National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation des ports de 2005 (fonctionnement et sécurité) (GN no 52 de 2005) qui donne plus amplement effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements dans ce domaine.
2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 15 inspections des lieux de travail impliquant du travail portuaire ont été effectuées entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, les infractions signalées et les sanctions infligées concernant les questions couvertes par la convention.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui révise la première (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation de la convention no 32 avec effet immédiat. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT concernant ce domaine, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est accessible notamment sur le site Web de l’OIT, en composant l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/ protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements dans ce domaine.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Fédération des employeurs de Maurice (FEM). La FEM déclare que le pays a connu une croissance rapide au cours des vingt dernières années et que ce développement s’est accompagné d’un investissement dans les infrastructures insulaires, notamment dans les installations et équipements portuaires. Elle indique en outre que les améliorations introduites dans l’accomplissement des tâches à quai ou à bord des navires pour ce qui concerne le chargement ou le déchargement ont largement concouru à améliorer la protection contre les accidents dans ce secteur.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la réglementation maritime sur la sécurité du travail n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement déclare en outre que les autorités portuaires de Maurice procèdent actuellement à la révision de la législation régissant la sécurité dans les ports. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.
La commission note d'après le rapport du gouvernement que le directeur de la marine du ministère du Commerce et de la Marine a soumis au Bureau juridique d'Etat un projet de texte - à savoir le règlement maritime sur la sécurité au travail - pour approbation avant adoption. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce texte lorsque celui-ci aura été adopté.
La commission note les informations que le gouvernement communique dans son dernier rapport. Elle note avec satisfaction que l'article 11 du règlement de 1937 sur les docks, dont une version complète datée de 1991 est communiquée par le gouvernement dans son rapport, prévoit que des moyens d'accès offrant des garanties de sécurité seront mis à disposition des travailleurs lorsqu'un bateau est mouillé près d'un autre bateau, navire ou bâtiment et que les travailleurs doivent se rendre de l'un à l'autre (article 3 de la convention).
1. A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que les articles 9, 43 et 45 de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail donnent effet aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 (moyens d'accès à un navire mouillé près d'un quai ou à un autre bâtiment mis à la disposition des travailleurs), de l'article 5, paragraphe 5 (échelles à utiliser par les travailleurs dans la cale d'un bateau) et de l'article 17, paragraphe 3 (affichage d'exemplaires des règlements) de la convention.
2. Article 3, paragraphes 3 et 4. La règle 10 du règlement de 1937 sur les docks mentionnée par le gouvernement dans son rapport prévoit l'utilisation de l'échelle de coupée du bateau, d'une passerelle ou d'un dispositif analogue à bord d'un navire mouillé à quai, alors qu'en vertu des dispositions mentionnées de la convention leur utilisation doit aussi être prescrite dans le cas d'un bateau mouillé près d'un autre bâtiment.
Depuis 1966, c'est-à-dire depuis de nombreuses années, le gouvernement manifeste l'intention d'amender le règlement de 1937 sur les docks afin de donner pleinement effet à la convention. Dans ses rapports de 1985 et 1987, le gouvernement a décrit certaines étapes du processus de modification du règlement sur les docks. Maintenant, dans son dernier rapport, il ne fait plus état de ce projet. La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions mentionnées ci-dessus et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été faits à cet égard.
Depuis de nombreuses années, le gouvernement manifeste l'intention de modifier le règlement sur les docks de 1937 afin d'assurer la pleine application de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce sens. Elle se voit obligée d'attirer de nouveau l'attention sur le fait qu'il n'existe pas de dispositions qui appliquent l'article 3, paragraphes 2 à 4 (sécurité des moyens d'accès aux navires), l'article 5, paragraphe 5 (fourniture d'échelles pour les cales), et l'article 17, paragraphe 3 (affichage des règlements), de la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que la procédure de révision du règlement sur les docks sera achevée dans un très proche avenir et veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.