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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a rappelé que le gouvernement a ratifié la convention no 138 en 1997 et que la commission a demandé de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans, tel qu’énoncé dans la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (CYP).

Le gouvernement s’engage pleinement à réviser et modifier la CYP afin qu’il soit en conformité avec la convention. En vue de cet engagement, le gouvernement établira une commission technique tripartite composée des organisations d’employeurs, comme la Fédération des employeurs de Malaisie (MEF), la Fédération des manufacturiers malaisiens (FMM), les organisations de travailleurs, telles que le Congrès des syndicats de la Malaisie, et les organismes gouvernementaux, tels que le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement communautaire, le ministère de l’Intérieur, et d’autres organismes. La commission tripartite se réunira en décembre 2009 pour examiner la CYP. Selon le rapport du Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, il existe peu de problèmes découlant de la CYP. Néanmoins, le gouvernement est conscient que des questions pertinentes ont été soulevées par rapport à la CYP. Dans le cadre de sa révision de la CYP, le gouvernement envisagera de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans, afin de se conformer à la convention. Toutefois, une partie de la révision de la CYP consistera également à analyser la question de savoir si l’autorité compétente peut autoriser des personnes âgées entre 13 et 15 ans à effectuer des travaux légers. Ceci inclura une définition des travaux légers et une limitation des heures de travail.

Sur la base de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission d’experts a en outre suggéré que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux. Le gouvernement a également été prié de prendre les mesures nécessaires et d’inclure une définition de «travaux dangereux» comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations tenues avec les employeurs et les organisations de travailleurs concernés. Le gouvernement, appuyé par la commission technique tripartite, travaille actuellement pour donner effet à la demande de la commission d’experts. Les données et les informations pertinentes sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs seront fournies après la réunion de décembre. En vertu de l’article 28 de la loi de 1967 sur les usines et les machines, aucun adolescent, c’est-à-dire aucune personne qui n’a pas 16 ans révolus, n’est autorisé à effectuer des travaux dangereux. Il s’agit notamment des travaux impliquant la conduite de, ou la présence sur, ou être à proximité de toute machinerie. Une législation disposant que les personnes responsables des machines dangereuses, telles que les chaudières à vapeur, les grues, les échafaudages, les monte-charges et les ascenseurs, doivent être âgés au moins de 21 ans est déjà en vigueur. Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il est conscient que les jeunes entre 16 et 18 ans ne peuvent effectuer des travaux dangereux que s’ils sont autorisés conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

En ce qui concerne la formation professionnelle, l’article 26 de la loi de 1967 sur les usines ou les machines exige que toute personne employée à n’importe quelle machine, ou dans n’importe quel procédé, doit être éduquée sur les dangers susceptibles de survenir dans le cadre de ceux-ci et les précautions à observer, et seulement après avoir reçu suffisamment d’instructions sur le travail, la machine ou le procédé, ou est sous la surveillance adéquate d’une personne qui a des connaissances et de l’expérience relativement à la machine ou au processus. La commission technique tripartite examinera et prendra une décision sur la recommandation à l’effet que les adolescents âgés de 16 à 18 ans puissent être autorisés conformément à l’exigence expressément prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La législation du travail du pays est constamment revue et modifiée afin d’être à jour avec les développements actuels aux niveaux national et international. Actuellement, la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1952 sur les accidents du travail, la loi de 1981 sur les agences d’emploi privées et la loi sur les relations de travail industrielles de 1967 sont en cours de révision et seront soumises au parlement en 2009. Le gouvernement avait l’intention d’envisager la révision de la CYP au cours de la présente session, mais cela a été reporté, compte tenu que la question du travail des enfants et de l’abus de ceux-ci n’est pas considérée comme essentielle ou alarmante. La Malaisie dispose de l’un des plus efficaces systèmes d’inspection du travail dans la région. La péninsule de Malaisie à elle seule compte 300 inspecteurs du travail, et chaque inspecteur du travail effectue entre 25 et 30 inspections par mois. L’inspection est chargée de veiller à ce que les abus liés au travail des enfants soient réduits au minimum. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu un nombre total de 30 084 plaintes sur les différentes questions liées au travail. Il a inspecté 52 925 locaux, y compris des propriétés, a poursuivi 190 employeurs, passé 139 arrangements et traité un total de 11 943 cas liés au travail. Toutes les plaintes et les affaires ont été examinées et aucun cas relatif au travail des enfants n’a été constaté.

Le gouvernement s’engage à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la CYP par la commission technique tripartite dans son prochain rapport, et il envisage actuellement de solliciter l’assistance technique du BIT.

Les membres travailleurs ont souligné que la discussion de ce cas coïncidait avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, dix ans après l’adoption par la Conférence de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Les débats concernant l’application par la Malaisie de la convention no 138, autre pilier essentiel de la lutte contre le travail des enfants, prennent donc tout leur sens. Les commentaires de la commission d’experts sont précis et concernent la non-conformité de la législation nationale avec les articles 2, 3 et 7 de la convention. En effet, la législation prévoit un âge minimum de 14 ans et non de 15 ans, comme le prescrit l’article 2 de la convention; aucune disposition n’interdit aux jeunes de moins de 18 ans de réaliser des travaux susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, en contradiction avec les dispositions de l’article 3; et, enfin, il n’existe aucune définition précise de la notion de travaux légers auxquels doit se limiter l’emploi des enfants de 13 à 15 ans, conformément à l’article 7. La commission d’experts s’est dite préoccupée concernant l’application pratique de la convention et a prié le gouvernement de fournir un maximum d’informations, notamment des données statistiques.

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas devait être examiné en gardant à l’esprit les commentaires de la commission d’experts sur la non-application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants. C’est la première fois que les experts formulent ce type d’observations pour la Malaisie, mais les problèmes étaient déjà connus. En effet, la commission d’experts a fait référence aux analyses et recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies de 2007 qui avait demandé la modification des dispositions législatives afin d’en assurer la conformité avec les dispositions de la convention no 138 et que l’inspection du travail soit renforcée. Deux éléments spécifiques dans ce rapport méritent une attention particulière: le premier concerne les enfants demandeurs d’asile et réfugiés qui doivent avoir accès à l’enseignement public primaire et secondaire gratuit; et le second concerne l’emploi des enfants comme travailleurs domestiques. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit très préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants employés comme domestiques, y compris d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, ce qui perturbe leur éducation et nuit à leur santé ainsi qu’à leur développement physique, psychologique, spirituel, moral ou social.

Les membres travailleurs ont pris note des informations contenues dans le récent rapport des Etats-Unis sur la situation des droits de l’homme en Malaisie, selon lequel ces droits sont respectés, mais des problèmes spécifiques subsistent, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les plantations de palmiers à huile, dans le secteur agricole en général, et aussi dans les villes. Ces observations rejoignent celles qui ont récemment été formulées par la Commission nationale pour la protection des enfants de l’Indonésie, qui mentionne – selon le Jakarta Post – des cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations du Sabah, enfants dont le nombre est estimé à 72 000. Dans la plupart des cas, il s’agit de travailleurs migrants sans papiers dont les enfants doivent travailler sans avoir accès à l’éducation du fait de leur situation irrégulière. Cela mérite des investigations plus approfondies.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’ils ne négligeaient aucunement les progrès réalisés en Malaisie, en particulier la ratification rapide de la convention no 182; la création d’une division spéciale de l’enfance en 2005 au sein du Département de la protection sociale; l’adoption de la loi de 2001 sur l’enfance, élaborée sur la base des principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que les initiatives multiples pour la protection des enfants et la promotion de leurs droits. Le gouvernement a pris des engagements afin d’améliorer sa législation, en conformité avec les prescriptions de l’OIT concernant l’âge minimum. Cependant, le gouvernement est invité à concrétiser ses engagements par le biais d’un calendrier clairement établi en consultation avec les partenaires sociaux dans le cadre de la commission tripartite.

Les membres travailleurs ont rappelé que la convention prévoit la consultation des partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la définition des travaux dangereux (article 3) et des travaux légers (article 7), et ont souligné la nécessité d’améliorer la collecte des données et de renforcer l’inspection du travail pour assurer l’application effective des dispositions sur l’âge minimum. Une attention particulière doit être portée à trois catégories d’enfants: les enfants extrêmement vulnérables – les enfants des migrants, en particulier les enfants de demandeurs d’asile et réfugiés et des migrants sans papier; les enfants employés comme travailleurs domestiques; et les enfants employés dans les pires formes de travail, telles que définies par la convention no 182. Le gouvernement est invité à mettre tous les moyens en oeuvre afin d’assurer le suivi des commentaires de la commission d’experts concernant l’application de la convention.

Les membres employeurs ont rappelé que l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 138 prescrit à tout Etat Membre de poursuivre une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement fournira une réponse à tous les points soulevés dans l’observation de la commission d’experts, ainsi qu’une réponse aux conclusions du Comité des droits de l’enfant. Ils ont remercié le gouvernement pour les nouvelles informations fournies, toutefois trop exhaustives pour être évaluées par la présente commission. Ces informations devront être examinées par la commission d’experts à sa prochaine session.

Ils ont souscrit aux considérations développées par les membres travailleurs et rappelé que le gouvernement a ratifié cette convention fondamentale en 1997, ce qui témoigne, avec la ratification de la convention no 182, de l’engagement du gouvernement à éradiquer le travail des enfants. La commission d’experts a ajouté une double note de bas de page et, par conséquent, le cas, qui a été examiné pour la première fois, doit l’être de manière approfondie et constructive. Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il n’y a pas de travail des enfants en Malaisie, des publications relatives à la Journée internationale contre le travail des enfants et contenant des informations contraires ont été mises à disposition. Par conséquent, l’application des conventions nos 138 et 182 doit être soumise à un examen technique.

L’enfance et la jeunesse sont sacrées et, par conséquent, l’accent doit être mis sur l’éducation des enfants sur leurs droits. Les enfants d’aujourd’hui sont les futurs membres tripartites de l’OIT. Ils doivent être formés pour devenir des dirigeants et être concurrentiels dans le monde mondialisé. La convention no 138 fixe des objectifs clairs définissants l’âge en vertu duquel il est interdit de travailler. Les membres employeurs ont reconnu la possibilité d’introduire des mesures de flexibilité pour tenir compte des conditions nationales et des réalités, mais celles-ci doivent être en conformité avec la convention. Depuis la ratification de la convention par la Malaisie, la commission d’experts a formulé quatre demandes directes et une observation, et il s’agit de la première discussion de ce cas par la commission. Il faut noter toutefois qu’il n’y a eu aucune discussion relative à l’application de convention no 182.

Rappelant l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les membres employeurs ont noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 15 ans. Toutefois, les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (loi CYP) ne sont pas en conformité avec cette déclaration, puisque son article 2, paragraphe 1 et 1 a), disposent qu’un enfant, lequel est défini comme toute personne de moins de 14 ans, ne doit être engagé dans aucun emploi.

Suite à l’information fournie par le gouvernement selon laquelle un comité tripartite procédera à la révision de la législation du travail, la commission d’experts a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette révision, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) en conformité avec celui déclaré (15 ans). Bien que la commission d’experts ait pris note de l’information du gouvernement que la loi CYP ne bannit pas le travail des enfants, mais régit et protège plutôt les enfants qui travaillent, les membres employeurs ont rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, aucune personne d’un âge inférieur à 15 ans ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La révision de la loi CYP est demandée depuis un certain nombre d’années, mais des résultats concrets sont toujours attendus et le gouvernement indique qu’il connaît des difficultés. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement d’indiquer à la commission une date butoir au terme de laquelle le droit et la pratique seront en conformité avec la convention. En outre, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, la commission d’experts a demandé au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de déterminer les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans en vertu de la législation. Le gouvernement doit être prié de fixer une date butoir pour satisfaire à cette demande.

Notant que certaines dispositions de la loi CYP autorisent les jeunes ayant 16 ans révolus à effectuer certains travaux dangereux dans des conditions spécifiques, les membres employeurs se sont dits entièrement d’accord avec la demande de la commission d’experts tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Il faut se féliciter des nouvelles informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le plan d’action de mars 2009. Etant donné que ce plan d’action fera l’objet d’un examen en décembre 2009, le gouvernement doit être prié de fournir des informations complètes à ce sujet à la prochaine session de la commission d’experts, de sorte que les résultats puissent être évalués par la commission l’année prochaine.

L’article 7 de la convention prévoit la possibilité d’employer des jeunes âgés de 13 ans à des travaux légers, tandis que la loi CYP permet d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Le gouvernement lui-même a fait savoir que la loi CYP permet aux enfants de travailler dans n’importe quel établissement appartenant à leurs parents ou tuteurs, notamment dans les hôtels, les bars et d’autres lieux de divertissement. En conséquence, la commission d’experts a prié le gouvernement de faire en sorte que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et que, en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive le nombre d’heures de travail autorisées et les conditions dans lesquelles cet emploi ou travail est autorisé.

En ce qui concerne les Points III et V du formulaire de rapport concernant l’application de la convention dans la pratique, il manque des informations statistiques sur la portée, le type et l’ampleur du travail des enfants, y compris des informations concernant les domaines de l’économie qui emploient des enfants, par exemple l’entretien ménager, les mines, les travaux souterrains, etc. Les membres employeurs ont appuyé la demande du gouvernement de recevoir une assistance technique du BIT afin de renforcer la collecte de données. En conclusion, bien que la commission d’experts ait demandé au gouvernement de fournir des données complètes à la Conférence, les membres employeurs sont d’avis que le gouvernement ne s’est pas conformé à cette demande.

La membre gouvernementale du Brunéi Darussalam a appuyé pleinement la déclaration du représentant du gouvernement de la Malaisie et s’est déclarée convaincue de la profonde détermination du pays ainsi que de son engagement à revoir la loi CYP en conformité avec la convention no 138.

Le membre travailleur de la Malaisie a déclaré que les enfants devraient tous avoir accès à la meilleure instruction possible pour leur avenir, mais qu’ils n’ont pas tous accès à l’éducation. En Malaisie, des enfants travaillent, certains dans des conditions dangereuses qui compromettent leur santé et leur développement physique, mental, spirituel, moral et social, et cette situation les empêche d’accéder à l’éducation.

Le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) a examiné précédemment la question du travail des enfants avec le gouvernement, et toutes les parties étaient résolues à éliminer ces lacunes dans la législation nationale. L’écart entre la législation nationale et les exigences de la convention no 138 n’est pas important au point de ne pas pouvoir être comblé. Le MTUC est prêt à examiner, lors d’une réunion tripartite, ces lacunes afin d’y remédier. Par exemple, il faut formuler une définition des travaux dangereux et des travaux légers. Une fois que ce vide législatif aura été comblé, il sera essentiel de veiller à l’application de la législation.

L’absence de données fiables sur le nombre d’enfants qui travaillent en Malaisie est préoccupante. Il faut des données précises pour résoudre vraiment le problème du travail des enfants. Bien que l’on manque d’informations sur les secteurs dans lesquels des enfants travaillent, des éléments montrent que des enfants sont exposés aux pires formes de travail des enfants, ce qui est inacceptable. Le Comité des droits de l’enfant a constaté ce problème et recommandé la centralisation des données à l’échelle nationale. Cette recommandation doit être approuvée et le gouvernement incité à recueillir puis à analyser des données précises afin d’avoir suffisamment d’informations, notamment sur les services d’inspection. Pour lutter contre le travail des enfants et le prévenir, l’inspection du travail doit être renforcée avec toute l’aide nécessaire afin de superviser efficacement l’application de la législation du travail à tous les niveaux, et de recevoir des plaintes, d’enquêter et de donner la suite voulue.

Une attention particulière doit être apportée aux groupes vulnérables, en particulier les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, les réfugiés et les demandeurs d’asile, dont les enfants n’ont accès ni à l’école ni aux soins de santé. Le gouvernement est incité à ratifier la Convention de l’ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui dispose que les pays d’accueil devraient appliquer une politique visant à intégrer les enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local, et que les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière doivent être respectés.

Recherchant une vie meilleure que dans leur pays d’origine, des travailleurs viennent en Malaisie et contribuent à son économie et à sa société. Il faut faire davantage pour intégrer ces familles afin que leurs enfants ne soient pas obligés de travailler, et qu’ils puissent aller à l’école. En effet, faute d’y avoir eu accès, ils travaillent souvent avant l’âge minimum d’admission à l’emploi. A titre d’exemple, le centre d’aide créé par le NTUC, en collaboration avec des syndicats en Indonésie, peut être mentionné. Ce centre aide les travailleurs en provenance de l’Indonésie qui se rendent en Malaisie à résoudre leurs problèmes liés à leur situation d’immigrants. Tous les enfants en Malaisie devraient avoir accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, et à l’enseignement secondaire, et le travail ne devrait pas nuire à la scolarisation. Le NTUC est plus que disposé à examiner la question du travail des enfants et à trouver les moyens d’y remédier dans le cadre d’une réunion tripartite. L’action doit se poursuivre avec toutes les parties, car les enfants doivent aller à l’école et non travailler.

La membre gouvernementale de Singapour s’est félicitée de l’engagement de la Malaisie de réviser et de modifier la loi CYP afin de la mettre en conformité avec la convention. Elle s’est félicitée, en particulier, des mesures positives prises par la Malaisie relativement à la création de la commission technique tripartite, laquelle se réunira en décembre 2009 pour examiner la loi CYP. La Malaisie n’a pas enregistré de cas ou de plaintes relatives au travail des enfants dans le cadre du contrôle par le gouvernement des cas liés au travail en 2008. Reconnaissant la somme des efforts entrepris pour améliorer la situation des enfants en Malaisie, le Comité des droits de l’enfant a félicité la Malaisie pour son amélioration notable dans le développement économique et social, y compris les investissements dans les services de santé, la protection des infrastructures et le système éducatif. A la lumière des efforts déployés par le gouvernement, plus de temps doit lui être accordé pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. Les progrès réalisés par la commission technique tripartite, lorsqu’elle aura débuté ses travaux en décembre 2009, sont attendus avec impatience.

Le membre travailleur de l’Indonésie a déclaré que la Commission indonésienne de protection de l’enfance (INCCP) a indiqué, après une mission d’enquête en 2008 dans les plantations du Sabah, en Malaisie, que des dizaines de milliers de migrants y travaillent dans des conditions semblables à celles de l’esclavage. Un grand nombre d’enfants des migrants travaillent également dans les plantations, sans heures de travail réglementées, ce qui signifie qu’ils travaillent toute la journée. Les autres secteurs dans lesquels on retrouve souvent des enfants de travailleurs migrants sont les entreprises familiales du secteur alimentaire, les marchés de nuit, les petites industries, la pêche, l’agriculture, et de l’industrie hôtelière. De plus, il y a au Sabah un nombre inconnu d’enfants qui mendient dans les rues; les estimations du nombre d’enfants varient entre quelques centaines et plus de 15 000 enfants. Le secrétaire général de la INCCP a déclaré que les enfants des travailleurs migrants qui sont nés dans ces conditions n’ont pas reçu de certificat de naissance ou tout autre type de document d’identité, leur refusant ainsi le droit à l’éducation.

Le gouvernement doit être prié instamment d’enquêter sur cette situation en détail et d’identifier les secteurs dans lesquels le travail des enfants est répandu, et de veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants possèdent un statut juridique et qu’ils aient accès à l’éducation. Puisque les travailleurs migrants arrivent des pays voisins de la Malaisie, ce problème ne peut être résolu que dans un contexte régional. En 2006, la Confédération des syndicats de travailleurs de toute l’Indonésie a établi un partenariat avec le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC), les deux parties ont signé un mémorandum d’accord pour informer les migrants de l’Indonésie vers la Malaisie sur les risques de la migration, y compris le risque que leurs enfants deviennent des travailleurs. Notant que les syndicats ne peuvent à eux seuls résoudre ce problème, le gouvernement doit être prié instamment d’assurer, en coopération avec le gouvernement indonésien, qu’il sera mis fin au travail des enfants au sein des enfants des travailleurs migrants.

Le représentant gouvernemental de la Malaisie a remercié tous les membres de la commission pour les opinions exprimées, a pris note des observations formulées et a exprimé la conviction que son gouvernement est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la convention no 138. La loi CYP n’interdit pas le travail des enfants, mais son principal objectif est de régir et de protéger les enfants qui travaillent. L’orateur tient à rappeler que son gouvernement s’engage pleinement à réviser et à modifier la loi CYP afin de la mettre en conformité avec les principes de la convention no 138. Le gouvernement a souligné sa ferme volonté de respecter l’esprit de collaboration entre les employeurs, les salariés et les organismes gouvernementaux afin de discuter de manière approfondie la révision de la législation actuelle.

Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils approuvent l’appel lancé par les membres employeurs et sont heureux de pouvoir discuter de ce cas en cette Journée mondiale contre le travail des enfants, et en particulier dix ans après l’adoption de la convention nº 182. Le cas présent révèle à la fois une volonté politique de progresser et des défis majeurs à relever. Les membres travailleurs ont demandé que les dispositifs législatifs sur l’âge minimum soient mis en conformité avec la convention no 138 sur la base d’un calendrier clair, établi avec les partenaires sociaux en respect des articles 4 et 7 de la convention. Il est nécessaire de renforcer l’inspection sociale et une meilleure collecte des données statistiques, et qu’une attention spécifique soit accordée à trois catégories d’enfants, extrêmement vulnérables: premièrement, les enfants des travailleurs migrants, en particulier les enfants de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants sans papiers; deuxièmement, les enfants employés comme travailleurs domestiques; troisièmement, les enfants soumis aux pires formes de travail, telles que définies par la convention no 182. A cet égard, le gouvernement est invité à communiquer des informations sur le suivi des recommandations de la commission d’experts concernant cette convention, même si elle ne fait pas l’objet du débat présent. Pour conclure, il est à espérer que la Malaisie puisse devenir un excellent exemple de suivi dans la région en cette matière, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

Les membres employeurs, se référant au Comité des droits de l’enfant, souscrivent aux conclusions de ce comité du 25 juin 2007, déplorant entre autres l’insuffisance des données, notamment sur les enfants non malaisiens vivant en Malaisie, la violence à l’égard des enfants, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation, l’exploitation sexuelle des enfants et le travail forcé des enfants. Une des recommandations du comité demandait à la Malaisie de renforcer ses mécanismes de collecte de données en mettant en place une base de données centrale à l’échelle nationale sur les enfants et en élaborant des indicateurs conformes à la convention pour garantir le rassemblement de données dans les domaines sur lesquels porte la convention et qu’elles soient ventilées par âge (pour toutes les personnes de moins de 18 ans), sexe, zone urbaine et rurale et groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

Conclusions

La commission a noté les informations orales fournies par le représentant gouvernemental et la discussion qui a suivi. Elle a noté les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts et se rapportant à des divergences entre la loi nationale et la convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail; l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travaux; la réglementation des travaux légers; la faible application de la convention; et l’absence de données statistiques sur le travail des enfants.

A cet égard, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il s’engage pleinement à réviser et amender la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) afin de la mettre en conformité avec la convention no 138. A cette fin, le gouvernement établira un comité tripartite composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’organismes gouvernementaux concernés. Ce comité se réunira au mois de décembre 2009 afin de réviser la loi sur les enfants et adolescents. Pendant la révision, le gouvernement prendra en compte le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans, conformément à la convention no 138. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il fera les recommandations nécessaires au comité tripartite afin d’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux et que les types de travaux dangereux seront déterminés dans la législation nationale. De plus, le gouvernent a indiqué qu’il considérera sérieusement à établir un âge minimum pour le travail léger et déterminer ces types d’activités de manière à ce que seuls les enfants de 13 ans et plus seront autorisés à effectuer des travaux légers. Entre-temps, afin de renforcer et d’assurer une inspection du travail efficace, le ministère des Ressources humaines a embauché un certain nombre d’inspecteurs du travail. La commission a finalement noté l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il ait révisé une série de lois du travail qui seront présentées au parlement en 2009, il a reporté la révision de la loi sur les enfants et adolescents parce qu’il estimait que le travail des enfants et les abus connexes n’étaient pas critiques ou alarmants en Malaisie. Le gouvernement a toutefois indiqué qu’il fera tous les efforts pour communiquer les informations concernant la révision de la loi par le comité tripartite et qu’il envisagera la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT.

Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a l’intention d’amender prochainement la législation concernant les enfants et le travail des enfants afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention no 138, la commission a observé que le gouvernement se réfère à la révision de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) depuis de nombreuses années. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que les dispositions nécessaires seront adoptées prochainement afin d’aborder toutes les questions soulevées par la commission d’experts, y compris le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans; l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination de ces types de travaux; la réglementation des travaux légers; et la communication de données statistiques sur la situation du travail des enfants en Malaisie. S’agissant de l’insuffisance des données statistiques sur le travail des enfants, la commission suggère au gouvernement de considérer la possibilité de créer une base de données statistiques sur les enfants centralisée au niveau national.

La commission a noté que le gouvernement indique qu’il a augmenté les ressources humaines et financières destinées à l’inspection du travail, qui est l’une des plus efficaces de la région. Elle a donc prié le gouvernement de renforcer encore plus la capacité de l’inspection du travail et d’étendre son domaine de compétence de manière à assurer que des visites régulières, y compris des visites non annoncées, soient conduites et que des amendes soient imposées à toute personne qui ne respecterait pas la convention. A cet égard, la commission a prié le gouvernement de porter une attention particulière à trois catégories les plus vulnérables d’enfants: les enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux des demandeurs d’asile et des sans-papiers; deuxièmement, les enfants employés comme travailleurs domestiques; et, troisièmement, les enfants engagés dans les pires formes du travail des enfants, telles que définies par la convention no 182.

Notant que le comité tripartite sera établi en décembre 2009 et que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT, la commission a prié le gouvernement de saisir l’occasion de bénéficier de cette assistance afin de donner effet à la convention en droit et en pratique. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport dû pour examen par la commission d’experts, des informations détaillées sur les progrès réalisés afin d’appliquer cette convention fondamentale. La commission a invité également le gouvernement à fournir des informations sur la manière selon laquelle la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques plus précises sur le nombre d’enfants qui travaillent, leurs âge, sexe, secteur d’activités, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 2, paragraphe 2 a), de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) (loi CYP) de 1966 permet aux enfants d’être employés à des travaux légers adaptés à leurs capacités dans toute entreprise exploitée par leur famille, mais a observé qu’aucun âge minimum d’admission aux travaux légers n’avait été spécifié.
La commission note avec satisfaction que l’article 3c)2A) de la loi de 2019 portant modification de la loi CYP établit un âge minimum de 13 ans pour l’admission aux travaux légers. Elle note également que la loi de 2019 portant modification de la loi CYP définit les travaux légers comme «tout travail effectué par un enfant ou un adolescent qui n’est pas susceptible de nuire à sa santé, à ses capacités mentales ou physiques; ou de porter préjudice à sa fréquentation scolaire, y compris de tout lieu d’enseignement d’une religion, à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à sa capacité à tirer profit de l’instruction reçue.»
Article 9, paragraphe 1. Sanctions, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les sanctions prévues à l’article 14 de la loi CYP de 1966 pour les violations de l’une quelconque de ses dispositions ont été renforcées par la loi de 2019 portant modification de la loi CYP. En conséquence, toute violation des dispositions de la loi est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou d’une amende n’excédant pas 50 000 ringgits malaisiens (RM) (environ 10 555 dollars des États-Unis) ou des deux. En cas de récidive, la sanction est une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans ou une amende n’excédant pas 100 000 RM, ou les deux. En ce qui concerne le nombre de poursuites engagées, le gouvernement indique que 21 cas ont fait l’objet d’un engagement de poursuites en vertu de la loi CYP de 1966, la majorité des cas étant liés à une infraction en ce qui concerne les heures de travail, mais ne fournit aucune information sur les résultats de ces poursuites ou les sanctions imposées. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, afin de promouvoir la sensibilisation à l’élimination du travail des enfants, le ministère des Ressources humaines a mis sur pied des groupes de travail techniques dans le secteur des plantations, qui fournissent des conseils sur la législation et les politiques nationales relatives au travail des enfants, ainsi que sur le traitement des questions de travail afin de garantir le respect des lois et politiques pertinentes.
La commission note en outre qu’un manuel du facilitateur destiné aux inspecteurs du travail malaisiens, intitulé Formation des inspecteurs malaisiens en matière de travail forcé, de travail des enfants et de discrimination, de violence et de harcèlement au travail fondés sur le genre: manuel du facilitateur, a été élaboré et publié en 2022 dans le cadre du projet du BIT intitulé Du protocole à la pratique: une passerelle vers une action mondiale sur le travail forcé. Ce manuel vise à améliorer la capacité de l’inspection du travail à répondre aux besoins les plus urgents en matière de protection des droits des travailleurs, en particulier en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, et fournit des suggestions pour relever les défis de l’inspection du travail des enfants. Selon ce document, le travail des enfants est courant dans l’économie informelle et comprend la récupération, la mendicité, la vente ambulante, le travail dans les petites entreprises ou le travail à domicile et le travail domestique. En outre, selon les données tirées de l’enquête 2018 sur l’emploi dans les plantations de palmiers à huile, auxquelles il est fait référence dans ce document, 33 600 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent dans les plantations de palmiers à huile en Malaisie, dont 58,8 pour cent à Sabah et 39,5 pour cent à Sarawak, et l’on estime que parmi ces enfants, 47,5 pour cent sont âgés de 5 à 11 ans et 30,9 pour cent de 15 à 17 ans (pages 83 et 87). La commission prend note également d’un communiqué de presse du BIT du 25 juin 2020 dans lequel l’OIT et l’UNICEF ont instamment prié la Malaisie de s’attaquer au travail des enfants qui a augmenté en raison de la situation due au COVID-19. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à mieux surveiller le travail des enfants, en particulier dans les plantations de palmiers à huile à Sabah et Sarawak, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui violent la loi CYP et les autres législations connexes sur le travail des enfants soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées,et de fournir des informations sur la nature des violations constatées, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris, pour les amendes imposées, les montants effectivement perçus. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui travaillent, y compris des données sur le nombre d’enfants et de jeunes âgés de moins de 15 ans qui sont engagés dans le travail des enfants, et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de leur travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département du travail devait tenir des consultations avec les autorités compétentes, telles que le Département de la santé et de la sécurité au travail, afin de déterminer les types de travail ou d’emploi dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit conformément à l’article 2(6) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) dans sa teneur modifiée de 2010.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Département de la santé et de la sécurité au travail a élaboré, après avoir effectué des consultations avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, instance dans laquelle siègent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, une liste des types de travail ou emploi dangereux dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit. Le gouvernement indique que cette liste inclut: le travail sur des machines; le travail comportant une exposition à des risques physiques, chimiques et biologiques; le travail à caractère dangereux, comme dans le bâtiment, l’exploitation forestière, les activités sur des plates-formes en mer et les autres activités marines apparentées. Il indique en outre que cette liste sera incorporée dans la version modifiée de la loi sur la sécurité et la santé au travail, dont le processus d’adoption suit actuellement son cours, en vue de sa promulgation prochaine. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail ou d’emploi dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) autorise l’emploi d’enfants à des travaux légers adaptés à leurs capacités dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. Elle avait noté que le gouvernement indiquait que cette loi était en cours de révision en vue d’y intégrer l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers et que ce processus devrait être présenté pour approbation d’ici à octobre 2018. La commission exprime le ferme espoir que la loi révisée sur les enfants et les adolescents, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers, sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en Malaisie, le travail des enfants a lieu en milieu rural, dans l’agriculture, où bien souvent les enfants travaillent avec leurs parents sans percevoir de salaire. En milieu urbain, les enfants travaillent dans les restaurants, les commerces et les petites unités de fabrication, habituellement dans les établissements appartenant à des membres de leur famille.
La commission note que le gouvernement indique qu’en Malaisie il est courant que les enfants rejoignent leurs parents au travail après les heures d’école, dans les villes comme dans les campagnes, principalement en raison de la nécessité pour les parents de s’occuper des enfants et de continuer de travailler afin d’améliorer leurs revenus. C’est pourquoi la présence des enfants sur le lieu de travail des parents ne signifie pas nécessairement que les enfants sont soumis au travail.
Le gouvernement déclare en outre que les inspecteurs du travail suivent périodiquement des formations sur la surveillance du travail des enfants, formations qui portent inclusivement sur la compréhension des dispositions de la loi de 1966 telle que modifiée sur les enfants et les adolescents et de tout autre instrument pertinent, afin de mieux être en mesure de déceler les situations constitutives de travail d’enfants. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que les Départements du travail du Sabah et du Sarawak ont assuré respectivement 7 905 et 6 154 inspections réglementaires sur le travail des enfants, qui ont permis d’identifier deux cas de non-respect de l’article 6 (durée du travail pour les adolescents) de la loi précitée. Ces deux situations ont donné lieu à des poursuites, à l’issue desquelles les employeurs en cause ont été condamnés chacun à une amende de 2 000 ringitt (MYR). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants décelées par l’inspection du travail. Elle le prie également de continuer de déployer les mesures nécessaires pour que les infractions aux dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents et d’autres instruments apparentés relatives à l’emploi d’enfants donnent lieu à des poursuites et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces soient imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des enfants qui travaillent, notamment des données statistiques sur ceux qui ont un âge inférieur à l’âge minimum de 15 ans, en précisant la nature, l’étendue et les tendances de cette situation. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle les départements du travail avaient engagé des consultations avec la police et le Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs au travail des enfants et à la législation s’y rapportant. Le gouvernement avait aussi indiqué qu’il était en train de recruter davantage de fonctionnaires du travail afin de renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, et qu’il avait introduit des programmes de formation pour les inspecteurs du travail afin qu’ils puissent mieux surveiller les enfants ayant des activités économiques dans le secteur agricole. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité et étendre la portée de l’inspection du travail afin de surveiller les enfants engagés dans des activités économiques dans le secteur agricole.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Néanmoins, dans ses commentaires de 2014 sur l’application de la convention no 81, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail récemment recrutés devaient suivre un cours de formation initiale de un à trois mois. A la suite de cette période de formation, les inspecteurs peuvent être formés à des sujets spécifiques, et suivre une formation organisée par d’autres entités gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute formation spécifique reçue par les inspecteurs du travail relative au contrôle du travail des enfants, y compris dans le secteur agricole, et sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des violations constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination du travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail consulterait les autorités compétentes, tel que le Département de la sécurité et de la santé, pour déterminer les types d’emploi dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 2(6) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi), telle que modifiée en 2010 (loi CYP).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront déterminés dans un proche avenir en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi CYP permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leur capacité dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi CYP de 1966 est en cours de révision afin de fixer à 13 ans l’âge minimum pour des travaux légers. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans un proche avenir, pour modifier la loi CYP afin de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle le travail des enfants en Malaisie existe principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou de petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. La CSI avait également précisé que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, y compris le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne fait qu’indiquer que, en 2014, six employeurs occupaient des enfants et des jeunes. Notant l’absence d’informations statistiques sur le travail des enfants dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques suffisamment actualisées sur la situation des enfants qui travaillent soient disponibles, y compris des données sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans qui sont engagés dans des activités économiques. Elle le prie également de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que, conformément à l’article 2(1) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (loi CYP), après amendement par la loi de 2010 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (Amendement) (loi d’amendement de la CYP), aucun enfant ou adolescent (ce qui veut dire toute personne de moins de 18 ans) ne sera tenu ou admis à effectuer des travaux dangereux. La commission avait également noté que la loi CYP avait été amendée afin d’y insérer l’article 2(6) selon lequel, aux fins de l’article 2, le «travail dangereux» correspond à tout travail ayant été classé comme dangereux sur la base de l’évaluation des risques menée par une autorité compétente sur la sécurité et la santé, désignée par le ministre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 2(6) de la loi CYP (tel qu’amendé), afin de déterminer les types de travail constituant un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, tenant dûment compte de sa demande, le Département du travail discutera de la question de façon plus approfondie et tiendra des consultations avec les autorités compétentes, telles que le Département de la sécurité et de la santé, pour déterminer quels types de travail constituent un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soient déterminés dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi CYP permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leur capacité dans toute entreprise appartenant à leur famille, mais elle avait observé que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la recommandation de la commission de fixer à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et en tiendra compte durant le réexamen en cours de la loi CYP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis en la matière.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. Elle avait noté cependant que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence avait indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’entre eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. Le représentant du gouvernement avait indiqué également que, parmi les 30 084 plaintes reçues sur différentes questions liées au travail, aucun cas relatif au travail des enfants n’avait été relevé. Toutefois, la commission avait noté que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence avaient indiqué que de nombreuses questions restaient problématiques, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux travaillant dans les villes.
De plus, la commission avait noté la déclaration contenue dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de la Malaisie du 18 et du 20 janvier 2010, intitulée «Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Malaisie», selon laquelle le travail des enfants existe en Malaisie principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou de petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. La CSI avait également précisé dans son rapport que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail (qui dépend du ministère des Ressources humaines) prend actuellement les mesures nécessaires pour garantir que des données sur le travail des enfants sont recueillies. Le gouvernement avait indiqué qu’il souhaiterait envisager de solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider dans cette tâche. En outre, la commission avait noté que dans le rapport qu’il avait soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement avait indiqué que les Départements du travail avaient engagé des consultations avec la police et le Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs au travail des enfants et à la législation s’y rapportant.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des données sur l’emploi des enfants avaient été auparavant recouvrées lors de la saisie des données pour l’enquête annuelle sur le retour à l’emploi/enquête nationale sur le retour à l’emploi (NER), mais que, depuis 2005, l’enquête NER ne comprend pas de statistiques ventilées par âge. Le gouvernement indique que d’autres discussions sur le recouvrement de données relatives au travail des enfants et des adolescents sont sérieusement envisagées avec l’appui de l’Institut pour l’analyse des informations sur le marché du travail et de la Division de la gestion de l’information du ministère du Travail. Le gouvernement déclare aussi qu’il entend travailler avec d’autres agences pour un partage de données.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle il est en train de recruter davantage de fonctionnaires du travail afin de renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail pour mieux suivre les enfants qui se livrent à des activités économiques dans le secteur agricole. S’agissant du renforcement des capacités, le gouvernement indique qu’un programme est actuellement en cours d’application pour la formation des fonctionnaires et que, dans le cadre de ce programme, l’accent est davantage placé sur l’inspection du travail dans le secteur agricole. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission encourage ce dernier à poursuivre son action visant à assurer que des statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des adolescents sont recouvrées et rendues disponibles, y compris sur le nombre d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 15 ans, et de fournir cette information dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ladite information devrait être ventilée par sexe et par âge. En outre, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail afin de mieux suivre les enfants qui se livrent à des activités économiques dans le secteur agricole et de fournir des informations sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et sur la formation qu’ils reçoivent en ce qui concerne le contrôle des enfants effectuant des activités économiques dans le secteur de l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 14 septembre 2011, ainsi que de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 août 2011.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Or la commission avait observé que la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) disposait qu’aucun «enfant» (défini comme étant une personne de moins de 14 ans, selon l’article 1A)), ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. A cet égard, la commission avait noté que, selon un représentant du gouvernement malaisien, présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, une commission technique tripartite a été créée afin d’examiner, notamment, la loi sur les enfants et les adolescents et envisager de relever l’âge minimum d’admission à un emploi ou à un travail de 14 à 15 ans. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, et que les modifications juridiques appropriées soient adoptées dans les plus brefs délais.
La commission prend note de la communication de la CSI selon laquelle aucune personne dont l’âge est inférieur à l’âge minimum fixé par le gouvernement au moment de la ratification de la convention (soit 15 ans) ne devrait occuper un emploi d’aucune sorte.
La commission note que la loi de 2010 sur les enfants et les adolescents (emploi) (amendement) a été adoptée et qu’elle est en vigueur depuis le 1er mars 2011. La commission note avec satisfaction que la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, modifie la loi précédente en définissant un «enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, ce qui revient à élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans (conformément à l’article 2, paragr. 1, de la loi sur les enfants et les adolescents).
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travail susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait toutefois noté que le gouvernement avait indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à la commission technique tripartite afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux et que les types de travail dangereux soient déterminés par la législation nationale. Se référant aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement l’interdiction de l’emploi ou du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans, et de veiller à ce que les types de travail dangereux soient déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de la communication de la CSI selon laquelle plusieurs dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents ne sont pas conformes à la convention no 138, notamment le fait qu’elles ne spécifient pas un âge minimum pour les travaux dangereux.
La commission note avec satisfaction que, conformément à la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, le terme «adolescent» est désormais défini comme une personne dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans (conformément à l’article 1A), et que, conformément à l’article 2(1), aucun enfant ou adolescent (ce qui veut dire toute personne de moins de 18 ans) ne sera tenu ou admis à effectuer des travaux dangereux, quels qu’ils soient. La commission note également que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents a été modifié de sorte qu’aucun enfant ou adolescent ne peut être engagé dans un travail souterrain, ou dans tout emploi contraire aux dispositions de la loi sur les usines et les machines, de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail, ou de la loi de 1990 sur l’approvisionnement électrique. En outre, la commission note que la loi sur les enfants et les adolescents a été modifiée afin d’y insérer l’article 2(6), selon lequel, aux fins de l’article 2, le «travail dangereux» correspond à tout travail ayant été classé comme dangereux sur la base de l’évaluation des risques menée par une autorité compétente sur la sécurité et la santé, désignée par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 2(6) de la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, afin de déterminer les types de travail constituant un travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des enfants à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée afin de prévoir un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, ne spécifie pas un âge minimum de 13 ans pour les travaux légers, mais que la protection générale de ces personnes est énoncée dans la loi de 2001 sur les enfants. Toutefois, la commission observe que cette loi ne semble pas contenir de dispositions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux légers, mais qu’elle prévoit plutôt la protection générale des enfants de moins de 18 ans. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi de jeunes personnes à des travaux légers qu’à partir de l’âge de 13 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour fixer un âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des types de travaux légers. La commission avait précédemment partagé la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Toutefois, la commission a noté que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a expliqué que, dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents, la commission technique tripartite comptait étudier la question de savoir si l’autorité compétente pouvait autoriser les travaux légers, ce qui supposerait une définition des travaux légers et une limitation du temps de travail. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée de façon à déterminer les types de travaux légers, notamment le nombre d’heures et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ils peuvent être entrepris.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents, telle qu’amendée, le terme «travail léger» est défini à l’article 1A de la loi comme étant tout travail accompli par un travailleur: a) assis, avec des mouvements modérés du bras, de la jambe et du torse; ou b) debout, avec des mouvements pour la plupart modérés du bras. La commission note également que, conformément à l’article 5 de la loi sur les enfants et les adolescents, aucune personne de moins de 15 ans ne devra travailler entre 20 heures et 7 heures du matin. L’article 5(c) prévoit en outre que, si l’enfant va à l’école, le temps qu’il passe à l’école et au travail ne doit pas dépasser, au total, sept heures. En outre, l’article 5(b) de cette loi prévoit qu’aucun enfant n’est autorisé à travailler plus de trois heures consécutives sans période de repos d’au moins 30 minutes, et n’est pas autorisé à travailler une journée sans que celle-ci ne soit suivie d’un repos de 14 heures consécutives.
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. Elle notait cependant que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. Le représentant du gouvernement indiquait également que, sur les 30 084 plaintes reçues sur différentes questions liées au travail, aucun cas relatif au travail des enfants n’a été relevé. Or la commission notait que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que de nombreuses questions restent problématiques, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux qui travaillent dans les villes.
La commission note la déclaration contenue dans le rapport de la CSI au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales de la Malaisie, du 18 et du 20 janvier 2010, intitulée Normes fondamentales du travail reconnues internationalement en Malaisie, selon laquelle le travail des enfants existe en Malaisie principalement dans les zones rurales, dans le secteur de l’agriculture, où les enfants travaillent souvent avec leurs parents sans percevoir de salaire. Dans les zones urbaines, les enfants travaillent dans des restaurants, des boutiques ou des petites unités de fabrication appartenant en général à des membres de leur famille. En outre, la CSI précise dans ce rapport que le gouvernement ne collecte pas de données statistiques sur le travail des enfants.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail (qui dépend du ministère des Ressources humaines) prend actuellement les mesures nécessaires pour garantir que des données sont recueillies sur le travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il souhaiterait envisager de solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider dans cette tâche. En outre, faisant référence aux commentaires qu’elle a formulés en 2010 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que le rapport indique, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 81, que les départements du travail ont entrepris des consultations auprès de la police et du Département de l’immigration au sujet de l’emploi d’enfants travailleurs, en particulier sur les moyens à mettre en œuvre pour sensibiliser les employeurs sur le travail des enfants et la législation s’y rapportant. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer la collecte et la mise à disposition de données statistiques récentes sur les activités économiques des enfants et des adolescents, y compris le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans qui travaillent, et de fournir cette information dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité et d’étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux surveiller les enfants ayant des activités économiques dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (loi sur les enfants et adolescents), relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun «enfant», c’est-à-dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans, ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. La commission avait noté également l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les enfants et les adolescents n’interdit pas le travail des enfants, mais réglemente plutôt ce travail et protège les enfants qui travaillent. Elle avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle une commission tripartite devait revoir la législation du travail et étudier la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à un emploi. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention ne sera admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur d’activité que ce soit.

La commission note que, selon un représentant du gouvernement malaisien, présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence de la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009, le gouvernement compte créer une commission technique tripartite composée d’organisations d’employeurs, d’organisations de travailleurs, d’organismes gouvernementaux et d’autres organismes pertinents. La commission technique tripartite devrait se réunir en décembre 2009 afin d’examiner, notamment, la loi sur les enfants et les adolescents et d’envisager de faire passer l’âge minimum d’admission à un emploi ou un travail de 14 à 15 ans. En effet, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il fait actuellement un réel effort pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de se conformer à la convention. Toutefois, la commission exprime sa préoccupation face au fait que, comme l’a noté la Commission de l’application des normes de la Conférence, le gouvernement a bien examiné une série de lois relatives au travail afin que celles-ci soient présentées au parlement en 2009, mais il a reporté l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents car, d’après lui, le travail des enfants et les abus commis dans ce domaine ne sont ni critiques ni alarmants en Malaisie. Notant une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à la révision de la loi sur les enfants et les adolescents depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à ce qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification, et de faire en sorte que les modifications juridiques appropriées soient adoptées dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement se référait à deux interdictions prévues par la loi sur les enfants et adolescents: i) conduire une machine ou se tenir à proximité immédiate de celle-ci; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission avait observé que l’article 2(5) de la loi sur les enfants et adolescents prévoit qu’aucun enfant ou adolescent ne pourra être engagé, réquisitionné ou autorisé à occuper un emploi, quel qu’il soit, qui serait contraire aux dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines ou à celles de la loi de 1949 sur l’électricité, ni encore à un emploi qui comporterait pour eux un travail souterrain. Elle avait noté, toutefois, que l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et adolescents définit un «enfant» comme étant toute personne n’ayant pas 14 ans révolus et un «adolescent» comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne sera pas inférieur à 18 ans. La commission avait également rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux visés au paragraphe 1 du même article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Se référant aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il formulerait les recommandations nécessaires à la commission technique tripartite afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux et que les types de travaux dangereux soient déterminés par la législation nationale. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Département du travail examine actuellement une proposition visant à inclure de nouvelles dispositions dans la loi sur les enfants et les adolescents afin de déterminer les types de travaux dangereux et interdire l’emploi ou le travail des personnes de moins de 18 ans dans ces types de travaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la commission technique tripartite envisage sérieusement l’interdiction de l’emploi ou du travail de personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle exprime son ferme espoir que le Département du travail examinera et adoptera la liste des types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation applicable soit adoptée dès que possible et lui demande de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent les jeunes de 16 ans révolus à effectuer des travaux dangereux dans certaines conditions. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation ou réglementation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser des jeunes âgés de 16 à 18 ans à effectuer certains travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a fait savoir que son gouvernement est conscient que les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent effectuer des travaux dangereux que s’ils y sont autorisés en conformité avec les prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Le représentant gouvernemental a expliqué que la commission technique tripartite examinerait cette question et prendrait des mesures à ce sujet. La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle le Département de la santé et de la sécurité au travail examine actuellement la loi de 1967 sur les usines et les machines afin de faire passer de 16 à 18 ans l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux dans les métiers entrant dans le cadre de la loi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les activités de la commission technique tripartite conduisent à l’adoption de dispositions législatives nationales n’autorisant l’exécution de types de travaux dangereux par des adolescents âgés entre 16 et 18 ans que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2(2)(a) de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à de tels travaux légers. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention permet d’autoriser l’emploi des personnes de 13 ans à des travaux légers et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel emploi ou travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Pour ce qui est de la définition de la notion de «travaux légers», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. La commission avait partagé les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90).

La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a expliqué que, dans le cadre de la révision de la loi sur les enfants et les adolescents, la commission technique tripartite compte étudier la question de savoir si l’autorité compétente peut autoriser des personnes âgées de 13 à 15 ans à exécuter des travaux légers. Ceci suppose une définition des travaux légers et une limitation du temps de travail. La commission note également l’information fournie par le gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il est convenu de définir les «activités correspondant à des travaux légers» dans la loi sur les enfants et les adolescents afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la loi sur les enfants et les adolescents soit examinée et modifiée de façon à en assurer la conformité avec les prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) que, en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation, l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la responsabilité de l’application de la loi sur les enfants et les adolescents relève uniquement de la compétence du ministère des Ressources humaines. Cependant, elle avait noté que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé de constater que la convention no 138 n’était guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant regrettait qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes.

La commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que la péninsule de Malaisie, à elle seule, compte 300 inspecteurs du travail et que chacun d’eux effectue entre 25 et 30 inspections par mois. En 2008, le Département du travail, sous l’égide du ministère des Ressources humaines, a reçu au total 30 084 plaintes sur les différentes questions liées au travail. Le représentant gouvernemental a expliqué que toutes les plaintes et affaires ont été examinées et qu’aucun cas relatif au travail des enfants n’a été constaté. Or la commission note que les membres travailleurs présents à la Commission de l’application des normes de la Conférence ont indiqué que, bien que de nombreux droits soient respectés en Malaisie, de nombreuses questions restent entières, en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans les plantations d’huile de palme, dans le secteur agricole, mais également ceux qui travaillent dans les villes. Les membres travailleurs ont noté en outre que, selon la commission nationale pour la protection des enfants en Indonésie, les cas de travail forcé de travailleurs migrants et de leurs enfants dans les plantations situées à Sabah impliquent, selon les estimations, 72 000 enfants. La commission rappelle au gouvernement que, pour que la commission puisse se rendre compte si un Etat Membre qui a ratifié la convention a rempli ses obligations, et en particulier si toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions donnant effet à la convention (article 9, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, y compris de données statistiques, comme requis au Point V du formulaire de rapport. Compte tenu de l’indication fournie par le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle la Malaisie possède l’un des services d’inspection du travail les plus efficaces de la région, la commission est d’avis que ce pays est en mesure d’assurer l’application effective de la législation donnant effet à la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient effectivement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que des données sur la situation des enfants qui travaillent en Malaisie soient disponibles en nombre suffisant, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dont, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits pertinents de rapports de services d’inspection dès que de telles informations seront disponibles.

En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la commission technique tripartite constituée pour revoir la loi sur les enfants et les adolescents ne manque pas de tenir compte, dans ce processus, des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli dans l’examen de la loi sur les enfants et adolescents.

Enfin, en réponse à la demande du gouvernement sollicitant l’assistance technique du Bureau, la commission prie celui-ci de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir y répondre positivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment observé que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) (loi sur les enfants et adolescents), relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun «enfant», c’est-à-dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans, ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. Le gouvernement avait indiqué qu’une commission tripartite devait revoir la législation du travail et étudier la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation, notamment sur toute mesure visant à mettre l’âge minimum d’admission à l’emploi (aujourd’hui de 14 ans) en conformité avec celui qui a été déclaré (15 ans). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et adolescents ne place pas le travail des enfants dans l’illégalité mais au contraire réglemente ce travail et protège les enfants qui travaillent. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention ne sera admise à l’emploi ou au travail, dans quelque secteur d’activité que ce soit. Elle note que, selon les observations finales du 25 juin 2007 du Comité des droits de l’enfant, la Malaisie est toujours engagée dans le processus de modification de la loi sur les enfants et adolescents afin d’assurer une meilleure protection pour les enfants qui travaillent (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). Notant que le gouvernement se réfère à la révision de la loi sur les enfants et adolescents depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, conformément à ce qui a été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’efforcerait de faire en sorte que l’article 3 de la convention soit respecté. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à deux interdictions prévues par la loi sur les enfants et adolescents: i) conduire une machine ou se tenir à proximité immédiate de celle-ci; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission observe que l’article 2, paragraphe 5, de la loi sur les enfants et adolescents dispose qu’aucun enfant ou adolescent ne pourra être engagé ou réquisitionné ou permis de travailler à un emploi, quel qu’il soit, qui serait contraire aux dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines ou à celles de la loi de 1949 sur l’électricité, ni encore à un emploi qui comporterait pour eux un travail souterrain. La commission note que l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et adolescents définit un «enfant» comme étant toute personne n’ayant pas 14 ans révolus et un «adolescent» comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne sera pas inférieur à 18 ans. De même, elle rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux visés au paragraphe 1 du même article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. De plus, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui déterminent les types de travaux dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par cette question.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent les jeunes de 16 ans révolus à effectuer des travaux dangereux dans certaines conditions. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait rappelé également que cette disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale qui vise toutes les personnes de moins de 18 ans et qu’elle ne constitue aucunement une autorisation sans réserve de l’exécution de certains types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exécution de types de travaux dangereux par des adolescents âgés entre 16 et 18 ans n’est autorisée que dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 2, paragraphe 2(a), de la loi sur les enfants et adolescents permet d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toute entreprise appartenant à leur famille. Elle avait observé cependant que la législation ne fixe pas d’âge minimum d’admission à de tels travaux légers. Elle avait rappelé que l’article 7, paragraphe 1, de la convention permet d’autoriser l’emploi des personnes de 13 ans à des travaux légers et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles un tel emploi ou travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. S’agissant de la définition de la notion de «travaux légers», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit que, pour donner effet à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs.

La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les enfants et adolescents permet aux enfants et aux adolescents de travailler dans pratiquement n’importe quel établissement dans lequel des adultes travaillent, notamment dans les hôtels, les bars et d’autres lieux de divertissement, dès lors que leurs parents ou tuteurs sont propriétaires de l’établissement considéré ou y travaillent. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 25 juin 2007, selon lesquelles les dispositions de la loi sur les enfants et adolescents autorisent notamment l’emploi de ceux-ci à des travaux légers, sans préciser les conditions dans lesquelles ce type de travail est acceptable (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la responsabilité de l’application de la loi sur les enfants et adolescents relève uniquement de la compétence du ministère des Ressources humaines. Ce ministère a l’obligation légale de veiller à ce que les employeurs respectent les normes minimales concernant la durée du travail, les heures de repos et les lieux de travail. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que la convention no 138 n’est guère appliquée (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 90).

La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles. A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a regretté qu’il n’y ait pas de système national de collecte de données et que les données concernant le travail des enfants soient insuffisantes. En conséquence, le Comité des droits de l’enfant a recommandé que la Malaisie renforce ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données sur les enfants qui soit centralisée au niveau national (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 25 et 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions donnant effet à la convention soient effectivement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent en Malaisie soient disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits pertinents de rapports des services d’inspection dès que de telles informations seront disponibles.

En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin que la commission tripartite constituée pour revoir la loi sur les enfants et adolescents ne manque pas de tenir compte, dans ce processus, des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès concernant l’avancement de la réforme de la loi sur les enfants et adolescents, et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment fait observer que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, bien que le gouvernement ait spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2(1) de cette loi stipule qu’aucun «enfant» – c’est à dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans – ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. Le gouvernement avait indiqué qu’une commission tripartite devait revoir la législation du travail et envisager la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette révision de la législation, notamment en ce qui concerne les mesures visant à rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) conforme à celui qui a été déclaré (15 ans). Elle avait pris note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle la révision de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) n’est pas terminée et le ministère des Ressources humaines tiendra le BIT informé des progrès réalisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute décision prise en vue de porter à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, comme l’avait déclaré le gouvernement au moment de la ratification.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition du travail dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a constaté que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travail qui risquent de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforcera de faire en sorte que l’article 3 de la convention soit respecté, mais qu’il doit auparavant examiner les conséquences qui pourraient découler de l’élévation à 18 ans de l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission a rappelé qu’au moment de ratifier la convention la Malaisie avait fixé à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Elle a rappelé au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 3  de la convention l’âge minimum d’accès aux travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. Elle lui a rappelé en outre qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de cet article doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à exécuter les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par cette question.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) autorisaient les jeunes de 16 ans révolus à exécuter des travaux dangereux dans certaines conditions. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 3 de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser les adolescents de 16 à 18 ans à exécuter certains types de travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait rappelé également que cette disposition de la convention constitue une dérogation partielle à l’interdiction générale dont font l’objet les adolescents de moins de 18 ans et n’autorise pas systématiquement l’exécution de certains types de travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que l’exécution de certains types de travail dangereux par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) permettait d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toutes entreprises appartenant à leur famille. Elle avait alors fait observer que la législation ne fixait pas un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention offre la possibilité d’employer des personnes de 13 ans à des travaux légers. La commission avait également rappelé qu’en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 l’autorité compétente devait déterminer les activités autorisées et prescrire la durée en heures, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Le gouvernement avait indiqué que la question sera étudiée mais qu’il pourrait être difficile de définir les «travaux légers» dans la législation. La commission avait attiré à ce propos l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation n146 sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit qu’aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne hebdomadaire et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail en question.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement a indiqué qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection, dès qu’il disposera de ces informations.

La commission a noté que les mesures permettant à la commission tripartite instituée par le gouvernement de revoir l’ensemble de la législation du travail et d’entamer la révision de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) sont en cours d’adoption. Le gouvernement a indiqué qu’il a pris note des disparités qui existent entre la législation nationale et la convention, et entend y remédier dès que possible après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire en sorte qu’à la faveur de la révision de la loi de 1966 la commission tripartite tienne compte de ses commentaires détaillés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement de la révision de la loi de 1966 et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment fait observer que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. En effet, bien que le gouvernement ait spécifié un âge minimum d’accès à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2(1) de cette loi stipule qu’aucun «enfant» - c’est à dire, selon l’article 1(A), toute personne de moins de 14 ans - ne peut occuper un emploi d’aucune sorte. Le gouvernement avait indiqué qu’une commission tripartite devait revoir la législation du travail et envisager la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette révision de la législation, notamment en ce qui concerne les mesures visant à rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) conforme à celui qui a été déclaré (15 ans). Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle la révision de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) n’est pas terminée et le ministère des Ressources humaines tiendra le BIT informé des progrès réalisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute décision prise en vue de porter à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail, comme l’avait déclaré le gouvernement au moment de la ratification.

Article 3, paragraphes 1 et 2.  Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition du travail dangereux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que la législation applicable ne contient aucune disposition interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans des types de travail qui risquent de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera de faire en sorte que l’article 3 de la convention soit respecté, mais qu’il doit auparavant examiner les conséquences qui pourraient découler de l’élévation à 18 ans de l’âge minimum d’accès à l’emploi. La commission rappelle qu’au moment de ratifier la convention la Malaisie avait fixé à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 3  de la convention l’âge minimum d’accès aux travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. Elle lui rappelle en outre qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3  de la convention les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de cet article doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à exécuter les types de travail dangereux visés au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées par cette question.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les enfants et les adolescents (emploi) autorisaient les jeunes de 16 ans révolus à exécuter des travaux dangereux dans certaines conditions. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 3 de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, autoriser les adolescents de 16 à 18 ans à exécuter certains types de travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention constitue une dérogation partielle à l’interdiction générale dont font l’objet les adolescents de moins de 18 ans et n’autorise pas systématiquement l’exécution de certains types de travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que l’exécution de certains types de travail dangereux par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne soit autorisée que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(a) de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) permettait d’employer des jeunes de moins de 14 ans à des travaux légers adaptés à leurs capacités, dans toutes entreprises appartenant à leur famille. Elle avait alors fait observer que la législation ne fixait pas un âge minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait rappelé au gouvernement que le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention offre la possibilité d’employer des personnes de 13 ans à des travaux légers. La commission avait également rappelé qu’en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 l’autorité compétente devait déterminer les activités autorisées et prescrire la durée en heures, ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Le gouvernement indique que la question sera étudiée mais qu’il pourrait être difficile de définir les «travaux légers» dans la législation. La commission attire à ce propos l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum, 1973, qui prévoit qu’aux fins de l’application du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne hebdomadaire et à l’interdiction des heures supplémentaires afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation et la pratique nationales soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants : i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié dans la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers dans la législation l’autorité compétente détermine la nature de ces travaux et prescrive la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail en question.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection, dès qu’il disposera de ces informations.

La commission note que les mesures permettant à la commission tripartite instituée par le gouvernement de revoir l’ensemble de la législation du travail et d’entamer la révision de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) sont en cours d’adoption. Le gouvernement indique qu’il a pris note des disparités qui existent entre la législation nationale et la convention, et entend y remédier dès que possible après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission engage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire en sorte qu’à la faveur de la révision de la loi de 1966 la commission tripartite tienne compte de ses commentaires détaillés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement de la révision de la loi de 1966 et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 611 de 2001 sur l’enfant, dont l’article 2 définit l’«enfant» comme la personne âgée de moins de 18 ans. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. Bien que le gouvernement ait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 1966 dispose qu’un enfant ne peut être ni tenu ni autoriséàêtre engagéà un emploi d’aucune sorte; le terme d’«enfant» s’entendant, en vertu de l’article 1, paragraphe A, de la loi, comme toute personne n’ayant pas 14 ans révolus. De plus, l’article 2, paragraphe 3(e), de la même loi permet d’employer des personnes âgées de 14 à 16 ans à bord de tout bateau sous la responsabilité personnelle de son parent ou tuteur. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission tripartite a été constituée par le ministère des Ressources humaines pour revoir toute la législation du travail. Selon le gouvernement, cette commission tripartite étudiera la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des progrès de cette révision, notamment en ce qui concerne les mesures visant à rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi conforme à celui qui a été déclaré.

2. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’emploi de personnes ayant 16 ans révolus ne fait l’objet d’aucune restriction, puisque la loi s’applique aux enfants (de moins de 14 ans) et aux adolescents (de 14 à 16 ans). Elle a également noté que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la loi autorise les personnes âgées de 14 à 16 ans à effectuer dans certaines conditions certains types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que la commission tripartite constituée pour revoir la législation du travail étudiera cet aspect. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement est tenu de déterminer les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit s’effectuer après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la révision de la législation du travail, laquelle, veut-elle croire, mettra sa législation en conformité avec l’article 3 de la convention.

3. Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2, paragraphe 2(a), de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) permet d’employer des personnes de moins de 14 ans à des travaux légers, adaptés à leur capacité, dans toute entreprise appartenant à la famille. La commission avait donc constaté que la législation ne spécifie pas d’âge minimum à l’admission à des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que les activités constituant de tels travaux légers s’exercent en général dans une entreprise familiale, où l’enfant aide ses parents dans un point de vente au détail. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’il est possible d’autoriser des jeunes âgés de 13 ans à effectuer des travaux légers et que l’article 7, paragraphes 2 et 3, dispose que l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale et la pratique soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié par la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers par la législation, l’autorité compétente détermine leur nature et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ne sont pas disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple à travers des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission note qu’une commission tripartite constituée par le gouvernement pour revoir l’ensemble de la législation du travail a commencé la révision de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi). La commission incite vivement le gouvernement à veiller à ce que cette commission tripartite tienne compte, dans le cadre de la révision de la loi de 1966, de ses commentaires détaillés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès effectué dans la révision de la loi de 1966 et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 2(1) de la loi de 1966 interdit le travail des enfants avant l’âge de 14 ans. De plus, l’article 2(3)(e) de la même loi autorise le travail des enfants dont l’âge se situe entre 14 et 16 ans sur tout navire sous la responsabilité personnelle de leurs parents ou de leur tuteur. Etant donné que le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’âge minimum soit conforme à celui spécifié par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’emploi des jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans n’est soumis à aucune restriction car la loi de 1966 s’applique aux enfants (âgés de moins de 14 ans) et aux adolescents (dont l’âge se situe entre 14 et 16 ans). L’article 2(3) et (4) autorise l’emploi d’adolescents âgés de 14 à 16 ans dans les travaux dangereux, sous certaines conditions. La commission rappelle au gouvernement que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement doit énumérer les catégories d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit être faite après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de se conformer à ces dispositions.

Article 7. La commission note que la législation ne fixe pas d’âge minimum pour l’admission aux travaux légers, même si l’article 2(2)(a) de la loi de 1966 autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 14 ans dans les travaux légers appropriés à leurs capacités, dans toute entreprise dirigée par leurs propres familles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission aux travaux légers et d’indiquer les activités auxquelles il s’applique. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la protection prévue dans la législation à l’intention des enfants qui accomplissent des travaux légers, en ce qui concerne les heures et les conditions de travail.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’organisation de consultations tripartites et lui demande de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les motifs pour lesquels l’affiliation à un syndicat est interdite à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans, conformément à l’article 26 de la loi de 1959 sur les syndicats, et les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans ne sont pas autorisées à constituer un bureau de syndicat.

Partie V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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