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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail en matière de résolution des conflits du travail. La commission note que, conformément à l’article 8 du règlement de l’inspection du travail de l’État (SLI) de la République de Lituanie approuvé par l’ordonnance no A1-316 du 12 mai 2009, la SLI organise les activités des commissions des conflits du travail (CCT). En outre, conformément à l’article 221 du Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 2017, les commissions des conflits du travail fonctionnent sous l’égide des bureaux territoriaux de la SLI et le président de la commission des conflits du travail est un fonctionnaire de la SLI. À cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées concernant les activités des commissions des conflits du travail, notamment les types de demandes examinées et les décisions prises. La commission note que les commissions des conflits du travail ont reçu 5 500 demandes de règlement de conflits du travail en 2016, 7 350 demandes en 2020 et 2 284 demandes au premier semestre 2021. La commission note que, selon le gouvernement, au cours de l’année 2020, 23 commissions des conflits du travail en activité ont traité en moyenne 599 demandes chacune. Rappelant que toute autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas être de nature à interférer avec l’exercice effectif de leurs tâches principales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires de la SLI qui accomplissent les tâches liées au règlement des conflits du travail décrites dans le Code du travail exercent également des fonctions d’inspection du travail et, dans l’affirmative, quelles proportions de leur temps et de leurs ressources sont consacrées, respectivement, aux tâches de règlement des conflits du travail et aux fonctions d’inspection du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre la SLI et les autorités judiciaires, procédures judiciaires et sanctions. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’un accord de coopération no 17.9-3334/BD-A-5 a été signé le 6 octobre 2015 entre le bureau du Procureur général de la République de Lituanie et l’Inspection nationale du travail de la République de Lituanie, qui relève du ministère de la Sécurité sociale et du Travail. Elle note qu’en vertu de cet accord, les inspecteurs de la SLI impliqués dans l’enquête sur les accidents du travail graves et mortels sont autorisés à accéder aux documents de l’enquête préliminaire, à obtenir des informations auprès des agents qui ont effectué l’enquête préliminaire sur les causes du décès des victimes au travail, et à accéder aux procès-verbaux des entretiens avec les témoins et à d’autres informations de l’enquête préliminaire importantes pour l’enquête de la SLI. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération avec le bureau du procureur. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de cas transmis aux procureurs par les inspecteurs du travail et sur l’issue de ces procédures, y compris les sanctions évaluées et perçues, et tout cas d’emprisonnement.
Articles 12 et 15 c). Visites d’inspection sans avertissement préalable et confidentialité des plaintes. En ce qui concerne la possibilité d’effectuer des visites d’inspection sans préavis, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les entreprises, institutions et organisations sont informées des inspections prévues par la SLI par envoi d’un avis sous la forme prescrite à leur adresse électronique officielle (si cela n’est pas techniquement possible, par télécopie). L’avis d’une inspection prévue peut être envoyé par la poste au siège social ou à une autre adresse professionnelle connue déclarée par l’entreprise, l’institution ou l’organisation. Le gouvernement indique également que les inspecteurs de la SLI doivent informer dès leur arrivée les entités économiques faisant l’objet d’inspections inopinées. La commission note que, conformément à l’article 20 de l’ordonnance no V-334 du 29 juillet 2014, relative à l’approbation des règles d’inspection des activités des entités économiques par l’inspection du travail de l’État de la République de Lituanie, les inspections inopinées ne peuvent être effectuées qu’après décision justifiée de l’inspecteur du travail en chef de l’État, du chef de la division territoriale de la SLI ou du chef du service de la SLI pour la prévention de la violence psychologique au travail dans des cas spécifiques, tels que: i) la réception d’une demande ou d’un ordre écrit et motivé émanant d’une autre entité compétente de l’administration publique; ii) la réception d’une plainte anonyme concernant les actions ou omissions d’une entité économique particulière, lorsque, après évaluation des informations disponibles, il existe des soupçons que les activités de ladite entité peuvent constituer une menace pour les valeurs protégées par les normes juridiques; ou iii) la réception d’un rapport sur un incident au travail qui porte atteinte à la santé du salarié. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au cours de ces dix dernières années, la SLI a constamment cherché à réduire le nombre des inspections inopinées afin d’économiser les ressources humaines limitées dont elle dispose pour l’exécution des fonctions qui lui sont assignées.
La commission rappelle que les visites inopinées «ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible» (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 263). En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant la confidentialité des plaintes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail en chef de l’État a également établi dans ses ordres que, lorsqu’est reçue une demande d’inspection inopinée d’une entité économique visant à examiner une plainte, les inspecteurs de la SLI ne sont autorisés ni à révéler l’identité du plaignant ni à divulguer des informations pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de visites d’inspection programmées et non programmées, et le nombre de ces deux types de visites d’inspection qui sont effectuées avec un préavis à l’entité économique. Elle le prie également d’indiquer le nombre de visites d’inspection inopinées qui sont effectuées à la suite d’une plainte, les violations constatées et les sanctions appliquées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’en application de l’article 6, paragraphe 13, du nouveau Code du travail, la SLI soumet au gouvernement et au Seimas, au plus tard le 31 décembre 2019 et chaque année suivante, un certificat sur l’application du Code du travail, le suivi et l’évaluation des résultats obtenus, avec des statistiques sur l’application du Code du travail. La commission note que les rapports annuels d’activité de la SLI sont disponibles sur son site Web. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport de l’inspection du travail comprenne toutes les informations requises par l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail irrégulier. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs qui ont été déclarés en situation de travail irrégulière à l’occasion des inspections. La commission note l’indication du gouvernement concernant une série d’activités visant à empêcher et contrôler le travail illégal, le travail non déclaré, le travail indépendant non déclaré et les violations de la procédure d’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle note à cet égard qu’en 2020, l’inspection du travail de l’État (SLI) a effectué 4 161 inspections axées sur le travail illégal, qui ont permis de détecter 1 794 travailleurs travaillant illégalement. Le gouvernement indique qu’en 2020, la SLI a lancé une série de consultations avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives sur la question du travail illégal, en se concentrant sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises en première année d’activité. Le gouvernement fournit également des détails sur les inspections d’entreprises dans les zones où le risque de violation des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de la législation du travail est le plus élevé, et il signale la création de groupes d’inspection spécialisés dans le contrôle du travail illégal.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les cas dans lesquels les droits garantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement ont été rétablis. En outre, la commission note que l’article 56 de la loi sur l’emploi prévoit les mesures à prendre par les inspecteurs du travail en cas de travail illégal. Elle note également que, conformément à cet article, lorsque ces cas concernent des travailleurs étrangers, les inspecteurs du travail demandent à l’employeur de mettre fin aux relations de travail et d’en informer les services d’immigration. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 78). À cet égard, la commission rappelle également que les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection (Étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, paragraphe 452). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail en matière de travail irrégulier n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui énumère les fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion que le temps et les ressources alloués à la prévention et au contrôle du travail illégal ou non déclaré représente par rapport à la totalité du temps et des ressources alloués aux inspecteurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la SLI garantit le respect par les employeurs de leurs obligations en ce qui concerne les droits statutaires des travailleursqui ont été déclarés en situation de travail irrégulière, y compris les travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’une des fonctions additionnelles exécutées par l’inspection du travail de l’Etat (SLI) est la coordination du contrôle et de la prévention du travail illégal. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur les activités de l’inspection du travail (SLI) (joint au rapport au gouvernement) selon lesquelles, en 2012, 3 729 inspections ont été conduites, donnant lieu à un contrôle du travail illégal, et 4 497 inspections de ce type ont été conduites en 2013. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires pour garantir le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs qui ont été déclarés en situation de travail irrégulière à l’occasion des inspections.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre la SLI et le système judiciaire, poursuites légales et sanctions pénales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des enquêtes préliminaires sont conduites par les procureurs, notamment dans les bureaux territoriaux, pour infraction à l’article 176 du Code pénal sur la sécurité et la santé au travail. En 2013 et au premier trimestre de 2014, 104 enquêtes préliminaires ont été conduites et, en 2013, des poursuites ont été engagées dans 27 cas. Le bureau du procureur général analyse actuellement les enquêtes qui n’ont pas entraîné de poursuites, ainsi que les raisons ayant motivé ces décisions, en examinant les inconvénients que présentent les enquêtes préliminaires et les principaux motifs d’acquittement. Les résultats de cette analyse feront l’objet de discussions lors d’une réunion de coordination.
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que deux réunions de coordination ont été tenues avec la direction du bureau du procureur général et de la SLI en 2013 en vue d’améliorer l’efficacité de leur coopération, et que les discussions ont porté sur les mesures organisationnelles permettant d’échanger en temps utile des informations relatives à l’enquête sur des accidents. Le gouvernement indique que la SLI et le bureau du procureur général ont l’intention de conclure un accord de coopération visant à une coopération plus active entre les bureaux territoriaux du procureur et la SLI, et pour assurer une coopération lors d’enquêtes sur les accidents du travail et d’enquêtes préliminaires. Le gouvernement indique également qu’une formation doit être dispensée au personnel du bureau du procureur général chargé de conduire les enquêtes préliminaires, à laquelle participera la SLI. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’analyse actuellement conduite par le bureau du procureur général concernant les enquêtes préliminaires et les poursuites engagées relativement à la sécurité et à la santé au travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et le bureau du procureur général, une fois qu’il aura été conclu, et les mesures spécifiques prises en vertu de cet accord.
Articles 12 et 15 c). Possibilité de mener des visites d’inspection sans avertissement préalable et confidentialité de la source des plaintes. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi sur l’administration publique, des visites d’inspection peuvent être effectuées moyennant un préavis de dix jours envoyé à l’employeur ou, dans certains cas, directement sur le lieu de travail sans préavis, à la suite d’une demande écrite reçue d’un autre organe administratif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité est en infraction à la législation, pour s’assurer que des mesures ont été prises pour remédier aux infractions préalablement observées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une enquête sur une plainte peut donner lieu à une inspection spontanée de l’entité économique concernée. Le rapport d’activité de la SLI indique que ces inspections spontanées représentaient 62 pour cent des inspections conduites en 2012 et 47 pour cent de celles conduites en 2013. Le gouvernement indique qu’il incombe à l’inspecteur chargé d’enquêter sur la plainte de prendre la décision d’envoyer ou non un avertissement préalable à l’entité économique, au cas par cas, en vertu de l’article 29.2 de l’ordonnance no V-6 (du directeur général de la SLI) du 13 janvier 2011 sur les règles relatives aux inspections programmées et non programmées des entités économiques. Le gouvernement indique également qu’une entité économique est généralement avertie à l’avance d’une inspection spontanée, sauf si l’inspection est motivée par le travail illégal. Néanmoins, lorsque l’inspecteur estime qu’un avertissement préalable pourrait entraver l’objectif de l’enquête ou nuire à la confidentialité, l’inspecteur est autorisé à ne pas avertir préalablement l’entité concernée d’une inspection spontanée. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les employeurs seraient toujours avertis à l’avance des visites d’inspection programmées et que c’est seulement dans le cas d’une inspection spontanée conduite à la suite d’une plainte que l’entité économique n’est pas nécessairement avertie. Se référant au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’un nombre suffisant de visites inopinées par rapport au nombre d’inspections assorties d’un avis préalable est nécessaire pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter de leur obligation de confidentialité en ce qui concerne la source de la plainte et pour empêcher qu’un lien soit établi entre l’inspection et une plainte. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la confidentialité des plaintes lorsque des visites d’inspection sont réalisées à la suite d’une plainte. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de l’ordonnance no V-6 du 13 janvier 2011 du directeur général de la SLI sur les règles relatives aux inspections programmées et non programmées des entités économiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Législation. La commission note que le gouvernement fait référence à certains textes législatifs, dont la version actuelle n’est pas disponible au BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des versions actuelles des textes législatifs suivants: i) loi sur l’administration publique; ii) réglementation de l’Inspection du travail d’Etat; iii) ordonnance no V-6 du 13 janvier 2011 de l’Inspecteur général du travail d’Etat sur les règles relatives aux visites d’inspection des entités économiques programmées et non programmées; iv) loi sur la sécurité et la santé au travail; v) réglementation de la sécurité et de la santé au travail; vi) nouvelle version de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui, d’après le gouvernement, entrera en vigueur le 1er janvier 2012; ainsi que copie de toute loi pertinente ayant une incidence sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 b), de la convention. Activité de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’application des dispositions juridiques liées à la SST, le gouvernement indique que la sensibilisation se fait à ce sujet au travers le site Web de l’Inspectorat du travail d’Etat qui met à jour régulièrement les informations sur la réglementation relative à la SST. Le gouvernement se réfère également à la loi sur l’administration publique, telle que modifiée, qui prévoit un certain nombre de mesures de prévention, y compris des orientations et des conseils méthodologiques. En règle générale, les employeurs sont exonérés de toute responsabilité s’ils se conforment au préavis écrit ou aux directives émises publiquement par le responsable d’un organe de contrôle, même si cela se révèle erroné par la suite.
La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, des mesures d’incitation financières ont été prises et prévoient que le montant des cotisations sociales pour les accidents du travail à payer par l’employeur sera calculé en fonction de la situation des entreprises en matière de SST, et que c’est l’Inspectorat du travail d’Etat qui communique au Fonds d’assurance sociale la plupart des indicateurs pertinents à cet égard. La commission croit comprendre que la situation en matière de SST est évaluée sur la base, entre autres facteurs, des conclusions de l’évaluation des risques que les employeurs doivent communiquer à l’Inspection du travail d’Etat, au titre de l’article 39(5) de la loi sur la SST, et en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la SST et les procédures mises en place par l’Inspecteur général du travail d’Etat. Elle note également qu’il est prévu – sous réserve de la disponibilité des ressources – de mettre en place un service en ligne pour la présentation et le traitement des informations pertinentes.
Enfin, la commission note d’après les quelques informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport que, entre 2008 et 2010, une baisse du nombre des inspecteurs du travail a été observée, de même qu’une baisse des visites d’inspection, du nombre d’entités et de travailleurs soumis à l’inspection et du nombre d’infractions signalées par les autorités compétentes, ainsi qu’une baisse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels l’inspection du travail oriente et supervise le processus d’évaluation des risques conduit par l’employeur et le suivi s’y rapportant. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de prévention menées par l’inspection du travail dans le cadre de la loi sur l’administration publique, et sur leur incidence sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et l’application de la législation pertinente.
Notant que, conformément à la loi sur l’administration publique, en règle générale, les sanctions ne doivent être imposées qu’en dernier recours, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre des infractions observées et de sanctions imposées pour infractions à la SST.
Prière également de fournir des informations décrivant le mécanisme visant à l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Rappelant ses commentaires antérieurs sur l’importance des comités de sécurité ou autres organes de ce type, dont les membres doivent être habilités à collaborer directement avec les agents de l’inspection du travail lors des enquêtes, notamment des enquêtes sur les accidents du travail ou sur les cas de maladie professionnelle, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la conclusion d’accords de collaboration dans le secteur de la SST. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour faire prendre conscience aux employeurs et aux travailleurs de l’importance vitale de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites légales et sanctions pénales. Coopération avec le système judiciaire. La commission avait précédemment noté la disproportion entre le nombre des cas dont le bureau du procureur avait été saisi et celui des poursuites pénales finalement déclenchées, et que les remèdes proposés par le gouvernement pour venir au bout de cette disproportion incluaient, entre autres, la nécessité de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre l’Inspection du travail d’Etat et les bureaux territoriaux du procureur. Notant néanmoins que le gouvernement se réfère à une réunion tenue entre les représentants du bureau du procureur général et l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre l’Inspection du travail d’Etat et les instances judiciaires et, une fois encore, de communiquer des informations sur les effets de telles mesures.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre de cas signalés au bureau du procureur général, le nombre de poursuites pénales engagées et leur issue, ainsi que sur le nombre de notifications à l’inspection du travail des décisions prises par le système judiciaire.
Articles 12 et 15 c). Possibilité de mener des visites d’inspection sans préavis et confidentialité de la source des plaintes. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en vertu de la loi sur l’administration publique telle que modifiée en 2010, des visites d’inspection peuvent être effectuées moyennant un préavis de dix jours envoyé à l’employeur ou, dans certains cas, directement sur le lieu de travail sans préavis (à la suite d’une demande écrite reçue d’un autre organe administratif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité est en infraction à la législation, pour s’assurer que des mesures ont été prises pour remédier aux infractions préalablement observées, et dans les cas où les motifs de visite d’inspection sont prévus par la législation). La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures par lesquelles les plaintes sont traitées par l’inspection du travail, ainsi que la façon dont la confidentialité de la source des plaintes est assurée, dans les cas où les visites d’inspection sont soumises à un préavis de dix jours envoyé à l’employeur.
Articles 10, 14, 16, 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. Notant une fois encore que l’autorité centrale publie un rapport annuel accessible au public sur le site Web de la Lituanie, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un résumé du contenu du rapport annuel sur les questions couvertes à l’article 21 de la convention, afin de permettre à la commission d’évaluer pleinement l’effet donné aux prescriptions de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2009.

Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. Coopération avec le système judiciaire. Se référant à ses précédents commentaires, relatifs à la disproportion entre le nombre des cas dont le bureau du procureur a été saisi et celui des poursuites pénales finalement déclenchées, la commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008, sur 308 cas – concernant tous la sécurité et la santé au travail – déférés au procureur, 21 seulement ont donné lieu à des poursuites, qui ont abouti à 20 condamnations. Néanmoins, la commission note avec intérêt que le gouvernement communique l’audit qui a été mené sur les raisons de cette disproportion, le besoin d’un renforcement de la coopération et de l’échange d’informations entre l’inspection du travail d’Etat et les bureaux territoriaux du procureur, et les capacités et compétences des magistrats de l’instruction, des procureurs et des experts. L’audit suggère en particulier qu’en vue d’un renforcement de la coopération, des représentants de l’inspection du travail d’Etat et des bureaux territoriaux du procureur devraient se rencontrer régulièrement et discuter des problèmes relatifs aux poursuites ou à la répression des infractions aux règlements concernant la sécurité et la santé au travail, analyser les erreurs commises dans le cadre des procédures antérieures afin d’éviter leur répétition et définir une procédure rationnelle d’investigation des infractions dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération effective entre l’inspection du travail d’Etat et le bureau du procureur en vue de parvenir, conformément à l’article 18 de la convention, à une application plus effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail, comme préconisé dans l’audit évoqué plus haut. Elle prie également le gouvernement de préciser l’impact des mesures prises sur le nombre et la diversité des peines imposées par les instances compétentes.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir une telle coopération avec le système judiciaire d’une manière plus générale, afin que l’action menée par les inspecteurs du travail soit soutenue comme il convient par des sanctions à l’égard des auteurs d’infractions, non seulement en matière de sécurité et de santé au travail, mais également en ce qui concerne les conditions générales de travail, comme la durée du travail, les salaires, le travail des enfants, les congés, etc.

Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. D’après l’audit, les inspecteurs du travail se heurtent à diverses difficultés lorsqu’il s’agit d’inculper des personnes d’infraction au regard de l’article 176 du Code pénal, qui a trait aux violations des règles de protection de la sécurité et de la santé au travail. Ces obstacles recouvrent:

i)     des faits de négligence de la part des salariés chargés de veiller à ce que les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, et qui devraient refuser d’accomplir leurs tâches dès lors qu’il existe un danger, même minime;

ii)    l’exonération de responsabilité de l’employeur, y compris lorsqu’une telle responsabilité a été établie par l’inspection du travail, dès lors que l’enquête révèle que le travailleur aurait pu éviter l’accident s’il avait appliqué de manière adéquate les règles de sécurité;

iii)   l’omission, par les chefs d’entreprise, de toute évaluation appropriée des risques et dangers, et le transfert de la responsabilité de leurs actes sur le salarié, du fait du caractère épisodique des contrôles et de la vacuité des réunions organisées, des conseils fournis et des procédures d’information purement formelles;

iv)   la consommation d’alcool chez les travailleurs (dans un tiers des accidents du travail à issue fatale, la victime était ivre);

v)    la réticence des travailleurs, totalement dépendants à l’égard de leur employeurs, à signaler les infractions à la sécurité et à la santé au travail;

vi)   la difficulté d’identifier en tant que l’«employeur» la partie responsable de l’infraction à l’article 176 du Code pénal aux fins des poursuites lorsqu’il ne s’agit pas de la personne investie de la responsabilité générale, par exemple du propriétaire ou du directeur, mais du salarié responsable de la sécurité et de la santé au travail dans une entreprise de 50 salariés ou plus. L’autorité étant souvent conférée de manière orale, il est difficile de démontrer qui était effectivement responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail au moment des faits dans le cadre des procédures. Il en est de même lorsque la victime d’un accident du travail était la personne responsable de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise;

vii)  la collusion entre, d’une part, l’auteur/employeur et, d’autre part, la victime ou sa famille dans la rétention d’informations sur les circonstances de l’accident ou sur la réalité des infractions à la sécurité dans l’entreprise, en contrepartie d’arrangements sur les conditions de travail à venir ou d’indemnités funéraires surévaluées.

La commission prend note avec préoccupation des obstacles auxquels l’inspection du travail se heurte dans l’application des dispositions légales touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, qui désigne comme l’une des fonctions essentielles de l’inspection du travail celle de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’appliquer les dispositions légales, de même que sur les orientations données par les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 quant aux formes spécifiques de collaboration qui pourraient être entretenues entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail. Elle attire l’attention en particulier sur les comités de sécurité ou autres organes de ce type, dont les membres doivent être habilités à collaborer directement avec les agents de l’inspection du travail lors des enquêtes, notamment des enquêtes sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles. La commission tient également à souligner qu’une information spécifique doit être assurée aux employeurs par l’inspection du travail quant aux avantages financiers à long terme qui résultent d’une observation appropriée des règles de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail, avantages sans commune mesure avec le coût immédiat des dispositions à prendre à cette fin.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour faire prendre conscience aux employeurs et aux travailleurs de l’importance vitale de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail, et du rôle complémentaire que les partenaires sociaux sont appelés à jouer dans ce domaine, aux côtés de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour renforcer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants en vue de faire respecter l’article 176 du Code pénal. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans ce contexte.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission note que l’autorité centrale publie un rapport annuel qui est accessible au public sur son site Web en Lituanie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports sur l’application de la convention, une synthèse du contenu du rapport annuel, s’agissant des questions visées à l’article 21 de la convention (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; statistiques des visites d’inspection; statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; statistiques des accidents du travail; statistiques des maladies professionnelles).

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007.

Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire antérieur sur l’absence de poursuites légales en 2004 en dépit du grand nombre de cas d’infractions transmis par l’inspection du travail au bureau du procureur. Les données communiquées par le gouvernement pour l’année 2006 font apparaître que, sur les 324 cas déférés au bureau du procureur, des poursuites pénales ont été déclenchées dans trois cas. Se référant à son observation générale de 2007, la commission rappelle que le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par l’inspection du travail, les deux institutions ayant pour objectif commun d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il est donc particulièrement utile, d’une part, de mettre en œuvre des moyens visant à mieux sensibiliser les magistrats à la complémentarité des rôles respectifs de la justice et de l’inspection du travail et, d’autre part, de permettre aux inspecteurs du travail d’être informés des suites réservées aux cas qu’ils ont déférés, afin qu’ils puissent éventuellement revoir les critères d’appréciation des situations dans lesquelles, pour faire cesser une infraction, il peut se révéler plus approprié d’utiliser d’autres moyens d’action que des poursuites ou la recommandation de poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement, d’une part, d’indiquer les raisons de l’écart existant entre le nombre de cas déférés au bureau du procureur et le nombre de cas ayant fait l’objet d’un procès et, d’autre part, de préciser les infractions qui ont fait l’objet de ces poursuites ainsi que les sanctions pénales qui ont éventuellement été imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer par ailleurs si des mesures visant à assurer une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire sont prises ou envisagées et, le cas échéant, d’en donner des exemples.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques détaillées concernant les activités de l’inspection du travail pour l’année 2006, qui figurent dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces informations sont publiées par l’autorité centrale dans un rapport, de le communiquer au Bureau dans un délai raisonnable après sa parution, le cas échéant, ou, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires visant à faire porter pleinement effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Poursuites et sanctions. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève que les statistiques fournies pour l’année 2004 indiquent que, sur les 263 cas transmis au bureau du Procureur, aucun n’a donné lieu au déclenchement d’une procédure pénale. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées soient prévues et effectivement appliquées en cas de violation des dispositions légales ou d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles aucun des cas transmis en 2004 au bureau du Procureur n’a été suivi de poursuites pénales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs.

Augmentation des effectifs de l’inspection du travail et du nombre de visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). La commission note avec intérêt l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 234 en 2001 à 269 en 2003 ainsi que de celui du nombre de visites d’inspection, de 2 982 (16 pour cent) en 2002, concentrées en particulier sur les petites et moyennes entreprises.

Remboursement des frais de transport (article 11, paragraphe 2). Notant également avec intérêt l’établissement d’une procédure administrative pour le remboursement des dépenses occasionnées aux inspecteurs du travail par l’utilisation de leur véhicule privé, pour les besoins du service, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie du règlement intitulé: «Procédure d’utilisation des véhicules privés pour les besoins du service et indemnités correspondantes».

Rapport annuel d’inspection (article 20, paragraphe 3). Notant que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour 2001 et 2002 auraient été publiés et diffusés sur le site Internet de l’inspection du travail et constatant que ce site n’a pas été accessible au Bureau, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que lesdits rapports soient dûment communiqués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 1er juin 2001, qui contiennent la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Personnel des services d’inspection du travail et inspections (articles 10 et 16 de la convention). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un fonctionnement efficace du service d’inspection et que le nombre d’inspections est lui aussi insuffisant. Elle note en outre que, selon le rapport, le nombre des entreprises actuellement inspectées (14 934) représente à peine 9,1 pour cent du nombre total des entreprises (163 856) qui auraient dûêtre inspectées à partir de janvier 2001, et que le nombre de travailleurs contrôlés (816 515) représente 71,8 pour cent du nombre total de travailleurs qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle (1 137 428). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le personnel du service d’inspection du travail ainsi que pour garantir la fréquence requise des inspections, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.

Moyens de transport (article 11, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est financée par le budget de l’Etat conformément à l’article 2 de la loi sur le service d’inspection du travail de l’Etat. Elle note toutefois que l’autorité compétente ne rembourse pas les frais de déplacement des inspecteurs qui utilisent leur véhicule privéà des fins professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les frais de transport encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions sont couverts par le budget du gouvernement dans la pratique et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Affichage des avis (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne comporte pas de règlement correspondant à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique et malgré l’absence de disposition législative correspondante, les inspecteurs exigent l’affichage des avis.

Publication d’un rapport annuel (article 20). Rappelant ses commentaires antérieurs et se référant aux indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1999, selon lesquelles, en vertu de l’article 6, paragraphe 20, de la loi sur les services d’inspection du travail de l’Etat, ces services sont tenus de rendre compte chaque année de leurs activités au ministre de la Sécurité sociale et du Travail, la commission prend note d’un document résumé intitulé«Rapport d’activité du Service d’inspection du travail de l’Etat pour l’année 2000», annexé au rapport détaillé du gouvernement. Elle note cependant que dans ses rapports suivants le gouvernement n’indique pas si le rapport annuel d’inspection a été publié et qu’il n’a fait parvenir au BIT aucun rapport sous forme de publication. La commission prie en conséquence le gouvernement de confirmer que le rapport annuel est dûment publié et d’en transmettre une copie en temps utile au BIT, comme l’exige cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période allant de 1995 au 1er juin 1997.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de la catégorie B jouissent d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires, de préciser dans quels cas et selon quelle procédure le chef de l'inspection publique du travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi sur l'inspection du travail, peut licencier les chefs de départements, et d'autres sous-divisions ainsi que d'autres catégories du personnel des services de l'inspection du travail, et d'indiquer si l'expression "autres catégories de personnel", utilisée au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi susmentionnée, recouvre les inspecteurs ordinaires du travail.

Article 11, paragraphe 2. La commission a noté l'information du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes (gouvernement, ministère des Finances) n'ont à ce jour pas pris de mesures pour indemniser les inspecteurs du travail qui, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent leurs propres véhicules, ni pour les rembourser de leurs frais de déplacement. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de cet article.

Article 20, paragraphe 3. La commission note que le BIT n'a pas reçu copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection, et elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce rapport au BIT dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention.

2. La commission demande en outre au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels l'inspection de la sécurité au travail est confiée à d'autres services spécialisés d'inspection.

Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si, en vertu de la législation nationale, les inspecteurs du travail sont tenus de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le nombre d'inspecteurs du travail est considéré comme suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection.

Article 15 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer le délai pendant lequel, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler des secrets de fabrication ou de commerce, ou des procédés d'exploitation.

Article 15 c). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à l'article 15 c) de la convention.

Article 16. Prière de préciser si le gouvernement de la République de Lituanie estime que le nombre d'entreprises qui sont inspectées chaque année est suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.

Article 17, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle disposition de la législation nationale laisse aux inspecteurs du travail la libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation de la République de Lituanie prévoit que les sentences arbitrales et les contrats collectifs font partie des dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de formuler toutes observations générales sur la manière dont la convention est appliquée et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.

3. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les points suivants.

Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission demande au gouvernement de préciser si l'expression "à tout moment" utilisée au paragraphe 1 de l'article 7 de la loi sur l'inspection du travail désigne aussi toute heure de la nuit.

Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale autorisent les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 19, paragraphe 2. Prière de préciser le contenu des rapports périodiques des divisions d'inspection.

Article 26. Prière de fournir des informations sur les décisions éventuellement prises par l'autorité compétente en vertu du présent article.

4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copies des documents suivants:

-- procédure de constatation des maladies professionnelles, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 12 juillet 1994;

-- réglementation relative aux enquêtes sur les accidents et à leur enregistrement, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 8 août 1994;

-- résolution no 1195, en date du 28 novembre 1994, du gouvernement de la République de Lituanie sur l'amélioration du matériel de base et sur l'encouragement des salariés des institutions de contrôle et de certaines autres institutions publiques, en date du 28 novembre 1994;

-- dispositions du ministère de la Sécurité sociale et du Travail indiquant les conditions requises en matière de qualification, de formation et de perfectionnement des inspecteurs du travail, ainsi que les modalités d'examen de ces qualifications (mentionnées à l'article 19 de la loi sur l'inspection publique du travail);

-- ordonnance no 31, en date du 13 mars 1995, de l'inspection publique du travail.

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