National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2009.
Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. Coopération avec le système judiciaire. Se référant à ses précédents commentaires, relatifs à la disproportion entre le nombre des cas dont le bureau du procureur a été saisi et celui des poursuites pénales finalement déclenchées, la commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2008, sur 308 cas – concernant tous la sécurité et la santé au travail – déférés au procureur, 21 seulement ont donné lieu à des poursuites, qui ont abouti à 20 condamnations. Néanmoins, la commission note avec intérêt que le gouvernement communique l’audit qui a été mené sur les raisons de cette disproportion, le besoin d’un renforcement de la coopération et de l’échange d’informations entre l’inspection du travail d’Etat et les bureaux territoriaux du procureur, et les capacités et compétences des magistrats de l’instruction, des procureurs et des experts. L’audit suggère en particulier qu’en vue d’un renforcement de la coopération, des représentants de l’inspection du travail d’Etat et des bureaux territoriaux du procureur devraient se rencontrer régulièrement et discuter des problèmes relatifs aux poursuites ou à la répression des infractions aux règlements concernant la sécurité et la santé au travail, analyser les erreurs commises dans le cadre des procédures antérieures afin d’éviter leur répétition et définir une procédure rationnelle d’investigation des infractions dans ce domaine. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coopération effective entre l’inspection du travail d’Etat et le bureau du procureur en vue de parvenir, conformément à l’article 18 de la convention, à une application plus effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail, comme préconisé dans l’audit évoqué plus haut. Elle prie également le gouvernement de préciser l’impact des mesures prises sur le nombre et la diversité des peines imposées par les instances compétentes.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à promouvoir une telle coopération avec le système judiciaire d’une manière plus générale, afin que l’action menée par les inspecteurs du travail soit soutenue comme il convient par des sanctions à l’égard des auteurs d’infractions, non seulement en matière de sécurité et de santé au travail, mais également en ce qui concerne les conditions générales de travail, comme la durée du travail, les salaires, le travail des enfants, les congés, etc.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. D’après l’audit, les inspecteurs du travail se heurtent à diverses difficultés lorsqu’il s’agit d’inculper des personnes d’infraction au regard de l’article 176 du Code pénal, qui a trait aux violations des règles de protection de la sécurité et de la santé au travail. Ces obstacles recouvrent:
i) des faits de négligence de la part des salariés chargés de veiller à ce que les conditions de travail ne présentent pas de danger pour la vie et la santé des travailleurs, et qui devraient refuser d’accomplir leurs tâches dès lors qu’il existe un danger, même minime;
ii) l’exonération de responsabilité de l’employeur, y compris lorsqu’une telle responsabilité a été établie par l’inspection du travail, dès lors que l’enquête révèle que le travailleur aurait pu éviter l’accident s’il avait appliqué de manière adéquate les règles de sécurité;
iii) l’omission, par les chefs d’entreprise, de toute évaluation appropriée des risques et dangers, et le transfert de la responsabilité de leurs actes sur le salarié, du fait du caractère épisodique des contrôles et de la vacuité des réunions organisées, des conseils fournis et des procédures d’information purement formelles;
iv) la consommation d’alcool chez les travailleurs (dans un tiers des accidents du travail à issue fatale, la victime était ivre);
v) la réticence des travailleurs, totalement dépendants à l’égard de leur employeurs, à signaler les infractions à la sécurité et à la santé au travail;
vi) la difficulté d’identifier en tant que l’«employeur» la partie responsable de l’infraction à l’article 176 du Code pénal aux fins des poursuites lorsqu’il ne s’agit pas de la personne investie de la responsabilité générale, par exemple du propriétaire ou du directeur, mais du salarié responsable de la sécurité et de la santé au travail dans une entreprise de 50 salariés ou plus. L’autorité étant souvent conférée de manière orale, il est difficile de démontrer qui était effectivement responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail au moment des faits dans le cadre des procédures. Il en est de même lorsque la victime d’un accident du travail était la personne responsable de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise;
vii) la collusion entre, d’une part, l’auteur/employeur et, d’autre part, la victime ou sa famille dans la rétention d’informations sur les circonstances de l’accident ou sur la réalité des infractions à la sécurité dans l’entreprise, en contrepartie d’arrangements sur les conditions de travail à venir ou d’indemnités funéraires surévaluées.
La commission prend note avec préoccupation des obstacles auxquels l’inspection du travail se heurte dans l’application des dispositions légales touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, qui désigne comme l’une des fonctions essentielles de l’inspection du travail celle de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’appliquer les dispositions légales, de même que sur les orientations données par les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81 quant aux formes spécifiques de collaboration qui pourraient être entretenues entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail. Elle attire l’attention en particulier sur les comités de sécurité ou autres organes de ce type, dont les membres doivent être habilités à collaborer directement avec les agents de l’inspection du travail lors des enquêtes, notamment des enquêtes sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles. La commission tient également à souligner qu’une information spécifique doit être assurée aux employeurs par l’inspection du travail quant aux avantages financiers à long terme qui résultent d’une observation appropriée des règles de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail, avantages sans commune mesure avec le coût immédiat des dispositions à prendre à cette fin.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour faire prendre conscience aux employeurs et aux travailleurs de l’importance vitale de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail, et du rôle complémentaire que les partenaires sociaux sont appelés à jouer dans ce domaine, aux côtés de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour renforcer la collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants en vue de faire respecter l’article 176 du Code pénal. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans ce contexte.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission note que l’autorité centrale publie un rapport annuel qui est accessible au public sur son site Web en Lituanie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports sur l’application de la convention, une synthèse du contenu du rapport annuel, s’agissant des questions visées à l’article 21 de la convention (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; personnel de l’inspection du travail; statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; statistiques des visites d’inspection; statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; statistiques des accidents du travail; statistiques des maladies professionnelles).
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007.
Articles 17 et 18 de la convention. Poursuites légales et sanctions pénales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire antérieur sur l’absence de poursuites légales en 2004 en dépit du grand nombre de cas d’infractions transmis par l’inspection du travail au bureau du procureur. Les données communiquées par le gouvernement pour l’année 2006 font apparaître que, sur les 324 cas déférés au bureau du procureur, des poursuites pénales ont été déclenchées dans trois cas. Se référant à son observation générale de 2007, la commission rappelle que le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par l’inspection du travail, les deux institutions ayant pour objectif commun d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Il est donc particulièrement utile, d’une part, de mettre en œuvre des moyens visant à mieux sensibiliser les magistrats à la complémentarité des rôles respectifs de la justice et de l’inspection du travail et, d’autre part, de permettre aux inspecteurs du travail d’être informés des suites réservées aux cas qu’ils ont déférés, afin qu’ils puissent éventuellement revoir les critères d’appréciation des situations dans lesquelles, pour faire cesser une infraction, il peut se révéler plus approprié d’utiliser d’autres moyens d’action que des poursuites ou la recommandation de poursuites légales. La commission saurait gré au gouvernement, d’une part, d’indiquer les raisons de l’écart existant entre le nombre de cas déférés au bureau du procureur et le nombre de cas ayant fait l’objet d’un procès et, d’autre part, de préciser les infractions qui ont fait l’objet de ces poursuites ainsi que les sanctions pénales qui ont éventuellement été imposées. Elle prie le gouvernement d’indiquer par ailleurs si des mesures visant à assurer une coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire sont prises ou envisagées et, le cas échéant, d’en donner des exemples.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des données statistiques détaillées concernant les activités de l’inspection du travail pour l’année 2006, qui figurent dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces informations sont publiées par l’autorité centrale dans un rapport, de le communiquer au Bureau dans un délai raisonnable après sa parution, le cas échéant, ou, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires visant à faire porter pleinement effet à la convention sur ce point.
Poursuites et sanctions. La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle relève que les statistiques fournies pour l’année 2004 indiquent que, sur les 263 cas transmis au bureau du Procureur, aucun n’a donné lieu au déclenchement d’une procédure pénale. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées soient prévues et effectivement appliquées en cas de violation des dispositions légales ou d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles aucun des cas transmis en 2004 au bureau du Procureur n’a été suivi de poursuites pénales.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs.
Augmentation des effectifs de l’inspection du travail et du nombre de visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). La commission note avec intérêt l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 234 en 2001 à 269 en 2003 ainsi que de celui du nombre de visites d’inspection, de 2 982 (16 pour cent) en 2002, concentrées en particulier sur les petites et moyennes entreprises.
Remboursement des frais de transport (article 11, paragraphe 2). Notant également avec intérêt l’établissement d’une procédure administrative pour le remboursement des dépenses occasionnées aux inspecteurs du travail par l’utilisation de leur véhicule privé, pour les besoins du service, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie du règlement intitulé: «Procédure d’utilisation des véhicules privés pour les besoins du service et indemnités correspondantes».
Rapport annuel d’inspection (article 20, paragraphe 3). Notant que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour 2001 et 2002 auraient été publiés et diffusés sur le site Internet de l’inspection du travail et constatant que ce site n’a pas été accessible au Bureau, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que lesdits rapports soient dûment communiqués.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 1er juin 2001, qui contiennent la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Personnel des services d’inspection du travail et inspections (articles 10 et 16 de la convention). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un fonctionnement efficace du service d’inspection et que le nombre d’inspections est lui aussi insuffisant. Elle note en outre que, selon le rapport, le nombre des entreprises actuellement inspectées (14 934) représente à peine 9,1 pour cent du nombre total des entreprises (163 856) qui auraient dûêtre inspectées à partir de janvier 2001, et que le nombre de travailleurs contrôlés (816 515) représente 71,8 pour cent du nombre total de travailleurs qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle (1 137 428). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le personnel du service d’inspection du travail ainsi que pour garantir la fréquence requise des inspections, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
Moyens de transport (article 11, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est financée par le budget de l’Etat conformément à l’article 2 de la loi sur le service d’inspection du travail de l’Etat. Elle note toutefois que l’autorité compétente ne rembourse pas les frais de déplacement des inspecteurs qui utilisent leur véhicule privéà des fins professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les frais de transport encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions sont couverts par le budget du gouvernement dans la pratique et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Affichage des avis (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne comporte pas de règlement correspondant à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique et malgré l’absence de disposition législative correspondante, les inspecteurs exigent l’affichage des avis.
Publication d’un rapport annuel (article 20). Rappelant ses commentaires antérieurs et se référant aux indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1999, selon lesquelles, en vertu de l’article 6, paragraphe 20, de la loi sur les services d’inspection du travail de l’Etat, ces services sont tenus de rendre compte chaque année de leurs activités au ministre de la Sécurité sociale et du Travail, la commission prend note d’un document résumé intitulé«Rapport d’activité du Service d’inspection du travail de l’Etat pour l’année 2000», annexé au rapport détaillé du gouvernement. Elle note cependant que dans ses rapports suivants le gouvernement n’indique pas si le rapport annuel d’inspection a été publié et qu’il n’a fait parvenir au BIT aucun rapport sous forme de publication. La commission prie en conséquence le gouvernement de confirmer que le rapport annuel est dûment publié et d’en transmettre une copie en temps utile au BIT, comme l’exige cet article de la convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période allant de 1995 au 1er juin 1997.
1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.
Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de la catégorie B jouissent d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires, de préciser dans quels cas et selon quelle procédure le chef de l'inspection publique du travail, conformément au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi sur l'inspection du travail, peut licencier les chefs de départements, et d'autres sous-divisions ainsi que d'autres catégories du personnel des services de l'inspection du travail, et d'indiquer si l'expression "autres catégories de personnel", utilisée au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi susmentionnée, recouvre les inspecteurs ordinaires du travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission a noté l'information du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes (gouvernement, ministère des Finances) n'ont à ce jour pas pris de mesures pour indemniser les inspecteurs du travail qui, dans l'exercice de leurs fonctions, utilisent leurs propres véhicules, ni pour les rembourser de leurs frais de déplacement. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet aux dispositions de cet article.
Article 20, paragraphe 3. La commission note que le BIT n'a pas reçu copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection, et elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce rapport au BIT dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention.
2. La commission demande en outre au gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels l'inspection de la sécurité au travail est confiée à d'autres services spécialisés d'inspection.
Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si, en vertu de la législation nationale, les inspecteurs du travail sont tenus de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le nombre d'inspecteurs du travail est considéré comme suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection.
Article 15 b). La commission demande au gouvernement d'indiquer le délai pendant lequel, après avoir quitté leur service, les inspecteurs du travail sont tenus de ne point révéler des secrets de fabrication ou de commerce, ou des procédés d'exploitation.
Article 15 c). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à l'article 15 c) de la convention.
Article 16. Prière de préciser si le gouvernement de la République de Lituanie estime que le nombre d'entreprises qui sont inspectées chaque année est suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.
Article 17, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelle disposition de la législation nationale laisse aux inspecteurs du travail la libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 27. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation de la République de Lituanie prévoit que les sentences arbitrales et les contrats collectifs font partie des dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de formuler toutes observations générales sur la manière dont la convention est appliquée et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.
3. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les points suivants.
Article 8. Prière d'indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission demande au gouvernement de préciser si l'expression "à tout moment" utilisée au paragraphe 1 de l'article 7 de la loi sur l'inspection du travail désigne aussi toute heure de la nuit.
Article 12, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer quelle disposition de la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale autorisent les inspecteurs du travail à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.
Article 19, paragraphe 2. Prière de préciser le contenu des rapports périodiques des divisions d'inspection.
Article 26. Prière de fournir des informations sur les décisions éventuellement prises par l'autorité compétente en vertu du présent article.
4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copies des documents suivants:
-- procédure de constatation des maladies professionnelles, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 12 juillet 1994;
-- réglementation relative aux enquêtes sur les accidents et à leur enregistrement, adoptée par le gouvernement de la République de Lituanie le 8 août 1994;
-- résolution no 1195, en date du 28 novembre 1994, du gouvernement de la République de Lituanie sur l'amélioration du matériel de base et sur l'encouragement des salariés des institutions de contrôle et de certaines autres institutions publiques, en date du 28 novembre 1994;
-- dispositions du ministère de la Sécurité sociale et du Travail indiquant les conditions requises en matière de qualification, de formation et de perfectionnement des inspecteurs du travail, ainsi que les modalités d'examen de ces qualifications (mentionnées à l'article 19 de la loi sur l'inspection publique du travail);
-- ordonnance no 31, en date du 13 mars 1995, de l'inspection publique du travail.