National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Evolution de la législation. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 16 du projet de loi sur l’aviation civile prévoit qu’une femme et un homme qui, sur un lieu de travail, effectuent le même type de travail avec un rendement égal ne peuvent pas percevoir des salaires différents à raison simplement de leur différence de sexe. La commission rappelle: 1) que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention, exige qu’hommes et femmes perçoivent une rémunération égale non seulement pour le même travail, mais aussi pour des travaux complètement différents mais qui présentent une valeur égale; 2) que le principe établi par la convention ne s’applique pas qu’au niveau d’un seul et même lieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que le projet de loi est toujours devant le parlement, sans préciser si l’article 16 de ce projet a été rendu conforme à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du projet de loi sur l’aviation civile qui concernent l’égalité de rémunération soient rendues conformes à la convention, et d’indiquer les mesures prises à cette fin.
Champ d’application de la loi sur le travail. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, les travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur le travail aux termes de l’article 4 de cet instrument rentrent dans celui du Code des obligations et de la réglementation concernant les conditions de travail des travailleurs agricoles et de la foresterie. En l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses précédents commentaires sur cette question, la commission demande à nouveau que le gouvernement explique de quelle manière le Code des obligations et la réglementation concernant les conditions de travail des travailleurs agricoles et de la foresterie garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des catégories concernées.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 203 de la loi sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre cette disposition en conformité avec la convention.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations similaires dans ses futurs rapports.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Formation et sensibilisation. Dans sa précédente observation, la commission demandait que le gouvernement donne des informations sur toutes mesures prises afin de mieux faire connaître et mieux faire comprendre, auprès de groupes cibles concernés, notamment des inspecteurs du travail, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est établi par la convention et à l’article 5(4) de la loi sur le travail. Dans son rapport, le gouvernement donne des informations sur un certain nombre d’activités et de projets tendant à promouvoir d’une manière générale l’égalité entre hommes et femmes, mais aussi un plus large accès des femmes à l’emploi. Cependant, il ne ressort pas de ces éléments que des activités spécifiques ont été entreprises pour faire mieux comprendre et connaître les principes établis par la convention. Dans ce contexte, la commission note que, selon la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), le caractère inadéquat du contrôle exercé par l’administration du travail est l’une des raisons pour lesquelles les inégalités de rémunération entre hommes et femmes perdurent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement mènera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des activités de formation et de sensibilisation auprès de groupes cibles, notamment des inspecteurs du travail, portant spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de système de classification des infractions décelées par l’inspection du travail par référence aux dispositions pertinentes de la législation du travail. Il indique cependant qu’un nouveau système doit être établi, qui permettra de procéder à une telle classification. Saluant cette information, la commission exprime l’espoir que le nouveau système permettra à l’inspection du travail d’établir des statistiques faisant ressortir la nature et le nombre des infractions à l’article 5(4) qui concernent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les suites données à ces infractions, et le prie de communiquer ces statistiques dès qu’elles seront disponibles.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à ses précédents commentaires relatifs à l’évaluation objective des emplois. Néanmoins, elle accueille favorablement les informations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois par les employeurs qui lui sont affiliés. Elle note par exemple que le Système de classification des emplois de l’industrie métallurgique (MIDS) analyse les emplois en se référant à 12 facteurs se répartissant entre quatre rubriques principales – la dextérité, la responsabilité, l’effort et les conditions de travail. En 2007, l’Union des industriels turcs de la métallurgie a organisé, dans quatre villes différentes, des séminaires s’adressant aux chefs des départements des ressources humaines, dans le but de faire connaître le MIDS et d’évaluer les problèmes que poserait son application. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement donne des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, telle qu’envisagée à l’article 3 de la convention, à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, et qu’il fournisse notamment des informations sur les mesures prises pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constitue un objectif explicite de toute évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à ses précédents commentaires relatifs à l’évaluation objective des emplois. Néanmoins, elle accueille favorablement les informations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois par les employeurs qui lui sont affiliés. Elle note par exemple que le Système de classification des emplois de l’industrie métallurgique (MIDS) analyse les emplois en se référant à 12 facteurs se répartissant entre quatre rubriques principales – la dextérité, la responsabilité, l’effort et les conditions de travail. En 2007, l’Union des industriels turcs de la métallurgie a organisé, dans quatre villes différentes, des séminaires s’adressant aux chefs des départements des ressources humaines, dans le but de faire connaître le MIDS et d’évaluer les problèmes que poserait son application. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement donne des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, telle qu’envisagée à l’article 3 de la convention ,à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public, et qu’il fournisse notamment des informations sur les mesures prises pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale constitue un objectif explicite de toute évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Evolution législative. La commission note le rapport du gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dont l’article 16 du projet de Code du travail du personnel aérien prévoit qu’une femme et un homme qui, sur un lieu de travail, effectuent le même type de travail avec un rendement égal ne peuvent pas percevoir des salaires différents seulement en raison de leur différence de sexe. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va au-delà de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même type de travail et s’applique à des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de même valeur. En outre, le principe établi par la convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 16 du projet de Code du travail du personnel aérien en conformité avec le principe de la convention.
2. Champ d’application de la loi sur le travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour appliquer la convention aux catégories d’emploi exclues du champ d’application de la loi sur le travail, conformément à l’article 4. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code des obligations s’applique aux travailleurs non couverts par la loi sur le travail. Le rapport indique également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a édicté une réglementation relative aux conditions de travail des travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture, conformément à l’article 111 du Code du travail. Tout en mettant l’accent sur le fait que, aux termes de la convention, le principe de l’égalité de rémunération doit s’appliquer à tous les travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont le Code des obligations et la réglementation susmentionnée assurent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.
3. La fonction publique. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de veiller à ce que les allocations dans la fonction publique soient versées aux hommes et aux femmes sur une base égale, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les efforts se poursuivent en vue de modifier l’article 203 de la loi sur la fonction publique, prévoyant que les allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont des fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’article 203 de la loi sur la fonction publique soit modifié de manière à intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
4. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Centre national de la productivité est chargé d’effectuer les évaluations objectives des emplois et que les emplois dans la fonction publique ont été évalués sur la base d’une méthode analytique. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique, en indiquant notamment si une telle évaluation a abouti à l’ajustement des rémunérations pour les emplois ou les postes occupés de manière prédominante par les femmes. Prière d’indiquer également si des efforts ont été déployés pour promouvoir l’utilisation des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de tous préjugés sexistes dans le secteur privé.
5. Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant le revenu annuel moyen des hommes et des femmes en 2003 en fonction des groupes d’âge. Selon ces données, les femmes gagnent plus que les hommes dans tous les groupes d’âge à l’exception de trois d’entre eux. Tout en accueillant favorablement les informations reçues, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques plus détaillées sur les rémunérations reçues par les hommes et les femmes, en conformité, dans la mesure du possible, avec l’observation générale 1998 relative à cette convention, laquelle prévoit que les données doivent être recueillies et analysées de manière à contrôler l’impact des mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
1. Dans son observation antérieure, la commission avait noté que l’article 5(4) de la loi du 22 mai 2003 sur le travail (no 4857) prévoit qu’il est interdit de fixer un salaire inférieur pour le même travail ou un travail de valeur égale en raison du sexe, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique et le respect de cette disposition. Le gouvernement confirme, dans son rapport, que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application de l’article 5(4) de la loi sur le travail. Cependant, aucun cas concernant l’article 5(4) n’a été relevé jusqu’à présent dans le cadre de l’inspection du travail.
2. La commission note que, bien qu’une législation appropriée établissant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit un moyen important d’appliquer la convention, il est tout aussi important de veiller à ce que les dispositions légales soient appliquées dans la pratique. Il est capital, à cette fin, d’organiser des activités de formation et de sensibilisation pour promouvoir une compréhension totale de la signification et des implications du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale parmi les inspecteurs du travail, les magistrats, les fonctionnaires publics chargés des questions du travail et d’égalité des genres, ainsi que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Dans ce contexte, il est particulièrement important de souligner que le principe de la convention n’exige pas seulement qu’une rémunération égale soit payée aux hommes et aux femmes lorsqu’ils accomplissent le même travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent qui est néanmoins de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 qui donne davantage de détails sur ces questions et espère que le gouvernement y aura recours à des fins de formation et de sensibilisation en vue de promouvoir davantage l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension par rapport au principe de la convention et à l’article 5(4) de la loi sur le travail parmi les groupes cibles concernés, notamment les inspecteurs du travail. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires au sujet de l’article 5(4) de la loi sur le travail.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Rappelant ses commentaires précédents sur la nécessité de garantir l’application de la convention à l’ensemble des travailleurs, y compris à ceux dont la relation de travail est atypique, la commission note que la nouvelle loi no 4857 sur le travail, du 22 mai 2003, couvre le travail à temps partiel, le travail à durée déterminée et le travail sur appel. Toutefois, la commission note aussi que l’article 4 de la loi en question exclut de son champ d’application certaines activités et certains types de relations de travail, notamment les exploitations agricoles qui comptent au plus 50 travailleurs, le travail à domicile, les services domestiques et l’apprentissage (art. 4, paragr. b), d), e) et f)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire appliquer la convention aux catégories d’emploi qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
2. Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur la nécessité de veiller à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le paiement d’allocations et de primes dans le service civil. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les initiatives qui visent à modifier la loi sur le service civil, compte tenu des modifications récentes apportées au Code civil en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, sont en cours. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis dans la modification de la loi sur le service civil afin de garantir l’égalité de rémunération, y compris en matière d’allocations et de primes, entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer copie du texte des modifications adoptées.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes en vue de l’évaluation objective des emplois, afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 5(4) de la nouvelle loi sur le travail et la convention.
4. Partie V du formulaire de rapport. Ecarts de salaires entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes. Elle rappelle que la collecte et l’analyse de statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, contribuent beaucoup à progresser dans l’application de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour recueillir et analyser les statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 26(4) de la loi no 1474 sur le travail, qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature et pour le même rendement, a été abrogé à la suite de l’adoption de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003. Rappelant ses commentaires précédents à propos de l’article 26(4) de la loi no 1474, la commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la nouvelle loi sur le travail interdit, conformément à la convention, de fixer un salaire inférieur en raison du sexe pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. Les infractions à l’article 5 de la loi en question constituent des infractions administratives qui sont passibles d’une amende de 50 millions de livres turques (art. 99). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application pratique et la mise en œuvre de l’article 5(4) de la loi sur le travail. Ces informations devraient indiquer les mesures que les inspecteurs du travail ont prises pour veiller à l’observation de l’article 5(4), les décisions judiciaires et administratives pertinentes et toute sanction infligée pour inobservation de la loi.
La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 15 décembre 2003 qui concerne des questions déjà soulevées par la commission à propos de cette convention. Elle examinera cette communication plus avant avec le prochain rapport du gouvernement; elle examinera également toute observation que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à la communication.
De plus, la commission relève que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IŞ).
1. La commission prend note avec intérêt du Code civil dans sa teneur modifiée (loi no 4721) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002 et qui a abrogé plusieurs dispositions du Code civil de 1926 qui avaient été considérées comme contraires à l’égalité entre les hommes et les femmes. En référence à ses précédents commentaires au sujet de la discrimination en matière de paiement de certaines prestations aux fonctionnaires publics pour des raisons basées sur le sexe, la commission note qu’aux termes du nouveau Code civil, l’égalité entre les époux a étéétablie, y compris en matière de représentation de la communauté des époux dans les affaires légales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la base légale de la discrimination en matière de paiement de certaines prestations à l’époux telles que les allocations familiales, n’existe plus et que les mesures nécessaires sont actuellement prises en vue d’intégrer ces changements dans la loi no 657 sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réaliséà cet égard et de fournir une copie de toutes modifications apportées à la loi sur la fonction publique en vue d’assurer l’égalité de rémunération, y compris des allocations, à l’égard des hommes et des femmes occupés dans la fonction publique, conformément à la convention. Tout en notant que la TISK prévoit que l’établissement de l’égalité entre les époux aura un effet favorable sur l’application de la convention dans la pratique, la commission invite le gouvernement à fournir des informations, d’une manière plus générale, sur les incidences des nouvelles dispositions en matière d’égalité sur l’application aussi bien aux hommes qu’aux femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emplois et de professions, conformément à la convention no 111.
2. La commission note que la TISK se réfère à l’article 6, paragraphe 4, de la loi sur le travail no 1474 qui prévoit des salaires égaux pour les hommes et les femmes pour un «travail de même nature avec le même rendement». Selon la TISK, cette disposition ne reflète pas tout à fait le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et il serait approprié que la disposition en question soit mise en conformité avec le libellé de la convention. La commission prend note de l’opinion du gouvernement selon laquelle, aux fins de l’application de la convention, il n’existe pas de différence fondamentale entre les expressions «travail de nature égale» et «travail de valeur égale». Cependant, la commission estime que l’expression «travail de même nature avec le même rendement» et le principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’ont pas la même signification, que chacune des expressions a des connotations particulières et que, dans la pratique, l’interprétation des deux notions peut ne pas être identique. La commission estime que le fait d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail contribuerait de manière positive à l’application de la convention et encouragerait le gouvernement à tenir davantage compte de ce principe, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
3. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris des travailleurs indépendants, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun amendement législatif concernant le travail atypique, tel que le travail à domicile, comme prévu dans le 8e plan quinquennal de développement, n’a été adopté. La commission espère que toute législation future sur le travail atypique incorporera le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de fournir des copies de toutes modifications établies à ce propos. Prière de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises dans le cadre du plan quinquennal actuel de développement en vue de réduire les inégalités salariales.
4. En référence à ses précédents commentaires, la commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques fournies au sujet de l’emploi des hommes et des femmes en fonction des groupes professionnels, de l’activitééconomique, du niveau d’éducation et des heures réelles accomplies. La commission note qu’en 2001, 61 pour cent de l’ensemble des travailleuses étaient occupées dans le groupe professionnel des travailleurs agricoles, alors que seulement 0,8 pour cent étaient occupées dans la catégorie des «travailleurs administratifs et des postes d’encadrement». Par contre, environ 30 pour cent de la totalité des travailleurs étaient employés dans les professions agricoles, alors que 3,3 pour cent étaient présents dans les postes administratifs et d’encadrement. Parmi les personnes employées dans cette dernière catégorie, 8 pour cent seulement étaient des femmes. De même, les données concernant la participation des hommes et des femmes aux différents domaines de l’activitééconomique révèlent une concentration élevée de femmes dans l’agriculture. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes qui restent confinées dans les emplois ou professions les moins bien rémunérés et les postes inférieurs sans possibilités de promotion, est l’une des causes des différences salariales entre les hommes et les femmes, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention dans le cadre de politiques destinées à réaliser l’intégration sur le marché du travail (par exemple grâce à la promotion de l’égalité d’accès pour les femmes à toutes les professions, dans tous les secteurs économiques et aux postes décisionnels et de direction). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi, y compris, si disponibles, des données sur la moyenne des salaires par heure des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels et les différents secteurs de l’activitééconomique. Prière de fournir également des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi aux différents niveaux de la fonction publique.
2. La commission note que la TISK se réfère à l’article 6, paragraphe 4, de la loi sur le travail no 1474 qui prévoit des salaires égaux pour les hommes et les femmes pour un «travail de même nature avec le même rendement». Selon la TISK, cette disposition ne reflète pas tout à fait le principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» et il serait approprié que la disposition en question soit mise en conformité avec le libellé de la convention. La commission prend note de l’opinion du gouvernement selon laquelle, aux fins de l’application de la convention, il n’existe pas de différence fondamentale entre les expressions «travail de nature égale» et «travail de valeur égale». Cependant, la commission estime que l’expression «travail de même nature avec le même rendement» et le principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» n’ont pas la même signification, que chacune des expressions a des connotations particulières, et que dans la pratique l’interprétation des deux notions peut ne pas être identique. La commission estime que le fait d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail contribuerait de manière positive à l’application de la convention et encouragerait le gouvernement à tenir compte davantage de ce principe, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
3. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’application de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris des travailleurs indépendants, la commission note d’après le rapport du gouvernement qu’aucun amendement législatif concernant le travail atypique, tel que le travail à domicile, comme prévu dans le 8e plan quinquennal de développement, n’a été adopté. La commission espère que toute législation future sur le travail atypique incorporera le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des copies de toutes modifications établies à ce propos. Prière de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises dans le cadre du plan quinquennal actuel de développement en vue de réduire les inégalités salariales.
4. En référence à ses précédents commentaires, la commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques fournies au sujet de l’emploi des hommes et des femmes en fonction des groupes professionnels, de l’activitééconomique, du niveau de l’éducation et des heures réelles accomplies. La commission note qu’en 2001, 61 pour cent de l’ensemble des travailleuses étaient occupées dans le groupe professionnel des travailleurs agricoles, alors que seulement 0,8 pour cent étaient occupées dans la catégorie des «travailleurs administratifs et des postes d’encadrement». Par contre, 30 pour cent environ de la totalité des travailleurs étaient employés dans les professions agricoles, alors que 3,3 pour cent étaient présents dans les postes administratifs et d’encadrement. Parmi les personnes employées dans cette dernière catégorie, 8 pour cent seulement étaient des femmes. De même, les données concernant la participation des hommes et des femmes aux différents domaines de l’activitééconomique révèlent une concentration élevée de femmes dans l’agriculture. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale à l’encontre des femmes qui restent confinées dans les emplois ou professions les moins bien rémunérés et les postes inférieurs sans possibilités de promotion, est l’une des causes des différences salariales entre les hommes et les femmes, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention dans le cadre de politiques destinées à réaliser l’intégration sur le marché du travail (par exemple grâce à la promotion de l’égalité d’accès pour les femmes à toutes les professions, dans tous les secteurs économiques et aux postes décisionnels et de direction). Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi, y compris, si disponibles, des données sur la moyenne des salaires par heure des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels et les différents secteurs de l’activitééconomique. Prière de fournir également des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes en matière d’emploi aux différents niveaux de la fonction publique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et par la Confédération des syndicats de Turquie (TÜRK-IS) confirmant l’application de la convention par des dispositions constitutionnelles et législatives.
1. La commission note les commentaires formulés par la TISK selon lesquels les conventions collectives qu’elle conclut prévoient que les hommes et les femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale tant en ce qui concerne le salaire que les prestations sociales. Elle note également les commentaires de la TISK selon lesquels la législation devrait être modifiée afin d’établir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que le gouvernement devrait fournir copie des données statistiques compilées par l’Institut national de la statistique et par le ministère du Travail et des Affaires sociales sur les hommes et les femmes désagrégées par branche d’activité, niveau de formation, catégorie professionnelle, ancienneté, groupe d’âge et durée réelle de travail. Rappelant ses demandes d’information précédentes, la commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse dans son prochain rapport les informations statistiques dont il dispose afin de permettre d’évaluer l’effet donné dans la pratique au principe posé par la convention.
2. La commission rappelle ses demandes précédentes d’information sur les mesures prises dans le contexte des différents plans quinquennaux en vue de réduire les inégalités de salaire entre travailleurs et travailleuses ainsi que la suggestion qu’elle avait faite au gouvernement en vue d’assurer l’application du principe d’égalité de salaire pour les hommes et les femmes de saisir l’occasion de la mise en oeuvre de la recommandation de son Septième plan quinquennal de développement visant à réduire les inégalités. A cet égard, et suite à ses précédents commentaires sur l’application de la convention aux travailleurs indépendants, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Huitième plan quinquennal de développement (publié au Journal officiel le 5 juillet 2000) prévoit la modification de la loi en ce qui concerne l’emploi atypique tel que le travail à domicile. Rappelant que les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoient l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des copies de la législation modifiée.
3. Rappelant ses commentaires précédents sur la discrimination dans le versement de certains avantages sociaux aux fonctionnaires pour des raisons liées à leur genre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces inégalités sont fondées sur des règles du droit civil, que le travail préparatoire en vue de modifier la législation est achevé et qu’un projet de loi a été présenté par le gouvernement au Parlement en décembre 1999, qui abrogera les dispositions discriminatoires auxquelles la commission a fait référence. La commission espère que ce projet de loi sera bientôt adopté et qu’une copie lui sera communiquée dans le prochain rapport.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note également des nouveaux commentaires sur l'application de la convention formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui reprennent dans une large mesure les communications des années précédentes.
1. Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait pris note des commentaires formulés par la TÜRK-IS selon lesquels, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir en tant que "travailleurs", "fonctionnaires" ou "contractuels" - exécutent exactement le même travail mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations totalement différents. La commission constate que la TÜRK-IS soulève de nouveau ce point alors que la TISK maintient sa position, aux termes de laquelle elle confirme l'application de la convention par les dispositions constitutionnelles et législatives existantes. La commission relève la réponse du gouvernement, à savoir que le système de rémunération des employés publics en Turquie, bien qu'il ne repose sur aucun préjugé sexiste, est néanmoins considéré comme un domaine où un travail doit être fait. Le gouvernement évoque à ce propos le projet de recommandation inclus dans le septième Plan quinquennal de développement pour améliorer l'efficacité du service public et réduire les inégalités de salaires dans ce secteur. La commission souhaite rappeler que la convention ne consacre le principe de l'égalité de rémunération que sur la base du sexe et non sur la base du statut contractuel du travailleur. Néanmoins, elle a par ailleurs signalé à plusieurs reprises que des efforts visant à améliorer et à rationaliser le système salarial en général facilitent nécessairement l'application du principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Tout en maintenant sa position, à savoir que le fait que les catégories susmentionnées d'employés du service public reçoivent des rémunérations différentes est sans objet dans le cadre de l'application du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour assurer l'application de ce principe dans la mise en oeuvre des recommandations du septième Plan quinquennal de développement en vue de réduire les inégalités dans le secteur public, et de la tenir informée de tout progrès en la matière.
2. Suite aux commentaires qu'elle avait formulés sur le caractère discriminatoire du versement, aux employés du service public, de certains éléments de leur rémunération en fonction de leur sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les droits financiers et sociaux et les prestations versées aux fonctionnaires et autres employés du service public, préparé par le département du personnel et d'Etat, stipule que chaque élément d'une prestation sera partagé également entre mari et femme lorsque tous les deux appartiennent à la fonction publique. La commission se félicite de cette disposition et espère que dans le texte de la nouvelle loi il sera tenu compte des conseils formulés dans sa précédente demande directe sur l'utilisation systématique d'un langage non sexiste, ne préjugeant pas du sexe des travailleurs concernés, et elle attend avec intérêt de recevoir une copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée.
3. En ce qui concerne l'application de la convention aux travailleurs indépendants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle en Turquie les travailleurs indépendants "dépendants" (d'une source spécifique de travail) au sens de la définition de la commission (donnée dans sa précédente demande directe) travaillent uniquement à domicile et sont principalement des femmes. Le gouvernement ajoute que, d'après les statistiques de 1997, on compte 117 000 travailleuses à domicile sur un total de 5,5 millions de travailleuses et que, par conséquent, il n'est pas urgent de lancer une campagne pour promouvoir l'application du principe de la convention au bénéfice de cette catégorie de travailleurs. La commission souhaite rappeler que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrivent l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur, et elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles mesures sont prises ou envisagées - outre des campagnes de promotion - pour assurer que cette catégorie de travailleurs ne soit pas exclue du champ d'application de la convention.
4. La commission souhaite par ailleurs attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est nécessaire qu'il lui fournisse des informations suffisantes pour qu'elle puisse évaluer comment la convention est appliquée dans la pratique et elle renvoie à cet égard à son observation générale de 1998 sur cette convention. Dans ce contexte, la commission relève, dans le rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), les efforts qu'il a entrepris pour améliorer, de manière générale, les possibilités d'éducation et d'emploi offertes aux femmes. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu'elle a formulés concernant l'application de la convention no 111 et elle souhaite souligner l'importance de ces mesures pour améliorer l'application des dispositions de la convention. Elle demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont l'application du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur est encouragée dans le secteur privé, sur les mesures prises pour coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur la législation nationale applicable.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment du fait que l'exercice d'évaluation objective des emplois dans le secteur public est toujours en cours et qu'il ne manquera pas de la tenir informée des résultats de cet exercice. Elle prend note également des commentaires sur l'application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) qui confirme l'application de la convention par les dispositions constitutionnelles et législatives et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS).
1. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur la question soulevée par la TURK-IS dans sa communication en date du 4 juillet 1994, à savoir que, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir, des "travailleurs", des "fonctionnaires", ou des "contractuels" - exécutent exactement le même travail mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations complètement différents. Les nouveaux commentaires de la TURK-IS réitèrent ce point tandis que, dans son rapport, le gouvernement relève que la convention traite de la discrimination sur la base du sexe. La commission souhaite également rappeler à la TURK-IS que la convention consacre le principe de l'égalité de rémunération indistinctement du sexe du travailleur et non de son statut contractuel. Notant qu'il n'y a aucune suggestion que l'un ou l'autre des groupes mentionnés ci-dessous est composé exclusivement ou largement de femmes, comparé aux autres, la commission est d'avis que le fait que, dans le secteur public, des "travailleurs", des "fonctionnaires" ou des "contractuels" perçoivent des rémunérations différentes n'entre pas en ligne de compte dans l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'effet discriminatoire du fait que le versement de certains éléments de l'ensemble de la rémunération à un agent public est lié à son sexe (les prestations familiales ou allocations pour enfants à charge sont systématiquement payées à l'époux, lorsque le mari et la femme sont des agents publics). A la lecture du rapport du gouvernement, la commission constate que tel est toujours le cas malgré les affirmations contraires de celui-ci. En fait, il semble bien qu'il s'agit pour les autorités publiques compétentes d'éviter qu'un couple de fonctionnaires ne perçoive deux fois les prestations familiales, allocations pour enfants à charge, indemnité de logement, etc. Dans ces conditions, la commission suggère au gouvernement de considérer une modification des textes pertinents dans le sens que, lorsque le mari et la femme sont tous deux agents publics, ils ne pourront percevoir des prestations familiales, allocations pour enfants à charge, indemnité de logement, etc., qu'au titre de l'un des deux conjoints - et donc de laisser au couple la liberté de déterminer au titre duquel d'entre-eux ces prestations seront versées. La commission a également noté que des allocations pour enfants dépendants sont versées aux fonctionnaires divorcées ou veuves pour les enfants dont elles ont la garde. Elle veut croire qu'il en est de même lorsque le fonctionnaire avec des enfants à charge est un homme, divorcé ou veuf. Sur un plan plus général, la commission est d'avis que l'utilisation systématique d'un vocabulaire neutre, ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (voir à cet égard le paragraphe 240 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées de façon à assurer qu'il ne se crée aucune discrimination fondée sur le sexe d'un agent public à l'occasion du paiement de ces prestations.
3. Ayant noté l'affirmation du gouvernement selon laquelle en Turquie les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le principe de la convention, la commission tient à souligner que le principe de l'égalité de rémunération inscrit dans la convention s'applique à tous les travailleurs sans exception (voir paragraphe 18 de l'étude d'ensemble susmentionnée). La commission considère qu'une distinction doit être faite à cet égard entre, d'une part, le travailleur indépendant dont le travail génère des bénéfices à partir d'une activité économique indépendante, et, d'autre part, l'individu dont le revenu dépend, économiquement, d'une source spécifique et qui n'est donc pas un travailleur indépendant proprement dit. Rappelant également que, dans son observation générale de 1992, elle avait attiré l'attention sur le fait que les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la convention prévoient l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour assurer que cette catégorie de travailleurs ne soit pas exclue du bénéfice de la convention, par exemple par le biais de campagnes de promotion du principe de l'égalité de rémunération.
La commission note que, dans une communication en date du 4 juillet 1994, la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) déclare que, dans le secteur public, des salariés qui peuvent jouir de statuts différents - à savoir, des "travailleurs", des "fonctionnaires" ou des "contractuels" - exécutent exactement le même travail, mais bénéficient de droits, de libertés et de rémunérations complètement différents. Le gouvernement s'est vu inviter, par courrier en date du 8 août 1994, à formuler les commentaires qu'il jugerait opportuns sur cette question. Notant qu'aucune réponse n'a été communiquée à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur cette question qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
La commission note entre-temps que les points soulevés dans sa précédente demande directe étaient conçus dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que toutes les rémunérations qui dépassent le salaire de base ou salaire minimum soient fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté qu'en pratique toute une gamme d'avantages et de primes étaient payés sans distinction fondée sur le sexe des travailleurs, mais n'en avait pas moins demandé au gouvernement de garder à l'esprit la possibilité de garantir, par voie législative, que tous les émoluments en espèces s'ajoutant au salaire, les avantages et les primes soient accordés en application du principe de l'égalité de rémunération. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que l'article 26 de la loi no 1475 sur le travail prescrit des salaires d'un montant égal versés aux travailleurs et aux travailleuses qui ont un rendement égal et que la loi no 657 sur les fonctionnaires, tout en n'interdisant pas spécifiquement une discrimination salariale fondée sur le sexe, assure que les agents publics occupant les mêmes postes reçoivent, à grade égal, des rémunérations d'un même montant. La commission exprime de nouveau l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans la convention et précisée aux paragraphes 14 à 16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à incorporer, au moment opportun, ce principe dans la législation.
2. En ce qui concerne ses commentaires passés sur les dispositions prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission relève que, selon le rapport, une évaluation de cette nature est en usage dans le secteur secondaire, mais qu'aucune statistique n'est disponible quant à son application. La commission observe qu'un exercice d'évaluation des emplois dans les départements ministériels et les entreprises est en cours en vue du paiement des salaires, et que le gouvernement lui fera connaître les résultats acquis dès lors qu'ils seront disponibles. La commission attend avec intérêt d'être informée du résultat de l'évaluation des emplois dans le secteur public, en recevant notamment: i) des données sur les échelles de salaires applicables et le nombre d'hommes et de femmes employés à divers niveaux de responsabilité; et ii) des statistiques, si elles sont disponibles, sur le niveau actuel de gains des hommes et des femmes dans ce secteur.
3. La commission relève que le gouvernement a fait savoir, en septembre 1992, à la cinquième session du Comité mixte de l'OIT sur le service public qu'"aucune différence de paiement n'existe dans le service public au détriment des femmes. Toutefois, les prestations familiales et les allocations pour enfants à charge sont payées à l'époux si les deux couples (sic) sont des agents publics". La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 86, 210 et 211 de son étude d'ensemble de 1986, où elle met en lumière les effets discriminatoires du versement de certains éléments de l'ensemble de la rémunération à un agent public d'un sexe déterminé, et non à l'autre. La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures prises ou envisagées de façon à assurer qu'il ne se crée aucune discrimination fondée sur le sexe d'un agent public à l'occasion du paiement de ces prestations et allocations.
Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents qui y étaient joints en réponse à certains points qu'elle avait soulevés.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que toutes les rémunérations qui dépassent le salaire de base ou salaire minimum soient fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté qu'en pratique toute une gamme d'avantages et de primes étaient payés sans distinction fondée sur le sexe des travailleurs, mais n'en avait pas moins demandé au gouvernement de garder à l'esprit la possibilité de garantir, par voie législative, que tous les émoluments en espèces s'ajoutant au salaire, les avantages et les primes soient accordés en application du principe de l'égalité de rémunération. Elle note que dans son dernier rapport le gouvernement répète que l'article 26 de la loi no 1475 sur le travail prescrit des salaires d'un montant égal versés aux travailleurs et aux travailleuses qui ont un rendement égal et que la loi no 657 sur les fonctionnaires, tout en n'interdisant pas spécifiquement une discrimination salariale fondée sur le sexe, assure que les agents publics occupant les mêmes postes reçoivent, à grade égal, des rémunérations d'un même montant. La commission exprime de nouveau l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans la convention et précisée aux paragraphes 14 à 16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à incorporer, au moment opportun, ce principe dans la législation.
3. La commission relève que le gouvernement a fait savoir, en septembre 1992, à la cinquième session du Comité mixte de l'OIT sur le service public qu'"aucune différence de paiement n'existe dans le service public au détriment des femmes. Toutefois, les prestations familiales et les allocations pour enfants à charge sont payées à l'époux si les deux couples (sic) sont des agents publics." La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 86, 210 et 211 de son Etude d'ensemble de 1986, où elle met en lumière les effets discriminatoires du versement de certains éléments de l'ensemble de la rémunération à un agent public d'un sexe déterminé, et non à l'autre. La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures prises ou envisagées de façon à assurer qu'il ne se crée aucune discrimination fondée sur le sexe d'un agent public à l'occasion du paiement de ces prestations et allocations.
La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises pour que toutes les rémunérations qui dépassent la rémunération de base ou minimum soient fixées sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission note, au vu du rapport, que les autres avantages payés en plus du salaire de base et mentionnés par la loi no 1475 sur le travail (art. 26 4)), sont aussi garanties dans le cadre de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out (5 mai 1983). A cet égard, la commission note aussi la déclaration de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie selon laquelle, d'une part, il n'y a aucune différence fondée sur le sexe dans les augmentations salariales prévues par les conventions collectives et, d'autre part, le recours à l'évaluation des emplois est devenu pratique courante ces dernières années pour déterminer les salaires de base et les augmentations salariales par voie de convention collective. La commission a également noté le texte des conventions collectives transmises par le gouvernement (à savoir, la convention signée en 1991 par la Banque Pamuk et le Syndicat des travailleurs de la banque et de l'assurance, ainsi que la convention conclue en 1991 par l'Association des employeurs des industries textiles turques et les syndicats turcs du tricot et de l'habillement), qui prévoit toute une gamme d'avantages et de primes, sans distinction fondée sur le sexe.
La commission espère que le gouvernement n'en gardera pas moins à l'esprit la possibilité de garantir, par voie législative, que tous les émoluments en espèces s'ajoutant au salaire, les avantages et les primes soient accordés sans distinction quant au sexe; elle suggère en outre que cette question soit étudiée de façon plus approfondie dans le cadre de toute assistance que le BIT pourrait fournir.
2. La commission a noté les informations que le gouvernement et la TISK ont fournies en réponse à sa demande de précisions sur les dispositions prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois, sur les méthodes utilisées et sur la mesure dans laquelle ces dispositions se sont traduites par une application effective de la convention. La commission rappelle qu'elle avait demandé ces informations afin de se faire une idée claire de la matière dont il est donné effet, dans la pratique, à l'article 26 4) de la loi sur le travail, aux termes duquel des salaires d'un montant égal, sans distinction de sexe, sont versés aux travailleurs et aux travailleuses qui exécutent des travaux de "même nature" et ont un "rendement égal". Selon le rapport, le gouvernement applique une politique qui exige que l'accent soit mis sur l'évaluation des emplois lors de la détermination des salaires non seulement dans un souci d'équité, mais aussi pour améliorer la productivité et les qualifications de la main-d'oeuvre et pour créer un climat de concurrence favorable à une croissance de la production. Des primes proportionnelles aux augmentations de la production seront accordées aux travailleurs. En outre, des mesures seront prises pour que les barèmes salariaux figurant dans les conventions collectives soient établis sur la base notamment de l'évaluation de la productivité, des tâches et des qualifications. Le gouvernement déclare que, à cet effet, le principe de l'"égalité de rémunération pour un travail égal" sera appliqué en combinaison avec celui de l'"égalité de rémunération pour un travail assurant un même rendement", qui suppose une évaluation de la productivité et des qualifications. Le gouvernement fait aussi observer que le Centre national de productivité a effectué de nombreuses évaluations des emplois dans les secteurs tant privé que public, en utilisant un système de qualification par points et qu'il existe un certain nombre d'autres organisations capables, elles aussi, de procéder à de telles évaluations en se conformant aux politiques du gouvernement. Dans les commentaires qu'elle a transmis, la TISK déclare que, parmi ses objectifs, le sixième plan quinquennal de développement 1990-1994 tend à ce que toutes les branches d'activité aient recours à la description et à l'évaluation des emplois pour élaborer leurs barèmes salariaux. La commission note aussi, au vu du rapport du gouvernement, que, si le principe de l'évaluation des emplois est accepté dans l'ensemble, les difficultés le plus couramment rencontrées sont l'absence de connaissances et de compréhension dans les administrations des entreprises publiques et privées et le manque d'intérêt de la part des syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle on a recours à l'évaluation des emplois pour établir les différences de salaires et d'indiquer si, outre qu'elle a servi de base à la fixation des salaires dans une entreprise ou une branche d'activité particulière, l'évaluation des tâches a aussi été utilisée pour déterminer si le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est, dans la réalité des faits, appliqué dans les entreprises ou les branches d'activité occupant un nombre important de travailleuses.
La commission, se référant au paragraphe 5 ci-dessous, espère que le gouvernement gardera présent à l'esprit le fait qu'il est souhaitable de garantir la pleine conformité de la législation avec le principe de la convention; elle demande que cette question soit examinée de façon plus approfondie à l'occasion des activités entreprises par le Bureau pour aider le gouvernement à surmonter les difficultés auxquelles se heurte l'application de la convention.
3. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, il n'y a pas de statistiques relatives aux femmes. Se référant à son observation générale de 1990, dans laquelle elle exprime l'espoir que les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs s'efforceront de rassembler des données sur les gains et les éléments en rapport avec eux et de les analyser afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour que de telles informations soient bientôt disponibles.
4. La commission a aussi noté, au vu du rapport, que malgré une notable augmentation du taux d'activité des femmes celles-ci se trouvent encore dans une situation particulièrement défavorisée sur le marché de l'emploi puisqu'elles sont concentrées dans une étroite gamme de métiers, au bas de la hiérarchie des emplois, et ont un faible niveau d'instruction, de formation, de productivité et de rémunération. La commission a pris note des mesures relatives à la promotion professionnelle des femmes, et notamment de la priorité que le gouvernement accorde à divers programmes du sixième Plan quinquennal de développement et du programme annuel de développement pour 1991. Elle note aussi avec intérêt qu'une Direction générale de la condition féminine et des problèmes de la femme a été créée (décret gouvernemental no KHK/422 du 19 avril 1991; Journal officiel, no 20498 du 20 avril 1991, annexe 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités que déploie cette direction en liaison avec l'application du principe de l'égalité de rémunération et espère que le gouvernement continuera à indiquer, dans les prochains rapports qu'il soumettra au titre de cette convention, et plus particulièrement de la convention no 111, les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation générale des femmes sur le marché de l'emploi.
5. La commission, se référant à ses commentaires précédents concernant l'application de la convention dans le secteur public, note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à la Constitution et à la loi no 657 sur les fonctionnaires, il n'y a aucune distinction fondée sur le sexe. Le gouvernement déclare que les difficultés auxquelles se heurtent les femmes dans le secteur public ont les mêmes causes que celles qu'elles rencontrent sur le plan de la main-d'oeuvre en général. En outre, bien que l'on procède à l'évaluation des emplois dans les administrations, le gouvernement relève que le mécanisme actuellement employé à cet effet doit être amélioré et réorganisé. La commission note que le gouvernement a demandé au BIT de l'aider à donner effet à cet aspect de la convention dans le secteur public et espère que le Bureau sera en mesure de lui donner les conseils et l'assistance nécessaires tant à cet égard qu'en ce qui concerne tout autre problème rencontré en vue de l'application de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, d'après l'article 26, paragraphe 1, de la loi no 1475 de 1971 sur le travail, dans sa teneur modifiée le 29 juillet 1983, le terme "salaire" désigne "le montant payé en espèces à une personne, en contrepartie d'un travail, par l'employeur ou par un tiers" et avait espéré que des mesures pourraient être prises lors d'une prochaine révision de la législation nationale pour que les avantages supplémentaires en nature puissent également être pris en considération de manière formelle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à la convention.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cet article stipule que les salaires doivent être payés en espèces, quelle que soit la nature du travail accompli, de sorte que tout paiement en nature est interdit. Elle note également la déclaration figurant dans le rapport, selon laquelle le terme "rémunération" s'entend du salaire de base, ainsi que de tous les émoluments en espèces qui s'y ajoutent, tels que les prestations sociales, primes et autres avantages. Elle note encore, dans les commentaires de la confédération susvisée, la référence aux suppléments de salaire payés en complément du salaire de base (voir ci-après). Etant donné que l'article précité ne concerne que le "salaire", prière d'indiquer comment les autres éléments de la rémunération, outre le salaire de base visé par la loi sur le travail, sont payés conformément à la convention.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu'aux termes de l'article 26, paragraphe 4, de la loi sur le travail des salaires d'un montant égal, sans distinction de sexe, sont versés aux travailleurs et aux travailleuses qui exécutent des travaux de "même nature" et ont un "rendement égal", et avait rappelé que le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, énoncé à l'article 2 de la convention, se réfère à un travail de "valeur égale". Elle priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce principe, notamment lorsque dans la pratique les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente, mais de valeur égale.
La commission relève, dans le rapport du gouvernement, la référence à la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 26, aux termes duquel aucune disposition contraire au principe énoncé à la première phrase de ce paragraphe ne pourra être prévue dans une convention collective ou un contrat de travail. Toutefois, comme il a été précisé, une telle disposition peut ne pas être entièrement conforme à la convention.
La commission se réfère au paragraphe 21 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération qui conclut que l'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches.
La commission relève, d'après les commentaires de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie, que les conventions collectives de travail conclues ces dernières années appliquent largement le principe de la fixation des salaires de base et des suppléments de salaire en se fondant sur un mécanisme d'évaluation des tâches. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives aux mesures prises par ses soins pour promouvoir l'évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir, aux méthodes adoptées en pratique pour entreprendre pareille évaluation et aux résultats qui en ont découlé quant à l'application effective du principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de communiquer des données sur des situations où les salaires sont plus élevés que le minimum légal, notamment dans les secteurs de l'économie où un grand nombre de femmes sont occupées. Elle souhaiterait recevoir des statistiques sur les salaires moyens des travailleurs et des travailleuses, dans la mesure où elles seraient disponibles.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 5 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée en 1983, qui exclut de son champ d'application les travaux agricoles (à l'exception des travaux effectués dans les industries agricoles). Elle se réfère à son observation sur la convention no 95, où elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, en vertu de laquelle l'article 26 de la loi précitée devient applicable aux travailleurs de l'agriculture.
4. La commission note que les articles 4 et 147 de la loi no 657, dont le texte est cité par le gouvernement dans son rapport, ne comportent aucune référence au principe de l'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application de ce principe dans le secteur public, notamment des données sur tout système d'évaluation des emplois utilisé et sur les échelles de salaire appliquées.