que l'interdiction d'exercice d'activités politiques et que deux partis politiques sont apparus, à savoir le Parti social démocratique et la Convention nationale républicaine. La commission avait noté, cependant, que seulement deux partis politiques peuvent être créés aux termes de l'article 220 de la nouvelle Constitution et ont été effectivement autorisés à se présenter aux élections locales de 1990 qui représentent les premières élections politiques depuis 1983. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seraient adoptées conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution lorsque celle-ci entrerait en vigueur, concernant l'expression d'opinion, la liberté d'association et de réunion et les activités politiques. Se référant dans ce contexte aux restrictions sur la création des partis politiques, la commission a rappelé que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être punies de sanctions pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission avait relevé qu'en vertu du décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention des personnes) des personnes pouvaient être détenues pendant des périodes successives de trois mois (six mois depuis l'amendement du décret), les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière, et qu'en vertu du décret du 25 janvier 1990 sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) (amendement) les périodes successives de détention de six mois avaient été remplacées par des périodes de six semaines, et qu'une commission d'enquête sur la détention des personnes a été créée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait copie de toute loi ou règlement concernant les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984, dans sa teneur modifiée. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ces ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler, mais que des efforts seraient cependant entrepris pour soumettre l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles en question ont été soumis au Conseil national consultatif pour qu'il y apporte les révisions et amendements nécessaires. La commission a espéré que le gouvernement serait bientôt en mesure de fournir un rapport sur les mesures adoptées en vue d'assurer qu'aucune sanction pouvant comporter l'obligation de travailler ne soit prévue pour infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. 3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission a exprimé l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seraient prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement serait rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés. Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposé par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des sytèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail (services essentiels) est plus large et englobe, par exemple, la banque centrale et le secteur bancaire. Tout en notant l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail avaient été soumises au Conseil national consultatif du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquerait les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives précitées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Se référant à son observation, la commission a pris note du décret no 5 de 1979 sur l'ordre public, dans sa teneur modifiée, communiqué par le gouvernement avec son rapport de 1990. La commission a noté que les assemblées publiques, les réunions et les cortèges sur la place publique ou les lieux publics doivent obtenir une autorisation préalable et peuvent être soumis à certaines directives et conditions (articles 1 à 4); les infractions peuvent être punies d'emprisonnement pour six mois (article 3(c)) ou deux ans (article 4(5)).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, et notamment des informations sur toutes condamnations récentes en vertu de ces dispositions, les peines imposées ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.

2. La commission a noté qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution de 1989, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992, l'Assemblée nationale peut promulguer des lois destinées à maintenir et assurer la sécurité publique et l'ordre public et à prévoir le maintien de certains services qui pourront être désignés comme services essentiels. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative adoptée en vertu de cet article.

3. Notant également que, aux termes de l'article 38(1) de la nouvelle Constitution, chaque individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune ingérence, et que, en vertu de l'article 38(2), sans préjudice de la généralité de la sous-section (1), chaque personne doit avoir le droit de posséder, d'installer et de faire fonctionner tout média pour la propagation des informations, des idées et des opinions, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative ou réglementaire qui serait adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 1990, ainsi que des discussions à la Commission de la Conférence en 1990. Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la Constitution de 1979, notamment celles qui sont relatives aux droits fondamentaux concernant la détention et le droit de rassemblement et d'association pacifiques, avaient été suspendues ou modifiées et qu'en vertu du décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention des personnes) des personnes pouvaient être détenues pendant des périodes successives de trois mois (six mois depuis l'amendement du décret), les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions relatives à la suspension des droits fondamentaux ainsi que sur les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984. La commission avait également noté qu'un comité de révision de la Constitution avait été instituée et un calendrier en vue de la transition politique adopté. La commission a noté avec intérêt l'adoption en 1989 d'une nouvelle Constitution qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992. Elle a noté également que le Président peut, en vertu d'une ordonnance, fixer une date antérieure au 1er octobre 1992 pour l'entrée en vigueur de toute disposition de la Constitution et que le gouvernement fédéral militaire peut promulguer des décrets constitutionnels et transitoires au cours de la période de transition (Constitution de la République fédérale du Nigéria (promulgation), décret 1989, articles 1 à 3). La commission a noté que la nouvelle Constitution prévoit la protection des droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté de pensée et de conscience, la liberté d'expression et de presse, le droit de rassemblement et d'association pacifiques (articles 32 à 41) et un nouvel ordre social fondé sur les idéaux de liberté, d'égalité et de justice. La commission a noté l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'interdiction de la liberté d'association et de rassemblement a été levée ainsi que l'interdiction d'exercice d'activités politiques et que deux partis politiques sont apparus, à savoir le Parti social démocratique et la Convention nationale républicaine. La commission a noté, cependant, que seulement deux partis politiques peuvent être créés aux termes de l'article 220 de la nouvelle Constitution et ont été effectivement autorisés à se présenter aux élections locales de 1990 qui représentent les premières élections politiques depuis 1983. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seront adoptées conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution lorsque celle-ci entrera en vigueur, concernant l'expression d'opinion, la liberté d'association et de rassemblement et les activités politiques. Se référant dans ce contexte aux restrictions sur la création des partis politiques, la commission a rappelé que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être punies de sanctions pouvant comporter l'obligation de travailler. La commission a noté, d'autre part, qu'en vertu du décret du 25 janvier 1990 sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) (amendement), communiqué par le gouvernement avec son rapport, les périodes successives de détention de six mois ont été remplacées par des périodes de six semaines, et qu'une commission d'enquête sur la détention des personnes a été créée. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait copie de toute loi ou règlement concernant les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984 dans sa teneur modifiée. Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ses ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler, mais que des efforts seront cependant entrepris pour soumettre l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles en question ont été soumis au Conseil national consultatif pour qu'il y apporte les révisions et amendements nécessaires. La commission avait espéré que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport sur les mesures adoptées en vue d'assurer qu'aucune sanction pouvant comporter l'obligation de travailler ne soit prévue pour infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves. 3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission a exprimé l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seraient prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement serait rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés. Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposé par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des sytèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail (services essentiels) est plus large et englobe, par exemple, la banque centrale et le secteur bancaire. Tout en notant l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail avaient été soumises au Conseil national consultatif du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires, la commission a exprimé de nouveau l'espoir que le gouvernement prendrait bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquerait les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives précitées.<

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant également à son observation, la commission a pris note du décret no 5 de 1979 sur l'ordre public, dans sa teneur modifiée, communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission note que les assemblées publiques, les réunions et les cortèges sur la place publique ou les lieux publics doivent obtenir une autorisation préalable et peuvent être soumis à certaines directives et conditions (articles 1 à 4); les infractions peuvent être punies d'emprisonnement pour six mois (article 3(c)) ou deux ans (article 4(5)).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, et notamment des informations sur toutes condamnations récentes en vertu de ces dispositions, les peines imposées ainsi que des copies des décisions pertinentes des tribunaux.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution de 1989, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992, l'Assemblée nationale peut promulguer des lois destinées à maintenir et assurer la sécurité publique et l'ordre public et à prévoir le maintien de certains services qui pourront être désignés comme services essentiels. La commission demande au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative adoptée en vertu de cet article.

3. Notant également que, aux termes de l'article 38(1) de la nouvelle Constitution, chaque individu doit avoir le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune ingérence, et que, en vertu de l'article 38(2), sans préjudice de la généralité de la sous-section (1), chaque personne doit avoir le droit de posséder, d'installer et de faire fonctionner tout média pour la propagation des informations, des idées et des opinions, la commission demande au gouvernement de fournir copie de toute disposition législative ou réglementaire qui serait adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des discussions à la Commission de la Conférence en 1990.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de la Constitution de 1979, notamment celles qui sont relatives aux droits fondamentaux concernant la détention et le droit de rassemblement et d'association pacifiques, avaient été suspendues ou modifiées et qu'en vertu du décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention des personnes) des personnes pouvaient être détenues pendant des périodes successives de trois mois (six mois depuis l'amendement du décret), les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions relatives à la suspension des droits fondamentaux ainsi que sur les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984. La commission avait également noté qu'un comité de révision de la Constitution avait été instituée et un calendrier en vue de la transition politique adopté.

La commission note avec intérêt l'adoption en 1989 d'une nouvelle Constitution qui entrera en vigueur le 1er octobre 1992. Elle note également que le Président peut, en vertu d'une ordonnance, fixer une date antérieure au ler octobre 1992 pour l'entrée en vigueur de toute disposition de la Constitution et que le gouvernement fédéral militaire peut promulguer des décrets constitutionnels et transitoires au cours de la période de transition (Constitution de la République fédérale du Nigéria (promulgation), décret 1989, articles 1 à 3).

La commission note que la nouvelle Constitution prévoit la protection des droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté de pensée et de conscience, la liberté d'expression et de presse, le droit de rassemblement et d'association pacifiques (articles 32 à 41) et un nouvel ordre social fondé sur les idéaux de liberté, d'égalité et de justice.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'interdiction de la liberté d'association et de rassemblement a été levée ainsi que l'interdiction d'exercice d'activités politiques et que deux partis politiques sont apparus, à savoir le Parti social démocratique et la Convention nationale républicaine. La commission note, cependant, que seulement deux partis politiques peuvent être créés aux termes de l'article 220 de la nouvelle Constitution et ont été effectivement autorisés à se présenter aux élections locales de 1990 qui représentent les premières élections politiques depuis 1983.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seront adoptées conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution lorsque celle-ci entrera en vigueur, concernant l'expression d'opinion, la liberté d'association et de rassemblement et les activités politiques. Se référant dans ce contexte aux restrictions sur la création des partis politiques, la commission rappelle que la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent être punies de sanctions pouvant comporter l'obligation de travailler.

La commission note, d'autre part, qu'en vertu du décret du 25 janvier 1990 sur la sécurité de l'Etat (détention des personnes) (amendement), communiqué par le gouvernement avec son rapport, les périodes successives de détention de six mois ont été remplacées par des périodes de six semaines, et qu'une commission d'enquête sur la détention des personnes a été créée. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira copie de toute loi ou règlement concernant les conditions de détention des personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984 dans sa teneur modifiée.

Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ses ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler, mais que des efforts seront cependant entrepris pour soumettre l'article 81(1)(b) et (c) et le décret de 1974 sur le travail au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles en question ont été soumis au Conseil national consultatif pour qu'il y apporte les révisions et amendements nécessaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir un rapport sur les mesures adoptées en vue d'assurer qu'aucune sanction pouvant comporter l'obligation de travailler ne soit prévue pour infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves.

3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission émet l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement sera rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés.

Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposé par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi.

La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des sytèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux secteurs et types d'emploi où des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même, c'est-à-dire aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail (services essentiels) est plus large et englobe, par exemple, la banque centrale et le secteur bancaire. Tout en notant l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail avaient été soumises au Conseil national consultatif du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation sous la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret modificateur de 1985 sur l'ordre public et de la loi no 5 de 1979 sur l'ordre public, ainsi que de toute législation récente en matière d'ordre public. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si la loi no 33 de 1966 sur l'ordre public a été abrogée et, dans l'affirmative, de fournir copie de la disposition législative adoptée à cet effet. Elle prie, d'autre part, le gouvernement de communiquer copie de la législation la plus récente applicable en matière de publication et de distribution des journaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: REPETITION DEBUT DE LA REPETITION

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à divers textes législatifs demandant une action et des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention. Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que les commentaires de la commission ont été notés, que la situation concernant l'application de la convention n'a pas changé et que les questions en suspens feront l'objet d'un examen en temps voulu. Le gouvernement ajoute que le travail forcé ou obligatoire n'existe pas au Nigéria. La commission doit par conséquent réitérer ses observations sur les points suivants:

Article 1 a). 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait fait observer qu'aux termes des décrets de 1984 et de 1985 portant suspension et modification de la Constitution certaines dispositions de la Constitution de 1979, notamment celles qui sont relatives aux droits fondamentaux concernant la détention et le droit de rassemblement et d'association pacifiques, avaient été suspendues ou modifiées. La commission avait noté, en particulier, que les partis politiques sont interdits et que, selon le décret no 2 de 1984 sur la détention des personnes pour la sécurité de l'Etat, dans sa teneur modifiée, des personnes peuvent être détenues pendant des périodes successives de trois mois, sous réserve d'une révision à chaque échéance, les garanties constitutionnelles étant suspendues en la matière. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction prévue en cas d'inobservation des dispositions relatives à la suspension des droits fondamentaux, ainsi que sur les dispositions qui concernent les conditions de détention de personnes détenues en vertu du décret no 2 de 1984.

La commission a noté les informations fournies en 1987 par le gouvernement selon lesquelles tous ces décrets ont été promulgués sous des régimes militaires, c'est-à-dire pendant des périodes d'urgence, et que le régime démocratique sera restauré en 1992, époque où l'on espère que ces textes seront révisés et que l'interdiction des activités politiques et de la liberté de réunion et d'association sera levée. La commission a également noté qu'un calendrier en vue de la transition politique a été adopté et qu'un comité de révision de la Constitution a été institué.

Se référant aux paragraphes 66 et 134 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'en vertu de la convention la nature et la durée de mesures prises en cas d'urgence, telles que la suspension des libertés et droits fondamentaux, assorties de sanctions comportant du travail obligatoire, doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population. La commission exprime l'espoir que, dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs, il sera dûment tenu compte des dispositions de la convention, afin que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées en tant que mesures de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanctions à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions par la presse, les activités politiques et la liberté d'association et de réunion.

Dans l'attente de la restauration du régime démocratique auquel se réfère le gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions suspendant ou modifiant des droits fondamentaux et sur toutes dispositions adoptées en vertu de la Constitution (telle que modifiée) et tombant dans le champ d'application de la convention, en particulier en ce qui concerne l'expression d'opinions, les activités politiques, la liberté d'association et de réunion, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir tous textes législatifs ou réglementaires sur les conditions de détention des personnes condamnées en vertu du décret no 2 de 1984.

Article 1 c) et d). 2. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 81 1) b) et c) du décret de 1974 sur le travail un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et la remise d'une caution pour l'exécution de ce qui reste à remplir du contrat, et qu'une personne qui n'obtempérerait pas à ces ordres peut être emprisonnée. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une condamnation à une peine de prison en de telles circonstances n'implique pas habituellement l'obligation de travailler. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement, communiquée en juin 1987, selon laquelle la situation n'a pas encore changé mais que des efforts seront cependant entrepris pour soumettre les dispositions en cause au Conseil consultatif national afin qu'il y apporte les amendements nécessaires. La commission espère que des mesures appropriées seront bientôt prises en l'espèce afin d'assurer que des sanctions comportant l'obligation de travailler ne puissent être imposées pour manquement à la discipline du travail ou participation à une grève et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

3. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les marins sont passibles d'emprisonnement comportant une obligation de travailler pour infraction à la discipline du travail, même en l'absence d'un danger pour la sécurité du navire ou des personnes. La commission émet l'espoir que, sur ce point également, les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention, et que le gouvernement sera rapidement en mesure d'indiquer les amendements adoptés.

Article 1 d). 4. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 13 1) et 2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail la participation à des grèves peut être punie d'emprisonnement comportant une obligation de travailler dans les cas suivants: a) lorsque la procédure de médiation et le rapport imposés par les articles 3 et 4 du décret dans le cas de tous les différends n'ont pas été respectés; b) lorsque les procédures d'arbitrage prévues par les articles 7 à 9 de ce décret, qui doivent être entamées par le Commissaire fédéral chaque fois que les tentatives de conciliation ont échoué, aboutissent à une décision du tribunal d'arbitrage devenue exécutoire; c) lorsque le Commissaire fédéral a renvoyé le conflit à la Cour nationale du travail; d) lorsque celle-ci a pris une décision sur ce renvoi.

La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 13 impose seulement à un employeur ou à un travailleur une obligation de respecter et d'épuiser les procédures prescrites avant de s'engager dans une grève ou un lock-out. A cet égard, la commission s'est référée au paragraphe 130 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a expliqué que l'imposition de restrictions temporaires au droit de grève, en attendant que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été épuisés et pendant qu'une procédure d'arbitrage volontaire est engagée, doit être distinguée des systèmes d'arbitrage obligatoire donnant lieu à des sentences ayant force obligatoire qui permettent pratiquement d'interdire toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement. Lorsque de tels systèmes prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire, ils devraient être limités aux secteurs et types d'emploi où des restrictions peuvent être imposées au droit de grève lui-même, c'est-à-dire aux services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La commission a noté, en outre, que la liste des services essentiels inclus à l'annexe 1 du décret no 7 de 1976 et à l'article 8 du décret no 23 de 1976 sur les différends du travail dans les services essentiels est plus large et englobe par exemple la Banque centrale et le secteur bancaire. La commission émet de nouveau l'espoir que le gouvernement agira bientôt pour assurer le respect de la convention à cet égard et indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation précitée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer