National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à sa précédente observation, la commission souhaite soulever les autres points suivants.
Articles 10, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Se référant à son observation générale de 2009, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différentes sources d’information que l’inspection du travail a utilisées pour élaborer sa planification stratégique, formuler sa politique et recenser les problèmes (base de données des établissements ayant été visités par les inspecteurs du travail; collaboration avec les partenaires sociaux et les organismes chargés de l’application de la loi; système d’informations sur la gestion de la sécurité et la santé au travail du Service de la sécurité et la santé au travail du Département du travail; système de gestion des informations en matière d’octroi de licences du Conseil chargé des questions de radiation).
La commission rappelle qu’il convient de disposer de toutes les informations exigées par l’article 21 de la convention pour les intégrer au rapport annuel d’inspection afin de faire ressortir le plus fidèlement possible le nombre, l’importance et l’efficacité de l’inspection du travail, et d’analyser précisément l’impact et les besoins en la matière, dans la perspective d’améliorer progressivement le fonctionnement du système de l’inspection du travail. Il est donc essentiel de disposer des informations sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements pour évaluer globalement l’impact du système de l’inspection du travail et définir les secteurs nécessitant éventuellement d’être améliorés, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles, comme prévu à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la coopération entre les institutions afin de mettre en place un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport annuel du Département du travail pour 2008 qui contient des chiffres et autres informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats.
Articles 3 et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle la fonction première des inspecteurs du travail dans la RAS de Hong-kong, Chine est de faire et de continuer à faire appliquer les dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; le nombre d’opérations menées conjointement par les inspecteurs du travail, la police et le Département de l’immigration représente une faible proportion du nombre total des inspections conduites sur les lieux de travail en 2008 et 2009: 186 et 217 opérations conjointes ont été conduites respectivement, alors que le nombre total d’inspections s’est élevé à 132 525 et 139 718 en 2008 et 2009 respectivement. La commission note toutefois, d’après le rapport annuel du Département du travail, que, hormis la collaboration des inspecteurs du travail aux opérations conjointes, la plupart des inspections sur les lieux de travail (131 835 sur 132 525 en 2008) s’accompagnent du contrôle de l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel, dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. La commission note également qu’aucune information ne figure dans le rapport annuel sur les résultats des inspections sur les lieux de travail ou des opérations conjointes concernant l’arrestation et l’emprisonnement possibles des travailleurs étrangers ne possédant pas de titre de séjour légal. Le gouvernement fait valoir que la fonction de contrôle de l’emploi illégal exercée par les inspecteurs du travail a pour but de protéger les droits et les prestations sociales de tous les travailleurs, étant donné que les conditions de travail défavorables des travailleurs en situation irrégulière dues à leur précarité ainsi que le recrutement de ces travailleurs pourraient conduire à généraliser l’abaissement des conditions de travail si aucune mesure n’était prise pour mettre un terme à cette tendance. La fonction première des inspecteurs du travail dans les opérations conjointes est de recueillir les informations prouvant le recours à l’emploi illégal, grâce auxquelles des poursuites pourront être engagées à l’encontre des employeurs sans scrupules. Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à procéder à des arrestations. L’arrestation des travailleurs en situation irrégulière et de leurs employeurs, lors des opérations conjointes, ainsi que les enquêtes ouvertes par la suite pour délit présumé d’emploi illégal sont réalisées par la police ou le Département de l’immigration.
La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail, tel que prévu par les dispositions de la convention, n’est pas de contrôler la légalité de la relation d’emploi mais de contrôler les conditions dans lesquelles le travail est exécuté. La commission a rappelé, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que ni la convention no 81 ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission a également observé que, au paragraphe 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée, eu égard au nombre croissant de travailleurs étrangers et de migrants dans de nombreux pays, l’inspection du travail est fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration, et que cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. A cet égard, la commission souligne que l’expression «dans l’exercice de leur profession» utilisée à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention s’entend au sens de la protection assurée par l’inspection du travail de tous les travailleurs pendant la relation de travail; pour être conforme à la finalité de leurs fonctions, l’intervention des inspecteurs du travail devrait permettre d’engager des poursuites en justice à l’encontre des employeurs coupables d’infraction et de leur imposer des sanctions appropriées selon le type d’infraction, mais également de les contraindre à verser les sommes dues aux travailleurs pour la période réellement travaillée. La commission est d’avis que les conséquences financières (amendes et paiement des salaires dus aux travailleurs) qui pourraient faire suite à l’intervention de l’inspection du travail sont des moyens pouvant dissuader les entreprises d’employer des personnes en situation irrégulière au regard de la législation du travail. En tout état de cause, le rôle de collaboration de l’inspection du travail avec la police et le Département de l’immigration dans le but de rechercher les travailleurs présumés «illégaux» est en totale contradiction avec les fonctions de protection confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la convention.
En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008 en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des rapports annuels du Département du travail pour 2006 et 2007, qui contiennent des chiffres et autres informations détaillés sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats. La commission prend note avec intérêt en particulier des activités et résultats obtenus dans le cadre du programme Sécurité et santé au travail déployé dans les secteurs d’activité les plus dangereux tels que l’industrie, la construction, les chaufferies, etc. Des informations détaillées à ce sujet sont accessibles par l’adresse électronique suivante: www.labour.gov.hk/eng/osh/content.htm.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 18 de la convention. Actions répressives et activités pédagogiques visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel pour 2006, l’un des éléments clés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail est la prévention des accidents. Des visites spéciales de promotion ont notamment été organisées pour encourager les employeurs à adopter une approche autodisciplinaire dans la gestion des risques sur le lieu de travail, et des contrôles réguliers ont été effectués dans divers établissements pour contrôler que les responsables avaient observé toutes les règles prévues par la législation sur la sécurité. La télévision, la radio, des prospectus, des affiches, des journaux, des pages d’accueil de site et des séminaires sur l’ordonnance relative à la réparation ont été mis à contribution pour promouvoir la déclaration en temps opportun des accidents du travail par les employeurs. La promotion a également porté sur l’obligation légale pour les employeurs de prendre des assurances couvrant la réparation des accidents du travail. La commission note avec satisfaction que des opérations éclair ciblant les secteurs d’activité à haut risque ont été menées non seulement pendant la journée de travail normale, mais aussi de nuit et pendant les jours de congé pour identifier et réprimer les entreprises sous-traitantes en infraction. Le rapport annuel indique également que les établissements signalés pour la médiocrité de leurs conditions de sécurité restent placés sous une étroite surveillance, ce qui aboutit à une amélioration significative de la situation.
Des opérations et contrôles éclair du même genre ont été menés à l’échelle du territoire pour déceler les infractions en matière de salaire. Elles se sont traduites par diverses sanctions, y compris par des peines d’emprisonnement dans trois cas en 2006. Le rapport annuel pour 2007 fait état de sept peines d’emprisonnement imposées à l’issue de campagnes d’inspection déployées à l’échelle du territoire avec la collaboration des syndicats, ciblées sur des activités réputées pour la fréquence des infractions de non-paiement du salaire à travers un système de détection précoce. La commission note avec intérêt, d’après le rapport annuel susmentionné, que des contrôles énergiques ont été menés sur les lieux de travail d’entreprises travaillant pour le secteur public et employant des travailleurs non qualifiés, afin de contrôler le respect des droits de ces travailleurs et des prestations qui leur sont dues, et que les efforts concertés du Département du travail et des départements chargés des approvisionnements ont abouti à une amélioration très sensible de la situation sur le plan du respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2, et article 17. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs et objectifs de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 faisait état d’opérations conjointes menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration, qui avaient abouti à l’arrestation de 538 travailleurs clandestins et de 237 employeurs suspectés d’avoir employé ces personnes. La commission avait également noté que ces opérations s’étaient traduites par l’emprisonnement de travailleurs étrangers n’ayant pas de titre de séjour légal. La commission s’était émue d’une situation illustrée par une photographie contenue dans le rapport annuel montrant des travailleurs présumés clandestins arrêtés que l’on a fait asseoir par terre face à un mur. La commission avait fait valoir à ce titre que l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions relevant du contrôle de l’immigration illégale de travailleurs pourrait constituer un obstacle grave à l’exercice de leur fonction de contrôle en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à rétablir les fonctions premières de l’inspection du travail et à limiter le rôle de celle-ci, au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs, à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction et à la protection des travailleurs concernés.
La commission note que, selon le gouvernement, les opérations de contrôle telles que les interpellations et arrestations de travailleurs présumés en situation illégale par rapport à l’ordonnance sur l’immigration sont menées par des organes de répression tels que la police et le Département de l’immigration. Le gouvernement indique également que le rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail clandestin ne pose pas de problème par rapport à l’accomplissement des obligations de ces fonctionnaires concernant le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission est toutefois conduite à relever, d’après une photographie contenue dans le rapport annuel du Département du travail pour 2006 comportant la légende suivante: «L’inspection du travail et la police interpellent des travailleurs clandestins dans le cadre d’une opération conjointe», que cette affirmation du gouvernement est contraire à la réalité. L’objectif de cette opération conjointe est de toute évidence à l’opposé de l’objectif de protection à l’égard du travailleur photographié en état d’arrestation. Ce travailleur a apparemment les mains liées derrière le dos, deux hommes sont en train de le pousser en avant, tandis qu’un troisième, manifestement un inspecteur du travail, les précède. Une telle situation est inacceptable, dès lors que la convention prévoit que l’inspection du travail doit assurer la protection des travailleurs dans le cadre de l’exercice de leur activité, sans considération de la situation de ces travailleurs au regard des lois sur l’immigration. Lorsque le rôle des inspecteurs du travail consiste, d’une part, à repérer des travailleurs présumés clandestins sur un lieu de travail et, d’autre part, à être le témoin passif des mauvais traitements qui leur sont infligés, cela est en contradiction totale avec la mission de protection prévue par cet instrument. Notant que, d’après le rapport annuel pour 2007, 170 autres opérations de ce type ont été déployées par la police et le Département de l’immigration, la commission est conduite à appeler une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que toute coopération entre l’inspection du travail et le contrôle de l’immigration doit s’effectuer avec prudence, en tenant compte du fait que la finalité première de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (paragr. 161 de l’étude d’ensemble susmentionnée). En conséquence, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations conjointes dont le but est de permettre à la police et aux services de l’immigration d’accéder aux lieux de travail pour arrêter les travailleurs présumés en situation illégale au regard du droit de séjour. Le gouvernement est prié de veiller également à ce que la collaboration des agents d’inspection du travail avec les autorités en question se limite au déploiement des procédures légales à l’encontre des employeurs ayant contrevenu aux dispositions concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs au travail, et de tenir le Bureau informé des mesures prises dans ce sens et des résultats obtenus.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006.
1. Développement du système et des actions d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les CD-ROM sur les activités du Département du travail pour les années 2003-04 et 2005, notamment les mesures déployées dans différents domaines pour améliorer les conditions de travail dans les établissements, compte tenu des phénomènes et risques nouveaux et des évolutions technologiques. De même, elle note avec intérêt qu’une ligne téléphonique est désormais, 24 heures sur 24, à la disposition des employeurs et des travailleurs pour leur permettre de demander et de recevoir informations et conseils techniques sur des questions couvertes par la convention (article 3, paragraphe 1 a), de la convention) ainsi que pour enregistrer les plaintes.
2. Article 7. Renforcement de la formation des inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que des programmes de formation ont été mis en place pour renforcer les compétences, les connaissances et les qualifications professionnelles des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail. La formation des agents du Département du travail comprend également la participation à des conférences internationales, le détachement auprès d’organismes étrangers de santé et sécurité au travail et des séminaires sur des thèmes spécifiques dans le domaine, tels que le génie civil, électrique et mécanique, la sécurité chimique et le fonctionnement des machines, ou encore les technologies de l’information et d’autres questions à caractère juridique.
3. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 17. Objet du contrôle de l’inspection du travail et autres contrôles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il était assuré que la fonction de contrôle de l’emploi illégal de travailleurs, dont les inspecteurs du travail sont investis, ne préjudicie pas à l’exercice de leurs fonctions principales qui sont définies par le paragraphe 1 de l’article 3. Le gouvernement indique, en réponse, que les inspecteurs du travail inspectent les lieux de travail pour assurer une application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et de protection des travailleurs. Il précise qu’à l’occasion de ce contrôle, à travers des entretiens avec les travailleurs et la vérification des registres des salaires et des prestations, les inspecteurs vérifient également l’identité des travailleurs sur la base du registre du personnel dans le but de dissuader tout recours à l’emploi illégal. Selon le gouvernement, les fonctions de répression, telles que l’arrestation et l’emprisonnement des personnes suspectées d’infraction à l’ordonnance sur l’immigration relèvent de la compétence de fonctionnaires dépendant d’autres autorités, telles que la police ou le Département de l’immigration.
La commission constate par ailleurs dans le rapport annuel d’activité du Département du travail pour 2005 (point 6.12 du chapitre sur les droits et prestations des travailleurs) que les inspecteurs ont effectué 133 014 visites d’établissements, dont 131 399 ont également visé les infractions en matière d’emploi illégal. Des opérations conjointes ont été menées par l’inspection du travail, la police et le Département de l’immigration et ont abouti à l’arrestation de 538 travailleurs illégaux et de 237 employeurs suspectés de recourir à l’emploi illégal. Une ligne téléphonique a en outre été mise à disposition du public pour faciliter la communication d’informations sur toute situation d’emploi illégal.
La commission relève que, selon le gouvernement, l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions en vertu de l’ordonnance sur l’immigration a pour but de protéger les opportunités d’emploi des travailleurs locaux de manière à mieux protéger leurs droits et prestations sociales. Or d’après les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de 2005, si les travailleurs nationaux en situation irrégulière bénéficient d’actions d’inspection visant à régulariser leur situation en matière de prestations sociales par la condamnation des employeurs en infraction, il semble qu’aucune mesure ne soit prévue dans ce sens en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard du droit de séjour. Au contraire, ils sont arrêtés et emprisonnés. Le rapport annuel contient des illustrations de travailleurs suspectés d’occuper illégalement un emploi qui ont été arrêtés et sont assis à même le sol, face à un mur.
En ce qui concerne les employeurs en violation de l’ordonnance sur l’immigration, le gouvernement semble indiquer qu’ils sont l’objet d’enquêtes et de poursuites par la police et le Département de l’immigration. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné que «ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail». La commission a appuyé son point de vue par une référence aux travaux préparatoires de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, observant que la plupart des Membres qui s’étaient exprimés sur la question étaient d’avis que, «compte tenu du caractère traditionnellement informel de la relation de travail dans les entreprises agricoles de nombreux pays, l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant désignant les travailleurs couverts» par l’inspection du travail (étude d’ensemble, paragr. 77). Elle a recommandé que la coopération de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration soit menée «avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail» (paragr. 161).
La commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés aux raisons pour lesquelles l’exercice par les inspecteurs du travail de fonctions liées à la police de l’immigration illégale de travailleurs peut constituer un obstacle sérieux à l’exercice de leurs fonctions de contrôle des conditions de travail et de la protection des travailleurs. Au paragraphe 78 de l’étude, elle a observé que les effectifs et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semblait en être proportionnellement amoindri dans certains pays. Le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite en effet le déploiement de ressources importantes en personnel, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent mobiliser qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. De l’avis de la commission, «la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs» (paragr. 78).
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces orientations et recommandations et qu’il pourra faire état dans son prochain rapport de mesures visant à rétablir l’inspection du travail dans ses fonctions principales, limitant notamment son rôle au regard de la législation relative à l’immigration illégale de travailleurs à la mesure nécessaire à la poursuite des employeurs en infraction (article 17) et à la protection des travailleurs concernés (articles 2 et 3).
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que dans le CD-ROM y annexé, contenant le rapport du département du Travail pour 2003.
La commission note l’indication sous l’article 3 de la convention dans le rapport du gouvernement, selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés, outre des fonctions principales définies par cette disposition, de celle du contrôle de l’emploi illégal de travailleurs.
La commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur la manière dont cette fonction est exercée par les services d’inspection et de préciser notamment comment il est assuré qu’une telle fonction ne porte pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que, selon le rapport du Commissaire au travail pour l'année 1995, les conventions internationales du travail pertinentes continueront de s'appliquer à Hong-kong après 1997, alors que la souveraineté de ce territoire sera revenue à la Chine conformément à l'accord conclu en 1987 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Royaume-Uni.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées, contenues dans les rapports annuels du Commissaire au travail, sur le volume de travail traité par les services d'inspection. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir régulièrement des rapports annuels aussi complets et détaillés.
Article 25. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'inspection du travail dans le commerce pour la période se terminant en juin 1993. Elle note en particulier qu'il est déclaré dans ce document que les établissements non industriels font l'objet d'inspections par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions concernant l'interdiction de l'emploi des enfants et l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et que des équipes spéciales d'inspecteurs veillent au respect des droits des salariés comme le congé maternité, les jours de repos, les congés maladie, les jours fériés rémunérés, les congés annuels rémunérés, etc. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Commissaire au travail pour 1994. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de sa législation et de sa pratique au regard des dispositions de la partie II de la convention, en précisant dans quelle mesure il est donné effet, ou envisagé de donner effet, auxdites dispositions, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2, une déclaration d'exclusion de la partie II peut être annulée à tout moment par une déclaration subséquente.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission constate que les rapports annuels du Commissaire au travail, qui comportent des informations sur l'ensemble des services d'inspection, n'ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement d'assurer que cette transmission se fasse dans le délai prévu à l'article 20.