National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2008 en réponse à l’observation de 2007. Le gouvernement indique notamment que des mesures destinées au développement économique et social ont été incorporées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) 2008-2010, adopté en septembre 2007. La commission relève que le DSRP comporte un chapitre sur la situation sociale, y compris sur le travail décent et l’emploi, dont il ressort que la pauvreté touche la moitié des ménages et que les besoins essentiels ne sont plus satisfaits pour plus de deux Centrafricains sur cinq. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, dans ses articles 1 et 2, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans sa réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire sont fixés par arrêté du ministre de la Fonction publique. Selon le gouvernement, un nouveau Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que les questions en suspens concernant l’application de cette disposition ont été prises en compte dans le nouveau Code du travail et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les dispositions du Code du travail et des arrêtés ministériels qui ont réglementé les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12.
Par ailleurs, la commission a pris note des premiers rapports et adresse au gouvernement une demande directe sur l’application des conventions nos 122, 142 et 158, récemment ratifiées par la République centrafricaine.
1. Parties I et II (Amélioration des niveaux de vie) de la convention. Dans son observation de 2005, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention avaient été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures adoptées, dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans un rapport reçu en septembre 2006, le gouvernement déclarait que, pendant plus de dix ans, aucun plan de développement n’a été établi. Le rapport indique seulement à nouveau qu’aucune mesure n’a été adoptée concernant les dispositions de la convention. La commission croit comprendre que le gouvernement a soumis en novembre 2006 au Fonds monétaire international (FMI) son rapport sur l’état d’avancement de la stratégie de réduction de la pauvreté, laquelle est axée principalement sur les objectifs suivants: consolider la paix et la sécurité, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance, soutenir la stabilisation et la réforme macroéconomiques, favoriser l’accès de la population aux services sociaux, restaurer les infrastructures de base et raviver les secteurs sociaux. La commission rappelle que, dans les conclusions adoptées lors de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007), les délégations tripartites sont parvenues à un consensus pour intégrer pleinement, dans leurs stratégies de développement pour la réduction de la pauvreté, une évaluation des incidences sur la création et le maintien d’emplois décents et se sont fixé des objectifs nationaux de création d’emplois décents en nombre suffisant pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail et réduire de moitié le nombre de travailleurs pauvres. La commission prie le gouvernement d’exposer en détail la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte dans l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
2. Partie IV (Rémunération des travailleurs). La commission rappelle que, comme indiqué dans ses précédents commentaires, en vertu de l’article 12 de la convention, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.
3. Partie VI (Education et formation professionnelle). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l’éducation primaire.
4. La commission a l’intention de poursuivre l’examen de l’effet donné à la convention en tenant compte des questions qui ont un lien étroit avec son application, qui seront examinées, dès réception des premiers rapports sur la mise en œuvre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, en 2008.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fait parvenir d’informations sur l’application de la convention depuis de nombreuses années. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de la convention no 117 visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de ses programmes économiques et de sa stratégie de lutte contre la pauvreté (articles 1 et 2 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait signalé que, en vertu de l’article 12 de la convention, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l’autorité compétente. Le gouvernement avait déclaré, dans ses rapports antérieurs, qu’il examinait ces questions dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.
Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l’éducation primaire (article 15).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en se référant aux précédents commentaires le gouvernement déclare, dans le rapport, son engagement à apporter les aménagements nécessaires à la législation nationale. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés, depuis de nombreuses années, par la commission.
Article 12 de la convention. La commission rappelle que, conformément aux présentes dispositions, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l’autorité compétente. Le gouvernement avait déclaré, dans ses rapports antérieurs, qu’il examinait ces questions dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer prochainement les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.
Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l’éducation primaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu'en se référant aux précédents commentaires le gouvernement déclare, dans le rapport, son engagement à apporter les aménagements nécessaires à la législation nationale. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés, depuis de nombreuses années, par la commission.
Article 12 de la convention. La commission rappelle que, conformément aux présentes dispositions, les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire doivent être réglementés par l'autorité compétente. Le gouvernement avait déclaré, dans ses rapports antérieurs, qu'il examinait ces questions dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement d'indiquer prochainement les progrès accomplis en ce qui concerne la réglementation des montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire.
Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et notamment dans le secteur de l'éducation primaire.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
Article 12 de la convention. La commission a noté que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait informé qu'il examinait le problème de la réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire dans le secteur privé, conformément à cet article. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 15. La commission a noté les efforts entrepris par le gouvernement dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et espère que le gouvernement continuera, dans ses rapports à venir, à communiquer les progrès accomplis, notamment dans le secteur de l'éducation primaire.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle constate cependant qu'il ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12 de la convention. La commission note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait informé qu'il examinait le problème de la réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire dans le secteur privé, conformément à cet article. Notant qu'aucune mention n'est faite sur cette question dans le dernier rapport, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine.
Article 15. La commission note les efforts entrepris par le gouvernement dans le secteur de la formation professionnelle et informelle, et espère que le gouvernement continuera, dans ses rapports à venir, à communiquer les progrès accomplis, notamment dans le secteur de l'éducation primaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: