ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que, pendant la période considérée, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées par écrit. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu ou le résultat de ces consultations, informations dont elle a besoin pour déterminer si ces consultations ont effectivement permis d’examiner toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement n’indique pas non plus si et de quelle manière il a été établi que les partenaires tripartites pourraient considérer d’un commun accord que les consultations écrites sont appropriées pour donner effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que le paragraphe 2, alinéa 3 d) de la recommandation no 152, indique que des consultations pourraient avoir lieu par «voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note l’engagement du gouvernement de veiller à ce que des discussions tripartites aient lieu sur les questions liées aux normes internationales du travail. De plus, notant la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement pour donner effet à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance demandée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques, détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les personnes qui participent aux procédures consultatives ont accepté comme appropriées et suffisantes des communications écrites pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a préparé la réponse au questionnaire envoyé aux Etats Membres en mai 2017 et que les représentants des organisations syndicales et des organisations d’employeurs ont été consultés à cet égard. En ce qui concerne le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que son rapport sur la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012, a été envoyé aux organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, puis à l’OIT. Le gouvernement ajoute que la Namibie a réagi à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et qu’elle a envoyé son rapport aux organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives. Dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragraphe 71, le comité a noté que, en vertu du paragraphe 2, sous paragraphe 3, de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, des consultations ne «devraient avoir lieu par voie de communications écrites (que) lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités du Conseil consultatif du travail et d’indiquer le mode et la fréquence des consultations tripartites relevant de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées quant au contenu et aux résultats des discussions tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la présentation des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que, en 2013 et 2014, les questionnaires concernant les points figurant à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les rapports sur les conventions ratifiées et non ratifiées ont été soumis au Conseil consultatif du travail. Les membres dudit conseil ont choisi de discuter les rapports avec leurs mandants et de transmettre directement au BIT leurs commentaires éventuels. Le gouvernement ajoute que les consultations et la recherche se poursuivent sur la possibilité de ratifier les conventions. La dernière recherche entreprise à ce sujet porte sur l’analyse des lacunes en ce qui concerne la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission note d’après le rapport que, une fois que l’analyse sera achevée, ses conclusions seront soumises au Conseil consultatif du travail afin que ses membres puissent formuler des recommandations sur la question de savoir s’il faut ou non ratifier la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations triparties requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique que lors d’une réunion du Conseil consultatif du travail qui s’est tenue le 12 juillet 2012, des recommandations ont été formulées en vue de la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Il indique également que la ratification de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ne devrait pas être envisagée à ce stade. Elle pourrait l’être lorsque la politique nationale de l’emploi aura été mise à jour et que la loi sur les services de l’emploi de 2011 sera totalement en vigueur. Le gouvernement indique encore que le Conseil consultatif du travail doit encore se prononcer sur la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail sur chacune des autres matières relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, rapports à présenter au BIT). La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur le suivi de la ratification des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 en réponse à sa demande directe de 2010. Elle note avec intérêt que, à la suite de consultations tripartites au sein du Conseil consultatif du travail, la ratification de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, a été enregistrée en avril 2010. La commission note également que les ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) responsables de l’emploi et du travail et les partenaires sociaux ont identifié les quatre conventions de gouvernance (la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention no 144) afin qu’il soit déterminé, dans le cadre des consultations tripartites, si leur ratification est un objectif prioritaire. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays pour un travail décent, le Conseil consultatif du travail a identifié les conventions suivantes en vue d’une possible ratification: les conventions nos 81 et 122, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique en outre qu’une réunion consultative tripartite de la SADC s’est tenue le 30 mai 2011 à Genève afin de discuter des points figurant à l’ordre du jour de la Conférence. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les suites données à la ratification des conventions nos 81, 102, 122, 155 et 187 (article 5, paragraphe 1 c)). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu au Conseil consultatif du travail sur les autres questions relatives aux normes internationales du travail faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la brève réponse du gouvernement envoyée en novembre 2010 en réponse à sa demande directe de 2009 dans laquelle il indique que, suite aux consultations qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail, la Namibie n’a pas été en mesure de ratifier la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ni la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur des consultations menées sous l’égide du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, sur la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et sur les rapports devant être préparés concernant l’application des conventions ratifiées.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux précédents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse succincte faite par le gouvernement en décembre 2008 à sa demande directe de 2006. Le gouvernement indique que la Namibie n’a pas été en mesure de ratifier la convention no 187 et que la ratification de la convention no 155 pourrait être envisagée une fois que la politique nationale de santé et de sécurité au travail sera en place. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur des consultations menées sous l’égide du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement en novembre 2006, qui indique qu’un nouveau Conseil consultatif du travail a été mis en place en 2006. La commission note avec intérêt que, avec l’assistance du bureau sous-régional de l’OIT de Harare et du projet de l’OIT concernant «l’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe» (ILSSA), les nouveaux membres du Conseil consultatif du travail ont bénéficié d’un cours introductif en mai 2006, centré sur la nouvelle loi sur le travail de 2004, les conventions de l’OIT en général et la convention no 144 en particulier. La commission note que le Conseil consultatif du travail a également examiné la possibilité de ratifier la convention no 183 mais que, finalement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a considéré qu’il n’était pas possible pour la Namibie de ratifier, à ce stade, cette convention. La commission se félicite des consultations tripartites intervenues au sein du Conseil consultatif du travail et saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le contenu des consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport succinct reçu en novembre 2004, le gouvernement déclare qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention tant au niveau de la législation qu’en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations intervenues, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des indications contenues dans la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle note que le Conseil consultatif du travail procède régulièrement au réexamen de conventions non ratifiées afin de promouvoir leur mise en oeuvre ou leur ratification. A cet égard, elle se félicite de l'intention exprimée par le gouvernement de ratifier cinq conventions fondamentales de l'OIT. Elle a par ailleurs pris connaissance des indications concernant la formation des personnes participant aux procédures consultatives.

Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment d'informer la commission des consultations entreprises au sein du Conseil consultatif du travail sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, ainsi que des deux premiers rapports annuels du Conseil consultatif du travail. Durant la période couverte par le rapport, ce conseil s'est réuni plusieurs fois pour examiner des questions relevant des alinéas b) et c), paragraphe 1, de l'article 5 de la convention. La commission espère que ces réunions pourront concerner à l'avenir les questions couvertes par les alinéas a) et d) dudit article et que, prochainement, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les consultations entreprises en vertu de chacun des alinéas susvisés.

En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 2, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue du financement d'une formation appropriée pour les membres du conseil.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer