National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi traite de la protection contre le licenciement fondé sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales. Elle avait rappelé qu’en vertu de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale au stade du recrutement et au cours de leur emploi, y compris dans le contexte du licenciement (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 210). Notant que le gouvernement indique que les recommandations du comité seront soumises à l’autorité compétente, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’engagement et pendant toute la durée de leur emploi, y compris dans le contexte du licenciement, et de faire état de tout nouveau développement à cet égard.
Sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de l’emploi, tout employeur qui contrevient à l’une quelconque des dispositions de cette loi (ceci incluant l’article 11, qui interdit les licenciements antisyndicaux) se rend coupable de délit mineur et encourt, en procédure sommaire, une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 2 000 dollars des Caraïbes orientales (soit l’équivalent de 745 dollars des Etats-Unis). La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le montant des amendes ainsi prévues soit porté à un niveau propre à rendre celles-ci suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement indique que le Département du travail s’est entretenu à ce sujet avec le ministre du Travail et un juriste consultant compétent pour ce genre de questions en vue d’une augmentation du montant des amendes prévues par la loi dans ce domaine conformément à ses recommandations, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation devrait prévoir expressément des voies de recours rapides assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les voies de recours et les sanctions propres à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission avait donc demandé que le gouvernement adopte des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Notant que le gouvernement étudiera la possibilité d’adopter, conformément à ses recommandations, certaines dispositions spécifiques, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les lois auxquelles le gouvernement faisait référence ne contenaient aucune disposition concernant le droit de négocier collectivement. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le droit de négociation collective soit explicitement reconnu et réglementé par la législation, conformément aux principes établis par la convention. Notant que le gouvernement étudiera la possibilité d’adopter, conformément à ses recommandations, des dispositions spécifiques, la commission demande au gouvernement de faire état de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi est assurée aux travailleurs par les articles 3 et 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1983 ainsi que par l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi. A cet égard, la commission note que l’article 11 de la loi relative à la protection de l’emploi traite de la protection contre la cessation de la relation de travail basée sur l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale à tout moment, c’est-à-dire lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 1994 relative à la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 210). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’assurer que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et durant la période d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la loi relative à la protection de l’emploi, tout employeur qui contreviendrait aux dispositions de cette loi (y compris à l’article 11 qui interdit les licenciements antisyndicaux) se rend coupable d’une infraction et est passible d’une condamnation sommaire à payer une amende ne dépassant pas 2 000 dollars (soit 745 dollars des Etats-Unis). La commission considère que ces amendes peuvent, en certaines occasions, ne pas être suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’augmenter le montant des sanctions de telle manière qu’elles soient suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de protection contre tous actes d’ingérence est assuré aux organisations d’employeurs et de travailleurs par la coutume et la pratique, et il n’y a pas de cas connu dans lesquels ces organisations auraient commis des actes d’ingérence les unes à l’égard des autres. La commission est d’avis que la législation devrait établir de manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence. Elle prie également le gouvernement de continuer à informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que les projets de loi auxquels le gouvernement fait référence, ne contiennent aucune disposition concernant le droit de négocier collectivement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite chargé des normes internationales du travail a fonctionné en tant que mécanisme visant à assurer le respect du droit d’organisation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement doit prendre des mesures appropriées aux conditions nationales pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître expressément et réglementer dans la législation le droit de négocier collectivement, conformément aux principes contenus dans la convention.