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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique que le projet de nouveau Code du travail est actuellement dans sa deuxième phase mais qu’il n’a pas encore été adopté pour des raisons liées principalement à la pandémie de COVID-19, et qu’il devrait entrer en vigueur avant la fin de 2023.
Législation. Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que la législation: i) permette aux travailleurs de bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi, en rendant ces actes passibles de sanctions dissuasives; ii) contienne des dispositions spécifiques prévoyant expressément des procédures de recours rapides contre les actes d’ingérence, assorties de sanctions efficaces et dissuasives; et iii) reconnaisse expressément le droit de négociation collective et le réglemente. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adressé à l’autorité compétente un document devant être soumis au Conseil des ministres, qui vise à répondre aux préoccupations exprimées par la commission. Soulignant l’importance des travaux en cours d’élaboration du nouveau Code du travail, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption d’une législation du travail qui soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau pertinent à cet égard et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la convention collective la plus récente entre l’un des piliers de l’industrie manufacturière et le syndicat des travailleurs de SaintKittsetNevis a été conclue en avril 2022 et qu’entre 100 et 150 travailleurs seront concernés par les stipulations de ce texte. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spéciales prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le précédent projet de Code du travail a été retiré mais de nouvelles dispositions ont été prises en vue d’élaborer un nouveau Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne concerne que la protection contre le licenciement fondé sur des motifs d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales); et
  • -de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures qu’il a prises pour parvenir à ce que les sanctions réprimant les actes de discrimination antisyndicale telles qu’elles sont prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient revues de façon à être rendues suffisamment dissuasives.
La commission note que le gouvernement indique que les changements attendus apparaîtront dans le nouveau Code du travail, les observations faites par la commission dans ce sens ayant été dûment prises en considération, et que les travailleurs bénéficieront ainsi d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale pendant toute la durée de la relation d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que le Département du travail poursuit les discussions visant à ce que les sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient portées à des niveaux conformes aux recommandations de la commission et que cette question recevra toute l’attention qu’elle mérite dans le cadre des consultations, actuellement en cours, sur le projet de Code du travail. La commission observe cependant que le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte aucune disposition touchant à cette question.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques qui prévoiraient expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives, contre les actes d’ingérence. La commission note que, si le gouvernement indique que ses observations seront prises en considération lors des consultations axées sur la révision du Code du travail et que des mesures spécifiques seront prises dans ce sens, le nouveau Code du travail, dans sa première version, qui est celle qui est jointe au rapport du gouvernement, ne comporte pas de disposition qui interdise les actes d’ingérence, ou qui prévoie des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que le droit de négociation collective soit expressément reconnu et réglementé par des dispositions spécifiques de la législation, dans l’esprit de la convention. La commission note que le gouvernement indique que cette question doit être abordée au cours de la phase de consultations sur le projet de Code du travail, et qu’il sera alors tenu compte de ses observations. Elle note cependant que le projet de code n’aborde pas non plus cette question.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient incorporées dans ce projet de Code du travail les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission veut croire que, dans cette optique, le gouvernement fera pleinement usage de l’assistance technique du Bureau et qu’il sera en mesure de faire état rapidement de progrès.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’élaboration du projet de Code du travail dans le cadre de consultations tripartites et avec l’assistance technique du BIT.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement:
  • -de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne fait référence à la protection qu’en cas de cessation d’emploi pour des motifs d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales); et
  • -de fournir des informations sur tout développement concernant les efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi soient revues de façon à les rendre suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale.
La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) toutes les mesures nécessaires ont été prises en considération sur le plan législatif pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement, pendant toute la durée et jusqu’à la cessation de leur emploi, et que ces mesures soient intégrées dans le projet de Code du travail; et ii) les sanctions actuelles prévues dans la loi susmentionnée sont en cours de révision en vue de les relever conformément aux recommandations de la commission.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques prévoyant expressément des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence. La commission note avec intérêt que le projet de Code du travail comporte une disposition interdisant expressément tous actes d’ingérence (art. 203). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les sanctions seront revues conformément aux commentaires de la commission. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 197, elle a rappelé qu’une «protection adéquate» contre les actes d’ingérence impose que soient instituées des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Reconnaissance du droit de négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques pour veiller à ce que le droit de négociation collective soit expressément reconnu et réglementé dans la législation, en conformité avec la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que toutes les recommandations de la commission ont été prises en considération et que cette question a été traitée dans le projet de Code du travail.
La commission constate que: i) les articles 235 et 236 du projet de Code du travail semblent exiger l’appui de plus de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour pouvoir être reconnu comme agent négociateur; et ii) les articles 233 et 240 du projet de Code du travail accordent au commissaire du travail le pouvoir de déterminer l’unité de négociation «appropriée». La commission rappelle à ce propos que: i) une législation qui imposerait unilatéralement un niveau de négociation ou fixerait impérativement celui-ci à un niveau déterminé poserait des problèmes de compatibilité avec la convention; et ii) le fait d’exiger l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour pouvoir être reconnu comme agent négociateur pose des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’une telle condition permet qu’un syndicat représentatif, mais qui ne réunit pas de majorité absolue, puisse être privé de la possibilité de négocier. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 222 et 234, elle a indiqué que, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
La commission prie le gouvernement d’apporter toutes modifications nécessaires au projet de Code du travail en vue d’assurer sa conformité avec les principes susmentionnés. La commission espère que le nouveau projet de Code du travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement d’en fournir copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de:
  • -prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et pendant toute la durée de leur emploi (l’article 11 de la loi sur la protection de l’emploi ne fait référence à la protection qu’en cas de cessation d’emploi pour des raisons d’appartenance syndicale ou de participation à des activités syndicales);
  • -faire état de tout fait nouveau concernant les efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que le montant des sanctions prévues dans la loi sur la protection de l’emploi (limité à une amende n’excédant pas 2 000 dollars des Caraïbes orientales (XCD) – soit 745 dollars des Etats Unis) soit revu de façon à rendre ces amendes suffisamment dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques prévoyant expressément des voies de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de dispositions spécifiques pour que le droit de négociation collective soit explicitement reconnu et réglementé par la législation, conformément aux principes établis par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train d’élaborer un Code du travail et qu’il a bénéficié d’une assistance technique à cette fin. Le gouvernement ajoute que les prochaines étapes seront axées sur les consultations multipartites, le regroupement de toutes les lois et règlements du travail en vigueur et la mise à jour de toute la législation pour reprendre l’ensemble des recommandations formulées par la commission. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard et elle espère que ses commentaires sur toutes les questions mentionnées ci-dessus seront pris en compte. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le texte du Code du travail, dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi traite de la protection contre le licenciement fondé sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales. Elle avait rappelé qu’en vertu de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et au cours de leur emploi, y compris dans le contexte du licenciement (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 210). Notant que le gouvernement indique que les recommandations du comité seront soumises à l’autorité compétente, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’engagement et pendant toute la durée de leur emploi, y compris dans le contexte du licenciement, et de faire état de tout nouveau développement à cet égard.

Sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de l’emploi, tout employeur qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de cette loi (ceci incluant l’article 11, qui interdit les licenciements antisyndicaux) se rend coupable de délit mineur et encourt, en procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 2 000 dollars des Caraïbes orientales (soit l’équivalent de 745 dollars des Etats-Unis). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le montant des amendes ainsi prévues soit porté à un niveau propre à rendre celles-ci suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement indique que le Département du travail s’est entretenu à ce sujet avec le ministre du Travail et un juriste consultant compétent pour ce genre de questions en vue d’une augmentation du montant des amendes prévues par la loi dans ce domaine conformément à ses recommandations, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.

Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation devrait prévoir expressément des voies de recours rapides assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les voies de recours et les sanctions propres à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission avait donc demandé que le gouvernement adopte des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Notant que le gouvernement étudiera la possibilité d’adopter, conformément à ses recommandations, certaines dispositions spécifiques, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les lois auxquelles le gouvernement faisait référence ne contenaient aucune disposition concernant le droit de négocier collectivement. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collective soit explicitement reconnu et réglementé par la législation, conformément aux principes établis par la convention. Notant que le gouvernement étudiera la possibilité d’adopter, conformément à ses recommandations, des dispositions spécifiques, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi est assurée aux travailleurs par les articles 3 et 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1983 ainsi que par l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi. A cet égard, la commission note que l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi traite de la protection contre la cessation de la relation de travail basée sur l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale à tout moment, c’est-à-dire lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 relative à la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 210). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de l’emploi, tout employeur qui contreviendrait aux dispositions de cette loi (y compris à l’article 11 qui interdit les licenciements antisyndicaux) se rend coupable d’une infraction et est passible d’une condamnation sommaire à payer une amende ne dépassant pas 2 000 dollars (soit 745 dollars des Etats-Unis). La commission considère que ces amendes peuvent, en certaines occasions, ne pas être suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter le montant des sanctions de telle manière qu’elles soient suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de protection contre tous actes d’ingérence est assuré aux organisations d’employeurs et de travailleurs par la coutume et la pratique, et il n’y a pas de cas connu dans lesquels ces organisations auraient commis des actes d’ingérence les unes à l’égard des autres. La commission est d’avis que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Elle prie également le gouvernement de continuer à informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que les projets de loi auxquels le gouvernement fait référence, ne contiennent aucune disposition concernant le droit de négocier collectivement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite chargé des normes internationales du travail a fonctionné en tant que mécanisme visant à assurer le respect du droit d’organisation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître expressément et réglementer dans la législation le droit de négocier collectivement, conformément aux principes contenus dans la convention.

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