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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 9 de la convention. Mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ainsi que de tout engin accessoire fixe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans l’adoption d’un règlement relatif aux enquêtes maritimes et aux inspections des navires au titre de la loi sur la marine marchande de 2007 pour donner effet à cet article de la convention. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement relatif aux inspections et aux certifications dans la marine marchande était en cours de finalisation et serait soumis au bureau juridique de l’État. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que depuis 2019, la Division maritime du ministère de l’Économie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine marchande signe des protocoles d’accord avec des sociétés de classification reconnues pour leur confier la responsabilité de l’inspection et de la certification des appareils de levage et engins accessoires à bord, comme l’y autorise le règlement sur la marine marchande (société de classification) de 2017. Il précise aussi que le contrôle et la certification des engins à terre sont régis par la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’inspection et la certification des appareils de levage et des engins accessoires à bord par des sociétés de classification en transmettant des copies de protocoles d’accord signés et des informations sur les inspections menées. De même, elle le prie de fournir toute donnée disponible sur les inspections effectuées d’appareils de levage ou d’engins accessoires à terre. La commission prie également le gouvernement de préciser s’il entend toujours adopter un règlement spécifique relatif aux enquêtes maritimes et aux inspections des navires de la marine marchande pour garantir l’utilisation sans danger des appareils de levage et des engins accessoires à bord et à terre pour les opérations de chargement et de déchargement.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les inspections menées entre juin 2017 et mai 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en particulier sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions enregistrées par les services de l’inspection et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Ressources humaines et de la Formation a mené une analyse comparative en 2019 et que les commentaires techniques du Bureau ont été demandés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9 de la convention. Mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ainsi que de tout engin accessoire fixe. La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire état de tout progrès dans l’adoption d’une réglementation couvrant les enquêtes et les inspections des navires au titre de la loi de 2007 sur la marine marchande afin de donner effet à cet article de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation relative à l’inspection et à la certification dans la marine marchande est en cours de finalisation et qu’elle sera prochainement soumise au bureau juridique de l’Etat. La commission veut croire que la règlementation relative à l’inspection et à la certification dans la marine marchande sera adoptée dans les meilleurs délais afin de garantir que les appareils de levage et tous engins accessoires, à terre ou à bord, employés dans les opérations de manutention fonctionnent sans danger. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ladite réglementation dès qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des rapports d’inspection de l’agent de santé et de sécurité de la société chargée de la manutention des cargaisons pour la période de juin 2012 à mai 2017. La commission note également les informations transmises sur les inspections effectuées par la division de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail, des Relations industrielles, de l’Emploi et de la Formation (MLIRET). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail entrée en vigueur au 1er septembre 2007, qui a remplacé la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et qui donne davantage effet à la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure législative pertinente prise quant à l’application de la convention.
Article 9 de la convention. Mesures prises pour garantir le fonctionnement sans danger des appareils de levage ainsi que de tout engin accessoire fixe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles la loi de 2007 sur la marine marchande, qui a remplacé la loi de 1986 sur la marine marchande et est entrée en vigueur le 1er juin 2009, ne couvre pas les dispositions de cet article. La commission note que le ministère des Infrastructures publiques, de l’Unité du développement national, du Transport terrestre et de la Navigation prend actuellement des mesures pour élaborer et proposer des réglementations adéquates au titre de la loi de 2007 sur la marine marchande afin de couvrir les enquêtes et les inspections des navires. La commission demande au gouvernement d’informer le BIT de l’adoption de la législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission sur les conclusions des 15 inspections des lieux de travail impliquant du travail portuaire, effectuées entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2007, le gouvernement indique que l’agent de santé et de sécurité de la Cargo Handling Corporation (société chargée de la manutention des cargaisons) a effectué des inspections quotidiennes des bateaux qui arrivaient au port, des wharfs et des quais, et qu’un inspecteur du matériel enregistré inspecte régulièrement les grues ou les machines/moufles de levage, les compresseurs d’air, les systèmes de réception de la cargaison, les élévateurs, les bennes preneuses et les chariots élévateurs à fourche. La commission note également que six inspections sur les lieux de travail impliquant du travail portuaire ont été menées entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2012 par l’inspection de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, sur les infractions notées et les peines imposées quant aux questions couvertes par la convention et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation des ports de 2005 (fonctionnement et sécurité) (GN no 52 de 2005) qui donne plus amplement effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements dans ce domaine.

2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant aux informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 15 inspections des lieux de travail impliquant du travail portuaire ont été effectuées entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, les infractions signalées et les sanctions infligées concernant les questions couvertes par la convention.

3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention no 152, qui révise la première (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Cette ratification entraînerait automatiquement la dénonciation de la convention no 32 avec effet immédiat. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT concernant ce domaine, intitulé Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est accessible notamment sur le site Web de l’OIT, en composant l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/
protection/safework/cops/french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Fédération des employeurs de Maurice (FEM). La FEM déclare que le pays a connu une croissance rapide au cours des vingt dernières années et que ce développement s’est accompagné d’un investissement dans les infrastructures insulaires, notamment dans les installations et équipements portuaires. Elle indique en outre que les améliorations introduites dans l’accomplissement des tâches à quai ou à bord des navires pour ce qui concerne le chargement ou le déchargement ont largement concouru à améliorer la protection contre les accidents dans ce secteur.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la réglementation maritime sur la sécurité du travail n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement déclare en outre que les autorités portuaires de Maurice procèdent actuellement à la révision de la législation régissant la sécurité dans les ports. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte qui viendrait àêtre adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note d'après le rapport du gouvernement que le directeur de la marine du ministère du Commerce et de la Marine a soumis au Bureau juridique d'Etat un projet de texte - à savoir le règlement maritime sur la sécurité au travail - pour approbation avant adoption. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce texte lorsque celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans son dernier rapport. Elle note avec satisfaction que l'article 11 du règlement de 1937 sur les docks, dont une version complète datée de 1991 est communiquée par le gouvernement dans son rapport, prévoit que des moyens d'accès offrant des garanties de sécurité seront mis à disposition des travailleurs lorsqu'un bateau est mouillé près d'un autre bateau, navire ou bâtiment et que les travailleurs doivent se rendre de l'un à l'autre (article 3 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que les articles 9, 43 et 45 de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail donnent effet aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 (moyens d'accès à un navire mouillé près d'un quai ou à un autre bâtiment mis à la disposition des travailleurs), de l'article 5, paragraphe 5 (échelles à utiliser par les travailleurs dans la cale d'un bateau) et de l'article 17, paragraphe 3 (affichage d'exemplaires des règlements) de la convention.

2. Article 3, paragraphes 3 et 4. La règle 10 du règlement de 1937 sur les docks mentionnée par le gouvernement dans son rapport prévoit l'utilisation de l'échelle de coupée du bateau, d'une passerelle ou d'un dispositif analogue à bord d'un navire mouillé à quai, alors qu'en vertu des dispositions mentionnées de la convention leur utilisation doit aussi être prescrite dans le cas d'un bateau mouillé près d'un autre bâtiment.

Depuis 1966, c'est-à-dire depuis de nombreuses années, le gouvernement manifeste l'intention d'amender le règlement de 1937 sur les docks afin de donner pleinement effet à la convention. Dans ses rapports de 1985 et 1987, le gouvernement a décrit certaines étapes du processus de modification du règlement sur les docks. Maintenant, dans son dernier rapport, il ne fait plus état de ce projet. La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions mentionnées ci-dessus et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été faits à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Depuis de nombreuses années, le gouvernement manifeste l'intention de modifier le règlement sur les docks de 1937 afin d'assurer la pleine application de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à son observation précédente, qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce sens. Elle se voit obligée d'attirer de nouveau l'attention sur le fait qu'il n'existe pas de dispositions qui appliquent l'article 3, paragraphes 2 à 4 (sécurité des moyens d'accès aux navires), l'article 5, paragraphe 5 (fourniture d'échelles pour les cales), et l'article 17, paragraphe 3 (affichage des règlements), de la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que la procédure de révision du règlement sur les docks sera achevée dans un très proche avenir et veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

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