National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale n’interdisait pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examinait un projet de loi de réforme du Code pénal concernant la pénalisation de l’utilisation d’enfants et d’adolescents pour l’élaboration de matériel pornographique.
La commission prend note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 10), s’est inquiété de ce que les pratiques consistant à acheter les services sexuels d’enfants et à vendre du matériel pornographique mettant en scène des enfants sont toujours courantes et tolérées par la société. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examine l’initiative qui prévoit l’approbation de la loi portant réglementation de l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants, de l’accès universel à l’éducation des garçons et des filles et de la protection des adolescents travailleurs. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet intitulé «Arrêter l’exploitation. Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», la réforme du Code pénal est toujours en cours. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que la loi portant réglementation de l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants, de l’accès universel à l’éducation des garçons et des filles et de la protection des adolescents travailleurs ainsi que la réforme du Code pénal seront adoptées prochainement et qu’elles contiendront des dispositions donnant effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants qui ont été touchés par le conflit armé. La commission a noté précédemment que, dans son deuxième rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l’enfant soumis au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add. 10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que des enfants et des adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a affecté le pays. Selon les estimations officielles, 200 000 enfants sont orphelins et plus de 1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, ces situations ont eu des répercussions sur la santé physique et mentale des enfants, sur leur accès à l’éducation ainsi que sur la préservation de l’identité des enfants, surtout ceux des peuples indigènes. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes et les adolescents affectés par le conflit armé sont pris en charge par des ONG.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des informations ont été demandées au Programme national d’indemnisation et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prend note par ailleurs que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juin 2007 (CRC/C/OPAC/GTM/CO/1, paragr. 20), s’est dit préoccupé par la lenteur et l’inefficacité du travail de la Commission nationale de recherche des enfants disparus et du Programme national d’indemnisation, notamment en raison de l’insuffisance du budget alloué à la mise en œuvre des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont été impliqués dans des hostilités. La commission se dit très préoccupée par le nombre élevé d’enfants qui ont été touchés par le conflit armé dans le pays et observe que le risque qu’ils soient engagés dans les pires formes de travail des enfants est élevé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui ont été touchés par le conflit armé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet sur la prise en charge des enfants et des adolescents travailleurs et employés de maison dans les municipalités de Chichicaste nango et de San Cruz del Quiché. Selon le gouvernement, le projet a permis à plus de 110 enfants et adolescents qui travaillaient comme employés de maison de réintégrer le système scolaire. De plus, les alternatives économiques qui ont été offertes aux parents des enfants qui travaillaient ont permis d’éviter leur retour au travail. La commission prend note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un Plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants comme employés de maison a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de ce plan d’action, pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociales.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans les rues. La commission a noté précédemment que, en 2007, le gouvernement prévoyait d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système pour prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et intégration sociale, éducative et familiale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République examine actuellement deux propositions de loi, l’une concernant le développement complet de la jeunesse et l’autre réglementant les centres de protection et les abris pour les enfants et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures qu’il devait prendre en 2007, à savoir: l’établissement d’un système national de base de données relatif aux enfants de la rue; l’aménagement d’un système pour prévenir que les enfants ne se retrouvent dans la rue; et la mise en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux d’adoption des deux propositions de loi mentionnées ci-dessus.
2. Enfants des peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon un rapport du Conseil économique et social de février 2003 (E/CN.4/2003/90/Add.2, paragr. 54 et 55), l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire pour les enfants des peuples indigènes sont problématiques et accusent un retard énorme en comparaison avec les enfants non indigènes. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il participe à un projet de l’OIT/IPEC sur la prévention de l’emploi des enfants indigènes comme employés de maison.
La commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», il existe des disparités dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants des peuples indigènes. Elle note également que, selon une étude de l’OIT/IPEC, réalisée en coopération avec le ministère des Affaires extérieures et de la Coopération, le taux d’inscription dans le primaire des enfants de peuples indigènes est relativement bas par rapport à celui des enfants non indigènes, particulièrement en ce qui concerne les filles. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme d’action sur la prévention du travail des enfants des peuples indigènes comme employés de maison à Comitancillo, dans le département de San Marcos. Elle note plus particulièrement que ce programme d’action a permis l’intégration dans le système scolaire éducatif de 250 filles et garçons et de 50 adolescents et de 235 filles et adolescentes à risque de migrer pour travailler comme employés de maison. La commission note finalement que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine: troisième phase», le gouvernement a adopté un plan sur l’éducation (2008-2012), lequel a comme objectif stratégique d’augmenter et de faciliter l’accès à l’éducation de qualité pour tous, notamment pour les enfants des groupes vulnérables. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du plan sur l’éducation (2008-2012), pour garantir l’accès au système d’éducation des enfants des peuples indigènes, en prenant particulièrement en compte les filles, et diminuer la disparité dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui les concerne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission a noté les informations contenues dans le deuxième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement a indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la pauvreté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réduire de manière effective la pauvreté parmi les enfants qui sont victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état d’un problème de traite des personnes à des fins de prostitution au Guatemala, dont la majorité des enfants victimes étaient originaires des pays voisins, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. La commission a noté également les observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) selon lesquelles un nombre élevé de filles et de garçons, originaires des pays voisins, étaient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a noté en outre que l’article 194 du Code pénal interdit la traite de personnes, y compris des mineurs, à des fins d’exploitation, de prostitution, de pornographie, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 8, 12 et 22), s’est dit préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes dans le pays qui seraient environ 15 000, selon le gouvernement. Le comité a relevé aussi qu’il ressortait d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il soit statué sur leur sort. La commission note en outre que, selon un rapport sur la traite des personnes de 2008, disponible sur le site Internet du HCNUR (www.unhcr.org), la traite des personnes est un problème important et en pleine croissance dans le pays. Le Guatemala est un pays d’origine, de transit et de destination. Selon ce rapport, les enfants guatémaltèques sont soit victimes de la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, soit victimes de la traite transfrontalière vers le Mexique ou les Etats-Unis à cette fin. En outre, la frontière avec le Mexique et Belize reste une préoccupation première en raison du très grand flot de migrants sans document officiel qui passent par ces frontières et dont un grand nombre deviennent victimes des trafiquants. Le rapport indique également que le Guatemala est un pays de destination pour les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle en provenance d’El Salvador, du Honduras et du Nicaragua.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis novembre 2007, l’Unité contre la traite des personnes a fait un certain nombre de perquisitions se rapportant à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ces perquisitions ont mené à 37 poursuites pour la traite des personnes au pénal. La commission prend note en outre que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet régional intitulé «Arrêter l’exploitation: Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), une initiative pour l’adoption d’une loi contre la violence, l’exploitation et la traite à des fins sexuelles a été présentée au Congrès de la République en août 2008. De plus, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008, une personne a été condamnée pour la traite d’enfants et 16 cas sont en cours d’enquête. Finalement, selon ce rapport, la réforme du Code pénal est toujours en cours.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement, notamment celles d’ordre législatif, contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle se dit toutefois très préoccupée par la convergence d’informations confirmant la persistance de la problématique dans le pays, dont l’ampleur semble importante. La commission exprime également sa préoccupation quant à la pratique qui consiste à punir les enfants victimes de la traite ou de les placer dans des établissements pour de longues périodes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales imposées. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des enquêtes sont menées et des personnes sont poursuivies, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice qui ont été prononcées. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi contre la violence, l’exploitation et la traite à des fins sexuelles et du Code pénal, tel qu’amendé, dès qu’ils seront adoptés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des activités de sensibilisation et de formation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la vente et la traite à cette fin ont été données aux magistrats, aux autorités locales et aux forces policières.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sera révisé. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau plan d’action et de fournir des informations sur les programmes d’action qui seront pris dans le cadre de sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, sur un total de 2 573 enfants ayant bénéficié du projet dans les pays qui y participent, 1 409 ont été empêchés d’être victimes de la traite ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et 1 164 enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2 a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt que, selon les infirmations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2008 sur le projet pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, entre mars et août 2008, sur un total de 84 enfants qui ont bénéficié du projet, 30 ont été empêchés d’être victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin et 54 ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note également que ces enfants ont soit réintégré le système scolaire formel ou informel, soit reçu une autre formation.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et un Plan national d’action stratégique (2007-2017) ont été adoptés en 2007. Selon le gouvernement, cette politique publique et le plan national visent la protection immédiate et complète des victimes, à savoir la prise en charge médicale et psychologique et la réintégration dans la famille et dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants. S’agissant de la politique publique contre la traite de personnes et de protection complète des victimes et du Plan national d’action stratégique (2007-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, lors de leur mise en œuvre, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de ces pires formes de travail.
2. Activités touristiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) s’est engagé à promouvoir, à l’échelle nationale, un processus de formation et de sensibilisation de l’industrie touristique pour les années 2007-2010 pour prévenir la formation de réseaux de traite, notamment à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, et détecter leurs activités. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Code mondial éthique du tourisme est promu dans le pays et, en 2008, un plan d’action pour mettre en œuvre le Code de conduite du secteur touristique pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sera élaboré. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique et l’encourage vivement à poursuivre ses efforts à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique et du Plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait de prendre, en collaboration avec les pays limitrophes, des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, des garçons et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2007, 1 981 enfants voyageant avec leurs parents ont été enregistrés dans le registre des travailleurs migrants du bureau des migrations du travail du village El Carmen et, entre janvier et juillet 2008, 1 290 ont été enregistrés. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement, à l’effet qu’un nouveau bureau des migrations du travail ouvrira dans la municipalité de Tecún Umán. La commission note que le Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite a été adopté en 2007. De plus, un document sur les directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des garçons, des filles et des adolescents victimes de traite [directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des victimes de la traite] et dont l’objectif est de développer la coopération entre les pays membres de la Conférence régionale sur la migration a été adopté.
La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/OPSC/GTM/CO/1, paragr. 29), tout en reconnaissant que des mémorandums d’accord ont été signés avec des pays voisins du Guatemala, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants étrangers sans papiers, y compris des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans un délai de 72 heures. La commission se dit également préoccupée de cette situation et exprime le ferme espoir que la mise en œuvre du Protocole national pour le rapatriement des garçons, des filles et des adolescents victimes de la traite et des directives régionales pour la protection spéciale lors du retour des victimes de la traite permettra de remédier à cette situation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation économique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], sanctionne la vente et la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire et de sanctionner cette pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 194 du Code pénal interdit et sanctionne la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins de pornographie. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’élaboration du matériel pornographique utilisant des enfants et des adolescents est étudié par le Congrès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7, alinéa 1 f), de l’accord gouvernemental no 250-2006 portant règlement d’application de la convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate pour leur élimination [règlement d’application de la convention no 182] interdit cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement de protection de l’enfance et de l’adolescence au travail [règlement de protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt l’article 7 du règlement d’application de la convention no 182, lequel comporte une liste détaillée des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Unité de protection de l’adolescent travailleur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Unité de protection de l’adolescent travailleur et l’Unité spéciale des inspecteurs du travail élaborent, en collaboration avec l’UNICEF, un projet concernant la dénonciation et la procédure de visites des endroits de travail pour garantir la protection des mineurs de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette procédure de dénonciation qui sera mise en place.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a créé un Comité technique contre le travail domestique des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises par ce comité afin de lutter contre le travail domestique des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café à San Marcos. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ce programme. Elle note particulièrement que 22 communautés ont été couvertes par le programme et que tant les enfants guatémaltèques et leurs familles que les migrants ont également bénéficié du programme.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement avait indiqué que les enfants et adolescents avaient été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on comptait 200 000 orphelins et 40 000 veuves. Par ailleurs, on estimait à 200 000 le nombre de personnes qui s’étaient réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui avaient été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations avaient eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les jeunes et adolescents affectés par le conflit armé sont pris en charge par des ONG. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.
2. Programme sur l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de ce programme ainsi que les résultats obtenus. Ainsi, plus de 250 familles ont amélioré leurs revenus et la population en entier a pu bénéficier de cette installation.
3. Bourses de la paix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le programme «Bourses de la paix». La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 50 écoles et 10 municipalités, dans quatre départements, ont bénéficié de 10 000 bourses.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans les rues. La commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». Elle avait noté également que, selon le document intitulé «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», le gouvernement prévoyait d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’ajuster les actions entreprises. De plus, elle avait noté que, en 2007, le gouvernement prévoyait: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
2. Enfants indigènes. La commission note que, selon le rapport du Conseil économique et social (E/CN.4/2003/90/Add.2, du 24 février 2003, paragr. 54 et 55), bien que les investissements publics dans l’éducation ont augmenté depuis la signature des Accords de paix, l’accès à l’éducation et la fréquentation scolaire pour les enfants indigènes sont problématiques et accusent un retard énorme en comparaison avec les enfants non indigènes. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il participe à un projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants indigènes ne soient pas engagés dans les pires formes de travail et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC sur la prévention du travail domestique des enfants indigènes.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des bourses d’étude ont été attribuées aux filles. Selon le gouvernement, entre 1994 et 2006, plus de 73 300 bourses ont ainsi été attribuées. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’empêcher les filles d’être engagées dans les pires formes de travail des enfants et de les soustraire de ces pires formes.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement avait indiqué également que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structuré et non structuré, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant avait encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que, selon le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par l’OIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles que le travail domestique, le travail agricole, la production d’objets pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordures. Elle avait constaté que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: identification, localisation et définition – Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devait être réalisée de manière à établir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et à connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004. Elle prend note également des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle formulée en 2004. A cet égard, la commission note que, outre les mesures législatives, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation de la population, pris des mesures de nature administrative et mis en place des programmes de coopération régionale avec d’autres pays de l’Amérique centrale, notamment le Mexique, afin d’éliminer cette problématique.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état d’un problème de traite de personnes dans le pays, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. La majorité des enfants victimes de cette traite venaient de pays voisins du Guatemala, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. La commission avait noté également les observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles un nombre élevé de filles et garçons victimes de la traite venaient des pays voisins afin d’être utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. Selon l’UNSITRAGUA, cette pratique était facilitée en raison de l’inexistence de contrôles adéquats découlant d’un manque de réglementation. La commission avait noté que, dans son rapport de janvier 2000 (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 46 et 47), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants avait indiqué que plusieurs cas de vente d’enfants aux fins de prostitution lui avaient été signalés. En outre, des agents de l’Etat lui avaient fait savoir que des enfants originaires d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons. La commission avait noté que les articles 188 à 190 et l’article 194 du Code pénal comportaient des dispositions interdisant et sanctionnant la prostitution, la corruption des mineurs et la traite à des fins de prostitution. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les infractions et les condamnations pénales. A cet égard, elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles disponibles au Bureau, l’un des problèmes rencontrés au Guatemala dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est l’application effective de la législation nationale, à savoir que des difficultés sont souvent rencontrées lors du traitement de ces crimes, notamment en raison de l’insuffisance de la législation. La commission note avec satisfaction que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], interdit la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation, de prostitution, de pornographie, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle et prévoit des peines de six à douze ans d’emprisonnement pour quiconque sera reconnu coupable de ce crime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Congrès étudie actuellement un projet de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission relève que, bien que le gouvernement ait pris des mesures pour lutter contre cette pire forme de travail des enfants, le problème existe toujours dans la pratique. Elle constate que les difficultés rencontrées découlent du fait que la législation nationale n’est pas appliquée de manière effective.
La commission considère que cette réforme du Code pénal améliorera la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de la traite à cette fin, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur dans le pays. Elle encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Notant que 60 condamnations ont été prononcées pour les années 2004 et 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’application de l’article 194 du Code pénal dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il évalue actuellement les mesures prises dans le cadre du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala» et les résultats obtenus afin d’élaborer un nouveau plan. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau plan d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
2. Projets de l’OIT/IPEC. La commission note que le gouvernement participe à plus de 13 projets de l’OIT/IPEC concernant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Guatemala et également le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras et le Nicaragua, environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme de travail seront empêchés d’être engagés et plus de 870 enfants seront retirés. De plus, la commission note que le projet bénéficiera à plus de 15 000 personnes, incluant les membres des familles visées par celui-ci.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, des soins ont été prodigués à plus de 195 enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et plus de 145 enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants au Guatemala. Elle note également que, selon les informations disponibles au Bureau, à la fin du projet, plus de 540 enfants seront empêchés d’être engagés dans cette pire forme ou seront retirés de celle-ci au Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues.
2. Autres mesures. i) Mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration de matériel de formation, dont un manuel sur la procédure de détection des victimes de la traite et la conduite à suivre avec celles-ci destiné aux agents de police et aux services de migration; ii) séminaire de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour les fonctionnaires de l’Etat; iii) campagnes de sensibilisation de la population.
ii) Mesures à prendre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait d’établir un système national de base de données relatif à l’exploitation sexuelle des enfants en 2007. Elle note que le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission considère la collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique publique et du plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait, en collaboration avec les pays limitrophes, d’adopter des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, garçons et adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis juin 2005, un registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas a été mis en place par un groupe de travail formé entre les gouvernements du Mexique et du Guatemala. Elle note que la coordination de ce registre s’effectue par les bureaux frontaliers du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, des délégations de la Direction générale de la migration et du consulat du Guatemala au Chiapas. La commission note également que l’adoption d’un Protocole régional sur la procédure concernant le rapatriement des victimes de traite est actuellement étudiée. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’empêcher la traite des enfants, notamment par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas, en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises avec d’autres pays participant au projet du BIT/IPEC, dont le Belize, El Salvador ou le Honduras, pour protéger les enfants de moins de 18 ans d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 25 novembre 2002, le gouvernement a renouvelé le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission note également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs élabore actuellement un «Plan stratégique relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala (2004-2006)», dont copie du projet a été communiquée au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce plan.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note le projet de réforme du Code du travail communiqué par le gouvernement, lequel a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux et dans les pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique. La commission note que l’article 194 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de l’entrée ou la sortie du pays de femmes et d’hommes à des fins de prostitution. Notant que l’article 194 du Code pénal concerne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’esclavage ou de pratique analogue n’a été constaté dans le pays. Elle note également qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution aucune personne ne peut être soumise en servitude ni à aucune autre condition qui porte atteinte à sa dignité.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le Guatemala a ratifié le Protocole facultatif relatif à la convention des droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés en mai 2002. L’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose qu’en cas de conflit armé les garçons, filles et adolescents ont le droit de ne pas être recrutés, et l’Etat doit veiller au respect des normes du droit international humanitaire applicable. L’Etat prendra toutes les mesures possibles pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient à aucun moment recrutées pour le service militaire. Tout en notant ces informations, la commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition de mise en œuvre de l’article 57. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle l’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence est appliqué dans la pratique.
Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur, bien que la victime consente à participer aux actes sexuels ou à voir leur exécution. L’article 190 du Code pénal établit que celui qui, par une promesse ou un pacte, même d’apparence licite, pousse ou donne lieu à la prostitution ou à la corruption sexuelle d’un mineur sera sanctionné. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui qui dans un but lucratif ou dans l’intention de satisfaire les désirs d’autrui facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution, sans distinction de sexe, sera passible d’une amende. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel l’oblige à prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 148 du Code du travail interdit le travail des mineurs: a) dans les lieux insalubres et dangereux, tels que déterminés par règlement ou par le service de l’inspection du travail; c) la nuit et pour la réalisation d’heures supplémentaires; et d) dans les buvettes ou autres établissements similaires qui vendent des boissons alcoolisées. La commission note avec intérêt qu’à la suite de consultations multisectorielles le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les évaluations rapides réalisées par le BIT/IPEC ont permis de localiser l’existence de pires formes de travail des enfants dans certains départements du pays. Ainsi, les enfants seraient utilisés notamment: pour le taillage de la pierre à Retalhuleu; dans les carrières à Progreso et à Huehuetenango; à la préparation de la chaux à Huehuetenango; à la collecte des ordures et à la manipulation d’explosifs dans le département de Guatemala; et à la manipulation d’explosifs dans la municipalité de San Raymundo et San Pedro Sacatepéquez. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le document «Travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Pire formes de travail des enfants au Guatemala», le gouvernement a localisé les régions géographiques où l’on retrouve principalement des enfants employés dans les 29 types de travail déterminés comme dangereux.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Service de l’inspection du travail. La commission note que les articles 278 à 282 du Code du travail réglementent le système de l’inspection du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail l’inspection du travail, au moyen de ses inspecteurs et travailleurs sociaux, doit veiller à l’application et au respect de la législation et des conventions collectives qui réglementent les conditions de travail et de la sécurité sociale en vigueur. L’article 281 du Code du travail établit les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux. Ainsi, aux termes de cette disposition, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux peuvent notamment réaliser des visites d’inspection dans n’importe quel endroit de travail, à toute heure du jour et de la nuit; examiner les registres des employés et les bulletins de salaires et les relevés de paiement; et examiner les conditions de salubrité des endroits de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
2. Unité relative à la protection du mineur travailleur. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Unité relative à la protection du mineur travailleur du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, unité créée par la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. Cette unité est responsable notamment de réaliser des visites d’inspection afin de veiller à l’application et au respect de la législation du travail, des conventions et des contrats individuels de travail et de développer des mécanismes de coordination institutionnelle internes et externes. La commission le prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Unité relative à la protection du mineur travailleur et les mesures prises afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées par l’Unité relative aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu de 1999 à 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement 10 départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants en portant une attention particulière à l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants et du travail dangereux. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale, et l’assistance et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)» ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une peine de deux à six ans d’emprisonnement pour celui qui est reconnu coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur. L’article 190 du Code pénal prévoit également une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement pour une personne reconnue coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur par une promesse ou un pacte. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui reconnu coupable de proxénétisme est passible d’une amende 500 à 2 000 quetzales. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur. Finalement, l’article 272 du Code du travail prévoit des amendes variant entre 1 500 et 5 000 quetzales pour la violation d’une de ses dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du caféà San Marcos. La commission note que ce programme bénéficie à 1 500 familles composées de 3 000 parents, 600 adolescents de 15 à 18 ans et 4 000 enfants de moins de 14 ans. Le programme a notamment permis à 7 170 enfants de bénéficier du programme d’éducation active, à 4 000 enfants de recevoir des bourses d’études et à 1 400 enfants de ne pas travailler grâce à la création de 35 centres d’enseignement préscolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Education. La commission note que selon le rapport de janvier 2000 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 8), parmi les personnes de plus de 7 ans, le taux d’alphabétisation est de 60 pour cent environ. Mais dans les régions rurales, 70 pour cent de la population sont analphabètes, contre 30 pour cent dans les régions urbaines. Quarante pour cent des autochtones ne peuvent pas lire l’espagnol, langue officielle du pays. La commission considère que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures effectives prises dans un délai déterminé afin de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment des enfants des régions rurales et des enfants autochtones.
Alinéa b) Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que les enfants et adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on compte 200 000 orphelins et 40 000 veuves, et pendant la phase la plus violente du conflit armé, 73 000 enfants et adolescents habitaient avec leur famille dans les montagnes, survivant dans les communautés de résistants. Le gouvernement a également indiqué que ce n’est qu’en 1995 qu’il a reconnu à ces groupes la qualité de population civile non combattante (Confregua). Par ailleurs, on estime à 200 000 le nombre de personnes qui se sont réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui ont été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations ont eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. Ces derniers ont pâti en particulier du recrutement forcé (pratique heureusement abandonnée), dans les rangs tant de l’armée régulière que des Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou des forces de l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG). Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 48 et 49), le Comité des droits de l’enfant a noté que le gouvernement avait lancé un plan d’action pour la réadaptation psychosociale des enfants touchés par le conflit armé, reposant sur un système de prévention avec participation communautaire. Toutefois, le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de personnel professionnel disposéà travailler dans ces communautés et par le nombre insuffisant de services disponibles pour répondre à la demande. Il a notéégalement avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ont été déplacés dans le pays ou ont disparu de force au cours du conflit armé et que le gouvernement n’a pas entrepris d’enquête efficace sur ces disparitions. Le Comité a donc recommandé au gouvernement d’envisager d’appliquer les recommandations de la Commission pour la vérité concernant l’application d’un programme national de réparation qui porterait également sur les enfants touchés par le conflit armé interne, et d’enquêter de façon approfondie sur tous les cas d’enfants qui ont été victimes de disparition forcée, en allouant des ressources humaines et financières à la Commission nationale de recherche des enfants disparus et en coopérant avec elle. En outre, le Comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre le Programme d’appui à la réinstallation des populations déracinées ainsi que d’assurer une protection appropriée aux enfants déplacés dans le pays, en accordant une attention spéciale aux problèmes de l’absence de documents d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite des recommandations du Comité des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.
2. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. La commission note que selon les informations disponibles au Bureau, les enfants sont engagés dans les travaux agricoles dès l’âge de 5 ans. Certains partagent leur temps entre l’école et le travail alors que d’autres n’ont pas la possibilité de fréquenter l’école. En outre, la majorité de ceux qui partagent leur temps entre l’école et le travail arrêtent l’école dès les premières années du primaire afin de travailler à temps complet. La commission note que le programme a mis en œuvre en 2002 des actions directes avec la communauté de Chilascó. Notamment, afin d’éviter que les garçons et les filles ne soient engagés très tôt dans les activités de production, des mesures ont été prises pour que les enfants fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du «Programme pour l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli», notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont directement ou indirectement bénéficié de ce programme, en étant soustraits des travaux dangereux et réintégrés à l’école.
3. Bourses de la paix. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide du BIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement a signé un accord en janvier 2004, lequel garantirait la prolongation du programme pour cinq ans et bénéficierait à plus de 10 000 garçons et filles en processus de retrait du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur programme «Bourses de la paix», notamment en ce qui concerne l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans les rues. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 54 et 55), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent dans les rues et a noté que ces enfants ne sont aidés en général que par des organisations non gouvernementales. Le Comité a recommandé au gouvernement d’accélérer l’adoption d’un plan national de prise en charge des enfants des rues et de veiller à ce que les enfants vivant dans les rues bénéficient de mesures en matière de nutrition, d’habillement, de logement, de soins de santé et d’éducation, y compris d’une formation professionnelle et d’un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de contribuer à leur plein épanouissement. En outre, le gouvernement a été encouragéà veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation comme suite aux sévices physiques et sexuels et à l’abus de substances toxiques, d’une protection contre les brutalités de la police et de services de réconciliation avec leurs familles. La commission note que le gouvernement a élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». La commission note le document intitulé«Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)». Selon ce document, en 2005, le gouvernement prévoit d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’adapter les actions entreprises. De plus, en 2007, le gouvernement prévoit: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e) Situation particulière des filles. Selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre des programmes de l’OIT ou du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)», une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants, créée par l’accord gouvernemental no 347-2002, est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. La Commission nationale est composée notamment du ministère de l’Education, du ministère de la Santé publique, du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, du ministère de la Culture et des Sports, du secrétariat de l’Aide sociale, un représentant du Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) et d’un représentant des fédérations syndicales. La Commission nationale est responsable notamment de mettre en œuvre le «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et d’indiquer si elle a établi des mécanismes appropriés pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Guatemala est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement a indiquéégalement que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structurés et non structurés, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant a encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité a également recommandé au gouvernement de définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer les incidences et les répercussions des dépenses sur les enfants. De plus, le gouvernement a été encouragéà faire appel à la coopération internationale et à l’assistance technique à cet égard. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En outre, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission observe que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles le travail domestique, le travail agricole, la production de biens pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordure. La commission constate que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devrait être réalisée de manière àétablir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et de connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. Cette étude permettra d’établir les domaines d’intervention et les programmes d’action. Sur la base de cette étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 janvier 2002, et de ceux de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en date du 25 août 2003 et du 25 août 2004. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux questions soulevées par l’UNSITRAGUA dans son commentaire du 25 août 2003. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les questions soulevées par l’UNSITRAGUA dans son commentaire du 25 août 2004.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» inclut «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins de prostitution. Dans ses commentaires, la CISL indique qu’il existe une traite d’êtres humains, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. Dans leur majorité, les enfants victimes de cette traite viennent de pays voisins du Guatemala, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. Dans sa communication, l’UNSITRAGUA indique que beaucoup de filles et garçons victimes de la traite viennent des pays voisins afin d’être utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. Cette pratique est facilitée en raison de l’inexistence de contrôles adéquats découlant d’un manque de réglementation.
Dans sa réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA, le gouvernement indique que l’article 56 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose que les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation et d’abus sexuel dont: a) l’incitation ou pression pour se livrer à une quelconque activité sexuelle; b) être utilisés à des fins de prostitution et dans des spectacles ou production de matériel pornographique; et c) la promiscuité sexuelle. Le gouvernement indique également que la législation nationale comporte des dispositions interdisant et sanctionnant la prostitution et la corruption des mineurs, dont les articles 188, 189 et 190 du Code pénal.
La commission note que les articles 188 et 190 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’être à l’origine de la prostitution et de la corruption des mineurs. La commission note également que l’article 194 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 500 à 3 000 quetzales pour celui qui est reconnu coupable d’avoir, d’une quelconque façon, facilité, encouragé ou d’avoir étéà l’origine de l’entrée ou de la sortie du pays de femmes et d’hommes à des fins de prostitution. La commission note toutefois que dans son rapport de janvier 2000 (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 46 et 47), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants, indique que plusieurs cas de vente d’enfants aux fins de prostitution lui ont été signalés à Tecúm Umán. L’une de ces affaires concernait sept mineurs se livrant à la prostitution, dont deux avaient été vendus. Ils avaient commencéà se prostituer entre 14 et 16 ans. L’homme et la femme qui avaient forcé les enfants à se prostituer ont été condamnés à treize et six années d’emprisonnement, respectivement, mais en appel, les charges ont été réduites et requalifiées de racolage et proxénétisme, ce qui a valu au couple une simple amende avant d’être libéré. La rapporteuse indique également que beaucoup de ces enfants sont vendus à des proxénètes. En outre, des agents de l’Etat ont fait savoir à la Rapporteuse spéciale que des enfants originaires d’El Salvador, de l’Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala, et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites et de condamnations.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans sa réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’enfance des linéaments spécifiques pour l’élimination des pires formes de travail des enfants existent notamment dans le «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala». Le gouvernement indique également que le BIT/IPEC a réalisé une série d’évaluations rapides dans plusieurs secteurs de l’activitééconomique dont celui de la prostitution. Selon le gouvernement, ces évaluations rapides ont permis de localiser l’existence de pires formes de travail des enfants dans certains départements du pays. Ainsi, les enfants seraient utilisés à des fins de prostitution dans le département de San Marcos, à la frontière du Mexique, à Suchitepéquez et à Escuintla.
La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 52 et 53), le Comité des droits de l’enfant a indiqué que, tout en notant que l’élaboration du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle et commerciale en est au stade final, il se déclarait gravement préoccupé de constater, en ce qui concerne le phénomène accru de l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier des filles, à des fins commerciales, qu’il n’existe pas de données, que la législation est inappropriée, que les cas d’exploitation sexuelle des enfants font rarement l’objet d’enquêtes et de poursuites et qu’il n’existe aucun programme de réadaptation. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’adopter aussi rapidement que possible le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle et commerciale, compte tenu du Programme d’action adoptéà l’issue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et d’entreprendre une étude sur cette question afin d’en connaître l’ampleur et les causes, de façon à suivre efficacement le problème et à mettre en place les mesures et programmes nécessaires pour le prévenir, le combattre et l’éliminer. Le comité a également invité le gouvernement à faire appel à cette fin à la coopération internationale.
En outre, la commission note le rapport intitulé«L’exploitation sexuelle commerciale des garçons, filles et adolescents au Guatemala», publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Ce rapport indique que la situation est très sérieuse et que très peu d’institutions ont traité le problème de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution, avec urgence. Malgré l’élaboration par le Secrétariat du bien-être social du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents», les mesures nécessaires visant à prévenir, sanctionner et protéger les enfants n’ont pas été prises. La commission note le document intitulé«Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)». Selon ce document, en 2005, le gouvernement prévoit d’adopter des mesures nationales, internationales et en collaboration avec les pays limitrophes dans le but de mettre fin à la vente et à la traite des filles, garçons et adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, en 2007, le gouvernement prévoit d’établir un système national de base de données relatif à l’exploitation sexuelle des enfants; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants affectés par l’exploitation sexuelle commerciale, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et l’impact du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala» et de la «Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)», notamment sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite à des fins de prostitution.