National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée, en application de règles spéciales. Le gouvernement a déclaré que les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, à peindre des établissements scolaires, à nettoyer des cours ou espaces publics et à accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner, le respect des principes et pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. Le gouvernement a également indiqué qu’il espérait prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. À cet égard, l’article 193(5) devait faire l’objet d’une révision dans le cadre des consultations devant être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire envisage de passer à un programme de placement à l’extérieur permettant aux détenus de travailler, d’être rémunérés pour leurs compétences ou leur travail et de contribuer au régime de sécurité sociale, à l’instar de ceux qui sont dans une «relation de travail libre». Le gouvernement indique également que ce sujet continue de faire l’objet d’un examen dans le cadre des consultations menées par le Comité tripartite national pour l’élaboration du projet de Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent pas être concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des prisonniers pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire, qu’il est exécuté avec le consentement éclairé, formel et librement donné des intéressés et qu’il est effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend l’octroi d’une rémunération (avec retenues et sessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers à un travail forcé ou obligatoire et que les mesures nécessaires étaient prises pour donner effet à l’article 25 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite national examine la question de la peine encourue en cas d’imposition de travail forcé dans le cadre des consultations menées pour l’élaboration du projet de Code du travail. Le directeur de la prison et les conseillers juridiques de l’État participent à ce processus. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, en l’absence d’autres dispositions pénales applicables, les sanctions à l’interdiction du travail forcé prévues dans la législation du travail correspondent généralement à des sanctions administratives qui, de par leur nature et leur degré, ne permettent pas de donner effet à l’article 25 de la convention. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte de loi adopté en la matière.
Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée, en application de règles spéciales. Le gouvernement a déclaré que les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, à peindre des établissements scolaires, à nettoyer des cours ou espaces publics et à accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner, le respect des principes et pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. Le gouvernement a également indiqué qu’il espérait prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. A cet égard, l’article 193(5) devait faire l’objet d’une révision dans le cadre des consultations devant être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’administration pénitentiaire envisage de passer à un programme de placement à l’extérieur permettant aux détenus de travailler, d’être rémunérés pour leurs compétences ou leur travail et de contribuer au régime de sécurité sociale, à l’instar de ceux qui sont dans une «relation de travail libre». Le gouvernement indique également que ce sujet continue de faire l’objet d’un examen dans le cadre des consultations menées par le Comité tripartite national pour l’élaboration du projet de Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent pas être concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des prisonniers pour des entités privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire, qu’il est exécuté avec le consentement éclairé, formel et librement donné des intéressés et qu’il est effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend l’octroi d’une rémunération (avec retenues et sessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie, dans le cadre de la réforme législative en cours, pour modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant attesté par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales en cas de violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers à un travail forcé ou obligatoire et que les mesures nécessaires étaient prises pour donner effet à l’article 25 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Comité tripartite national examine la question de la peine encourue en cas d’imposition de travail forcé dans le cadre des consultations menées pour l’élaboration du projet de Code du travail. Le directeur de la prison et les conseillers juridiques de l’Etat participent à ce processus. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission observe que, en l’absence d’autres dispositions pénales applicables, les sanctions à l’interdiction du travail forcé prévues dans la législation du travail correspondent généralement à des sanctions administratives qui, de par leur nature et leur degré, ne permettent pas de donner effet à l’article 25 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, tout Membre ratifiant la convention a l’obligation de s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de tout texte de loi adopté en la matière.
Répétition Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée en application de règles spéciales. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des détenus pour le compte d’entités privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas un travail obligatoire et s’il est exécuté avec le consentement libre, formel et éclairé de l’intéressé, et effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau de rémunération (sous réserve des retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, peindre des établissements scolaires, nettoyer des cours ou espaces publics et accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison, et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner à midi, le respect des principes et des pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. La commission prend également note que le gouvernement affirme avoir tenu compte de ses commentaires et qu’il espère prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 193(5) fera l’objet d’une révision dans le cadre des consultations qui vont être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la réforme législative en cours, visant à modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales aux personnes condamnées pour violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers au travail forcé ou obligatoire. A cet égard, la commission a rappelé que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ont ratifié la convention doivent s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note que le gouvernement déclare que les mesures nécessaires sont prises pour donner effet à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures actuellement prises pour veiller à ce que le recours au travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que les peines imposées soient efficaces et strictement appliquées. Elle le prie également de fournir copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Communication de la législation. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version actualisée et consolidée du Code pénal et de la réglementation des prisons ainsi que de toute autre disposition s’appliquant au travail pénitentiaire.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 29 de la loi de 1997 sur les Forces de défense tout soldat de la force régulière peut être dégagé de ses obligations par l’autorité militaire compétente à tout moment de son engagement et pour tout motif. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les motifs prévus pour la résiliation de l’engagement et de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la loi de 1997 sur les Forces de défense.
Article 2, paragraphe 2 a). Lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire à Saint-Kitts-et-Nevis et que, par conséquent, toute personne qui s’engage pour servir dans les Forces de défense ou un autre corps le fait volontairement.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement concernant le sens de l’expression «ordonnance d’un tribunal». S’agissant du travail des détenus, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les personnes condamnées ne peuvent pas être mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes condamnées et communique copie des textes pertinents, y compris l’ordonnance de la Cour suprême de la Fédération des Indes occidentales de 1966.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes n’ont pas rendu de jugement se rapportant à des faits d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pénales réprimant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire et, d’une manière générale, sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la version à jour et consolidée du Code pénal et du Règlement des établissements pénitentiaires (ainsi que de toutes autres dispositions régissant le travail dans les prisons); de la loi sur les forces de défense et des autres lois régissant les forces en uniforme, ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres des forces en uniforme s’agissant du droit de ces personnes de quitter la carrière volontairement, en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer si un travail ou un service peut être imposé à des conscrits incorporés conformément aux lois sur le service militaire obligatoire en vertu de l’article 6 3) c) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983 et, dans l’affirmative, quelles garanties ont été prévues pour assurer que de tels services imposés à des conscrits ne servent qu’à des fins purement militaires. Prière également de communiquer copie des dispositions relatives au service de substitution (service non militaire) prévu à l’article 6 3) c) de la Constitution, dans le cas des personnes qui, par conscience, objectent à servir dans les forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision de justice. La commission note qu’il ressort de l’article 6 3) a) de la Constitution que la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail imposé en conséquence d’une condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé un travail d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision de justice. La commission renvoie à ce propos à ses explications contenues au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens et la portée des termes «ordonnance d’un tribunal» (par opposition à la condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle du travail forcé peut être imposé, de communiquer des exemplaires de telles ordonnances et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention est respectée sur ce point.
2. Travail pénitentiaire. Prière d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour que les personnes condamnées ne puissent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de fournir des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes condamnées en communiquant copie des textes pertinents.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas d’infraction à l’article 6 de la Constitution (protection contre l’esclavage et le travail forcé) la victime présumée peut saisir la Haute Cour d’une action en réparation, sur le fondement de l’article 18 1) de la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, s’appuyant sur cet article de la Constitution, des actions en justice ont été engagées sur le fondement d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, de préciser, le cas échéant, les peines infligées et de communiquer copies des décisions de justice pertinentes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note qu’il ressort de l’article 6 3) a) de la Constitution que la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail imposé en conséquence d’une condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé un travail d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission renvoie à ce propos à ses explications contenues au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens et la portée des termes «ordonnance d’un tribunal» (par opposition à la condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle du travail forcé peut être imposé, de communiquer des exemplaires de telles ordonnances et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention est respectée sur ce point.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la version à jour et consolidée du Code pénal et du Règlement des établissements pénitentiaires (ainsi que de toutes autres dispositions régissant le travail dans les prisons); de la loi sur les forces de défense et des autres lois régissant les forces en uniforme, ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.