National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement envoyée en novembre 2010 en réponse à sa demande directe de 2009 dans laquelle il indique que, suite aux consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail, la Namibie n’a pas été en mesure de ratifier la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ni la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur des consultations menées sous l’égide du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et sur les rapports devant être préparés concernant l’application des conventions ratifiées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux précédents commentaires en 2011.]
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse succincte faite par le gouvernement en décembre 2008 à sa demande directe de 2006. Le gouvernement indique que la Namibie n’a pas été en mesure de ratifier la convention no 187 et que la ratification de la convention no 155 pourrait être envisagée une fois que la politique nationale de santé et de sécurité au travail sera en place. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur des consultations menées sous l’égide du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement en novembre 2006, qui indique qu’un nouveau Conseil consultatif du travail a été mis en place en 2006. La commission note avec intérêt que, avec l’assistance du bureau sous-régional de l’OIT de Harare et du projet de l’OIT concernant «l’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe» (ILSSA), les nouveaux membres du Conseil consultatif du travail ont bénéficié d’un cours introductif en mai 2006, centré sur la nouvelle loi sur le travail de 2004, les conventions de l’OIT en général et la convention no 144 en particulier. La commission note que le Conseil consultatif du travail a également examiné la possibilité de ratifier la convention no 183 mais que, finalement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a considéré qu’il n’était pas possible pour la Namibie de ratifier, à ce stade, cette convention. La commission se félicite des consultations tripartites intervenues au sein du Conseil consultatif du travail et saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le contenu des consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en novembre 2004, le gouvernement déclare qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention tant au niveau de la législation qu’en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations intervenues, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par son prochain rapport.
La commission prend note des indications contenues dans la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle note que le Conseil consultatif du travail procède régulièrement au réexamen de conventions non ratifiées afin de promouvoir leur mise en oeuvre ou leur ratification. A cet égard, elle se félicite de l'intention exprimée par le gouvernement de ratifier cinq conventions fondamentales de l'OIT. Elle a par ailleurs pris connaissance des indications concernant la formation des personnes participant aux procédures consultatives.
Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment d'informer la commission des consultations entreprises au sein du Conseil consultatif du travail sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, ainsi que des deux premiers rapports annuels du Conseil consultatif du travail. Durant la période couverte par le rapport, ce conseil s'est réuni plusieurs fois pour examiner des questions relevant des alinéas b) et c), paragraphe 1, de l'article 5 de la convention. La commission espère que ces réunions pourront concerner à l'avenir les questions couvertes par les alinéas a) et d) dudit article et que, prochainement, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations entreprises en vertu de chacun des alinéas susvisés.
En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue du financement d'une formation appropriée pour les membres du conseil.