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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de promouvoir l’égalité de conditions dans l’emploi entre hommes et femmes et d’éliminer les inégalités historiques qui portent atteinte aux droits des femmes, le ministère du Travail mène des actions destinées à faciliter l’accès des femmes au marché du travail sans discrimination et dans des conditions d’égalité. Plus précisément, le gouvernement mentionne ce qui suit: 1) un protocole d’accord avec ONU-Femmes a été signé en 2021, et un plan de travail pour 2022-2023 a été adopté en 2022, qui aborde notamment l’employabilité des femmes dans une perspective de genre; l’élimination des disparités dans le monde du travail; la mise en œuvre de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation no 206 correspondante de l’OIT; et le lancement d’une campagne de communication stratégique; 2) la politique publique «Économie Violeta» pour les droits économiques et une vie sans violence pour les femmes a été élaborée; son but est de contribuer à la réduction de l’inégalité de genre entre hommes et femmes dans les domaines économique, familial, social et du travail (cette politique prévoit trois stratégies: promouvoir l’accès au crédit, aux moyens de production et aux marchés, et mieux résister à l’adversité; résorber les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder au marché du travail et y rester; et créer des alternatives pour les travailleuses des secteurs économiques les plus touchés par la pandémie). 3) dans le cadre de cette politique, le «Prix Violeta des bonnes pratiques d’entreprise» est mis en avant; et 4) avec la coopération de la Banque interaméricaine de développement (BID), une étude sera lancée sur l’évaluation, l’efficience et l’efficacité des dépenses publiques dans la gestion des ressources humaines afin de déterminer si la parité et l’égalité entre hommes et femmes existent dans les conditions de recrutement, y compris aux postes élevés de l’administration publique. La commission prend bonne note de ces initiatives. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact concret de toutes ces mesures, y compris des données statistiques ventilées par sexe.
Politique nationale d’égalité. Peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. La commission note avec intérêt que la norme technique pour l’application du principe de l’emploi préférentiel établi dans la loi organique pour la planification intégrale du district territorial spécial de l’Amazone a été promulguée en vertu de l’accord ministériel no MDT-2021-220 du 18 août 2021. Son objectif est de réglementer l’application du droit à l’emploi préférentiel en vue de l’inclusion des personnes nées ou résidant en Amazonie, ou appartenant à des peuples et nationalités de l’Amazonie, ainsi que leur participation à des concours, au mérite ou non, pour leur recrutement dans les entités du secteur public ou privé. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) qui, tout en saluant les progrès que l’État partie a accomplis pour améliorer le droit à l’éducation des peuples indigènes, afroéquatoriens et montubios, constate avec inquiétude qu’il existe encore des écarts importants dans l’accès à l’enseignement supérieur, qui touchent principalement les peuples indigènes, afro-équatoriens, migrants et montubios. Le CERD recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir la disponibilité, l’accessibilité et la qualité de l’enseignement pour les peuples indigènes, afroéquatoriens, montubios et migrants, en particulier en ce qui concerne l’enseignement supérieur (CERD/C/ECU/CO/23-24, 15 septembre 2017, paragr. 26 et 27). La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui recommande au gouvernement de renforcer les mesures visant à éliminer la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes, notamment des migrantes, afro-équatoriennes, montubias, des femmes issues des minorités ethniques, des femmes indigènes et des femmes en situation de handicap, à l’emploi formel, et d’encourager les femmes et les filles à choisir des parcours professionnels non traditionnels (CEDAW/C/ECU/CO/10, 24 novembre 2021, paragr. 32 d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans l’accès à l’emploi des groupes de travailleuses en question dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ministériel susmentionné, et toute autre mesure prise à cet égard.
Statut VIH et sida. La commission prend note des informations du gouvernement sur les dispositions de la législation qui interdisent la discrimination dans l’emploi à l’encontre des personnes touchées par le VIH, notamment: 1) l’Accord ministériel no MDT-2020-244 du 25 novembre 2020, et 2) le Protocole sur la prévention et le traitement des cas de discrimination, de harcèlement au travail et/ou de toutes formes de violence à l’encontre des femmes sur le lieu de travail dans le secteur public ou privé (2021), qui couvre les cas de violence et de harcèlement fondés sur le genre et le VIH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret de la législation en vigueur relative à la discrimination au travail à l’encontre des personnes touchées par le VIH et le sida, y compris, si elles sont disponibles, des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées à ce sujet et leur traitement.
Contrôle de l’application. La commission note que le ministère du Travail assure une prévention constante contre la discrimination quel qu’en soit le motif, et que des ateliers de sensibilisation sont organisés pour promouvoir l’égalité et l’équité dans l’emploi et la profession. Par ailleurs, la commission note que, pendant la période 2019-2022, le ministère du Travail a reçu 49 plaintes pour discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer la nature des plaintes reçues et la suite qui y a été donnée (résultat des enquêtes menées, sanctions imposées et réparations accordées, le cas échéant); et ii) d’adresser des informations statistiques,ventilées par sexe, type de travail et secteur professionnel, sur l’emploi des peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est conscient que des changements fondamentaux sont nécessaires dans la législation du travail en général; et 2) sur la base du Plan national d’opportunités 2021-2025, un débat national a été ouvert; y ont participé la société civile, le secteur des travailleurs, le secteur des employeurs et le monde universitaire, afin d’élaborer des propositions consensuelles aux fins de la réforme du Code du travail actuel, en suivant une approche plus large qui tienne compte des dispositions d’autres cadres normatifs plus amples. La commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises sans délai pour inclure dans la législation des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2017-0082 du 11 mai 2017 qui contient un ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail; et 2) la modification en cours par le ministère du Travail de l’accord ministériel no MDT-2017-0082 susvisé et de l’accord ministériel no MDT-2020-244, dans le but d’incorporer les éléments mentionnés à l’article 1 b) de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, que l’Équateur a ratifiée en 2021; et 3) l’adoption de la loi organique intégrale du 5 février 2018 sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes, qui considère le harcèlement sexuel comme une violence sexuelle. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui recommande de faire dûment appliquer les dispositions de la loi organique sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes et les articles 141 et 142 du Code pénal en allouant les ressources nécessaires, en dispensant des formations régulières aux juges, aux magistrats du parquet, aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois afin qu’ils les fassent strictement respecter, et en renforçant les mesures prises pour prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (CEDAW/C/ECU/CO/10, 24 novembre 2021, paragr. 22 a)). Dans ces circonstances, tout en prenant note de ces initiatives législatives et administratives, la commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficaces pour interdire le harcèlement sexuel au travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail, y compris dans les accords ministériels susmentionnés, des dispositions définissant et interdisant clairement le harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794).
Par ailleurs, en ce qui concerne les plaintes pour discrimination, y compris des cas de harcèlement sexuel, la commission note que, selon le gouvernement, entre janvier 2019 et juin 2022 le ministère du Travail ou les directions du travail et de la fonction publique et leurs délégations au niveau national ont reçu: 1) 144 plaintes concernant le secteur privé; et 2) 420 plaintes concernant le secteur public. Le gouvernement ajoute que la différence notable du nombre de plaintes entre le secteur public et le secteur privé tient au fait que, depuis 2019, le ministère du Travail mène diverses actions pour mettre en évidence les inégalités structurelles et les violations des droits au travail et favoriser ainsi la jouissance effective des droits au travail. La commission prend note de ces initiatives. La commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public. La commission le prie aussi de continuer à indiquer le nombre de plaintes enregistrées, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées et des réparations accordées.
Enfin, la commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement fait état d’une éventuelle modification du Code du travail qui couvrira les questions soulevées, modification qui ne s’est pas concrétisée. La commission considère que les mesures législatives dont l’adoption est demandée pour donner pleinement effet à la convention ne devraient pas attendre une éventuelle modification du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 156 de la Constitution nationale de 2009 prévoit création de conseils nationaux pour l’égalité, chargés d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques ayant trait au genre, aux problématiques ethniques, générationnelles et culturelles et au handicap. Elle prend note de la nouvelle loi organique des conseils nationaux pour l’égalité de 2014, dont l’article 6 établit cinq conseils nationaux pour l’égalité chargés: des questions liées au genre, des problématiques générationnelles; des peuples et nationalités; des handicaps; et de la mobilité humaine. La commission prend note également du fait que, conformément à l’article 9 de la loi, les fonctions des conseils nationaux sont, entre autres: i) l’élaboration et l’évaluation du plan national pour le bien-vivre; ii) la suite donnée aux plaintes; iii) l’élaboration sous forme participative des programmes pour l’égalité; ainsi que iv) le suivi et l’évaluation des politiques d’action positive. Le gouvernement indique cependant que la parité dans la représentation mixte des conseils nationaux pour l’égalité et des membres de la société civile, relève d’un véritable défi en termes de réglementation et d’organisation. La commission prend note du nouveau plan national pour le bien-vivre 2013-2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par les conseils nationaux pour l’égalité, une fois qu’ils seront fonctionnels, dans le cadre de l’application de la politique nationale d’égalité, et sur leur impact sur l’emploi et la profession. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des politiques d’action positive qui ont été mises en œuvre, ainsi que sur la suite donnée aux plaintes déposées auprès des différents conseils nationaux pour l’égalité. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre du plan pour le bien-vivre 2009-2013 et sur la mise en œuvre du plan national pour le bien-vivre 2013-2017, y compris sur les activités et les politiques ainsi menées et les résultats obtenus en ce qui concerne les différents motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et les autres visés à l’article 1, paragraphe 1 b).
Politique nationale d’égalité de genre. Le gouvernement indique dans son rapport que des progrès ont été réalisés dans la protection de la maternité et de la paternité au travail et que le Conseil national pour l’égalité de genre a mis en place diverses mesures et politiques pour l’égalité de genre, notamment la participation des femmes dans la police et les forces armées, la reconnaissance du travail des femmes au foyer (grâce à la nouvelle loi organique pour la justice du travail et la reconnaissance du travail à domicile du 20 avril 2015) et la lutte contre le sexisme et le racisme dans les moyens de communication (grâce à la nouvelle loi organique de communication, du 25 juin 2013). La commission note également que, selon l’information du gouvernement, 93,8 pour cent des femmes vivant dans des zones urbaines ont un emploi et seulement 43,5 pour cent d’entre elles ont un emploi formel. De plus, la commission prend note que, dans son rapport présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/ECU/CO/8 9, du 27 février 2013, annexe 9, p. 1), le gouvernement a indiqué que le Conseil national pour l’égalité de genre a mené diverses activités, y compris l’élaboration de conventions et la mise en place de groupes de coordination interinstitutionnels, la mise en place de stratégies, la réalisation de séminaires et l’organisation de cours pour les fonctionnaires du secteur public. Malgré ces mesures, la commission prend note des observations finales du CEDAW dans lesquelles il exprime sa préoccupation quant à la discrimination de facto ou intersectorielle que subissent les femmes indigènes, afro-équatoriennes appartenant au peuple montubio, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes demandant l’asile et les femmes réfugiées (CEDAW/C/ECU/CO/8-9, 11 mars 2015, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes sur les mesures et initiatives prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’égalité des conditions sur le marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment des informations statistiques, afin d’évaluer son impact sur l’emploi et la profession des femmes indigènes, afro-équatoriennes et du peuple montubio, des femmes handicapées, des femmes migrantes, des femmes demandant l’asile et des femmes réfugiées.
Le statut VIH et le sida. La commission prend note du fait que le ministère du Travail fait partie du réseau de défenseurs des droits des personnes porteuses du VIH et que ce nouveau mécanisme, dont le but est de permettre et de renforcer les différents partenaires sociaux dans la défense des droits de cette population, a tenu son premier atelier en juin 2015, auquel ont participé des fonctionnaires de diverses administrations. La commission prend note également du fait que le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’accès et la durabilité dans l’emploi, destiné aux femmes porteuses du VIH, afin d’améliorer leurs conditions d’employabilité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures liées à la prévention de la discrimination des femmes touchées par le VIH et le sida. Elle demande également au gouvernement de l’informer sur toute action judiciaire ou administrative liée à la discrimination au motif du statut VIH réel ou supposé.
Article 5. Mesures d’action positive. Peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. La commission rappelle que, conformément à l’accord ministériel sur le sous-système de recrutement et de sélection du personnel du secteur public de 2012 et au plan multinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle de 2009, les institutions publiques assujetties à la loi organique sur le service publique appliquent un barème de notation avantageux à l’égard des Afro-équatoriens, des indigènes et des Montubios qui posent leur candidature dans la fonction publique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 511 Afro-équatoriens, 462 indigènes et 487 Montubios ont bénéficié de cette mesure, avec une quasi-parité entre hommes et femmes, mais qu’un doute persiste quant à la question de savoir si ces données concernent des chiffres se rapportant à une année spécifique ou s’il s’agit des chiffres totaux depuis le début de la mise en place de cette mesure. Malgré ces progrès, le gouvernement indique que des obstacles subsistent qui prendront du temps à être résolus, et que les indigènes et les Montubios continuent à avoir un taux d’exclusion à un emploi formel compris entre 67 et 72 pour cent. En outre, la commission prend note également des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui constate avec inquiétude que la pauvreté, la marginalisation et la discrimination restent le lot des Afro-équatoriens et des Montubios dans l’exercice de leurs droits, notamment à l’emploi et à la profession dans la fonction publique. Le CERD se dit également préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme des peuples indigènes et les difficultés de scolarisation qu’ils rencontrent, y compris au niveau de l’enseignement supérieur auquel 4,9 pour cent seulement des indigènes accèdent (CERD/C/ECU/CO/20-22, 24 octobre 2012, paragr. 20-22). La commission prie le gouvernement de continuer à mettre en œuvre des mesures d’action positive en faveur des Afro-équatoriens, des indigènes et des Montubios et de lui faire parvenir des informations sur l’impact de ces mesures en termes d’accès au marché du travail de ces groupes de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager des actions positives en faveur de ces peuples dans le secteur privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les indicateurs du marché du travail par région et par sexe. Par ailleurs, elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2014, les inspecteurs du travail ont procédé à un total de 26 554 inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques sur l’emploi, ventilées selon l’origine ethnique et le sexe, y compris des informations sur la participation à l’emploi des peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. Prière de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation relative à la discrimination que les inspecteurs du travail auront détectées ou qui leur auront été notifiées, ainsi que sur les mesures de réparation prises et les sanctions imposées. Faisant observer que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande directe, la commission le prie de communiquer des informations concernant toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt que la réglementation de la loi sur les coopératives, en vertu de laquelle une femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour être membre d’une coopérative de logements agricoles ou de jardins familiaux, a été abrogée par la loi organique de l’économie populaire et solidaire et du secteur financier populaire et solidaire du 11 mai 2011. Elle note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès accomplis concernant le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau Code du travail contient une disposition interdisant toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et l’avancement professionnel et les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs des zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses observations antérieures dans lesquelles elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est traité que dans le Code pénal et avait invité le gouvernement à prendre des mesures législatives appropriées définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à l’article 331 de la Constitution qui interdit le harcèlement ou tout acte de violence à l’encontre des femmes au travail et indique qu’il sera tenu compte de ces observations dans le cadre de réformes éventuelles du Code du travail. La commission rappelle que la définition du harcèlement sexuel devrait couvrir aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que celui qui résulte d’un environnement hostile, et qu’il convient de préciser que le harcèlement sexuel peut être le fait de l’employeur, de supérieurs hiérarchiques ou de collègues de travail, mais aussi, dans certains cas, de clients ou de tierces personnes qui sont liés à l’exécution du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une disposition qui définisse et interdise clairement le harcèlement sexuel. Elle le prie également d’envisager d’inclure dans la législation une obligation pour l’employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de son entreprise. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de prévenir le harcèlement sexuel. Prière de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail qui ont été soumises aux autorités administratives ou judiciaires, les sanctions imposées, les mesures de réparation accordées, ainsi que des copies des condamnations les plus pertinentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution, en septembre 2009. Elle note que l’article 156 de la nouvelle Constitution porte création de conseils nationaux pour l’égalité, chargés d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques ayant trait au genre, aux problématiques ethniques, générationnelles et culturelles et au handicap, en collaboration avec les organismes nationaux spécialisés. Ces conseils comprendront, en nombre égal, des représentants de la société civile et de l’Etat. La commission prend note également du Plan national 2009-2013 pour le bien vivre, dont l’un des objectifs est de favoriser l’égalité, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, le niveau social, la religion, l’orientation sexuelle ou le lieu d’origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des conseils nationaux pour l’égalité et leurs compétences et sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de leur mandat. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national 2009-2013 pour le bien-vivre, les activités et politiques s’inscrivant dans ce cadre et les résultats obtenus en ce qui concerne les différents motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que les autres motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 b).
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, en vertu de l’article 65 de la Constitution nationale, il incombe à l’Etat de promouvoir la représentation des femmes et des hommes sur un pied d’égalité dans la fonction publique, dans ses instances de direction et de décision, de même qu’au sein des partis et mouvements politiques. Selon l’article 70, l’Etat élabore et met en œuvre, à l’aide d’un mécanisme ad hoc, des politiques visant à assurer l’égalité entre hommes et femmes et tient par ailleurs compte de cette question dans ses plans et programmes. Le Plan national 2009-2013 pour le bien-vivre sert lui aussi l’objectif de l’égalité de genre, et la loi organique relative à la participation des citoyens encourage la parité à travers l’adoption de mesures positives. Le gouvernement fournit des données illustrant l’augmentation, ces dernières années, du nombre de femmes parmi les acteurs de la vie publique ou les élus. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures et initiatives prises en application des politiques et plans susmentionnés, en précisant notamment quels en ont été les effets sur l’accès des femmes à la fonction publique et à l’emploi dans le secteur privé. Prière d’indiquer comment les conseils nationaux pour l’égalité encouragent l’égalité de genre et l’accès des femmes à l’emploi.
Statut VIH. La commission prend note des mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique plurisectoriel de réponse nationale au VIH/sida 2007-2015, et notamment de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en 2009, concernant l’adoption de mécanismes de lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et de celle dont ont bénéficié les jeunes ayant participé au programme public «Mon premier emploi» en 2010 et 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des mesures de prévention de la discrimination à l’encontre des personnes touchées par le VIH. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes actions judiciaires ou administratives pour discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé.
Article 5. Mesures positives. Peuples afro-équatoriens, indigènes et montubios. La commission prend note des mesures prises par le ministère des Relations du travail afin de favoriser l’accès des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios (métis) aux emplois du secteur public, notamment les mesures positives telles les mesures prévues par l’Accord ministériel sur le sous-système de recrutement et de sélection du personnel du secteur public, conclu en 2012. Elle note également que, conformément au Plan plurinational pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle, adopté en 2009, les institutions publiques assujetties à la loi organique sur le service public appliquent un barème de notation avantageux à l’égard des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios qui se portent candidats à la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de ces mesures sur la participation des Afro-Equatoriens, des indigènes et des Montubios sur le marché du travail. Elle le prie également de préciser quels mécanismes et procédures donnent effet aux mesures positives visant à promouvoir la participation des personnes en situation d’inégalité, conformément à l’article 3 de la loi organique sur la participation des citoyens, et quels sont les résultats obtenus en termes d’intégration des peuples afro équatoriens, indigènes et montubios.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement au sujet du taux d’activité selon l’origine ethnique et le sexe. Elle prend note également des formations dispensées aux jeunes, aux chômeurs, aux travailleurs de l’économie informelle et aux personnes handicapées, ainsi que des mesures prises en faveur de l’insertion professionnelle de ces dernières. Le gouvernement fait état par ailleurs d’une augmentation des effectifs d’inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur l’emploi ventilées selon l’origine ethnique et le sexe, ainsi que des informations sur les activités des services d’inspection du travail liées à l’application de la convention. Prière de communiquer des informations au sujet de toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. La commission avait pris note, dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, du processus de réforme du Code du travail. Par ailleurs, la commission souligne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel une femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour être membre d’une coopérative de logements agricoles ou de jardins familiaux. La commission note, selon le gouvernement, que la Constitution est une norme supérieure et qu’elle interdit toute forme de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives n’aboutisse pas à une discrimination envers les femmes et, dans un souci de cohérence, des mesures pour abroger l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour prévoir, dans ce code, l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et l’avancement professionnels et les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs des zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est traité que dans le Code pénal et avait invité le gouvernement à prendre des mesures législatives appropriées définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Cette définition devrait couvrir aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile et préciser que le harcèlement peut être le fait de l’employeur, de supérieurs hiérarchiques ou de collègues de travail, mais aussi, dans certains cas, de clients ou de tierces personnes qui sont liées à l’exécution du travail (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour y introduire une disposition définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation une obligation pour l’employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de son entreprise. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de prévenir le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Travailleurs ruraux autochtones. La commission note que, selon l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), sont actuellement affiliées au régime de sécurité sociale rural 959 976 personnes, qui sont soignées dans 581 dispensaires médicaux ruraux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations de la sécurité sociale rurale pour les communautés dont il a fait mention dans son rapport précédent, et sur les projections de couverture sociale pour ce secteur de la population.
VIH/sida. La commission prend note de l’élaboration du Guide méthodologique pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail, qui a été élaboré en 2007, et met l’accent sur la prévention, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Tout en notant la proposition de loi générale sur le VIH/sida, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives rendues en ce qui concerne l’application du principe de la convention et sur tout cas de violation de ce principe constaté par les services de l’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations récentes sur la situation des hommes et des femmes, dont les Afro-Equatoriens et les autochtones, sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différents postes de travail, professions et secteurs économiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.
Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.
Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-Equatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes Afro-Equatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées. Elle est donc conduite à réitérer sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Travailleurs ruraux autochtones. La commission note que, selon l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), sont actuellement affiliées au régime de sécurité sociale rural 959 976 personnes, qui sont soignées dans 581 dispensaires médicaux ruraux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations de la sécurité sociale rurale pour les communautés dont il a fait mention dans son rapport précédent, et sur les projections de couverture sociale pour ce secteur de la population.
VIH/sida. La commission prend note de l’élaboration du Guide méthodologique pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail, qui a été élaboré en 2007, et met l’accent sur la prévention, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Tout en notant la proposition de loi générale sur le VIH/sida, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives rendues en ce qui concerne l’application du principe de la convention et sur tout cas de violation de ce principe constaté par les services de l’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations récentes sur la situation des hommes et des femmes, dont les Afro-Equatoriens et les autochtones, sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différents postes de travail, professions et secteurs économiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.
Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.
Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-Equatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes Afro-Equatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Travailleurs ruraux autochtones. La commission note que, selon l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), sont actuellement affiliées au régime de sécurité sociale rural 959 976 personnes, qui sont soignées dans 581 dispensaires médicaux ruraux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations de la sécurité sociale rurale pour les communautés dont il a fait mention dans son rapport précédent, et sur les projections de couverture sociale pour ce secteur de la population.

VIH/sida. La commission prend note de l’élaboration du Guide méthodologique pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail, qui a été élaboré en 2007, et met l’accent sur la prévention, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Tout en notant la proposition de loi générale sur le VIH/sida, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.

Points III à V du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives rendues en ce qui concerne l’application du principe de la convention et sur tout cas de violation de ce principe constaté par les services de l’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations récentes sur la situation des hommes et des femmes, dont les Afro-Equatoriens et les autochtones, sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différents postes de travail, professions et secteurs économiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.

Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.

Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.

Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-équatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes afro-équatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Travailleurs ruraux indigènes. La commission prend note des informations détaillées concernant l’Assurance sociale paysanne (SSC) communiquées par le gouvernement. Elle note que, en 2008, la SSC couvrait 40 pour cent de la population susceptible d’être affiliée et que cet organisme a des projets d’extension et de redynamisation qui tendent à une couverture plus étendue de la population. La commission note avec intérêt que la SSC adapte les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations prévues pour les communautés, ce qui pourrait contribuer à une couverture plus efficace et non discriminatoire. Elle note que la SSC a entrepris de réformer le modèle de prestations de services pour tenir compte des besoins des affiliés, et de préparer le personnel des dispensaires communautaires au recouvrement des cotisations. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces pratiques et sur le pourcentage de travailleurs ruraux indigènes couverts par la SSC et les projections de couverture concernant cette catégorie de la population.

Conditions de travail des femmes assimilables à de l’exploitation. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les progrès enregistrés par rapport à l’un des objectifs su Plan pour l’égalité des chances 2005-2009, consistant à soutenir les projets interinstitutions et les propositions de politiques locales et nationales de prévention et d’éradication du travail des femmes dans des conditions d’exploitation. La commission note que le Conseil national des femmes (CONAMU) se plaint d’avoir subi une importante amputation des ressources qui lui sont allouées sur le budget de l’Etat et indique qu’il est en train de négocier une coopération internationale pour être en mesure de remplir pleinement ses objectifs. Le CONAMU déclare que, malgré ces contraintes, il a été possible de développer les travaux de la Commission interinstitutions de prévention de la traite et du trafic des êtres humains, auquel il participe, en vue de l’élaboration d’un plan national, et que deux sous-commissions ont été constituées, une pour la communication et l’autre pour les investigations. Le CONAMU a en outre mis au point, en coordination avec la Direction du ministère d’Etat pour la femme, un manuel de procédures d’application de la loi contre la violence à l’égard et de la famille. Ce manuel, indique le CONAMU, est fondamental pour instaurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes, dans la mesure où la violence au foyer a toujours été un mécanisme utilisé pour entraver l’insertion pleine et entière des femmes dans la société. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission interinstitutions pour la prévention et d’éradication de la traite et du trafic des êtres humains, de même que sur les activités liées à l’objectif du PIO consistant à éradiquer le travail des femmes s’effectuant dans des conditions d’exploitation et de prévenir de telles formes de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances (PIO), 2005-2009, qui a été déclaré politique de l’Etat et qui est à ce titre d’application obligatoire pour les institutions ayant mission de concevoir, formuler et exécuter les politiques publiques, en même temps que le principal instrument technique et politique du Conseil national des femmes. Elle note avec intérêt que, dans ce contexte, il a été créé un Observatoire du travail, qui s’attache plus particulièrement à la situation des femmes, auquel participent le Conseil national des femmes (CONAMU), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Bureau de l’OIT pour les pays andins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’Observatoire du travail et les progrès enregistrés sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PIO 2005-2009 ainsi qu’une évaluation des progrès enregistrés dans ce cadre, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents.

Article 3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Suite à sa demande d’informations sur les mesures adoptées ou prévues en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, la commission note avec intérêt qu’une convention/cadre de coopération interinstitutions a été conclue entre le Secrétariat national des rémunérations de l’Etat, le Conseil national des femmes, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), avec pour objectif déclaré de contribuer à garantir l’application des principes d’égalité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques. La convention en question couvre la période du 8 septembre 2006 au mois de décembre 2009. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les initiatives prises dans le cadre de cette convention sur le plan de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public et sur les résultats obtenus.

Législation. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de codification a saisi le Congrès national d’un projet de codification de la loi sur les coopératives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives a été abrogé, comme cette dernière l’a demandé à de nombreuses reprises.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel est pris en considération dans le Code pénal. La commission note qu’en confinant le harcèlement sexuel à des procédures pénales l’on n’a généralement pas obtenu de résultats, car il peut s’agir des cas les plus graves mais pas d’un éventail de comportements, dans le contexte du travail, qui devrait être traité comme du harcèlement sexuel, dont la charge de la preuve est plus élevée et pour lequel l’accès à des moyens de réparation est limité. Dans la logique de cette observation, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures administratives ou législatives adéquates pour garantir une protection suffisante et appropriée contre les deux principales formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (celle qui s’assimile au chantage et celle qui se caractérise par l’entretien d’une ambiance de travail hostile) auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 2002. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait été prise ou serait envisagée sur le plan législatif ou dans la pratique en vue de prévenir et de réprimer le harcèlement sexuel au travail, notamment au moyen de la coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Peuples afro-équatoriens. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE) n’est pas parvenue, entre sa création et le milieu de 2007, à atteindre les objectifs pour lesquels elle avait été créée ni à apporter des éléments positifs pour les communautés et peuples afro-équatoriens. Elle note qu’un plan pluriannuel de la CODAE a été établi et que ce plan comporte trois objectifs stratégiques: 1) garantir le respect des droits économiques du peuple afro-équatorien; 2) garantir l’accès de ces peuples à leurs territoires; 3) consolider la CODAE en tant qu’institution, de même que l’application des droits collectifs des peuples afro-équatoriens. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités menées dans le cadre de ce plan pluriannuel et, en particulier, sur les mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour faciliter l’accès à l’éducation pour les membres des peuples afro-équatoriens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la convention de coopération interinstitutions entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail, de sa raison d’être, de ses objectifs et des compromis obtenus entre les différentes parties, ainsi que du plan d’égalité des chances 2005-2009 et du plan immédiat pour l’emploi en Equateur 2005-06. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application par les parties concernées de la convention susmentionnée, les objectifs atteints, les obstacles éventuellement rencontrés, et l’impact pratique qu’elle a eu compte tenu des données statistiques qu’elle a permis d’obtenir, en collaboration avec le plan d’égalité des chances 2005-2009. La commission demande en outre au gouvernement de bien vouloir l’informer de la mise en œuvre et des progrès des plans susmentionnés, ainsi que des résultats obtenus dans la pratique.

2. Article 3. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a pris note du fait que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative stipule à l’article 71 de son chapitre IV sur la sélection des fonctionnaires qu’il revient aux unités de l’administration des ressources humaines d’évaluer les candidats aux emplois de la fonction publique et que l’entrée en service aux postes concernés se fera par le biais d’un concours et d’un examen visant à évaluer l’aptitude des intéressés et à leur garantir le libre accès. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique.

3. Travailleuses rurales indigènes. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission a pris note des données statistiques soumises par le gouvernement relatant la proportion basse (14,4 pour cent) des personnes indigènes par rapport à la totalité des personnes couvertes par «el Seguro Social Campesino» (Sécurité sociale de la population paysanne) (14,4 pour cent). La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin d’équilibrer l’accès égalitaire à la sécurité sociale entre les travailleurs ruraux indigènes et les non indigènes.

4. Conditions d’exploitation. La commission note que, parmi les objectifs stratégiques du plan d’égalité des chances 2005-2009, figure celui qui consiste à soutenir des plans interinstitutions et des propositions politiques publiques, locales et nationales, en vue de la prévention et de l’éradication du travail des femmes, des adolescents et des enfants dans des conditions d’exploitation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’avancement et la concrétisation de cet objectif en ce qui concerne le travail des femmes, et des mesures adoptées en vue de son application pratique.

5. Harcèlement sexuel. La commission prend note du fait que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession n’est pas expressément détaillé dans la législation du travail, et qu’il n’existe pas non plus de procédure judiciaire administrative spécifique sur cette question. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation qui vise à empêcher et à sanctionner le harcèlement sexuel, en tenant compte des différents éléments contenus dans son observation générale de 2002.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la reprise des activités de la table ronde sur les «politiques de l’emploi et sur l’égalité entre hommes et femmes», organisée sous la direction du Conseil national de la femme (CONAMU), ainsi que de ses objectifs stratégiques et ses lignes d’action. Elle prend note également du plan annuel de l’Unité pour l’égalité entre les sexes, qui a été conçu dans le but de contribuer au développement, à l’application et à la généralisation de politiques, stratégies et programmes de création et d’amélioration d’emplois mis au point suite à la table ronde, en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes en Equateur. Elle prend note également de la création en 2005 de l’Unité pour l’égalité entre les sexes et pour les jeunes, qui relève de la Direction de l’emploi et qui est destinée à la mise en pratique du plan. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les progrès et les résultats des activités de la table ronde et de l’application du plan annuel, en particulier sur les activités menées par l’Unité de l’égalité entre les sexes.

2. Article 3 c). Législation. Se référant à ses précédents commentaires, relatifs à la réforme de certains articles du Code du commerce et de la loi sur les coopératives, la commission note que le gouvernement a demandé à la Direction nationale des coopératives d’effectuer les démarches nécessaires en vue d’abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative agricole ou de jardins familiaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation des dispositions précitées, que la commission sollicite depuis plusieurs années. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

3. Réformes pénales et du travail. La commission note que la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l’enfant et de la famille a œuvré à la mise au point de réformes législatives distinctes, l’une d’ordre pénal pour ce qui concerne le harcèlement sexuel et l’autre relative au travail pour ce qui concerne l’harmonisation du Code du travail avec le Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement des travaux relatifs à ces réformes.

4. Populations afro-équatoriennes. La commission prend note avec intérêt du travail effectué par le CODAE (Conseil de la population afro-équatorienne), ainsi que des politiques nationales visant à donner effet aux droits des populations afro-équatoriennes, telles que stipulées dans le plan national des droits de l’homme en Equateur. La commission demande au gouvernement de la tenir dûment informée dans son prochain rapport des mesures adoptées ou prévues en vue d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de l’emploi et de la profession des populations afro-équatoriennes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que, suite à son observation générale de 2002, le rapport du gouvernement contient certaines informations selon lesquelles le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ne trouve pas à l’heure actuelle son expression détaillée dans la législation du travail, non plus qu’il n’est prévu de procédure judiciaire ou administrative particulière dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’incorporer dans sa législation une prohibition du harcèlement sexuel, en prenant en considération les divers éléments exposés dans son observation générale. Elle l’invite également à adopter des procédures particulières d’investigation et de répression de ce type d’agissements.

2. La commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Plan de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, la création d’un institut de la femme et l’action menée dans le cadre de l’accord interinstitutions entre le Conseil national de la femme et le ministère du Travail de février 1998. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de la création de cet institut, de la mise en place du système national de la femme, de l’action engagée dans le cadre du volet économique du Plan national de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, et enfin de la mise en œuvre de l’accord interinstitutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail.

3. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, la forme la plus explicite d’élimination de toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi et à la profession réside dans les dispositions légales en la matière, dans une participation sociale large, libre et représentative des organisations syndicales et associations professionnelles du pays et dans le soutien politique du gouvernement national. Le gouvernement déclare en outre que l’accès à la formation professionnelle dans le pays est libre, et que ce système répond aux nécessités et aux aspirations des individus, ce qui garantit l’égalité de chances dans toute son expression, sans exclusive aucune. La commission rappelle au gouvernement que des mesures telles que celles décrites ne suffisent pas toujours à assurer dans la pratique l’application de la convention et que souvent des mesures de protection ou d’assistance se révèlent nécessaires pour compenser des inégalités qui, pour les motifs exposés à l’article 1 de la convention, ont pu annihiler ou altérer profondément l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

4. La commission avait signalé dans son précédent commentaire que les statistiques communiquées faisaient ressortir un taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et favoriser une plus large participation des femmes sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne la réforme de la loi sur les coopératives et, plus spécifiquement, l’article 17 b) du règlement d’application de la loi, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que ce règlement sera modifié dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de l’informer des activités de la table ronde réunie par le Conseil national de la femme (CONAMU) et par la Commission permanente pour la femme, la jeunesse, l’enfance et la famille et surtout sur l’évolution du processus de réforme.

2. Se référant également à ses précédents commentaires, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune initiative tendant à la modification de certaines dispositions de la loi sur les coopératives et du Code du commerce qui instaurent certaines restrictions à l’encontre des femmes. La commission rappelle au gouvernement que le meilleur moyen de parer à toute incertitude ou équivoque quant au droit positif en vigueur de par l’ordre juridique interne est de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le tribunal compétent. Elle exprime l’espoir que le gouvernement procédera auxdites modifications.

3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les communautés afro-équatoriennes. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination à l’égard de la population afro-équatorienne et promouvoir en ce qui la concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle fait observer que d’après les statistiques établies par l’Institut national de la statistique et du recensement de l’Equateur, le taux de chômage des femmes entre 18 et 29 ans est passéà 30,2 pour cent et celui des femmes entre 30 et 39 ans à 15,9 pour cent, alors que le taux d’emploi des hommes dans les mêmes tranches d’âge est de 15,8 pour cent et de 6 pour cent, respectivement. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend ou envisage de prendre pour promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à l’emploi et encourager une plus large participation des femmes sur le marché du travail.

La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, qui était ainsi rédigée:

1. La commission prend note avec intérêt du Plan de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005 - dont la partie Economie et pauvretéétablit comme premier objectif la mise en place des mécanismes économiques et sociaux nécessaires à la participation active de la femme dans le processus économique et à tous les bienfaits de ce processus, à travers l’accès à l’emploi, à la formation et au marché du travail dans des conditions d’égalité de droits et de chances. Il est ainsi proposé de réviser le cadre juridique afin d’instaurer l’égalité entre hommes et femmes et, en particulier, de légiférer sur l’égalité de rémunération, la non-discrimination dans le système de sécurité sociale, le harcèlement sexuel, etc. De même, des mesures positives sont envisagées dans le but d’éliminer la ségrégation professionnelle. De plus, le document annexé au Plan, intitulé«viabilité institutionnelle des politiques sociales pour la femme», envisage la création d’un institut de la femme, qui serait chargé de coordonner l’application obligatoire des politiques d’égalité entre hommes et femmes dans les organismes du secteur public ainsi que dans le cadre plus général des politiques publiques et sociales. Cet institut aurait aussi pour tâche de promouvoir la création de comités intersectoriels régionaux et locaux, dans le cadre d’un Système national de promotion de la femme, supervisé par lui, qui permettrait d’appliquer et suivre les politiques précitées. La commission souhaite être tenue informée de la création de cet institut, de la mise en place du Système national de la femme et, en particulier, de l’action précise effectivement déployée sur la base des déclarations contenues dans la Partie Economie et pauvreté du Plan national de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005.

2. La commission prend note avec intérêt du texte de l’Accord inter-institutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Aux termes de cet accord, le CONAMU axe la priorité de son programme d’action sur «les activités tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans les professions rémunérées, notamment dans celles à dominante féminine, afin de faire disparaître la discrimination et la ségrégation sur la base du sexe». La commission souhaiterait un éclaircissement sur le sens attribué dans son contexte à la phrase «notamment dans les professions à dominante féminine», étant donné qu’aussi bien la discrimination sur le plan de l’accès à l’emploi que les écarts salariaux se révèlent beaucoup plus marqués entre les professions considérées comme typiquement masculines en relation à celles considérées comme typiquement féminines qu’à l’intérieur d’une seule et même catégorie. En vertu du principe de l’unicité de l’égalité, la commission invite à se reporter aux paragraphes 256 et 257 de son Etude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. Elle rappelle que les phénomènes de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduisent par une plus forte concentration d’hommes ou de femmes selon la profession ou le secteur d’activités considérées, résultent de conceptions archaïques et de stéréotypes quant aux rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes et que ces préjugés ont pour conséquence d’altérer ou supprimer l’égalité de chances ou de traitement. L’orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d’égalité de chances (voir paragr. 85 et 97 de l’Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). La commission demande donc àêtre tenue informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances sur les plans de l’orientation et de la formation professionnelles et sur celui de l’accès à l’emploi.

3. La commission prend note que vient d’être conclue l’élaboration du projet intitulé«Constitution de la base de données: participation et revenus des travailleuses dans le secteur privé, 1988». Se reportant au paragraphe 247 de son Etude d’ensemble de 1988 susmentionnée, la Commission souligne l’importance de pouvoir s’appuyer sur une analyse statistique de la répartition de la main-d’oeuvre dans l’économie nationale pour apprécier la discrimination de fait, par exemple la discrimination dans la profession fondée sur le sexe, la religion et la race. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des statistiques recueillies dans le cadre du projet susmentionné de banque de données.

4. La commission prend note avec préoccupation du fait que 80 pour cent de la population indigène vit en deçà du seuil de vulnérabilité, avec une consommation individuelle par quinzaine inférieure à 60 dollars E.-U., c’est-à-dire inférieure au niveau de satisfaction des besoins élémentaires sur tous les plans: alimentation, éducation ou logement. Se reportant au paragraphe 35 de son Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission rappelle que, dans les campagnes, si les populations aborigènes et tribales ont perdu la totalité ou la plus grande part de leurs terres traditionnelles pour louer leurs services comme ouvriers agricoles, le problème principal qu’elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d’emploi. S’il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu’ils cultivent, mais qui ont pour voisins des paysans et métayers non indigènes, leurs principaux problèmes ont souvent pour cause des conditions inégales d’accès aux crédits, à la commercialisation, à la vulgarisation des connaissances et à l’amélioration de leurs qualifications. Dans tous les cas, il serait nécessaire que la politique de l’Etat ait pour objectif d’apporter à tous les secteurs de la population l’égalité de chances à travers les qualifications professionnelles, les moyens d’installations et les ressources octroyées dans les mêmes conditions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les politiques nationales conçues dans cet objectif, de même que sur l’action en cours ou envisagée pour lutter contre la discrimination à l’égard des populations indigènes et afro-équatoriales en matière d’emploi et de profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la réforme de la loi sur les coopératives, en particulier au sujet de l’article 17 b) du texte d’application de la loi, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour devenir membre de coopératives, d’exploitations agricoles ou de vergers de type familial. La commission espère que le texte d’application sera prochainement modifié et demande au gouvernement de l’informer sur le développement des activités menées à la table de travail du Conseil national de la femme (CONAMU) et de la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l’enfant et de la famille, et plus particulièrement sur l’évolution du processus de ladite réforme.

2. Se référant à ses observations antérieures relatives à la modification de certaines dispositions de la loi sur les coopératives et du Code du commerce, plus particulièrement de l’article 12 de la loi sur les coopératives et des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce, relatives aux limites imposées à la femme, après que ces articles aient été déclarés inconstitutionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui établit que, effectivement, toute décision du Tribunal constitutionnel est obligatoire et qu’il lui est loisible de modifier toute disposition émanant de l’exécutif, du législatif ou du judiciaire, sans possibilité d’appel ou de recours, lorsqu’elle contrevient aux principes constitutionnels. La commission considère que le meilleur moyen d’éviter toute incertitude concernant le droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est de déroger aux dispositions - ou de modifier celles-ci - qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le tribunal, et espère que le gouvernement mènera à bien lesdites modifications. En attendant, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les lois précitées sont portées à la connaissance des nationaux.

3. La commission constate que depuis plusieurs années, malgré les efforts tendant àéliminer les résidus de discrimination raciale, celle-ci subsiste dans la pratique. La commission prend note du Plan opérationnel d’action pour les années 1999-2003 sur les droits des nationalités et des peuples indigènes de l’Equateur et note que le gouvernement entend créer des mécanismes chargés d’améliorer les conditions de vie et lancer des programmes de développement économique en plus de doter les communautés indigènes des moyens et instruments de protection nécessaires. La commission constate qu’il ne lui a été fourni aucune information concernant les communautés afro-équatoriennes. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux mesures adoptées ou envisagées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession des peuples indigènes et des communautés afro-équatoriennes.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note avec intérêt du Plan de développement social - Politiques pour la femme, 1996-2005 -, dont la partie Economie et pauvreté établit comme premier objectif la mise en place des mécanismes économiques et sociaux nécessaires à la participation active de la femme dans le processus économique et à tous les bienfaits de ce processus, à travers l'accès à l'emploi, à la formation et au marché du travail dans des conditions d'égalité de droits et de chances. Il est ainsi proposé de réviser le cadre juridique afin d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes et, en particulier, de légiférer sur l'égalité de rémunération, la non-discrimination dans le système de sécurité sociale, le harcèlement sexuel, etc. De même, des mesures positives sont envisagées dans le but d'éliminer la ségrégation professionnelle. De plus, le document annexé au Plan, intitulé "viabilité institutionnelle des politiques sociales pour la femme", envisage la création d'un institut de la femme, qui serait chargé de coordonner l'application obligatoire des politiques d'égalité entre hommes et femmes dans les organismes du secteur public ainsi que dans le cadre plus général des politiques publiques et sociales. Cet institut aurait aussi pour tâche de promouvoir la création de comités intersectoriels régionaux et locaux, dans le cadre d'un Système national de promotion de la femme, supervisé par lui, qui permettrait d'appliquer et suivre les politiques précitées. La commission souhaite être tenue informée de la création de cet institut, de la mise en place du Système national de la femme et, en particulier, de l'action précise effectivement déployée sur la base des déclarations contenues dans la partie Economie et pauvreté du Plan national de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005.

2. La commission prend note avec intérêt du texte de l'Accord interinstitutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail dans le but de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. Aux termes de cet accord, le CONAMU axe en priorité son programme d'action sur "les activités tendant à faciliter l'accès des femmes à l'emploi et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans les professions rémunérées, notamment dans celles à dominante féminine, afin de faire disparaître la discrimination et la ségrégation sur la base du sexe". La commission souhaiterait un éclaircissement sur le sens attribué dans son contexte à la phrase "notamment dans les professions à dominante féminine", étant donné qu'aussi bien la discrimination sur le plan de l'accès à l'emploi que les écarts salariaux se révèlent beaucoup plus marqués entre les professions considérées comme typiquement masculines en relation à celles considérées comme typiquement féminines qu'à l'intérieur d'une seule et même catégorie. En vertu du principe de l'unicité de l'égalité, la commission invite à se reporter aux paragraphes 256 et 257 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle rappelle que les phénomènes de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduisent par une plus forte concentration d'hommes ou de femmes selon la profession ou le secteur d'activité considéré, résultent de conceptions archaïques et de stéréotypes quant aux rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes et que ces préjugés ont pour conséquence d'altérer ou supprimer l'égalité de chances ou de traitement. L'orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d'un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d'égalité de chances (voir paragr. 85 et 97 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). La commission demande donc à être tenue informée des mesures prises pour garantir l'égalité de chances sur les plans de l'orientation et de la formation professionnelles et sur celui de l'accès à l'emploi.

3. La commission note que vient d'être conclue l'élaboration du projet intitulé "Constitution de la base de données: participation et revenus des travailleuses dans le secteur privé, 1988". Se reportant au paragraphe 247 de son étude d'ensemble de 1988 susmentionnée, la commission souligne l'importance de pouvoir s'appuyer sur une analyse statistique de la répartition de la main-d'oeuvre dans l'économie nationale pour apprécier la discrimination de fait, par exemple la discrimination dans la profession fondée sur le sexe, la religion et la race. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des statistiques recueillies dans le cadre du projet susmentionné de banque de données.

4. La commission prend note avec préoccupation du fait que 80 pour cent de la population indigène vit en deçà du seuil de vulnérabilité, avec une consommation individuelle par quinzaine inférieure à 60 dollars américains, c'est-à-dire inférieure au niveau de satisfaction des besoins élémentaires sur tous les plans: alimentation, éducation ou logement. Se reportant au paragraphe 35 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission rappelle que, dans les campagnes, si les populations aborigènes et tribales ont perdu la totalité ou la plus grande part de leurs terres traditionnelles pour louer leurs services comme ouvriers agricoles, le problème principal qu'elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d'emploi. S'il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu'ils cultivent, mais qui ont pour voisins des paysans et métayers non indigènes, leurs principaux problèmes ont souvent pour cause des conditions inégales d'accès au crédit, à la commercialisation, à la vulgarisation des connaissances et à l'amélioration de leurs qualifications. Dans tous les cas, il serait nécessaire que la politique de l'Etat ait pour objectif d'apporter à tous les secteurs de la population l'égalité de chances à travers les qualifications professionnelles, les moyens d'installations et les ressources octroyés dans les mêmes conditions. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les politiques nationales conçues dans cet objectif, de même que sur l'action en cours ou envisagée pour lutter contre la discrimination à l'égard des populations indigènes et afro-équatoriales en matière d'emploi et de profession.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes de ce rapport.

1. La commission prend note avec intérêt du fait que, selon le rapport du Conseil national de la femme (CONAMU) annexé au rapport, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 12 de la loi sur les coopératives, lequel interdisait aux femmes de faire partie d'une coopérative lorsque leur conjoint lui-même en faisait partie. Elle prend note en outre du fait que le CONAMU a constitué, avec la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l'enfant et de la famille, le Groupe de travail et d'accès aux ressources, identifiant comme l'une des priorités la réforme de la loi sur les coopératives. Elle exprime l'espoir que, dans le cadre des réformes qui seront entreprises, il sera tenu compte de ses précédents commentaires relatifs à l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement ou de coopératives agricoles ou horticoles familiales. La commission visait également l'article 12 du Code du commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, ainsi que les articles 66, 80 et 105 dudit code, qui interdisent aux femmes mariées ou célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agents de change ou commissaires priseurs publics. A propos de ces dispositions du Code du commerce, le gouvernement avait déclaré que, depuis 1989, la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce en ce qui concerne les limitations imposées aux femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Ayant précédemment pris note de ces informations, la commission observe cependant l'importance que revêt la mise en conformité formelle de la législation avec la convention par l'abrogation ou la modification expresse des dispositions en contradiction avec elle, afin de dissiper toute incertitude quant au droit positif en vigueur. A cet égard, la commission rappelle à nouveau l'engagement pris par le gouvernement de promouvoir devant le Congrès national les réformes législatives qui mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention et avec les dispositions de la Constitution nationale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, malgré les efforts accomplis pour éradiquer les vestiges de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les peuples indigènes et les communautés afro-équatoriennes. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l'action entreprise ou envisagée pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. Or, si l'annexe au rapport du gouvernement contient certains projets axés sur les communautés indigènes, ces projets ne traitent pas de l'emploi et de la profession et ne font pas ressortir non plus l'existence d'une politique d'ampleur nationale tendant à garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission entend suivre cet aspect de la question dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratifiée par l'Equateur en 1998. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée sur cette question qu'elle aborde de manière plus détaillée dans sa demande directe.

3. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport sur la tendance à rendre invisible le travail agricole des femmes en l'intégrant au travail domestique. La commission observe que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans l'annexe no 1 du rapport, pas plus de 3,7 pour cent des femmes et 0,0 pour cent des hommes travaillent comme domestiques dans les campagnes, mais 48 pour cent des femmes (et seulement 17 pour cent des hommes) figurent dans la catégorie "travail sans rémunération". A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement s'est fixé comme objectif, au moyen du Conseil national des femmes (CONAMU), d'entreprendre des actions pour mettre en relief la contribution de la femme à la production et de la mettre en évidence dans les statistiques nationales.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les actions entreprises dans ce sens et les résultats obtenus pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l'Assemblée nationale constituante a adopté le 5 juin 1998 la nouvelle Constitution politique de la République d'Equateur contenant diverses dispositions relatives à des matières couvertes par la convention. La commission note avec intérêt l'article 23(3) qui énonce que "l'Etat reconnaît et garantit aux individus l'égalité devant la loi. Les personnes seront considérées égales et jouiront des mêmes droits, libertés et opportunités, sans discrimination sur base de la naissance, de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de la couleur, de l'origine sociale, de la langue, de la religion, de l'appartenance politique, de la situation financière, de l'orientation sexuelle, de l'état de santé, du handicap ou de la différence de toute nature". La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) concernant les mesures adoptées par les pays pour garantir l'égalité de chances et de traitement au regard de certains types de discrimination, dont les critères ne sont pas énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, déterminant par là d'autres critères de discrimination, au regard de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. A cet égard, la commission note que la disposition constitutionnelle susmentionnée interdit la discrimination, en plus des critères de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sur base des critères de l'orientation sexuelle, de l'état de santé et du handicap.

2. La commission note l'article 36(2) de la Constitution nationale qui interdit "tout type de discrimination en matière d'emploi à l'égard des femmes", l'article 34, en vertu duquel "l'Etat garantit l'égalité des droits et d'opportunités des femmes et des hommes dans l'accès aux ressources de production...", et se réfère aux commentaires qu'elle fait depuis 1988 sur l'article 17(b) du règlement issu de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement, agricoles et de jardins potagers familiaux. La commission se référait également à l'article 12 du Code de commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, et aux articles 66, 80 et 105 dudit Code, qui interdisent aux femmes mariées et célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agent de change ou commissaire-priseur public. Au regard de ces dispositions du Code de commerce, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que depuis 1989 la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code de commerce, en ce qui concerne les limitations placées sur les femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Le gouvernement a précédemment fourni des registres d'agents de change qui comprennent des femmes comme opérateurs. La commission note également les amendements de l'article 11 de la loi sur les coopératives, mais note que l'article 17 du règlement continue à requérir l'autorisation du mari de la femme mariée qui n'est pas séparée, dont le contrat de mariage n'est pas conclu sous le régime de séparation des biens, pour devenir membre des coopératives susmentionnées.

La commission prend bonne note de ces informations. Toutefois, elle insiste sur l'importance de mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention, en abrogeant explicitement ou en amendant les dispositions non conformes, s'assurant ainsi qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes législatifs en vigueur. A cet égard, la commission rappelle l'engagement pris par le gouvernement de soumettre les révisions législatives au Congrès national afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et les dispositions de la Constitution nationale, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

3. La commission note l'information contenue dans le rapport daté du 1er octobre 1997 soumis par l'Equateur au Comité des droits de l'homme conformément à l'article 40 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques pour la période 1990-1996 (document CCPR/C/84/ADD.6). Au paragraphe 215 dudit rapport, le gouvernement déclare que "malgré les efforts accomplis pour éradiquer les restes de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les populations indigènes et les communautés afro-équatoriennes". Il déclare également dans ce même rapport que les populations indigènes comptent entre 25 et 40 pour cent du nombre total d'habitants de l'Equateur et que les Afro-Equatoriens comptent pour 5 à 10 pour cent de la population nationale (paragr. 289 et 290) et qu'"il y a peu d'Afro-Equatoriens qui occupent des postes de direction dans l'administration et le judiciaire ou dans le secteur privé" (paragr. 292). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport que les politiques gouvernementales pour les peuples indigènes visent à prendre "toutes mesures pour prévenir l'exclusion des peuples indigènes du système économique actuel" et à promouvoir "leur intégration dans l'économie de marché de façon créative" (paragr. 295). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action entreprise ou envisagée dans le cadre des politiques susmentionnées et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission note que le gouvernement a récemment ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.

4. En référence aux paragraphes 178 à 184 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite réaffirmer qu'une politique d'égalité des chances dans la formation est un moyen d'assurer une participation complète de l'ensemble de la population, sans exception, à l'activité économique et donc dans l'emploi et la profession; la formation est la clé pour la promotion de l'égalité des chances. A cet égard, la commission note avec intérêt la création, en 1993, conformément à l'article 77 de la Constitution seon lequel "l'Etat garantit l'égalité des chances d'accès à une éducation supérieure", du Conseil pour l'éducation interculturelle bilingue, spécialisé dans les cultures et les langues aborigènes, et qui dispense un enseignement bilingue (en quechua et en espagnol) dans les communautés indigènes des highlands, pour répondre aux besoins éducatifs des groupes marginaux (paragr. 287 du rapport susmentionné). La commission note également avec intérêt les dispositions concernant les droits collectifs des peuples indigènes, négros et afro-équatoriens, contenues dans la Constitution de la République d'Equateur de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le pourcentage de femmes dans l'emploi pour la période 1991-1994. Elle note que le nombre de femmes employées dans le secteur rural reste relativement faible par rapport au nombre de femmes occupées à des travaux domestiques, qui est assez élevé. La commission rappelle l'explication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport, à savoir que les travaux agricoles à participation féminine sont assimilés aux travaux domestiques et que le pourcentage correspondant peut donc avoir été rangé dans cette catégorie. La commission demande des éclaircissements sur ce point et prie aussi le gouvernement de la tenir informée du taux de participation féminine dans le marché du travail.

2. La commission prend note des informations concernant les projets mis en oeuvre au titre du Plan national de développement rural (PRONADER), notamment le nombre de femmes participant à des projets agricoles. Elle prend acte de l'intention de PRONADER d'augmenter le nombre de femmes travaillant dans les secteurs agricole, forestier et routier et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, davantage d'informations à ce sujet.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il fait des efforts, notamment par l'intermédiaire de la Direction nationale pour les femmes (DINAMU), afin d'éliminer la discrimination sexuelle en matière d'emploi et de profession. Cependant, elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement doit être déclarée et poursuivie afin que soit éliminée la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur tous les motifs qui y sont énumérés. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente observation au sujet de la restriction de l'accès des femmes à la Bourse (art. 66, alinéa 6, du Code du commerce), qui n'est plus appliqué et qui sera examiné dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce dernier demeure tout à fait résolu à accélérer le processus au Congrès national en vue de l'adoption de réformes légales pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les conventions ratifiées, en particulier avec la convention no 111. La commission note également que, pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fait un certain nombre d'efforts pour entreprendre les réformes nécessaires du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens. 2. La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des femmes dans l'emploi, qui font ressortir une augmentation du pourcentage de femmes dans la population économiquement active pour la période 1982-1990, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Constatant néanmoins que la participation féminine ne représente que 35 pour cent de la participation masculine à l'échelle nationale, 43 pour cent en zone urbaine et 24 pour cent seulement en zone rurale, la commission note que, d'après le gouvernement, ce déséquilibre marqué peut être dû à une sous-évaluation de la participation féminine aux travaux agricoles du fait que ces travaux sont considérés comme faisant partie des travaux domestiques qui ne sont pas enregistrés. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des prochaines données statistiques obtenues en ce qui concerne le taux de participation féminine dans la vie active, et que les ajustements nécessaires pourront être effectués afin que les taux offrent une vision plus proche de la réalité.

2. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet du Plan national de développement rural (PRONADER) pour la promotion de la population indigène pour laquelle on enregistre une augmentation de l'emploi, de 1991 à nos jours. Elle note toutefois que les salaires journaliers perçus par les hommes pour des activités de développement agricole, d'une part, de reboisement et de voirie, d'autre part, sont trois fois supérieurs à ceux des femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer ce qu'il a l'intention de faire pour accroître le nombre de travailleuses, et de la tenir informée, dans son prochain rapport, du développement du PRONADER.

3. La commission rappelle à nouveau qu'en application de l'article 2 de la convention une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement doit être formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le pourcentage de femmes dans l'emploi pour la période 1991-1994. Elle note que le nombre de femmes employées dans le secteur rural reste relativement faible par rapport au nombre de femmes occupées à des travaux domestiques, qui est assez élevé. La commission rappelle l'explication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport, à savoir que les travaux agricoles à participation féminine sont assimilés aux travaux domestiques et que le pourcentage correspondant peut donc avoir été rangé dans cette catégorie. La commission demande des éclaircissements sur ce point et prie aussi le gouvernement de la tenir informée du taux de participation féminine dans le marché du travail.

2. La commission prend note des informations concernant les projets mis en oeuvre au titre du Plan national de développement rural (PRONADER), notamment le nombre de femmes participant à des projets agricoles. Elle prend acte de l'intention de PRONADER d'augmenter le nombre de femmes travaillant dans les secteurs agricole, forestier et routier et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, davantage d'informations à ce sujet.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il fait des efforts, notamment par l'intermédiaire de la Direction nationale pour les femmes (DINAMU), afin d'éliminer la discrimination sexuelle en matière d'emploi et de profession. Cependant, elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement doit être déclarée et poursuivie afin que soit éliminée la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur tous les motifs qui y sont énumérés. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Se référant à sa précédente observation au sujet de la restriction de l'accès des femmes à la Bourse (art. 66, alinéa 6, du Code du commerce), qui n'est plus appliqué et qui sera examiné dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce dernier demeure tout à fait résolu à accélérer le processus au Congrès national en vue de l'adoption de réformes légales pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les conventions ratifiées, en particulier avec la convention no 111. La commission note également que, pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fait un certain nombre d'efforts pour entreprendre les réformes nécessaires du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens.

2. La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 66, alinéa 6, du Code du commerce, qui restreint l'accès des femmes à la Bourse, est une disposition caduque qui n'est plus observée. La liste des maisons de titres inscrites à la Bourse de Quito, sur laquelle les noms des femmes intermédiaires en bourse sont soulignés, illustre cette affirmation et confirme, selon le gouvernement, que les femmes ont accès à cette enceinte. La commission note également que le gouvernement réaffirme son engagement de se faire l'avocat auprès du Congrès national de l'examen des réformes législatives qui mettraient la législation nationale en complète conformité avec la convention; de même, elle prend note des photocopies des communications que le ministre du Travail a adressées au président du Congrès national, le priant d'entamer l'examen immédiat des réformes du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission espère que le gouvernement l'informera dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce domaine.

2. La commission aborde d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport concernant les activités réalisées pour la formation des femmes par la Direction nationale de la femme (DINAMU), chargée de formuler dans le pays les politiques relatives aux femmes et d'exécuter les programmes qui s'y rapportent. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats concrets de cette action et, en particulier, des statistiques sur l'emploi des femmes, par exemple, le taux de participation des femmes à la vie active, la répartition de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les différentes professions, par secteur d'activité, ainsi que des statistiques sur le nombre de jeunes filles en formation professionnelle, les types de cours suivis et les possibilités d'accès aux différentes professions.

2. La commission prend note également des activités entreprises par le ministère du Bien-être social pour la promotion de la population indigène dans le cadre du Plan national de développement rural (PRONADER) entrepris en 1988. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats concrets de ce plan au regard de la promotion de l'emploi de la population indigène et des minorités ethniques, ainsi que des statistiques à cet égard.

3. La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement doit être formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle que par le passé le gouvernement avait fait connaître à plusieurs reprises son intention d'instaurer l'égalité juridique entre les sexes. Elle rappelle, en particulier, que le règlement no 609 du 9 juillet 1984 dispose en son article 1 que "les activités du ministère du Bien-être social se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques" et qu'un projet de loi sur l'égalité juridique des sexes avait été mentionné par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984). A cet égard, la commission, dans son observation de 1989, avait noté avec intérêt que le gouvernement avait annoncé deux projets de modification législative visant à instaurer l'égalité juridique des femmes dans certains domaines. Ces projets concernaient:

- l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives (promulguée en 1966 et mise à jour en 1985), en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative de logement, agricole ou de jardins familiaux;

- le Code du commerce dont l'article 12 impose à la femme mariée une autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale, et dont les articles 66, 80 et 105 interdisent à la femme (mariée ou célibataire) d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur.

La commission regrette que, d'après le rapport du gouvernement, la décision du Congrès devant modifier l'article 17 b) n'ait toujours pas été adoptée et que le projet de décret législatif portant modification des articles susmentionnés du Code du commerce, présenté au Congrès au début de 1990, n'ait toujours pas, non plus, été adopté. Tout en rappelant que la convention garantit l'égalité de traitement des hommes et des femmes pour l'accès à tous les emplois, la commission veut croire que les mesures législatives nécessaires à la modification des dispositions susmentionnées qui sont contraires à la convention seront prises dans un très proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes annoncés (décision et décret) dès leur adoption.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note précédemment du règlement no 609 sur l'organisation du ministère du Bien-être social (décision no 609 du 9 juillet 1984), qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet contenant les dispositions prévues pour modifier l'article 17 b) du Règlement d'application de la loi sur les coopératives (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative agricole, du logement ou de jardins familiaux) sera présenté sous forme de décision du Congrès, et non comme une décision du pouvoir exécutif, afin de lui donner une plus grande force légale. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de la décision lorsqu'elle aura été adoptée. 2. La commission a noté que le projet de décret législatif, portant modification de l'article 12 du Code du commerce (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale) et les articles 66, 80 et 105 (qui interdisent à la femme mariée ou célibataire d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur), a été présenté au Congrès au début de 1990. La commission espère que le gouvernement lui communiquera une copie du décret lorsqu'il aura été promulgué.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse à ses commentaires et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes formulées dans sa demande directe antérieure:

1. La commission avait pris note précédemment du règlement no 609 sur l'organisation du ministère du Bien-être social (décision no 609 du 9 juillet 1984), qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement le gouvernement de l'informer de l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet contenant les dispositions prévues pour modifier l'article 17 b) du Règlement d'application de la loi sur les coopératives (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative agricole, du logement ou de jardins familiaux) sera présenté sous forme de décision du Congrès, et non comme une décision du pouvoir exécutif, afin de lui donner plus grande force légale. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de la décision lorsqu'elle aura été adoptée.

2. La commission a noté que le projet de décret législatif, portant modification de l'article 12 du Code du commerce (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale) et les articles 66, 80 et 105 (qui interdisent à la femme mariée ou célibataire d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur), a été présenté au Congrès au début de 1990. La commission espère que le gouvernement lui communiquera une copie du décret lorsqu'il aura été promulgué.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission avait pris note, dans sa demande directe précédente, du règlement organique fonctionnel no 609 du ministère du Bien-être social, en date du 9 juillet 1984, qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à stimuler la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques, et avait prié le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.

La commission a noté que les informations demandées seront communiquées prochainement.

2. Dans cette même demande, la commission avait prié le gouvernement de l'informer quant à l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23, en date du 29 août 1984).

La commission note que copie de ce projet sera communiquée prochainement et elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que l'élaboration de l'accord exécutif tendant à modifier l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation du mari pour être membre d'une coopérative de logement, agricole ou de jardins familiaux, était en cours d'achèvement. La modification précisera que les femmes mariées n'ont besoin d'aucune autorisation pour être membres d'une telle coopérative.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet et communiquer copie de l'accord dès lors qu'il aura été adopté.

2. La commission note également avec intérêt que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret-loi qui sera soumis au Congrès national en vue de modifier l'article 12 du Code de commerce, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation du mari pour exercer un commerce, ainsi que les articles 66, 80 et 105 de ce code, qui interdisent à la femme, qu'elle soit mariée ou non, d'entrer dans la Bourse de commerce ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur, dispositions auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents.

La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de ce décret-loi dès lors qu'il aura été promulgué.

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